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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11919/2021

AARP/412/2025 du 17.11.2025 sur JTDP/797/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11919/2021 AARP/412/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/797/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 juin 2025, par lequel le Tribunal de police a classé la procédure s'agissant d’une partie des faits reprochés au titre d’infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; période jusqu'au 21 juillet 2020 (art. 329 al. 5 CPP)) et l’a acquitté d'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) mais l’a reconnu coupable, frais de la cause à sa charge, d'infractions à l'art. 115 al.1 let. b et c LEI ainsi que de tentative d'infraction à l'art. 118 LEI (art. 22 CP cum 118 LEI), lui infligeant une peine pécuniaire de 100 jours-amende (sous déduction d'une unité pénale ; quotité : CHF 50.-/l’unité), avec sursis (durée du délai d'épreuve : deux ans).

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à la couverture de ses frais de défense.

b. Selon l'ordonnance pénale (OPMP) du Ministère public (MP) du 24 mai 2022, il est ou était reproché à A______ d’avoir :

- entre le 9 mars 2018, lendemain de sa dernière condamnation, et le 23 mai 2022, date de son arrestation, séjourné sur le territoire suisse et travaillé auprès de l'entreprise D______ puis de E______ alors qu’il était dépourvu des autorisations nécessaires ;

- le 26 mars 2018, produit à l'appui d’une demande d'autorisation de séjour déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), dans le cadre de l'opération « Papyrus », différents documents falsifiés ou contrefaits et indiqué faussement, pièces à l’appui, qu'il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière interrompue à Genève. Il a de la sorte tenté d'induire en erreur ladite autorité, en lui donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse et sur ses employeurs, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour qui aurait amélioré son statut administratif au regard du droit des étrangers, étant précisé qu'elle ne lui a finalement pas été délivrée. Dans ce cadre-là, il a notamment produit des fausses fiches de salaire pour les années 2009 prétendument établies par F______ SÀRL (F______) et une fausse attestation de résidence prétendument établie le 22 février 2018 par G______ ;

- entre le 9 mars 2018, lendemain de sa dernière condamnation, et le 23 mai 2022, date de son arrestation, omis de se conformer à l'obligation de s'assurer pour le risque maladie prévue par l'article 3 de la LAMal.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Interpellé le 23 novembre 2017 par une patrouille de garde-frontières, A______, ressortissant kosovar dépourvu de titre de séjour en Suisse, a notamment déclaré qu’il résidait sur le territoire national depuis 2010 et « demandé Papyrus ». Il a été sanctionné, par OPMP du 8 mars 2018, pour avoir pénétré et séjourné en Suisse entre une date inconnue en 2010, puis avoir travaillé depuis une date inconnue en 2012, jusqu’au 23 novembre 2017, ce sans disposer des autorisations nécessaires (P/1______/2017).

b. Une demande d’autorisation de séjour dans le contexte de l’opération Papyrus n’a en réalité été déposée qu’ultérieurement, soit le 26 mars 2018, par le premier mandataire de A______, H______ [service de consulting], I______. La requête indiquait qu’il était arrivé à Genève en janvier 2008 et n’avait pas quitté le canton depuis lors. Il avait été rejoint par son épouse et leurs trois enfants en août 2017. Au nombre des annexes produites figuraient notamment deux attestations de J______ et K______, le premier indiquant qu’il côtoyait quotidiennement le prévenu depuis juin 2011, et le second qu’il le connaissait depuis 2008 « à travers des connaissances communes ».

c. À la demande de l’OCPM, qui réclamait notamment des « justificatifs de résidence pour l’année 2009 », A______, soit pour lui son mandataire, a produit quatre bulletins de salaire de l’entreprise F______, par courriel du 12 juillet 2019.

d. A______ a derechef été contrôlé par les garde-frontières le 21 juillet 2020. Il a alors indiqué qu’il séjournait en Suisse depuis 2008. La procédure pénale qui a suivi a été clôturée par une ordonnance de classement du 22 avril 2022. Selon les considérants de celle-ci, l'OCPM avait communiqué que le prévenu était toléré en Suisse depuis le dépôt de la demande d’autorisation de séjour le 26 mars 2018 (courriel du 8 juin 2021), puis aurait encore indiqué qu’il « était autorisé à travailler durant l'instruction de son dossier » (courriel du 25 février 2022). La période pénale se réduisait dès lors aux 12 jours courus entre la notification de l’OPMP du 8 mars 2018 et le 26 mars suivant, d’où une culpabilité et des conséquences des agissements illicites limitées.

