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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21231/2022

ACPR/757/2022 du 03.11.2022 sur OTMC/3144/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21231/2022 ACPR/757/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Mes C______ et D______, avocats, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 10 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 8 novembre 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, assortie des mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 8 octobre 2022.

Il lui est reproché une tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) et un empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour avoir, le jour en question, vers 00h30, à la rue 1______ à Genève, devant le restaurant E______ :

- asséné un violent coup de poing au visage de F______, qui l'a fait chuter au sol, lui occasionnant de la sorte de graves blessures à la tête ayant mis sa vie concrètement en danger, ceci dans le but de le tuer, étant précisé que la victime n'est pas décédée;

- gesticulé et s'être montré virulent, lors de son interpellation par la police, obligeant cette dernière à faire usage de la force pour le menotter, puis continué à vociférer et à gesticuler et tenté de s'approcher à nouveau de la victime, obligeant à nouveau la police à faire usage de la force pour le contenir.

b. La victime a été conduite aux HUG. Intubée aux soins intensifs, elle n'a pas pu être entendue.

c. Soumis à un éthylotest à 00h55, A______ présentait un résultat de 0.83 mg/l.

d. Un témoin des faits, G______, a déclaré à la police que l'auteur, qu'il connaissait de vue (identifié comme étant A______), avait subitement commencé à le provoquer, lui et deux autres habitués de l'établissement, H______ et F______. Ce dernier n'avait pas réagi ni montré d'agressivité, puis s'était levé. À ce moment, l'individu lui avait asséné un violent coup avec son poing droit au visage. F______ était tombé en arrière et sa tête avait violemment percuté un poteau en bois.

e. La police a également entendu oralement H______, qui a confirmé que A______ l'avait insulté ainsi que G______ et F______. Il n'avait pas vu la scène, étant alors à l'intérieur du restaurant. L'haleine de l'intéressé sentant l'alcool, la police a pris ses coordonnées pour l'entendre le cas échéant ultérieurement.

Elle a aussi pris langue avec la tenancière du restaurant, I______, qui a déclaré n'avoir pas été présente aux moments des faits.

Elle s'est enfin rendue chez le père du prévenu, J______, pour aller récupérer des médicaments pour le diabète pour le prévenu.

f. Auditionné le 8 octobre 2022 à 17h39, après qu'un nouvel éthylotest réalisé à 15h32 se soit révélé négatif, A______ a admis avoir eu un "coup malheureux" à l'endroit de la victime au motif qu'elle lui avait mal parlé, le traitant de "bossu". Il avait bu plusieurs verres de SUZE, whisky et vin blanc durant la journée du 7 octobre dans des établissements publics; il n'était pas rentré manger chez son père comme à son habitude. Il n'était pas ivre mais pas non plus sobre au moment des faits. Il ignorait s'il était alcoolique mais admettait une consommation problématique. Il ne se rappelait pas où il avait frappé ni s'il avait donné un coup de poing ou de paume. Il faisait nuit. Il n'avait aucune intention de tuer la victime. Il s'était débattu par peur lors de son interpellation. Il avait été mis à plat ventre au sol et avait eu mal à cause des menottes. Il regrettait ce qui s'était passé.

g. Devant le Ministère public, le lendemain, A______ a admis avoir dit "des mots en l'air" à G______ et H______. Ce n'était pas pour les provoquer. Il ne se rappelait pas ce qu'il avait dit exactement à F______. Peut-être qu'il avait eu peur en le voyant se lever et c'était pour cette raison qu'il l'avait frappé. La veille, il avait pleuré car sa fille ne lui avait pas rendu visite depuis trois semaines et il était peut-être "tendu" ce jour-là.

h. Par mandat d'actes d'enquête du 12 octobre 2022, le Ministère public a chargé la police de procéder à l'audition du père du prévenu, de H______ et de la tenancière du restaurant.

i. Par mandat d'actes d'enquête du 25 octobre 2022, il a chargé la police d'auditionner F______, le cas échéant aux HUG.

j. Le prévenu est âgé de 58 ans, ressortissant suisse, divorcé et rentier AI. Il vit avec son père. Il a une fille de 28 ans. Il n'a pas achevé son apprentissage et n'a aucun diplôme. Il n'a plus pu travailler depuis un accident de voiture en 1982. Ex-toxicomane, il suit depuis vingt ans un traitement de substitution à la méthadone. Il dit consommer actuellement quatre à cinq SUZE par jour. Il indique avoir eu des problèmes avec la police "à l'époque". Son casier judiciaire suisse ne mentionne aucune condamnation.

