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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/364/2022

ACPR/354/2022 du 16.05.2022 sur JTPM/246/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/364/2022 ACPR/354/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 16 mai 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, comparant par
Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 20 avril 2022 au Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans le 4 mai suivant, A______ recourt contre le jugement rendu le 13 avril 2022, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et à la désignation de Me GABUS en qualité de défenseur d'office et, principalement, à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1998, ressortissant algérien, connu en Suisse sous six fausses identités, exécute actuellement une peine privative de liberté de huit mois prononcée par le Tribunal de police le 22 février 2022, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 19 août 2021 par le TAPEM (solde de huit jours), sous déduction de 109 jours de détention avant jugement, pour vol, violation de domicile, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

Le Tribunal a également prononcé son expulsion du territoire suisse au sens de l'art. 66a bis CP, pour une durée de trois ans.

b. Détenu d'abord à la prison de C______ du 7 décembre 2021 au 31 mars 2022, il a ensuite été transféré à l'établissement fermé de B______, où il se trouve actuellement. Les deux tiers de la peine à purger sont échus depuis le 15 avril 2022, le terme étant le 5 juillet 2022.

c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ mentionne trois autres condamnations en 2020 pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et recel.

d. Selon le préavis favorable du 31 mars 2022 de la direction de la Prison de C______, A______ s'était comporté correctement en détention. L'intéressé était dans l'attente d'une place de travail depuis le 6 janvier 2022. Il n'avait pas été suivi par le secteur socioéducatif du Service de probation et d'insertion. Durant son incarcération, il avait reçu la visite régulière de E______.

Il disposait de CHF 156.35 sur son compte libre.

Il n'avait déposé aucun document d'identité au greffe de la prison.

e. Le 6 avril 2022, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle. Bien que A______ ait fait preuve d'un bon comportement en détention, il avait de nombreux antécédents et avait déjà bénéficié d’un tel élargissement récemment, sans succès. Enfin, comme il n'avait pas retourné le formulaire relatif à la demande de libération conditionnelle, son éventuel projet de sortie n'était nullement étayé.

f. Par requête du 11 avril 2022, le Ministère public s'est rangé derrière les arguments du SAPEM, sauf si le renvoi de Suisse du condamné pouvait être exécuté.

g. Selon les renseignements donnés par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), A______ avait été identifié par les autorités algériennes. Avant de pouvoir organiser son rapatriement en Algérie, l'intéressé devait être présenté aux autorités de son pays d'origine lors d'un entretien consulaire à Berne, préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer. Compte tenu du temps nécessaire à l'organisation de l'exécution de la mesure d'expulsion, il était indispensable de conditionner l'octroi d'une éventuelle libération conditionnelle au renvoi de A______. Les vols avec escorte policière étaient à nouveau possibles à destination de l'Algérie.

h. À l'audience convoquée par le TAPEM, A______ a expliqué ne pas avoir reçu le formulaire relatif à la demande de libération conditionnelle transmis par le SAPEM. Il demandait sa libération conditionnelle, expliquant avoir fait une erreur, son but étant de trouver du travail. S’il était libéré, il entendait quitter la Suisse par ses propres moyens et son propre argent, compte tenu de l'expulsion prononcée contre lui jusqu'au 22 février 2025. Il se rendrait en France, voire en Italie, pays dans lesquels il n'avait ni sollicité de titre de séjour ni été condamné. Il reconnaissait être algérien mais était contre un renvoi dans son pays d'origine. Sa "femme", qui habitait Genève, l'attendait, et il comptait lui proposer d'aller vivre en France. Il vivait mal sa détention, se décrivant comme un "mort vivant".

i. Le 20 avril 2022, le conseil de A______ a déposé une demande de libération conditionnelle – datée du 19 précédent – auprès du TAPEM.

j. À réception, le TAPEM a informé ledit conseil qu'un jugement refusant la libération conditionnelle de son client avait été rendu le 13 avril précédant.

k. Par courriel du 3 mai 2022, le conseil précité a prié le TAPEM de "considérer [s]on écriture du 19 avril 2022 comme un recours contre cette décision et de la transmettre à cet effet à l'autorité compétente".