e. Le 8 juin 2021, l’OCPM a dénoncé A______ au MP en raison de soupçons liés aux quatre attestations de salaire précitées, l’entreprise F______ étant évoquée dans de nombreux « dossiers Papyrus » et les charges sociales mentionnées comme déduites n’apparaissant pas dans l’extrait individuel AVS du prévenu. Était également en cause la production d’une lettre du 22 février 2018 de G______, dont le nom était aussi cité dans divers dossiers de régularisation.

f.a. Entendu par la police, A______ a exposé qu’il était revenu en Suisse en 2008, après y avoir une première fois séjourné comme réfugié entre 1999 et 2001. Durant les années 2008 et 2009, il n’y était pas resté en continu, car ses enfants étaient petits et résidaient au Kosovo. Il n’avait alors pas d’emploi fixe mais travaillait irrégulièrement et résidait au domicile de son grand-oncle maternel, à L______ [GE]. Depuis février 2010, il n'avait plus quitté le pays.

Il savait que pour obtenir un titre de séjour dans le contexte de l’opération Papyrus, il fallait avoir vécu en Suisse depuis 10 ans, voire, sauf erreur, cinq ans si la famille était également présente, avoir un travail, être financièrement indépendant, ne pas avoir de dettes et être bien intégré. Il avait réuni les documents nécessaires au dépôt et les avait remis à I______.

Sur ce, le prévenu a spontanément concédé qu’il lui avait manqué des pièces pour l’année 2009, dont il ne pensait initialement pas avoir besoin, vu la présence de sa famille. Il ne disposait pas de justificatifs, ne les ayant pas conservés, d’autant qu’avant la mise en place de l’opération Papyrus, il était préférable de ne pas laisser de traces d’un long séjour. Il avait tenté de les réunir à nouveau, notamment en s’adressant à son médecin ou des agences de transfert d'argent, mais la période était trop ancienne. Il n’avait pas de solution et il ne lui restait que quelques jours pour répondre aux autorités. Certaines personnes lui avaient dit qu'il était possible de lui « faire des preuves ». Un Albanais lui avait dit qu'un Suisse pouvait s’en charger. Sauf erreur, cet individu suisse avait établi des fiches de salaire de son entreprise, F______, pour quatre mois de l’année 2009. A______ avait dû payer entre CHF 300.- et 400.-, car l'Albanais, qu'il avait rencontré une seule fois, dans un café, [au quartier] S______ [GE], et dont il ignorait tout, lui avait dit que l’autre homme devait couvrir des frais. Il n’avait vu cet individu, dont il a donné une vague description, que durant une minute, dans une voiture de marque M______. Ils avaient alors échangé les attestations et l’argent.

Le prévenu avait pris la décision d’agir de la sorte en dernier recours et avait commis une grosse erreur, qu’il ne se pardonnait pas car il n'avait précédemment jamais eu de problèmes, s’intéressant exclusivement à sa famille. Il s'était « laissé avoir » et il n’aurait jamais demandé ces documents s’il avait su qu’ils étaient irréguliers. Il ne l’avait compris qu’a posteriori, lorsque I______ le lui avait expliqué, à la suite du renvoi du dossier par le Service des étrangers et de la migration (SEM).

Cela étant, il était possible qu’il eût véritablement travaillé pour F______ car il arrivait qu'un ami l'appelât pour un emploi et il ne posait pas trop de questions.

