Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/766/2024 du 22.10.2024 sur OTMC/2858/2024 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/15493/2024 ACPR/766/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 octobre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire rendue le 23 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 3 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 27 novembre 2024.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie des mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant roumain, né le ______ 1998, a été interpellé le 27 juin 2024. Il a ensuite été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC jusqu'au 27 septembre 2024. Sa précédente demande de mise en liberté a été rejetée par le TMC le 10 septembre 2024.
b. Il est prévenu de tentative d'escroquerie (art. 146 CP cum art. 22 al. 1 CP), brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, à Genève, au volant du véhicule immatriculé 1______/Allemagne :
- le 26 juin 2024, vers 17h15, à l'angle de la rue Terrassière et de la rue Villereuse, de concert avec C______, accosté D______ et lui avoir mis dans les mains une chevalière de faible valeur pour l'induire en erreur et l'amener à lui remettre de l'argent, étant précisé qu'il n'est pas parvenu à ses fins dès lors que D______ lui a rendu la chevalière avant de quitter les lieux;
- le 26 juin 2024, vers 17h30, dans le quartier de H______ [GE], accosté E______ en lui disant "benzin, benzin", lui avoir ensuite montré un pistolet, pour le contraindre à monter dans son véhicule et à se rendre avec lui à la banque F______ afin qu'il retire CHF 4'000.- en espèces qu'il lui a remis sous la menace, étant précisé que E______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits; et
- le 27 juin 2024, vers 00h30, à la rue 2______ no. ______, devant le kiosque "G______", de concert avec C______, accosté H______ en lui disant qu'il avait besoin d'argent et en lui proposant des bijoux de pacotille, dans le but d'induire H______ en erreur et de se faire remettre de l'argent, d'avoir ensuite accompagné H______ en voiture à la banque avant que ce dernier indique ne pas avoir sa carte bancaire, retourne au kiosque et lui remette
EUR 20.- et un chargeur de téléphone.
c. Entendu le 27 juin 2024 par la police, puis le lendemain par le Ministère public, A______ a contesté les faits. Il avait tout d'abord accosté D______ et lui avait montré une bague, tout en lui disant qu'il avait besoin d'argent pour de l'essence. Quinze minutes plus tard, il avait rencontré E______, lui avait remis deux bagues et demandé de l'argent afin de se rendre en Allemagne. Il l'avait alors fait monter dans son véhicule, afin qu'ils se rendent à la banque, et lui avait donné d'autres bijoux ainsi qu'un téléphone portable. E______ lui avait alors remis CHF 4'000.-, en deux temps, somme qu'il s'était engagé à lui rembourser. À aucun moment, il n'avait sorti ou exhibé une arme. Plus tard, peu avant son arrestation, alors qu'il se trouvait avec C______, ils avaient rencontré un troisième individu, lequel leur avait remis un chargeur de téléphone et CHF 20.-.
d. D______ a déclaré avoir été abordé par un individu au volant d'une voiture, qu'il a identifié comme étant A______. Celui-ci lui avait remis une de ses chevalières mais il la lui avait rendue et s'en était allé.
e. E______ a confirmé sa plainte. Il a insisté sur le fait que A______ avait pris un pistolet noir, qui se trouvait sous son siège, et qu'il le lui avait montré, sans toutefois le pointer sur lui, avant de le remettre au même endroit. Il lui avait demandé de monter dans le véhicule afin qu'ils se rendent à la banque. Une fois sur place, A______ l'avait suivi à l'intérieur de l'établissement et avait inscrit sur son téléphone la somme qu'il souhaitait obtenir, soit CHF 7'000.-. Bien qu'initialement réticent, E______ avait fini par céder, face à l'insistance de A______, et lui avait remis CHF 4'000.- au total, en deux temps. Ils avaient ensuite quitté la banque, A______ prenant soin d'obtenir son numéro de téléphone ainsi que son adresse.
f. I______ a expliqué que son frère, E______, lui avait rapporté ce qui lui était arrivé. Il lui avait paru bizarre et choqué.
g. H______ a déclaré que deux hommes en voiture l'avaient abordé. Le conducteur lui avait dit avoir besoin d'argent pour acheter de l'essence et le passager avait retiré sa chaine en faisant signe de la lui donner. Alors que les deux hommes l'amenaient à la banque, il s'était rendu compte qu'il n'avait pas son portemonnaie et ne pouvait ainsi effectuer de retrait. Il était donc retourné au kiosque avec les deux hommes et avait pu y retirer EUR 20.-, somme qu'il leur avait remise, ainsi qu'un chargeur de téléphone, à leur demande. Il pensait reconnaître A______ comme étant le conducteur du véhicule.
