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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16406/2019

AARP/222/2024 du 27.06.2024 sur JTDP/1221/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ACCIDENT;MACHINE DE CHANTIER;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;AVOCAT;HONORAIRES
Normes : CP.125.al1; CP.125.al2; CP.47; CP.34; CPP.436.al2; CPP.433
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16406/2019 AARP/222/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 juin 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocate,

C______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me D______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/1221/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal de police,

et

E______, domicilié c/o M. F______, ______ [GE], comparant par Me G______, avocat,

H______, partie plaignante, comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

I______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Raphaël JAKOB, avocat, SANTAMARIA & JAKOB, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/1221/2023 rendu le 22 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a :

- reconnu A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au versement à E______, conjointement et solidairement avec C______, de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août (sic!) 2018, et de CHF 18'035.70 à titre de réparation du tort moral, respectivement de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 du Code de procédure pénale [CPP]). Le TP l'a encore condamné au paiement de ¼ des frais de la procédure (CHF 2'747.80 au total), étant considéré notamment les acquittements de H______ et de I______, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) ;

- reconnu C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- l'unité, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au versement à E______, conjointement et solidairement avec A______, de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août (sic!) 2018, et de CHF 18'035.70 à titre de réparation du tort moral, respectivement de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Le TP l'a encore condamné au paiement de ¼ des frais de la procédure (CHF 2'747.80 au total), étant considéré notamment les acquittements de H______ et de I______, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, au rejet des conclusions en indemnisation de E______, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à l'octroi d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de CHF 25'200.- pour la procédure de première instance et de CHF 21'681.36 pour la procédure d'appel, hors durée de l'audience d'appel.

a.c. C______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de E______, à l'octroi d'une indemnité de CHF 22'462.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en première instance ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de même nature pour ses frais d'avocat en appel, au rejet de la requête en indemnisation déposée par E______ au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

a.d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué.

a.e. E______ conclut au rejet des appels, à la confirmation du jugement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 7 mars 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 30 octobre 2018, sur le chantier sis chemin 1______ à J______ [GE], en sa qualité de conducteur de travaux, représentant K______ SA, et d'employeur des ouvriers impliqués, confié, en l'absence du contremaître de l'îlot A dudit chantier, la tâche de démonter une grue à chenilles à flèche à treillis L______ (recte : M______) à H______, machiniste intérimaire, C______, machiniste, et E______, alors qu'aucun d'entre eux n'était formé au démontage d'une telle grue, d'avoir ainsi violé les dispositions pertinentes en la matière et de n'avoir pris aucune mesure pour remplacer le manuel d'utilisation de la grue, lequel était en allemand, étant précisé que lors du démontage de ladite grue, la structure métallique, non retenue par un chasse-axe et les câbles, est tombée sur la jambe gauche de E______, causant à ce dernier les lésions listées dans l'acte d'accusation et documentées par certificat médical, lesquelles ont nécessité son amputation à hauteur de la cuisse.

b.b. Selon ce même acte d'accusation, il est reproché à C______, machiniste au sein de K______ SA, d'avoir le 30 octobre 2018, sur le chantier sis chemin 1______, aux côtés de H______ et de E______, alors qu'il savait ne pas être formé pour cette tâche, malgré tout entrepris le démontage de la grue précitée, sans s'assurer le concours d'une personne compétente, sans consulter préalablement le manuel d'instruction de ladite grue, sans s'assurer qu'il disposait des outils nécessaires pour procéder au démontage de la grue, notamment le chasse-axe et sans s'assurer que les câbles maintenant la flèche de la grue étaient correctement fixés et tendus, alors que tant le chasse-axe que les câbles permettaient d'éviter une chute brutale de la structure métallique lors de la sortie des axes de ladite structure, étant précisé que la structure métallique de la grue, non retenue par un chasse-axe, est tombée sur la jambe gauche de E______, causant à ce dernier les lésions listées dans l'acte d'accusation et documentées par certificat médical, lesquelles ont nécessité son amputation à hauteur de la cuisse.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Rapport de police et rapports divers versés au dossier

a. Selon le rapport de renseignements du 22 juillet 2019, la police a été informée le 31 octobre 2018 de la survenance, le même jour, d'un accident de chantier impliquant une grue à chenilles à flèche treillis de marque L______ (recte : M______), appartenant à l'entreprise K______ SA, au chemin 1______ à J______. Sur place, les agents ont été mis en présence de A______, conducteur de travaux, H______, machiniste temporaire, et C______, machiniste "fixe". La victime, soit E______, avait déjà été acheminée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Il ressort des constatations et auditions menées par la police que E______ et C______ s'étaient occupés de démonter la flèche de la grue tandis que H______ se trouvait dans la cabine de la machine, à la manœuvre. L'extrémité de la flèche avait préalablement été posée au sol afin d'enlever la tension sur les charnières. Celles-ci, tenues par quatre goupilles, étaient enlevées en utilisant une barre en métal et en tapant dessus. Lorsque la dernière goupille des charnières du bas était enlevée, la flèche, maintenue par des câbles qui avaient une légère élasticité, effectuait un "à-coup" vers le bas. D'après les machinistes, ce mouvement était connu. E______ s'était trouvé agenouillé sous la flèche au moment de ce dernier et avait été grièvement blessé à la jambe gauche par une partie de celle-ci. Une autre grue avait dû être utilisée afin de la soulever et le libérer. À la suite de cet évènement, E______ avait dû subir l'amputation de sa jambe gauche juste en-dessous de la hanche.

Le 21 juin 2019, la police a rencontré N______, inspecteur des chantiers à l'État de Genève. Il ressort de cet entretien que l'accident n'était pas survenu en raison d'un défaut de la machine mais d'une ou plusieurs erreurs humaines. Un rapport serait transmis, sur demande, aux autorités compétentes.

La police s'est également adressée à I______, chargé de sécurité pour le département des travaux spéciaux au sein de K______ SA, en vue de se faire remettre le rapport interne établi par cette société à la suite de l'accident. Selon le "Compte rendu d'évènement pour enquête interne à l'entreprise", établi par K______ SA, soit pour elle I______, l'accident était survenu dans le contexte du rangement et de l'évacuation du chantier, alors que le démontage de la pelle à câble, de modèle M______/2______, était en cours. H______ s'était trouvé aux commandes de la machine, tandis que C______ et E______ se chargeaient de retirer les axes qui assemblent la structure de la flèche en treillis, après que celle-ci avait été posée au sol, son extrémité accrochée à un porteur, avec un câble tendu dans la poutre rigidifiant la structure. Après que l'axe bas gauche avait été retiré, E______ s'était accroupi pour tirer à la main sur l'axe bas droit, sans se rendre compte que sa jambe se trouvait sous la structure du treillis. Soudainement, l'axe était sorti de son logement et le treillis, libéré, s'était affaissé, selon une estimation, d'environ 30 cm, heurtant violemment la jambe de E______, lequel était ensuite resté coincé sous la structure, jusqu'au soulèvement de cette dernière au moyen d'une autre grue. À teneur de ce document, l'accident s'était produit car la flèche de la machine était positionnée sur une légère rampe – l'opération était toujours réalisée sur une surface plane –, car la position de E______ était dangereuse et parce que la procédure prévue dans le mode d'emploi de la machine était différente de celle qui avait été mise en œuvre. En effet, ledit mode d'emploi préconisait l'utilisation d'un chasse-axe qu'il fallait placer directement dans l'œillet de l'axe déjà retiré pour éviter la chute de la structure. La société se posait la question de savoir si un calage sous le treillis aurait permis de réduire la distance de chute. K______ SA a notamment remis à la police des extraits du mode d'emploi de la pelle à câble, lequel était en allemand.

b. Selon le rapport établi par l'Office des autorisations de construire - Inspection des chantiers le 9 novembre 2018, sollicité par le MP, l'accident s'était produit alors que E______, foreur de formation, effectuait le démontage de la flèche de la pelle à câble avec C______, machiniste sur pelle, et H______, conducteur de la machine précitée. E______ s'était mis à genoux sous la flèche de la pelle à câble dans le but de retirer une goupille qui maintenait la flèche assemblée. Une fois celle-ci enlevée, la flèche avait chuté d'environ 50 cm, écrasant les membres inférieurs de E______. Selon les observations de l'inspectorat des chantiers, il ressortait des informations recueillies sur place que le précité n'était pas formé pour ce type de travaux et que les témoins avaient dû lui dire plusieurs fois de ne pas se mettre dans des situations dangereuses. Au moment de l'accident, le chantier était propre, la zone des faits non encombrée. Des protections collectives étaient présentes, les facteurs environnementaux bons et la météo favorable. Des photographies et schémas des lieux étaient annexés à ce rapport.

c. Le MP a ordonné à K______ SA le dépôt de tout document interne en lien avec les mesures appliquées en matière de sécurité des employés sur les chantiers gérés par ses soins, respectivement de formation de ses ouvriers, en particulier s'agissant du montage et du démontage de grue sur les chantiers. À la suite de cette demande, K______ SA a transmis au MP les documents intitulés "Livret d'accueil – Collecteurs quartier 1______ infra 1", "Plan Hygiène Sécurité & Environnement (PHSE)", "Directive HSEQ", "Plan de formation général ST-PS en Suisse (unités opérationnelles)", ainsi que les justificatifs de permis/formations et les feuilles de signature "¼ heure sécurité" mis en place par K______ SA relatifs à C______, H______ et E______.

c.a. Il ressort du document intitulé "Plan Hygiène Sécurité & Environnement (PHSE)", relatif au chantier du chemin 1______ à J______, que le chef de projet était O______, le conducteur de travaux P______, le contremaître Q______ et le chef d'équipe R______. Le "Chargé de sécurité Romandie" était S______ et le "Chargé de sécurité IIN-FS" I______. Aucun nom ne figurait dans la catégorie "Responsable sécurité sur le chantier (selon OT Const)". S'agissant de l'"analyse des risques sécurité, santé, environnementaux du chantier", le contrôle des mesures était dévolu, pour toutes les étapes de la construction, au contremaître. Ce dernier exerçait parfois ledit contrôle conjointement avec le conducteur des travaux ou avec le chef d'équipe.

c.b. À teneur de la "Directive HSEQ" ("HSEQ" étant l'abréviation de "Hygiène, Sécurité, Environnement, Qualité"), applicable à l'ensemble du GROUPE K______, des audits internes et externes permettaient de vérifier régulièrement la mise en œuvre et l'application des mesures de sécurité, notamment. Cet "instantané" des conditions existantes permettait d'examiner dans quelle mesure l'entreprise respectait les directives et normes légales "à un moment donné". La formation et l'instruction des employés étaient d'une grande importance. À cet égard, si l'employeur confiait à ses employés certaines tâches et compétences, il devait les former en conséquence dans les domaines du "HSEQ". Les connaissances nécessaires des employés devaient, si elles n'étaient pas connues, être vérifiées avant l'opération. Les documents et preuves pertinents devaient être déposés dans une base de données des employés. La vérification et la documentation relatives à la qualification des personnes s'appliquaient également aux travailleurs intérimaires. Tous les employés recevaient une formation appropriée, adaptée au type et aux conditions de leur emploi. La formation nécessaire était indiquée dans un plan. Toutes les formations devaient être documentées dans la base de données des employés.