f.b. Le MP ayant prononcé son OPMP, A______ y a fait opposition, par courrier motivé, signé de sa main, mais plus vraisemblablement rédigé par son nouveau mandataire, au vu des tournures – certes quelque peu alambiquées – utilisées. Il contestait ainsi avoir obtenu et produit de fausses fiches de salaire mais concédait, « devant la démonstration des agents », qu’elles étaient entachées d’erreurs. Il fallait remettre les événements dans le contexte d’une période où il ignorait pour qui il travaillait, étant « alpagué » et emmené sur les sites où il manquait du personnel. Tel était le sort des sans-papiers, qui pour leur part ne cherchaient pas « à savoir ce qui [aurait dû] encadrer [leur] activité, seul le versement du salaire import[ant] ». En 2018, il avait été contraint de faire un travail de mémoire pour retrouver ses collègues d’autrefois. Ceux-ci l’avaient dirigé vers la « personne en charge ». « On » lui avait donné rendez-vous avec elle, par téléphone, à un arrêt de bus, et informé de ce que cela lui coûterait CHF 300.-. Il avait bien travaillé durant la période litigeuse et restait persuadé que les fiches de paie reflétaient la réalité, sans comprendre le détail de leur contenu.

f.c. Au cours de l’instruction préliminaire qui a suivi, le prévenu a affirmé qu’il avait ignoré que ces documents étaient faux, sinon il ne les aurait jamais remis. Comme il lui manquait « des années », il s’était adressé à un membre de sa famille, concernant les preuves pour 2009. Celui-ci lui avait dit qu'il connaissait quelqu'un et qu'ils pouvaient trouver une solution. Il avait remis l'argent à une autre personne, soit N______, le fils de son oncle. Il ne connaissait précédemment pas la raison sociale de F______ et ne se souvenait pas avoir rencontré O______, tandis qu’il pouvait avoir croisé P______.

f.d. Par courrier au TP du 14 mai 2025, A______ a motivé des réquisitions de preuve par le fait que, dès lors que F______ apparaissait « désormais comme n’avoir pas été [son] employeur », il lui incombait « à tout le moins de prouver qu[‘il avait] bien travaillé sur des chantiers au cours de la période visée par les fiches de paie, même si [il ne savait] pas pour qui ». Il soulignait qu’il n’avait pas « cherché à prouver avoir travaillé pour F______ […] ou avoir perçu tel montant de salaire ou encore avoir cotisé aux assurances-sociales, mais uniquement à démontrer [sa] présence effective sur le territoire » et a exposé les difficultés auxquelles il s’était heurté, en particulier du fait qu’il ignorait l’identité de « qui » l’avait employé. En raison de cette ignorance, il ne pouvait pas non plus savoir que les documents recueillis ne correspondaient pas à la réalité.

f.e. Devant la première juge, A______ a confirmé qu'il avait fait des allers-retours avec le Kosovo en 2008, année au cours de laquelle il n’était venu en Suisse qu’en « visite », ainsi qu’en 2009, et que ce n'était que depuis février 2010 qu'il n'était plus reparti. Il avait travaillé durant ses séjours de 2009 « pendant un certain temps », mais il ignorait pour quel employeur. Il regrettait que son « employeur n’ait pas été F______ […], mais [il avait] pensé que les documents étaient en ordre » étant précisé que pour réunir des preuves de son activité, il avait contacté des collègues avec lesquels il avait travaillé à l’époque.

Il est relevé que dans ce document, vraisemblablement également rédigé par son nouveau mandataire qualifié, le prévenu rappelait que pour obtenir une autorisation de séjour, l’étranger devait établir un séjour discontinu. À cette fin, il était admis, dans le cadre de l’opération Papyrus, que la production d’une seule preuve de catégorie « A », dont des fiches de salaire, suffisait, alors qu’il en fallait trois à cinq de type « B », soit des témoignages, abonnements de fitness ou justificatifs de démarches entreprises depuis la Suisse.

A______ réitérait également qu’il avait commis une erreur, qu’il ne se pardonnait pas, mais n’avait jamais eu l’intention de tromper qui que ce fût.

g.a. Une copie de la procédure P/2______/2020 dans son état au 5 décembre 2024, soit, en définitive, un volumineux rapport de police mettant en cause O______, comptable, et P______, animateur de F______ a été versée à la présente procédure. À teneur dudit rapport, des documents suspects provenant de ladite entreprise avaient été produits dans 69 dossiers Papyrus et nombre d’affaires n’avaient pas encore été traitées. 54 cas et plus de 2361 documents frauduleux recensés au 10 février 2023 par la police avaient été identifiés par analyse du matériel informatique de O______.

g.b. Entendus par le MP dans la présente cause, O______ a exposé que les quatre fiches de salaire litigieuses pouvaient avoir été établies au moyen du logiciel qu’il utilisait sans pouvoir le confirmer, et P______ a nié connaître A______, contestant l’avoir employé. En 2009, il n'y avait que son frère, son fils et lui-même d’actifs dans F______.