h. Il ressort d'images de vidéosurveillance que, le 26 juin 2024, vers 17h38, un véhicule de marque J______ se dirigeait en direction de E______. Ce dernier était ensuite aperçu dans le véhicule précité vers 17h47. Vers 17h55, A______ et E______ arrivaient à la banque. Les deux hommes écrivaient des choses sur leurs téléphones portables respectifs avant de se les montrer l'un à l'autre. À un moment donné, A______ a fait, à deux reprises, le geste de retirer de l'argent et a montré l'intérieur de la banque. E______ a tendu son téléphone à A______, qui y a inscrit quelque chose, avant de le lui montrer. À 17h59, alors que E______ venait de récupérer sa carte et la quittance de retrait, A______ lui a fait des gestes, dont le chiffre 7 avec ses doigts, montrant le distributeur. E______ a retiré ensuite de l'argent du bancomat et l'a remis directement à A______. Les deux hommes ont continué à échanger, par signes et messages interposés. À 18h04, après que A______ eut fait signe à E______ de sortir, les deux hommes ont quitté l'agence, avant d'y retourner quelques minutes plus tard. À 18h10, E______ a retiré à nouveau de l'argent qu'il a remis à A______. Les deux hommes ont ensuite quitté l'agence.
Sur ces images, E______ paraît calme en discutant avec A______. Quant à ce dernier, bien que semblant insistant, il ne fait aucun geste menaçant.
i. Selon l'analyse de messages du téléphone de A______, le même récit ressort fréquemment, en lien avec un besoin d'argent en cash contre de l'or, une bague ou une montre, étant précisé que l'interlocuteur, qui semble être A______, y demande de l'aide pour rentrer chez lui.
Pour les enquêteurs, E______ aurait été victime d'un scénario répété et similaire depuis en tout cas mars 2023 et qui semble être pratiqué dans de nombreux pays par A______.
j. À réception du rapport de renseignements précité, E______ et A______ ont une nouvelle fois été entendus par le Ministère public.
Invité à se déterminer sur les messages retrouvés dans son téléphone, A______ a soutenu qu'il s'agissait de textes qu'il avait composés, seul, "juste pour voir". S'agissant d'un message faisant état d'un remboursement de USD 10'0000.-, il avait promis à E______ qu'il lui rembourserait le double en vendant des voitures en Allemagne.
E______ a confirmé avoir été menacé par A______ au moyen d'un pistolet, ajoutant que c'était bien un montant de CHF 10'000.-, et non de CHF 7'000.-, que A______ lui avait montré sur son téléphone devant la banque et que ce n'était que dans un deuxième temps qu'il avait demandé CHF 7'000.-. Il lui avait répondu qu'il n'avait pas reçu son salaire mais A______ insistait, le forçait et il était paniqué.
k. S'agissant de sa situation personnelle, A______, père de quatre enfants, serait arrivé en Suisse deux jours avant son arrestation, accompagné de sa conjointe et de deux de leurs enfants. Il indique vivre en Roumanie, pays dans lequel il travaillait pour un revenu mensuel net ne dépassant pas EUR 3'000.-.
Aucune condamnation ne figure à l'extrait de son casier judiciaire suisse.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC renvoie expressément à son ordonnance du 10 septembre 2024. Les charges – qui semblaient plutôt relever de l'extorsion – restaient suffisantes et graves pour justifier le maintien en détention provisoire de A______. Aucun élément nouveau n'était intervenu depuis lors justifiant une appréciation différente.
Le risque de fuite était sérieux, le prévenu étant de nationalité roumaine, domicilié dans ce pays, dans lequel se trouvait toute sa famille et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était par ailleurs renforcé par la peine menace et celle concrètement encourue.
Le risque de collusion qui perdurait, vu les déclarations contradictoires, pouvait toutefois être pallié à ce stade de la procédure par une interdiction de contact.
Le risque de réitération restait tangible, le prévenu étant fortement soupçonné d'avoir commis trois infractions pénales en quelques jours. Au vu de l'absence d'antécédents, ce risque ne pouvait toutefois justifier à lui seul son maintien en détention provisoire.
Les mesures de substitution proposées – le versement d'une caution de EUR 7'000.- – étaient insuffisantes pour pallier le risque de fuite en l'absence d'éléments permettant de vérifier l'identité des personnes prêtes à verser une telle somme, leur situation patrimoniale et l'origine des fonds proposés.
D. a. Dans son recours, A______ considère que les charges ne sont pas suffisantes. Les déclarations de E______ n'étaient pas crédibles. Ce dernier, qui n'avait alerté personne quand bien même il avait eu maintes opportunités de le faire, avait varié dans son discours. Aucune arme n'avait été retrouvée, malgré la perquisition de son appartement et de sa voiture, et D______ n'avait fait état d'aucune arme ni d'un quelconque comportement menaçant.
Le risque de fuite éventuel pouvait être pallié par l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et le paiement de sûretés à hauteur de EUR 7'000.- – somme extrêmement élevée pour sa famille issue de la communauté rom – auxquels s'ajoutaient les CHF 10'000.- saisis dans le cadre des perquisitions, correspondant aux économies de sa famille. Il n'y avait pas lieu de le traiter différemment de son co-prévenu C______, qui avait été remis en liberté le 31 juillet 2024, moyennant le versement d'une caution en CHF 5'000.- alors même qu'il possédait un casier judiciaire.
