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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21803/2023

AARP/269/2024 du 05.08.2024 sur JTDP/308/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : MENDICITÉ;CEDH;LÉGALITÉ;LIBERTÉ PERSONNELLE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPG11A
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21803/2023 AARP/269/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 août 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Etude BAZARBACHI LAHLOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/308/2024 rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c de la loi pénale genevoise (LPG), l'a condamnée à une amende de CHF 600.- et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de six jours, frais de la procédure, réduits à CHF 600.-, y compris un émolument de jugement complémentaire, à sa charge.

Elle entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et, subsidiairement, à une exemption de peine.

b. Selon les ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC) des 9, 19 et 28 juin, 6, 7 et 10 juillet, ainsi que 4 octobre 2023, il est reproché à A______ d'avoir mendié aux abords immédiats :

- du commerce B______ sis à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, les 29 avril 2023 à 11h35 (ordonnance pénale n° 2______ du 19 juin 2023), 27 mai 2023 à 09h18 (ordonnance pénale n° 3______ du 19 juin 2023), 31 mai 2023 à 10h47 (ordonnance pénale n° 4______ du 9 juin 2023), 1er juin 2023 à 17h00 (ordonnance pénale n° 5______ du 7 juillet 2023) et à 18h20 (ordonnance pénale n° 6______ du 7 juillet 2023), 28 juillet 2023 à 12h00 (ordonnance pénale n° 7______ du 4 octobre 2023) et 8 août 2023 à 13h00 (ordonnance pénale n° 8______ du 4 octobre 2023) ;

- du commerce B______ sis à la rue 9______ no. ______, [code postal] Genève, les 29 avril 2023 à 14h55 (ordonnance pénale n° 10_____ du 19 juin 2023), 10 mai 2023 à 17h07 (ordonnance pénale n° 11_____ du 28 juin 2023), 1er juin 2023 à 16h43 (ordonnance pénale n° 12_____ du 19 juin 2023), 7 juin 2023 à 18h03 (ordonnance pénale n° 13_____ du 7 juillet 2023) et 8 juin 2023 à 10h48 (ordonnance pénale n° 14_____ du 10 juillet 2023) ;

- du commerce C______ sis à la rue 15_____ no. ______, [code postal] Genève, les 22 mai 2023 à 09h50 (ordonnance pénale n° 16_____ du 6 juillet 2023), 23 mai 2023 à 10h50 (ordonnance pénale n° 17_____ du 6 juillet 2023) et 31 mai 2023 à 14h54 (ordonnance pénale n° 18_____ du 7 juillet 2023) ;

- du commerce B______ sis à la rue 19_____ no. ______, [code postal] Genève, le 1er juin 2023 à 13h37 (ordonnance pénale n° 20_____ du 19 juin 2023) ;

- du commerce B______ sis à l'avenue 21_____ no. ______, [code postal] Genève, les 27 juillet 2023 à 10h40 (ordonnance pénale n° 22_____ du 4 octobre 2023) et 28 juillet 2023 à 10h05 (ordonnance pénale n° 23_____ du 4 octobre 2023).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de contravention du 29 avril 2023, A______ a été interpellée par un agent, le jour même à 11h35, à hauteur du no. ______, rue 1______, alors qu'elle mendiait aux abords immédiats – soit environ deux mètres - de l'entrée du magasin B______ sis à cette adresse. Elle a été priée de quitter les lieux et déclarée en contravention sur-le-champ.

b. Selon le rapport de contravention du 8 mai 2023, A______ a été interpellée par un agent, le 29 avril 2023 à 14h55, alors qu'elle mendiait à huit mètres de l'entrée du magasin B______ sis no. ______, rue 9______. Elle a été informée que cette pratique était interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

c. Selon le rapport de contravention du 12 mai 2023, A______ a été interpellée par un agent, le 10 mai 2023 à 17h07, alors qu'elle mendiait à environ trois mètres de l'entrée du magasin B______ sis no. ______, rue 9______. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

d. Selon le rapport de contravention du 22 mai 2023, A______ a été interpellée par un agent, le jour même à 9h50, alors qu'elle mendiait à deux mètres de l'entrée du magasin C______, sis no. ______, rue 15_____. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

e. Selon le rapport de contravention du 23 mai 2023, A______ a été interpellée par un agent, le jour même à 10h50, alors qu'elle mendiait à deux mètres de l'entrée du magasin C______, sis no. ______, rue 15_____. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

f. Selon le rapport de contravention du 28 mai 2023, A______ a été interpellée par un agent, le 27 mai 2023 à 9h18, alors qu'elle mendiait à proximité de l'entrée du magasin B______ sis no. ______, rue 1______. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

g. Selon le rapport de contravention du 31 mai 2023, A______ a été interpellée par un agent, le jour même à 10h47, alors qu'elle mendiait à hauteur du no. ______, rue 1______, en sollicitant les personnes sortant du magasin B______ sis à cette adresse. Elle a été priée de quitter les lieux et déclarée en contravention sur-le-champ.

