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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21378/2021

ACPR/681/2024 du 20.09.2024 sur OCL/652/2024 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.10.2024, 7B_1112/2024
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DIFFAMATION;PREUVE LIBÉRATOIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CPP.319; CP.14; CP.173; CP.174; CP.177

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21378/2021 ACPR/681/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 septembre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Arnaud THIERY, avocat, alinéa Avocats, place Saint-François 2, case postale 5844, 1002 Lausanne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 14 mai 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le 15 mai 2024, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte relative à l'écrit du 23 février 2021 de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède à diverses mesures d'instruction et mette en accusation B______ ou prononce une ordonnance pénale contre ce dernier.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Du 1er février 2019 au 30 janvier 2020, A______ a occupé le poste de maître-assistant auprès de l'Institut C______, rattaché à la Faculté D______ de l'Université de E______. Par avenant signé le 15 janvier 2020, son contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2021 mais n'a, par la suite, pas été reconduit.

b. En prévision de son départ, A______ a adressé, le 6 janvier 2021, une lettre à B______, professeur au sein de la Faculté de D______ et responsable du "Master of Advanced Studies" (ci-après: MAS) en ______, avec copie aux deux étudiantes dont il supervisait les mémoires de master, F______ et G______, dans laquelle il proposait de poursuivre l'encadrement desdits travaux après la fin de son contrat de travail – comme il était de coutume à l'Université de E______ –, moyennant toutefois une convention tripartite entre lui-même, l'Université et les étudiantes concernées. Précisant qu'un changement de direction de mémoire serait fortement dommageable aux prénommées, il a demandé à ce qu'elles ne pâtissent pas de la fin de son contrat de travail et a suggéré un certain nombre de "garde-fous".

c. Par courriel du 8 janvier 2021, A______ a, après avoir été informé du changement de direction de mémoire des deux étudiantes, encore attiré l'attention de B______ sur le fait que les données utilisées par les deux étudiantes, dans le cadre de leur mémoire respectif, faisaient l'objet d'une acquisition "hors du temps" de son contrat de travail au sein de l'Université de E______, soit qu'elles demeuraient à sa disposition au terme de son engagement. Ainsi, imposer un changement de direction "revient donc, en l'état, à leur ordonner de recommencer leur travail", ce qu'il voulait éviter.

d. Le 13 janvier 2021, B______ a présidé une réunion d'équipe du MAS, lors de laquelle les modalités du départ de A______, qui y assistait, ont été évoquées, de même que la question du suivi des mémoires de master susmentionnés. Il a informé l'équipe que A______ avait demandé, afin de poursuivre le travail de supervision de ces deux mémoires, la mise en place d'une convention écrite entre [l'université de] E______, lui, et les étudiantes. Toutefois, par suite de refus du Décanat, un changement de direction desdits mémoires s'imposait.

e. Le 27 janvier 2021, par le biais de son avocat, A______ a saisi le Rectorat de l'Université de E______ d'une plainte administrative pour harcèlement psychologique visant notamment B______, dans le cadre de laquelle il a dénoncé, entre autres, les propos tenus par celui-ci lors de la réunion du 13 janvier 2021. Le prénommé l'avait accusé publiquement de mensonges, menaces et chantage. Or, par sa démarche à l'égard des deux étudiantes prénommées, il était soucieux de leur permettre, sous sa supervision, de poursuivre leur mémoire "qui dépendait, pour l'une, de données auxquelles seul [lui-même] peut disposer d'un accès conformément à un accord avec ses précédents employeurs" (cf. ch. 24).

f.a. Par décision du 19 août 2021, le Rectorat a classé la plainte, relevant que les accusations selon lesquelles B______ aurait accusé A______ publiquement de mensonges, menaces et chantage avaient été infirmées par trois témoins et démenties par l'intéressé.

Annexée à ladite décision figurait la prise de position écrite de B______ à l'attention du Rectorat, datée du 23 février 2021, contenant en particulier les passages suivants :

Il "s'est entretenu par téléphone avec les deux étudiantes pour les rassurer et apaiser les craintes suscitées par M. A______ au sujet de leur accès aux données de recherche (p.10).

Dans son courrier du 8 janvier 2020, M. A______ a prétendu que lui seul avait accès aux données dont les deux étudiantes avaient besoin pour rédiger leur mémoire, et il répète encore cette affirmation fausse dans sa plainte. […] Cela est faux car les données utilisées par la première étudiante n'appartiennent pas à M. A______ mais au Prof. H______ de l'Université de I______, qui a depuis permis à cette étudiante d'y accéder directement. Quant à la seconde étudiante, elle n'a pas encore commencé à recueillir de données, et elle pourra accéder aux étudiants en N______ qu'elle veut interroger via des enseignants de la Faculté N______, et donc sans l'intermédiaire de M. A______.

