Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/404/2024 du 07.11.2024 sur JTDP/574/2024 ( PENAL ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/7507/2022 AARP/404/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 novembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/574/2024 rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/574/2024 du
15 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal [CP]). Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'État, à l'exception d'un émolument complémentaire de jugement de CHF 300.- qui a été mis à la charge de l'acquitté. Les conclusions en indemnisation de celui-ci ont été rejetées.
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 14'963.90, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2024, pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance ainsi qu'à la mise à la charge de l'État de l'émolument complémentaire de jugement.
a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.
b. Selon l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, les 1er et 28 octobre 2021, envoyé à C______, ex-amie intime, un fichier vidéo d'elle en train de lui prodiguer une fellation ainsi qu'une photographie d'elle en petite tenue, tout en déclarant qu'il allait publier ces fichiers sur Facebook et qu'il allait les envoyer "à tout le monde", effrayant cette dernière.
Les fichiers litigieux étaient accompagnés des messages suivants :
- "Est-ce que tu te rappelles comment tu sucer" (sic) ;
- "Tu veux pas que je te mène ça dans Facebook" (sic) ;
- "Partir de demain je vais envoyer à tout le monde les photos et moi je suis tordu merci." (sic).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 15 novembre 2021, C______ a déposé plainte pénale contre A______ dénonçant, entre autres, les faits résumés dans l'ordonnance pénale mentionnée supra (cf. A.b.) et a produit des captures d'écran des messages litigieux.
Sa plainte visait principalement d'autres infractions, lesquelles ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue par le MP le 5 octobre 2022.
b. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a expliqué qu'il avait entretenu une relation intime avec C______ à laquelle il avait mis fin en juillet 2021. Ils avaient ensuite gardé de bons contacts et continué à s'écrire amicalement. Il a d'abord nié avoir envoyé les messages litigieux, avant d'admettre, sur présentation desdits messages, qu'il en était l'auteur. Il les avait envoyés pour plaisanter – les "hihih" suivant les messages en attestaient – et n'avait jamais eu l'intention de publier les fichiers sur les réseaux sociaux. Il ne savait pas comment ceux-ci fonctionnaient et ne possédait pas de compte Facebook. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait porté plainte, peut-être pour se venger de la rupture.
c. C______ n'a pas souhaité se présenter ni à l'audience de confrontation (cf. note de la greffière du 2 mars 2023) ni par-devant le TP (cf. procès-verbal p. 2).
d. En première instance, A______ a sollicité l'indemnisation de ses frais de défense et produit deux notes d'honoraires couvrant l'activité de son avocat du
26 juin 2021 au 15 mai 2024, correspondant à 30 heures et 45 minutes de travail d'associé au tarif de CHF 450.-/heure, soit un montant de CHF 14'963.90, TVA incluse, portant intérêts à 5% l'an à compter du 15 mai 2024.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. d du Code de procédure pénale [CPP]).
b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant, en sus, une indemnité pour ses frais de défense en appel.
Les frais de la procédure préliminaire et de première instance avaient été mis à la charge de l'État, ce qui préjugeait de la question de l'indemnisation. Il était arbitraire de retenir qu'il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, alors que les messages litigieux n'étaient pas constitutifs de menaces et n'avaient pas provoqué l'ouverture de la procédure pénale, la plainte ayant été déposée principalement pour d'autres faits qui avaient fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière partielle.
b.b. L'appelant produit une troisième note d'honoraires (cf. supra B.d.) couvrant l'activité de son conseil du 15 mai au 9 septembre 2024, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et 15 minutes au même tarif, soit un montant de CHF 6'940.01, TVA incluse, avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2024.
c. Dans sa réponse, le MP persiste dans ses conclusions.
L'appelant avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale en adoptant un comportement répréhensible sous l'angle de l'art. 28 du Code civil (CC), ce qu'il aurait dû réaliser. Il se justifiait donc de mettre à sa charge les frais de la procédure de première instance et de rejeter sa requête en indemnisation.
d. Le TP se réfère intégralement à la motivation du jugement querellé.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.
2. 2.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2022 du 4 mai 2023
consid. 1.1.4). Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 consid. 2.3 ; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2). Il est possible de refuser l'indemnisation du prévenu au stade du recours, même si l'interdiction de la reformatio in pejus fait obstacle à une modification du jugement de première instance sur la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 consid. 2.1. et 2.3).
2.2. L'art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l'art. 426 al. 2 CPP, on peut se référer à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 6 par. 2 Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
l'art. 41 du Code des obligations. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3).
