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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21319/2020

ACPR/482/2022 du 11.07.2022 sur OTMC/1991/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21319/2020 ACPR/482/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 juillet 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 27 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 août 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement au constat de la violation des principes de célérité et proportionnalité; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que de trois semaines.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 22 novembre 2021. Sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 24 suivant jusqu'au 22 février 2022, a été ensuite régulièrement prolongée jusqu’au 22 avril 2022 puis jusqu'au 22 juin 2022.

b. Le prévenu est soupçonné de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 1 CP), pour avoir :

- le 25 septembre 2020, au fitness D______, sis rue 1______ à Genève, de concert avec E______, F______ et G______ :

·         entre 11h50 et 13h15, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre H______ 2_____, bracelet acier, référence 3_____, numéro de série 4_____, appartenant à I______, lequel a déposé plainte pénale pour ces faits le 25 septembre 2020 ;

·         entre 12h30 et 13h30, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre H______ 5______, bracelet J______, référence 3______, numéro de série 6_____, appartenant à K______, lequel a déposé plainte pénale pour ces faits le 25 septembre 2020 ;

-       le 13 octobre 2020, aux alentours de 16h25, au fitness L______, sis 7_____ (ZH), de concert avec E______, F______ et G______, tenté de dérober, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des montres dans des casiers ;

-       le 10 mai 2021, entre 12h00 et 13h00, au fitness D______, de concert avec E______, F______ et G______, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre H______ M______ (modèle 8_____, numéro de série 9_____) d'une valeur de CHF 12'500.-, ainsi que la somme de CHF 400.- (2 x CHF 200.-), appartenant à N______, lequel a déposé plainte pénale pour ces faits le 10 mai 2021 ;

-       le 10 mai 2021, aux alentours de 16h45, au fitness L______, sis 10_____ à Zürich, de concert avec E______, F______ et G______, tenté de dérober, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des montres dans des casiers ;

-       le 23 juin 2021, entre 17h30 et 19h00, au fitness O______, sis rue 11_____ à Genève, de concert avec E______, F______ et G______, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre H______ P______, bracelet Q______, cadran bleu foncé, avec index, appartenant à R______, qui a déposé plainte pénale pour ces faits le 28 juin 2021 ;

-       le 28 juin 2021, à S______ à Genève, de concert avec G______, dérobé dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime une montre T______ appartenant à U______ ;

-       le 21 octobre 2021, entre 11h15 et 13h00, au fitness V______, sis rue 12_____ à Genève, de concert avec E______, F______ et G______, brisé un cadenas et dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre H______ W______ (référence 13_____, numéro de série 14_____), ainsi que la somme de CHF 270.-, appartenant à X______ ;

-       le 21 octobre 2021, aux alentours de 17h45, au fitness Y______, sis rue 15_____ à Z______, de concert avec E______, F______ et G______, tenté de dérober, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des montres dans des casiers ;

-       le 22 novembre 2021, aux alentours de 8h50, au fitness D______, de concert avec E______, F______ et G______, tenté de dérober, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des montres dans des casiers.

c. Après avoir refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées par la police, puis tenu devant le Ministère public des propos en contradiction avec certains éléments objectifs figurant au dossier – notamment sur ses séjours en Suisse et à Zurich –, étant relevé que lors de son interpellation, il était porteur de deux cadenas – objets habituellement utilisés par les auteurs de l'infraction pour remplacer les cadenas des vestiaires qu'ils ont brisés après y avoir dérobé des valeurs –, le prévenu a, lors de l'audience de confrontation du 22 février 2022 avec G______, finalement reconnu une grande partie des faits reprochés.

À l'issue de l'audience, les deux prévenus ont sollicité la mise en œuvre d'une procédure simplifiée.

d. Sur mandat d'actes d'enquête, la police a procédé à l'analyse des données rétroactives des téléphones portables du prévenu et de G______ et établi un rapport en date du 10 février 2022, versé au dossier à l'issue de l'audience du 22 février 2022.

