Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/270/2025 du 28.07.2025 sur JTDP/607/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/23418/2023 AARP/270/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juillet 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
appelante,
contre le jugement JTDP/607/2025 rendu le 23 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/607/2025 du 23 mai 2025 par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), et l'a condamnée à une amende de CHF 1'900.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 19 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.- ;
Vu la notification de ce jugement, dans sa version motivée, à A______ le 12 juin 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de A______ du 19 juin 2025, dont le contenu est le suivant : "Merci de prendre note de ma déclaration d'appel" ;
Vu le courrier recommandé de la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 4 juillet 2025, réputé notifié le 14 juillet 2025, à l'issue du délai de garde de sept jours suivant l'avis de retrait du 7 juillet 2025, mais effectivement retiré au guichet postal le 21 juillet 2025, impartissant à A______ un délai de 10 jours pour préciser sa déclaration d'appel et, en particulier, indiquer si le jugement était attaqué dans son ensemble ou seulement sur certains points, les modifications du jugement de première instance souhaitées, ainsi que le détail des réquisitions de preuve présentées et les motifs la conduisant à solliciter l'administration de ces preuves, les conditions de l'art. 399 al. 3 let. a à c du Code de procédure pénale (CPP) n'étant en l'état pas respectées, l'attention de la précitée étant en outre attirée sur le fait qu'à défaut, son appel sera déclaré irrecevable ;
Vu que A______ n'a pas précisé sa déclaration d'appel dans le délai imparti, échéant le 24 juillet 2025 ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 let. a CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties de celui-ci ;
Que de façon générale, la déclaration d’appel est motivée. Elle doit contenir plusieurs éléments : tout d’abord si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certains points, puis les modifications du jugement de première instance demandées et, enfin, les réquisitions de preuves. Le CPP permet un appel limité sur certains points, concrétisant ainsi le principe d’économie de la procédure ; la juridiction d’appel n’examinant alors que les points contestés du jugement (art. 404 CPP) (SCHMID, Praxiskomm., N 8 ad art. 399 CPP). Il incombe au recourant de spécifier s’il entend restreindre son appel à certains points du jugement contesté (appel partiel) ou non (SCHMID, Praxiskomm., N 9 ad art. 399 CPP) ;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;
Que par ailleurs, selon les art. 85 al. 2 et 87 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés écrits, au domicile du destinataire, par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception ;
Que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). En cas d'échec de distribution d'une lettre signature, cette dernière doit être retirée dans un office de poste, le destinataire étant invité, par le dépôt d'un avis, à venir chercher l'envoi. L'intéressé dispose, pour effectuer ce retrait, d'un délai de sept jours. Si le pli n'est pas retiré dans ce laps de temps et si le destinataire devait s'attendre à une telle remise, le prononcé est réputé notifié (art. 85 al. 4 let. a CPP) ;
Que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture de la procédure et vaut pendant toute sa durée. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 33 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. ;
139 IV 228 consid. 1.1 p. 230) ;
Que le pli est réputé notifié après le délai de sept jours même si la poste indique un retrait plus long (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 85 CPP). Par ailleurs, si le destinataire doit s'attendre à la notification, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 c. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_302/2020 du 25 juin 2020 consid. 5.2) ;
Qu'en l'espèce, A______ a, par pli du 19 juin 2025, déclaré former appel à l'encontre du jugement JTDP/607/2025 du 23 mai 2025, de sorte qu'elle savait qu'une procédure était pendante en appel et devait, à ce titre, s'attendre à recevoir de la correspondance se rapportant à celle-ci ;
Que le courrier recommandé adressé par la direction de la procédure de la CPAR le 4 juillet 2025 à A______ est réputé lui avoir été notifié le 14 juillet 2025, à l'issue du délai de garde postal, étant rappelé que les accords particuliers avec La Poste n'ont pas d'influence à cet égard ;
Que A______ n'a pas précisé sa déclaration d'appel dans le délai qui lui a été imparti à cet effet ;
Qu'en l'absence d'une déclaration d'appel répondant aux exigences légales, l'appel est manifestement irrecevable ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;
Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/607/2025 rendu le 23 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23418/2023.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 435.00 |