Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/133/2025 du 07.04.2025 sur JTDP/1321/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire P/23698/2021 AARP/133/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1321/2024 rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de contrainte, de violation grave des règles de la circulation, de conduite sans autorisation et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, complémentaire à celle prononcée le 11 mars 2024 par le Tribunal de police de C______/Neuchâtel, a renoncé à révoquer de précédents sursis, l'a condamné aux frais de la procédure et a rejeté ses conclusions en indemnisation.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'acquittement de tentative de contrainte, de violation grave des règles de la circulation et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, assortie du sursis, complémentaire à celle prononcée le 11 mars 2024 par le Tribunal de police de C______/Neuchâtel, et à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense.
b. Selon l'acte d'accusation du 24 avril 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a tenté de contraindre D______, par l'envoi d'un courrier et d'un commandement de payer, en avril/mai 2021, de lui céder sa parcelle. Il lui est également reproché d'avoir, le 9 novembre 2022, effectué une marche arrière sur la chaussée négative de l'autoroute pour se soustraire à un contrôle de police, alors qu'il était sous retrait de permis. Il lui est en outre reproché d'avoir roulé sous retrait de permis le 27 octobre 2022.
B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance
a.a. Le 2 décembre 2021, D______, concierge, a déposé plainte pénale contre A______. Il était propriétaire d'un petit terrain triangulaire de 152 m2 (parcelle n° 1______) sis à E______ (VS) à côté de son domicile. Il y était attaché car elle lui servait à l'une de ses passions : l'apiculture. Le 28 janvier 2021, F______ SA, soit pour elle G______, lui avait fait part de son intérêt pour cette parcelle. G______ avait dit être désireux de bâtir un immeuble sur le fond voisin, d'une surface de 1'399 m2 (parcelle n° 2______). Celui-ci avait venté son projet, en précisant que la parcelle n° 1______, bien que non indispensable audit projet, serait un "plus" permettant d'optimiser les aménagements extérieurs. G______ lui avait offert CHF 20'000.-, avant d'ajouter que le promoteur chargé du projet [A______] possédait de gros moyens financiers et serait capable d'exercer de grosses pressions pour parvenir à ses fins. Après cette rencontre, G______ l'avait appelé à plusieurs reprises pour tenter de le convaincre. Lassé de ces sollicitations, il lui avait fait savoir, quant à lui, qu'il n'entendait nullement vendre et qu'il ne voulait plus en discuter. Le 16 mars 2021, A______, dont la société semblait collaborer avec F______ SA, l'avait à son tour rencontré à son domicile pour tenter de le convaincre de vendre son bien. A______ s'était montré avenant, agréable et "beau-parleur", exposant que la vente, bien que non nécessaire à la réalisation de l'immeuble envisagé, serait une opportunité en or pour la famille D______, seul le projet annoncé pouvant valoriser la parcelle n° 1______ – en cas de refus ce fonds perdrait toute valeur, au vu de la construction qui serait inévitablement réalisée à côté. A______ avait proposé CHF 40'000.- et l'avait invité à prendre position rapidement. Pour sa part, pressé et après de longues hésitations, il avait accepté l'offre, le 21 mars 2021. Le lendemain, A______ avait indiqué qu'il prendrait contact avec le notaire pour faire préparer l'acte. Dans les jours qui avaient suivi, il avait réalisé avoir agi sous pression et avait informé A______, le 28 mars 2021, qu'il renonçait à la vente. Ce dernier l'avait rappelé, dès le 29 mars 2021, en insistant lourdement pour qu'ils se revoient. A______ s'était montré compréhensif, faisant état de ce qu'une rétractation pouvait arriver, alléguant pour la première fois que ce terrain était nécessaire à la construction et lui proposant un droit de superficie voire la vente d'un appartement à un prix préférentiel dans le futur lotissement. A______ l'avait encore appelé plusieurs fois par la suite, lui proposant des rencontres le 31 mars 2021 puis le 14 avril 2021, qu'il avait refusées, avant de l'accueillir à contrecœur. A______ avait à nouveau insisté et proposé CHF 50'000.-, offre qu'il avait derechef refusée. Ce dernier avait alors changé de stratégie, se montrant plus agressif : il lui avait envoyé un courrier recommandé dans lequel il lui réclamait CHF 50'000.-, en lui impartissant un délai de dix jours pour s'acquitter de cette somme, qui ne trouvait pourtant aucune justification et dont le seul but était de le faire céder ; et, le 6 mai 2021, il avait reçu un commandement de payer de H______ SA, dont l'administrateur unique était A______, d'un montant de CHF 50'000.-. Cette poursuite, à laquelle il avait fait opposition, l'avait bouleversé, choqué. Il imaginait mal que, en moins d'une semaine, son changement de position ait pu générer une telle perte. H______ SA avait agi dans l'intention de l'impressionner pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'amener à céder – ce qui tombait sous le coup de l'art. 181 du Code pénal [CP].
a.b. À l'appui de sa plainte, D______ a notamment produit :
· Son e-mail du 21 mars 2021 à A______ ("[…] Après de longues hésitations, j'accepte votre proposition pour la vente de la parcelle 1______ de 152 m2. Le prix convenu est de 40'000 francs (quarante mille francs). Les frais de notaire sont à la charge de l'acheteur. La parcelle est vendue en l'état […] J'espère ne pas avoir à regretter cette décision […]").
· Son e-mail du 28 mars 2021 à A______ ("Je vous informe que je reviens sur ma décision et que je ne vends plus ma parcelle 1______ à E______. Suite à vos diverses visites et les délais très courts j'ai discuté avec ma famille et cette décision est définitive. Avec mes excuses pour les désagréments occasionnés").
· Son e-mail du 11 avril 2021 à A______ ("Hier matin nous avons eu un long téléphone. Vous m'avez expliqué votre position que j'ai très bien comprise. Vous m'avez fixé un nouveau rendez-vous pour mercredi 14 avril. Ce rendez-vous est inutile, je ne vais pas changer d'avis. Je ne vends par ma parcelle 1______. Je n'entre pas non plus en discussion pour une dérogation pour construire en limite ou pour céder un droit de superficie. J'ose espérer que vous respectez ma décision et que vous arrêtez de me relancer dans le but d'acquérir cette parcelle").
· L'e-mail de A______ du 11 avril 2021 à son attention ("[…] il me semble indispensable de se rencontrer à nouveau pour parler de votre parcelle. C'est pourquoi et comme convenu je viendrai au rendez-vous fixé ce prochain mercredi à 16h00. Il est en effet important de discuter de l'enjeu de cette affaire. Je viendrai avec Monsieur L______ qui je le pense pourra vous expliquer avec précision le sujet. À mercredi et bonne fin de week-end").
· Son e-mail du 18 avril 2021 à A______ ("Je me permets de vous écrire suite à votre séance du 14 avril 2021. Malgré votre nouvelle offre pour un montant de 50'000 francs, je vous informe que je ne vends pas ma parcelle 1______").