C. Dans le jugement querellé, le TAPEM estime que le pronostic de l’intéressé se présente sous un jour fort défavorable, avec un risque très élevé de récidive. A______, s’il était libéré, se retrouverait dans la même situation que celle à l’origine de ses dernières condamnations, sans garantie d’être admis en France ou en Italie. Enfin, il était opposé à un retour en Algérie, où ses chances de réinsertion étaient meilleures qu'en Suisse.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir son très bon comportement en détention, et ce malgré la dégradation de son état de santé.

Plusieurs éléments devaient être pris en considération s'agissant du pronostic. Durant la procédure, il avait d'emblée reconnu les infractions pour lesquelles il avait été condamné et avait collaboré avec les autorités pénales. Il avait aussi fait état d'un profond désarroi face à sa situation personnelle et avait exprimé ses regrets. Il était conscient de la gravité des actes commis et des conséquences de ceux-ci sur sa santé, ayant développé des troubles psychologiques ensuite de son incarcération, lesquels avaient mené à son hospitalisation, ainsi qu'en attestaient les certificats médicaux des 16 février et 9 mars 2022 – qu'il produit –. La dégradation de son état de santé avait aussi motivé son transfert à B______. Il importait donc, pour sa santé et ses chances de réinsertion, qu'il puisse bénéficier de la libération conditionnelle. Ainsi qu'il l'avait exprimé lors de l'audience par-devant le TAPEM, il souhaitait "changer", trouver un travail et fonder une famille. Faisant l'objet d'une expulsion judiciaire, il n'avait d'autre choix que de quitter la Suisse, ainsi qu'il s'y était engagé lors de l'audience par-devant le Tribunal de police. Enfin, les infractions commises concernaient le droit des étrangers et le domaine pécuniaire, de sorte qu'il ne constituait pas un danger pour la société.

b. Par pli du 5 mai 2022, le conseil de A______ a sollicité un délai au 20 mai 2022 pour compléter le recours.

c. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

2.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

2.3. En l'occurrence, on peut admettre que la lettre du conseil du recourant du 19 avril 2022 vaut recours motivé, comme il l'a du reste demandé. Il est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 90 al. 4, 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Le recourant a demandé à pouvoir compléter son recours.

Or, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

En l'espèce, l'acte daté du 19 avril 2022 est dûment motivé de sorte que la demande sera rejetée.

4.             Le recourant estime que les conditions d'octroi de la libération conditionnelle sont remplies.

4.1.       Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).

4.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF
124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

4.3. En l'espèce, le pronostic se présente sous un jour très défavorable; le recourant ne bénéficie pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement pénitentiaire, qui n'est, à lui seul, pas déterminant en terme de risque de récidive.

Le recourant a en effet été condamné à trois reprises et a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, qui ne l'a pas empêché de récidiver quelques mois seulement après sa libération.

L'intention première du recourant de s'établir en France ou en Italie pour chercher du travail ne constitue pas un projet de vie réaliste et stable, puisqu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans ces pays et n'a fait aucune démarche pour s'en procurer. En outre, il a expliqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Ainsi, à sa sortie de prison, il se retrouverait dans la même situation de précarité qu'auparavant, soit en situation illégale en Suisse, sans travail et sans logement. Le risque qu'il persiste à séjourner illégalement en Suisse et qu'il commette de nouvelles infractions du même ordre que celles pour lesquelles il est actuellement incarcéré, au rang desquelles figurent le vol et des infractions relatives à la loi sur les étrangers, est donc très élevé, ce d'autant plus que sa compagne serait, selon ses dires, domiciliée à Genève. Qu'il ne se considère pas comme dangereux pour la société n'est aucunement déterminant.

Enfin, le recourant mentionne avoir pris conscience de ses erreurs et des conséquences de celles-ci sur sa vie. Son amendement est toutefois insuffisant pour remettre en cause les conclusions qui précèdent.

Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre d'aucune critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.

5.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).

En l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la requête.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public.

Le communique pour information au SAPEM et à l'OCPM.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/364/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00