Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/1/2026 du 02.01.2026 sur JTDP/386/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21993/2024 AARP/1/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
appelant,
contre le jugement JTDP/386/2025 rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/386/2025 du 2 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] cum art. 37 al. 2 LCR) et de violation d'une interdiction de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui (art. 10 de la loi pénale genevoise [LPG]), et l'a condamné à une amende de CHF 160.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours), frais de la procédure à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité équitable pour les "dépenses nécessaires à l'exercice de sa défense", sous suite de frais.
b. Selon les ordonnances pénales des 15 novembre 2022 (P/5702/2025) et 28 mai 2024 (P/21993/2024) du Service des contraventions (SDC), il lui est reproché d’avoir à Genève :
- le 2 juin 2022, à 14h59 au chemin 1______ no. 2______, circulé et stationné son motocycle de marque B______, immatriculé GE 3______, sur la parcelle n°4______, soit sur un terrain privé ;
- le 10 novembre 2023, à 20h56 à la rue 5______/rue 6______, stationné son véhicule automobile C______, immatriculé GE 7______, après une intersection et à moins de cinq mètres de la chaussée transversale, jusqu'à 60 minutes.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
1. Faits en lien avec le motocycle stationné sur une parcelle privée (P/5702/2025) :
a. Le 2 juin 2022, à 14h59, un agent de la Fondation des parkings a constaté l'infraction précitée (cf. supra point A/b.), a établi un avis de plainte et l'a apposé sur le pare-brise du scooter incriminé.
b. Les photographies versées au dossier montrent :
- un scooter B______ bleu stationné contre un mur, en dehors d’une place de stationnement prévue pour les cyclistes, sur un passage destiné aux piétons,
- l’absence de carte de stationnement pour personnes handicapées apposée sur le pare-brise dudit motocycle,
- un panneau comportant la mention "Zone piétonne : cycles et ayants droit autorisés" situé à l'entrée du chemin 1______,
- un panneau comportant la mention "Propriété privée P. 4______" situé au niveau du parking destiné aux voitures, soit devant le collège D______, en aval de l'endroit où est stationné le scooter de A______.
c. Le 26 août 2022, la Fondation des parkings a déposé plainte au SDC contre le conducteur du véhicule concerné.
d. Il ressort des documents versés à la procédure que :
- la parcelle P. 4______ est une propriété privée sur laquelle est située le collège D______ ;
- le chemin 1______ – sur son tronçon compris entre l'avenue 8______ et son n° 9______ – est décrété en zone piétonne à l'exception des cycles, des services communaux, des livraisons et des bénéficiaires d'un accès au parking du collège et que des signaux "zone piétonne" et "fin de zone piétonne" munis d'une plaque complémentaire portant la mention "cycles et ayants droit autorisés", font état de cette prescription d'usage (arrêté du 13 mai 2015 du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture).
e. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2022, A______ a été condamné par le SDC à une amende de CHF 60.- et à un émolument de CHF 40.-.
f. A______ a formé opposition les 17 novembre 2022 et 16 janvier 2023.
Il se prévalait de l'absence de signalisation d'un fond privé, de la zone ouverte à la circulation publique, de la présence de motos ou de scooters régulièrement stationnés au même endroit que lui et du fait que les véhicules précités, contrairement au sien, n'avaient pas été amendés. L'appelant a indiqué bien connaître les lieux pour s’y être rendu tous les jours pour y étudier dans la bibliothèque.
g. Entendu en première instance, A______ a reconnu avoir stationné son motocycle à l'endroit relevé par les agents dénonciateurs. Il contestait le caractère privé du lieu de stationnement, dans la mesure où la signalisation qui le prévoyait ne se trouvait pas à l'entrée de la zone mais plus bas, ce qui n'était pas conforme, et qu'il était possible de faire "demi-tour" avec son véhicule dans la zone. Il ne savait pas où se trouvait la délimitation de la propriété privée. Il était de coutume de laisser les étudiants stationner à cet endroit.
