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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2395/2022

ACPR/689/2022 du 06.10.2022 sur ONMMP/1544/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.181; CP.123; CP.126; CPP.310.al1.letb; CP.177.al3; CP.15

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2395/2022 ACPR/689/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 octobre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, Jacquerioz Avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6,

recourante,

contre la décision de non-entrée en matière partielle rendue le 11 mai 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 mai 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 16 novembre 2021.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 8 novembre 2021, B______ a déposé plainte contre A______, pour violation de domicile et voies de fait, et contre C______, fils de celle-ci, pour injures.

En substance, B______ sous-louait une chambre dans l'appartement de A______ depuis avril 2021. En son absence, celle-ci avait pénétré dans sa chambre les 5 août, 21 août, 20 octobre et 2 novembre 2021. Le 1er novembre 2021, alors qu'il souhaitait s'acquitter du montant du loyer en contrepartie d'une quittance de A______, cette dernière lui avait asséné un coup de poing au visage. Le soir même, C______ s'était rendu dans l'appartement et l'avait agressé verbalement.

À l'appui de sa plainte, B______ a produit des enregistrements vidéo des incursions de A______ dans sa chambre, pris au moyen d'une caméra installée par celui-ci. Il a également produit des enregistrements audio des événements du 1er novembre 2021, captés à l'insu de A______ et C______.

b. Entendue le 16 novembre 2021 par la police, A______ a confirmé sous-louer une chambre dans son appartement, en duplex, à B______, qui avait également accès aux parties communes. Dès l'été 2021, l'intéressé avait opéré des changements dans l'appartement, ce qui avait créé une atmosphère conflictuelle. Le 1er novembre 2021 vers 18h30, il avait souhaité payer son loyer. Elle lui avait demandé d'attendre le lendemain. Il s'était alors montré très insistant et menaçant, ne cessant de s'approcher d'elle. Se trouvant dans la cuisine, qui n'avait qu'une entrée, elle s'était sentie acculée et n'avait eu d'autre choix que de lui asséner un coup de poing pour le repousser. B______ lui avait saisi fortement le bras droit, ce qui lui avait occasionné des marques rouges. Elle avait directement appelé son fils, qui s'était rendu dans l'appartement. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir insulté B______ lors de cet événement. Elle se sentait désormais mal à l'aise lorsqu'elle devait se rendre dans sa cuisine, raison pour laquelle elle avait installé un micro-ondes dans sa chambre afin d'y réchauffer des plats déjà préparés. Elle a précisé que les sous-locataires – il y avait une autre personne en sus de B______ – ne montaient pas à l'étage supérieur, mais le précité était (à une date non précisée) monté et avait frappé à la porte de sa salle de bains; elle s'était sentie "violée dans son intimité".

c. Consécutivement à cette audition, A______ a déposé plainte contre B______ pour contrainte, menaces et voies de fait.

d. Entendu le 3 décembre 2021 par la police, C______, fils de A______, a exposé que sa mère l'avait appelé le 1er novembre 2021 pour lui dire que B______ et elle en étaient "venus aux mains". Il avait constaté une marque sur l'avant-bras gauche de sa mère, qui lui avait expliqué que B______ avait été très insistant pour payer son loyer le soir même, ce qu'elle avait refusé. Elle s'était alors rendue dans la cuisine et B______ lui avait saisi l'avant-bras gauche. Elle s'était sentie agressée physiquement et s'était défendue en donnant un coup de poing. À son arrivée au domicile deux minutes après ces événements, il avait constaté que B______ se trouvait dans sa chambre. Il avait alors sollicité une discussion avec l'intéressé. Le ton avait été sec mais courtois et aucune insulte n'avait été proférée. Lors de cette discussion, sa mère était apparue apeurée et agitée.

e. Consécutivement à cette audition, C______ a déposé plainte contre B______ pour dénonciation calomnieuse. La "fausse plainte" du précité avait eu des conséquences professionnelles, dans la mesure où il avait dû, en raison de sa profession de garde-frontière, informer sa hiérarchie qu'il était entendu "en qualité de prévenu". Or, il n'y avait pas eu d'agression verbale mais une "discussion entre adultes".

f. Entendu le 28 janvier 2022 par la police, B______ a contesté, d'une part, que A______ serait contrainte de manger dans sa chambre par crainte d'une nouvelle dispute et, d'autre part, avoir dénoncé C______ de manière calomnieuse.

g. Par ordonnance pénale du 10 mai 2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- le jour-amende, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 3 ans.

Elle y a formé opposition.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que le geste de B______, consistant à prendre l'avant-bras de A______, était concomitant au coup de poing que celle-ci avait admis lui avoir porté. Par ailleurs, il n'était pas établi que B______ avait menacé A______ ou avait eu à son encontre un comportement d'une intensité telle qu'il puisse être qualifié de contrainte.

D. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de ce que son coup de poing constituait une réaction de défense pour repousser B______, qui était très menaçant et insistant, tandis qu'elle-même était fragilisée et atteinte d'une maladie tumorale. L'art. 177 al. 3 CP était inapplicable dans la mesure où elle s'était contentée de se défendre. Par ailleurs, le fait de saisir fortement le bras de quelqu'un devait être qualifié de lésions corporelles simples et non de voies de fait. S'agissant de l'infraction de contrainte, ses déclarations étaient crédibles et corroborées par son fils. Enfin, si le Ministère public l'avait ordonnée, l'audition du second sous-locataire de l'appartement aurait permis de confirmer sa version des faits.

À l'appui de son recours, A______ a produit une attestation établie le 25 novembre 2021 par la Fondation D______, qui suit la prénommée pour ses problèmes de santé. Aux termes de cette attestation, l'intéressée avait peur de descendre dans sa cuisine, ce qui avait engendré un problème de dénutrition. Atteinte d'une maladie tumorale, la patiente, qui se sentait persécutée et manipulée, devait pouvoir se nourrir correctement.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante fait grief au Ministère public d'avoir écarté l'infraction de contrainte.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

3.2.       Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2).

Outre dans les cas d'usage de la violence ou de menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Dans ce cadre, l'existence d'une relation de causalité entre un acte ou un ensemble d'actes suffisamment identifiés de l'auteur et un comportement un tant soit peu circonscrit de la partie plaignante est nécessaire (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).

3.3.       En l'espèce, la recourante, qui se réfère aux événements du 1er novembre 2021, n'allègue pas quel moyen de contrainte le mis en cause aurait adopté à son encontre pour l'amener, selon elle, à ne plus se rendre dans une partie de l'appartement, en particulier la cuisine. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que celui-ci aurait menacé la recourante d'un dommage sérieux ni qu'une succession de comportements puisse être interprétée comme propre à contraindre la recourante à restreindre l'utilisation de son logement. L'altercation qui a eu lieu le 1er novembre 2021 a un caractère isolé, comme le fait que le mis en cause aurait frappé une fois à la porte de sa salle de bains, à l'étage supérieur. Des circonstances particulières sont à l'origine des faits du 1er novembre 2021, à savoir la demande du mis en cause de payer son loyer contre une quittance. Au vu de ce qui précède, ladite altercation, voire l'incursion du mis en cause à l'étage supérieur, n'atteint pas le degré d'intensité suffisant au regard de la jurisprudence pour impressionner une personne de sensibilité moyenne et l'entraver de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il en va de même de la présence postérieure dans son logement du mis en cause, qui bénéficie d'un contrat de sous-location, lui permettant également l'usage des parties communes de l'appartement. L'audition du second sous-locataire, sollicitée par la recourante, ne serait pas susceptible de modifier les constatations qui précèdent : même à suivre la version de la recourante, le comportement du mis en cause n'atteint pas l'intensité requise pour être qualifiée de contrainte. La crainte évoquée par la recourante de se rendre à la cuisine constitue sa réaction à l'altercation du 1er novembre 2021, et nullement la conséquence de menaces ou d'une entrave exercées par le mis en cause pour l'amener à ce résultat.

4.             La recourante fait grief au Ministère public d'avoir fait application de l'art. 177 al. 3 CP. Elle soutient que cette disposition est inapplicable, d'une part car les actes du mis en cause devaient être qualifiés de lésions corporelles et, d'autre part, car sa réaction à elle constituait de la légitime défense.

4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP).

4.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

4.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP).

4.2.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les références citées) ont également été qualifiées de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1).

En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II/2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).

4.3. À teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Celle-ci doit être proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. En particulier, le moyen employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 385).

4.4. En l'espèce, la recourante allègue que le mis en cause lui a saisi l'avant-bras gauche, lui occasionnant des rougeurs. En revanche, elle ne soutient pas que le trouble causé par l'acte du mis en cause lui aurait occasionné, outre une diminution du bien-être, un trouble équivalent à un état maladif. Elle ne produit du reste aucune attestation médicale en ce sens.

Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière partielle qualifiant l'acte du mis en cause de voies de fait ne prête pas le flanc à la critique.

Alléguant la légitime défense, la recourante explique son coup de poing donné au mis en cause avant qu'il la saisisse par le sentiment d'être acculée et par l'air menaçant du précité, qui s'approchait d'elle alors qu'elle n'avait pas de moyen de fuite. Un tel contexte ne permet toutefois pas de retenir que le mis en cause était sur le point de s'en prendre physiquement à la recourante et que le coup porté par celle-ci constituait une réaction nécessaire de défense. À supposer que tel ait été le cas, ce qui n'est pas établi par les éléments au dossier, on ne voit pas que la réaction du mis en cause, de lui saisir le bras pour l'empêcher de frapper à nouveau, soit constitutive d'une infraction.

4.4.3. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a fait usage de la possibilité prévue par l'art. 177 al. 3 CP et renoncé à poursuivre les deux protagonistes de l'altercation du 1er novembre 2021.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2395/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00