c.c. Il ressort encore de la documentation produite par K______ SA que C______ et H______ disposaient, outre d'un permis de conduire de machiniste, d'un permis de grutier – Catégorie A. E______ disposait uniquement d'un permis de conduire de machiniste. Ce dernier avait pris part, le 19 juin 2008, à un cours sur les matières dangereuses et suivi, le 23 mars 2012, une formation relative aux éléments de protection individuelle, électricité et produits toxiques, échafaudages, scies circulaires, moyens de levage, banches et accès et chute.

d.a. Selon les différents rapports médicaux produits par E______, ce dernier a présenté, à la suite de l'accident, une fracture du fémur distal diaphyso‑métaphyso-épiphysaire articulaire multi-fragmentaire Gustilo 3A gauche, avec une fracture non déplacée du coin antérieur du plateau tibial externe gauche, une fracture plurifragmentaire de la fibula proximale et une dissection et sub-occlusion de l'artère fémorale superficielle gauche. En raison d'une évolution défavorable sur le plan infectieux et osseux, une amputation de la jambe gauche, à mi-cuisse, avait été effectuée le 16 janvier 2019, avec fermeture du moignon le 18 janvier 2019.

d.b. À teneur du rapport d'expertise toxicologique établi par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), les résultats des analyses des échantillons biologiques prélevés sur E______ le 31 octobre 2018 à 10h59 étaient indicateurs d'une consommation récente de cannabis.

Plainte et auditions menées lors de l'instruction préparatoire et de la procédure de première instance

e.a. Par courrier du 14 mars 2019, E______ a déposé plainte pénale contre inconnu en raison des évènements du 31 octobre 2018 et s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil.

e.b. Entendu par la police, le MP et le TP, E______ a déclaré être employé par K______ SA depuis 2007 comme manœuvre spécialisé dans le béton projeté et par injection, respectivement le forage. Il avait auparavant travaillé pendant cinq ans pour cette même société en tant qu'intérimaire. Quand bien même son travail habituel n'était pas celui d'un machiniste, il disposait d'un permis de machiniste limité aux engins de moins de cinq tonnes, depuis 2015. Dans le cadre de cette formation, il avait suivi des cours sur la sécurité des machines, en particulier celles qu'il serait amené à conduire. La société organisait des séances mensuelles ou bimestrielles sur la sécurité en général, sur les chantiers. Chez K______ SA, il était polyvalent.

A______, conducteur des travaux arrivé en cours de chantier, lui avait demandé de participer au démontage de la pelle à câble, la veille de ce dernier, étant précisé qu'en raison de la fin des travaux, cette machine devait être rangée au dépôt. A______, qui donnait les ordres sur ce secteur du chantier, lui avait ainsi dit d'aller donner un coup de main à H______ et C______. Le jour suivant, à son arrivée, H______ se trouvait aux commandes de l'engin tandis que C______ avait déjà enlevé les deux goupilles du bas sur la flèche. Il avait voulu aider à enlever celles du haut, mais elles étaient coincées. Ils avaient alors utilisé un piquet, remis par C______. Alors qu'il ne restait qu'une goupille, lui-même s'était agenouillé en tenant le piquet contre cette dernière, tandis que C______ frappait avec une masse sur la barre de métal. La goupille avait finalement été sortie et il avait voulu se relever. Au même moment, la structure métallique était tombée sur son genou gauche, qui se trouvait encore sous la flèche.

Avant les faits du 31 octobre 2018, E______ n'avait jamais procédé au démontage d'une grue à chenilles à flèche treillis. Il ignorait qui était habilité à démonter une telle machine – soit un "gros diamètre" – mais pensait qu'une formation spécifique était nécessaire. Lui-même n'avait reçu ni formation, ni instructions. H______ et C______ ne lui avaient donné aucune consigne particulière s'agissant du démontage de la grue. Ils n'avaient pas non plus attiré son attention sur la dangerosité de ce dernier. C______ lui avait seulement dit, à un moment antérieur à l'accident, de sortir de la flèche de la grue. Il ignorait à l'époque si le matériel à disposition était approprié pour procéder au démontage. Selon lui, la façon dont la pelle avait été démontée n'était pas normale. À cet égard, il avait discuté avec plusieurs personnes expérimentées qui lui avaient dit que la flèche n'aurait pas dû tomber, précisant que le câble n'était pas tendu et qu'il n'y avait pas de calle.

S'agissant des résultats de l'analyse toxicologique, il a expliqué que la veille de l'accident, vers 20h00, il avait fumé un joint de cannabis avec des amis. Il ne fumait jamais au travail.

À cause des évènements, sa vie avait complètement changé. Il ne pouvait plus travailler. Il devait prendre des médicaments à vie et avait des difficultés pour marcher. Il avait également perdu sa famille. Il avait la haine contre K______ SA et parce que personne ne voulait prendre ses responsabilités.

e.c. Lors des débats de première instance, E______ a produit divers documents, soit notamment une décision de la SUVA du 7 février 2022. À teneur de celle-ci, une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 74'100.- était octroyée à E______ en application des articles 24 et 25 de la loi sur l'assurance-accidents.

f. A______ a déclaré qu'au moment des faits, il travaillait chez K______ SA depuis six ans comme conducteur des travaux. En cette qualité, il avait géré le chantier du chemin 1______, étant précisé qu'il était arrivé en cours d'activité, trois ou quatre semaines avant la survenance de l'accident. Il donnait des ordres aux ouvriers s'agissant des activités à accomplir. En principe, le conducteur de travaux discutait des activités à effectuer avec le contremaître puis ce dernier attribuait concrètement les tâches aux chefs d'équipe et/ou aux ouvriers. Cependant, à l'époque des faits, le chantier ne comptait plus de contremaître, lequel avait définitivement été affecté ailleurs. Selon lui, un cahier des charges devait exister au sein de l'entreprise en lien avec sa fonction, mais il ne se référait pas à un tel document dans son activité au quotidien.

Il avait fallu démonter la grue en vue de son transport. En l'absence de contremaître, il avait lui-même organisé cette activité et demandé à H______, C______ et E______ de s'occuper de cette tâche. Après l'accident, il avait entendu parler d'un problème de câbles.

Après avoir brièvement soutenu que les machinistes de K______ SA étaient formés au démontage de machines par des mécaniciens, A______ a affirmé que chez K______ SA, les machinistes étaient formés sur le tas par d'autres machinistes plus expérimentés. Il ignorait toutefois si cette pratique de formation entre machinistes faisait l'objet de comptes rendus écrits. Selon lui, de par leurs qualifications, les machinistes étaient compétents pour procéder à un démontage de grue. En l'occurrence, H______ et C______ étaient détenteurs du permis de grutier A, de sorte qu'ils avaient les aptitudes nécessaires au démontage. Il savait, à l'époque des faits, que E______ ne disposait pas de ce même permis et qu'il n'était pas formé au démontage de grue. Il n'avait toutefois pas pris de mesures particulières pour que le précité soit informé des mesures de sécurité nécessaires et des risques auxquels il s'exposait en se livrant à une telle activité, étant précisé qu'il était exact que de telles instructions devaient lui être transmises. Cela ne posait pas de problème car deux machinistes expérimentés étaient avec lui. Il n'avait pas demandé à ces derniers, respectivement à quelqu'un d'autre, d'attirer l'attention de E______ sur les risques que comportait le démontage.

Lorsqu'il avait demandé, la veille des faits, à H______ de s'occuper du démontage de la grue, ce dernier lui avait effectivement répondu qu'il en était incapable, que les machinistes n'étaient pas formés au démontage de grue et que cette tâche était dévolue aux mécaniciens en charge de la maintenance, les machinistes exécutant les instructions des mécaniciens. H______ avait sollicité d'être guidé, aux commandes de la machine, par un mécanicien. C'était la raison pour laquelle il s'était adressé à C______, machiniste de K______ SA qu'il connaissait et avec lequel il avait déjà collaboré en 2017 – il l'avait vu travailler sur la même machine que celle visée par la procédure. Il avait dès lors sollicité du contremaître du chantier voisin la mise à disposition du précité, étant rappelé que H______ était un travailleur intérimaire. Il ne voyait pas ce qu'il aurait pu faire d'autre. Il avait néanmoins encore demandé à E______ d'aider à ce démontage. Il n'avait pas pensé à appeler un mécanicien, étant rappelé que chez K______ SA, c'étaient les machinistes, et non les mécaniciens, qui se chargeaient du montage et du démontage des engins de chantier. Il n'avait jamais eu vent de problème à ce sujet. A______ n'a pas contredit les déclarations de C______ selon lesquelles avant le 31 octobre 2018, ce dernier avait systématiquement démonté des grues en présence d'un contremaître. Il avait néanmoins un doute à ce sujet – il devrait se renseigner. Il a contesté avoir forcé C______ à procéder à ce démontage. Ce dernier savait démonter des grues et ne lui avait jamais dit le contraire.

Informé de la législation applicable s'agissant des qualifications requises pour le démontage de grues, ainsi que des déclarations de N______ sur la formation requise, A______ a déclaré qu'il n'était pas un spécialiste – il ne connaissait pas les dispositions légales – ajoutant que, selon lui, les machinistes disposaient d'un permis de grutier A qui impliquait une formation pour le montage et le démontage de grues. Il n'avait toutefois jamais vérifié ce point. Il ignorait l'existence d'un certificat de formation. Il a répété que chez K______ SA, cela se passait entre machinistes.

Il était effectivement obligatoire de s'assurer que le manuel d'utilisation des machines de chantier se trouvait dans ces dernières. S'agissant de la grue démontée le 31 octobre 2018, il lui semblait qu'un manuel se trouvait dans la cabine. Aucune règle ne spécifiait qui devait s'en assurer, étant précisé que c'était peut-être le machiniste puisqu'il s'agissait de son engin. Lui-même ne vérifiait pas ce point. Si le manuel de la grue avait été en allemand, c'était parce qu'il n'avait pas pensé à vérifier qu'un manuel en français était disponible, étant rappelé qu'il n'était arrivé sur le chantier que peu de temps avant les faits.