h. Selon le rapport de contravention du 2 juin 2023, A______ a été interpellée par un agent, le 31 mai 2023 à 14h54, alors qu'elle mendiait à proximité de l'entrée du magasin C______ sis no. ______, rue 15_____. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

i. Selon le rapport de contravention du 1er juin 2023, A______ a été interpellée par un agent, le jour même à 13h37, alors qu'elle mendiait devant l'entrée du magasin B______ sis no. ______, rue 19_____. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

j. Selon le rapport de contravention du 1er juin 2023, A______ a été interpellée par un agent, le jour même à 16h43, alors qu'elle mendiait devant l'entrée du magasin B______ sis no. ______, rue 9______. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique intedite et déclarée en contravention sur-le-champ.

k. Selon le rapport de contravention du 6 juin 2023, A______ a été interpellée par un agent, le 1er juin 2023 à 17h00, alors qu'elle mendiait devant l'entrée du magasin B______ sis no. ______, rue 1______. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

l. Selon le rapport de contravention du 2 juin 2023, A______ a été interpellée par un agent, la veille à 18h20, alors qu'elle mendiait devant l'entrée du magasin B______ sis no. ______, rue 1______. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

m. Selon le rapport de contravention du 7 juin 2023, A______ a été interpellée par un agent, le jour même à 18h03, alors qu'elle mendiait devant l'entrée du magasin B______, sis, no. ______, rue 9______. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

n. Selon le rapport de contravention du 8 juin 2023, A______ a été interpellée par un agent, le jour même à 10h48, alors qu'elle mendiait devant l'entrée du magasin B______ sis, no. ______, rue 9______. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ.

o. Selon le rapport de contravention du 2 août 2023, A______ a été interpellée par un agent, le 27 juillet 2023 à 10h40, alors qu'elle mendiait à moins de dix mètres de l'entrée du magasin B______ sis no. ______, avenue 21_____. Elle a été déclarée en contravention sur le champ.

p. Selon le rapport de contravention du 2 août 2023, A______ a été interpellée par un agent, le 28 juillet 2023 à 10h05, alors qu'elle mendiait à moins de dix mètres de l'entrée du magasin B______ sis, no. ______, avenue 21_____. Elle a été déclarée en contravention sur-le-champ.

q. Selon le rapport de contravention du 2 août 2023, A______ a été interpellée par un agent, le 28 juillet 2023 à 12h00, alors qu'elle mendiait à environ huit mètres de l'entrée du magasin B______ sis, no. ______, rue 1______. Elle a été déclarée en contravention sur-le-champ.

r. Selon le rapport de contravention du 10 août 2023, A______ a été interpellée par un agent, le 8 août 2023 à 13h00, alors qu'elle mendiait à hauteur du no. ______, rue 1______, en sollicitant les personnes qui sortaient du magasin B______. Elle a été priée de quitter les lieux et déclarée en contravention sur-le-champ.

s. Par 18 ordonnances pénales datées des 9 juin, 19 juin, 28 juin, 6 juillet, 7 juillet, 10 juillet et 4 octobre 2023, le SDC a condamné A______ pour mendicité aux abords immédiats d'un magasin, soit un lieu proscrit par l'art. 11A al. 1 let. c LPG, à une amende de CHF 100.- majorée de CHF 60.- d'émoluments, pour chacune des occurrences.

t. Sur oppositions de A______, le SDC a maintenu ses ordonnances, relevant que l'intéressée ne contestait pas la matérialité des faits.

u. A______, bien que dûment convoquée, ne se s'est pas présentée à l'audience fixée par le TP, à laquelle elle a été représentée par son avocate.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

L'art. 11A LPG violait l'exigence de précision découlant du principe de la légalité, dans la mesure où sa formulation était si vague qu'elle ne permettait pas de déterminer où et comment pratiquer la mendicité licitement. Cela valait d'autant plus que la population visée par l'interdiction était souvent étrangère et peu éduquée et que l'atteinte touchait l'essence même d'un droit fondamental. Le TP ne pouvait ignorer cette réalité et se dispenser d'examiner in concreto et de manière objective les différentes notions abstraites – telle celle "d'abords immédiats" – contenues dans la loi, en se contentant de renvoyer à l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (CSTCJ), qui, lors d'un examen abstrait, avait conclu que la disposition incriminée était conforme au droit supérieur (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022).

