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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5684/2023

AARP/98/2025 du 26.02.2025 sur JTDP/633/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : LEI.115; LEI.119; CPP.83; CP.47; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5684/2023 AARP/98/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 février 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/633/2024 du 24 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) et a mis la moitié des frais de la procédure à sa charge, soit CHF 785.50, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 300.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine de quotité nulle, complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2023 par la CPAR.

b. Selon l'ordonnance pénale du 14 mars 2023, il est reproché à A______ ce qui suit :

Entre le 5 janvier 2023, lendemain de sa dernière condamnation pas encore entrée en force, et le 13 mars 2023, jour de son interpellation, il s'est trouvé dans le canton de Genève, en particulier au sentier des Saules, sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton valable pour une durée de 12 mois à partir du 30 mars 2022.

B. Les faits pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. A______ est né le ______ 1981 en Algérie, pays dont il a la nationalité. Célibataire et sans enfant, il déclare être arrivé en Suisse en 2006, sans titre de séjour.

Il est revenu sur le territoire suisse après avoir été renvoyé vers l'Algérie le 13 octobre 2013. Le 6 août 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse, lequel n'a jamais été exécuté.

Il est sans domicile fixe, n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour et a fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois d'une durée de 12 mois notifiée le 30 mars 2022, sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, ainsi que d'une procédure de non-admission Schengen.

b. Le 13 mars 2023, A______ a été interpellé par la police alors qu'il se trouvait au sentier de Saules à Genève, en compagnie de deux compatriotes également en situation irrégulière.

c. À la police, A______ a reconnu les faits reprochés. Il a expliqué ne pas avoir l'intention de quitter la Suisse, bien qu'il ait connaissance de l'interdiction de territoire et avoir déposé un recours contre celle-ci avec l'aide de son avocate.

d. Entendu par le MP suite à son opposition, A______ a expliqué qu'il contestait le genre de peine prononcé à son encontre, une peine complémentaire devant par ailleurs être envisagée, eu égard à sa condamnation du 5 juin 2023 (sic).

e. Devant le TP, il a expliqué avoir l'intention de se rendre en Espagne et de "régler ses affaires là-bas". Il souhaitait le prononcé d'une peine pécuniaire car il était en mesure de la payer par son travail exercé en prison. Son conseil a sollicité le prononcé d'une peine privative de liberté égale à zéro.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut, principalement, à l'annulation du jugement querellé pour défaut de motivation, subsidiairement, au prononcé d'une peine privative de liberté complémentaire égale à zéro, et encore plus subsidiairement, au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-.

Une contradiction manifeste existait entre le dispositif du jugement qui prononçait une peine privative de liberté et la motivation qui concluait au prononcé d'une peine pécuniaire. Cette erreur engendrait une confusion rendant la décision incompréhensible en violation de l'obligation de motiver renforcée par l'art. 41 al. 2 CP et devait conduire à l'annulation du jugement querellé.

En tout état, la peine privative de liberté avait été prononcée sans envisager l'alternative d'une peine pécuniaire et était disproportionnée au regard du peu de gravité des faits, soit d'être resté à Genève après sa condamnation non encore entrée en force. Si l'ensemble des faits avait été jugé simultanément, les violations à la LEI n'auraient conduit qu'à une peine complémentaire nulle, vu leur moindre importance et la peine déjà fixée précédemment. Subsidiairement, la peine pécuniaire telle qu'elle avait été motivée dans les considérants du jugement querellé devait être prononcée, car tenant plus adéquatement compte des critères de fixation de la peine.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

d. Le TP conclut au rejet de l'appel et persiste dans le dispositif de son jugement.

Le jugement motivé comportait une erreur manifeste, les deux paragraphes consacrés à la motivation de la peine pécuniaire n'ayant jamais dû y figurer. Lors de la motivation orale du jugement, le Tribunal avait clairement expliqué le prononcé de la peine privative de liberté, complémentaire à celle prononcée par la CPAR le 13 novembre 2023, alors que la défense avait plaidé également une peine privative de liberté, certes égale à zéro. Il n'avait alors pas été question d'une peine pécuniaire. C'était à cette lumière que le jugement devait être compris, d'autant qu'une peine pécuniaire ne pouvait être déclarée complémentaire à une peine privative de liberté. Sous l'angle du droit d'être entendu, ses observations devaient valoir explication du prononcé, en application de l'art. 83 al. 1 CPP.

D. À teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises par les autorités pénales genevoises :

-        le 9 novembre 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ;

-        le 7 août 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ;

-        le 30 mars 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis, révoqué le 13 novembre 2023, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 cum 172ter al. 1 CP) ;

-        le 13 novembre 2023, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol (vol d'un porte-document), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; période pénale d'environ 9 mois) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; commise à cinq reprises), peine d'ensemble suite à la révocation du sursis de la peine prononcée le 30 mars 2022 par le MP.

Les ordonnances pénales suivantes, non entrées en force, ont fait l'objet d'oppositions encore en cours devant le TP :

-        du 30 avril 2024, à une peine privative de liberté de 120 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2023 par la CPAR, pour vol, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ;

-        du 6 septembre 2024, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle a été indemnisée pour cinq heures et 10 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

2.1.2. L'explication et la rectification au sens de cette disposition ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1).

S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 83 CPP). La possibilité d'expliquer ou de rectifier des prononcés, accordée aux autorités pénales par l'art. 83 CPP, vise d'ailleurs à remédier à des carences de manière simple, sans passer par une procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 précité consid. 1.3 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1135 ad art. 81). De ce point de vue, un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume serait contraire au but de la disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.3 ; 6B_155/2019 précité consid. 1.3).

