Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/769/2024 du 23.10.2024 sur OTMC/2907/2024 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/5031/2023 ACPR/769/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 octobre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 9 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 26 novembre 2024.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, à sa mise en liberté immédiate et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral pour la détention subie à tort.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Dans la P/21013/2022, A______ a été condamné par ordonnance pénale du 28 octobre 2022 – à laquelle il a formé opposition – à une peine privative de liberté de 100 jours, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP).
Il lui était reproché d'avoir, le 2 octobre 2022, endommagé du mobilier dans un restaurant lors d'une bagarre et, le 27 suivant, dérobé une veste dans un magasin.
b. Le 5 mars 2023, A______ a été interpellé pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi que pour menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).
Il était soupçonné d'avoir donné un coup de pied dans un motocycle, ce qui l'avait fait tomber sur le côté, endommageant ainsi le rétroviseur, et de s'être fortement opposé à son interpellation, notamment en se débattant et en tentant d'asséner des coups de pieds aux policiers.
Ces faits ont conduit à l'ouverture de la présente procédure, à laquelle la P/21013/2022 a été jointe par ordonnance du Ministère public du 7 mars 2023.
c. Placé en détention provisoire le 6 mars 2023 par le TMC, l'intéressé a été libéré, sans mesures de substitution, le 31 mai 2023, par arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2023 du 26 mai 2023.
Il a été retenu (consid. 3.2 et 3.3) que – même s'il était de nationalité étrangère et sans attache en Suisse – le recourant bénéficiait d'un traitement médical régulier pour des atteintes chroniques et graves à sa santé, qu'il ne pouvait effectuer à l'étranger en l'absence de moyens financiers, de sorte qu'il était peu probable qu'il parte à l'étranger ou disparaisse dans la clandestinité. S'y ajoutait l'absence d'escalade dans la gravité des infractions commises et le fait que la peine d'ensemble à laquelle il s'exposait, ne paraissait pas suffisamment importante pour présumer un danger de fuite. Le risque de récidive n'était pas non plus justifié au vu de la nature des infractions en cause.
d. A______ a été interpellé, à nouveau, successivement les 14 septembre, 30 octobre et 22 décembre 2023 ainsi que le 24 mai 2024 et mis en prévention pour vol, infraction à l'art. 11c LPG, exhibitionnisme, injure, menaces, lésions corporelles simples et séjour illégal.
Il lui était reproché d'avoir volé un porte-monnaie [le 14 septembre 2023]; souillé les toilettes du restaurant-bar D______, montré son sexe en érection à E______, serveuse dans ledit établissement, traitée celle-ci de "grosse pute", avoir craché sur elle et dit qu'il "allai[t] la tuer" [faits du 30 octobre 2023]; blessé son voisin de chambre, au foyer F______, en le frappant au visage et en le mordant à l'oreille [faits du 22 décembre 2023] et séjourné illégalement en Suisse.
Les procédures ouvertes, à la suite de ses interpellations – à l'issue desquelles il a à chaque fois été relaxé – ont toutes été jointes à la P/5031/2023. Le prévenu conteste l'essentiel des faits qui lui sont reprochés.
e.a. A______ a encore été interpellé le 26 septembre 2024 pour vol (art. 139 ch. 1 CP) (P/22323/2024).
Il lui était reproché d'avoir, le 22 précédent, vers 11h30, au boulevard 1______, à Genève, dérobé la sacoche appartenant à G______, dans laquelle se trouvaient notamment CHF 200.- et une carte bancaire.
e.b. À teneur du rapport d'arrestation, des caméras de vidéosurveillance avaient filmé le vol, puis le voleur qui prenait le tram. Selon les indications de la police, le CD-Rom contenant les images montrant le voleur prendre le tram étaient annexées audit rapport; celles recueillies par les TPG devaient être transmises rapidement avec un rapport circonstancié. A______ avait été arrêté par une patrouille de police car il portait "exactement les mêmes chaussures, la même sacoche ainsi que la même casquette que le jour du vol". Une "image du prévenu à sa sortie des transports publics" figurait dans le rapport de police. Il avait toutefois été constaté que l'intéressé n'était pas sur les images de vidéosurveillance montrant des achats frauduleux effectués avec la carte bancaire volée. Un communiqué de recherche devait être émis dans les plus brefs délais à l'endroit de l'auteur desdits achats.
e.c. À la police, A______ s'est refusé à toute déclaration.
e.d. Le lendemain, devant le Ministère public, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été interpellé quatre jours après le vol ni pour quel motif il était mis en cause. Il habitait au foyer H______ et était suivi médicalement en raison de problèmes cardiaques pour lesquels il devait faire une prise de sang tous les quatre jours. Il souhaitait rester en Suisse pour se soigner et avait fait une demande dans ce sens auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. Il s'engageait à se présenter aux convocations du Pouvoir judiciaire.
f. Le 1er octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction de la P/22323/2024 à la présente cause. Par ordonnance du 8 octobre 2024 (OCPR/55/2024), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif au recours de A______.