· Le courrier de A______ du 20 avril 2021 à son attention, auquel est annexé un bulletin de versement de CHF 50'000.- ("[…] Au vu de ce qui précède je suis très déçu de constater, malgré que vous ayez donné votre parole, vous ne la respectez pas et sans motif valable […] Ceci étant dit, votre revirement a pour conséquence que nous avons engagé des frais pour développer notre projet en nous fiant à votre parole donnée, nous avons également engagé des frais auprès du notaire pour l'établissement d'un acte de vente. Aujourd'hui les frais qui ont été engagés représentent une somme d'environ fr 50'000.00, qui par votre seule et unique faute sont perdus. Le non-respect de votre parole donnée a pour conséquence qu'aujourd'hui je me trouve dans l'obligation de vous réclamer le remboursement des sommes que j'ai inutilement engagées […] Je vous remercie de procéder au paiement dans un délai de 10 jours faute de quoi je me verrai contraint d'agir contre vous par voie légale").
· Le commandement de payer de CHF 50'000.- notifié le 6 mai 2021, frappé d'opposition (créancier : H______ SA, représentée par A______).
a.c. Est également versée au dossier la réquisition de poursuite de H______ SA du 26 avril 2021, qui dispose, sous titre "Cause de l'obligation ou titre de la créance" : "Dommages et intérêts pour rupture fautive de contrat".
a.d. Auditionné, D______ a persisté dans les termes de sa plainte. Il avait dit à G______ ne pas vouloir vendre – il avait été catégorique – car il était attaché à ce terrain, arborisé par ses parents, sur lequel se trouvaient une cabane construite des mains de son père ainsi que des ruches. Puis, A______ avait été beau parleur, disant, à chaque réserve émise de sa part, qu'il arboriserait la parcelle, déplacerait les ruches et qu'à défaut de vente ses enfants lui en voudraient. Ce dernier avait proposé CHF 40'000.-, en lui octroyant un très bref délai pour qu'il se décide et en lui rappelant qu'en cas de refus il perdrait son terrain car il se dévaluerait. Il avait été pris de court. A______ l'avait mis sous pression. "Résultat" : le 21 mars 2021, il avait dit être d'accord. Mais il avait tout de suite regretté. Il s'était senti dé-sécurisé et, après une semaine, était revenu sur sa décision. A______ l'avait alors rappelé pour un entretien. Ils s'étaient rencontrés à I______ (VS) le 31 mars 2021, puis à E______ le 14 avril 2021 – il n'arrivait pas à faire comprendre à A______ qu'il ne voulait pas le rencontrer, tellement que celui-ci insistait. L'intéressé avait à nouveau demandé qu'il lui vende son terrain, soutenant que ce serait mieux pour lui car cela permettrait de "reculer" le bâtiment projeté par rapport à la parcelle sur laquelle il vivait. A______ s'était dit prêt à lui payer CHF 50'000.- sur serrage de main. Depuis le commandement de payer, reçu moins de dix jours après le courrier [du 20 avril 2021], il ne dormait plus – c'était la première fois qu'il en avait un. À réception, il avait eu le sentiment que c'était soit il vendait son bien pour CHF 50'000.- soit on l'"emmerderait" pour CHF 50'000.-. Pour lui, A______ souhaitait, ce faisant, lui mettre la pression pour qu'il vende le terrain. Durant la semaine du 21 au 28 mars 2021, ce dernier n'avait pas pu avoir d'autres frais que ceux du notaire. Il n'avait plus reparlé à A______ depuis.
a.e.a. À la police, A______ a contesté les accusations portées contre lui. Son associé et lui avaient un projet immobilier sur la parcelle voisine de celle de D______. Il avait eu plusieurs entretiens avec ce dernier. La première rencontre avait été organisée par G______. L'acquisition de la parcelle de D______ était utile au projet qu'ils développaient, projet dont il avait parlé à l'intéressé. La somme de CHF 40'000.- avait été articulée et D______ l'avait acceptée, par écrit. Suite à la rétractation de celui-ci, son associé et lui l'avaient rencontré à nouveau pour en connaître les motifs et CHF 10'000.- supplémentaires lui avaient été proposés pour qu'il revienne sur sa décision. Jamais il ne s'était montré agressif envers D______ – c'était totalement faux. Le courrier du 20 avril 2021 récapitulait les étapes et discussions qu'ils avaient eues et les CHF 50'000.- réclamés se composaient des frais engagés auprès du notaire et du bureau d'architecte, des frais de négociation et de déplacements, ainsi que du manque à gagner résultant de la non-exécution, par l'intéressé, de son engagement. Compte tenu du refus de D______, en effet, son associé et lui avaient dû reprendre le projet de fond en comble. Il n'avait plus recontacté D______ depuis.
a.e.b. À l'issue de son audition, A______ a porté plainte contre D______ pour dénonciation calomnieuse.
a.f. Figurent à la procédure :
· La demande d'autorisation de construire de H______ SA et J______ SA du 12 août 2021, reçue par l'Etat du Valais le 16 août 2021, et le plan de mise à l'enquête du 9 juin 2021/modifié le 23 juillet 2021 (parcelles n° 2______ et 3______).
· Le courrier de A______ du 20 septembre 2022 au MP ("Pour faire suite à votre courrier du 5 septembre 2022 relatif à l'objet précité je vous transmets le récapitulatif des frais engagés dans le cadre de ce dossier.
Extrait registre foncier fr 500.-
Frais honoraires notaire fr 2'500.-
Frais d'ingénieur fr 5'000.-
Frais d'architecte fr 37'600.-
Déplacements fr 1'000.-
Frais d'avocat conseil fr 1'500.-
Frais office des poursuites fr 200.-
Frais administratifs fr 1'700.-
Total fr 50'000.-
Cette liste n'est pas exhaustive ni définitive et d'autres frais pourraient venir se rajouter").
· Le courrier de A______ du 28 novembre 2022 au MP ("je vous transmets comme convenu les documents suivants : 1. Avant-projet variante n° 1 (grands principes) 2. Avant-projet variante n° 1 (mise au point) 3. Dossier pour l'autorisation de construire 4. La note d'honoraires pour l'élaboration des points précités" – soit une facture de K______ SàRL [bureau d'architectes], dont A______ est l'associé-gérant, du 1er avril 2022 adressée à H______ SA et J______ SA, dont la teneur est la suivante : "Projet d'immeuble d'habitation à E______-Valais Résidence M______ soit Travaux exécutés à ce jour :
Analyse préliminaire et mise en place des grands principes
Préparation de l'avant-projet
Mise au point de l'avant-projet
Préparation du devis général estimatif et du plan financier
Analyse des principes de construction avec l'ingénieur civil et géotechnique
Préparation du dossier pour l'autorisation de construire
Contacts avec les autorités de E______
Correspondances diverses
Honoraires sollicités pour les travaux exécutés Total HT Fr. 35'000.- [TTC] Fr. 37'695.-".