C.            Dans son ordonnance, le TMC constate qu'en l'état, les charges sont suffisantes pour justifier la mise en détention de A______, eu égard aux constatations de police, aux déclarations du témoin ainsi que de la personne prévenue qui avait admis avoir frappé avec son poing la victime. Il existait un risque de collusion important vis-à-vis de la victime, du père du prévenu, des témoins H______ et G______ ainsi que du personnel du restaurant, que le prévenu pouvait influencer. Le risque de réitération était tangible, le prévenu étant sous l'effet de l'alcool au moment des faits et admettait une consommation problématique. Il devrait être soumis à une expertise psychiatrique. Le Ministère public était invité à procéder rapidement aux confrontations nécessaires. Un cadre plus strict de suivi psychothérapeutique était à envisager pour la suite.

D.            a. À l'appui de son recours, A______ conteste les risques de collusion et réitération. Les trois témoins principaux, H______, G______ et la gérante du restaurant avaient déjà été entendus par la police le 8 octobre 2022. Il n'entendait pas influencer qui que ce soit, sa santé étant au demeurant fragile, et, à sa connaissance, l'état de la victime n'était toujours pas stabilisé. Quant à son père, il avait déjà été entendu et n'était pas présent lors des faits. Le cas échéant, le risque de collusion pouvait être pallié par une interdiction de périmètres, une assignation à résidence couplée à un bracelet électronique et à l'interdiction de contacter F______, H______, G______ et le personnel du E______. Sous l'angle du risque de récidive, il n'avait pas d'antécédent récent, le dernier – pour une affaire de drogue – datant de quinze ans en arrière et son casier n'en mentionnant aucun. Le TMC n'évoquait aucun élément permettant de faire douter de sa responsabilité, de sorte que son maintien en détention pour les besoins d'une éventuelle expertise psychiatrique ne se justifiait pas. Le cas échéant, un tel risque pouvait être pallié par les mesures suivantes : obligation de poursuivre son traitement actuel en addictologie chaque semaine au lieu de chaque deux semaines, obligation de se soumettre quotidiennement à un éthylotest, obligation de suivre un traitement ambulatoire dans un centre dédié et obligation de voir sa fille de façon hebdomadaire.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre observation.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de collusion existait tant que la victime n'aurait pas pu donner sa version des faits. Celle-ci avait été hospitalisée d'urgence avec un pronostic vital engagé et plongée dans le coma. Ce n'était que tout récemment que les médecins avaient indiqué qu'il était possible de l'auditionner. Un mandat d'actes d'enquête avait été décerné à cette fin à la police. Une audience de confrontation serait ensuite agendée. À cela s'ajoutaient d'autres auditions pendantes à la police. Une libération du prévenu était ainsi prématurée. Le risque de réitération était tangible, pour les raisons évoquées par le TMC dans son ordonnance. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ces risques.

d. Le recourant réplique. Rien n'indiquait qu'il tenterait de faire pression sur la victime. Il avait exprimé ses regrets. Il souhaitait retourner au plus vite chez son père, où il bénéficiait d'un encadrement adéquat.

e.a. Par pli du 1er novembre 2022, le Ministère public complète ses précédentes observations. La police avait procédé aux auditions des témoins sollicités. Cela étant, à teneur de son rapport, il y avait lieu d'entendre un autre témoin qui aurait été présent le soir des faits. Un mandat dans ce sens avait ainsi été adressé à la police. Le risque de collusion demeurait donc patent à l'égard de ce témoin et de la victime.

e.b. Cette dernière devrait être entendue par la police le 7 novembre prochain, à teneur de la demande de prolongation de la détention provisoire formulée le 1er novembre 2022 par le Ministère public.

f. Le recourant, à qui les observations complémentaires du Ministère public ont été transmises, réplique.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3.             Il conteste le risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, si le recourant admet avoir porté un coup à sa victime, il n'explique pas son geste et semble désormais avoir des souvenirs flous des évènements. La victime, dont le pronostic vital a été engagé, n'a pas encore pu être entendue à ce jour sur les circonstances de l'altercation, son audition par la police devant en principe avoir lieu le 7 novembre prochain.

Il convient ainsi que la manifestation de la vérité ne soit pas altérée, ce qui pourrait être le cas si le prévenu contactait la victime pour l'inciter à faire une déposition en sa faveur, étant relevé que l'on ignore à ce stade si les protagonistes se connaissent.

Les mesures de substitution proposées par le prévenu pour pallier ce risque (interdiction de contact, assignation à résidence, interdiction de périmètres) apparaissent insuffisantes, eu égard aux enjeux pour lui, à qui il est principalement reproché une tentative de meurtre.

À relever que l'audition des témoins ciblés par le mandat d'actes d'enquête du 12 octobre 2022 ayant eu lieu, on peut se demander s'il existe encore un risque de collusion avec eux. Quant à l'audition d'un nouveau témoin – dont on ignore tout – elle n'est pas suffisamment étayée en l'état pour justifier un risque de collusion à son égard.

4. L'admission du risque de collusion dispense d'examiner si s'y ajoute un risque de réitération.

5. La durée de la mise en détention provisoire, d'un mois, respecte le principe de la proportionnalité.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, ses défenseurs), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/21231/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

985.00