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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5461/2023

AARP/277/2025 du 04.08.2025 sur JTCO/65/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS
Normes : CPP.399.al3; CPP.388.al2.leta; CPP.428.al1; CPP.135; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5461/2023 AARP/277/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 août 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/65/2025 rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTCO/65/2025 rendu par défaut le 19 mai 2025 par le Tribunal correctionnel ;

Vu l'annonce d'appel formée par A______, par l'entremise de sa défenseure d'office, Me C______ ;

Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 3 juillet 2025 ;

Attendu que, par courrier du 25 juillet 2025, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de cinq jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;

Que Me C______ a informé la CPAR, le 30 juillet 2025, qu'elle n'avait pu entrer en contact avec son mandant depuis l'annonce d'appel, laquelle avait été formée pour préserver ses droits, et qu'il fallait considérer qu'en l'absence d'instructions de la part de son mandant et au regard des circonstances, la cause devait être rayée du rôle ; elle n'était pas en mesure de former appel contre le jugement rendu ;

Vu l'état de frais du 23 juillet 2025 de Me C______, celle-ci facturant une heure d'activité (au tarif de cheffe d'étude en CHF 200.-) ;

Que la défenseure d'office a été indemnisée pour moins de 30h en première instance ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;

Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que l'état de frais déposé par la défenseure d'office respecte les réquisits de l'assistance judiciaire (art. 135 CPP ; art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) ;

Que son indemnisation sera arrêtée à CHF 259.45 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 40.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 19.45.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/65/2025 rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5461/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-.

Arrête à CHF 259.45 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

535.00