Le traitement dudit recours fait l'objet d'un arrêt séparé.
g. A______, né le ______ 1988, de nationalité marocaine, est célibataire, sans enfant ni attache avec la Suisse et sans autorisation de séjour. Il dit être revenu en Suisse en 2022, vivre au Foyer H______ et recevoir CHF 500.- par mois de l'aide sociale.
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quinze reprises depuis le 20 mai 2015, notamment pour entrée illégale, séjour illégal, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, recel, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges graves et suffisantes, au vu notamment des constatations de police et des images de vidéosurveillance décrites dans le rapport. Il importait peu que A______ n'ait pas utilisé la carte bancaire du plaignant, dès lors qu'il avait pu la transmettre à un tiers pour effectuer les achats frauduleux. L'instruction ne faisait que commencer. Le prévenu devait être entendu, notamment en lien avec de nouvelles plaintes déposées à son encontre. Selon le TMC, même si A______ ne présentait pas un risque de récidive suffisant pour justifier sa détention provisoire, le risque de fuite était concret, compte tenu de sa nationalité étrangère, son absence d'autorisation de séjour et d'attaches sérieuses avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine menace et concrètement encourue ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse. Toute mesure de substitution serait insuffisante. La durée de deux mois ordonnée était nécessaire pour effectuer la jonction annoncée, entendre le prévenu sur l'ensemble des faits reprochés [y compris en lien avec de nouvelles plaintes déposées à son encontre dans la P/5031/2023] et respectait le principe de la proportionnalité.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que les charges en lien avec les faits du 22 septembre 2024 étaient insuffisantes et, en tout état, pas assez graves – s'agissant "du seul vol sans violence ni effraction d'une sacoche abandonnée" passible d'une contravention (art. 172ter CP) – pour justifier la mise en détention provisoire. Le principe de la proportionnalité était ainsi violé. Le risque de fuite n'existait pas, dès lors qu'il résidait au Foyer H______, avait déposé une demande d'autorisation de séjour [en cours d'examen] et bénéficiait d'un traitement médical aux HUG. Enfin, son maintien en détention serait inadéquat compte tenu de son état de santé et des risques pour sa vie.
À l'appui, il produit un document intitulé "rapport médical dans le domaine du retour" établi le 6 août 2024 par le Dr I______, chef de clinique aux HUG. Il en ressort que A______ souffre de pathologies très importantes [remplacement de la valve aortique anticoagulée, hypertension artérielle, multiples dépendances] nécessitant un suivi médical régulier, notamment par un cardiologue, avec échographie et un accès facile aux médicaments nécessaires à sa survie. Cette prise en charge ne serait pas possible au Maroc, en raison des limitations financières du patient ainsi que de l'absence de structure hospitalière dans sa région d'origine et d'un réseau familial.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits reprochés étaient graves et il existait un risque de récidive. Le vol reproché était en cours d'instruction et le recourant devait être entendu le 15 octobre 2024 en lien avec une nouvelle plainte déposée à son encontre.
d. Le recourant réplique et persiste dans sa demande.
E. À teneur du procès-verbal de l'audience du 15 octobre 2023 [recte 2024], produit par le Ministère public à la demande de la Chambre de céans, A______ a été confronté au plaignant, G______. Celui-ci a expliqué ne pas connaître le prévenu, avoir oublié sa sacoche qu'il avait posée à côté de lui lorsqu'il avait enlevé l'une de ses vestes et avoir vu une personne – dont il ne se rappelait plus du visage et sans pouvoir dire s'il s'agissait du prévenu –, s'arrêter d'un coup, en le regardant en faisant semblant de téléphoner. Par ailleurs, A______ a été entendu à la suite d'une nouvelle plainte [ne figurant pas au dossier soumis à la Chambre de céans] de E______, laquelle lui reprochait d'être revenu – après les faits du 30 octobre 2023 – à son restaurant les 26 juin, 1er et 20 juillet 2024 et de l'avoir injuriée et menacée. L'intéressé a contesté les faits, avant de refuser de répondre aux questions posées. Il n'a pas voulu non plus se déterminer sur les déclarations faites lors de cette audience par la sœur de la plaignante.
F. Dans ses observations sur le procès-verbal en question, A______ conteste être l'auteur des faits relatés lors de l'audience susmentionnée.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. À titre liminaire, il est rappelé que la Chambre de céans, en tant qu'autorité de recours, possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP).
3. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
3.2. En l'espèce, les charges dans la procédure P/5031/2023 se sont alourdies depuis la mise en liberté du recourant le 31 mai 2023, puisque plusieurs nouvelles infractions lui sont désormais reprochées (cf B.d.). Ces charges se sont renforcées avec la nouvelle prévention du 27 septembre 2024 pour vol (cf. B.e. à h.).
