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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17735/2024

AARP/406/2025 du 13.11.2025 sur JTDP/487/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : CP.47; CP.49.al1; CP.42.al1; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd; LEI.115.al1; LEI.119
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17735/2024 AARP/406/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, PORTUGAL, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/487/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention avant jugement. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 février 2024 par le TP mais adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d'un an
(art. 46 al. 2 du Code pénal [CP]).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine pécuniaire clémente.

b. Selon l'ordonnance pénale du 7 février 2025, valant acte d'accusation, il était reproché ce qui suit à A______ :

Alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il représentait un danger pour la sécurité et l'ordre public suisses dès lors qu'il était venu dans le but d'y commettre des infractions, en particulier d'y vendre des stupéfiants, il a pénétré sur le territoire suisse le 28 juillet 2024 et y a séjourné jusqu'au 29 juillet 2024 ; le 1er octobre 2024, il a à nouveau pénétré sur le territoire suisse ; entre les 3 et 12 octobre 2024, il a persisté à séjourner en Suisse.

Il a enfreint l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, prononcée à son encontre le 30 juillet 2024 pour une durée de 18 mois et dûment notifiée, notamment en se trouvant le 1er octobre 2024, vers 19h42, à la hauteur du numéro ______ de la rue du Môle, et le 12 octobre 2024, aux alentours de 17h15, à la hauteur du numéro ______ de la rue de Lausanne.

Il a vendu de la cocaïne à Genève, notamment une boulette de 0.12 gramme contre CHF 30.- le 29 juillet 2024, et une boulette de cocaïne de 0.8 gramme contre CHF 40.- le 1er octobre 2024.

Il a détenu de la cocaïne destinée à la vente à Genève, notamment, le 29 juillet 2024, dix boulettes d'un poids total de 4.03 grammes, et le 12 octobre 2024, sept boulettes d’un poids total de 5.33 grammes.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelant et correspondent à la description qui en est faite ci-dessus.

L’appelant a été arrêté le 29 juillet 2024 à 16h30, puis libéré le lendemain à 14h05, après notification d’une ordonnance pénale à laquelle il a formé opposition. Il a à nouveau été arrêté le 1er octobre 2024 à 19h42 et libéré le lendemain à 18h03, après notification d’une ordonnance pénale à laquelle il a derechef formé opposition. Il a été arrêté une troisième fois le 12 octobre 2024 à 17h15 et à nouveau libéré le lendemain, à 14h10, après notification d’une ordonnance pénale à laquelle il a aussi formé opposition.

L’ordonnance pénale du 7 février 2025, prononcée dans la présente cause et frappée d’opposition, est consécutive à la jonction des trois procédures concernées.

Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP])

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

c. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______, né le ______ 2000, est de nationalité guinéenne. Il se dit célibataire et père d'une fille âgée d'un an à la date des débats de première instance. Il déclare vivre avec sa compagne et leur fille au Portugal, où il travaille en qualité d'aide maçon et perçoit un revenu mensuel net d'environ EUR 950.-. Il n'a ni dette, ni fortune.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 11 janvier 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI ;

- le 23 mai 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI,
119 al. 1 LEI et 19 al. 1 let. c LStup ;

- le 19 février 2024, par le TP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 50.-, pour infractions aux art. 252 al. 3 CP et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et demie d’activité de cheffe d’étude et trois heures et demie d'activité de stagiaire.

En première instance, l’activité indemnisée était de 18 heures.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1).

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

2.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ;
ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

2.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

2.5. La faute de l’appelant n’est pas anodine. Il a vendu de la cocaïne, drogue dure, et s’apprêtait à procéder à de nouvelles transactions de cette drogue lorsqu’il a été interpellé par la police en juillet 2024. Cette première interpellation, suivie d’une interdiction de périmètre, ne l’a pas dissuadé de recommencer puisqu’il a été interpellé moins de trois mois plus tard, après une nouvelle transaction et une troisième fois, quelques jours plus tard, en possession d’une quantité de stupéfiants plus importante qu’il s’apprêtait aussi à vendre. Si les quantités de drogue saisies demeurent dans la fourchette basse de ce type d’infraction, la répétition des actes interpelle et fait sérieusement douter de la prise de conscience de l’appelant.