a.g. Au Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu'il avait signé l'acte portant sur leur propre parcelle [n° 2______], il avait rapidement pris contact avec D______ car il leur semblait essentiel d'intégrer la petite parcelle de celui-ci, qui jouxtait la leur, dans leur projet de petits immeubles d'habitation et commercial. Intégrer cette parcelle permettait de faire quelque chose de plus cohérent, s'inscrivant mieux dans le site. L'acquisition de celle-ci permettait de "repousser" le bâtiment, étant précisé qu'ils étaient tenus par les distances. Les premières discussions avec D______ avaient pratiquement coïncidé avec le départ de leur avant-projet – il n'avait plus les dates en tête. Il avait bien fallu deux mois de discussions avec celui-ci – période durant laquelle ils avaient développé un avant-projet intégrant la petite parcelle. Ainsi s'étaient-ils rencontrés trois ou quatre fois, lui et son partenaire dans cette réalisation, L______, d'une part, et D______ d'autre part. Les négociations avaient avancé petit à petit. Que D______ ne veuille pas vendre avait bien sûr été envisagé au début du projet. Mais compte tenu du développement des discussions et du fait que celles-ci étaient très constructives, il avait eu la certitude à 98% que cela se concrétiserait – ce qui avait d'ailleurs été le cas puisqu'au final les discussions avaient débouché sur une réponse positive de l'intéressé. Au début, D______ disait certes ne pas souhaiter vendre – la parcelle avait appartenu à son père ; c'était sentimental. Puis rapidement, après avoir vu les points positifs, celui-ci avait changé d'avis – souvent, en discutant, on n'avait pas l'adhésion immédiate du tiers et il fallait convaincre pour pouvoir aboutir. Après le 21 mars 2021, il avait, quant à lui, contacté le notaire, l'ingénieur, le bureau de géomètres, ainsi que des tiers en lien avec l'autorisation de construire, tout comme le géologue, la parcelle présentant un problème d'eau – tous ces gens ne travaillaient pas gratuitement ; et le bureau d'architecte, soit lui-même, avait continué de travailler sur le dossier, étant précisé qu'un tas de démarches avaient déjà été faites jusque-là : esquisses, plans ; un "très gros boulot" avait été mis en place et des contacts avaient été pris avec le bureau N______ (chauffage, ventilation, sanitaires). Les coûts étaient estimés à CHF 50'000.-. Les frais d'architecte en particulier, en CHF 37'600.-, incluaient l'avant-projet, le projet, les plans et leur mise au propre, ce qui représentait un montant considérable, conforme à la réalité et aux prix usuellement facturés. Même s'il n'avait, alors, pas encore reçu les factures – certaines avaient été émises rapidement mais d'autres étaient restées en stand-by – le dommage existait déjà. Lorsque D______ s'était rétracté, son partenaire et lui avaient été surpris. Ils avaient été obligés, suite à ce revirement, de reprendre le projet. Cela avait remis en question tout ce qui avait été fait. Sans la parcelle de ce dernier, le projet développé initialement pouvait être jeté à la poubelle. En vue de la demande d'autorisation, ils avaient dû tout refaire car la petite parcelle ne pouvait plus être incluse dans le projet : les distances, les dimensions des bâtiments n'étaient plus les mêmes, comme le montrait le plan joint à la demande de mise à l'enquête. Aujourd'hui, la cession d'une nouvelle parcelle, plus grande, leur avait permis de reprendre un projet beaucoup plus important, portant sur trois immeubles d'habitations – le projet initial avait été retiré – ; certaines données de base avaient pu être réutilisées.
Suite au refus catégorique de D______ de respecter son engagement, ils avaient été contraints de lui envoyer un commandement de payer, pour qu'il voie que le travail qui avait été fait avait coûté de l'argent et qu'il les dédommage des frais engagés. Ils avaient préalablement tenté de le faire revenir à de meilleurs sentiments, sans y parvenir, de sorte qu'il était normal qu'une personne changeant d'avis sur un coup de tête paie pour le dommage causé et assume pour tout le travail ("Je vous explique à nouveau qu'après deux mois de discussions pendant lesquelles il nous a dit qu'il nous cèderait sa parcelle, et suite à son engagement écrit, nous sommes allés de l'avant"). Il contestait que les CHF 50'000.- réclamés dussent être vus comme une punition ou un moyen de pression, plutôt que comme la contrepartie des frais engagés – "Non pas du tout, je ne suis absolument pas d'accord avec vous !". Il estimait avoir le droit de faire notifier un commandement de payer car D______ avait engagé sa responsabilité précontractuelle. La procédure de mainlevée d'opposition était en cours et celui-ci devrait répondre de ses actes par-devant le Tribunal civil.
b.a. À teneur du rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 27 octobre 2022, A______ avait été interpellé le jour même à 07h00 à O______ [GE] au volant du véhicule [de marque] P______ immatriculé GE 4______. Les contrôles montraient que cet usager conduisait sous retrait.
b.b.a. À teneur du rapport de la police cantonale valaisanne du 17 novembre 2022, A______ circulait, le 9 novembre 2022 à 15h25, au volant du véhicule susnommé à l'entrée de l'autoroute (chaussée négative) de I______. À la vue du contrôle de police, il s'était arrêté sur la voie d'entrée et avait effectué une marche arrière en évitant de peu une collision avec le véhicule qui le suivait. Interpellé rapidement dans le virage, il avait reconnu être sous le coup d'un retrait de permis depuis juillet 2022 [décision de retrait du permis de conduire du 13 juillet 2022 pour une durée indéterminée].
b.b.b. A______ a déclaré qu'il venait de I______ et se rendait à Genève. Il était préalablement parti de Q______ (VD) pour se rendre à I______ y déposer du matériel – il devait transporter un objet et ne pouvait utiliser les transports publics avec celui-ci. Il avait agi de même à Genève trois semaines auparavant – il avait également dû transporter quelque chose d'encombrant. Alors qu'il empruntait l'entrée de l'autoroute, il avait vu un contrôle de police devant lui. Sachant qu'il était sous retrait de permis de conduire, il avait pris peur et immobilisé sa voiture sur la voie d'accès. Il avait ensuite fait une marche arrière et immédiatement été interpellé par un agent de police.
b.c. A______ a admis être sous retrait de permis pour une durée indéterminée. Son comportement, les 27 octobre et 9 novembre 2022, avait été stupide. Vu les objets encombrants à transporter, il aurait mieux fait de faire appel à un transporteur.
Il contestait pour le surplus les faits du 9 novembre 2022. La police ne faisait nullement mention, dans ses questions à son attention (cf. procès-verbal), d'un "accident évité". Faire état d'une collision évitée de peu était d'ailleurs faux. Il avait fait une marche arrière à l'entrée de l'autoroute lorsque l'agent de police lui avait demandé de s'arrêter. Il avait légèrement déplacé, reculé son véhicule, pour se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, après que l'agent lui avait fait signe de se stationner sur le côté. Il avait dû légèrement manœuvrer car il y avait le virage. Il avait eu peur car il avait été stressé en voyant l'agent. Il n'avait pas du tout empêché la police de procéder à son contrôle.
b.d. En mars 2022, l'Office cantonal des véhicules (OCV) avait ordonné qu'une expertise visant à évaluer l'aptitude à la conduite de A______ soit réalisée.
Le 26 octobre 2023, A______ s'est vu restituer son permis de conduire par l'OCV après avoir suivi neuf séances auprès d'un psychothérapeute de la circulation, en janvier, février, août et septembre 2023.
c. Par ordonnance du 24 avril 2023, le MP a refusé à D______ l'audition "des témoins suivants : R______, son épouse, laquelle pouvait confirmer la pression mise par A______ sur le plaignant lors des entrevues, S______ et T______, lesquels pouvaient confirmer que le plaignant ne souhaitait pas vendre sa parcelle initialement et décrire l'état psychologique de ce dernier à réception du commandement de payer [et] U______, lequel pouvait notamment confirmer que plusieurs voisins, dont lui, s'étaient opposés au projet immobilier".
d.a. Le Tribunal a refusé les réquisitions de preuves des parties, celles de D______ en particulier, lequel requérait l'audition de R______, V______, T______ et U______. À l'appui de son refus, le Tribunal a relevé : "Les parties demeurent toutefois libres de produire toute attestation, émanant des précités, qu'elles estimeraient utile à la procédure".