h. L'extrait du compte individuel AVS de A______ comptabilise des cotisations perçues en 2001 durant quatre mois, puis de 2014 à 2016, l’employeur étant alors D______/Q______.

i. Trois témoins ont confirmé devant le TP avoir fréquenté le prévenu à Genève dès 2009, dont G______, laquelle avait bien signé l’attestation tenue pour suspecte par l’OCPM, et le connaissait pour avoir été mariée à un homme qui côtoyait sa belle-famille. Il a été décrit, également par son employeur depuis 2014, comme une personne correcte, honnête, respectueuse ou encore travailleuse.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il reproche au TP d’avoir fait abstraction de ce que le courriel du 25 février 2022 de l’OCPM, pourtant mentionné dans l’ordonnance de classement du 22 avril suivant, valait autorisation de travailler durant l’instruction de la demande de régularisation. Aussi, la première juge eût dû parvenir, pour la période du 22 juillet 2020 au 23 mai 2022, à la même conclusion que celle résultant de l’ordonnance de classement pour celle courue entre le 9 mars 2018 et le 21 juillet 2020, soit que le prévenu était autorisé à séjourner et travailler en Suisse.

Il fallait tenir compte du contexte particulier, soit que le mandataire mise en œuvre par A______, expérimenté dans le domaine du droit des étrangers, avait considéré qu’il remplissait les conditions d’octroi de l’autorisation et que le prévenu lui-même était convaincu, au moment du dépôt, qu’une durée de séjour de cinq ans était suffisante. L’affirmation, contenue dans la demande de régularisation et tenue pour mensongère par le TP, selon laquelle il n’avait pas quitté Genève depuis son arrivée en 2008, était une formule de son mandataire, et les documents annexés étaient tous corrects

Pour parvenir à la conclusion que sa présence en Suisse en 2009 et encore moins durant toute la période nécessaire à la régularisation n’était pas établie, le TP avait ignoré les éléments du dossier. Du reste, les déclarations De P______, qui niait l’avoir employé, n’étaient pas crédibles au regard de celles faites dans la procédure dirigée contre O______ et lui, dont il résultait notamment qu’il avait employé du personnel dépourvu de l’autorisation de travailler.

Lorsque l’OCPM avait, plus d’une année après le dépôt de la demande, requis une réactualisation du dossier, A______ avait eu pour seule préoccupation celle de bien faire et de répondre à cette sollicitation avec honnêteté. Il avait cherché à reconstituer, par témoignages ou pièces, son séjour et son parcours professionnel pour l’année 2009. Ce faisant, il avait été pris au piège, à l’instar de nombreuses autres victimes, de « marchands de papiers » qui avaient compris quel profit ils pouvaient tirer de l’opération Papyrus. Il avait remis les pièces litigieuses à son mandataire, lequel n’avait émis aucune réserve, et soulignait que I______ avait été directeur de l’OCPM. Le prévenu ignorait pour sa part qu’ils étaient faux et cherchait uniquement à établir qu’il avait bien séjourné et travaillé en Suisse en 2009. Il n’avait ainsi pas tenté de tromper l’autorité en justifiant d’une fausse activité lucrative. Ignorant pour qui il avait travaillé, il ne pouvait se douter que celui qu’on lui avait annoncé comme tel n’avait pas été son véritable employeur. Il avait été crédule et manqué de vigilance, faute d’autres solutions et de compétences nécessaires pour mettre en doute l’authenticité des pièces reçues, ce qui relevait tout au plus de la négligence.

b.b. A______ produit avec son écriture :

- un courriel du 19 février 2022 de son nouveau mandataire à l’OCPM sollicitant une autorisation provisoire de travail et la réponse positive, soit le courriel du 25 février suivant évoqué dans l’ordonnance de classement, qui indique notamment : « Cette autorisation de travail délivrée sous la forme du présent courriel est délivrée jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour et est révocable en tout temps » ;

- la note d’honoraires de son avocate facturant CHF 6'075 pour 13 heures et 30 minutes d’activité au taux horaire de CHF 450.-.

