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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17982/2012

AARP/57/2025 du 18.02.2025 sur JTDP/701/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CP.139; CP.22; CPP.386; CPP.389; CPP.139.al2

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17982/2012 AARP/57/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 février 2025

 

Entre

A______, dont le domicile est inconnu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/701/2024 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, D______, E______ SÀRL, F______, parties plaignantes, comparant en personne,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/701/2024 du 5 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, mais l'a reconnu coupable de vol et tentative de vol, ainsi que condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 69 jours-amende, correspondant à 69 jours de détention avant jugement, à CHF 20.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans).

Son acquiescement aux conclusions civiles de C______ ayant été constaté, il a été condamné à lui payer CHF 200.- pour son dommage matériel.

Les conclusions en indemnisation du condamné ont été rejetées et les frais de la procédure mis à sa charge à hauteur de 4/5èmes.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et au bon accueil de ses conclusions en indemnisation, dont une indemnité de CHF 1'000.-, frais à charge de l'État.

a.c. Il sollicitait l'audition de G______, H______, de "I______" ou "J______" [prénoms], de K______ ainsi que l'apport à la présente procédure des dossiers pénaux complets des deux premiers ainsi que de celui de L______ et M______, de même que celui des procédures P/1______/2014 et P/2______/2013. Enfin, il requérait la production de toutes les données mobiles relatives au numéro 076/3______, soit le raccordement qu'il utilisait entre 2011 et 2014.

Ces réquisitions de preuve ont été rejetées par décision présidentielle, au titre de la direction de la procédure (cf. courrier du 20 août 2024), et n'ont pas été réitérées aux débats d'appel, à l'exception de la dernière.

a.d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

b. Selon l'acte d'accusation du 29 avril 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

- le 29 novembre 2012, entre minuit et 05h00, après avoir pénétré par effraction dans le restaurant E______, sis rue 4______ no. ______ au M______, à Genève, il y a dérobé la somme de CHF 3'700.- en espèces (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation) ;

- le 14 février 2013, dans la nuit, après avoir pénétré par effraction dans le garage et la villa de C______, sise chemin 5______ no. ______, [code postal] N______ [GE], agissant de concert avec K______, il a fouillé les lieux à la recherche de tous valeurs et objets dignes d'intérêts dont il projetait de s'emparer. Ils n'ont rien emporté (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation) ;

- dans la nuit du 9 au 10 mars 2013, après avoir pénétré par effraction dans la villa de D______, sise rue 6______ no. ______, [code postal] O______, Vaud, agissant de concert avec K______, il y a dérobé un porte-monnaie contenant diverses cartes (deux cartes P______, deux cartes Q______, un permis de conduire suisse, une carte d'identité, etc.) (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation) ;

- le 28 juillet 2014, entre 23h20 et 23h35, après avoir pénétré par effraction dans le sous-sol du restaurant R______, sis rue 7______ no. ______, à Genève, exploité par F______, agissant de concert avec G______, L______, H______, qui faisait le guet, et une autre personne non identifiée prénommée "J______" ou "S______", il a fouillé les lieux avec l'intention de dérober tous biens et valeurs dignes d'intérêts et a descellé ainsi que soustrait un coffre-fort qui s'y trouvait, contenant les clés et codes de l'alarme du restaurant, ainsi que la somme de CHF 4'000.- appartenant à l'exploitant dudit restaurant (chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation) ;

- dans la nuit du 3 au 4 août 2014, entre 19h00 et 06h00, après avoir pénétré par effraction dans la boulangerie-pâtisserie T______ sise rue 8______ no. ______, [code postal] U______, à Genève, il y a dérobé divers biens et valeurs pour un montant total de CHF 2'400.- (argent à hauteur de CHF 2'000.-, marchandises, bague, etc.) (chiffre 1.1.6 de l'acte d'accusation).

