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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23131/2022

ACPR/841/2024 du 12.11.2024 sur ONMMP/2859/2024 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.12.2024, 7B_1425/24
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.310.al1; CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23131/2022 ACPR/841/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 12 novembre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocate,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2024 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte, déposée le 1er novembre 2022 contre inconnu (ch. 1 du dispositif) et lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (ch. 3).

La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre des actes d'enquête qu'elle énumère. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, ainsi que la procédure préliminaire.

b. Selon le rapport établi le 17 octobre 2024 par le Greffe de l'assistance juridique, A______ est indigente. La précitée a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 1er novembre 2022, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour traite d'êtres humains, séquestration aggravée, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol et contrainte sexuelle aggravée.

En avril 2022 à C______, Côte d'Ivoire, elle avait rencontré sur son lieu de travail un homme prénommé "D______", de type caucasien et d'une quarantaine d'années. Quelques semaines après leur rencontre, "D______" lui avait proposé de l'engager en Suisse en tant qu'aide-soignante pour s'occuper de sa mère. Elle avait accepté et déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de France pour elle et son fils – E______ – qui avait été refusée. Elle avait alors remis sa pièce d'identité et celle de son fils à "D______". Le 13 juin 2022, tous trois avaient pris un vol [de la compagnie aérienne] F______ depuis C______ pour arriver à Genève le lendemain, après avoir fait une escale en Turquie. Elle ne savait pas comment elle avait passé la douane, mais dans l'hypothèse où son passeport aurait été contrôlé, ce n'était pas elle qui l'avait présenté aux douaniers. Elle et son fils avaient ensuite été amenés dans un appartement dont elle ignorait l'adresse et dont elle n'avait été capable de dessiner qu'un croquis. Durant la nuit, "D______" s'était introduit dans sa chambre et l'avait violée, sous les yeux de son fils, en la frappant et en la menaçant. Il était ensuite sorti de la chambre, dont il avait verrouillé la porte. Le lendemain, quatre hommes étaient entrés et avaient également abusé d'elle. Cela s'était produit ensuite à d'autres reprises, de jour comme de nuit, avec "D______" ou d'autres hommes. Le 3 août 2022, elle avait réussi à s'enfuir et à se rendre à l'hôpital, où elle avait été examinée par un médecin, qui avait constaté des ecchymoses au niveau du dos et un érythème de la muqueuse à l'introïtus vaginal.

b. Le 8 décembre 2022, le Ministère public a ordonné à la direction de l'aéroport de Genève le dépôt de toutes les images de vidéosurveillance disponibles des portes de débarquement auxquelles avaient atterri les vols commerciaux de F______ en provenance de G______ [Turquie] les 13 et 14 juin 2022, respectivement des tapis de récupération des bagages des passagers desdits vols.

Le 21 décembre 2022, la direction de l'aéroport de Genève a répondu que ces images de vidéosurveillance n'étaient conservées que pendant une durée de sept jours et que celles des 13 et 14 juin 2022 n'étaient donc plus disponibles.

c. Le Ministère public a également demandé à la compagnie aérienne F______ la liste des passagers ayant effectué un vol commercial de C______ à Genève – en transitant par G______ – les 13 et 14 juin 2022, de même que les dates, entre les mois de juin et août 2022, durant lesquelles A______ et E______ auraient voyagé sur les lignes de la compagnie entre C______ et Genève. Le 15 décembre 2022, F______ a répondu qu'aucun passager portant ces noms n'avait été transporté entre les mois de juin et août 2022.

d. Selon le rapport de renseignements de la police du 11 septembre 2023, il n'avait pas été possible, en raison du caractère lacunaire des informations fournies, d'identifier le dénommé "D______", ni de localiser l'appartement dans lequel les faits dénoncés se seraient déroulés.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que les vérifications faites après le dépôt de la plainte pénale n'avaient pas confirmé les déclarations de A______. Il n'existait par ailleurs pas d'autre acte d'enquête susceptible de modifier ce constat et d'apporter des éléments supplémentaires permettant d'orienter les soupçons.

Par ailleurs, au vu des faibles chances de succès de voir la plainte aboutir, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite était refusé à la plaignante.

