Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/16216/2022

ACPR/738/2022 du 27.10.2022 sur OMP/16666/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : COMPÉTENCE;FOR D'ORIGINE
Normes : CPP.40.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16216/2022 ACPR/738/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 octobre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______[VD],

recourant,

contre l'ordonnance de constatation de compétence des autorités de poursuite pénale genevoises rendue le 28 septembre 2022 par le Ministère Public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 4 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 septembre 2022, par laquelle le Ministère public a constaté sa compétence pour la poursuite et le jugement des infractions qui lui étaient reprochées et a refusé de transmettre la procédure aux autorités de poursuite pénale soleuroises pour compétence.

Le recourant conclut à la constatation de l'incompétence des autorités pénales genevoises pour le juger et à sa mise à disposition immédiate aux autorités pénales soleuroises ainsi qu'au constat du nombre de jours qu'il a passé en détention avant jugement dans le canton de Genève jusqu'à sa remise aux autorités soleuroises.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.                      À teneur du rapport de renseignements du 3 août 2022 et celui d'arrestation du 9 suivant, la police genevoise enquête sur un trafiquant de cocaïne faisant venir cette drogue par centaines de grammes depuis l'étranger et la distribuant ensuite auprès de divers clients à Genève et en Suisse. Le 24 juillet 2022, elle a pris en filature un véhicule immatriculé à Genève jusqu'à Soleure et a observé les occupants du véhicule se rendre dans un appartement à D______, avant d'en ressortir quelques minutes plus tard et de reprendre la route en direction de Genève. La police a ensuite contrôlé un individu qui venait d'acheter 1.7 gramme de cocaïne auprès d'un individu africain dans cet appartement. La perquisition des lieux – ordonnée par le Procureur genevois et réalisée avec l'assistance de la police soleuroise –, n'a pas permis l'interpellation de l'occupant qui avait pris la fuite. Cependant, un mandat d'amener à l'encontre de ce dernier, soit A______, a été émis, l'intéressé ayant souhaité se rendre aux autorités.

b.                      Le 10 août 2022, le Ministère public a prévenu A______ d'infraction grave à la LStup et d'empêchement d'accomplir un acte officiel.

c.                       Le prévenu a contesté la compétence des autorités genevoises par courrier des 16 août, 7 et 23 septembre 2022.

d.                      Le 10 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 9 novembre suivant. Par arrêt du 2 septembre 2022 (ACPR/611/2022), la Chambre de céans a rejeté le recours du prévenu contre cette ordonnance précisant qu' "il est douteux que la Chambre de céans soit l'autorité de recours de décision portant sur un for contesté (art. 41 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2)."

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public rappelle l'enquête en cours dans le canton de Genève contre le fournisseur du prévenu pour infraction à la LStup, laquelle avait conduit à la perquisition du domicile du prévenu dans le canton de Soleure. Le prévenu n'était pas considéré, à ce stade de l'instruction, comme un "simple petit revendeur de rue" mais était coauteur du trafiquant principal : le for des autorités judiciaires genevoises devait être constaté (art. 33 CP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste pouvoir être jugé comme coauteur de trafic de stupéfiants, n'étant qu'un client parmi d'autres du trafiquant poursuivi par les autorités genevoises. Seules les autorités soleuroises étaient compétentes – au sens de l'art. 31 CP – pour le juger au regard de son domicile et de ses actes punissables dans leur canton et faute de lien avec celui de Genève; les autorités genevoises n'avaient pas demandé d'échange de vues avec les premières citées.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 322 al. 2 et CPP).

2.2. À teneur de l'art. 40 al. 2 CPP, lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.

L'art. 41 al. 1 CPP stipule que lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente. L'al. 2 précise que les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40 CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2 CPP; arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.1).

Ainsi, le recours est irrecevable, la Chambre de céans n'étant pas l'autorité compétente pour trancher la question de for intercantonal.

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que, même lorsque qu'il bénéficie de l'assistance judiciaire, le recourant débouté peut être condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure, dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5).

4.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

4.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

4.2.       En l'occurrence, le recours était voué à l'échec et la Chambre de céans avait déjà attiré l'attention du conseil du recourant dans sa précédente décision sur son éventuelle incompétence à raison de la matière.

L'indemnité du défenseur d'office sera ainsi refusée dans le cadre de cette procédure.

* * * * *


 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-.

Refuse d'allouer une indemnité au défenseur d'office.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/16216/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

 

-

CHF

 

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00