Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/5031/2023

AARP/183/2025 du 26.05.2025 sur JTDP/105/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5031/2023 AARP/183/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o Centre d'hébergement B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/105/2025 rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de police,

 

et

D______, E______, F______, G______, H______, I______ SARL et J______ AG, parties plaignantes,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTDP/105/2025 du 28 janvier 2025 par lequel le Tribunal de police (TP) a, notamment, acquitté A______ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum art. 172ter du Code pénal suisse [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour certains faits contenus dans l'acte d'accusation, de même que de souillures (art. 11C al. 2 let. c de la Loi pénale genevoise [LPG]), mais l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum art. 179ter CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menace (art. 180 al. 1 CP), de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), le condamnant à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution de dix jours), en sus des frais de la procédure, totalisant CHF 7'731.35 ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______, par l'entremise de Me C______, son défenseur d'office ;

Vu la notification du jugement motivé du TP à Me C______ le 5 mars 2025 ;

Vu la déclaration d'appel adressée par Me C______ à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 25 mars 2025, dont le contenu est le suivant :

"Madame, Monsieur le Président,

Par la présente, dans le respect du délai prescrit, mon mandant cité sous rubrique dépose formellement une :

DECLARATION D'APPEL (art. 399 al. 3 CPP)

vs.

Jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2025

S'agissant des réquisitions de preuve, M. A______ réitère respectueusement l'intégralité des réquisitions de preuves refusées par le Ministère public et encore en audience par le Tribunal de police.

[…]".

Vu le courrier recommandé de la direction de la procédure de la CPAR du 26 mars 2025, retiré au guichet le 2 avril 2025, impartissant à Me C______ un délai de 10 jours pour préciser sa déclaration d'appel et, en particulier, indiquer si le jugement était attaqué dans son ensemble ou seulement certains points, les modifications du jugement de première instance souhaitées, ainsi que le détail des réquisitions de preuve présentées et les motifs qui conduisaient son mandant à solliciter l'administration de ces preuves, les conditions de l'art. 399 al. 3 let. a à c du Code de procédure pénale (CPP) n'étant en l'état pas respectées ;

Vu la lettre du 14 avril 2025, reçue le 16 suivant, par laquelle Me C______ a sollicité, pour le compte de son mandant, une prolongation au 8 mai 2025 du délai pour la transmission des précisions requises s'agissant de son appel déposé "à l'encontre de l'ensemble du Jugement du Tribunal de police du 28 janvier 20254 (excepté les faits pénaux admis et les charges classées par le Tribunal de police bien entendu)", exposant à cet égard ne pas avoir encore pu s'entretenir avec son mandant et rentrer des vacances pascales le 6 mai 2025 ;

Vu le courrier du 16 avril 2025 de la direction de la procédure de la CPAR, anticipé par courriel, informant Me C______ que la prolongation de délai sollicitée n'était pas envisageable, son client étant détenu, et l'invitant en conséquence à se déterminer dans le délai imparti ;

Vu l'absence de réponse de Me C______ à cet envoi, aucune déclaration d'appel dûment précisée n'étant parvenue à la CPAR à ce jour ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Que selon l’art. 399 al. 3 let. a CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties de celui-ci ;

Que de façon générale, la déclaration d’appel est motivée. Elle doit contenir plusieurs éléments : tout d’abord si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certains points, puis les modifications du jugement de première instance demandées et, enfin, les réquisitions de preuves. Le CPP permet un appel limité sur certains points, concrétisant ainsi le principe d’économie de la procédure ; la juridiction d’appel

n’examinant alors que les points contestés du jugement (art. 404 CPP) (SCHMID, Praxiskomm., N 8 ad art. 399 CPP). Il incombe au recourant de spécifier s’il entend restreindre son appel à certains points du jugement contesté (appel partiel) ou non (SCHMID, Praxiskomm., N 9 ad art. 399 CPP) ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;

Qu'en l'espèce, A______ a été reconnu coupable par le TP de dix infractions différentes, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer, à la lecture de sa déclaration d'appel du 25 mars 2025, pour le moins laconique, quels sont les points du jugement de première instance qu'il entend attaquer, respectivement les modifications sollicitées ;

Que Me C______ n'a pas donné suite à l'invitation de la direction de la procédure de préciser la portée de l'appel de son mandant dans le délai imparti, pas plus qu'ultérieurement ;

Qu'en l'absence d'une déclaration d'appel répondant aux exigences légales, l'appel est manifestement irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/105/2025 rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5031/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 575.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

575.00