2. Faits en lien avec le véhicule stationné hors case (P/21993/2024) :
a. Le 10 novembre 2023, à 20h56, un agent de la police municipale de la ville de Genève a constaté l'infraction citée supra (cf. point A./b.), a établi un bulletin d'amende d'ordre et l'a apposée sur le pare-brise du véhicule [de marque] C______ incriminé.
b. À teneur des photographies versées au dossier, on aperçoit un véhicule de marque C______ de couleur blanche, immatriculé GE 7______, stationné hors case à proximité d'une intersection, soit plus précisément entre la fin de la zone bleue et l'intersection.
Il ressort des pièces du dossier que A______ était titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées.
c. Divers échanges de courriels en novembre et décembre 2023 ont eu lieu entre A______ et la police municipale de la ville de Genève.
A______ reprochait notamment aux agents d'avoir ignoré la "carte pour personne à mobilité réduite" qui était placée en évidence sur son pare-brise. Il n'avait pas stationné à moins de cinq mètres d'une intersection, mais simplement "hors marquage". Il relevait encore : "La place en zone bleue est également à moins de 5 mètres de la chaussée transversale, pourtant, cela ne constitue pas une infraction."
Selon la police, les photographies prises par l'agent-verbalisateur au moment des faits attestaient qu'il avait bien stationné à une intersection, à moins de cinq mètres de la chaussée transversale. Les personnes au bénéfice d'une carte de stationnement pour handicapées n'étaient pas autorisées, même au titre des facilités qui leur étaient offertes, à stationner à une intersection, dans la mesure où cela générait une mise en danger objective des autres usagers de la route.
d. Par ordonnance pénale du 28 mai 2024, notifiée le 5 juin suivant, A______ a été condamné par le SDC à une amende de CHF 120.- et à un émolument de CHF 60.-.
e. A______ a formé opposition le 6 juin 2024.
f.a. Devant le premier juge, il a expliqué que c'était la première fois qu'il voyait les photographies de son véhicule et confirmait qu'il s'agissait bien du sien. Il n'était pas possible, sur la base de ces clichés, de déterminer si son véhicule était stationné à moins de cinq mètres de l'intersection.
Il s'était garé en dehors de la case car il n'avait pas pu stationner ailleurs ce soir-là, en raison d'une "urgence", rappelant qu'il était titulaire d'un macaron pour les personnes handicapées. Selon un document de la Fondation des parkings, remis par ses soins au TP et intitulé "Annexe N°8 à la Convention portant sur le contrôle du stationnement sur le territoire de la Ville de Genève durant les années 2022 à 2023 - Directive sur les facilités de stationnement", il lui était permis, selon lui, de se garer à cet endroit.
f.b. L'annexe précitée reprend mot pour mot l'art. 20a al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).
3. La jonction des procédures :
a. Par courrier du 5 février 2025, le TP a adressé à A______ un premier mandat de comparution, en lien avec la procédure P/21993/2024, en vue de l'audience du 28 mars 2025.
b. Par pli recommandé du 11 mars 2025, un second mandat de comparution à la même audience du 28 mars 2025, en lien cette fois-ci avec la procédure P/5702/2025, a été adressé à l'intéressé. Celui-ci ne l'a pas retiré et le pli a été retourné à l'expéditeur le 20 mars 2025.
c. À l'ouverture des débats de première instance, le TP a informé A______ de la jonction des procédures P/5702/2025 et P/21993/2024, qu’il ordonnait sous ce dernier numéro de procédure. Le prévenu ne s'y est pas opposé.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Sans le prévenir préalablement, le TP avait joint les procédures en cause le jour même de l'audience, ce qui avait modifié l’objet du procès et l'avait placé dans l'impossibilité de préparer sa défense, violant son droit d'être entendu. Il constatait que le jugement du TP avait été rendu avant la fin du délai pour recourir contre la décision de jonction des procédures et que le second mandat de comparution n'avait pas été notifié dans le délai légal imposé par l’art. 202 du Code de procédure pénale (CPP).
La configuration des lieux où il avait stationné son scooter – soit l'usage de cette zone par un cercle indéterminé de personnes ainsi que le défaut de signalisation rendant manifeste l'existence d'une propriété privée – lui conférait la qualité de voie publique, avec pour conséquence que la LCR et l'OCR s'y appliquaient. Il avait agi, à tout le moins, sous l'influence d'une appréciation erronée des faits quant au statut de la voie, croyant de bonne foi se trouver sur une voie ouverte au public et être en mesure de faire usage des facilités liées à sa carte d’handicapé.