Le TP avait par ailleurs, à tort, retenu l'existence d'un intérêt public à l'interdiction de la mendicité, en se référant à des arrêts du Tribunal fédéral examinant la licéité de l'interdiction de la mendicité sous un angle abstrait, en ignorant la réalité du terrain. Ces arrêts évoquaient en effet l'existence de réseaux criminels, alors même que des enquêtes sérieuses et rigoureuses avaient démontré qu'aucun cas de traite d'êtres humains en relation avec la mendicité n'avait été constaté à Genève en 12 ans, ce qui s'expliquait par le fait que cette activité, qui ne lui rapportait que CHF 5.- à CHF 10.- par jour, n'était pas rentable et permettait juste à la personne qui l'exerçait de survivre.

La mendicité ne créait en outre pas davantage de troubles à l'ordre public qu'une collecte organisée en faveur d'une œuvre caritative ou d'intérêt public, aussi longtemps que les personnes s'y adonnant respectaient les règles cantonales et communales protégeant la tranquillité et la salubrité publiques.

La restriction à sa liberté personnelle prévue par l'art. 11A LPG ne respectait ainsi pas le principe de la proportionnalité et revenait à n'autoriser la mendicité que dans les zones agricoles ou industrielles, où il y avait peu de passants. Pour le surplus, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) avait proscrit, en matière de mendicité, la conversion d'amende en peine privative de liberté et le Tribunal fédéral lui-même avait évoqué la possibilité, pour les contrevenants, d'invoquer l'état de nécessité, une exemption de peine en raison du peu de gravité de l'acte reproché – option d'ailleurs suivie par le TP dans une affaire similaire (P/1381/2023) – ou le caractère non fautif du paiement de l'amende.

En toute hypothèse, l'art. 11A LPG, pris dans sa globalité, contrevenait à la liberté de communication consacrée aux art. 16 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En mendiant, elle démontrait et communiquait en effet que sa communauté, dont les membres vivaient encore sous le seuil de pauvreté, était notoirement discriminée et obligée de solliciter l'aide pour survivre, ce qui comportait une dimension symbolique. Le TP ne pouvait à cet égard reprendre sans autres l'argumentation du Tribunal fédéral développée en lien avec l'ancien art. 11A LPG, alors même que cette disposition avait entraîné la condamnation de la Suisse par la CourEDH.

L'interdiction de mendier consacrait enfin un traitement discriminatoire, puisque la norme visait à sanctionner des personnes uniquement en raison de leur pauvreté, le TP renvoyant à l'arrêt de la CSTCJ – rejetant ce grief – sans examiner concrètement la situation.

c. Dans sa réponse, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel. Les arguments développés par l'appelante avaient déjà été rejetés par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) à l'occasion d'affaires similaires. Les distances séparant les commerces de l'emplacement où l'appelante mendiait réalisaient manifestement la condition spatiale posée par l'art. 11A LPG. L'intéressée avait d'ailleurs persisté en toute connaissance de cause à déployer son activité à proximité de l'entrée des commerces, son attention ayant été attirée à de nombreuses reprises par la police sur l'illicéité de son comportement. Pour le surplus, l'appelante niait à tort l'existence, à Genève, de cas de traite d'êtres humains dans le domaine de la mendicité, le Tribunal correctionnel ayant récemment eu à juger une telle affaire.

d. Le TP se réfère à son jugement et conclut également au rejet de l'appel.

e. Le SDC conclut au rejet de l'appel en se référant au jugement entrepris.

D. A______, née le ______ 1980 en Roumanie, issue de la communauté rom, est domiciliée dans ce pays. Elle se dit célibataire, analphabète, sans formation et sans emploi.

L'extrait de son casier judiciaire suisse ne fait pas état d'antécédent.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

1.3. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer.

2. 2.1. À la suite de la condamnation de la Suisse par la CourEDH en lien avec l'interdiction générale de la mendicité prévue par l'art. 11A aLPG (arrêt n° 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse), cette disposition a été modifiée en date du 12 février 2022 et dresse désormais une liste de situations dans lesquelles la mendicité est punissable.