W______ a donc produit les "attestation", "témoignage" et "déclaration" écrits de :
· R______ ("[…] Après hésitation, mon mari a accepté le 21 mars 2021. Il n'était pas bien avec cette décision. On a discuté avec nos enfants, en famille. Mon mari a alors décidé de revenir sur son mail rapidement. Depuis lors, M. A______ a tout fait pour que l'on vende (appels téléphoniques, rencontres, etc.). Il a soufflé le chaud et le froid. Il était des fois aimable, des fois il mettait la pression […] D______ a encore été plus ébranlé lorsqu'il a reçu la lettre du 20 avril 2021 de M. A______. Celle-ci a été vraiment vécue comme une menace. Soit on cédait la parcelle, soit on allait devoir affronter un long procès et allions devoir payer des montants considérables. Il ne savait plus quoi faire. D______ a ensuite reçu un commandement de payer. Ça a été un choc […]").
· S______ ("[…] Ce téléphone a été très long. D______ disait à son interlocuteur qu'il ne voulait pas vendre. Je comprenais que l'autre personne insistait lourdement pour avoir un rendez-vous et acheter. D______ refusait. Il était affecté et agacé par la situation […]".
· T______ ("[…] J'ai su qu'on lui avait proposé d'acheter son terrain et qu'il avait refusé. Je me souviens que D______ m'a dit qu'il avait dans un second temps accepté. Il le regrettait. Il n'avait pas pris selon lui assez de temps pour réfléchir. Par la suite j'ai vu que mon collègue était préoccupé. Il m'a dit que le promoteur était très insistant pour qu'il cède son terrain. Je l'ai vu ensuite très affecté quand il a reçu une lettre dans laquelle on lui demandait 50'000 frs. Il ne savait pas quoi faire. Il hésitait à vendre pour ne pas avoir de problème […]").
· X______ ("[…] il ne voulait pas vendre. Il m'a expliqué qu'il s'était fait un peu avoir sous la pression et de belles paroles, en acceptant. Il avait regretté dans les jours qui ont suivi et annulé. Lorsque je l'ai revu, il n'était pas bien du tout après avoir reçu une lettre agressive et un commandement de payer […] Je l'ai senti à un moment prêt à céder […]").
d.b.a. A______ a persisté dans sa position. Les premiers contacts avaient eu lieu avec G______, qui avait eu plusieurs entretiens avec D______. Les discussions avaient avancé de manière constructive et courtoise et abouti à un accord, formulé par oral et par écrit. Il y avait eu tout un processus. Il avait alors l'intime conviction que le résultat souhaité serait atteint car il avait face à lui une personne fiable, dont la volonté était d'aboutir. Lorsque D______ était revenu sur sa parole, il avait voulu comprendre et lui avait fait une offre supérieure pour le faire revoir sa position. Mais il s'était avéré inutile de discuter davantage. Les choses étant claires, il avait préféré passer à autre chose. Les CHF 50'000.- réclamés représentaient grosso modo le travail effectué par le bureau d'architecte et les divers intervenants et tenaient compte de l'avancement du projet et du coût des prestations fournies. Ce chiffre était approximatif et procédait d'une estimation – il attendait des pièces. Ces CHF 50'000.- ne représentaient pas les frais engendrés par le revirement de D______ – "cela se passe avant". Si on coupait une partie du terrain, le projet ne fonctionnait plus, plus rien n'allait et il fallait reprendre à zéro, tout changer, ce qui impliquait des semaines de travail.
Le commandement de payer était justifié. Il avait attendu l'expiration du délai de dix jours fixé dans son courrier avant d'introduire la poursuite. Il avait consulté un avocat suite au désistement de l'intéressé – il produisait la note d'honoraires – lequel avait déploré une "situation anormale" méritant qu'une action soit entreprise. Il n'avait pas encore demandé la mainlevée de l'opposition car il attendait l'issue de la présente cause. Il était disposé – sur question de la partie plaignante – à faire radier la poursuite et à retirer sa plainte pour dénonciation calomnieuse si D______ retirait la sienne.
d.b.b. Les parties étant parvenues à un accord, D______ a retiré sa plainte du chef de tentative de contrainte et déclaré qu'il renonçait à user des droits qui étaient les siens.
d.c. A______ a notamment produit :
· Une note d'honoraires de l'Etude Y______, avocats-notaires à I______, pour l'activité déployée du 22 avril au 22 juillet 2021 en lien avec la Résidence M______ d'un montant de CHF 944.15.
· Un avis de droit du Prof. Dr. Z______ du 27 août 2024, qui relève, à titre de conclusion : "à notre avis, la responsabilité précontractuelle [on la désigne également par l'expression "culpa in contrahendo"] de M. D______ est engagée dans la mesure où il a entrepris des négociations en vue de conclure un contrat de vente portant sur sa parcelle avec M. A______, a donné son accord sur tous les éléments essentiels à la conclusion de ce contrat avant de refuser, in extremis et sans motif légitime, de le conclure […] M. A______ pourrait prétendre à des dommages-intérêts mesurés par son intérêt patrimonial à ce que les négociations n'aient pas été entreprises ; seraient ainsi raisonnablement réparables les frais qu'il a engagés en relation avec la poursuite des négociations, la conclusion du contrat de vente ou la maximisation de la valeur de ce dernier (investissements précontractuels), pour autant qu'ils se trouvent en relation de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de M. D______ fondant sa responsabilité".
d.d. A______ a admis avoir circulé à deux reprises sous retrait de permis. S'agissant des faits du 9 novembre 2022, il contestait ceux décrits dans le rapport de police. Il avait certes signé son procès-verbal d'audition mais dans le noir et sans le relire. Il avait été interpellé 20 mètres après l'entrée de la bretelle d'autoroute. On ne pouvait prendre le virage à plus de 30 ou 35 km/h. Le barrage de police se trouvait à la sortie de la bretelle, à la hauteur du pont (C-162) – il avait vu au loin des véhicules immobilisés. Il s'était cependant fait interpeller bien avant, par un agent présent en amont du barrage, lequel lui avait demandé de s'arrêter et de se mettre sur le côté.
C. Procédure d'appel
a. A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il contestait sa culpabilité. Lorsque l'on commençait à travailler sur un projet de construction, il s'agissait, tout de suite, de développer des plans et de procéder à une étude financière pour s'assurer de la cohérence et de la viabilité du projet. Suite au revirement incompréhensible de D______ de vendre sa petite parcelle triangulaire, il avait été dans l'obligation de refaire intégralement un nouveau projet car la morphologie du terrain n'était plus la même. Il n'avait plus pu poursuivre le projet initial, tel que prévu. Il produisait des pièces montrant qu'il existait donc deux projets distincts : l'un incluant la parcelle n° 1______ et l'autre, postérieur, l'excluant.
G______ était intervenu comme vendeur dans le cadre de deux précédentes réalisations. Ce dernier lui avait parlé du terrain de E______, après avoir identifié que la parcelle n° 1______ serait utile au développement d'un projet cohérent, avait approché D______ et les avait mis en contact. Quant à L______, animateur de J______ SA, il avait souhaité participer au projet et était intervenu dans le cadre de l'acquisition des deux grandes parcelles [n° 2______ et 3______]. Celui-ci avait en outre pris part aux discussions avec D______.
b. A______ a notamment produit :
· L'étude financière du projet d'immeuble d'habitation Résidence M______ du 2 janvier 2021 (A______ – ARCHITECTE).