A______ fait donc erreur quand il affirme qu'il est le seul à pouvoir permettre l'accès de ces deux étudiantes à leurs données, et que les étudiantes courent le risque de ne pas pouvoir rendre leur mémoire dans les délais si la supervision lui est retirée. Il a manipulé et gravement désécurisé ces deux étudiantes en leur faisant croire qu'elles risquaient de perdre l'accès à leurs données, que lui seul pouvait dès lors diriger leur mémoire, et que sinon elles risquaient de devoir recommencer leur travail, ce qui impliquait un risque d'élimination pour cause de dépassement des délais pour une étudiante, car elle allait atteindre prochainement le nombre maximal de semestres autorisés. Lorsque M. A______ affirme tout cela aux étudiantes et au directeur du MAS, il s'agit bien de mensonges, d'une menace ou d'un chantage visant à forcer la direction du MAS à lui confier la supervision de ces mémoires. Cela était inacceptable.

Il était nécessaire que ces points soient discutés en séance d'équipe, car les autres enseignants chargés de reprendre la direction de ces deux mémoires devaient être informés de cette situation pour pouvoir rassurer ces deux étudiantes qui avaient été inutilement effrayées et désécurisées par M. A______ au sujet de l'accès aux données et du risque d'élimination. Le directeur du MAS [B______] ne pouvait ni ne souhaitait cacher ce fait aux autres membres de l'équipe, car ils devaient les connaître pour gérer l'accès aux données de recherche et reprendre ces directions de mémoire, et ils en auraient de toute façon été informés par les étudiantes (p.11).

f.b. A______ a fait opposition à la décision de classement du Rectorat.

g. Le 3 novembre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), voire injure (art. 177 CP).

Le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2021 ne relatait pas la teneur exacte des propos tenus par le prénommé, puisque celui-ci l'avait accusé, devant toute l'équipe, d'avoir usé de mensonges, menaces et chantage à l'égard de deux étudiantes et l'équipe du MAS.

La prise de position écrite du mis en cause du 23 février 2021 – dont il n'avait pris connaissance que le 20 août 2021 – le confirmait cependant.

Or, il n'avait nullement menti et encore moins exercé des menaces ou du chantage pour conserver la supervision des mémoires litigieux, dont il n'aurait d'ailleurs tiré aucun avantage personnel. Ces accusations étaient d'autant plus absurdes qu'il entretenait d'excellentes relations avec les étudiantes concernées. Dans un courriel du 10 janvier 2021 à l'attention de B______, G______ avait en particulier émis le souhait de poursuivre son mémoire sous sa supervision à lui, en raison de son réseau, mais aussi pour son expertise et son soutien, ainsi que la qualité de leur collaboration. Si elle évoquait la difficulté de trouver un enseignant de remplacement, elle ne prétendait pas que cette tâche était impossible, démontrant qu'elle ne se sentait ni contrainte ni menacée. Quant à F______, elle avait fait part à B______, dans un courriel du 11 janvier 2021, de sa "grande tristesse" de changer de directeur, mais n'avait formulé aucune inquiétude s'agissant de la poursuite de son travail, démontrant qu'il n'avait exercé ni menaces ni chantage à son égard.

À l'appui de sa plainte, il a produit divers documents dont ceux précités, ainsi qu'un échange de courriels avec G______, du 14 janvier 2021, à la suite de l'annonce du changement de supervision de son mémoire, dans lequel il a expliqué "je ne vais pas probablement pouvoir prendre le risque d'engager ma crédibilité auprès de mon réseau [lequel permettait, selon G______, de collecter les données nécessaires à son mémoire]. Un des enseignants que je comptais mobiliser aurait été d'accord si cela venait de moi, mais il y a un passif avec le MAS. De même, je doute que des N______ acceptent de se faire évaluer sur leur sexisme dans un projet émanant d'une D______ [profession] sans bagage pertinent en [N______], ni doctorat, ni fonctions permettant habituellement de mener des recherches personnelles".

h.a. Par ordonnance de non-entrée en matière du 12 décembre 2021, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés étaient susceptibles d'être constitutifs de calomnie, diffamation ou injure, infractions toutes poursuivies sur plainte.

