Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/417/2025 du 25.11.2025 sur JTDP/907/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/10018/2024 AARP/417/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
appelant,
contre le jugement JTDP/907/2025 rendu le 30 juillet 2025 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/907/2025 rendu le 30 juillet 2025 par le Tribunal de police ;
Vu l'annonce d'appel formée par A______ en temps utile ;
Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 23 septembre 2025 ;
Attendu que, par courrier du 16 octobre 2025, reçu le 11 novembre 2025, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;
Que l'invite est restée sans réponse ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;
Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé
(art. 428 al. 1 CPP) ;
Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/907/2025 rendu le 30 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/10018/2024.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 300.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 435.00 |