2.2. En l'espèce, le dispositif du jugement querellé est clairement en contradiction avec l'exposé des motifs du considérant 3.3, la peine pécuniaire qui y est motivée ne correspondant pas à la peine privative de liberté qui a été prononcée dans le dispositif du 24 mai 2024. Conformément aux explications du TP, le dispositif rendu oralement le 24 mai 2024 a été motivé brièvement lors de sa notification en audience, ce qui est confirmé par l'appelant qui explique s'être rendu compte de la contradiction à réception du jugement motivé par écrit uniquement. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la peine retenue dans le dispositif correspond bien à la volonté du Tribunal, et que les motifs contenus dans le jugement motivé à ce sujet relèvent d'une manifeste inadvertance.

L'appel portant précisément sur la question de la peine et la CPAR disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif, ni de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle motivation.

3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

3.1.3. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème ed., 2017, n. 3 ad art. 41).

3.1.4. La Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y relative, reprise par le Tribunal fédéral, posent le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2 ; 1B_211/2023 du 11 mai 2023). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6).

La Directive sur le retour n'est toutefois pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4-2.6) pour autant toutefois que, pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3 et 1.6.5). La Directive sur le retour ne s'applique pas non plus au ressortissant de pays tiers qui, en sus du séjour irrégulier, a commis une violation d'une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI) lorsque cette interdiction a été prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI ; notamment dans le cas de trafic illégal de stupéfiants) mais reste applicable lorsque la mesure a été prononcée uniquement en lien avec la mise en œuvre du renvoi (art. 74 al. 1 let. b et c LEI) (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2).

3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'art. 49 al. 2 CP dispose quant à lui que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge doit ainsi fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, op cit).

3.1.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1).

3.2.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont d'une certaine gravité, à tout le moins au vu de leur répétition nonobstant ses interpellations successives depuis 2014. En mobilisant, à chaque nouvelle interpellation, de nombreux acteurs appelés à assurer la sécurité publique, il cause ainsi un préjudice non négligeable à la collectivité. La période pénale visée est d'un peu plus de deux mois, entre janvier et mars 2023. De surcroît, l'appelant a fait fi de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il a commis ces deux infractions en toute connaissance de cause, au vu de ses condamnations précédentes. De par son comportement, il a ainsi manifesté un mépris certain des dispositions du droit pénal des étrangers, banalisé les décisions prononcées à son encontre et témoigné, par sa persévérance, d'une volonté délictuelle prononcée.

Sa collaboration dans la procédure a été bonne ; il a reconnu les faits, même s'il ne pouvait que difficilement les contester compte tenu des circonstances de son interpellation. Nonobstant les faits à l'origine de la présente procédure pénale, il est manifestement resté en Suisse puisqu'il a été arrêté à plusieurs reprises depuis lors. Ainsi, sa prise de conscience ne semble pas même entamée. Sa situation personnelle peut expliquer ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d'aucune perspective d'avenir, en l'état.

Ses antécédents sont en lien avec des violations du droit des étrangers et des infractions contre le patrimoine. Les condamnations dont il a fait l'objet n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Le concours entre le séjour illégal et l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI en lien avec une interdiction de périmètre prononcée en raison du comportement de l'intéressé, sort l'appelant du champ d'application de la Directive sur le retour, de sorte que le prononcé d'une peine privative de liberté est possible. Il sera encore relevé, bien que l'argument ne soit pas plaidé, que la peine menace maximale prévue pour sanctionner les séjours illégaux n'est par ailleurs à ce jour pas atteinte.

Au vu de ces éléments et dans la mesure où sa situation financière précaire laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire, seule une peine privative de liberté semble apte à remplir la fonction de prévention spéciale. Il apparaît d'ailleurs contradictoire de la part de l'appelant de se prévaloir d'un travail rémunéré au sein de la prison pour échapper à une peine privative de liberté.

3.2.2. Les peines étant du même genre et les faits objets de la présente cause ayant été commis avant la condamnation du 13 novembre 2023, il y a lieu de prononcer une peine complémentaire.

L'infraction abstraitement la plus grave est celle de vol, justifiant à elle seule une peine privative de liberté de 90 jours. Les infractions à l'art. 119 al. 1 LEI, commises à six reprises, justifient quant à elles une peine privative de liberté de 60 jours pour chaque occurrence (peine hypothétique de 90 jours). Le séjour illégal, d'une période pénale d'environ neuf mois, sanctionné par l'arrêt du 13 novembre 2023, couplé à la période de deux mois visée par la présente procédure, justifie encore une peine privative de liberté de 60 jours supplémentaires (peine hypothétique de 90 jours). La peine fixée par arrêt du 13 novembre 2023 comprenait également la révocation du sursis octroyé le 30 mars 2022 à une peine privative de liberté de 90 jours, lequel justifiait également une augmentation de 60 jours. Au total, c'est ainsi une quotité de 570 jours qui devrait être fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Après déduction de la peine de 150 jours prononcée précédemment, la CPAR considère qu'une peine complémentaire de 420 jours aurait pu être prononcée.

Au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine complémentaire prononcée par le premier juge de 60 jours de peine privative de liberté, clémente, sera confirmée au bénéfice de la présente motivation.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à 3 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 68.05.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/5684/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne :

"[…]

Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 41 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ pour moitié aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 971.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 1'556.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ pour moitié à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'571.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'746.00