2.3. L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause
(cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
2.4.1. En l'espèce, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été laissés à la charge de l'État, ce qui est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
Il n'aurait pu en être autrement à teneur du dossier, sauf à violer la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP). Certes, le ton des messages apparaît très directif, voire menaçant, à tout le moins lorsque ceux-ci sont lus hors de leur contexte. L'appelant a toutefois constamment contesté les faits, évoquant avoir voulu faire une plaisanterie, ce qui est étayé du reste par les nombreux "hihih" à la suite des messages. La plaignante, laquelle s'est vite désintéressée de la procédure, s'est peu exprimée sur ces messages devant la police, étant rappelé que sa plainte visait principalement d'autres faits, lesquels ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, et n'a jamais été entendue contradictoirement. L'intégralité de la discussion, notamment les éventuelles réponses de la plaignante, ne figure pas à la procédure, de sorte qu'aucun élément objectif ne permet de contredire la version de l'appelant et d'établir la véritable nature de l'échange. Le dossier ne permet donc pas de retenir que celui-ci a, de manière illicite et fautive, notamment en adoptant un comportement de nature à porter atteinte à la personnalité de la plaignante (art. 28 CC), provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite
(art. 426 al. 2 CPP a contrario) et les frais devaient rester à la charge de l'État.
2.4.2. Dans la mesure où la répartition des frais préjuge de la question de l'indemnisation, l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de ses honoraires d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, pour autant que lesdits frais étaient objectivement nécessaires à la défense de celui-ci.
2.4.3. En première instance, l'appelant requiert l'indemnisation de près de
30.75 heures de travail au tarif de CHF 450.- du 26 juin 2021 au 15 mai 2024.
La Cour de céans relève d'emblée que ce volume d'activité est excessivement disproportionné par rapport à la complexité et l'ampleur de la présente affaire.
2.4.4. Sera retranché le travail effectué avant le dépôt de la plainte (45 minutes), puisqu'il ne concerne pas la présente procédure laquelle n'avait pas encore débuté.
Il sera également tenu compte de fait que les heures antérieures au 5 octobre 2022 concernaient également les infractions ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du même jour, sans que l'appelant ni n'en sollicite l'indemnisation dans ce cadre-là ni ne forme recours contre cette décision, omission qu'il ne saurait pallier dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Durant la procédure préliminaire, les besoins objectifs de la défense requéraient, partant, au maximum :
- pour l'audience par-devant la police, laquelle portait essentiellement sur les infractions qui ont fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière (seules deux sur six pages du procès-verbal sont en lien avec l'infraction de menaces, soit un tiers de l'audition au maximum), un tiers du temps de préparation de cette audition considéré comme adéquat (30 minutes), volume qui tient compte de l'analyse du dossier, des contacts avec le client (téléphoniques et par courriels) ainsi que d'un entretien avec ce dernier en amont de l'audition, de même qu'un tiers du temps effectif de l'audition (déplacement inclus) (une heure) ;
- pour l'audience par-devant le MP, 1.5 heures de préparation d'audience, compte tenu des mêmes éléments que pour l'audition à la police, ainsi que le temps effectif de l'audience (déplacement inclus) (une heure et 20 minutes).
Pour la procédure par-devant le TP, il faut prendre en considération la préparation de l'audience, y compris un entretien avec le client en amont des débats (estimation de deux heures puisque seule une infraction bien connue de l'avocat et de l'appelant subsistait), de la consultation du dossier (déplacement inclus) (45 minutes effectives) ainsi que le temps effectif des débats (déplacement inclus) (1.5 heures).
Les divers frais (frais postaux et de copies) ne seront pas indemnisés en sus, le taux horaire de CHF 450.-/heure pratiqué par l'avocat devant couvrir ses frais généraux.
C'est ainsi une indemnité de CHF 4'174.90, soit l'équivalent de 8.60 heures au tarif de CHF 450.- (CHF 3'870.-) plus la TVA aux taux de 7.7% (CHF 150.-) et 8.1% (CHF 154.90), qui sera allouée à l'appelant pour la première instance – étant rappelé que les prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
2.4.5. Au vu de ce qui précède, l'appelant obtient gain de cause en appel, de sorte que les frais de l'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP), ainsi que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 300.- doivent être laissés à la charge de l'État
2.4.6. Vu le principe du parallélisme, l'appelant peut ainsi prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. Le même constat que supra peut toutefois être fait quant à l'importance du volume de travail allégué en lien avec la procédure d'appel (cf. consid. 2.4.3.).
Les besoins objectifs de la défense nécessitaient au maximum en appel le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel, lequel sera réduit à quatre heures, ce qui est déjà conséquent vu les questions secondaires demeurant litigieuses en appel, ainsi qu'une heure de travail couvrant la correspondance et les contacts avec le client.
Ainsi, c'est une indemnité de CHF 2'432.25, soit l'équivalent de cinq heures au tarif de CHF 450.- (CHF 2'250.-) plus la TVA au taux de 8.1% (CHF 182.25), qui sera allouée à l'appelant pour la procédure d'appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/574/2024 rendu le
15 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7507/2022.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP).
Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'028.-, hors émolument complémentaire de jugement, et les a laissés à la charge de l'État.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.-, y compris un émolument d'arrêt de
CHF 1'000.-.
Laisse ces frais ainsi que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 300.- à la charge de l'État.
Alloue à A______ CHF 4'174.90, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Alloue à A______ CHF 2'432.25, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel
(art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 436 al. 1 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Sarah RYTER |
| Le président : Pierre BUNGENER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'028.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'115.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'143.00 |