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

Occurrence E______ (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation)

a. Le 29 novembre 2012, une plainte pénale a été déposée pour le compte de E______ SÀRL pour un vol survenu entre minuit et 05h00. L'auteur avait forcé la porte d'entrée avec une barre de fer d'environ un mètre, ce qui l'avait endommagée, de même que le mur intérieur. Il avait fouillé les tiroirs du bureau et emporté un total de CHF 3'700.- en espèces.

b. Un prélèvement, effectué sur la barre de fer abandonnée sur place, a permis de mettre au jour une correspondance avec le profil ADN de A______ (cf. PP B-2 ; courrier du Centre universitaire romand de médecine légale [CURML] du 31 mai 2024).

Occurrence C______ (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation)

c. Le 25 février 2013, C______ a porté plainte pour une tentative de vol par effraction ayant eu lieu dans la nuit du 14 février à 20h05, expliquant que les auteurs s'étaient introduits dans son garage en en forçant la porte et y avaient déboîté les portes des armoires, avant d'arracher le système sécurisant le saut-de-loup afin de s'introduire au sous-sol en brisant la vitre, où ils avaient ouvert d'autres armoires. Au rez-de-chaussée, ils avaient fui après avoir entendu l'alarme. Rien n'avait été emporté.

d. Les prélèvements biologiques effectués sur quatre outils abandonnés sur place ont permis de mettre en évidence une correspondance entre ceux relevés sur trois d'entre eux, à savoir sur le burin, la scie à métaux et le tournevis, et le profil ADN de K______ ainsi que celui sur le manche du sécateur et le profil ADN de A______.

e. K______, interpellé par la police le 6 mai 2013, a, d'abord, contesté l'occurrence C______. Il n'avait commis aucun cambriolage avec A______, qu'il avait rencontré en 2012 et reconnaissait sur planche photographique. Dans un second temps, il a admis la tentative de cambriolage qu'il a affirmé avoir perpétrée avec A______. Il se souvenait qu'ils étaient passés par un saut-de-loup pour accéder à une vitre, mais que l'alarme s'était enclenchée et qu'ils étaient partis, sans rien emporter.

Occurrence D______ (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation)

f. D______ a déposé plainte le 10 mars 2013 pour vol par effraction intervenu dans sa villa entre la veille vers 19h45 et le 10 mars 2013 vers 09h30, exposant que les auteurs avaient pénétré dans la villa en brisant la vitre de la porte-fenêtre du salon.

g. K______ a, d'abord, contesté l'occurrence D______, avant d'admettre avoir réalisé ce cambriolage avec A______ qui en avait eu l'idée. Ils s'étaient rendus sur place entre 18h00 et 19h00 avec le scooter de son comparse. A______ avait cassé la vitre d'une porte-fenêtre du rez-de-chaussée et l'avait ouverte en passant sa main depuis l'intérieur. Ils étaient entrés et avaient dérobé un billet de CHF 100.- que lui-même avait trouvé dans une veste ainsi que des cartes bancaires et des habits que A______ avait découverts dans un sac. Il avait fouillé le rez-de-chaussée, tandis que l'autre homme était monté à l'étage. Ils étaient restés trois ou quatre minutes dans la maison avant d'en ressortir. Ils avaient partagé l'argent, A______ ayant gardé les vêtements, puis ils s'étaient séparés. Il ignorait ce que A______, dont il n'avait plus de nouvelles depuis, avait fait du porte-monnaie.

Occurrence R______ (chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation)

h. F______ a déposé plainte le 29 juillet 2014 pour un vol et une violation de domicile intervenus la veille entre 23h20 et 23h35 dans les bureaux de son restaurant. Les auteurs avaient causé des dégâts à la porte d'accès du sous-sol, à celle du bureau et au plan de travail, et dérobé un coffre-fort, de l'argent liquide, des clés et un code d'alarme.

i. Sur les images de la vidéosurveillance du restaurant, on aperçoit :

- sur une première vidéo, deux individus qui semblent déplacer quelque chose, aucun n'étant reconnaissable au vu de la piètre qualité de l'enregistrement ;

- sur une seconde vidéo, trois individus habillés de pulls à capuche, dont G______ (3ème homme vêtu du sweatshirt bleu) (cf. PP C-1'395).

j. Selon le rapport d'arrestation du 29 juillet 2014, ce soir-là, à minuit, le Corps de garde-frontière (CGFR) a procédé à l'interception d'un véhicule avec, à son bord, trois individus, dont G______, qui a été interpellé, les deux autres ayant pris la fuite.