Le recourant conteste ledit vol. Selon le rapport de police, les images de vidéosurveillance – dont l'une montre le recourant prendre le tram – ont conduit à l'interpellation de celui-ci dès lors qu'il portait des chaussures, une sacoche et une casquette identiques à celles du voleur. Ces circonstances suffisent, à ce stade initial de la procédure, à faire peser sur lui de forts soupçons de vol. Sur ce point, il n'est en l'état pas déterminant que le plaignant ait déclaré ne pas connaître l'identité du recourant, voire ne l'ait pas reconnu lors de l'audience de confrontation. En outre, il ne saurait en l'état être considéré, comme le fait le recourant, que la sacoche était abandonnée ni qu'il s'agirait d'un vol d'importance mineure compte tenu du montant effectivement dérobé [CHF 200.-]. Il est en effet douteux qu'en volant la sacoche, l'intéressé n'ait envisagé qu'un élément patrimonial de faible valeur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 172ter CP). En outre, il aurait volé une carte bancaire ayant été utilisée par la suite pour effectuer des achats frauduleux. Ses antécédents, notamment spécifiques, ne sauraient non plus être ignorés.
Par conséquent, le grief est infondé.
4. Le recourant conteste le risque de fuite.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
4.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité étrangère, sans aucune attache en Suisse ni autorisation de séjour. Les circonstances dans lesquelles le risque de fuite a été écarté par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 mai 2023 (cf. B.c.) ont évolué puisque, depuis sa libération, l'intéressé a été interpellé à cinq reprises, non seulement pour des infractions contre le patrimoine [deux vols], mais aussi pour avoir frappé et mordu un autre résident du foyer dans lequel il vivait, s'être exhibé, avoir injurié ainsi que menacé de mort une serveuse d'un restaurant. Il s'y ajoute une nouvelle plainte déposée par celle-ci, dans laquelle elle reproche au recourant d'être revenu, à trois reprises, au restaurant et l'avoir à nouveau injuriée et menacée.
Ces nouvelles charges permettent de revoir à la hausse le risque de fuite. Il est en effet désormais à craindre, vu l'aggravation des charges et la peine privative de liberté d'ensemble susceptible d'être prononcée, que le prévenu – qui conteste en grande partie les faits reprochés – se soustraie aux audiences à venir. Dans un tel contexte, le fait de vivre au Foyer H______ n'est pas un gage de représentation. Son traitement médical – avec des rendez-vous qu'il est libre ou pas d'honorer – ne permet pas non plus de garantir sa présence pendant la procédure pénale. Le prévenu pourrait, pour s'y soustraire, entrer dans la clandestinité.
C'est donc à bon droit que l'autorité précédente a retenu un risque de fuite.
5. Le recourant conteste tout risque de réitération.
5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
5.2. En l'espèce, force est de constater que depuis sa mise en liberté, le 31 mai 2023, le recourant – déjà prévenu de vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – est fortement soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions, en particulier deux nouveaux vols ainsi que d'avoir blessé un résident de son foyer et menacé de mort, le 30 octobre 2023, E______. Or, les lésions corporelles simples protègent l'intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n 3 ad rem. prél. art. 122-126 CP). En ce qui concerne les menaces de mort, elles constituent un délit grave en tant qu'elles portent atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité des personnes auxquelles elles sont adressées (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 2 ad art. 180 CP).
Une telle accélération de l'activité délictuelle – augmentant également en intensité [menaces de mort notamment] – est inquiétante sous l'angle de la sécurité publique et permet de redouter la commission d'actes plus graves. Cette préoccupation est renforcée par les multiples antécédents du recourant et le sentiment d'impunité qu'il semble ressentir, l'intéressé ayant récidivé après chacune de ses remises en liberté et faisant désormais l'objet d'une seconde plainte de E______ pour d'autres menaces commises entre juin et juillet 2024. Si le Tribunal fédéral a estimé, le 31 mai 2023, que les actes alors commis par le recourant ne justifiaient pas son placement en détention provisoire, on se trouve, près de dix-huit mois plus tard, en présence d'un prévenu soupçonné de diverses infractions, dont on ne peut considérer qu'elles constituent des cas bagatelles dont la société peut s'accommoder. La sécurité de tiers est désormais compromise.
Il y a donc bien un risque de réitération.
6. Compte tenu de l'importance de ces risques, aucune mesure de substitution – que le recourant ne propose au demeurant pas – ne serait susceptible de les pallier.
7. La durée de la détention provisoire subie à ce jour reste compatible avec le principe de la proportionnalité, si l'ensemble des soupçons du Ministère public devait se voir confirmer, ce d'autant que l'instruction semble pouvoir se terminer à brève échéance. Enfin, aucun élément ne permettrait de considérer qu'il ne bénéficierait pas d'un suivi médical adéquat en détention – le recourant ne le démontrant au demeurant pas –.
8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/5031/2023 | ÉTAT DE FRAIS | ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 795.00 |
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| Total | CHF | 900.00 | |||