À la question de savoir qui était responsable de la sécurité sur un chantier en général, il a indiqué qu'il s'agissait d'abord du chef d'équipe (contremaître) puis du conducteur des travaux. Chez K______ SA, il avait lui-même suivi une formation d'assistant en sécurité auprès de la SUVA, laquelle s'était déroulée sur deux périodes de trois jours, en 2015 ou 2016. Il s'agissait d'une formation générale sur la sécurité sur les chantiers. Des séances sur ce même sujet, menées par le contremaître ou le conducteur de travaux, se déroulaient mensuellement avec les ouvriers. Des rappels étaient effectués lorsqu'il constatait que quelque chose n'allait pas. Il y avait également des chargés de sécurité sur les chantiers. Tout le monde devait rechercher la sécurité, étant précisé qu'il y avait des règles en la matière sur tous les chantiers. Au début du chantier du chemin 1______, soit avant son arrivée, le contremaître avait dû transmettre de la documentation sur la sécurité aux ouvriers. Il ignorait toutefois si cela avait effectivement été le cas. Il ne s'était pas inquiété à ce sujet car les travaux entrepris sur ledit chantier étaient habituels pour K______ SA.

Avec le recul, A______ ne pensait pas qu'il aurait pu faire quelque chose pour éviter cet accident. Compte tenu de la présence des machinistes, tout aurait bien dû se passer.

g. C______ a indiqué être machiniste chez K______ SA, étant précisé qu'il travaillait sur des machines de "gros diamètre". Il avait obtenu un diplôme relatif à cette profession en 2003 ou 2004. Dans le cadre de cette formation, il avait suivi des cours sur la sécurité des machines.

Le matin-même de l'accident, A______, son "technicien", lui avait demandé d'aider à démonter la machine de H______. À son arrivée sur les lieux, seul ce dernier était présent. H______, aux commandes de la grue, avait d'abord posé la flèche au sol. E______ était arrivé alors que lui-même avait commencé à retirer les axes de la flèche. Au moment où tous deux avaient ôté l'axe du bas au moyen d'une barre de fer et d'une masse, la flèche était immédiatement tombée sur la jambe de E______. Dans un premier temps, C______ a soutenu qu'avant de retirer les goupilles qui retenaient les axes de la flèche, H______ et lui-même avaient attaché les câbles de la grue sur la flèche. Il a, dans un second temps, admis avoir omis d'attacher les câbles en question, ce qu'il avait fait après l'accident, avant l'arrivée de la police, dans un moment de panique – il avait "couru dans tous les sens" –, par peur d'être licencié. H______ et lui-même avaient convenu de ne pas en parler.

C______ n'avait pas de diplôme en lien avec le démontage de grue et aucun mécanicien, ni machiniste, ne l'avaient formé à une telle tâche. À l'époque des faits, il ignorait qu'une formation était nécessaire dans ce cadre. Informé des déclarations de H______ selon lesquelles les machinistes n'étaient pas formés au démontage de grue, tâche dévolue aux mécaniciens, C______ a indiqué que cela lui paraissait correct car dans le cadre de l'obtention de son permis A de grutier, il n'y avait pas eu de phase relative au montage ou au démontage – il n'avait été question que de conduite et d'utilisation. Avant l'accident, il avait toutefois déjà démonté ce type de machine – mais pas ce modèle –, étant précisé qu'il s'était alors trouvé aux commandes de celle-ci. Il n'était pas possible de procéder seul à un tel démontage, il fallait souvent trois personnes. Pour ce faire, il fallait suivre les étapes qui figuraient dans le manuel d'utilisation de la machine, lequel se trouvait normalement dans cette dernière. S'agissant de la grue en question, il ne "savait pas", car il ne s'agissait pas de "sa" machine. Il n'avait pas cherché le manuel en question et ne parlait pas allemand. Lors des précédents démontages de ce type d'engin, il avait toujours été supervisé par un contremaître qui lui donnait des ordres. Le 31 octobre 2018, c'était la première fois qu'il opérait en l'absence d'un contremaître. À la question de savoir comment il avait réagi en constatant cette absence, il a répondu avoir d'abord refusé de s'exécuter. A______ avait néanmoins insisté, de sorte qu'il avait finalement suivi les ordres. À l'époque des faits, il ignorait qu'il existait du matériel spécifique pour procéder au démontage. À posteriori, en particulier compte tenu de l'absence de matériel adapté présent sur place, ses collègues et lui-même auraient dû arrêter leur tâche, demander les outils nécessaires ainsi que la présence d'un chef pour les superviser.

À la question de savoir si, dans le cas d'espèce, la flèche serait tombée moins bas si les câbles avaient été correctement attachés, C______ a répondu que "plusieurs facteurs" devaient être pris en considération. Il aurait fallu utiliser un chasse-axe, comme spécifié dans le manuel. Les câbles devaient non seulement être attachés mais également tendus correctement, étant précisé que le réglage de la tension se faisait "à l'œil". Il était vrai que si cette tension était trop faible, le mouvement de chute de la flèche était plus important au moment où les axes du bas étaient retirés. Si les câbles avaient été attachés, H______ aurait, selon lui, conservé la maîtrise de la flèche au moment où les axes avaient été chassés. Néanmoins, il ne pensait pas, avec le recul, que l'accident était prévisible et, à la question, posée par le TP, de savoir s'il aurait pu être évité si les câbles avaient été attachés, il a répondu "Je pense que cela n'aurait pas été suffisant". C______ a précisé qu'il ignorait, au moment où le démontage de la grue avait commencé, que les câbles devaient être attachés à la flèche. Tel n'était d'ailleurs pas le cas des autres machines sur lesquelles il travaillait. Il a précisé avoir déjà vu un système similaire à celui de la grue en question. Il n'avait cependant pas eu l'idée d'accrocher les câbles de la grue à démonter. Il a alternativement soutenu avoir réalisé que les câbles n'étaient pas attachés au moment même où la flèche était tombée, respectivement après ladite chute, en discutant de l'anormalité de la situation avec H______.

Selon C______, les machinistes étaient responsables de la sécurité sur les chantiers lors de manipulations telles que celle qui s'était produite le 31 octobre 2018. E______, dont il savait qu'il n'était pas formé au démontage de grue, n'avait pas connaissance du fait que, lors du retrait de l'axe du bas de la flèche, cette dernière effectuait un mouvement d'"à-coup vers le bas", étant précisé que le précité n'effectuait jamais cette tâche. Il n'avait pas informé E______ des dangers liés à une telle manœuvre et ne lui avait pas non plus donné de consigne sur la façon de procéder. Il lui avait néanmoins dit, avant le démontage, de sortir de la structure de la flèche "car on sait que ce sont des structures très lourdes". Avant le jour des faits, il ne connaissait pas H______ et n'avait pas abordé avec lui la question de savoir s'il était formé pour le démontage de grue.

h. H______ a indiqué travailler comme machiniste pour K______ SA en qualité d'intérimaire, via l'agence T______ SA. Il était titulaire d'un permis de machiniste, qui lui permettait de conduire toutes les petites machines de moins de cinq tonnes, ainsi que d'un permis de grutier SUVA A lui permettant de conduire tous types de grues mobiles, dont la grue à chenilles à flèche à treillis.

Il n'y avait pas de formation continue dans le cadre des entreprises intérimaires qui le plaçaient. Il n'était pas au bénéfice d'une formation spécifique de démontage de grues et ne bénéficiait pas non plus du certificat de formation pour la grue impliquée dans l'accident.

La veille de l'accident, A______, qui était le conducteur des travaux et son responsable, lui avait dit qu'il fallait démonter la grue. Il avait répondu que, dépourvu de l'habilitation nécessaire, il ne savait pas comment procéder, qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité de ce démontage et qu'il fallait mobiliser quelqu'un "qui savait le faire". A______ avait déclaré qu'il ne devait pas s'inquiéter et qu'il allait s'en occuper, qu'une personne expérimentée l'aiderait. Il lui avait fait confiance. Dans ce contexte, C______ était arrivé, le lendemain, sur le chantier. Lorsqu'il lui avait demandé s'il avait déjà procédé au démontage de la machine en question, C______ avait répondu qu'il ne l'avait jamais vraiment fait, mais que chez K______ SA "ils" démontaient eux-mêmes leurs machines avec les personnes présentes sur le chantier et que la grue en question devait se démonter de la même manière. Il avait pris place aux commandes de la grue pendant que C______, depuis l'extérieur, l'aidait à manœuvrer pour placer la flèche de la grue au sol. E______ était arrivé sur le chantier. Il ignorait qui avait demandé à ce dernier d'aider au démontage. C______ et E______ avaient commencé à travailler, étant précisé que depuis sa position, il voyait le premier frapper avec une masse sur une barre pour sortir l'axe de la flèche. Il ne voyait que le casque du second. Il avait ensuite entendu hurler. Les personnes présentes lui avaient crié de lever la flèche. Il avait finalement sollicité une autre grue pour déplacer cette dernière et libérer E______. Dans un premier temps, H______ a désigné, sur une photographie de la flèche prise après l'accident, les câbles qui étaient sous tension lors du démontage. Ultérieurement, il a déclaré qu'à la suite de l'accident, C______ et lui-même avaient constaté que les câbles de la flèche n'étaient pas attachés et pensé que le "problème" aurait pu venir de là. C______ l'avait informé avoir accroché, après coup, les câbles qui auraient dû l'être. Tous deux avaient convenu de ne pas parler de ce problème pour éviter à C______ d'être mis en cause. Il avait eu peur d'en parler plus tôt.

Selon H______, pour procéder au démontage de grues, il fallait être titulaire d'une formation spécifique, ce qui n'était pas le cas des machinistes. Dans le cadre de l'obtention du permis grutier A, il n'y avait pas de formation relative au montage et au démontage de grues. Normalement, c'étaient les mécaniciens en charge de la maintenance de la grue qui s'occupaient du démontage. Tel avait toujours été le cas dans les autres entreprises où il avait travaillé, le machiniste n'étant présent que pour actionner la grue en fonction des instructions données par les mécaniciens. Il a toutefois précisé qu'en Suisse, il n'avait travaillé que sur un autre chantier, celui du U______. Par ailleurs, avant les évènements du 31 octobre 2018, il n'avait participé qu'à un unique démontage de grue – de marque différente –, étant précisé qu'il était resté dans la cabine. S'agissant du chantier du chemin 1______, il s'était dit que chez K______ SA, les grutiers machinistes étaient peut-être en charge du montage et du démontage de leur machine. En général, selon son expérience, il fallait un grutier et deux ou trois mécaniciens pour procéder au démontage. Pour lui, E______ n'avait jamais démonté ce type de machine et n'était pas formé à cette tâche. À son sens, le précité s'était lui-même mis en danger en se positionnant à l'intérieur de la flèche.