L'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG prévoit ainsi qu'est puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques.

2.2. En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas les faits reprochés, tels que retenus par le premier juge. Elle estime toutefois que leur punissabilité viole ses droits fondamentaux.

À cet égard, il convient d'emblée de relever – et l'appelante l'a d'ailleurs souligné – que la novelle a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la CSTCJ, qui a conclu que la disposition incriminée était conforme au droit supérieur (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022). Il n'appartient dès lors pas à la CPAR de procéder à un second contrôle abstrait de celle-ci. Seuls les arguments de l'appelante en lien avec l'état de fait reproché seront dès lors examinés (contrôle concret).

2.2.1. Mendier, à savoir demander l'aumône, généralement sous forme d'argent, auprès d'une autre personne dans l'attente de sa générosité, doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 8 § 1 CEDH (ATF 134 I 214 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 4.2 ; arrêt de la CourEDH n° 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse § 59).

À l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est pas absolue et sa restriction est admissible si elle repose sur une base légale suffisante, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

Ces conditions sont similaires à celles figurant à l'art. 8 § 2 CEDH, qui admet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu'elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

2.2.2. L'appelante ne nie pas que l'interdiction de mendier qu'elle conteste figure dans une loi au sens formel. Elle estime toutefois que le libellé de l'interdiction contrevient au principe de la légalité.

Ce principe est consacré par l'art. 1 du code pénal (CP), qui prévoit qu'une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. La norme pénale doit être formulée de manière suffisamment précise pour que les citoyens puissent s'y conformer et identifier les conséquences d'un comportement donné avec un degré de certitude correspondant aux circonstances (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2 ; 141 IV 179 consid. 1.3.3 ; 138 IV 13 consid. 4.1).

L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue et dépend entre autres de la complexité de la matière réglementée et de la peine encourue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 149 I 248 consid. 4.6.1 ; 147 IV 274 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2022 du 29 septembre 2022 consid. 1.1).

Ce principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas incriminé par une loi valable, ou lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2).

2.2.3. Alors qu'à Bâle-Ville, la loi réglementant la mendicité, adoptée en juin 2021, fixe à cinq mètres des lieux listés le périmètre dans lequel il est interdit de mendier, le législateur genevois a renoncé à une distance métrique au profit des termes "aux abords immédiats de", notion susceptible d'évoluer selon le type d'installations visé (cf. rapport du 16 novembre 2021 de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de loi PL 12862-A, pp. 24 et 25).

Amenée à trancher la question de la constitutionnalité de la norme, la CSTCJ a écarté le grief du manque de clarté en considérant que l'expression "abords immédiats", certes générale et abstraite, était néanmoins compréhensible par elle-même et que sa concrétisation relèverait de la pratique, qui préciserait, au gré des circonstances particulières, la volonté du législateur (ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8b).

La CPAR a, elle aussi, jugé que cette expression se comprenait par elle-même, de l'adjectif "immédiat" – défini par les dictionnaires Robert et Larousse comme "qui précède ou suit sans intermédiaire, notamment dans une relation spatiale" – suffisant à réaliser l'exigence de précision. Les termes "abords immédiats" délimitaient ainsi de façon intelligible les secteurs où la mendicité était interdite et permettaient une marge d'appréciation en fonction de la configuration de l'endroit (par exemple une application plus stricte dans des lieux manquant de dégagement ou de visibilité; cf. AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 2.4.2.5).

2.2.4. En l'espèce, l'appelante soutient que la formulation de l'art. 11A al. 1 let. c LPG est si vague qu'elle ne lui permettrait pas de déterminer où et comment pratiquer la mendicité licitement et que la marge d'interprétation laissée à l'autorité conduirait à des inégalités de traitement.

Ce faisant, l'appelante ne prétend pas, quand bien même elle est d'origine étrangère et illettrée, ne pas avoir effectivement compris qu'interdiction lui était faite de mendier devant ou à proximité de l'entrée des différents commerces devant lesquels elle a été déclarée en contravention. Elle ne soutient pas non plus avoir mésestimé la distance prohibée. Elle le peut d'autant moins que, bien qu'informée de l'interdiction de mendier à l'endroit où elle se trouvait, elle a fréquemment récidivé au même emplacement quelques heures, voire quelques jours plus tard, parfois en se rapprochant de l'entrée des commerces, ce qui témoigne du fait que l'ignorance de la règlementation ou un doute sur son interprétation n'ont pas joué de rôle dans sa détermination de commettre les infractions qui lui sont reprochées.

