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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/944/2022

ACPR/737/2022 du 27.10.2022 sur JTPM/676/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE;PRONOSTIC;TOXICOMANIE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/944/2022 ACPR/737/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 octobre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourante,

contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 30 septembre 2022, A______ recourt contre le jugement rendu le 29 septembre précédent, notifié le jour-même, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

La recourante, sans prendre de conclusions formelles, déclare recourir contre le jugement précité et solliciter une audience afin de pouvoir s'exprimer.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, née le ______ 1994, ressortissante française, exécute actuellement les peines suivantes:

- 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour consommation de stupéfiants et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public le 18 octobre 2021;

- 180 jours de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public le 15 décembre 2021;

- 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public le 22 décembre 2021;

- 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public le 29 janvier 2022.

b. Elle a été incarcérée le 29 janvier 2022 à la prison de B______ et y demeure encore à ce jour.

c. Les deux tiers des peines sont intervenus le 21 septembre 2022, tandis que la fin de la peine est fixée au 19 janvier 2023.

d. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressée a bénéficié d'une libération conditionnelle le 15 mai 2017 pour le 21 mai 2017. Avant cela, elle avait été condamnée à cinq reprises, entre 2014 et 2016, pour infractions à la LStup, voies de fait et tentative de contrainte. Après sa libération conditionnelle, elle a été condamnée le 30 mai 2017, pour des injures et menaces commises avant sa libération. Entre 2021 et 2022, elle a été condamnée à six reprises – y compris celles qu'elle purge actuellement –, principalement pour des infractions à la LEI et LCR.

e. Le plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après, PES), validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) le 1er avril 2022, ne prévoit aucun élargissement de régime hormis une possible libération conditionnelle.

La toxicodépendance de A______ est au cœur de sa désinsertion progressive de la société, celle-ci ayant favorisé une inscription dans un style de vie antisocial. L'intéressée semble consciente de sa problématique et des conséquences que celle-ci a pu avoir sur ses agissements délictuels. Les sanctions judiciaires n'ont toutefois pas permis de la détourner de la déviance. L'intéressée admet n'avoir "jusqu'ici" jamais réellement pensé à entreprendre un travail de fond concernant sa dépendance. Elle souhaite reprendre son rôle de mère. Pour ce faire, elle dit avoir mis en place, de concert avec sa mère, un plan qui lui permettrait de poursuivre, avec son compagnon, le travail de désaccoutumance déjà entrepris en prison. Elle souhaite d'abord couper les ponts avec ses fréquentations du milieu genevois de la drogue en restant à distance, sa mère ayant apparemment entrepris les démarches nécessaires pour une prise en charge sur le plan addictologique. Ensuite, elle compte reprendre des activités occupationnelles comme l'équitation ou le football avant d'envisager de réintégrer le marché du travail. A______ considère que son compagnon constitue une source de motivation pour le maintien de son abstinence, mais cet élément doit être nuancé. Les relations affectives de l'intéressée lui ont en effet permis d'intégrer le milieu de la consommation de drogue et sa relation actuelle a vu le jour également dans ce contexte. Ainsi, la présence à ses côtés d'une personne toxicodépendante, même en processus de sevrage, peut constituer un lien potentiel avec ce milieu et à un accès facilité à ces produits. L'intéressée est ainsi encouragée à réfléchir sur l'éventualité d'une prise en charge plus globale, étant rappelé que le cadre structurant de la prison facilite son abstinence. Par ailleurs, le traitement de substitution dont elle bénéficie nécessitera un accompagnement professionnel à l'extérieur. Sa mère ne saurait se substituer à un tel soutien, celle-ci étant déjà en charge des enfants de la précitée.

Le risque de récidive semble intrinsèquement lié à une éventuelle reprise de la consommation de drogues, laquelle pourrait à nouveau marginaliser l'intéressée. Néanmoins, celle-ci semble bien entourée et ses proches la soutiennent tant moralement que financièrement. Sa formation en coiffure pourra l'aider dans ses projets professionnels futurs, sachant qu'elle souhaite évoluer dans ce milieu.

f. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ mentionne être en partenariat enregistré et mère de deux enfants mineurs. À sa libération, elle se rendrait en France auprès de sa famille. Sa mère serait susceptible de l'assister à sa libération et elle pourrait loger chez elle à C______, en France. Elle souhaitait être soumise à un mandat d'assistance de probation afin de résoudre ses problèmes de toxicomanie. Enfin, elle envisageait de se rapprocher de sa famille, de trouver un logement et un emploi dans le domaine de la coiffure. Elle désirait pouvoir s'occuper de ses enfants.

g. Selon le préavis, favorable, de la direction de la prison de B______ du 19 juillet 2022, le comportement de A______ en détention est jugé correct, hormis trois incidents survenus les 16 avril, 9 et 24 mai 2022, ayant entraîné la suppression des promenades collectives pour une durée totale de 17 jours. Elle travaille au sein de l'atelier créatif depuis le 22 mars 2022, où elle donne satisfaction. L'intéressée n'a pas été suivie par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion.

S'agissant de l'état de ses comptes, A______ dispose de CHF 249.10 sur son compte libre, CHF 386.80 sur son compte réservé et de CHF 290.10 sur son compte bloqué. Durant son incarcération, elle a reçu la visite de sa mère à trois reprises.

h. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) du 21 juillet 2022, A______ fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, prononcée et notifiée le 23 septembre 2021 pour une durée de 12 mois. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une ressortissante européenne et au vu de ses condamnations pénales, une interdiction d'entrée en Suisse sera proposée un mois avant la date effective de sa libération. En cas de validation par le Secrétariat d'Etat aux migrations, la Brigade migration et retour sera mandatée pour l'exécution de sa réadmission en France à sa sortie de prison.

i. Le 6 septembre 2022, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle. En effet, bien que le comportement en détention de A______ ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle, cette dernière avait déjà bénéficié d'un tel élargissement auparavant - sans succès - et son casier judiciaire totalisait douze condamnations, ce qui tendait à démontrer un certain ancrage dans la délinquance. Par ailleurs, et bien qu'elle ait formulé le souhait d'emprunter le chemin de la désistance, son projet de réinsertion était peu élaboré. La situation personnelle de la concernée serait ainsi analogue à celle qui prévalait lors de l'octroi de son précédent élargissement. Il en résultait que le risque qu'elle commette de nouvelles infractions demeurait élevé, de sorte que seul un pronostic défavorable pouvait être posé.

j. Par requête du 12 septembre 2022, le Ministère public s'est opposé à la libération conditionnelle en se référant au préavis du SAPEM. Il concluait, à titre subsidiaire, à ce que la libération conditionnelle ne soit accordée qu'avec effet au jour où le renvoi de Suisse de la concernée pourrait être exécuté.

k. Par lettre du 16 septembre 2022, le TAPEM a imparti à A______ un délai au 22 septembre 2022 afin de s'exprimer par écrit sur la procédure ou pour indiquer si elle souhaitait la tenue d'une audience.

l. Par pli du 20 septembre 2022, A______ a expliqué avoir mis en place avec le SAPEM des échéanciers afin de verser CHF 200.- chaque mois. Elle pouvait être hébergée par sa mère. Elle avait "grandi" depuis sa dernière incarcération. À la suite de sa première libération conditionnelle, elle avait appris le décès de son compagnon de l'époque, évènement qu'elle avait eu du mal à surmonter. Désormais, elle souhaitait sortir de sa dépendance et continuer son suivi à D______, en France. Bien que son passé ait été chaotique, elle avait repris contact avec sa famille et bénéficiait désormais de son soutien. Elle comptait aussi s'investir dans son rôle de maman et souhaitait qu'on lui offre une dernière chance de pouvoir repartir sur le bon chemin.

Au terme de son courrier, elle sollicitait la tenue d'une audience si la voie écrite n'était pas suffisante.

C. Dans le jugement querellé, le TAPEM relève tout d'abord que le droit d'être entendu de la concernée s’était exercé par le dépôt d’observations écrites, de sorte qu'il n'avait pas ordonné de débats et avait statué sur la base du dossier.

Il retient ensuite que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle était réalisée depuis le 21 septembre 2022. Selon le préavis de l'établissement pénitentiaire, le comportement de la citée en prison ne s'opposait pas à la libération conditionnelle. Cependant, le SAPEM et le Ministère public s'y opposaient tous deux.

Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de l'intéressée, qui n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis et que les courtes peines privatives de liberté subséquentes n'avaient pas dissuadée de récidiver. Elle avait du reste récidivé après l'octroi d'une libération conditionnelle le 15 mai 2017.