Elle a également établi un rapport de renseignements relatif à l'analyse des téléphones portables des précités, daté du 24 mai 2022, transmis au Ministère public début juin.

Le Ministère public a également envoyé, le 11 avril 2022, une commission rogatoire en Roumanie, pays dans lequel E______ avait été trouvé en possession de la montre dérobée à U______.

e. Par arrêt du 16 mai 2022 (ACPR/352/2022), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre l'ordonnance du TMC du 19 avril 2022 prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 22 juin 2022, considérant que les principes de célérité et de proportionnalité n'étaient pas violés.

f. Le 13 juin 2022, le Ministère public a convoqué une audience finale au 20 juin 2022.

Celle-ci sera finalement annulée et reportée au 4 juillet 2022.

g. S'agissant de sa situation personnelle, le prévenu est né en 1974, célibataire, ressortissant roumain et domicilié dans ce pays. Il dit vivre de petits emplois.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges, sans conteste graves, demeuraient suffisantes, eu égard aux images de vidéosurveillance, au modus operandi du prévenu et de ses comparses (ceux-ci utilisent un véhicule de location immatriculé en Italie pour se déplacer d'une ville à l'autre, visitent plusieurs fitness dans des villes différentes dans la même journée, utilisent des accessoires pour modifier leur apparence physique, s'habillent de manière très élégante, achètent une entrée journalière au fitness, passent la majorité de leur temps dans les vestiaires, coupent les cadenas et les remplacent par de nouveaux et ne dérobent que des montres de marque H______), et aux aveux du prévenu qui reconnaissait finalement une grande partie des faits reprochés.

L'instruction se poursuivait et une audience était convoquée le 20 juin prochain.

Il existait un risque de fuite, le prévenu étant domicilié en Roumanie, pays duquel il était originaire, et n'ayant aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP).

Le risque de collusion demeurait très concret, le prévenu faisant vraisemblablement partie d'une bande, dont deux membres, E______ et de F______, n'avaient pas été interpellés.

Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ces risques. Le principe de proportionnalité était enfin largement respecté.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose notamment qu'aucun acte d'instruction n'a été entrepris entre l'envoi de la commission rogatoire et la convocation d'une audience finale le 13 juin 2022. Il relevait "l'extrême lenteur" de la procédure, le rapport de police relatif à l'analyse des téléphones portables ayant été rendu sept mois après son arrestation et ne comportait de surcroît aucun élément pertinent. Il ne voyait pas quels nouveaux éléments apporterait le retour de la commission rogatoire en cours. Il déplorait également que l'audience du 20 juin 2022 annulée ne soit reportée qu'au 4 juillet 2022. L'instruction était terminée. Une prolongation supplémentaire de sa détention provisoire violait les principes de célérité et de proportionnalité. Une durée de trois semaines était suffisante pour tenir la dernière audience et établir un acte d'accusation en procédure simplifiée.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours en tant qu'il vise à faire constater la violation des principes de célérité et de proportionnalité et s'en rapporte à justice quant à la durée de la prolongation.

L'audience du 20 juin 2022 avait été annulée au motif qu'il n'avait pas reçu le dossier en retour du TMC. Il avait proposé la date du 29 juin aux parties, mais celle-ci ne convenait pas au conseil de G______, raison pour laquelle l'audience avait finalement été convoquée pour le 4 juillet 2022.