· Le calcul du coefficient construit du 12 mars 2021 – incluant la parcelle n° 1______ (surface cadastrale des parcelles n° 2______, 3______ et 1______).
· Le calcul du coefficient construit du 30 avril 2021 – excluant la parcelle n° 1______ (surface cadastrale des parcelles n° 2______ et 3______).
· Des lots de plans, incluant respectivement excluant – selon lui – la parcelle n° 1______.
· Une renonciation à invoquer l'exception de prescription du 21 mars 2024, à teneur de laquelle "Monsieur D______ déclare, ici, renoncer à invoquer l'exception de prescription à l'encontre de […] A______ […] H______ SA […] A______ ARCHITECE SARL […] J______ SA […] s'agissant de toute éventuelle prétention qu'ils pourraient faire valoir en lien avec les discussions précontractuelles intervenues dans le contexte de l'achat/vente de la parcelle n° 1______ […]".
c. G______ a déclaré avoir vendu, à une date qu'il n'arrivait plus à situer, peut-être au début de l'année 2021, à A______ la parcelle sise à côté de celle de D______. A______ lui avait demandé de fixer un rendez-vous avec ce dernier en lien avec sa petite parcelle, un "bout de triangle" comportant de petites cabanes. Il était donc intervenu à titre amical et pour rendre service, étant précisé que F______ SA avait un mandat de courtage pour la parcelle adjacente. Il y avait eu un rendez-vous sur place, à trois, entre A______, le propriétaire, soit D______, et lui-même. Il avait présenté les deux hommes, qui s'étaient mis à discuter de la vente de la petite parcelle. De mémoire, D______ les avait invités à entrer chez lui. "C'était assez positif" : il avait ressenti que le propriétaire était positif, assez ouvert, en tous cas pas fermé à la vente. Quant à A______, il était ouvert à la discussion – tout comme D______. Il s'était agi de deux personnes discutant pour régler quelque chose. Il n'avait rencontré le propriétaire qu'à cette occasion et les avait ensuite laissés "se débrouiller" – il ne se souvenait plus s'il était encore intervenu, vu le temps écoulé. Il ignorait tout de la manière dont les choses avaient évolué par la suite et ne pouvait rien dire de la notification d'un commandement de payer.
d. L______ a déclaré être intervenu, à l'époque, en qualité d'administrateur de J______ SA. A______ et lui avaient le projet d'une promotion immobilière englobant une petite parcelle qui les intéressait. Il avait le souvenir de rencontres à trois, entre A______, le propriétaire de la petite parcelle et lui. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois – deux ou trois fois – dont une fois avec un agent immobilier se prénommant G______. Ils avaient initié des discussions – il n'arrivait pas à les situer dans le temps. D______ avait été sensible à leur demande et intéressé à recevoir une proposition. Ils lui avaient donc fait une offre, que celui-ci avait acceptée. Il s'était quant à lui montré actif dans la discussion et pouvait dire que cela avait été le "yoyo", compliqué. Il y avait eu du labeur car D______ était indécis – il était attaché à sa parcelle. Cela relevait toutefois d'un processus fréquent en affaire, il était rare que les gens signent facilement. Ils avaient néanmoins avancé. L'ambiance des séances avait été loyale, cordiale, normale, parfois moins – encore une fois, il n'y avait rien de linéaire dans ce type de séances. Quant à l'attitude de A______, elle avait été normale, il s'était agi de quelque chose de constructif dans le but de convaincre. À aucun moment D______ n'avait été brusqué ou forcé. Ce dernier avait fini par accepter. Cette acceptation s'était faite en sa présence, oralement – il ne se souvenait plus de la teneur de l'offre. Il y avait dû y avoir un e-mail en plus. D______ s'était ensuite rétracté. S'en était suivie une phase de latence, lors de laquelle ils avaient tenté de renouer le contact pour trouver un accord et essayer de le convaincre. Mais ça avait été un échec malheureusement. Cela avait eu des répercussions car ils avaient déjà commencé à travailler sur des plans pour la promotion, de sorte qu'il avait fallu trouver des solutions alternatives. Il y avait donc eu des surcoûts par rapport au projet initial, en particulier des démarches pour acheter une autre parcelle attenante. Suite à la rétractation de D______, ils avaient dû retravailler les plans. Ce retour en arrière avait impliqué une nouvelle réflexion, le travail préalable devant être repris à zéro – "ne serait-ce que ça c'est de l'argent". A______ et lui avaient dû se remettre à la table de travail et il était certain que cela avait généré des coûts. Il était habituel – il l'observait – que lorsqu'un partenaire se rétracte, tout le travail en amont doive être "jeté à la benne".
Référence faite au décompte du 20 décembre 2022, il était probable que le montant de CHF 37'600.- soit "le bon". De façon générale – et pour cette promotion en particulier – ça allait "très vite". Quant à l'échelle des autres montants, elle semblait très cohérente.
Il avait appris qu'un commandement de payer avait été établi. A______ le lui avait dit, s'agissant de ses motivations, que ce commandement de payer était en lien avec le travail qui avait été fait, une compensation par rapport à tout le travail exécuté jusque-là. À titre personnel, il se sentait lésé lui aussi et se souvenait avoir dit à A______ : "Vas-y !" ; c'était l'affect qui parlait.
e.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
e.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
e.c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.
D. Situation personnelle et antécédents
a. A______ est âgé de 67 ans, de nationalité suisse, marié, père de trois enfants majeurs. Bénéficiaire de l'AVS à hauteur de CHF 3'000.- par mois, il poursuit son activité d'architecte au sein de sa/ses société(s). Il soutient ne plus percevoir de salaire – sa société anonyme bénéficierait en plein de son travail – mais alléguait toucher CHF 12'000.- à CHF 13'800.- de revenu mensuel net en octobre/novembre 2022. Propriétaire d'immeubles locatifs, il encaisse quelques centaines de milliers de francs de loyers par an. Il n'a pas de dette.
b. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
· Le 16 juin 2015 par le TP à une peine pécuniaire de 17 jours-amende, à CHF 3'000.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour violation d'une obligation d'entretien.
· Le 18 janvier 2021 par le Tribunal de police de AA______/[Vaud] à une peine privative de liberté de six mois, assortie du sursis (délai d'épreuve : deux ans), pour contrainte.
· Le 2 novembre 2021 par la CPAR à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : quatre ans), et à des amendes de CHF 1'000.-, CHF 1'000.- et CHF 20.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation (simple) des règles de la circulation et omission de port de permis.
· Le 24 mars 2022 par le Ministère public du canton du AB______/[Jura] à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : deux ans), et à une amende de CHF 4'000.- pour tentative de contrainte.
· Le 11 mars 2024 par le Tribunal de police de C______/Neuchâtel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : deux ans), et à une amende de CHF 6'000.- complémentaires à la peine du 2 novembre 2021, pour tentative de contrainte.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.1.2. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 du Code pénal [CP]).
L'infraction n'est que tentée si l’exécution du délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 125 consid 3a).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive. Même dans un contexte de relations commerciales, faire notifier un commandement de payer à une personne contre laquelle l'on n'est pas fondé à réclamer quoi que ce soit, cela dans le seul but de renforcer sa position à la table des négociations, respectivement d'affaiblir celle de l'autre, est une démarche clairement illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1).