Dans le coffre de l'automobile, se trouvaient des outils ainsi que le coffre-fort dérobé.

k. Un prélèvement, effectué sur le goulot et le bouchon d'une bouteille de soda (remplie d'eau) retrouvée sur le plancher de la voiture, au pied du siège du passager avant a permis de mettre au jour une correspondance avec le profil ADN de A______ (cf. PP C-1'045 ; courrier du CURML du 31 mai 2024).

l. G______ a, dans un premier temps, contesté avoir participé au cambriolage des sous-sols du restaurant R______, indiquant avoir seulement aidé à porter un coffre-fort, sans réaliser qu'ils étaient en train de commettre une infraction. Il ignorait pourquoi les prénommés "S______" et "J______" qui se trouvaient avec lui dans la voiture avaient fui. Il a, ensuite, admis avoir participé à ce cambriolage avec les précités. Ils avaient retrouvé le "chef" de ceux-ci qui se trouvait à l'intérieur, leur avait ouvert la porte et leur avait demandé de débarrasser le coffre-fort.

Ils étaient ensuite partis en direction de V______ [France], "J______" conduisant, S______ étant sur le siège passager et lui-même à l'arrière. Quelques minutes après, la police les avait pris en chasse et les deux autres s'étaient enfuis, tandis qu'il avait été interpellé.

Il n'a pas reconnu les hommes avec lesquels il avait agi sur présentation d'une planche photographique sur laquelle le visage de A______ ne figurait pas. Il s'est identifié ("inconnu 1") et a reconnu "S______" ("inconnu 2") ainsi qu'"J______" ("inconnu 3") sur les images tirées du second enregistrement de vidéosurveillance.

m. Interpellé le 26 avril 2014, L______ a contesté son implication dans le cambriolage des sous-sols du restaurant R______ et n'a pas été en mesure d'expliquer la présence de son ADN sur un des outils trouvés dans le coffre de la voiture. Sur présentation d'un cliché de A______, il a dit ne pas le connaître.

n. Arrêté le 18 septembre 2014, H______ a commencé par contester les faits. Ultérieurement, il a admis sa participation au cambriolage avec les prénommés "J______" et "S______" ainsi que deux autres personnes ramenées par eux. Il n'était pas présent dans le véhicule qui avait été arrêté. Il n'a pas reconnu A______.

o. Selon le rapport de police du 30 mars 2024, A______ correspondait, par sa taille et sa corpulence, à un des individus immortalisés par la vidéosurveillance. Un cliché (ou une capture d'écran), dont on ignore l'origine et laquelle ne provient pas des images de vidéosurveillance, d'un homme, dont le visage est à moitié caché par une écharpe à rayures, est annexé (cf. PP C-1254 et 1'263).

Arrestation et déclarations de A______

p. Un avis de recherche et d'arrestation de A______ a été émis par le MP en date du 7 janvier 2013.

q.a. A______ a arrêté le 29 mars 2024 à l'aéroport de Zurich-Kloten à son arrivée depuis Z______ (Kosovo).

q.b. Interrogé sur l'occurrence E______, il a déclaré que ce nom de restaurant ne lui disait rien et qu'il ne se souvenait pas d'y avoir commis un cambriolage. Confronté à la présence de son ADN sur la barre de fer, il a répété ne pas s'en rappeler, précisant que s'il existait des preuves, il ne les contesterait pas et affirmant que s'il avait effectué tous les cambriolages qu'on lui reprochait, il ne serait jamais revenu en Suisse.

Il lui était arrivé, lorsqu'il se trouvait dans le besoin, d'accompagner des amis ou plutôt des gens avec qui il logeait, lors de cambriolages. Cela avait dû se passer à deux reprises, dont à une occasion avec K______ qu'il n'avait plus revu par la suite.