L'appelante ne soutient pas non plus – ni a fortiori ne démontre – que l'appréciation de la notion d"abords immédiats" faite par l'autorité in concreto serait arbitraire.

Dans ces conditions, l'argument tiré d'un prétendu manque de précision de la loi doit être rejeté.

2.3.1. L'interdiction de la mendicité doit ensuite être justifiée par un intérêt public suffisant ou par la protection des droits fondamentaux de tiers (art. 36 al. 2 Cst.).

La notion d'intérêt public varie en fonction du temps et des lieux et comprend non seulement les biens de police (tels que l'ordre, la sécurité, la santé et la paix publics, par exemple), mais aussi les valeurs culturelles, écologiques et sociales dont les tâches de l'État sont l'expression. Il incombe au législateur de définir, dans le cadre d'un processus politique et démocratique, quels intérêts publics peuvent être considérés comme légitimes, en tenant compte de l'ordre de valeurs posé par le système juridique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 4.3.1).

La CourEDH a, à cet égard, admis qu'une interdiction de la mendicité pouvait poursuivre des buts légitimes, notamment la protection de l'ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publics, afin de ne pas porter atteinte aux passants, aux résidents et aux commerçants. Elle a laissé ouverte la question de savoir si d'autres buts légitimes pouvaient également être poursuivis par la mesure litigieuse, tout en précisant que la volonté de rendre la pauvreté moins visible dans une ville et d'attirer les investisseurs n'était pas légitime au regard des droits de l'homme (arrêt Lacatus c. Suisse § 96, 97 et 113).

Le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics en cas de réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2 et 5.3.2).

2.3.2. Force est d'emblée de constater que les considérations de l'appelante, qui reproche au TP de ne pas avoir cherché à vérifier si les réseaux criminels évoqués par les arrêts de la CJCST et le Tribunal fédéral existaient bel et bien, tombent à faux. Cet aspect de la mendicité est en effet visé par la let. a de l'art. 11A al. 1 LPG et non par la disposition présentement querellée, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas abordé cette problématique.

En ce qui concerne l'art. 11A al. 1 let. c LPG, les représentants des commerçants, incluant tant ceux de la grande distribution que ceux du commerce de détail, ont été interrogés par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de la LPG et ont décrit de manière unanime un impact négatif sur la clientèle résultant de la présence de mendiants statiques devant les magasins, perçue par certains comme une atteinte à leur sécurité et leur confort (cf. rapport, p. 23).

En se plaçant devant l'entrée d'un magasin d'alimentation pour mendier, de telle sorte que la clientèle n'ait d'autre alternative que de passer devant elle, l'appelante a pris le risque de gêner les personnes souhaitant y faire leurs achats et de susciter chez elles un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des ayants droit, dont les droits méritent eux aussi protection.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la gêne occasionnée par la mendicité passive ne saurait être comparée à celle générée par les collectes caritatives dans la rue. Celles-ci doivent en effet faire l'objet d'une autorisation étatique pour l'utilisation accrue du domaine public qu'elles comportent, autorisation octroyée pour un temps et un lieu déterminés, voire contre le paiement d'un émolument. Lorsqu'une telle collecte est organisée "aux abords immédiats" d'un commerce, elle recueille en outre en principe l'accord de l'exploitant.

Au vu de ce qui précède, l'interdiction partielle de mendier aux abords immédiats de magasins poursuit des intérêts publics reconnus.

2.4.1. Cette interdiction doit enfin être proportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) ou nécessaire dans une société démocratique (art. 8 § 2 CEDH).

Pour que tel soit le cas, il faut que la limitation des droits fondamentaux soit apte à atteindre le but visé, que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Plus particulièrement s'agissant de personnes mendiantes, il faut tenir compte du fait qu'elles sont généralement particulièrement nécessiteuses et vulnérables et qu'elles dépendent de la mendicité comme moyen de subsistance (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3).