Celui qui introduit une poursuite ne doit pas forcément être au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire ou d'un titre à la mainlevée démontrant le bien-fondé de ses prétentions pour éviter que ses démarches soient taxées d'illicites au sens de l'art. 181 CP. En revanche, il doit être en mesure de démontrer, à l'issue d'un examen sommaire, que la poursuite n'est pas abusive et qu'il est fondé à exiger la créance réclamée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
2.1.3. Au début de chaque audition, l’autorité qui entend un témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l’avertit de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP ; à défaut de ces informations, l’audition n’est pas valable (art. 177 al. 1 CPP).
L'art. 177 al. 1 CPP ne consacre pas l'inexploitabilité absolue au sens de l'art. 141 al. 1 CPP d'un témoignage écrit, mais il renvoie au régime de l'art. 141 al. 2 CPP. L'art. 141 al. 2 CPP, dont l'examen incombe en principe au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1), n'exclut pas l'exploitation des moyens de preuve administrés de manière illicite ou en violation de règles de validité lorsque leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves (ATF 141 IV 289 consid. 2.10.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.2 et 2.3).
2.1.4. L'art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic ; il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1).
Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit de faire demi-tour et marche arrière (art. 36 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]) ; le conducteur ne peut utiliser les bandes d'arrêt d'urgence que pour les arrêts d'urgence (art. 36 al. 3 OCR). Selon la jurisprudence, cela vaut également pour les bretelles d'autoroute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.1 (dans lequel le recourant a été condamné sur la base de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec l'art. 43 al. 3 LCR (accès à l'autoroute) et l'art. 36 al. 1 OCR pour avoir enfreint ces règles)).
Les entrées d'autoroute exigent une attention accrue de la part des usagers de la route. Le fait que le potentiel de danger à l'entrée de l'autoroute soit plus faible que sur l'autoroute elle-même en raison de la limitation de vitesse n'y change rien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 (dans lequel le Tribunal relève que, dans le cas d'espèce, l'attention accrue nécessaire sur les entrées d'autoroute n'a toutefois pas pour conséquence que le recourant a provoqué un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route lors de sa marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence ; tant les bonnes conditions routières et météorologiques, le faible volume de trafic en début d'après-midi, la vitesse pratiquée par les autres usagers de la route sur le tronçon concerné que les conditions de visibilité s'y opposaient ; en outre, la distance de visibilité était suffisante pour éviter une collision, en respectant la vitesse autorisée (60 km/h) ; étant précisé qu'un véhicule en marche arrière ne représente en principe pas un plus grand danger qu'un véhicule à l'arrêt ; de sorte que l'action du recourant ne remplit pas les conditions objectives de l'art. 90 al. 2 LCR)).
2.1.5. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage (art. 95 al. 1 let. b LCR).
2.1.6. À teneur de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité, qui est réalisée par exemple par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).
2.2.1. En l'occurrence, l'appelant, soit pour lui sa société, a fait notifier un commandement de payer de CHF 50'000.- à D______, le 6 mai 2021. La remise d'un tel document étant propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté d'action, elle constitue un moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP. La défense ne le discute pas. Le premier élément constitutif objectif de l'infraction est ainsi réalisé.
Encore faut-il que le moyen de contrainte puisse être qualifié d'illicite.
Sans préjuger du bien-fondé de la prétention en CHF 50'000.- dont se prévaut l'appelant, prérogative qui appartient au (seul) juge civil, la procédure tend à démontrer qu'il est, au travers de l'une de ses sociétés, vraisemblablement titulaire d'une créance envers D______. Du moins ne peut-on pas l'exclure.
L'appelant s'est montré constant dans ses déclarations à ce sujet, en tous cas sur l'essentiel : des pourparlers ont eu lieu pendant près de deux mois, portant sur la parcelle incriminée, les discussions à ce sujet se voulant fructueuses et présageant d'une issue favorable, qui s'est concrétisée par l'acceptation, orale semble-t-il puis écrite, de l'intéressé ; parallèlement à ces pourparlers a été abattu tout un travail, d'architecte en particulier, devenu en tout ou partie obsolète suite à la rétractation inattendue de D______, causant un dommage approximatif/estimé de CHF 50'000.-. L'appelant apparait ainsi crédible dans ses allégations.
Les pièces produites tendent d'ailleurs à les étayer. Même si leur production souvent "tardive" interroge, elles n'en montrent pas moins que l'étude financière avait vraisemblablement débuté avant le 2 janvier 2021, que les plans et le calcul du coefficient construit incluaient initialement la parcelle n° 1______, avant que, suite au revirement du propriétaire, ils ne l'excluent et qu'il y a eu, partant, un avant- et un après-rétractation, celle-ci ayant rendu inutile une partie du travail effectué jusque-là et généré une perte, respectivement des surcoûts, les montants de CHF 37'695.- et CHF 50'000.- articulés dans les décomptes apparaissant à cet égard plausibles. Il est vrai que l'appelant a pu se montrer ambigu, en laissant entendre parfois que cette déconvenue financière aurait été causée entre les (seuls) 21 et 28 mars 2021 ("nous avons engagé des frais […] en nous fiant à votre parole donnée" ; "suite à son engagement écrit, nous sommes allés de l'avant"). Mais il s'en est expliqué, précisant que le dommage englobait l'ensemble du travail et des démarches effectués en amont de ces dates.
Le témoin L______, certes intéressé en sa qualité d'associé dans ce projet, mais dont il n'y a pas lieu de douter de la véracité des déclarations, a confirmé : après la rétractation de D______, une partie du travail réalisé avait dû être "jeté à la benne", ce qui avait entraîné des coûts ; et ce témoin de préciser que le décompte établi par l'appelant le 20 décembre 2022 n'apparaissait pas surfait mais au contraire (très) cohérent.
L'avis de droit produit par la défense appuie ce qui précède, puisqu'il suggère que l'appelant peut prétendre à des dommages-intérêts à concurrence des frais engagés en lien avec les négociations, les investissements précontractuels et la conclusion du contrat (culpa in contrahendo).
Autant d'éléments qui amènent la Cour à retenir que l'appelant est en mesure de démontrer, à l'issue d'un examen sommaire, que le montant réclamé à D______ est potentiellement dû – ce montant n'apparait pas manifestement infondé ou loufoque mais proportionné (cf. JdT 2019 II 89 ch. VI.2 et VII.1) – et à considérer, partant, que la poursuite n'est pas abusive.
Certes, l'appelant n'a jamais requis la mainlevée de l'opposition. Mais la présente cause avait été initiée et suivait son cours, et une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse avait été déposée, de sorte que son inaction au civil ne trahit pas (encore) le fait qu'il aurait été conscient de l'inconsistance de sa créance envers son adverse partie. Ce d'autant moins qu'il a fait signer une renonciation à invoquer l'exception de prescription à celle-ci, avant que les parties, parvenues à un accord, ne fassent des concessions réciproques.
