Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/303/2025 du 26.08.2025 sur JTDP/728/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/17945/2024 AARP/303/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 août 2025 | ||
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant par Me C______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/728/2025 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le jugement JTDP/728/2025 du 18 juin 2025 par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'immigration [LEI]), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 22 août 2024 et 10 janvier 2025, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- et aux frais de la procédure en CHF 1'295.- ;
Vu l'annonce d'appel de A______ du 30 juin 2025 ;
Vu la notification de ce jugement, dans sa version motivée, à A______ le 23 juillet 2025 ;
Vu l'absence de déclaration d'appel déposée dans le délai légal ;
Vu le courrier de la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 19 août 2025 invitant A______ à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;
Vu la réponse de A______ indiquant qu'il ne souhaitait pas faire appel du jugement précité, tout en sollicitant de la CPAR qu'elle renonce à la fixation de tout frais judiciaire, vu son indigence ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 let. a CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties de celui-ci ;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;
Qu'en l'espèce, A______ n'a fait parvenir aucune déclaration d'appel à la CPAR dans le délai légal ;
Qu'il a pour le surplus indiqué renoncer à la procédure d'appel ;
Qu'en l'absence d'une déclaration d'appel répondant aux exigences légales, l'appel est manifestement irrecevable ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;
Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ce nonobstant son indigence alléguée, laquelle sera prise en compte, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recouvrement desdits frais.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/728/2025 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17945/2024.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 300.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 415.00 |