Il conteste toute violation des principes de célérité et proportionnalité. Le dernier rapport de renseignements de la police avait été reçu le 10 juin 2022 et, à réception, il avait convoqué une audience pour le 20 juin 2022, laquelle avait été ensuite reportée au 4 juillet 2022. Il s'agissait d'une audience finale lors de laquelle il notifierait aux prévenus les faits qui leur seront reprochés dans l'acte d'accusation. La prolongation de la détention provisoire était nécessaire pour statuer sur les demandes de procédure simplifiées – qu'il refusera –, accorder aux parties un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et renvoyer les prévenus en jugement en procédure ordinaire, ce qu'il ferait dans un délai de trois semaines.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.

d. Le recourant réplique. Le dernier rapport de renseignements ayant été reçu le 10 juin 2022 par le Ministère public, celui-ci pouvait convoquer l'audience finale le 14 ou le 15 juin. Il ne comprenait pas pourquoi le Ministère public avait requis une prolongation de sa détention provisoire de deux mois le 13 juin 2022 alors qu'il savait l'instruction sur le point d'être terminée. Le Ministère public avait refusé de mettre en œuvre la procédure simplifiée à l'issue de l'audience du 4 juillet 2022 et il ne comprenait pas ce revirement.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste ni les charges ni les risques de fuite et collusion retenus par le TMC dans son ordonnance ni encore l'absence de mesures de substitution à même de les pallier. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

3.             Il invoque une violation du principe de la célérité.

3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

3.2. En l'espèce, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a constaté que, prise dans son ensemble, la procédure ne paraissait pas violer le principe de la célérité, étant rappelé que la collaboration du prévenu avait été médiocre en début d'instruction et que ce n'était qu'après avoir été mis en cause par son comparse, qu'il avait reconnu les faits commis en 2021, à l'audience du 22 février 2022.

Si le mandat d'actes d'enquête du 17 décembre 2021 aurait certes pu être délivré un peu plus tôt après l'interpellation du recourant – ce dernier réitérant ce grief ici –, aucun manquement au principe de célérité ne pouvait être retenu, le Ministère public n'ayant pas attendu le rapport de police du 10 février 2022 portant sur l'analyse rétroactive des raccordements téléphoniques avant de convoquer l'audience du 22 février 2022.

Il n'y a ainsi pas lieu de revenir ici sur ces griefs, déjà purgés.

Le rapport de renseignements relatif à l'analyse des téléphones portables des prévenus, daté du 24 mai 2022, a été transmis au Ministère public le 10 juin 2022 et trois jours plus tard une audience a été convoquée pour le 20 juin. Prétendre qu'une audience aurait déjà pu être appointée le 14 ou le 15 juin fait fi des immanquables autres impératifs du Ministère public qui n'a pas que le dossier du prévenu à traiter, fût-il prioritaire au regard de sa détention. Que ce rapport de police ne comportât pas d'éléments probants n'y changeait rien sous l'angle du grief de la célérité.

Le Ministère public, qui n'a pas attendu le retour de la commission rogatoire en Roumanie, a considéré, à réception du rapport de police précité, que l'instruction pouvait s'achever par une audience finale, laquelle s'est tenue le 4 juillet.

L'instruction est dorénavant sur le point d'être clôturée avec le renvoi en jugement du prévenu et de son comparse, quelque sept mois après leur arrestation.

On ne décèle ainsi aucune violation du principe de la célérité, eu égard aux principes jurisprudentiels sus-rappelés. Que le Ministère public n'entende pas engager une procédure simplifiée est exorbitant au présent litige, ce que la Chambre de céans avait déjà rappelé au prévenu dans son précédent arrêt.

4. Le recourant considère que la prolongation de la détention provisoire, pour deux mois, est excessive et devrait être ramenée à trois semaines.

4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

4.2. En l'occurrence, les infractions reprochées au recourant sont graves et la peine qu'il encourt concrètement – si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement – dépasse largement la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance fixée.

La durée ordonnée n'apparaît pas excessive pour permettre au Ministère public de clôturer l'instruction et renvoyer le prévenu et son acolyte en jugement en procédure ordinaire. Partant, elle ne viole pas le principe de la proportionnalité.

5. Le recours s'avère infondé et doit être rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant soulève en partie les mêmes griefs que ceux pour lesquels il avait succombé dans l'arrêt du 16 mai 2022, on peut admettre que l'exercice de ce deuxième recours ne procède pas d'un abus, compte tenu des derniers développements dans l'instruction.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/21319/2020

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00