S'agissant des câbles, H______ a déclaré que lorsque la machine était utilisée sur les chantiers, ils devaient être attachés, sans quoi celle-ci ne fonctionnait pas. Lors du démontage, si les câbles étaient trop tendus, il était impossible de sortir les axes de la flèche. À l'inverse, s'ils ne l'étaient pas assez, cela pouvait également "poser problème". En effet, lorsque l'on sortait les axes du bas de la flèche, la structure tombait – mouvement qui était connu –, étant précisé que la partie de cette dernière reliée au chevalet était maintenue par les câbles. À la question de savoir si, le jour des faits, la flèche ne serait pas tombée aussi bas si les câbles avaient été correctement attachés, il a répondu qu'il pensait que dans une telle hypothèse, il y aurait eu un effet de retenue, étant précisé que les câbles étaient élastiques et qu'il y aurait quand même eu un mouvement, raison pour laquelle il ne fallait pas se positionner sous la flèche. Il ignorait cependant, à l'époque des faits, que les câbles devaient être attachés à cette dernière.

Il n'avait pas pu prendre connaissance du mode d'emploi de la grue en question qui était illisible, car très usé, et en allemand, langue qu'il ne parlait pas. Il ne savait pas que, selon ce document, il fallait utiliser un chasse-axe et placer celui-ci directement dans l'œillet de l'axe retiré pour éviter une chute de la structure. Il n'y avait pas de chasse-axe à disposition sur le chantier et C______ et E______ avaient utilisé une barre de fer pour procéder au démontage. C______ s'était débrouillé avec ce qu'il avait. Il ignorait quels étaient les outils nécessaires au démontage de la grue.

i. Entendu par le MP et le TP, I______ a expliqué avoir débuté son activité chez K______ SA en 2007, en tant que conducteur des travaux. Depuis décembre 2016, après une formation de chargé de sécurité auprès de la SUVA, il exerçait en qualité de chargé de sécurité pour une vingtaine de chantiers situés en Suisse romande. Cette activité impliquait, en premier lieu, d'appliquer les mesures de protection pour les employés et les ouvriers. Dans ce cadre, il effectuait des visites de chantier et établissait des rapports, dans lesquels il relevait les points conformes et non conformes, destinés au contremaître. Lorsqu'un accident ou une situation dangereuse survenait, il enquêtait et déterminait si des mesures nécessaires avaient été omises ainsi que les améliorations possibles. Il s'occupait de l'aspect organisationnel de certaines formations relatives à la sécurité, à la demande des chefs de projet et conducteurs de travaux. S'agissant du chantier du chemin 1______, il pensait être intervenu environ une fois par mois pour effectuer des audits de sécurité. À la question de savoir qui était responsable de la sécurité des ouvriers sur le chantier, I______ a répondu qu'il s'agissait de ces derniers ainsi que l'employeur, soit pour lui le contremaître, le chef d'équipe ou le technicien en charge de la sécurité des ouvriers.

Selon lui, les machinistes titulaires du permis de grutier A avaient suivi une formation sur le montage et le démontage de grues, en vue d'obtenir ledit permis. Chez K______ SA, il était prévu que le premier machiniste qui utilisait une nouvelle machine suive une formation dispensée par le fournisseur de cette dernière. Il transmettait ensuite, à ses collègues, les informations en sa possession. Il s'agissait d'une pratique tacite, étant précisé qu'il y avait souvent de nouveaux arrivés sur les chantiers. Il n'avait pas connaissance de certificats de formation délivrés par les fournisseurs. Cette formation était différente de celle reçue dans le cadre de l'obtention du permis de grutier A. Pour lui, C______ et H______ étaient formés pour démonter la grue en question, dès lors qu'ils étaient titulaires d'un permis de grutier A. E______, quant à lui, disposait d'un permis de machiniste. Il était difficile de répondre à la question de savoir si la pratique de K______ SA respectait la législation selon laquelle le montage et le démontage de grues ne pouvaient être exécutés que par des personnes formées à cet effet. Selon lui, les machinistes étaient capables de monter et de démonter une grue. S'ils ne connaissaient pas les spécificités d'une machine, il leur incombait de demander de l'aide à un collègue, respectivement de consulter le mode d'emploi de l'engin. Il avait toujours entendu que chez K______ SA, c'étaient les machinistes qui démontaient les grues. Lui-même ne connaissait pas la procédure de démontage d'une grue ni les outils nécessaires à cette dernière. Cela étant, si le conducteur de travaux l'avait informé de l'absence d'outils, il aurait fait le nécessaire pour les obtenir et aurait suspendu le démontage dans l'intervalle.

E______ n'était pas qualifié pour procéder au démontage d'une grue. Il ne s'agissait pas d'une tâche que l'on confiait à n'importe qui dans la mesure où elle recelait des dangers nécessitant des compétences particulières. Il ignorait les raisons pour lesquelles A______ avait demandé au précité de participer à cette tâche, alors qu'il effectuait d'autres travaux. Cela étant, E______ avait été entouré de deux machinistes qualifiés, lesquels devaient le coacher et l'informer sur les risques et les mesures de sécurité à prendre. Aucune mesure n'avait été prise par K______ SA pour informer E______ des risques et des mesures de sécurité à prendre en lien avec le démontage de cette grue, étant précisé qu'il n'était pas prévu qu'il participe à cette tâche.

S'agissant du manuel d'utilisation, I______ a exposé qu'il appartenait au machiniste de s'assurer qu'il se trouvait bien à l'intérieur de la cabine. En l'occurrence, il avait lui-même constaté, à la suite de l'accident, que ledit manuel se trouvait bien dans la machine. Il était toutefois rédigé en allemand, ce qui n'était pas normal. Il était de la responsabilité du machiniste de s'assurer que le manuel était dans la bonne langue. Il s'était également entretenu avec plusieurs machinistes qui lui avaient indiqué qu'il y avait eu un problème avec les câbles. Selon les renseignements qu'il avait obtenus d'"experts" – soit de machinistes de K______ SA –, l'accident ne se serait pas produit si les câbles avaient été accrochés et tendus correctement.

À la question de savoir s'il était normal que dans le "Plan Hygiène Sécurité & Environnement (PHSE)" relatif au chantier du chemin 1______, aucun nom ne soit associé à la catégorie "Responsable sécurité sur le chantier (selon OT Const)", I______ a répondu par la négative. C'était le nom du contremaître en fonction le jour de l'accident qui aurait dû être mentionné. Informé qu'à cette date, le chantier ne comptait plus de contremaître, il a indiqué c'était le nom du supérieur hiérarchique de ce dernier, soit le conducteur des travaux, qui aurait dû être inscrit.

j.a. N______, inspecteur de chantiers cantonal, a été entendu en qualité de témoin par le MP avant que C______ et H______ n'admettent avoir omis d'attacher les câbles sur la flèche de la pelle à câble. Cette dernière était une machine à laquelle l'on pouvait appliquer l'ordonnance sur les grues. Une formation spécifique était nécessaire pour monter et démonter un tel engin. Ladite formation était en principe dispensée par le fabricant ou le représentant du fabricant de la machine en question. Un certificat était remis. Il arrivait également, au sein de certaines entreprises, que la formation soit dispensée par un mécanicien ayant préalablement suivi la formation adéquate. La titularité d'un permis de grutier n'impliquait pas de formation spécifique au montage et au démontage de grues. Le conducteur de travaux, notion équivalente celle de chef de chantier, avait notamment pour rôle de s'assurer du respect permanent des exigences en matière de sécurité. Tant le conducteur des travaux que le contremaître devaient s'assurer que les personnes qui étaient désignées au démontage d'une grue disposaient des compétences et des connaissances nécessaires, respectivement qu'elles avaient été formées par un mécanicien compétent.

N______ ne pensait pas que les machinistes employés par K______ SA étaient formés pour le démontage de la grue impliquée dans l'accident. À la lecture du dossier, il ne ressortait pas que H______, C______ et E______ avaient été formés au démontage d'une telle machine. D'un point de vue juridique, un employeur ne pouvait demander à ses employés d'effectuer une tâche en lien avec laquelle ils ne connaissaient rien. Les déclarations de A______, selon lesquelles C______ était formé au démontage de la grue, raison pour laquelle il lui avait demandé d'assister H______, étaient problématiques et allaient à l'encontre des principes applicables en la matière, dès lors qu'aucun des deux hommes ne semblait avoir eu une formation adéquate.

S'agissant du mode d'emploi de la grue, il devait être mis à disposition des utilisateurs de la machine et être rédigé dans une langue compréhensible par ces derniers. En ce qui concernait le fait que la flèche de la grue avait été posée sur une légère rampe, il a expliqué qu'il aurait fallu procéder à des calages de la flèche pour éviter la chute d'éléments lors du démontage.

j.b. Par courriel adressé au MP quelques jours après son audition, N______ a ajouté qu'après s'être entretenu avec un collègue de la SUVA, il pouvait préciser qu'une pelle à câble et une grue sur chenilles étaient la même machine à la base, ladite machine constituant une grue sur chenilles si elle était équipée d'un crochet. L'utilisation d'une grue sur chenilles nécessitait un permis de grutier pour la catégorie A et l'engin était soumis à l'ordonnance sur les grues.

k. Entendu en qualité de témoin, V______, contremaître employé par K______ SA depuis 2009, a déclaré qu'à l'époque des faits, il œuvrait sur l'îlot voisin de celui où étaient survenus ces derniers, étant précisé que le chantier du chemin 1______ regroupait plusieurs sous-chantiers. I______ était alors "son" responsable de sécurité. Le précité effectuait des visites et transmettait des rapports avec des instructions pour améliorer les choses. A______ était le conducteur de travaux et le responsable sur le chantier. Lui-même était également responsable, mais A______ était son supérieur. Ce dernier regardait comment avançait le chantier et, après des séances avec des ingénieurs et des architectes, décidait de ce qu'il fallait faire. A______ lui parlait du planning et des tâches à accomplir. Au quotidien, le contremaître et le chef d'équipe étaient responsables de la sécurité. C______ et H______ étaient des machinistes tandis que E______ était employé comme manœuvre.