Le TP avait renversé le fardeau de la preuve en considérant qu'aucun élément ne permettait d'établir que le véhicule de marque C______ ne se trouvait pas à moins de cinq mètres d'une intersection. Il était impossible d'établir, sur la seule base des photographies produites, si la distance était respectée. L'appelant était titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, laquelle lui permettait de stationner "hors case", étant précisé qu'au moment des faits, il n'y avait pas de place de parc libre et que l'emplacement de son véhicule n'entravait pas la circulation.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, tout en renvoyant intégralement à sa motivation.
Il relève au surplus que le grief de la violation du droit d'être entendu était infondé. L'appelant avait été dûment convoqué à l'audience du 28 mars 2025 dans le cadre des deux procédures en cause. S'il avait retiré le pli recommandé visant le second mandat de comparution, il aurait constaté que les faits de la procédure P/5702/2025 feraient aussi l'objet de l'audience. L'appelant ne peut donc utilement soutenir avoir été placé devant le fait accompli ni avoir été empêché de préparer sa défense. De plus, s'il entendait se plaindre de l'absence de motivation de la décision de jonction, il lui appartenait d'attaquer cette décision par la voie du recours, ce qu'il n'avait pas fait.
d. Le SDC se réfère au jugement querellé et conclut au rejet de l'appel.
Il souligne, s'agissant des faits du 10 novembre 2023, que l'art. 20a al. 1 let. c OCR n'autorise pas les personnes à mobilité réduite à stationner en dehors des cases, chose qui est uniquement autorisée dans les zones de rencontre ou dans les zones piétonnes dans lesquelles l'accès est exceptionnellement autorisé aux véhicules, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
e. Le TP se réfère intégralement au jugement entrepris.
D. a. A______ est né le ______ 1988. Devant le TP, il a indiqué être célibataire, sans enfant et travailler en tant qu'avocat-stagiaire pour un salaire net mensuel de CHF 2'500.-. Son loyer s'élève à CHF 1'600.- et ses primes d'assurance à CHF 570.-, pour lesquelles il reçoit un subside de CHF 320.- par mois. Il n'a ni dette ni fortune.
b. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
2. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu.
2.1.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque le lésé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2.).
2.1.2. Le principe de la bonne foi s'oppose toutefois à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être, le cas échéant, corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 135 III 334 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.2).
2.2. Il convient de constater, en premier lieu, que l'appelant ne tire aucune conclusion concrète de son grief relatif à la violation du droit d'être entendu, étant relevé certes qu'il n'est pas représenté, bien que travaillant en tant qu'avocat-stagiaire.
Comme soulevé par le MP, le grief portant sur la jonction des procédures doit être replacé dans son contexte. En effet et conformément au principe de l’unité de la procédure pénale, lorsque plusieurs procédures sont dirigées contre le même prévenu et sont simultanément pendantes devant la même juridiction, il revient à cette autorité de procéder à la jonction des causes afin de statuer sur l’ensemble des faits reprochés (art. 29 et 30 CPP). C’est dans ces circonstances précises que les deux procédures ont été jointes par le TP, à l’ouverture des débats, en présence du prévenu, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
L’appelant reproche encore au TP d'avoir ordonné la jonction litigieuse sans lui avoir préalablement donné l'occasion de se déterminer : or, il perd de vue qu’il s’est vu octroyer la possibilité de soulever une question préjudicielle à l’ouverture des débats tenus devant le TP (art. 339 al. 2 CPP), lui permettant de contester la jonction voire de demander un report d’audience au motif qu’il ne se serait pas suffisamment préparé pour se défendre utilement. Ce qu’il n’a pas fait, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
Par surabondance, il sera rappelé que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le non-respect du délai de dix jours ne relève pas d'une faute flagrante du TP, à savoir d'une négligence et d'une carence organisationnelle qui lui serait imputable. C'est en effet le prévenu qui s'est soustrait à l'action pénale en refusant la notification d’un acte judiciaire (mandat de comparution du 11 mars 2025), qui a été retourné à l’expéditeur au terme du délai de garde. L’appelant savait que la procédure en lien avec les faits du 2 juin 2022 (P/5702/2025) avait fait l’objet d’une ordonnance de maintien du SDC et qu’elle avait été transmise le 7 mars 2025 au TP, le prévenu ayant reçu notification de cette décision. En sa qualité d’avocat-stagiaire, il pouvait et devait raisonnablement prévoir la correcte application des règles procédurales par le TP (cf. art. 29 et 30 CPP). Enfin, la convocation litigieuse lui a été renvoyée par pli simple le 24 mars 2025. N’ayant pas été retourné à l’expéditeur, ce pli lui est bien parvenu. Dans ces circonstances particulières et compte tenu du fait qu'il savait qu'il était poursuivi pour ces deux complexes de faits devant la même juridiction, il ne saurait, de bonne foi, prétendre avoir été pris au dépourvu et se plaindre d'un procès inéquitable (art. 6 CEDH), étant rappelé qu’il a activement participé auxdites procédures dès leurs débuts.
