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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8861/2024

ACPR/950/2024 du 18.12.2024 sur OTDP/1056/2024 ( TDP ) , REJETE

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8861/2024 ACPR/950/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 décembre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2024 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.


 

Vu :

-            l'amende d'ordre n° 1______ du 30 octobre 2023 signifiée à A______;

-            la lettre de la police municipale du 15 janvier 2024 refusant de prendre en compte les explications de la contrevenante et maintenant l'amende;

-            l’ordonnance pénale n° 2______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 28 février 2024 contre la prénommée;

-            le "Track & Trace" de la Poste suisse figurant au dossier;

-            l’opposition datée du 18 mars 2024 et postée le 22 suivant (cachet postal) par A______;

-            l’ordonnance sur opposition tardive du 10 avril 2024, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;

-            la détermination de A______ du 30 avril 2024, après interpellation par le Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;

-            l'ordonnance du Tribunal de police du 8 mai 2024, notifiée le 10 suivant;

-            le recours, reçu le 15 mai 2024 par le Tribunal de police, transmis le surlendemain à la Chambre de céans.

Attendu que :

-            à teneur du suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant la décision querellée a été envoyé le 28 février 2024 à A______, laquelle en a été avisée pour retrait le lendemain, 1er mars 2024;

-            le jour en question, A______ a demandé la prolongation du délai de garde postal jusqu'au 28 mars 2024;

-            elle a retiré le pli au guichet de la poste le 18 mars 2024;

-            dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que A______ a tardivement formé opposition à cette décision, soit par un pli remis à la Poste suisse le 22 mars 2024 seulement;

-            dans son acte de recours, A______ considère que l'ordonnance du SdC lui a été notifiée le 18 mars 2024 et non pas "fictivement" le 7 précédent. Elle rappelle avoir demandé une prolongation du délai de garde;

-            à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-            le recours interjeté contre l'ordonnance du Tribunal de police a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-            lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);

-            les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale rappelait clairement, en l’occurrence à la rubrique "opposition";

-            le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP);

-            le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid 2a/aa p. 34, arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire
(ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2);

-            en l'espèce, la recourante devait s’attendre à une communication des autorités pénales, ce qui n'est au demeurant pas contesté;

-            en application de ces principes, l'ordonnance du Tribunal de police a été valablement notifiée à la recourante, non pas le jour de sa distribution effective, le 18 mars 2024, mais le 7 précédent, date de l'échéance du délai de garde de sept jours;

-            il s’ensuit que le délai d’opposition venait à échéance le 18 mars 2024 (le dixième jour étant un dimanche);

-            l’opposition, remise par la recourante à la Poste suisse le 22 mars 2024, est donc tardive;

-            partant, c'est à juste titre que le SdC, puis le Tribunal de police, ont considéré que l'opposition n'était pas "valable", étant intervenue après l'échéance du délai légal à disposition pour ce faire, et donc irrecevable;

-            le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-            la recourante, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais judiciaires, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Service des contraventions et au Tribunal de police.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8861/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

105.00

Total

CHF

200.00