La plainte était toutefois tardive pour les faits qui se seraient produits le 13 janvier 2021.

Pour le surplus, le litige, de nature purement civile ou administrative, n'était pas de la compétence des autorités pénales et aucun élément de fait n'était susceptible de réaliser les éléments constitutifs des infractions dénoncées.

Les termes employés, bien que susceptibles de faire référence à la réalisation des infractions visées aux art. 180 et 156 CP, n'avaient pas nécessairement la même connotation dans le langage courant, en particulier dans celui employé par B______, qui n'avait pas soutenu que A______ aurait commis une infraction pénale.

h.b. A______ a recouru contre ladite ordonnance en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur les propos tenus par B______, dans sa lettre du 23 février 2021.

h.c. Par arrêt ACPR/338/2022 du 12 mai 2022, la Chambre de céans a admis le recours, considérant que l'instruction devait être ouverte s'agissant de l'écrit du 23 février 2021 afin de, à tout le moins, entendre oralement ou par écrit B______ sur le sens qu'il entendait donner aux termes employés, lesquels pouvaient objectivement être de nature à jeter sur le concerné le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et porter atteinte à sa considération, aux sens des art. 173 et ss CP.

Ainsi, puisque les termes incriminés semblaient dépasser la simple critique professionnelle et excéder la mesure admissible dans une procédure (art. 14 CP), et que B______ n'avait pas été entendu sur ceux-ci, et, partant, ne s'était pas déterminé sur le sens qu'il entendait leur donner, l'appréciation à laquelle s'était livrée le Ministère public apparaissait à tout le moins prématurée. Les faits méritaient, dès lors, d'être éclaircis.

Pour le surplus, A______ ne revenant pas sur les griefs soulevés en lien avec les propos tenus le 13 janvier 2021, ce point n'avait pas été examiné.

i. À l'invite du Ministère public, B______ a, dans un courrier du 9 juin 2022, expliqué n'avoir employés les termes reprochés, à savoir "mensonges", "menaces" et "chantage", que dans sa réponse au Rectorat du 23 février 2023, et non lors de la séance du 13 janvier 2021. À l'occasion de celle-ci, il avait uniquement indiqué que les affirmations de A______, au sujet de son accès exclusif aux données, étaient fausses.

Les propos querellés avaient été utilisés dans leur acception courante, soit comme synonyme de pressions et non dans le sens des art. 156 et 180 CP. Il n'avait jamais affirmé que A______ avait commis une infraction pénale, de quelque nature que ce soit. Ses dires avaient pour seul objectif de décrire un comportement tout à fait réel et démontrable de la part du prénommé. Il n'avait jamais cherché à nuire à A______ mais avait simplement tenté de se défendre.

Les données utilisées par F______ étaient celles de l'étude [de] I______ "J______", dont le responsable était le Prof. H______. A______ était l'un des collaborateurs de cette étude, mais non le propriétaire des données et n'y avait pas un accès exclusif. À sa demande, le Prof. H______ avait autorisé l'étudiante en question à utiliser ces données, ce qui avait permis à cette dernière de terminer son mémoire dans les temps, encadrée par une autre directrice. G______ n'avait, quant à elle, pas commencé à recueillir de données en janvier 2021. Il était donc exact de dire que les affirmations de A______ au sujet de son accès exclusif aux données pour les deux étudiantes étaient fausses – réunion du 13 janvier 2021 – et un mensonge – écrit du 23 février 2021 – et qu'elles avaient été prononcées pour faire pression sur la direction du MAS.

Il en allait de même de l'affirmation selon laquelle, les "mémorantes" auraient dû recommencer leur travail si l'accès à leurs données était compromis.

Du reste, F______ avait obtenu une prolongation de la durée de ses études et approchait de la fin du délai réglementaire, au-delà duquel elle risquait l'élimination. Ainsi, lui dire, à tort, qu'elle risquait de devoir recommencer son travail était "désécurisant". En janvier 2021, elle lui avait d'ailleurs confié ses craintes relatives au risque d'élimination. En outre, adressée au MAS, l'affirmation formulée par A______ pouvait être interprétée comme une pression, soit le risque d'élimination d'une étudiante. Cela étant, il n'avait jamais pensé ni affirmé qu'une telle attitude de la part de A______ serait constitutive des infractions aux art. 156 et 180 CP.

j. Dans ses déterminations du 30 juin 2022, A______ a confirmé sa plainte.