D. A______ est né le ______ 1981 à R______, au Kosovo, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité et des études secondaires. Il est marié, père de trois enfants. Il travaille actuellement en tant que nettoyeur de voitures, pour un mensuel net d’environ CHF 4'200.- auquel s’ajoutent des allocations familiales par CHF 1'000.-. L’épouse n’a pas d’activité lucrative. Le loyer du logement familial est de CHF 1'600.-/mois ; les primes d’assurance maladie de CHF 1'500.- mais celles des enfants bénéficient de subsides. Le prévenu n’a pas de dette, ni de fortune.

Seule est inscrite à l’extrait de son casier judiciaire suisse, la condamnation, évoquée plus haut, du 8 mars 2018, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans, pour entrée illégale et séjour illégal ainsi que pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.2. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3 ; AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1).

Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3 et dans ce sens : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2).

2.3.1. L’appelant ne conteste pas qu’il n’a jamais travaillé pour F______ – ce qui enlève toute pertinence à la question de la crédibilité des déclarations de P______. Partant, les quatre fiches de salaires qu’il a produites – peu importe que ce fut sur demande de complément de l’OCPM, non avec la demande de régularisation – étaient propres à induire cette autorité en erreur, soit la conduire à admettre qu’il avait travaillé à Genève durant les quatre mois en cause et, partant, résidé sur le territoire cantonal ainsi qu’il le soutient.

On peut le suivre – et déplorer cela avec lui –, lorsqu’il affirme que des individus peu scrupuleux ont vu dans l’opération Papyrus une bonne occasion d’exploiter la situation en fabriquant des faux justificatifs pour des personnes qui souhaitaient obtenir leur régularisation mais ne disposaient pas des pièces nécessaires, que ce soit parce qu’elles ne les avaient pas conservées ou reçues, ou parce qu’elles mentaient sur des éléments du séjour allégué. Pour autant, il demeure que celles, parmi ces personnes, qui ont produit de telles pièces en toute connaissance de cause tombent sous le coup de l’art. 118 al. 1 LEI – ce qui n’enlève rien au caractère pénalement répréhensible des agissements des premiers, lesquels sont aussi poursuivis, ainsi qu’en atteste la prévention de O______ dans la cause P/2______/2020.

2.3.2. L’ayant bien compris, le prévenu expose que son intention n’était pas de prouver un fait faux, soit qu’il aurait travaillé pour F______, mais d’établir qu’il séjournait bien en Suisse en 2009, tout en soutenant ne pas avoir eu conscience de ce que l’entreprise en question n’avait jamais été son employeur, vu les circonstances dans lesquelles il était « alpagué » et conduit sur des chantiers en fonction des besoins.

2.3.2.1. Tout d’abord, si on suit sa thèse, on ne peut que parvenir à la conclusion qu’il savait forcément que ces quatre fiches de salaire avaient été fabriquées pour l’exercice, car il décrit des conditions de travail illégal, qui excluent le prélèvement de cotisations sociales, tel que mentionné sur les documents. S’il eût pu ne pas y être attentif en 2009, ce qui n’est pas le cas puisqu’il ne les a pas reçues à l’époque, il était nécessairement conscient de cette invraisemblance lorsqu’il a recueilli ces documents en 2019, étant rappelé qu’il n’est pas dépourvu de ressources intellectuelles, ayant effectué des études secondaires, et séjournait depuis de longues années en Suisse, de sorte qu’il devait être informé des règles de sécurité sociale. Ces fiches évoquent également un 13ème salaire et une période consécutive de quatre mois pleins (160 heures travaillées par mois), ce qui ne correspond pas à une activité à la tâche et irrégulière, qui seule permettrait de soutenir que le travailleur eût pu ignorer le nom de son employeur.

Secondement, le récit de l’appelant jouit d’une faible crédibilité du fait de sa difficulté à livrer un récit cohérent et constant de la façon dont il a obtenu ces documents, ayant tour à tour affirmé qu’il s’était adressé à un Albanais, dont il ignorait tout et avait rencontré à une seule reprise, dans un établissement public, à d’anciens collègues, à un membre de sa famille, puis derechef à d’anciens collègues, étant relevé qu’il n’a fourni aucune précision permettant d’identifier ces personnes ou le membre de sa famille, dont il doit pourtant connaître l’identité. Ce faisant, il a rendu son propos invérifiable, dans toutes ses versions.