Dans son examen de la constitutionnalité de la loi bâloise, laquelle, à l'instar de la loi genevoise, punit quiconque mendie dans divers lieux du territoire cantonal abstraitement énumérés, le Tribunal fédéral a rejeté l'argument des recourants selon lequel cette règlementation était trop restrictive et ne ménageait pas assez d'espaces où la mendicité soit permise. Il a rappelé à cette occasion que la réglementation adoptée protégeait l'accessibilité des bâtiments et installations publics et privés, de même que la sphère privée de celles et ceux qui les fréquentaient à des fins pécuniaires ou personnelles. Elle laissait néanmoins subsister des possibilités suffisantes de pratiquer la mendicité sur le territoire cantonal, y compris dans le centre-ville (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.3.1 et 5.3.2).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la mise en place d'un filet social découlant de la règlementation en matière d'aide sociale permettait de déduire que, pour la très grande majorité des personnes qui se livraient à la mendicité, son interdiction ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint. Les effets d'une interdiction sur la situation des personnes visées n'étaient dès lors en principe pas tels qu'ils ne seraient plus dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. (ATF 134 I 214 consid. 5.7.3).

2.4.2. La règlementation genevoise ne diffère guère, en la matière, des dispositions bâloises, en ce qu'elle dresse une liste des lieux où il existe un intérêt public à la prohibition de la mendicité.

L'appelante ne suggère pas de mesure moins incisive apte à atteindre le but recherché.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, cette liste n'aboutit pas à une interdiction de facto de toute mendicité. Quand bien même il n'appartient pas à la Chambre de céans d'énumérer les lieux où elle pourrait pratiquer cette activité, il n'en demeure pas moins que le territoire cantonal est vaste et que, même en ville de Genève, nombreuses sont les rues qui ne sont pas concernées par les interdictions prévues à l'art. 11A al. 1 LPG.

La limitation du droit de mendier figurant à l'art. 11A al. 1 LPG respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.

2.5. L'appelante estime que l'art. 11A LPG, pris dans sa globalité, contrevient à la liberté de communication consacrée par la Cst. et la CEDH.

2.5.1. Tant l'art. 16 al. 2 Cst. que l'art. 10 § 1 de la CEDH protègent le droit de toute personne de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion ou des idées, sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

La liberté d'expression inclut la communication non verbale, par exemple des actes protestataires ou d'autres formes de comportement. Peuvent donc en faire également partie des gestes véhiculant un message (N. ZIMMERMANN / A. DA RUGNA, Interdire la mendicité sans violer les droits humains? In Sui generis 2023 pp. 23ss, n. 28).

Dans l'arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH a laissée ouverte la question de savoir si l'exercice de la mendicité était protégé par la liberté d'expression.

Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a tranché ce point par la négative, considérant que le but de la mendicité n'était pas d'exprimer un besoin, mais plutôt d'en obtenir la satisfaction par le biais d'un don, très généralement sous la forme d'une prestation en argent. Il fallait donc exclure tout contenu symbolique au comportement de la personne qui mendiait et partir de ce que le message qu'elle adressait aux passants était restreint à la seule expression de son dénuement personnel ou, tout au plus familial, et à son besoin d'aide, soit une problématique privée. Cette communication apparaissait ainsi d'emblée comme un simple élément secondaire, quoique nécessaire, de son activité de mendicité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6.2 et 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2.7).

La CSTCJ a elle aussi considéré que la communication préalable de la précarité et du besoin d'aide était secondaire par rapport à la satisfaction dudit besoin et qu'elle relevait d'une problématique privée, non protégée par la liberté d'expression (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 12c).

Dans un arrêt plus récent, après avoir rappelé les opinions divergentes exprimées par certains juges de la CourEDH et auteurs de doctrine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de revenir sur cette jurisprudence, les recourants n'expliquant pas suffisamment en quoi la reconnaissance d'une atteinte à la sphère de protection de la liberté d'expression leur conférerait un meilleur statut juridique, dont l'effet protecteur irait au-delà de celui de la liberté personnelle (ATF 149 I 248 consid. 4.4).

2.5.2. Dans le cas présent, au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu d'adopter une position différente. L'appelante n'explique en effet pas en quoi la liberté d'expression lui conférerait une protection plus étendue que la liberté personnelle, étant rappelé qu'il lui est reproché, non pas d'avoir mendié, mais de l'avoir fait dans un périmètre que l'art. 11A al. 1 let. c LPG interdit.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

2.6. L'appelante considère enfin que l'interdiction de mendier consacre un traitement discriminatoire, puisque la norme vise à sanctionner des personnes uniquement en raison de leur pauvreté.