V______ a exposé qu'il n'était pas du tout intervenu dans la planification du démontage de la grue. Cette tâche était toujours du ressort de son supérieur hiérarchique. Lui-même ne faisait qu'exécuter les ordres de ce dernier. Il ignorait si une formation spécifique était nécessaire pour procéder au démontage. Concrètement, il demandait aux machinistes d'effectuer cette tâche, lesquels étaient aidés par d'autres ouvriers. A______ lui avait dit, en présence de C______, devoir démonter une machine sur son îlot et lui avait demandé s'il avait un employé disponible pour cette tâche. Il avait répondu que C______ pouvait aider. Ce dernier avait réagi normalement – il n'avait pas refusé – et s'était rendu sur place. Selon lui, C______ était formé pour démonter une grue. Il était normal que E______ ait participé à cette activité dans la mesure où, il arrivait que des personnes donnent un coup de main sur un chantier lorsqu'un collègue qualifié était sur place. À la question de savoir si un contremaître était systématiquement présent, en 2018, lorsque des grues étaient démontées, il a répondu : "De manière générale et dans ma pratique, oui. Un contremaître ou un chef d'équipe étaient présents". Il a ensuite précisé que si ces derniers connaissaient bien le machiniste qui procédait au démontage, ils n'étaient "pas obligés de rester tout le long du démontage".

l. Entendu en qualité de témoin, O______ a expliqué qu'à l'époque des faits, il était employé par K______ SA comme responsable de l'acquisition pour les fondations spéciales, pour la région de Genève. Il s'occupait essentiellement des devis financiers et des questions commerciales. Il avait toutefois été chef de projet sur le chantier 1______, position supérieure à celle de conducteur de travaux, étant précisé qu'il avait eu peu d'implication sur ledit chantier, se limitant à un rôle de conseils techniques auprès du conducteur de travaux et au suivi financier. Il n'avait aucun rapport hiérarchique avec I______, lequel était le responsable de la sécurité pour le département fondations spéciales. Ce dernier n'était pas présent tous les jours sur le chantier mais y effectuait des visites ponctuelles. Au quotidien, la sécurité sur le chantier était de la compétence du contremaître ou du chef d'équipe.

Il n'était pas intervenu dans la planification du démontage de la grue en lien avec laquelle l'accident était survenu. Selon lui, des connaissances spécifiques étaient nécessaires pour procéder correctement au montage ou au démontage d'une telle machine. Il ignorait si H______ et E______ disposaient de telles connaissances. S'agissant de C______, il avait appris "sur le tas". Le démontage de la grue par les précités correspondait à une configuration normale. La présence d'un contremaître n'était pas systématique lors du démontage d'une grue.

Après l'accident, quelque chose lui avait paru "louche" en lien avec les câbles, étant précisé qu'il n'arrivait pas à comprendre comment l'accident avait pu se produire. Il avait sollicité un entretien avec C______, lequel avait avoué que le démontage n'avait pas été réalisé de manière conforme et que la configuration de la machine avait été modifiée avant l'arrivée des enquêteurs. Il a précisé ne pas avoir eu ces informations à l'époque où le rapport d'accident avait été établi par K______ SA.

Des débats d'appel

C. a. A______ a déclaré ignorer les différences de formation entre un mécanicien et un machiniste. Il ignorait si, de manière générale, un mécanicien était davantage qualifié. Il ignorait si à l'époque des faits, C______ avait été formé "sur le tas" au démontage de grues par d'autres machinistes plus expérimentés. Il a répété qu'à sa connaissance, c'étaient les machinistes qui démontaient les machines chez K______ SA.

À l'occasion d'une séance hebdomadaire avec les chefs de projet, les conducteurs des travaux et les responsables de production, il avait demandé un machiniste et des aides pour procéder au démontage de la grue. Il lui avait été répondu de regarder dans le chantier d'à côté. Il avait demandé au contremaître du chantier voisin, soit V______, d'organiser le démontage de la grue et de lui "prêter" C______ dans ce cadre. À l'époque, le contremaître avait définitivement quitté son chantier, étant précisé que lui-même n'avait "récupéré" celui-ci que trois semaines avant les faits et qu'il arrivait à son terme. Il n'était toutefois pas urgent de procéder au démontage de cette machine – il aurait été possible d'attendre. Le rôle du contremaître en lien avec le démontage des machines se limitait à demander aux machinistes de s'exécuter. Il n'avait jamais vu un mécanicien démonter une grue avant l'accident. La Cour lui ayant rappelé les déclarations de H______ et de C______ selon lesquelles un mécanicien, respectivement un contremaître, avait toujours été présent lors des précédents démontages de grue, il a indiqué que, d'après son expérience au sein de K______ SA, cela n'était pas obligatoire. S'il avait dit, devant le MP, qu'il devait procéder à des vérifications sur ce point, c'était parce qu'il avait eu peur de dire une bêtise. Selon ce qu'il avait appris chez K______ SA, des grutiers étaient formés au démontage d'une grue.

À son arrivée sur le chantier, il n'avait pas pris connaissance du "Livret d'accueil" ni du "Plan Hygiène Sécurité & Environnement (PHSE)". Il n'avait pas connaissance d'un registre des obligations légales, respectivement de documents d'instructions relatives au démontage des grues, tenus par K______ SA.

Interrogé sur le manuel d'utilisation de la grue, A______ a déclaré que le conducteur de travaux ne vérifiait pas si le mode d'emploi était présent. Ce n'était pas sa tâche mais celle du machiniste qui utilisait la grue, étant précisé que celle-ci était présente sur le chantier depuis plusieurs mois.

Il pensait ne pas avoir conscience, en 2018, que des risques existaient pour les personnes qui procédaient au démontage d'une grue. Tel était désormais le cas.

Il avait été très touché par cet accident. Il avait consulté un psychologue et travaillait désormais dans un bureau comme chef de projet, dans la partie acquisition – et non production – de la même société.

b. C______ a déclaré qu'il ignorait combien de grues il avait démonté avant les faits. Peut-être en avait-il démonté une dizaine, principalement aux commandes de l'engin, étant précisé qu'il avait pu lui arriver d'aider au sol. Il était possible que l'une de ces machines ait été du même modèle que celui impliqué dans l'accident – il ne savait plus, il y avait beaucoup de modèles différents.

Si, le jour des faits, il avait démonté la grue hors la présence d'un contremaître, c'était parce qu'en se rendant sur les lieux, il ignorait ladite absence. Après son arrivée, il n'avait pas tenté de contacter A______ à ce sujet – il ignorait pourquoi. À l'époque, il ne savait pas quels étaient les outils nécessaires pour procéder au démontage. Il avait trouvé du matériel sur place et pensé que celui-ci était suffisant. Il confirmait avoir dit à E______, à un certain moment, de sortir de la structure de la flèche, en disant que cela était dangereux, quand bien même il ne se rappelait pas des termes employés. Le démontage d'une grue était une activité qui comportait des risques pour les personnes qui s'en chargeaient, soit des risques de chutes et d'écrasements.

C'était la chute de la flèche qui lui avait fait réaliser que les câbles n'avaient pas été attachés. Il avait dit, précédemment, qu'il ne pensait pas que l'accident aurait pu être évité, même si les câbles avaient été attachés, car il fallait non seulement les attacher mais également les tendre. Il s'agissait de deux actions différentes. Même si celles-ci avaient été entreprises, il aurait fallu "utiliser du matériel supplémentaire pour sécuriser la flèche". Il y avait plusieurs mesures de sécurité à prendre mais il n'était pas capable de dire lesquelles.

À la question de savoir s'il avait commis une erreur en ne consultant pas le manuel d'utilisation de la grue alors qu'il avait lui-même soutenu que les étapes de démontage figurant dans le manuel d'utilisation de la machine devaient être suivies, il a répondu qu'il aurait dû être assisté d'un chef pour suivre les instructions de démontage prévues dans le manuel.

c. E______ a déclaré que C______ ne lui avait pas dit que sa position était dangereuse. Il avait discuté avec plusieurs personnes du fait que les câbles n'avaient pas été attachés. Elles lui avaient dit que si tel avait été le cas, l'accident aurait été évité – cela le rendait malade. Il vivait une situation très difficile depuis 2018. Il faisait avec. À l'époque de l'audience, il n'était pas suivi sur le plan psychologique mais pensait consulter prochainement. Il prenait des antidépresseurs depuis un certain temps.

d. Les parties ont plaidé :

d.a.a. Par la voix de son Conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire et au rejet des conclusions en indemnisation du tort moral dans la mesure où E______ a d'ores et déjà touché une indemnité de son assurance-accidents, laquelle est subrogée dans ses droits.

Il était faux de soutenir qu'il avait confié la tâche de démonter la grue à C______, H______ et E______. Il leur avait uniquement demandé d'aider dans le cadre du démontage. Il ignorait au demeurant que les précités n'étaient pas qualifiés. Au contraire, il pouvait raisonnablement penser que tel était le cas, notamment au vu de la pratique implantée chez K______ SA. La réglementation en vigueur ne permettait pas d'exclure qu'un employé, en l'occurrence un machiniste, ayant bénéficié d'une formation interne ne soit pas qualifié pour procéder au démontage de grue. Dans ce même contexte, l'intervention auxiliaire d'un tiers expérimenté, telle celle de E______, n'était pas non plus proscrite. Quant à la question de savoir s'il aurait dû informer davantage ce dernier sur les dangers liés au démontage, aucun reproche ne figurait à ce titre dans l'acte d'accusation, de sorte qu'elle n'avait pas à être résolue. Pour le surplus, A______ n'avait assumé, au sein de l'entreprise, que des tâches opérationnelles, à l'exclusion de la formation et de la qualification des ouvriers, respectivement de la stratégie en matière de sécurité. En tout état de cause, si des pratiques, non conformes, avaient été mises en œuvre par K______ SA, aucune violation fautive des règles de la prudence ne pouvait lui être reprochée à titre personnel. Par ailleurs, l'on ignorait, en définitive, les raisons pour lesquelles E______ avait été blessé par la flèche de la grue, en particulier en l'absence d'une expertise judiciaire. Cela étant, les éléments du dossier portaient à croire que l'accident s'était produit car les câbles n'avaient pas été attachés sur la flèche, comportement de C______ qui était exclusivement à l'origine des faits et dont A______ n'était pas responsable.

S'agissant du non-replacement du manuel d'utilisation de la machine, il ne s'agissait pas non plus d'une responsabilité incombant au conducteur de travaux. Il avait pris ses fonctions en fin de chantier, de sorte qu'il ne pouvait raisonnablement soupçonner l'existence d'un problème en lien avec une machine utilisée de longue date. En tout état, le remplacement du manuel n'aurait rien changé puisque les machinistes n'avaient pas consulté ce dernier. Aucun manquement n'était ainsi imputable à A______ et il n'existait pas de lien de causalité entre son comportement et la survenance de l'accident.

d.a.b. A______ conclut, par ailleurs, à l'octroi d'indemnités pour ses frais de défense d'un montant total de CHF 46'881.36, soit CHF 25'200.- pour la procédure de première instance (prestations facturées par le premier conseil mandaté) et CHF 21'681.36 pour celle d'appel (CHF 2'620.70 TTC + CHF 13'115.16 TTC + CHF 5'945.50 TTC ; prestations facturées par le second conseil mandaté).