Enfin, le prévenu verse dans la mauvaise foi lorsqu’il se prévaut de ce que son mandataire, pourtant expert du droit des étrangers, n’a pas décelé la supercherie, reportant la faute sur lui. Ledit mandataire n’avait pas de raisons de remettre en cause la réalité des fiches de salaire remis par son client, d’autant que celui-ci n’affirme pas lui avoir expliqué de quelle manière il se les était procurées.

Aussi rien ne permet de penser que l’appelant a véritablement cru que les quatre fiches litigeuses émanaient bien d’un ancien employeur dont il avait ignoré la raison sociale mais qu’un tiers providentiel et à l’identité variable aurait retrouvé, ancien employeur qui aurait alors accepté de fouiller dans ses archives pour rechercher, avec succès, des fiches de salaire anciennes de 10 ans. Ainsi qu’il l’a du reste, et spontanément, concédé à la police, il était au contraire parfaitement conscient de ce qu’on lui avait « fait des preuves ».

2.3.2.2 L’argument selon lequel l’intention de l’appelant n’était pas d’établir qu’il avait travaillé pour F______ mais qu’il avait séjourné à Genève en 2009 est purement rhétorique : pour convaincre l’OCPM de la réalité du séjour, il a entrepris de prouver qu’il avait travaillé pour tel employeur, soit F______.

Certes, au vu de certaines déclarations des témoins entendus en première instance, il n’est pas exclu que l’appelant eût effectivement été présent en Suisse en 2009 ce qui ne signifie pas encore qu’il l’a été durant quatre mois d’affilée – cependant il demeure qu’il a tenté de convaincre que ce séjour discontinu pour l’année en question était établi à satisfaction de droit, soit selon les exigences posées dans le cadre de l’opération Papyrus, telles qu’il les a lui-même rappelées dans son acte au TP du 14 mai 2025.

2.3.3. A______ a donc adopté un comportement frauduleux (production intentionnelle de fausses fiches de salaire) aux fins d’induire l'autorité en erreur sur un fait essentiel (séjour discontinu durant l’année 2009 prouvé).

L’appel sur ce point doit donc être rejeté.

2.4. Il s’avère en revanche manifestement fondé en ce qui concerne le séjour illégal, dans la mesure où durant la période pénale retenue en première instance (22 juillet 2020 au 23 mai 2022), sa présence en Suisse était tolérée depuis le dépôt de la demande de régularisation, le 26 mars 2018, comme indiqué dans courriel de l’OCPM du 8 juin 2021. Contrairement à ce qu’a retenu le TP, il importe peu que ce courrier précisât qu’il ne valait pas « titre de légitimation » ; il demeure qu’un séjour toléré ne peut être illégal. De même, la jurisprudence évoquée dans le jugement, selon laquelle seuls les étrangers ayant agi de bonne foi dans le contexte de l’opération Papyrus, à l’exclusion de ceux qui ont tenté d’induire l’autorité en erreur, peuvent prétendre à l’impunité pour les infractions à la LEI nécessairement dévoilées par la demande de régularisation est sans pertinence ici. La question réglée par cette jurisprudence est en effet celle de la punissabilité des violations à la LEI antérieures au dépôt de la demande, et, il est répété, auto-dénoncées lors du dépôt de celle-ci, non celle du séjour postérieur couvert par la tolérance pratiquée jusqu’à l’achèvement du traitement de la demande.

L’appel est ainsi admis en ce qui concerne l’infraction de séjour illégal, un verdict d’acquittement devant être prononcé.

2.5. Ce raisonnement ne peut être reproduit qu’en partie pour l’infraction de travail sans autorisation, durant la même période. En effet, une autorisation provisoire de travail n’a été délivrée à l’appelant que le 25 février 2022, à la suite de sa demande du 19 février précédent. Aussi, entre le 22 juillet 2020 et le 24 février 2022 celui-ci a bien contrevenu à l’art. 115 al. 1 let. c LEI .

