Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/377/2024 du 29.10.2024 sur JTDP/1034/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/24915/2019 AARP/377/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2024 |
Entre
A______, partie plaignante, mineur représenté et comparant par sa curatrice, Me B______,
C______, partie plaignante, mineure représentée et comparant par sa curatrice, Me D______, avocate,
appelants,
contre le jugement JTDP/1034/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police,
et
E______, domiciliée ______, comparant par Me G______, avocate,
F______, domicilié ______, comparant par Me H______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/1034/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police ;
Vu les annonces d'appel formées en temps utile par A______ et C______, parties plaignantes, mineurs, chacun représenté par sa curatrice, soit Me B______, respectivement Me D______ ;
Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 24 septembre 2024 ;
Vu le courrier du 18 octobre 2024, par lequel le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours aux curatrices pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de leur appel ;
Vu leur réponse des 21 et 22 octobre 2024, par lesquelles elles indiquent qu'il a été renoncé au dépôt d'une déclaration d'appel à la suite de la réception du jugement motivé ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;
Que, partant, les appels sont manifestement irrecevables ;
Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ;
Que, par ailleurs, conformément à l'art. 425 CPP in fine, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;
Qu'en l'espèce, vu la minorité des appelants, il ne se justifie pas que ceux-ci soient condamnés aux frais de la procédure d'appel, à laquelle ils ont en définitive renoncé ;
Que, partant, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :
Déclare irrecevables les appels formés par A______ et C______, via leur curatrice, contre le jugement JTDP/1034/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24915/2019.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 425 et 428 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.