À l'appui de l'indemnité sollicitée en appel, il a en particulier produit les trois états de frais suivants :

-          le premier, d'un montant de CHF 2'620.72 TTC (6h05 au tarif horaire de CHF 400.-), se rapporte à la période du 8 et le 23 octobre 2023 et fait état de 4h20 de prestations de la cheffe d'étude, dont 3h00 d'étude du dossier, ainsi que de 1h45 d'activité de la collaboratrice ;

-          le second, d'un montant de CHF 13'115.16 TTC (30h20 au tarif horaire de CHF 400.-), se rapporte à la période du 2 novembre 2023 au 18 avril 2024 et fait état de 15 minutes de prestations de la cheffe d'étude le 30 janvier 2024, ainsi que de 35 minutes d'activité de la collaboratrice en 2023 et de 29h30 en 2024, dont 12h30 d'étude du dossier et 12h30 de préparation aux débats d'appel et à la plaidoirie ;

-          le troisième, d'un montant de CHF 5'945.50 TTC (13h45 au tarif horaire de CHF 400.-), se rapporte à la période du 19 au 24 avril 2024 et fait état de 13h45 d'activité de la collaboratrice, dont 11h30 de préparation de la plaidoirie.

Un courrier du second conseil mandaté précisait, par ailleurs, que l'activité déployée en appel tenait compte de l'étude du dossier nécessaire pour représenter les intérêts de l'appelant A______ et que les prestations de la collaboratrice étaient facturées au tarif horaire de CHF 400.-, afin de tenir compte de ses titres professionnels de docteure en droit et chargée de cours.

d.b.a. Par la voix de son Conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Subsidiairement, il conclut au rejet des conclusions en indemnisation du tort moral dans la mesure où E______ a d'ores et déjà touché une indemnité de son assurance-accidents, laquelle est subrogée dans ses droits.

En ce qui concerne le reproche d'avoir entrepris le démontage malgré l'absence de formation et sans le concours de personnes compétentes, après avoir vainement tenté de s'opposer aux ordres de son supérieur hiérarchique A______, il n'avait eu d'autre choix que de s'exécuter, sur l'insistance de ce dernier. S'agissant de l'absence de consultation du manuel, il n'existait aucun lien de causalité entre celle-ci et la survenance de l'accident, puisque ledit document, au demeurant illisible, était rédigé en allemand, langue que personne ne maîtrisait sur les lieux des faits. Par ailleurs, il ne connaissait pas la machine à démonter, laquelle avait été utilisée par H______. Il était parti du principe que le matériel nécessaire avait été préparé, étant rappelé que l'ordre de démontage avait été donné la veille. S'agissant des câbles, il n'avait jamais contesté l'existence d'un problème en lien avec ces derniers. Toutefois, il n'était pas établi par la procédure qu'il lui aurait été possible de se rendre compte qu'ils n'étaient pas attachés lors de son arrivée sur place. La tâche de tendre ces câbles incombait au grutier, en l'occurrence H______. C______ pouvait dès lors penser que les câbles avaient été fixés et tendus et on ne pouvait attendre un autre comportement de sa part.

En tout état, en se plaçant sous la structure de la flèche alors qu'il lui avait précédemment dit d'en sortir, E______ avait violé une règle basique de prudence et adopté un comportement imprévisible, interruptif du lien de causalité.

d.b.b. C______ dépose par ailleurs des conclusions en indemnisation, sollicitant une indemnité totale de CHF 29'014.- pour ses frais d'avocat entre le 4 mai 2022 et le 25 avril 2024, en produisant six états de frais à l'appui, tous au tarif horaire de CHF 400.- (soit CHF 4'784.- TTC du 3 novembre 2023 au 30 avril 2024 ; CHF 1'768.- TTC du 25 septembre 2023 au 13 octobre 2023 ; CHF 9'713.60 TTC du 8 mars au 6 octobre 2023 ; CHF 2'184 TTC du 20 décembre 2022 au 14 février 2023 ; CHF 5'198.- TTC du 29 juin au 23 août 2022 ; CHF 5'366.40 du 4 mai au 17 mai 2022).

En particulier, l'état de frais de CHF 9'713.60 TTC, se rapportant aux prestations effectuées du 8 mars au 6 octobre 2023, fait état de 2h36 d'activité postérieurement au jugement entrepris, soit entre le 26 septembre et le 6 octobre 2023. La note d'honoraires de CHF 1'768.- TTC fait état de 4h15 d'activité du 25 septembre 2023 au 13 octobre 2023. La note de frais de CHF 4'784.- TTC, concernant l'activité déployée du 3 novembre 2023 au 30 avril 2024, fait état de 11h30 d'activité, dont une estimation de la durée des débats d'appel de 4h00.

d.c.a. Par la voix de son Conseil, E______ persiste dans ses conclusions.

Les personnes auxquelles A______ avait ordonné de procéder au démontage étaient incompétentes en plus d'être démunies du permis requis. Ses connaissances générales et personnelles ne s'étendaient pas aux dangers et aux risques liés au démontage d'une grue et, plus spécifiquement, au risque de chute de la flèche. Si C______, qui pilotait le démontage, lui avait dit de sortir de la structure, il ne lui avait toutefois pas dit que la flèche allait tomber ni ne l'avait informé du risque d'à-coup. Le précité tentait de faire oublier qu'il s'agissait d'un engin spécial dont le démontage requérait un permis et des connaissances spécifiques. L'emplacement de sa jambe au moment de l'accident n'avait rien d'extraordinaire et constituait la résultante du comportement négligeant des appelants.

d.c.b. E______ conclut, en outre, à ce que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser un montant de CHF 5'033.62 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

À l'appui, il produit une note de frais, faisant état de 11h39 d'activité de collaboratrice, soit de 2h24 entre le 13 octobre 2023 et le 14 novembre 2023 et de 9h15 entre le 30 janvier 2024 et le 24 avril 2024, dont une durée estimée à 4h00 pour les débats d'appel, au tarif horaire de CHF 400.-.

De la situation personnelle des appelants

D. a.a. A______ est de nationalité française, né le ______ 1988 à W______ [France]. Il est célibataire et père d'un enfant à charge. Il est au bénéfice d'une formation d'ingénieur géotechnicien et travaille en qualité de chef de projets auprès de K______ SA. Il réalise un salaire mensuel net d'environ CHF 7'500.-. Il vit en Suisse où il est titulaire d'un permis B. Son loyer s'élève à CHF 2'600.-, qu'il paie avec sa compagne. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à CHF 530.- ou CHF 535.-. Il est propriétaire d'un bien immobilier en France, d'une valeur d'EUR 280'000.-, avec une hypothèque d'EUR 140'000.-.

a.b. Il n'a pas d'antécédents.

b.a. C______, de nationalité française, est né le ______ 1988. Il est marié, père de deux enfants à charge. Conducteur d'engins de formation, il travaille en qualité de machiniste chez K______ SA pour un salaire mensuel net d'environ CHF 6'300.-. Il est propriétaire de son logement, lequel est grevé d'une hypothèque, pour laquelle il rembourse CHF 2'200.- par mois. Ses primes d'assurance-maladie (CMU) sont de EUR 400.- pour toute la famille. Sa fortune est composée exclusivement de sa maison, qu'il estime à CHF 330'000.-.

b.b. C______ a été condamné le 26 juillet 2013 pour violation grave des règles sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 80.- avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

3. L'art. 125 al. 1 et 2 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

3.1. Une lésion corporelle est grave notamment lorsqu'aura été mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou aura été causé une incapacité de travail, une infirmité permanente, ou que la victime aura été défigurée d'une façon grave et permanente (art. 122 CP).

Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e édition, Bâle 2007, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 9e édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 39). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1).

3.2. Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies.

3.2.1.1. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; 143 IV 138 consid. 2.1).

Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important. S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes. Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; arrêt 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.1.1).

L'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance accident (RS 832.20) fonde les devoirs pour l'employeur en matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles. L'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) du 19 décembre 1983 (RS 8332.30) concrétise un certain nombre de devoirs de l'employeur en la matière.

Selon l'art. 3 al. 1 et 2 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée.

Selon l'art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger.

Selon l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. L'art. 6 al. 3 OPA prévoit que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.

Selon l'art. 7 OPA, lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.

Selon l'art. 8 OPA, l'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.

Selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues du 27 septembre 1999 (ordonnance sur les grues ; RS 832.312.15), les grues sont classées dans les catégories suivantes : les camions-grue comme les grues automobiles, les grues mobiles, les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 mètres, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipés d'un treuil (let. a) ; les grues à tour pivotantes comme les grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée variable (let. b) ; les autres grues comme les grues à portique, les ponts roulants, les grues à flèche, les grues pivotantes, les grues de chargement des camions dont le moment de charge est de 400 000 Nm au plus et dont la longueur de flèche est de 22 mètres au plus, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails non équipés de treuils (let. c).

Selon l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur les grues, le montage et le démontage de grues ainsi que les travaux de maintenance ne peuvent être exécutés que par des personnes formées à cet effet.

L'art. 8 let. a de l'ordonnance sur les grues prévoit que le permis de grutier pour la catégorie A correspond aux camions-grue. Selon l'art. 13 al. 1 de cette ordonnance, les cours de base portent notamment sur le montage sur le lieu de travail et l'emploi des camions-grue pour les grues de la catégorie A.

Selon le chiffre 1.4.6 de la directive n° 6511 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) intitulée "Vérification et contrôle des camions-grue et grues à tour pivotante", sont considérés comme grutiers les personnes qui exécutent des travaux de levage au moyen de la grue.

Selon le chiffre 1.4.7 de cette même directive, sont considérés comme spécialistes en grues les personnes qui connaissent bien la technique des grues et disposent de la formation requise au sens des art. 6 à 8 OPA. Selon l'usage linguistique actuel, les spécialistes en grue sont souvent des "monteurs en grue" qui montent, réparent et entretiennent les grues. Mais il peut également s'agir d'autres spécialistes, par exemple des électriciens qui connaissent bien la technique de commande des grues et exécutent des travaux de leur spécialité sur la grue. Les spécialistes en grue disposent de la formation requise lorsqu'ils ont suivi par exemple des cours de base et de formation complémentaire auprès des fabricants de grues, connaissent les prescriptions de sécurité relatives à l'utilisation de grues (prescriptions SUVA/CFST/fabricants) et savent appliquer celles-ci correctement dans la pratique.

Selon les informations disponibles sur le site de la SUVA (https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/par-danger/machines-et-outils/monter-et-conduire-des-grues-en-toute-securite/montage-demontage-entretien-et-mise-en-service-de-camions-grue-et-des-grues-a-tour), pour le montage et le démontage des camions-grue et des grues à tour, l'employeur doit faire appel à des personnes formées à cet effet. Les grutières et grutiers et leurs auxiliaires éventuels n'y sont pas autorisés. Les spécialistes en grue, les chefs de chantiers et les monteurs en grue trouveront des informations concrètes concernant l'installation des grues à tour sur le chantier dans le feuillet d'information intitulé "Installation, montage et démontage des grues à tour".

Selon l'art. 8 de l'ordonnance sur la sécurité des produits du 19 mai 2010 (OSPro ; RS 930.111), les notices d’instruction, d'utilisation et d'entretien ainsi que les brochures d'information doivent être rédigées dans la langue officielle de la Suisse de la partie du pays où il est prévu que le produit soit utilisé.

