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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6569/2024

AARP/426/2025 du 01.12.2025 sur JTDP/1001/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : NOTIFICATION DE LA DÉCISION;RESTITUTION DU DÉLAI;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.399; CPP.85; CPP.82.al2.letb; CPP.84.al4; CPP.94; CPP.388.al2.leta; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6569/2024 AARP/426/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant en personne,

B______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

appelants,

 

 

contre le jugement JTDP/1001/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement JTDP/1001/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police ;

Vu les annonces d'appel formées en temps utile par A______ et B______ ;

Que B______ indiquait alors, le 6 septembre 2025, "profiter de ce recours pour … annoncer qu['il] a[vait] changé d'adresse", précisant qu'il habitait dorénavant chemin 1______ no. ______ à C______ [GE] ;

Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue, pour A______, le 9 octobre 2025 et, pour B______, le lendemain ; le suivi des envois renseigne que le précité a été avisé par l'office postal de C______, le 2 octobre 2025, d'un pli recommandé à retirer, ce pli ayant été retourné à son émetteur, non retiré à l'issue du délai de garde, le 10 octobre 2025, muni de la mention "non réclamé" ;

Attendu que, par courrier du 11 novembre 2025, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours aux précités pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de leur appel ;

Que A______ n'a fait valoir aucune observation ;

Que B______, par lettre du 22 novembre 2025, faisait part de ce qu'il avait "manqué la réception du jugement motivé" en raison de son déménagement "pour lequel [il avait] eu quelques soucis postaux", motif pour lequel il avait "découvert trop tard le récépissé d'annonce dans [s]a nouvelle boîte aux lettres concernant le recommandé envoyé par le Tribunal", qu'il n'avait pas pu retirer dans le délai imparti ; il maintenait son appel, soutenant que la situation était "exceptionnelle" ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Que l'art. 85 CPP dispose que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature (ndr : par recommandé) ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2) ; si le prononcé est expédié par lettre signature, il est réputé notifié lorsqu'il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a) ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;

Qu'en l'espèce, l'appel de A______ est manifestement irrecevable ;

Que B______ a fait valoir, le 6 septembre 2025 déjà, qu'il logeait nouvellement à C______, à l'adresse, précisément, où le jugement motivé lui est parvenu ; l'intéressé est donc malvenu de prétendre qu'un mois plus tard, son déménagement aurait représenté un motif "exceptionnel" justifiant qu'il n'aurait pas été en mesure de réceptionner le pli recommandé du Tribunal de police ;

Que B______, vu son annonce d'appel, devait s'attendre à recevoir le jugement motivé qu'il entendait attaquer (art. 82 al. 2 let. b et 84 al. 4 CPP) ; il était attendu de lui qu'il relève son courrier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1) ;

Que le précité n'a pas réagi à réception de l'avis de retrait du pli recommandé du Tribunal de police à son attention et a laissé s'écouler le délai de retrait ; le jugement est donc réputé notifié le 10 octobre 2025 ;

Qu'il n'y a pas matière à restitution de délai, dans la mesure où l'empêchement allégué, si tant est qu'il eût fallu le prendre en considération, ne représente pas un motif légitime à la suite duquel B______ n'aurait pas été en mesure, sans faute de sa part, de relever sa boîte aux lettres (cf. art. 94 al. 1 CPP) ; ce dernier ne rend au demeurant pas vraisemblable quel aurait été véritablement cet empêchement ;

Que B______ devait former sa déclaration d'appel dans le délai légal – non prolongeable (art. 89 al. 1 CPP) – de 20 jours ; il s'ensuit qu'à défaut, son appel est manifestement irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;

Que les appelants supporteront en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevables les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1001/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/6569/2024.

Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, chacun par moitié, en CHF 655.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

655.00