2.6.1. D'après l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

On est en présence d'une discrimination selon cette disposition lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. L’effet discriminatoire doit atteindre une importance significative car la protection contre la discrimination indirecte ne peut servir qu’à corriger les effets négatifs les plus évidents d’une réglementation étatique (ATF 149 I 248 consid. 7.2 ; 142 V 316 consid. 6.1.2 ; 138 I 265 consid. 4.2.2 et 5.5 ; 138 I 205 consid. 5.5).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 14 CEDH – qui stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus par la CEDH doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et n'a, d'après le Tribunal fédéral, pas de portée indépendante (cf. arrêt 2C_1079/2019 du 23 décembre 2021 consid. 8.1) – toute différence de traitement n'emporte pas automatiquement violation de cet article. Il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire. Tel est le cas si la différence de traitement manque de justification objective et raisonnable, soit si elle ne poursuit pas un but légitime, ou s'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.2).

2.6.2. Le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une discrimination dans l'interdiction de la mendicité, considérant notamment que la seule importance du nombre de condamnations concernant des personnes appartenant à la communauté rom ne signifiait pas pour autant l'existence d'une impunité d'autres mendiants (ATF 149 I 248 consid. 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2012 du 17 août 2012 consid. 3.4).

2.6.3. La CSTCJ a, pour sa part, rejeté le grief d'un traitement discriminatoire sur la base de la pauvreté au motif que le fait d'être pauvre ne donnait pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. Même dans une telle hypothèse, la loi pouvait au demeurant sanctionner la mendicité afin de protéger l'ordre public et lutter contre l'exploitation humaine et non pour dévaloriser ou exclure. Par ailleurs, le système juridique suisse répondait à la détresse des personnes par l'octroi de l'aide sociale au sens de l'art. 12 Cst., de manière à leur éviter de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 11c).

2.6.4. En l'espèce, l'appelante ne présente pas d'arguments nouveaux par rapport à ceux examinés par le Tribunal fédéral et la CSTCJ, de sorte que la conclusion adoptée par ces instances ne peut qu'être reprise par la Chambre de céans.

Le grief lié à l'interdiction d'un traitement discriminatoire sera dès lors rejeté.

2.7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'appelante a été reconnue coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG.

Sa condamnation de ce chef doit donc être confirmée, en tant qu'elle ne constitue pas, in casu, une ingérence injustifiée dans ses droits fondamentaux.

3. L'appelante conteste la peine infligée au motif que la CourEDH a proscrit, en matière de mendicité, la conversion d'amende en peine privative de liberté.

3.1. La législation genevoise prévoit exclusivement l'amende comme sanction de l'interdiction de la mendicité passive en certains lieux (cf. art. 11A al. 1 LPG), à l'exclusion de tout mécanisme graduel de sanction préalable.

3.1.1. Dans son arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH n'a pas exclu en soi une sanction pénale à la mendicité, dans le sens que la gravité de ladite sanction doit être examinée dans le cadre d'une pesée des intérêts et à l'aune de solides motifs d'intérêt public. Elle a néanmoins relevé que, eu égard à la situation précaire et vulnérable des mendiants, la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution était quasiment inévitable et constituait dès lors une sanction grave, laquelle devait être justifiée par de solides motifs d'intérêt public et être proportionnée aux buts poursuivis. En l'absence de mendicité intrusive ou agressive, ou de plainte pénale contre le mendiant, l'on pouvait douter d'un intérêt public concret de protection des droits des passants, résidents ou propriétaires des commerces, justifiant la sanction de l'amende. Il convenait ainsi que les tribunaux procèdent à un examen approfondi de la situation concrète et vérifient si des mesures moins sévères que la sanction pénale auraient pu aboutir au même résultat. Si ces conditions n'étaient pas remplies, la sanction de l'amende violait l'art. 8 CEDH (§ 108ss).

3.1.2. Le Tribunal fédéral, tout en admettant qu'il n'était pas question de renoncer à sanctionner une personne dont le comportement avait été reconnu par le législateur comme digne d'être puni, au seul motif qu'elle était sans ressources, a néanmoins jugé qu'il n'était pas admissible, au regard de la Cst. et de la CEDH, de sanctionner d'emblée la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, au vu du dénuement des personnes concernées, était presque automatiquement convertie en jours de détention. Une amende, même modique et n'excédant pas CHF 50.-, ne pouvait ainsi être envisagée qu'en dernier recours, après que d'autres mesures mieux adaptées aient échoué (ATF 149 I 248 consid. 5.4.2 et 5.4.6).

À cet égard, quand bien même il n'a pas donné de pistes, le Tribunal fédéral a indiqué que des mesures de droit administratif, échelonnées et successives, pouvaient être envisagées, par exemple une évacuation du contrevenant par la police hors de l'aire d'interdiction, avec enregistrement de son identité lors de la première infraction ; un avertissement administratif avec menace de l'amende la deuxième fois, et la troisième fois la sanction pénale, sous forme d'amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.7).