3.2.1.2. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.3.2).

La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait. Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif. Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer. Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2 ; 122 IV 17 consid. 2b/aa ; 121 IV 10 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2).

3.2.1.3. Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.2). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1309/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.4.2). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). Il n'existe en revanche pas d'obligation de surveillance permanente des collaborateurs expérimentés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_342/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3).

Ces principes, développés sous l'angle de l'art. 229 CP, s'appliquent à l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, en particulier quant à la position de garant qui se fonde sur ces mêmes considérations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3 ; 6B_543/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3.3).

3.2.1.4. Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.2).

3.2.2. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1).

3.3. Enfin, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate.

3.3.1. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 139 V 176 consid. 8.4.1).

3.3.2.1. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).

3.3.2.2. En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité se présente sous un angle différent. Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.4).

3.3.2.3. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante ‒ par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers ‒ propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 143 III 242 consid. 3.7).

3.4. En l'espèce, s'agissant du déroulement des faits, il est établi et non contesté par les parties qu'à l'époque de ces derniers, A______ était employé par K______ SA comme conducteur de travaux depuis environ six ans, fonction qu'il exerçait précisément sur le chantier 1______ depuis trois à quatre semaines, ayant succédé à un autre conducteur de travaux en cours de chantier. C______ travaillait de longue date comme machiniste pour cette même société, au bénéfice d'un permis de grutier pour la catégorie A. H______, titulaire de ce même permis, était machiniste intérimaire mis à disposition de K______ SA. Enfin, E______ travaillait comme manœuvre depuis plus de 10 ans pour cette même entreprise.

Il ressort du dossier, en particulier des déclarations de A______ durant l'instruction préparatoire corroborées par celles de V______, que dans la mesure où le contremaître du chantier avait définitivement quitté ce dernier, l'appelant A______ a lui-même organisé le démontage de la pelle à câble en vue de son transport. Les explications fournies par l'appelant pour la première fois lors des débats d'appel, selon lesquelles il aurait confié l'organisation dudit démontage au contremaître du chantier voisin, apparaissent de circonstance et n'emportent nullement la conviction de la Cour.

La pelle à câble en question doit être qualifiée de camion-grue au sens de l'art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les grues, compte tenu des photographies versées au dossier et des explications fournies par l'inspecteur cantonal des chantiers lequel, après s'être entretenu avec un collègue spécialisé de la SUVA, a indiqué qu'une pelle à câble constituait une grue sur chenilles dès l'instant où elle était équipée d'un crochet, dont le pilotage nécessitait un permis de grutier A et qui était soumise à l'ordonnance sur les grues.

Toutes les parties s'accordent à dire que le 30 octobre 2018, l'appelant A______ a ordonné à l'intimé H______ de procéder, le jour suivant, au démontage de la grue. Alors que H______ l'avait informé de ce qu'il était incapable de démonter une telle machine et avait attiré son attention sur le fait qu'il s'agissait, de son expérience, d'une tâche devant être exécutée, respectivement supervisée, par des mécaniciens, l'appelant A______ a persisté dans sa demande en ordonnant à E______ le jour-même puis à C______ le matin suivant, d'aller procéder au démontage de cette grue avec H______, étant relevé que ni l'un ni l'autre n'étaient mécaniciens. Il sera précisé que contrairement à ce que soutient l'appelant C______, les déclarations concordantes de l'appelant A______ et de V______ démontrent qu'il n'a pas protesté contre cette demande et qu'il s'est immédiatement exécuté en prenant la direction du chantier sur lequel le démontage allait avoir lieu.

Toujours selon les déclarations des parties, sur place, alors que H______, aux commandes de la machine, avait posé l'extrémité de la flèche au sol et qu'une partie importante de la structure se trouvait surélevée par rapport à ce dernier, C______ et E______ ont entrepris de démonter la flèche, en utilisant du matériel, non spécifique, trouvé à proximité, soit en particulier une barre de fer et une masse, étant précisé que les câbles de la grue n'avaient pas été préalablement attachés à la partie supérieure de la flèche. À cet égard, il ressort tant des déclarations de l'appelant C______ que de celles de l'intimé H______ que les câbles devaient être attachés et correctement tendus pour réduire le mouvement de chute de la flèche grâce à un "effet de retenue", au moment où les axes du bas étaient retirés de la structure. À un certain moment, l'appelant C______ a demandé à l'intimé E______ de sortir de la flèche, sans fournir davantage de précisions. Plus tard, après que tous deux ont retiré les axes de la flèche, cette dernière s'est affaissée et a écrasé, dans sa chute, la jambe gauche de E______ qui se trouvait alors sous la flèche. L'intervention d'une autre grue a été nécessaire pour soulever la structure et libérer la jambe du précité. Avant l'arrivée des enquêteurs, l'appelant C______ a accroché les câbles sur la structure de la flèche et convenu avec l'intimé H______ de ne pas parler de ce "problème" pour éviter à C______ d'être mis en cause.

Selon les certificats médicaux produits, E______ a présenté, à la suite de cet accident, une fracture du fémur distal diaphyso‑métaphyso-épiphysaire articulaire multi-fragmentaire Gustilo 3A gauche, avec une fracture non déplacée du coin antérieur du plateau tibial externe gauche, une fracture plurifragmentaire de la fibula proximale et une dissection et sub-occlusion de l'artère fémorale superficielle gauche. En raison d'une évolution médicale défavorable, une amputation de la jambe gauche, à mi-cuisse, a été effectuée le 16 janvier 2019.

3.5.1. Les importantes blessures subies par E______, qui ont mené à l'amputation de sa jambe gauche et, par la même, à une infirmité permanente, constituent indiscutablement des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP.

3.5.2.1. S'agissant du comportement adopté par l'appelant A______ dans le cadre de cet accident, il est relevé ce qui suit:

En qualité de conducteur de travaux, A______ gérait le chantier dont il était responsable et assurait, sur ce dernier, une position de supériorité hiérarchique vis-à-vis des contremaîtres et des différentes catégories d'ouvriers, y compris l'appelant C______ et l'intimé E______, respectivement machiniste et manœuvre, auxquels il donnait des instructions quant aux tâches à accomplir, en particulier en l'absence du contremaître. Il ressort du dossier, notamment de ses propres déclarations, qu'il était également responsable, après le contremaître, de la sécurité sur le chantier. À cet égard, dans le cadre de son emploi, il avait en particulier suivi une formation d'assistant sécurité, laquelle s'était déroulée sur une période totale de six jours, et participait, avec les employés, à des séances mensuelles dédiées à la sécurité, dont il assurait la présentation, en alternance avec le contremaître. Selon les déclarations de l'inspecteur cantonal des chantiers, sa fonction était équivalente à celle d'un chef de chantier, dont le rôle est, entre autres, de s'assurer du respect permanent des exigences en matière de sécurité.

En cette qualité, il se devait en premier lieu de respecter les normes de sécurité spécifiques qui imposent d'adopter un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, soit précisément d'assurer la sécurité sur le chantier lors de l'exécution des travaux de construction, soit tout d'abord les règles prévues dans la loi et les directives de la CFST et de la SUVA.

Dans la mesure où, à teneur de l'acte d'accusation, l'appelant aurait confié la tâche de démonter la grue à des ouvriers qui n'étaient pas compétents, sans s'être par ailleurs assuré de ce que ces derniers disposaient du manuel d'instruction relatif à la grue en français, son comportement s'apparente au fait d'entreprendre une activité dangereuse sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, de sorte qu'il constituerait un comportement actif selon la jurisprudence. En tout état, quand bien même son comportement devrait, en tout en partie, être qualifié d'omission, l'appelant A______ devrait néanmoins en répondre, compte tenu du fait qu'en sa qualité de conducteur des travaux telle que rappelée supra, il revêtait une position de garant (ATF
109 IV 15 consid. 2a p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1 et 6B_468/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.3).

Comme énoncé supra sous point 3.4, il est établi que l'appelant A______ a organisé lui-même le démontage de la grue et qu'il a, dans ce cadre, confié cette tâche à H______ – qui lui a répondu ne pas être compétent en la matière – et, en parallèle, à E______ puis à C______.

À cet égard, l'appelant A______ a admis qu'il savait que E______ ne possédait ni formation, ni expérience, dans le démontage de grue. S'agissant de C______, machiniste qui disposait certes du permis de grutier A mais d'aucune formation spécifique en la matière, l'appelant A______ n'a procédé à aucune vérification relative à ses compétences. Tout au plus l'avait-il vu utiliser des grues, selon ses propres déclarations. Outre le fait d'avoir ordonné à trois ouvriers qu'il savait ne pas être qualifiés pour deux d'entre eux, respectivement dont il ignorait s'il l'était réellement s'agissant du troisième, de démonter une grue, l'appelant A______ n'a pas non plus attiré l'attention de E______, qu'il savait ne pas être qualifié, sur les dangers inhérents au démontage de grue – dangers qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer au regard de sa fonction et de ses années d'expérience, ses déclarations à ce sujet durant les débats d'appel apparaissant, ici également, de circonstance. Il ne s'est pas davantage assuré, par exemple en donnant des consignes en ce sens à C______ voire à H______, que ces derniers se chargeraient d'exposer lesdits dangers à E______. Il sera précisé, sous l'angle du principe de l'accusation, que de l'avis de la Cour, le reproche d'avoir ordonné à des ouvriers non formés de procéder au démontage d'une grue englobe celui de ne pas avoir attiré leur attention sur les risques que comportait cette entreprise, l'existence de connaissances en matière sécuritaire faisant indéniablement partie des compétences d'un ouvrier formé, ainsi que cela ressort d'ailleurs des directives de la SUVA.

Dans ce même contexte, l'appelant A______ ne s'est pas assuré que les ouvriers disposaient du manuel, lisible et compréhensible, pour respecter les étapes de démontage de la machine. De son propre aveu, il ne s'est pas inquiété de savoir si les consignes en matière de sécurité avaient été données par le contremaître qui avait définitivement quitté le chantier plusieurs semaines avant les faits.

En agissant comme il l'a fait, l'appelant A______ a violé les règles de prudence.

3.5.2.2. Quant à la question de savoir si, compte tenu de ses circonstances personnelles, l'appelant A______ a fait preuve d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable, la Cour retient que tel est le cas.

En effet, l'intéressé pouvait et devait se rendre compte que de donner l'ordre de démonter une grue à trois ouvriers non qualifiés, respectivement dont il ignorait s'il l'était vraiment s'agissant de C______, sans attirer leur attention sur les dangers associés à cette tâche et sans s'assurer du fait qu'ils disposaient de la documentation nécessaire, constituait une violation des obligations légales en matière de sécurité, à laquelle il aurait pu remédier.