Interrogé sur l'occurrence du R______ ("cas du coffre-fort" selon le prévenu), il a expliqué que les prénommés "W______" (alias "X______") et "I______" qu'il avait rencontrés en juillet 2013 et avec lesquels il avait vécu durant une semaine dans le même appartement, avaient volé un coffre-fort et étaient revenus en bas de chez eux pour lui demander de leur indiquer un endroit où l'ouvrir. C'était "I______" qui l'avait appelé et avait requis qu'il descendît avec une bouteille d'eau. À cette époque, il travaillait vers AA______ [GE] et connaissait des endroits dans les environs, si bien qu'il les avait accompagnés en voiture, étant précisé qu'ils lui avaient promis de lui donner quelque chose s'il les aidait, et qu'il pensait donc obtenir CHF 100.- ou CHF 200.-. Il n'avait pas assisté au cambriolage et le coffre, dont il les avait entendu dire qu'il contenait de l'argent, se trouvait déjà dans la voiture. Ils avaient des outils dans la voiture, soit une barre en métal d'un mètre environ avec des crochets. Vers U______, à 100 ou 200 mètres du lieu où ils habitaient, soit à leur arrivée sur la route principale, la police les avait arrêtés, "W______", qui se trouvait assis derrière, ayant été interpellé, tandis que "I______" (conducteur) et lui-même, assis sur le siège avant, avaient pris la fuite.

Il lui était déjà arrivé d'utiliser une barre de fer en participant aux deux cas évoqués ci-avant, étant précisé qu'il comptait parmi les deux occurrences celle du coffre-fort.

Le cambriolage réalisé avec K______ s'était déroulé dans une maison dont il ignorait l'adresse. Ils étaient partis, dès la proposition de ce dernier, depuis les Pâquis en voiture vers 22h ou 23h et avaient roulé environ une demi-heure. Son comparse était entré dans la villa, tandis qu'il attendait à l'extérieur, dans le jardin pour surveiller les alentours, comme il le lui avait demandé. Il se rappelait d'une vitre cassée au niveau du rez-de-chaussée. Il n'avait finalement rien reçu en contrepartie car K______ était sorti bredouille et ils étaient repartis en voiture en direction des Pâquis.

Il a contesté les occurrence C______ et D______ ; la présence de son ADN sur place ou l'emplacement de la villa D______ ne lui "parlaient" pas. Il n'avait agi qu'à une seule reprise avec K______ à un endroit où il n'y avait pas de garage. Il lui arrivait de travailler avec des sécateurs mais il ne ramenait pas ses outils chez lui.

q.c. Devant le TP, A______ a persisté dans ses explications, ajoutant ce qui suit :

La présence de son ADN sur la barre métallique retrouvée au restaurant E______ pouvait s'expliquer par le fait qu'il l'avait, peut-être, déplacée si elle se trouvait dans sa chambre et que des gens, vivant avec lui, l'avaient utilisée et abandonnée.

Il a admis les faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation [soit l'occurrence C______], expliquant avoir agi avec K______. Contrairement à ce qu'il avait dit précédemment, il n'avait jamais utilisé de barre de fer. En fait, c'était K______ qui en avait utilisé une ou plutôt un tournevis. Lors de ce cas, K______ était entré via une porte vitrée dans une maison qui se trouvait en direction de Lausanne, tandis qu'il était resté dans la voiture, comme son comparse le lui avait demandé.

Il n'avait pas eu vent du cambriolage au restaurant R______ avant que l'on ne l'appelle, alors même qu'il avait vécu avec les deux autres intéressés une semaine (procès-verbal p. 4) ou un mois (idem p. 7) avant les faits.

En tout, il avait participé à deux cambriolages, à savoir celui commis avec K______ [cas C______] et celui du coffre-fort [occurrence R______].