3.2. Dans le cas présent, l'appelante n'a pas d'antécédent et le dossier ne contient aucun élément indiquant qu'elle aurait, préalablement au 29 avril 2023 à 11h35, date de la première occurrence qui lui est reprochée, été avertie ou sensibilisée au fait qu'il lui était interdit de mendier à proximité de l'entrée d'un commerce, sous peine d'amende, elle-même susceptible de conversion en peine privative de liberté en cas de non-paiement.

Sanctionner d'une amende cette première occurrence n'est dès lors compatible ni avec la CEDH, ni avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Aussi, aucune peine ne sera prononcée en lien avec celle-ci.

En revanche, il peut être retenu que cette interpellation aura constitué un avertissement suffisant quant à l'illicéité de son activité et aux risques encourus, en termes de sanction, en cas de mendicité passive dans des lieux proscrits. Le fait que l'appelante ait, par la suite, fait fi des avis qui lui étaient adressés et ait persisté à solliciter la générosité des passants à proximité des mêmes commerces, ou d'enseignes similaires situées dans le quartier, démontre que, s'agissant de ces récidives, des mesures administratives moins incisives seraient restées sans effet et que le principe du prononcé d'amendes n'est, s'agissant de celles-ci, pas disproportionné et ne doit pas être remis en cause.

Il s'ensuit qu'à l'exception de l'occurrence du 29 avril 2023 à 11h35, le principe du prononcé d'amendes pour les 17 autres occurrences, intervenues entre le 29 avril 2023 à 14h55 et le 8 août 2023 à 13h00, doit être admis.

4. L'appelante conclut, subsidiairement, en cas de condamnation, à une exemption de peine, relevant que, dans une procédure similaire, le TP a fait application de l'art. 52 CP.

4.1. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

4.2. En l'espèce, l'infraction de mendicité est certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par l'art. 11A al. 1 LPG. L'appelante n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. Elle ne peut à cet égard rien tirer de la procédure devant le TP à laquelle elle se réfère, le jugement rendu dans celle-ci (JTDP/1074/2023 du 22 août 2023) n'étant pas motivé et ne permettant dès lors pas de conclure, cas échéant, à une situation similaire.

La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'à la suite de sa première interpellation par des agents, elle a récidivé à 17 reprises dans des circonstances similaires, la première fois quelques heures après avoir été déclarée en contravention pour avoir mendier dans un lieu prohibé, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite.

Force est dès lors de constater que les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sort qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération.

5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.2. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3).

5.3. Dans le cas présent, la faute de l'appelante doit être qualifiée de faible à moyenne. Si l'on excepte la première occurrence, elle a mendié à 17 reprises dans des endroits interdits, en l'espace de trois mois et dans un périmètre restreint, parfois à quelques heures d'intervalle, montrant le peu de cas qu'elle faisait des injonctions pourtant claires des forces de l'ordre concernant l'illicéité de son comportement.

Sa situation personnelle, indéniablement précaire, explique partiellement ses agissements mais ne les justifie pas, dans la mesure où il existait d'autres lieux où elle pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite.

Sa collaboration n'appelle pas de remarque particulière, puisqu'elle ne s'est pas exprimée durant la procédure.

Elle n'a pas d'antécédent en Suisse, facteur neutre sur la peine.

Il y a concours d'infractions d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 CP cum art. 104 CP).

Au vu de ces éléments, le prononcé d'une sanction globale de CHF 600.- demeure adéquat et conforme à la jurisprudence de la CPAR, malgré l'absence de sanction des faits du 29 avril 2023 à 11h35, étant précisé qu'un montant de CHF 100.- dans le cadre d'une peine hypothétique, augmentée de CHF 40.- pour chaque nouvelle occurrence a été considéré comme approprié (cf. AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 3.6).

En dépit de l'acquittement lié à la première occurrence, le montant de l'amende fixée par le premier juge sera dès lors maintenu.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, sur ce point également.

La peine privative de liberté de substitution fixée à six jours par le premier juge, conforme à la loi, sera confirmée (art. 106 al. 2 CP).

6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement réduit à CHF 200.-, pour tenir compte de sa situation financière précaire (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/308/2024 rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21803/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

Déclare A______ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG).

Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'403.-, réduits à CHF 600.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt à l'appelante, soit pour elle son conseil, au Ministère public et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

600.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'015.00