D. a. Dans son acte de recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir matériellement ouvert une instruction, tout en rendant ensuite une ordonnance de non-entrée en matière, en lieu et place d'une éventuelle ordonnance de classement. D'ailleurs, le Ministère public lui avait plusieurs fois écrit avoir "ouvert une procédure". Les faits dénoncés correspondaient à la définition de la traite d'êtres humains, même si leur matérialité n'avait pas encore été vérifiée. Elle n'avait jamais dit avoir voyagé avec un passeport à son nom, puisqu'elle n'avait plus son document d'identité depuis sa remise à "D______". Si le Ministère public la soupçonnait de ne pas dire la vérité, il devait l'établir à satisfaction de droit. Les conditions d'une non-entrée en matière – ou d'un classement – n'étaient pas réalisées car plusieurs actes d'enquête pouvaient amener des éléments utiles à la procédure, notamment le dépôt de la liste nominale des passagers – avec leurs dates de naissance – du vol F______ C______-Genève des 13 et 14 juin 2022, sa propre audition et celle de sa psychologue. L'assistance judiciaire devait en outre lui être octroyée pour la procédure de recours et la procédure au fond, car celles-ci n'étaient pas vouées à l'échec.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non entrée en matière alors que tel ne pouvait être le cas après l'ouverture d'une instruction.

3.1.       Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1).

3.2.       Le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2).

Le Ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP). Toutefois, l'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte. Cette disposition a ainsi pour unique but d'amener le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés à les déposer afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1; 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1).

3.3.                 En l'espèce, au vu de ce qui précède, le fait que plusieurs ordres de dépôt aient été émis par le Ministère public et que la police ait rendu un rapport préliminaire n'impliquent pas l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP. Partant, le Ministère public était en droit de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

Ce grief sera dès lors rejeté.

4.             La recourante estime que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées.

4.1.                 Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

4.2.                 En l'espèce, à la suite de la plainte déposée par la recourante, le Ministère public a entrepris des démarches afin d'étayer ses allégations, notamment identifier le prénommé "D______", respectivement l'appartement dans lequel elle affirme avoir été séquestrée et avoir subi des atteintes à son intégrité sexuelle.

La compagnie aérienne désignée par la recourante a toutefois attesté ne pas avoir transporté, aux dates fournies, un passager du nom de la recourante, ou de son fils, au départ de C______ pour Genève. Dans ces conditions, l'on ne voit pas ce que l'on pourrait tirer de plus de la liste des passagers de ce vol, la recourante ne prétendant pas avoir voyagé sous une autre identité – qu'elle n'aurait pas dévoilée – ni être à même d'identifier le dénommé "D______" au cas où il aurait utilisé un autre nom, même si les dates de naissance étaient fournies.

La compagnie aérienne a également affirmé n'avoir transporté aucun passager du nom de la recourante ou de son fils durant tout l'été 2022, ce qui exclut qu'une erreur sur la date des vols puisse être à l'origine de sa réponse négative à la question précédente.

Les images de vidéosurveillance ne sont enfin plus disponibles et l'appartement dans lequel la recourante dit avoir été enfermée à son arrivée à Genève n'a pu être localisé, l'intéressée n'étant pas à même de fournir davantage de détails à cet égard.

Il n'appartient pas aux autorités de poursuite pénale de déterminer si la plaignante dit ou non la vérité, mais d'enquêter sur les faits décrits. En l'état, la Chambre de céans ne distingue pas d'autres actes d'enquête propres à apporter des éléments supplémentaires permettant d'orienter les soupçons.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure préliminaire ainsi que pour la procédure de recours.

6.1.                 Au sens de l'art. 136 al. 1 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement, sur demande, l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne parait pas vouée à l'échec (let. a) ; ou à la victime pour permettre de faire aboutir sa plainte pénale (let. b).

6.2.                 En l'espèce, la recourante est indigente. Toutefois, force est de retenir, au vu des motifs exposés plus haut, que le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies pour cette démarche.

En revanche, la plainte pénale n'était pas, d'emblée, dénuée de chances de succès puisque le Ministère public a, à réception de celle-ci, procédé à une enquête préliminaire. Le refus, pour cette raison, est infondé.

Par conséquent, le recours sera admis sur ce dernier point, l'avocate de la recourante sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit et la cause retournée au Ministère public afin qu'il indemnise cette dernière pour son activité en première instance.

7.             Le recours n'étant admis qu'en matière d'assistance judiciaire gratuite, il sera renoncé à solliciter des observations du Ministère public sur ce point.

8.             La recourante, qui succombe sur sa conclusion principale, supportera les frais envers l'État liés à ce volet, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

9.             Le conseil juridique gratuit sera indemnisé pour le recours visant le refus d'assistance judiciaire, à CHF 108.10 (TVA à 8,1% incluse), correspondant à une demi-heure d'activité du conseil du recourant au tarif horaire de CHF 200.-.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Annule le chiffre 3 de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2024 par le Ministère public.

Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance, désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il indemnise le conseil juridique gratuit.

Rejette le recours pour le surplus.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, en tant qu'ils portent sur l'ordonnance de non-entrée en matière, arrêtés à CHF 400.-.

Laisse les frais à la charge de l'État pour le recours contre le refus d'assistance judiciaire gratuite.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 108.10 (TVA à 8,1% incluse) pour le recours en tant qu'il porte sur le refus d'assistance judiciaire gratuite.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/23131/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

400.00