Ces faits s’inscrivent de surcroît dans une récidive, puisque l’appelant avait déjà été condamné à trois reprises, dont une fois – certes en 2019 – pour infraction à la LStup.

De plus, l’appelant a contrevenu à plusieurs reprises à l’interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal qui lui avait été notifiée après sa première interpellation, démontrant par là une indifférence voire un certain mépris pour les décisions de l’autorité.

Sa situation personnelle est sans particularité. Il exerce un emploi stable avec un revenu régulier, certes peu élevé en regard des salaires suisses mais convenable dans son pays de résidence, où il vit aux côtés de sa compagne et de leur fille. Il n’a pas développé les raisons de sa venue répétée en Suisse : celle-ci ne s’explique que par l’appât d’un gain facile par la vente de stupéfiants, l’appelant ne disposant d’aucune attache dans notre pays. Il n’a pas hésité à franchir illégalement la frontière et séjourner sur le territoire suisse, pour se livrer à ses délits.

Les condamnations précédentes de l’appelant, à des peines avec sursis, ne l’ont manifestement pas dissuadé de récidiver puisqu’il a recommencé à plusieurs reprises.

L’appelant soutient que la nature des faits reprochés et sa situation personnelle commandent le prononcé d’une peine pécuniaire, sans contester le refus du sursis.

S’il est vrai que les faits considérés sont, pris en eux-mêmes, d’une gravité relative, leur répétition, à brève échéance et alors que l’appelant avait déjà été condamné à des peines avec sursis, sans effet sur sa prise de conscience, justifie de prononcer une peine privative de liberté. Le prononcé de peines pécuniaires n’a manifestement pas eu l’effet escompté, au contraire : l’appelant semble n’avoir pas saisi l’occasion de ces condamnations antérieures pour amender son comportement. Le prononcé d’une peine pécuniaire ferme n’apparaît pas suffisant pour modifier ce constat, étant relevé que ni la peine privative de liberté prononcée en 2019, ni l’amende prononcée en 2024 n’ont eu l’effet dissuasif escompté.

Les trois occurrences successives d’infraction à la LStup dans la présente procédure, à l’occasion desquelles l’appelant a été interpellé par la police et libéré après notification d’une ordonnance pénale, semblent plutôt indiquer une attitude réfractaire au respect de l’ordre légal et une insensibilité à la sanction. La mansuétude dont il a bénéficié sur le plan pénal ne se justifie plus, puisqu’elle ne semble pas le décourager de récidiver.

Les infractions à la LStup et à l’art. 119 LEI sont abstraitement les plus graves, étant passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans. Concrètement, la peine de base sera fixée pour l’infraction la plus grave, celle à la LStup, qui porte sur une quantité de cocaïne totale d’un peu plus de dix grammes et justifie le prononcé d’une peine de trois mois. Les deux violations d’une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée justifient le prononcé, à chaque fois, d’une peine de 45 jours (peine théorique de 60 jours). La peine ainsi obtenue devrait encore être aggravée pour chaque infraction à l’art. 115 LEI (deux infractions d’entrée et deux périodes de séjour illégal, en juillet et en octobre 2024) ; le quantum de la peine prononcée par le TP est toutefois atteint et la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

Au vu de l’attitude de l’appelant, de ses mobiles égoïstes et de ses multiples récidives, la condition subjective du sursis n’est pas remplie, seul le prononcé d’une peine privative de liberté ferme paraissant être de nature à enfin le convaincre de mettre un terme à ses agissements.

L’absence de révocation du sursis accordé le 19 février 2024 est acquise à l’appelant.

Il en découle que l’appel est rejeté, la peine fixée par le premier juge apparaissant clémente.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 888.60 correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 3h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 66.60.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/487/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17735/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 888.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 février 2024 par Tribunal de police du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45954520240729, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45954720240729, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45954920240729, sous chiffre 1 de l'inventaire
n° 46266120241001, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46323120241012 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire
n° 45954520240729, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46262520241001 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46262520241001 (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'209.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous 2 de l'inventaire n° 45954520240729, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46262520241001 et sous chiffre 1 de l'inventaire
n° 46262520241001 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 4'648.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

(…)

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'809.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'944.00