D______ soutient avoir subi une pression constante de la part de l'appelant, dès l'intervention de G______, lesquels convoitaient son terrain, cette pression ayant atteint son paroxysme avec les notifications successives d'un courrier recommandé et d'un commandement de payer. Il est vrai que les échanges d'e-mails produits par le plaignant mettent en avant, sinon de la pression, une insistance certaine de la part de l'appelant. Les propos "suite à vos diverses visites et les délais très courts", "ce rendez-vous est inutile, je ne vais pas changer d'avis" ou encore "j'ose espérer […] que vous arrêtiez de me relancer" sont plutôt éloquents. De même, il semble que D______ n'ait pas d'emblée acquiescé aux propositions qui lui ont été faites, le "labeur" entrepris pour le convaincre, sa position en "yo-yo" et ses "longues hésitations" en témoignant. Quant aux déclarations écrites, elles tendent à attester de la pression alléguée, la poursuite ayant été ressentie comme une forme de chantage, susceptible de le pousser à aliéner sa parcelle, à céder. Force est de constater, à cet égard, que, contrairement à ce qu'il avance, l'appelant n'a pas cru bon d'attendre l'expiration du délai de dix jours fixé dans sa lettre recommandée avant de requérir ladite poursuite, ce qui suggère un empressement certain, voire la volonté d'acculer.
Cela étant, s'il est vrai que le Tribunal a invité le plaignant à produire des témoignages écrits plutôt qu'à entendre les témoins, et que le principe de la bonne foi, auquel l'autorité pénale doit se conformer (art. 3 al. 2 let. a CPP), voudrait qu'ils ne soient donc pas d'emblée écartés, il n'en demeure pas moins que ces quatre "témoins" n'ont pas été entendus formellement et avertis de leur obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité, en violation de l'art. 177 al. 1 CPP, ce qui entraîne l'inexploitabilité de leurs dépositions, faute de devoir élucider ici une infraction grave, tel un crime (art. 10 al. 2 CP). Quoi qu'il en soit, outre le fait que la pression ressentie par D______ n'implique pas encore l'illicéité de la poursuite, ces attestations voient également leur force probante réduite par les témoignages G______ et L______. En effet, ceux-ci ne font nullement état de manœuvres dolosives. Au contraire. Leurs déclarations tendent à établir que les discussions ont été suivies dans le temps et qu'elles se sont révélées dans l'ensemble normales, cordiales, les parties se voulant positives, ouvertes, D______ se montrant intéressé, sans que jamais il n'ait été brusqué ou forcé.
Le fait que d'âpres négociations ont précédé et suivi les acceptation/rétractation de la fin mars 2021 n'apparait pas extraordinaire pour le surplus.
Surtout, L______ a témoigné de ce qui animait l'appelant lors de la réquisition de poursuite : obtenir une compensation financière pour le travail abattu. À aucun moment l'appelant n'a fait part à ce témoin de ce qu'il voyait là un moyen d'amener le propriétaire à lui céder/vendre sa parcelle.
À cela s'ajoute que les parties n'ont plus eu de contacts après les 20 avril et 6 mai 2021. Il n'y a plus eu de relance de la part de l'appelant en vue de la vente de la parcelle n° 1______, lequel soutient être très vite "passé à autre chose" – ce qu'étayent les plans/calculs postérieurs à ces dates, qui excluent désormais cette parcelle.
Le fait que l'appelant est coutumier de ce genre de procédé (recours abusif aux poursuites) – ce qui l'a amené à être condamné de ce chef par le passé – questionne, il est vrai, mais ne suffit pas, à lui seul, à contrebalancer ce qui précède.
En conclusion, en présence d'une créance vraisemblablement fondée et en l'absence de pressions établies en amont, il n'appert pas que la notification du commandement de payer, couplée au courrier recommandé le précédant de peu, relèverait d'un procédé abusif.
L'illicéité n'étant pas démontrée, le deuxième élément constitutif objectif de l'art. 181 CP n'est pas réalisé.
Dût-on retenir l'illicéité de la poursuite, sur la base de l'irrespect du délai de dix jours fixé dans le courrier recommandé en particulier – seuls six jours séparent ce courrier de la réquisition de poursuite – que l'on devrait conclure, sur la base stricte du dossier, que le comportement que l'appelant a tenté d'induire par la contrainte est le (seul) versement de la somme de CHF 50'000.- – et non la cession de la parcelle, comme le retient l'acte d'accusation, dont l'état de fait lie la Cour (art. 9 et 350 al. 1 CPP). Le MP échoue dans la preuve, qui lui incombe, que l'appelant aurait "agi dans le seul et unique but d'exercer sur D______ un moyen de pression abusif pour l'amener à accepter de finalement lui céder sa parcelle". Cette assertion est possible mais n'est pas prouvée.
S'il n'y a pas lieu, partant, d'examiner l'élément subjectif, il semble néanmoins que l'appelant restait de bonne foi convaincu que le montant réclamé lui était dû pour les motifs indiqués dans sa réquisition de poursuite ("dommages et intérêts pour rupture fautive de contrat"). Qu'il ait eu conscience et volonté de détourner l'institution de la poursuite à des fins de pression abusive pour amener D______ à le dédommager – a fortiori à lui vendre son terrain – n'est donc pas démontré ; qu'il l'ait envisagé et accepté ne l'est pas davantage (art. 12 al. 2 CP).
Par conséquent, le prévenu sera acquitté de tentative de contrainte.
Le jugement sera réformé sur ce point.
2.2.2. Les faits du 9 novembre 2022 sont établis. Il n'y a pas lieu de s'écarter du rapport de police puisque le prévenu a expressément corroboré les faits qui y figurent, avant de signer son procès-verbal d'audition. De sorte que ses dénégations postérieures n'emportent pas conviction. Ce d'autant moins que l'excuse de la signature "dans le noir" dudit procès-verbal est inconsistante et que l'appelant a par ailleurs évolué dans ses déclarations, d'abord par-devant le MP puis face au premier juge, en tentant de légitimer sa manœuvre par l'ordre/signe de la main que lui aurait donné le gendarme, qu'il a opportunément placé en amont du barrage.
Aussi faut-il retenir, conformément à son propos initial, qu'alors qu'il empruntait la bretelle d'entrée de l'autoroute, il a aperçu au loin un contrôle de police et que, se sachant sous retrait de permis, il a pris peur, immobilisant de la sorte son véhicule, avant de faire une marche arrière et d'être rapidement interpellé dans le virage.
En arrêtant sa voiture et en faisant marche arrière sur ladite bretelle, au besoin en empruntant la bande d'arrêt d'urgence, le prévenu a transgressé les articles 43 al. 3 LCR et 36 al. 1 voire 3 OCR. Il s'est agi d'une manœuvre dangereuse, l'endroit commandant une attention accrue de la part de tout usager. Force est de constater cependant, référence faite à la jurisprudence citée supra (cf. 2.1.4), que l'on ignore tout des conditions routières à cet instant, en particulier de la densité du trafic et de la vitesse des autres usagers sur ce tronçon – la vitesse était limitée à 80 km/h – à l'approche du barrage routier, ainsi que de la distance de visibilité, encore qu'elle semblait bonne au regard de la profondeur/longueur, en ligne droite, de la bretelle (cf. photographie). Le rapport de police est muet sur ces points et le MP n'a pas jugé utile d'instruire davantage (art. 6 CPP). Dans ces conditions, ni une mise en danger concrète de la sécurité du trafic ni une mise en danger abstraite accrue ne sont établies. Que le prévenu ait manqué de peu une collision, comme le relève le rapport de police, ne saurait être pris en considération, ce fait au demeurant non prouvé n'ayant pas été retenu par le Tribunal ("la question […] peut rester ouverte"). Partant, seule une violation simple des règles de la circulation, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, sera retenue, à l'instar de ce qui l'a été dans les arrêts cités.
Le jugement sera réformé sur ce point.