Le risque de collusion avait considérablement diminué et il s'engageait à ne pas entrer en contact avec toute personne ayant eu un lien avec cette affaire, plus particulièrement D______, E______, I______ et H______.
Quant au risque de réitération enfin, il ne pouvait à lui seul justifier son maintien en détention provisoire, ce que le TMC avait d'ailleurs rappelé.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le prévenu, qui a admis avoir voulu "arnaquer" E______, était formellement mis en cause par ce dernier. Le paiement d'une caution n'était pas à même de garantir la présence du prévenu pour la suite de la procédure. Quant au risque de réitération, il était étayé par l'intensité de l'activité délictueuse reprochée au prévenu et par les résultats de l'analyse de son téléphone, laquelle permettait d'éveiller des soupçons quant au fait que ce dernier avait déjà à tout le moins tenté des escroqueries dans différents pays d'Europe par le passé.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. Le recourant réplique brièvement et persiste dans ses conclusions. Aucun élément au dossier ne permettait de fonder le moindre soupçon quant à une prétendue activité délictueuse de sa part en Europe, son casier étant par ailleurs vierge.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, les charges sont suffisantes.
Ce dernier a été mis en cause par E______, D______, I______ et H______.
Certes, le recourant conteste fermement avoir été en possession d'une arme à feu et aucune telle arme n'a été retrouvée. Cela n'exclut pas encore pour autant qu'il n'en ait pas été porteur lors des faits ni qu'il l'ait ensuite dissimulée, ce d'autant que I______ a expliqué que son frère lui avait bel et bien rapporté la présence d'une telle arme.
Par ailleurs, quoique D______ ait indiqué ne pas avoir aperçu d'arme à feu dans le véhicule, les charges n'en sont pas pour autant amoindries à ce stade de la procédure, l'arme en question ayant été dissimulée sous le siège, à teneur des déclarations de E______, et n'ayant ainsi pu être aperçue par tout un chacun.
Il en va de même du comportement de E______ au moments des faits, celui-ci ayant déclaré avoir été paniqué après avoir vu l'arme brandie par le recourant.
Quant au fait que les déclarations de E______ auraient varié et n'apparaîtraient dès lors pas crédibles, il s'agit là d'une interprétation personnelle de celles-ci à laquelle se livre le recourant et il n'y a pas lieu d’anticiper ici la décision du juge du fond en disant quelle version est la plus crédible.
Les charges apparaissent ainsi, à ce stade, suffisantes et graves au vu des déclarations des personnes ayant mis en cause le recourant. Ce d'autant que s'y ajoutent les images de vidéosurveillance et les messages retrouvés dans le téléphone du recourant, lesquels semblent corroborer, à tout le moins partiellement, la version de E______.
3. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).
3.3. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).
3.4. Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).
3.5. Dans la mesure où le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant, étant précisé qu'un tel risque est patent dans la mesure où le recourant, de nationalité roumaine et domicilié en Roumanie, n'a jamais vécu ni travaillé sur le territoire helvétique et n'y possède dès lors aucune attache, risque étant par ailleurs renforcé par la peine concrètement encourue en l'espèce.
Un tel risque ne saurait être pallié par les mesures de substitution qu'il propose, ni par aucune autre d'ailleurs.
S'agissant du versement d'une caution d'EUR 7'000.-, il doit être relevé, à l'instar du TMC, qu'il n'est possible de vérifier ni l'identité des personnes prêtes à verser une telle somme, ni leur situation patrimoniale ni encore l'origine de ces fonds. Cela étant, quand bien même ce paiement pourrait intervenir, il ne semblerait de toute façon pas de nature à constituer un frein suffisant à toute velléité de fuite, ce d'autant plus au vu de la peine concrètement encourue en l'espèce.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait tirer du fait que C______ ait été autorisé à verser une caution à titre de mesure de substitution qu'il devrait en aller de même pour le recourant et, surtout, qu'une telle mesure serait apte à pallier le risque de réitération, les situations des deux prévenus n'étant en rien comparables, le recourant se voyant reprocher une infraction de brigandage aggravé, contrairement à C______.
Aucune autre mesure de substitution n'étant apte à pallier le risque de fuite, notamment l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le risque de fuite justifiait le maintien en détention provisoire du recourant et la prolongation de sa détention.
4. Au vu de ce qui précède, soit l'existence d'un risque indiscutable de fuite, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoutent un risque de collusion ou un risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).
Pour les mêmes raisons, la dernière mesure de substitution proposée par le recourant, soit l'interdiction d'entretenir des rapports, directs ou indirects, de quelque forme que ce soit, avec D______, E______, I______ et H______, ne sera pas examinée en l'état, dès lors qu'elle se rapporte au risque de collusion.
5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE; juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES TOP |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/15493/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||