Il n'avait jamais prétendu être le propriétaire des données utiles à F______ mais qu'elles étaient à sa disposition. Le risque, pour cette dernière, de devoir travailler sur un autre sujet en cas de changement de directeur de mémoire était réel, dès lors que l'accès aux données pour la prénommée était soumis à l'autorisation de différentes personnes. B______ savait ou aurait dû savoir qu'il ne mentait pas en signalant un risque pour l'étudiante.

Les propos émis par B______, même dans le sens donné par son écrit du 9 juin 2022, étaient de nature à le présenter sous un aspect si négatif que l'infraction d'atteinte à l'honneur était réalisée.

Il a sollicité les auditions de G______ et F______, ainsi que celles de K______, L______ et M______, ces trois derniers étant présents à la réunion du 13 janvier 2021.

À l'appui de sa détermination, A______ a annexé les procès-verbaux des auditions de K______ et L______, menées par l'Université de E______ respectivement les 29 et 15 avril 2021, dans le cadre de la procédure administrative qu'il avait initiée. Le prénommé ne se souvenait plus du contenu exact de la séance du 13 janvier 2021, et la seconde qualifiait le climat de la réunion comme très pragmatique, soit la gestion des tâches comme un projet de management. Cette dernière a ajouté que, de manière générale, la tension était palpable entre A______ et B______ durant les réunions et elle montait au fur et à mesure. Si A______ s'était énervé durant l'une des séances, en revanche, B______ n'avait jamais perdu le contrôle, il était calme.

k. Entendues par-devant le Ministère public le 17 février 2023, les parties ont maintenu leur position respective. A______ a ajouté que lors d'une conversation téléphonique, F______ paraissait terrifiée par la situation. Il l'avait rassurée car elle pleurait.

l. À la suite de l'avis de prochaine clôture informant les parties que le Ministère public entendait classer la procédure, chacune a réitéré sa position et A______, ses réquisitions de preuves formulées le 30 juin 2022.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré qu'au regard des explications données par B______, les éléments constitutifs de la diffamation, a fortiori de la calomnie, n'étaient pas réunis.

En outre, les propos tenus n'étaient pas punissables, dans la mesure où B______ avait répondu avec les mêmes termes que ceux qui lui étaient reprochés.

Par surabondance de motifs, les éléments figurant au dossier permettaient d'établir que B______ avait, de bonne foi, des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies, de sorte qu'il n'encourrait, en tout état, aucune peine.

Les réquisitions de preuve de A______ devaient être rejetées aux motifs que les auditions de K______, L______ et M______ n'étaient pas pertinentes pour éclaircir les faits; et, dans la mesure où les faits étaient suffisamment établis, celles de F______ et G______ n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments décisifs permettant de modifier sa conviction. Que les étudiantes eussent été effectivement effrayées et désécurisées par le comportement et les informations transmises par A______ n'était pas décisif, dès lors qu'en tout état, ce dernier avait déclaré que F______ était "terrifiée par la situation" et avait pleuré.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que les propos tenus dans l'écrit du 23 février 2021 étaient attentatoires à son honneur, dès lors qu'ils l'accusaient d'avoir une attitude contraire à l'éthique professionnelle et allaient au-delà de ce qui était nécessaire de communiquer, même dans une procédure confidentielle.

Ainsi, même à supposer que B______ n'avait pas voulu l'accuser d'avoir eu un comportement pénalement répréhensible, la présentation faite de son comportement professionnel était suffisamment grave pour qu'elle soit attentatoire à l'honneur.

Par ailleurs, en l'absence de l'audition des étudiantes concernées, lesquelles pourraient confirmer qu'il n'avait jamais entendu les déstabiliser ni n'avait exercé de pression sur elles, B______ ne pouvait être mis au bénéfice de la preuve libératoire.

Pour ces motifs, les infractions de calomnie, subsidiairement de diffamation apparaissaient réalisées.

Il en allait de même de l'injure, dès lors que les accusations portées à son encontre constituaient un jugement de valeur dénigrant.

Il persiste dans les auditions sollicitées. Puisque l'utilisation par B______ des termes incriminés, lors de la séance du 13 janvier 2021, était litigieuse, les auditions de K______, L______ et M______ se justifiaient. Pour déterminer quelle portée B______ entendait donner aux termes litigieux utilisés dans sa réponse du 23 février 2021, il était essentiel de savoir s'ils avaient été initialement proférés par le précité le 13 janvier 2021 ou uniquement dans l'écrit susmentionné. Les auditions de F______ et G______ étaient ainsi nécessaires pour savoir si B______ pouvait être admis à la preuve libératoire.