En outre, sa situation personnelle demeurait inchangée. On ne percevait aucun effort de la concernée pour la modifier, étant relevé qu'elle faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, prononcée et notifiée le 23 septembre 2021, pour une durée de 12 mois. Son projet actuel ressemblait beaucoup à celui qu’elle avait présenté lors de l’examen de sa précédente demande de libération conditionnelle, de sorte qu'elle se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement.

La prison représentait pour l'intéressée un lieu dans lequel elle pouvait moins s’adonner à ses consommations de drogues et trouver un soutien médical constituant le premier pas vers la sortie de la toxicomanie. Elle devrait s’engager sans réserve sur cette voie pendant l’exécution du solde de sa peine et mettre en place depuis la prison, dans la mesure de ses possibilités, un cadre lui permettant de mettre fin à sa consommation de drogues.

Rien n’indiquait, par conséquent, que A______ saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'elle commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

D. a. Dans son recours, A______ estime que la libération conditionnelle aurait dû lui être accordée. Elle sollicite la tenue d'une audience afin de pouvoir s'exprimer car elle ne comprend pas cette décision de refus. Elle met en avant avoir mis en place, à l'extérieur, un suivi pour sa toxicomanie. Elle serait auprès de sa famille, notamment de sa mère, qui est infirmière, dont elle produit une attestation d'hébergement. Elle dit être déterminée à "reprendre" son rôle de mère auprès de ses enfants.

b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par la condamnée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Bien que la motivation de la recourante, qui agit en personne, soit succincte, on comprend qu'elle souhaite bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte qu'elle sera jugée suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

1.4. La recourante ne fait valoir aucun argument spécifique à être entendue oralement par l’autorité de recours. Au demeurant, elle avait fait valoir ses arguments devant le juge précédent et pu fournir toutes les explications utiles, dans ses observations écrites. Ensuite, elle a pu présenter ses arguments par écrit auprès de la Chambre de céans. Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté (cf. ACPR/312/2011 du 2 novembre 2011 et ACPR/390/2011 du 21 décembre 2011).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).

Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

3.2. En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre pas de critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.

Il peut y être renvoyé sans autre, car la recourante se contente, en réalité, de solliciter une audience, critique rejetée plus haut.

Le pronostic se présente sous un jour défavorable; la recourante ne bénéficie pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement pénitentiaire au sein duquel elle séjourne depuis un peu plus de huit mois et qui n'est pas à lui seul déterminant en terme de risque de récidive.

La recourante a en effet des antécédents importants (dont six condamnations en Suisse en un peu plus de trois mois), a déjà bénéficié de condamnations prononcées avec sursis et, surtout, d'une libération conditionnelle qui ne l'a pas empêchée de récidiver.

Son projet de se rendre en France auprès de sa famille afin d'y entreprendre un suivi pour sa toxicomanie, de s'occuper de ses enfants et d'y travailler n'est étayé par aucun élément concret. En particulier, aucun cadre lui permettant de rester abstinente à la drogue n'est concrètement mis en place. Son projet de réinsertion ressemble d'ailleurs beaucoup à celui qu’elle avait présenté lors de l’examen de sa libération conditionnelle en 2017, qui ne l'a pas empêchée de récidiver à six reprises (y compris les quatre condamnations qu'elle purge actuellement).

Ainsi, à sa sortie de prison, il est fort à craindre que la recourante se retrouverait dans la même situation personnelle qu'auparavant, sans suivi pour sa toxicomanie et sans travail. Le risque qu'elle persiste à pénétrer illégalement en Suisse et qu'elle y commette de nouvelles infractions du même ordre que celles pour lesquelles elle est actuellement incarcérée est donc très élevé, ce d'autant que le PES relevait que le risque de récidive semblait "intrinsèquement lié à une éventuelle reprise de la consommation de drogues qui pourrait à nouveau la marginaliser et la mener au même cercle vicieux que par le passé".

Au vu du pronostic défavorable, les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réalisées, de sorte que le recours doit être rejeté.

Il appartient à la recourante de mettre à profit les prochaines semaines pour préparer sa sortie de prison, en particulier sous l'angle de la prise en charge et du contrôle de l'abstinence aux drogues.

4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au TAPEM et au Ministère public.

Le communique, pour information, à l'OCPM et au SAPEM.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/944/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00