Conclusions civiles

r. Par courrier du 13 mai 2024, C______ a fait valoir, pièces à l'appui, des conclusions civiles à hauteur de CHF 200.-, soit le montant de sa franchise.

C. a. En prévision des débats d'appel, A______ a précisé ses prétentions en indemnisation, lesquelles correspondaient à un montant forfaitaire de CHF 1'000.- équivalent au dommage économique résultant de la procédure, sans pièce à l'appui.

b.a. À l'ouverture des débats, A______, par la voix de son conseil, a réitéré sa réquisition de preuve tendant à la production des relevés téléphoniques du numéro de téléphone qu'il utilisait à l'époque des faits. La question préjudicielle a été rejetée au bénéfice d'une brève motivation orale, étant pour le surplus renvoyé au présent arrêt.

b.b. A______ a précisé, avant l'ouverture de la procédure probatoire, qu'il ne contestait plus sa culpabilité du chef de vol pour l'occurrence D______ et renonçait à toute indemnisation au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP), maintenant, pour le surplus, ses autres conclusions (procès-verbal d'appel p. 2).

c. L'appelant a persisté dans ses déclarations. "I______" et "W______" cherchaient "juste un terrain" pour ouvrir le coffre. Le lieu à AA______ auquel il avait pensé, n'avait rien de propice à son ouverture et était le seul endroit qu'il connaissait. Ils lui avaient demandé de descendre avec une bouteille d'eau et une barre de fer qui leur servait "à ce genre de chose" et se trouvait dans leur chambre.

d. Par la voix de son conseil, l'appelant persiste dans ses conclusions dans la mesure évoquée dans la déclarations d'appel, sans s'opposer au prononcé d'un verdict de culpabilité de complicité de vol pour l'occurrence D______, et s'en rapporte à justice pour celle de la boulangerie-pâtisserie T______.

La présence de son ADN sur la barre de fer s'expliquait par le fait qu'on l'avait piégé.

Il n'avait jamais reconnu l'occurrence C______ et l'avait confondue avec le cas D______. Il avait agi, en tant que complice, à une reprise dans la villa D______ avec K______ en surveillant la maison car sa situation personnelle l'y avait contraint.

Ses déclarations quant à l'occurrence R______ étaient constantes. Il n'avait pas participé au cambriolage, mais avait accepté de monter en voiture et d'aider à ouvrir le coffre, ce qui relevait d'une faute morale. Personne ne l'avait mis en cause et il n'était pas visible sur les images de vidéosurveillance du restaurant. Le bris de la possession avait eu lieu antérieurement et il n'avait pas pu être présent sur les lieux de l'infraction. Il s'était, tout au plus, rendu coupable d'une tentative de dommage à la propriété, désormais prescrite.

D. A______ est né le ______ 1980 à AB______ au Kosovo, pays dont il est originaire. Marié, il a trois enfants âgés de sept, 18 et 20 ans. Il expose être titulaire d'un diplôme de technicien, puis avoir travaillé dans le bâtiment et dans les vignes.

Selon ses déclarations en appel, il était venu en Suisse entre 2011 et 2013, puis à nouveau en mars 2024, pour travailler car il était dans le besoin et était rentré au pays où vivait sa famille. Il était, à nouveau, employé par son frère, comme tel était le cas avant son interpellation, et gagnait un salaire mensuel de EUR 1'000.-. Son épouse, de même que leurs deux aînés travaillaient un peu également, quand bien même ces derniers étaient encore étudiants. Il estimait les revenus de la famille à EUR 2'200.- et dépenser pour ses trois enfants l'équivalent de EUR 1'000.- par mois.

Il n'a pas d'antécédent.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 15 minutes, dont six entretiens avec le client (trois heures et 15 minutes au total), la rédaction de l'annonce d'appel (cinq minutes), l'analyse du jugement motivé (une heure et dix minutes), la rédaction de la déclaration d'appel (trois heures et 30 minutes en tout), l'étude du dossier (15 minutes) ainsi que la rédaction des conclusions en indemnisation (15 minutes).