Sa conversation téléphonique avec F______, au cours de laquelle celle-ci lui était apparue terrifiée par la situation, avait eu lieu en décembre 2020 lorsqu'il lui avait annoncé son départ. Il était donc absurde de conclure que l'état de la prénommée aurait pu être causé par l'échange de courriers ayant eu lieu dans les semaines qui avaient suivis. Quant aux données nécessaires à F______, et auxquelles il disposait d'un accès, il n'était pas d'usage de céder les mêmes données de recherche à plusieurs parties différentes, d'où ses craintes légitimes d'un éventuel problème.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu, tel que ceux prévus aux art. 14 et ss CP (let. c; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 14 ad art. 319).

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

3.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

3.3. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas protégée. Tel est le cas des critiques qui visent la personne de métier, y compris quand elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu, avec des connaissances moyennes, doit, dans les circonstances données, lui attribuer (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 33 ad intro. aux art. 173-178). La jurisprudence ne fait cependant pas totalement abstraction du contexte particulier dans lequel des propos ont été tenus pour apprécier leur éventuel caractère attentatoire à l’honneur et elle admet que, selon les circonstances, celui-ci pourra être admis ou ne pas l’être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 4).

3.4. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.5. Aux termes de l'art. 173 ch. 3 CP, l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, si ses assertions ont été articulées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; 82 IV 91 consid. 2 et 3).

3.5.1. La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 = JdT 1978 IV 12 consid. 1b).

Dans le cas où l'atteinte à l'honneur consiste dans un soupçon jeté ou propagé, il n'existe pas de règle particulière quant à la preuve de la vérité. Celle-ci consiste dans la preuve de la réalité du fait préjudiciable à l'honneur et non dans celle du facteur justifiant le soupçon (ATF 102 IV 176 consid. 1c et 1 d).

3.5.2. La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité : il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 cons. 3; 105 IV 114 consid. 2a). Autrement dit, l'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude.

L'accusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque (ATF 128 IV 53 consid. 2a; 124 IV 149 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2).

3.6. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1).

3.7. À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP).

3.8. Se rend coupable d'injure quiconque, de toute autre manière, attaque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

Si l’auteur allègue un fait attentatoire à l’honneur en s’adressant à un tiers, il commet une diffamation (art. 173 CP) ou une calomnie (art. 174 CP). Si par contre l’auteur s’adresse directement au lésé, il se rend coupable d’injure, y compris lorsqu'un tiers entend l’allégation sans que l’auteur ne l’ait voulu, pas même au stade du dol éventuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit., n. 11 ad art. 177).

3.9. Celui qui s’adresse à un tiers en exécution d’une obligation légale et en croyant de bonne foi dire la vérité n’est pas punissable lorsqu’il tient des propos diffamatoires. Il en va ainsi de la personne qui témoigne dans le cadre d’une procédure judiciaire, si ses propos sont dans les limites des questions qui lui ont été posées sur les faits de la cause et qu’ils ont été tenus de bonne foi. De même, une partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure de conciliation ou judiciaire, peut se prévaloir de la preuve libératoire de l’article 173 ch. 2 CP ainsi que des droits et des obligations que lui impose la procédure cantonale. Ses propos sont ainsi couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions. La situation particulière de l’accusé qui, dans le cadre d’un procès pénal, conteste des déclarations à charge, ne permet pas d’exiger qu’il soit de bonne foi pour invoquer l’article 14 CP. Cependant, il doit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 14).

Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a).

3.10. En l'espèce, le recours porte uniquement sur les propos tenus par le prévenu dans son écrit du 23 février 2021, dans lequel il reprochait au recourant d'avoir "manipulé" deux étudiantes et usé de "menaces" et de "chantage" envers celles-ci et l'équipe du MAS et de les avoir ainsi "effrayées" et "gravement désécurisées" pour son seul "bénéfice personnel".

Les versions des parties divergent sur la question de savoir si ces propos étaient formulés pour la première fois ou non. Le recourant soutient que le prévenu les avait déjà tenus lors de la réunion du 13 janvier 2021, ce que le concerné conteste. Cela étant, ce point n'est pas l'objet du présent recours, puisque la plainte était tardive en tant qu'elle portait sur la réunion précitée (cf. let. B. h.a. et h.b. supra). Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect.

La Chambre de céans a déjà exposé que les propos contenus dans l'écrit du 23 février 2021 étaient susceptibles de jeter le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur du recourant et porter atteinte à sa considération, au sens de l'art. 173 et ss CP.