Partant, son grief doit être rejeté.
3. L'appelant conteste sa culpabilité s'agissant des faits du 2 juin 2022.
3.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel "restreint" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
3.2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
3.2.2. À teneur de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
3.2.3. L'art. 20a al. 1 OCR dispose que les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d’une "Carte de stationnement pour personnes handicapées" (annexe 3, ch. 2, OSR) : (a.) stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer ; les restrictions de parcage au sens de l’art. 19 al. 2 à 4, doivent être respectées dans tous les cas ; (b.) stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée ; (c.) stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de rencontre ; la même autorisation s’applique dans les zones piétonnes pour autant que l’accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.
Les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que si la circulation des autres véhicules n’est pas mise en danger ni entravée inutilement (let. a), s’il n’y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats (let. b), si et aussi longtemps que le conducteur, s’il n’est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne des personnes à mobilité réduite (art. 20a al. 2 OCR).
Les facilités de parcage ne s’appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé (art. 20a al. 3 OCR).
La carte de stationnement pour personnes handicapées doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule (art. 20a al. 4 OCR).
3.2.4. Conformément à l’art 22c de l’Ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR), les « Zones piétonnes » (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas ; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité (al. 1). Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs (al. 2).
Selon l’art. 65 al. 5 in fine OSR, la « Carte de stationnement pour personnes handicapées » (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise.
3.2.5. Selon l'art. 10 LPG, celui qui aura violé une interdiction, dûment signalée, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui sera, sur plainte, puni de l'amende.
3.2.6. À teneur de l'art. 10 al. 1 du Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés (RCSV) en cas de violation d’une interdiction dûment signalée, le propriétaire ou son mandataire a le droit de porter plainte.
Une interdiction n’est valable que si elle est dûment signalée par le signal routier d’interdiction générale de circuler ou celui de stationnement interdit, complété par une plaquette mentionnant qu’il s’agit d’une propriété privée (art. 6 RCVS).
3.2.7. Le principe de la légalité de l'activité étatique (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 134 IV 44 consid. 2c p. 47 ; 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2019 du 19 septembre 2019).
En droit pénal, en principe, aucun droit à l'égalité dans l'illégalité n'existe (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2).
3.2.8. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).
La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou de faits. Est une erreur sur les faits, et non une erreur de droit, non seulement celle portant sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).
L'auteur sera mis au bénéfice de l'art. 13 CP et jugé comme si la situation de légitime défense avait existé, pour autant que son erreur n'ait pas été évitable. Pour qu'il y ait légitime défense putative, il faut que l'impression dont l'auteur se prévaut se fonde sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur (L. MOREILLON
A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 24 ad art. 15).
3.3. En l'espèce, il est constant que l'appelant a stationné son motocycle de marque B______ sur le chemin 1______ n° 2______, soit sur la parcelle privée P. 4______. Le véhicule était placé contre le mur du collège D______, en dehors de toute case autorisant le stationnement d’un motocycle, étant encore précisé qu’aucune carte de stationnement pour personnes handicapées n’avait été apposée sur le pare-brise du scooter.