Certes, ce raisonnement n’a pas été celui du MP, qui semble s’être contenté d’une lecture superficielle du courriel de l’OCPM délivrant l’autorisation de travail, lui conférant la même portée que celle de la communication dudit office évoquant la tolérance relative à la présence en Suisse, et n’a pas fait de distinction entre l’infraction de séjour illégal et celle de travail sans autorisation, pour classer, dans une autre procédure, les deux chefs d’accusation s’agissant de la période courue entre le 9 mars 2018 et le 21 juillet 2020, mais cette inattention ne lie pas les juges devant trancher d’une autre période, autrement dit d’autres faits.

Sur ce point, l’appel ne sera donc admis que partiellement, soit en ce qui concerne la période courue du 25 février au 23 mai 2022.

3. 3.1. L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) est punissable d'une peine d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur l'avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.3. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a tenté de tromper les autorités en fournissant des informations mensongères à l'OCPM dans le but d'obtenir un titre de séjour, portant ainsi atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Il a en outre travaillé sans bénéficier d'autorisation durant un an et sept mois.

Les mobiles de l'appelant tiennent à son intérêt à demeurer en Suisse et à y travailler, au mépris des autorités et des lois en vigueur. Ils sont donc égoïstes.

Sa collaboration a été contrastée. Il a lors de sa première audition livré une explication détaillée des faits puis a évolué dans ses déclarations de manière contradictoire.

Sa prise de conscience n'est qu’entamée. Il a exprimé des regrets mais persiste à nier le caractère répréhensible de ses actes. Il a par ailleurs tenté de remettre la faute sur autrui, soit son mandataire.

L'infraction à l'art. 118 LEI en est restée au stade de la tentative, grâce à des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant, si bien qu'il n'en sera tenu compte que dans une faible mesure dans la fixation de la peine.

La période pénale s'étend sur une certaine durée s'agissant de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Il s'agit d'un acte isolé pour l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités.

La précarité de la situation administrative du condamné explique en partie ses agissements, mais ne les justifie pas.

Il y a concours d'infraction, facteur aggravant de la peine.

L’intéressé a un antécédent spécifique, s'agissant de la loi sur les étrangers et l'intégration.

3.4. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant. L'infraction objectivement la plus grave, celle de comportement frauduleux à l'égard des autorités, justifierait, à elle seule, une condamnation par une peine pécuniaire de base de 60 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 10 jours pour l'infraction d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (peine hypothétique de 20 jours-amende).

Le prononcé d'une peine pécuniaire de 70 jours-amende se justifie ainsi.

L'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve fixée par le TP est adéquate, est acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende (CHF 50.- l'unité), conforme à sa situation patrimoniale, sera confirmé.

4. 4.1. L'appelant succombe sur l'argument relatif à l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), laquelle représente l'essentiel de l'activité consacrée au dossier, ainsi que pour la majeure partie de la période pénale s'agissant du travail illégal. Il obtient gain de cause pour le surplus. Dans ces conditions, il supportera 70% des frais de la procédure envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP), le solde (30%) restant à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Compte tenu de cette nouvelle décision, il y a lieu de se prononcer également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), lesquels seront mis à la charge du condamné dans une même proportion (70%) (art. 426 al. 1 CPP).

4.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation
(ATF 147 IV 47 consid. 4.1), l'appelant, acquitté en partie ou obtenant gain de cause sur d'autres points, a le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP), dite indemnité concernant ses dépenses pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1).

4.3. L'appelant a obtenu partiellement gain de cause, ce qui lui ouvre un droit à l'indemnisation dans la même mesure, soit 30%. Son conseil a produit un état de frais faisant mention d'une activité totale de 13 heures et 30 minutes à CHF 450.-/l'heure pour la procédure de première instance et d'appel, ce qui paraît adéquat,

Une indemnité sera partant allouée à hauteur de 30% de 13 heures et 30 minutes d'activité à CHF 450.-/l'heure (CHF 1'822.50) et la TVA (147.60).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/797/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/11919/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure des chefs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période antérieure au 21 juillet 2020 (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période entre le 25 février 2022 et le 23 mai 2022.

Déclare A______ coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 al. 1 CP) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période entre le 22 juillet 2020 et le 24 février 2022 (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 mars 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à 70% aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'700.-, comprenant l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Met 70% de ces frais, soit CHF 1'144.50 à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'970.10 pour ses frais de défense pour la procédure de première instance et d'appel (art. 429 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'700.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'335.00