La volonté de se soustraire au contrôle de police est manifeste. Le prévenu a stoppé son engin et entrepris de reculer précisément à cette fin. Il s'est toutefois rapidement fait interpeller dans le virage. Ce faisant, il a résisté à un acte officiel des forces de l'ordre, le fait de prendre la fuite ayant momentanément différé son contrôle. Il a agi par peur, donc intentionnellement.
L'appelant a en outre conduit sous retrait de permis, tant le 27 octobre que le 9 novembre 2022, ce qu'il ne discute pas.
Il tombe sous le coup, par conséquent, des art. 286 CP et 95 al. 1 let. b LCR.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
3. 3.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à la circulation publique, soit aux normes permettant d'assurer la sécurité du trafic et des usagers de la route, ainsi qu'à l'autorité publique. Il a agi à deux reprises, en l'espace de deux semaines. Son mobile relève de la convenance personnelle, des objets encombrants ayant vraisemblablement dû être transportés à ces occasions et, face au barrage routier, de la volonté d'échapper à la sanction. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Sa collaboration a été médiocre. Les conduites sans autorisation ont certes été d'emblée admises mais, pris sur le fait, l'appelant n'avait d'autre choix que de les reconnaître ; et il persiste à travestir les faits s'agissant de l'événement autoroutier, en contestant toute faute, ce qui montre que sa prise de conscience fait défaut. Il a des antécédents judiciaires.
Le genre de peine fixé par le premier juge pour sanctionner les infractions retenues – une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP) – lui est acquis, l'appel ayant été interjeté uniquement en sa faveur. Tout comme il convient de prendre acte de la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) constatée par le Tribunal et de la non-révocation des précédents sursis (art. 391 al. 2 CPP).
3.2.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Il convient donc de fixer une peine complémentaire à celle arrêtée par le Tribunal de police de C______/Neuchâtel le 11 mars 2024. Si la Cour avait eu à connaître des infractions retenues dans la présente cause simultanément à celle sanctionnée le 11 mars 2024, elle aurait ajouté à la peine de 30 jours-amende prononcée à cette occasion pour réprimer la tentative de contrainte, constitutive de la peine de base, deux fois 15 unités pénales (peines hypothétiques : 30 jours-amende) pour sanctionner les deux conduites sans autorisation et 15 unités supplémentaires (peine hypothétique : 30 jours-amende) pour réprimer le délit à l'art. 286 CP, ce qui conduit au prononcé d'une peine pécuniaire complémentaire de 45 jours-amende.
Même en retenant que l'appelant ne perçoive plus de salaire – seule sa société anonyme bénéficierait de son travail selon lui –, ses revenus n'en sont pas moins composés des quelques centaines de milliers de francs annuels qu'il encaisse à titre de loyers, auxquels s'ajoute sa rente AVS en CHF 36'000.-/an, pour des charges composées essentiellement de sa contribution fiscale et de ses dépenses courantes, la valeur de son parc immobilier demeurant inconnue pour le surplus ; ce qui permet de fixer le jour-amende à CHF 500.-, montant qui tient compte adéquatement de sa situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP).
Le jugement sera réformé sur ces points.
3.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1).
En l'occurrence, l'appelant a pris le volant de sa voiture par deux fois pour un motif futile en sachant pertinemment que son permis lui avait été retiré, non sans se soustraire à un contrôle de police la deuxième fois, en manœuvrant sans circonspection. L'état d'esprit qu'il manifeste n'est pas satisfaisant. Certes, il est capable de qualifier son comportement de "stupide" s'agissant des conduites sans autorisation. Mais il nie toute faute pénale pour le surplus en lien avec les faits du 9 novembre 2022, plutôt que de faire amende honorable. Ce qui montre que ses nombreuses séances de psychothérapie du trafic, bien que postérieures aux faits de la présente cause, ne l'ont – au-delà de ce qu'elles l'ont amené à récupérer son permis – pas fait revenir à de meilleurs sentiments. À cela s'ajoute que ses antécédents judiciaires sont mauvais, puisqu'il a été condamné à pas moins de cinq reprises, encore récemment, ce qui n'a pas suffi à le détourner de la récidive. Il a fait fi, à cet égard, de trois délais d'épreuve (impartis les 18 janvier 2021, 2 novembre 2021 et 24 mars 2022).
Au vu de l'ensemble des circonstances, les chances d'amendement du prévenu sont faibles. Le pronostic est défavorable. Une énième sanction assortie du sursis ne ferait, par ailleurs, pas de sens sous l'angle de prévention spéciale. La peine sera donc ferme.
C'est le lieu de préciser que la Cour n'est aucunement liée par le mode d'exécution de la peine de base. Elle peut donc, indépendamment de celui choisi par l'autorité judiciaire neuchâteloise dans sa décision du 11 mars 2024 (sursis), prononcer une peine complémentaire ferme, en tant que les conditions d'octroi du sursis font défaut. L'art. 49 al. 2 CP concerne en effet la fixation de la peine et non son mode d'exécution (cf. ATF 133 IV 150 consid. 5.2.1 ; 129 IV 113 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1300/2018 du 7 février 2019 consid. 3).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.2.4. Une amende doit être prononcée en sus (art. 106 al. 1 CP) pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière. Elle sera arrêtée à CHF 5'000.-, somme qui tient compte de la situation de l'appelant et de la faute qu'il a commise (art. 106 al. 3 CP). Une peine privative de liberté de substitution, arrêtée à dix jours, sera fixée pour le cas où il ne la paierait pas (art. 106 al. 2 CP).
4. 4.1. L'appelant, qui obtient gain de cause et succombe en partie, supportera 1/5ème des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il parait équitable de considérer que les frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1) représentent 1/5ème de l'ensemble des frais générés.
Vu l'issue de la procédure, il convient de se prononcer également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), que le prévenu supportera, par identité de motifs, à hauteur de 1/5ème.
4.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.3), le prévenu se verra octroyer une indemnité, fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, en première comme en deuxième instance, de 4/5èmes (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Ce sont ainsi des indemnités respectives de CHF 7'658.- (CHF 9'572.50 x 4/5èmes) et CHF 8'561.50 (CHF 10'701.90 x 4/5èmes) qui lui seront versées, lesquelles seront compensées avec les créances portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).
Les frais engagés pour l'avis de droit du 27 août 2024 ne seront pas indemnisés car ils ne relèvent ni de frais d'avocats ni de frais de défense nécessaires, d'un moyen de preuve en particulier.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1321/2024 rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23698/2021.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP).
Déclare A______ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 500.- (art. 34 al. 2 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 11 mars 2024 par le Tribunal de police de C______/Neuchâtel (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 5'000.- (art. 106 al. 1 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours (art. 106 al. 2 CP).
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).
Renonce à révoquer les sursis octroyés le 18 janvier 2021 par le Tribunal de police de AA______/[Vaud], le 2 novembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 24 mars 2022 par le Ministère public du canton du AB______/[Jura] (art. 46 al. 2 CP).
Condamne A______ à 1/5ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 3'775.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP).
Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour la procédure d'appel, CHF 8'561.50 (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Condamne A______ à 1/5ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'907.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour la procédure préliminaire et de première instance, CHF 7'658.- (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Compense les créances portant sur les frais de la procédure avec les indemnités accordées (art. 442 al. 4 CPP).
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et à l'Office fédéral de la police.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'907.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 120.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 3'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 3'775.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 6'682.00 |