L'accès à cet emplacement s'effectuait par une zone piétonne traversant le chemin 1______, signalée à son entrée/sortie depuis l'avenue 8______ par un panneau portant la mention "Cycles et ayant droit autorisés".
Il est admis et non contesté que l’appelant a circulé sur la zone piétonne, alors même que son engin n’était pas autorisé à circuler sur ce chemin. Le trafic était uniquement ouvert aux « Cycles et ayant droit autorisés », catégorie dans laquelle le motocycle de marque B______ de l’appelant ne faisait manifestement pas partie, étant encore précisé que l’appelant n’était pas un « ayant droit autorisé » à circuler.
L’argument selon lequel il ignorait se trouver sur une parcelle privée, que seul un panneau "Propriété privée" était implanté au niveau des places de stationnement pour voitures situées en contrebas du collège, dans un renfoncement, et qu’il n'était pas visible depuis l'endroit où se trouvait son scooter, ne lui est d’aucun secours. En effet, l’appelant n’avait aucun droit de pénétrer dans la zone piétonne au guidon de son scooter et d’y circuler, conformément au panneau de signalisation qui ne prêtait pas à confusion.
L'appelant a constamment soutenu qu'il croyait pouvoir y stationner son scooter en vertu de son macaron pour personnes handicapées. Ce document l'autorisait, conformément aux règles applicables (art. 20a al. 1 let. c OCR), à stationner pour une durée maximale de deux heures en dehors des places spécifiquement signalées, y compris dans les zones piétonnes, lorsque l'accès y est exceptionnellement ouvert aux véhicules. Or, à l’endroit où il avait garé son scooter, il n’y avait pas de place de stationnement spécifiquement prévue pour les motocyclistes. En effet, seuls les cyclistes étaient autorisés à stationner dans cette zone précise, eu égard aux étriers d’appui en acier (arceaux visibles sur les photographies) implantés entre chaque place et permettant de sécuriser le stationnement du vélo, en attachant le cadre et une des roues à l’étrier. Donc, la condition mentionnée à l’art. 20a al. 1 let. c OCR, faisant référence au stationnement « en dehors des places spécifiquement signalées » n’est pas réalisée en l’espèce. En outre, la zone piétonne n’était pas ouverte à tous les véhicules, comme l’appelant le laisse entendre, mais uniquement aux « Cycles et ayant droit autorisés ». L’appelant ne faisait pas partie des « ayants droits autorisés », ne disposant d’aucune autorisation particulière du propriétaire des lieux de pénétrer dans cette zone, et a fortiori de s’y garer. Son véhicule motorisé n’était donc pas autorisé à pénétrer dans cette zone spécifique. La deuxième condition visée à l’art. 20a al. 1 let. c OCR n’est pas réalisée non plus. Par surabondance, il est admis et non contesté qu’aucune « carte de stationnement pour personnes handicapées » n’avait été apposée, et encore moins de manière bien visible, sur le pare-brise du véhicule, au moment du stationnement litigieux.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'appelant, qui a concédé bien connaître les lieux pour s’y rendre tous les jours et étudier à la bibliothèque, pouvait et devait se rendre compte, en usant des précautions d’usage, qu'il pénétrait dans une zone piétonne interdite à la circulation, sauf pour les ayants droits, dont il ne faisait pas partie. Il avait donc circulé et stationné son motocycle sur le fond d’autrui, la signalisation étant suffisamment claire. Son appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé.
4. L'appelant conteste sa condamnation à l'art. 90 al. 1 LCR s'agissant des faits du 10 novembre 2023.
4.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (art. 37 al. 2 LCR).
L'arrêt volontaire est interdit aux intersections, ainsi qu’avant et après les intersections à moins de cinq mètres de la chaussée transversale (art. 18 al. 2 OCR).
Il est interdit de parquer partout où l'arrêt n'est pas permis (art. 19 al. 2 let. a OCR).
4.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
4.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a stationné son véhicule de marque C______ hors case à la rue 5______, à proximité de l'intersection avec la rue 6______.