Il a été taxé pour plus de 40 heures d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Cela étant, il faut constater que ledit appel n'a pas été maintenu en ce qui concerne les occurrences D______ et T______.

1.1.2. Quiconque a interjeté un recours peut le retirer s'agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (art. 386 al. 2 let. a CPP). Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP).

1.1.3. Sous réserve de l'hypothèse visée à l'art. 404 al. 2 CPP, non pertinente ici, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel est en premier lieu définie par le choix des parties d'attaquer tel ou tel point du jugement de première instance. Dès lors, selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui déclare appel ou appel joint (cf. art. 401 al. 1 CPP) doit indiquer dans la déclaration d'appel si le jugement est entrepris dans son ensemble ou sur certains points uniquement et quelles sont les modifications demandées. Ultérieurement, au long du déroulement de la procédure d'appel, cette même partie est requise de donner des manifestations de sa volonté de persister dans ses conclusions, dans la mesure où le défaut, sans excuse valable, aux débats d'appel, l'omission de déposer un mémoire écrit ou le fait de se placer dans l'impossibilité d'être citée, sont assimilés à un retrait de l'appel (art. 407 al. 1 CPP ; ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 ; voir également ATF 149 IV 259 consid. 2.4.2 ; AARP/278/2024 du 6 août 2024 ; AARP/334/2022 du 7 novembre 2022 ; AARP/424/2021 du 13 décembre 2021 ; AARP/206/2018 du 27 avril 2018).

1.1.4. En précisant spontanément, par la voix de son avocat, à l'ouverture des débats ne plus contester sa culpabilité du chef de vol pour l'occurrence D______, l'appelant a valablement et définitivement retiré son appel sur ce point. On ne saurait en inférer autre chose (malgré la plaidoirie contradictoire de la défense sur ce point), celui-ci ayant précisé maintenir ses autres conclusions, ce qui confirme son intention de retirer la conclusion en question, et ayant réitéré qu'il admettait le cas lors de son audition.

Par ailleurs, en se contentant, à l'issue des débats, de s'en rapporter à justice sur l'occurrence T______, sans d'ailleurs que la défense n'eût évoqué les faits litigieux ou développé le moindre argument juridique, l'appelant n'a pas manifesté que sa volonté était, encore et toujours, d'obtenir la modification du jugement demandée dans la déclaration d'appel. Il faut donc considérer qu'il a retiré son appel sur ce point.

1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d).

D'après l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

2.2. L'apport des relevés téléphoniques du numéro utilisé par l'appelant entre 2011 et 2014 ne parait pas réalisable plus de dix ans après les faits, ce que l'appelant a d'ailleurs concédé lors de la plaidoirie de son conseil. Cette réquisition de preuve, qui n'est de surcroît pas nécessaire pour trancher de la cause, en état d'être jugée au regard des éléments du dossier, a, en conséquence, été rejetée.

3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

3.2. À teneur de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP], quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine de droit.

Occurrence E______

3.3.1. La culpabilité de l'appelant est établie par la présence de son ADN sur la barre de fer ayant servi à fracturer la porte vitrée de l'établissement public.

Ses explications à ce sujet, peu crédibles, soit qu'il aurait touché la barre dans son appartement ou été piégé par ses pairs, ne sont pas étayées et, partant, purement spéculatives.

À cela s'ajoute qu'il a admis s'être servi deux fois d'un tel objet lors de cambriolages.

3.3.2. Partant, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre 1.1.1 sont établis et constitutifs de l'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP).

L'appel est rejeté sur ce point.

Occurrence C______

3.4.1. À la lecture du procès-verbal de première instance, il apparaît, comme l'a relevé la défense, que l'appelant a confondu les cas C______ et D______, les aveux livrés en première instance n'ayant pu avoir trait qu'à la seconde occurrence, au vu de la description des faits (vitre brisée) et du lieu de la villa (sise en direction de Lausanne), laquelle ne correspond ni à l'emplacement ni à la configuration du premier cas.

Plaide encore en ce sens le retrait de l'appel quant au cas D______ et les déclarations de l'appelant à ce sujet en appel qui affirme réitérer ses aveux depuis le TP.