Cela étant, replacés dans leur contexte, et à l'aune des explications fournies par le prévenu, les propos litigieux paraissent désormais justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP. En effet, le prévenu répondait dans sa lettre du 23 février 2021, dans le cadre de la procédure interne à l'Université de E______, aux accusations portées à son encontre par le recourant. On ne peut, dans ces circonstances, lui reprocher d'avoir repris à l'identique les paroles à l'origine du litige, sauf à l'empêcher de se défendre.

Pour ce motif déjà, le classement est justifié, par substitution de motifs (art. 319 al. 1 let. c CPP).

3.11. De plus, les conditions des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP sont manifestement remplies.

En effet, rien ne permet de retenir que le prévenu a formulé les propos querellés dans le but de dire du mal du recourant. Les termes utilisés n'avaient pas trait à la vie privée de ce dernier, mais répondaient aux accusations portées à son encontre par celui-ci.

Reste à savoir si le prévenu avait, de bonne foi, des raisons sérieuses de tenir ses allégations, formulées le 23 février 2021, pour vraies.

Dans ses différentes communications, le recourant a affirmé que son remplacement, en qualité de directeur de mémoire revenait à exiger des étudiantes dont il supervisait les travaux, de recommencer ceux-ci, en raison d'une problématique d'accès aux données nécessaires à leur travail. Cette déclaration, proférée devant les intéressées – les étudiantes étant en copie de certains échanges –, et qui signifiait pour l'une d'entre elles – F______ – le risque d'élimination, était propre à les effrayer, voire à gravement les "désécuriser". D'ailleurs, en janvier 2021, lors d'une conversation téléphonique entre la prénommée et le prévenu, elle lui avait fait part de ses craintes liées à ce risque.

Il en va de même pour la seconde étudiante – G______ –, le recourant lui ayant dit qu'il doutait que les évaluations nécessaires à son travail puissent avoir lieu sans son réseau, auprès duquel il n'entendait pas prendre le risque d'engager sa crédibilité en cas de changement de supervision de mémoire. Ces remarques laissaient sous-entendre que, sans sa supervision, les données nécessaires ne seraient pas accessibles à l'étudiante, ce qui paraît propre à susciter frayeur et insécurité.

Ainsi, les destinataires des différents propos du recourant pouvaient raisonnablement comprendre que les étudiantes concernées ne pourraient pas continuer/entreprendre leur mémoire, sans sa supervision, ce qui, pour l'une d'entre elles, signifiait un risque d'élimination. En outre, on ne peut reprocher au prévenu d'avoir considéré que le recourant, par sa démarche et ses affirmations péremptoires, souhaitait conserver sa place au sein du MAS. Si les termes "menace" et "chantage" sont certes un peu forts, ils ont, ici, été utilisés dans leur sens commun et non avec une connotation pénale, ce qui, dans le contexte dans lequel ils ont été écrits, était reconnaissable.

On ne saurait non plus reprocher au prévenu d'avoir considéré que le recourant disait des "mensonges", puisque, sur simple demande auprès du gestionnaire – le Prof. H______ –, il avait obtenu un accès direct pour les étudiantes concernées. Fort de cet accès et nonobstant le changement de direction de son mémoire, F______ était parvenue, dans les temps, à terminer son travail.

Dans ces circonstances, le prévenu a prouvé à satisfaction de droit que ses allégations étaient vraies ou, à tout le moins, qu'il pouvait les tenir, de bonne foi, pour vraies. Le fait que le recourant allègue avoir uniquement voulu mettre en garde les personnes concernées, ne signifie pas pour autant, au vu des différentes formulations utilisées, que le comportement adopté n'ait pas eu l'effet exprimé par le prévenu.

Les auditions sollicitées ne sont pas susceptibles d'apporter d'élément complémentaire utile. En particulier, l'avis des étudiantes concernées n'est pas opportun, puisque c'est l'appréciation de la situation par le prévenu qui compte.

Le prévenu pouvait ainsi être mis au bénéfice de l'art. 173 ch. 2 CP et il n'a, a fortiori, pas commis de calomnie, cette infraction étant une forme qualifiée de diffamation. Le classement s'imposait donc.

3.12. Enfin, la lettre du 23 février 2021 était adressée au Rectorat de l'Université de E______ et non directement au recourant, de sorte que, faute d'avoir proféré les termes litigieux directement à l'attention de la personne concernée, l'infraction d'injure n'est, en tout état, pas réalisée.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21378/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00