Il convient, en premier lieu, de relever, à l'instar du SDC, que la carte de stationnement pour personnes handicapées détenues par l'appelant ne l'autorisait pas à se garer à l'endroit litigieux. En effet, il ne s'agissait ni d'une place signalée ou marquée par une interdiction de parquer, ni d'un emplacement hors case situé dans une zone de rencontre ou une zone piétonne au sens de l'art. 20a al. 1 let. a et c OCR. L'appelant ne le conteste d'ailleurs plus dans sa réplique, s'en remettant à l'appréciation de la direction de la juridiction d'appel sur ce point et abandonnant les arguments précédemment invoqués dans son mémoire d'appel.
L'appelant soutient également que la distance entre son véhicule et l'intersection était de cinq mètres au moins, alléguant que les photographies au dossier ne permettraient pas d'établir le contraire. Une telle affirmation contredit pourtant ses propres allégations, étant rappelé que dans ses échanges avec la police, il reconnaissait que la place en zone bleue à laquelle il s'était accolé, en dehors de tout marquage, se trouvait elle-même à moins de cinq mètres de l'intersection (cf. supra point B./2./c. : "La place en zone bleue est également à moins de 5 mètres de la chaussée transversale, pourtant, cela ne constitue pas une infraction."). Cela vient démontrer que les photographies ne contredisent nullement l'appréciation de la distance et que la position actuelle de l'appelant semble davantage relever d'une stratégie procédurale que d'un réel doute de sa part.
Surtout, les clichés doivent être appréciés dans le contexte des lieux, lesquels montrent que la zone bleue prend fin précisément à l'approche de l'intersection. Enfin, le constat de la police, documenté, est par sa nature destiné et propre à servir de moyen de preuve au sens de la jurisprudence évoquée supra, étant relevé au demeurant que la police a été amenée à procéder à une réévaluation sur interpellation de l'appelant avant de confirmer sa constatation initiale.
Compte tenu de ce qui précède, aucun doute sérieux et insurmontable ne subsiste sur le fait que le véhicule de l'appelant se trouvait bien à moins de cinq mètres de l'intersection.
La condamnation de l'appelant pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 37 al. 2 LCR et 18 al. 2 OCR) sera dès lors confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
5. 5.1.1. Les infractions de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et à l’art. 10 LPG sont punissables d'une amende.
5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.1.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP).
L'art. 106 al. 2 CP prévoit que le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1).
Le Code pénal n'établissant aucune base de calcul pour le taux de conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution, la doctrine a préconisé un taux de CHF 100.- par jour, correspondant au ratio entre la valeur maximale de l'amende et le nombre maximum de jours de peine privative de liberté de substitution
(L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand : Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106 CP).
5.2. En l'espèce, la faute de l’appelant n'est pas négligeable. Il a enfreint les dispositions de la LCR et de la LPG, en stationnant à des endroits où il n'était pas autorisé. Il a agi par pure convenance personnelle.
Sa collaboration, de même que sa prise de conscience, peuvent être qualifiées de mauvaises, ayant contesté les faits reprochés jusqu’en appel.
Sa situation personnelle est sans particularité.
L'amende de base doit être fixée pour la contravention commise le 10 novembre 2023 à CHF 120.- laquelle sera augmentée de CHF 40.- pour la seconde contravention. Partant, le montant de l'amende de CHF 160.-, d’ailleurs non critiqué au-delà de l'acquittement plaidé et peu élevé, sera confirmé.
En revanche, la peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement sera réduite à un jour.
Le jugement entrepris sera partiellement réformé sur ce point.
6. Vu l'issue de la procédure, l’appelant sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument d’arrêt de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
Enfin, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE
DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/386/2025 rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21993/2024.
L’admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Préalablement :
Ordonne la jonction de la P/5702/2025 à la P/21993/2024.
Cela fait :
Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 37 al. 2 LCR) et de violation d'une interdiction de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui (art. 10 LPG).
Condamne A______ à une amende de CHF 160.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour (art. 106 al. 2 CP).
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 513.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP et art. 9 al. 1 RTFMP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 975.-, lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 800.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal.
| La greffière : Isabelle MERE |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 513.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 800.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 955.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 1'468.00 |