3.4.2. En dépit de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant est établie s'agissant du cas C______, ne serait-ce que par la présence de son ADN sur le manche du sécateur qui a été retrouvé sur place.

Il est également mis en cause par K______, avec lequel il a déjà agi lors de l'occurrence D______ à la même période, soit en février et mars 2013.

3.4.3. Au vu des éléments qui précèdent, les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction et les faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 CP et 139 ch. 1 CP.

L'appel est rejeté sur ce point.

Occurrence R______

3.5.1. Le 28 juillet 2014, entre 23h20 et 23h35, plusieurs individus, dont G______ (condamné pour ces faits), ont pénétré dans les sous-sols du restaurant R______ et dérobé un coffre-fort dont le contenu est décrit supra (cf. A.b 4ème tiret), tandis que H______ (condamné pour ces faits) faisait le guet depuis l'intérieur de l'établissement.

Un faisceau d'indices permet d'arriver à la conclusion que l'appelant a été partie prenante de cette opération, la thèse la plus plausible étant qu'il se fût trouvé sur place.

3.5.2. L'appelant présente une version peu vraisemblable, selon laquelle les soi-disant "I______" et "W______" seraient venus le chercher en voiture, après la commission du cambriolage, afin de requérir son aide pour l'ouverture (police, MP, appel) ou la dissimulation (TP) du coffre-fort dérobé.

Son récit ne convainc pas à plusieurs titres, d'autant que la procédure a permis de démontrer, vu les autres occurrences désormais établies, qu'il est déjà passé à l'acte.

Dans la mesure où il a partagé durant, a minima, une semaine son logement avec les deux autres cambrioleurs, dont il savait qu'ils stockaient des outils à cette fin (barre de fer), il n'apparaît pas plausible qu'il n'ait pas entendu parler, avant ce soir-là, du projet de ses camarades de cambrioler le restaurant.

L'appelant concède, du reste, en appel, que le prétendu terrain auquel il avait pensé n'avait rien de particulièrement propice à la tâche sollicitée et échoue à expliquer pourquoi les deux autres individus n'auraient pas été en mesure de trouver un lieu adéquat sans lui.

De surcroît, il en a rajouté, en appel, évoquant pour la première fois la barre de fer, qu'on lui avait demandé de descendre, alors qu'il avait expliqué plus tôt que des outils, dont ledit objet, se trouvaient déjà dans la voiture.

On relèvera encore que le condamné G______ ne corrobore pas la version de l'appelant, expliquant qu'ils étaient directement partis en direction de la France.

Enfin, comme déjà relevé ci-avant s'agissant du cas E______, l'appelant a admis s'être servi à deux reprises d'une barre de fer, dont lors du cas du coffre-fort.

Vu le manque de cohérence de ses dires et les indices qui précèdent, aucune explication, hormis celle de son implication dans le cambriolage comme envisagé par l'acte d'accusation, ne permet de justifier sa présence dans la voiture, celle de son ADN sur la bouteille de soda sous le siège passager ainsi que sa fuite devant la police, dit comportement suggérant qu'il avait bien quelque chose à se reprocher.

Quoi qu'en dise la défense, il est sans pertinence que ses coauteurs ne l'aient pas mis en cause, puisqu'il est fréquent, en particulier dans ce type d'affaire, que les uns et les autres ne s'accablent pas. Le fait qu'il ne soit pas identifiable sur les images de la vidéosurveillance ne signifie pas pour autant qu'il n'était pas présent, d'autant moins que, sur l'une d'elle, deux individus ne sont pas reconnaissables, vu sa piètre qualité.

3.5.3. Partant, les faits tels que décrits sous chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs d'un vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

4. 4.1. Le vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP).

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.2. La faute de l'appelant est sérieuse. Il s'en est pris à cinq occasions au patrimoine d'autrui. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par appât du gain.

