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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20962/2022

ACPR/736/2022 du 27.10.2022 sur OTMC/3111/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20962/2022 ACPR/736/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 octobre 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés

 


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 17 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé son placement en détention provisoire jusqu’au 5 décembre 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution, très subsidiairement à une détention limitée au 5 novembre 2022.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             A______, ressortissant suisse né en 1963 et domicilié dans le canton des Rhodes intérieures, a été arrêté le 3 octobre 2022, pour avoir, à Bardonnex, importé de D______[Espagne] quelque 40 kg de haschich dissimulés dans un véhicule immatriculé au nom de sa société saint-galloise. Il détenait deux E______[portables] et refuse d’en donner les codes de déverrouillage. La police a établi que, depuis mars 2021, il avait déjà séjourné à douze reprises dans le même hôtel de D______[Espagne]. Il admet avoir effectué trois autres voyages aux mêmes fins.

b.             Le lendemain, également à Bardonnex, un autre conducteur a été interpellé alors qu’il tentait d’importer près de 60 kg de haschich depuis F______[Espagne]. Il conduisait une automobile immatriculée au nom de A______ et avait passé la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2022 dans le même hôtel que le prénommé, à D______[Espagne].

c.              A______ a justifié ses actes par la nécessité de travaux dentaires, quand bien même sa société commerciale lui procurait des revenus qu’il estime entre cinq et six mille francs par mois. Il avait accepté de transporter les stupéfiants à la demande d’une personne de rencontre, à Zurich, qui s’était fait connaître sous plusieurs prénoms différents et qui lui avait amené à domicile, avec une tierce personne, la voiture au volant de laquelle il a été appréhendé. En revanche, c’est lui, et non ce contact, qui avait immatriculé le véhicule au nom de sa société, sur conseil de celui-ci.

d.             Le 6 octobre 2022, le Ministère public a délégué aux Ministères publics des cantons compétents l’exécution de perquisitions, y compris chez le second conducteur interpellé. Le résultat n’est pas connu.

e.              Le casier judiciaire de A______, qui fréquente une femme domiciliée à G______ [Allemagne] et est père d’enfants majeurs, est vierge.

C. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC retient que A______ avait demandé à son comparse d’importer du haschich, en avait lui-même importé et s’était livré à un tel trafic à treize reprises. Il convenait d’analyser le contenu de ses téléphones portables, d’accomplir des perquisitions, de confronter les prévenus et d’identifier le commanditaire. Les risques de collusion et de réitération étaient concrets ; aucune mesure de substitution ne les pallierait, notamment pas le danger de collusion. Une durée de deux mois était proportionnée.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ relève que son comparse et lui s’étaient déjà expliqués de façon détaillée sur les faits reprochés. Leurs appareils téléphoniques étaient saisis. Les perquisitions annoncées étaient vraisemblablement achevées. Les preuves ainsi recueillies ne pouvaient plus être altérées. Il avait exprimé ses regrets et devrait pouvoir maintenant se consacrer à sa famille et à son entreprise. Sous l’angle du risque de collusion, qui serait seul envisageable, une durée de détention d’un mois suffirait.

b.             Dans ses observations, le Ministère public met en avant le rôle d’organisateur joué par le prévenu, selon son comparse (remis en liberté), alors que le tiers n’est pas identifié avec précision : s’en suivait un risque de collusion. Le recourant avait agi pour l’argent, et avec facilité, ce qui fondait en plus un risque de réitération.

c.              Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d.             A______ conteste l’assertion du Ministère public selon laquelle il aurait été l’organisateur du trafic mis au jour.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues, sauf en réplique, dans laquelle il conteste avoir été un organisateur des transports illicites. Cette accusation, qui est en réalité le reflet des déclarations du comparse, n’est pas issue telle quelle de l’ordonnance querellée ; il n’en reste pas moins que le recourant a admis avoir mis en œuvre ce comparse à trois reprises. Il n'y a donc pas à s'attarder sur l’intensité des charges, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant.

3.             Le recourant affirme que le risque de collusion n’existe plus.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2.       En l'espèce, le risque de collusion ne disparaît pas du seul fait que le recourant et son comparse ont été entendus et que des perquisitions ont été diligemment déclenchées. Il est, certes, à noter que la mise en liberté du coprévenu paraît avoir été ordonnée sans confrontation préalable.

Il n’en reste pas moins que c’est le recourant qui a mis en cause une tierce personne, voire deux, et qu’il importe, autant que faire se peut, que leur identité soit percée. On peut s’attendre, par exemple, à ce que des recherches tenant aux circonstances dans lesquelles une voiture a été mise à disposition du recourant, et particulièrement celles entourant l’immatriculation au nom de sa société, impliquant a priori la connaissance du détenteur précédent, donnent quelque résultat.

De même, le manque de coopération du recourant à livrer les accès à ses E______[portables] suscite l’interrogation. Si des mesures techniques devaient être entreprises pour prendre connaissance de leurs contenus – entraînant sa détention dans l’intervalle –, le recourant ne pourrait s’en prendre qu’à lui-même, car la protection de ses intérêts privés et commerciaux, qu’il invoque, n’est pas incompatible avec la manifestation de la vérité, voire peut bénéficier de garanties procédurales adéquates.

Sous ces deux volets, le risque de collusion est concret.

4.             Ce risque suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en serait du risque de réitération. De jurisprudence constante, en effet, si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. et les références).

5.             À titre subsidiaire, le recourant propose des mesures de substitution. Tant le Ministère public que le premier juge n'en tiennent aucune pour efficace. Une seule a à voir avec le risque de collusion, soit l’interdiction de tout contact avec le comparse et le tiers, au sens de l’art. 237 al. 2 let. g CPP.

Or, astreindre le recourant à ne pas contacter une ou des personnes inconnue(s) à ce jour, mais susceptibles d’être mises en cause ou de le mettre en cause, serait une obligation qui ne pourrait pas être vérifiée, s’il était libéré. À ce stade précoce de l’instruction, il convient d’écarter cette suggestion.

6.             Eu égard à l’intensité de l’activité reprochée et à la volonté de lucre qui paraît l’avoir inspirée, la durée du placement en détention, telle que l’a fixée le premier juge, n’atteint pas encore la peine à laquelle le recourant pourrait s’exposer s’il était reconnu coupable de toutes les préventions qui lui ont été notifiées.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

9.             La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20962/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00