La prise de conscience est inexistante, sous réserve de l'occurrence D______ reconnue depuis les premiers débats, et la collaboration du prévenu est globalement mauvaise. Il persiste à contester les faits malgré l'existence de preuves matérielles, se retranchant derrière de fausses explications. Il ne présente pas d'excuses et n'évoque pas de regrets.

Sa situation personnelle, précaire selon ses dires, n'explique pas ses agissements, dans la mesure où il bénéficiait d'un emploi licite auprès de son frère dans son pays natal.

Il sera tenu compte du fait qu'à une reprise l'infraction n'a été que tentée (art. 22 al. 1 CP), cet élément devant toutefois être relativisé, en ce sens que cela ne résulte pas d'un désistement de l'appelant mais du déclenchement d'une alarme.

Vu le temps écoulé, soit plus des deux tiers du délai de prescription à ce jour, il sera tenu compte d'un intérêt à punir moindre (art. 48 let. e CP ; ATF 140 IV 145).

Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine.

4.3. Le genre de peine est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

Il y a, donc, concours réel d'infractions, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP).

La première infraction de vol sera punie de 60 jours-amende. Cette peine sera aggravée de 120 jours-amende pour sanctionner les trois autres vols (40 jours-amende par infraction ; peine hypothétique : 60 jours-amende). Une peine de 20 jours-amende sera ajoutée pour sanctionner la tentative de vol (peine hypothétique : 40 jours-amende). Les 200 unités pénales seront ramenées à 150 pour tenir compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps, à l'instar de ce qui avait été décidé par la première juge.

Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 20.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière du prévenu.

La détention avant jugement (69 jours) sera déduite (art. 51 CP).


 

4.4. L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP).

La durée du délai d'épreuve de trois ans, adéquate, sera confirmée.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

À teneur de l'art. 41 al. 1 du Code des obligations (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.

5.2. Au vu du malentendu relevé ci-avant (cf. consid. 3.4.1), on ne saurait retenir que l'appelant a acquiescé aux conclusions civiles de l'intimé C______.

Cela étant, le plaignant ayant apporté la preuve par pièce de son dommage résultant de l'infraction, il sera fait droit aux conclusions civiles (CHF 200.- de franchise).

Partant, l'appelant y sera uniquement condamné et le dispositif corrigé en ce sens.

6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).

7. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus pour un chef d'étude : CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines.

7.4. Doit être retranché de l'état de frais du défenseur d'office le temps consacré à l'annonce d'appel (cinq minutes), à l'analyse du jugement (une heure et dix minutes), à la rédaction de la déclaration d'appel (trois heures et 30 minutes en tout), à l'étude du dossier (15 minutes) ainsi qu'à la rédaction des conclusions en indemnisation (15 minutes), lesquels sont rémunérés de manière adéquate par le forfait, étant encore précisé que la déclaration d'appel n'a pas besoin d'être motivée et que les conclusions en indemnisation, en définitive retirées, tenaient dans un simple courrier d'une page.

Par ailleurs, une heure d'entretien avec le client était suffisante pour préparer les débats d'appel, au vu de la difficulté relative de la cause et du fait que l'avocat la connaissait pour l'avoir plaidée en première instance. L'état de frais sera réduit en conséquence.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'202.10 correspondant à 4.60 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 920.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 92.-) plus le trajet à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 90.10.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/701/2024 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17982/2012.

Prend acte de son retrait partiel et le rejette pour le surplus.

Annule néanmoins ce jugement, en tant qu'il constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______.

Confirme, pour le surplus, le jugement querellé, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP).

Acquitte A______ du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 69 jours-amende, correspondant à 69 jours de détention avant jugement (art. 34 et art. 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la libération immédiate de A______.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 200.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la restitution à son légitime ayant-droit de la carte [bancaire] Y______ figurant sous chiffre 1 et à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45271420240330 du 30 mars 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'920.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

(…)

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 1'000.-.

Met à la charge de A______ cet émolument de jugement."

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'945.-, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et les met à la charge de A______.

Arrête à CHF 1'202.10, TVA incluse, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'920.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

320.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'945.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'865.00