A______ soutient s'être conformé à une pratique mise en place de longue date au sein de K______ SA, selon laquelle c'étaient les machinistes et non les mécaniciens qui se chargeaient du démontage des grues, après avoir été formés "sur le tas" par d'autres machinistes plus expérimentés. Il allègue avoir pensé que la titularité, pour un machiniste, d'un permis pour l'utilisation des grues de type A, impliquait de fait la compétence de démonter ces mêmes machines.

S'il apparait établi par les déclarations des différents employés de K______ SA que les machinistes procédaient effectivement au montage et au démontage des grues, cette pratique n'était, pour autant, pas conforme à la législation en vigueur, complétée par les directives émises par la CFST et la SUVA. À cet égard et en premier lieu, de par sa formation et sa fonction au sein de l'entreprise, notamment en lien avec les questions de sécurité, l'appelant A______ aurait pu et dû savoir qu'un machiniste au bénéfice d'un permis de grutier A n'était pas compétent pour démonter cette même machine. Un simple contact avec l'inspectorat cantonal des chantiers, respectivement la SUVA, lui aurait permis de dissiper tout doute éventuel à ce sujet. En second lieu, la veille de l'accident, H______, qu'il savait posséder un permis de grutier A, avait expressément attiré son attention sur le fait qu'il était incapable de démonter une grue et qu'il nécessitait l'assistance d'un mécanicien, information qui devait amener l'appelant à se questionner sur cette problématique. Il n'a toutefois procédé à aucune vérification, ni pris aucune précaution.

Dans ces conditions l'appelant A______ ne pouvait raisonnablement penser que C______, machiniste au bénéfice d'un seul permis de grutier A, était formé au démontage de cette machine. De son propre aveu lors des débats d'appel, il ignorait d'ailleurs, à l'époque des faits, si l'appelant C______ avait même été formé "sur le tas" par d'autres machinistes plus expérimentés au sein de K______ SA. Il s'est néanmoins contenté d'envoyer le précité sur place, alors qu'il savait que H______ et E______ n'avaient aucune compétence en la matière.

Aux éléments qui précèdent s'ajoute le fait qu'il ressort du dossier, en particulier des déclarations concordantes de l'appelant C______ et du témoin, neutre, V______ devant le MP, que si les machinistes procédaient au démontage de grues chez K______ SA, ils étaient néanmoins systématiquement en présence d'un contremaître ou d'un chef d'équipe, quand bien même dans certains cas il pouvait arriver que le responsable ne reste pas jusqu'au terme du démontage, selon V______. S'agissant des déclarations contraires de O______, la Cour retient que, contrairement aux précités, ce dernier ne travaillait pas régulièrement sur le terrain et qu'il s'occupait essentiellement des questions commerciales, de sorte qu'elles apparaissent moins convaincantes.

En ce qui concerne la position de l'appelant A______ sur cette question, elle a évolué au cours de la procédure. En effet, devant le MP, l'intéressé n'avait pas formellement contredit les explications de C______ relatives à la présence systématique d'un contremaître. Il avait uniquement fait état d'un doute, en raison duquel il souhaitait procéder à des vérifications. Or, lors des débats d'appel, l'appelant A______ a été en mesure d'affirmer, en se fondant exclusivement sur son expérience en-dehors de toute vérification, qu'une telle présence n'était pas nécessaire. Eu égard à ses variations, sa position n'emporte pas conviction.

Par ailleurs, compte tenu de son rôle de responsable de sécurité "au quotidien" sur le chantier et du fait qu'il ne s'était nullement soucié des démarches sécuritaires entreprises par le contremaître antérieurement à son arrivée, l'appelant A______ devait s'assurer que les précités disposaient du manuel d'utilisation, dans une langue qu'ils comprenaient, de la grue à démonter. Cela est d'autant plus vrai eu égard à l'absence, connue de l'intéressé, de compétence de deux ouvriers, à son ignorance quant aux aptitudes du troisième, et à l'absence de contremaître ou de chef d'équipe sur les lieux du démontage.

3.5.2.3. La Cour retient ensuite que si l'appelant A______ n'avait pas ordonné à ces trois ouvriers de procéder au démontage de la grue, E______ n'aurait pas été blessé, de sorte qu'il existe un lien de causalité naturelle entre le comportement de l'appelant et la survenance des lésions corporelles graves.

S'agissant de la causalité adéquate, A______ soutient que les causes des lésions subies par E______ ne peuvent pas être établies avec certitude en-dehors d'une expertise judiciaire.

Il est toutefois établi par les déclarations concordantes de l'appelant C______ et de l'intimé H______, ainsi que par celles des responsables de K______ SA, que la structure n'aurait pas chuté de la sorte, en particulier aussi bas, si les câbles avaient été correctement accrochés et tendus, de sorte que cet élément a eu une conséquence directe sur la survenance de l'accident, respectivement son intensité. Du reste, l'appelant A______ relève lui-même dans sa plaidoirie que les éléments du dossier tendent à démontrer que l'accident a été causé par le fait que les câbles en question n'avaient pas été attachés.

Pour autant, ce comportement de l'appelant C______ ne saurait être considéré comme à ce point exceptionnel ou si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre, respectivement qu'il relèguerait à l'arrière-plan le comportement de A______. À cet égard, il ressort des considérations qui précèdent que celui-ci aurait pu et dû s'apercevoir, s'il avait prêté l'attention requise par les circonstances, que les trois ouvriers, dont l'appelant C______, n'étaient pas compétents pour procéder au démontage de la grue. Le fait que ce dernier n'ait pas attaché les câbles maintenant la flèche de la grue, soit l'omission de l'une des étapes du démontage, constitue précisément l'une des erreurs susceptibles d'être commises par un groupe d'ouvriers insuffisamment qualifiés. Le simple fait que l'appelant C______ ait su, d'un point de vue théorique, qu'il fallait attacher les câbles en question lors du démontage (cf. infra, consid. 3.5.3). n'est, par ailleurs, pas suffisant pour retenir que l'appelant A______ avait confié cette entreprise à du personnel qualifié.

Au contraire, il est hautement vraisemblable que si l'appelant avait chargé des ouvriers qualifiés d'exécuter le démontage de la grue, respectivement rappelé les normes de sécurité en la matière, la grue aurait été désassemblée sans accident et l'intimé E______ n'aurait pas été blessé.

Le fait d'ordonner à des ouvriers non formés, respectivement insuffisamment formés, de procéder au démontage d'une imposante machine de chantier, de surcroît sans s'assurer qu'ils disposaient d'un manuel d'utilisation lisible et compréhensible de cette dernière était donc propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner la survenance d'un accident et de lésions corporelles graves.

Les blessures de l'intimé E______ sont donc bien en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation fautive du devoir de prudence de l'appelant A______.

En conséquence, le verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves par négligence rendu à l'encontre de A______ sera confirmé.

3.5.3.1. S'agissant du comportement adopté par l'appelant C______, il lui est reproché d'avoir entrepris le démontage de la grue alors qu'il savait ne pas être formé à cette tâche et sans prendre les précautions qui s'imposaient. Dans ce contexte, le retrait des axes de la flèche, par ses soins, aurait fait chuter cette dernière sur la jambe de l'intimé E______. Un tel comportement doit être qualifié d'actif. En tout état, quand bien même son comportement devrait, en tout en partie, être qualifié d'omission, il devrait néanmoins en répondre, en raison de la création d'un risque au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP.

Ceci étant précisé, il est établi, en particulier par ses propres déclarations, que l'appelant C______ ne disposait d'aucune formation spécifique en lien avec le démontage de grues, quand bien même il était qualifié pour le pilotage de telles machines. Il n'avait pas même été formé, au sein de K______ SA, à cette tâche par un mécanicien ou un collègue machiniste. Si, avant les faits du 31 octobre 2018, il avait effectivement pu procéder au démontage de quelques grues, il s'était, la plupart du temps – si ce n'est systématiquement –, positionné aux commandes desdites machines. L'appelant n'avait par ailleurs jamais démonté de grue du même modèle que celui visé par la présente affaire, ce qui correspond aux déclarations constantes de l'intéressé durant l'instruction préparatoire et la procédure de première instance, son absence de souvenir à ce sujet, évoqué pour la première fois lors des débats d'appel, n'emportant pas conviction. Enfin, lors de chacun des démontages auxquels il avait participé, l'appelant C______ avait été supervisé par un contremaître qui lui donnait des indications. Comme relevé supra au considérant 3.4., il est établi que le jour des faits, le précité s'est exécuté, sans protester, lorsqu'il lui a été demandé d'aller procéder à ce démontage de la machine avec les intimés H______ et E______. À son arrivée sur les lieux, il n'a pu que constater qu'aucun contremaître n'était présent pour assister les ouvriers dans leur tâche. Or, cette absence n'a entraîné aucune réaction de sa part.

En outre, il ressort toujours des déclarations de l'appelant C______ que, pour procéder au démontage d'une grue, il convenait de suivre les étapes qui figuraient dans le manuel d'utilisation relatif à celle-ci, lequel se trouvait normalement à bord de la machine. Cela étant, le jour des faits, il n'a pas même cherché le manuel en question. Si tel avait été le cas, il aurait constaté que celui-ci était en allemand et, à l'évidence, pu solliciter de sa hiérarchie la mise à disposition d'un document en français. Cette absence de volonté de consulter ledit manuel apparaît d'autant plus étonnante que, de l'aveu de l'appelant, la machine en question n'était pas "la sienne", ce par quoi l'on comprend qu'il n'était pas familier de son fonctionnement, encore moins de son démontage. Dans ce même contexte, s'il est vraisemblable qu'à l'époque des faits, l'appelant C______ ignorait qu'il existait du matériel spécifique pour procéder au démontage de la grue, en particulier un chasse-axe, la consultation du manuel d'utilisation de la machine lui aurait permis d'apprendre ladite existence et, le cas échéant, de solliciter sa mise à disposition.

Alors qu'il n'était pas formé à cette tâche ni assisté d'un contremaître, et alors qu'il n'avait pas consulté le manuel d'utilisation, lequel lui aurait notamment permis de réaliser que l'utilisation d'un chasse-axe était recommandée, l'appelant C______ a néanmoins décidé de procéder au démontage. Il n'a pas attiré l'attention de E______ sur les dangers, dont il avait pourtant connaissance, qu'impliquait cette activité, en particulier le fait que la flèche s'abaisserait au moment où les axes du bas seraient retirés, alors qu'il savait que E______ ignorait l'existence d'un tel mouvement et que le manœuvre n'avait aucune formation pour démonter une grue.

L'appelant C______ ne s'est pas non plus assuré que les câbles étaient attachés à la flèche. À cet égard, si son absence de formation spécifique pourrait porter à croire qu'il ignorait que tel devait être le cas, ainsi qu'il le soutient, la procédure, en particulier la chronologie des faits, démontre cependant l'inverse. En effet, le fait que l'appelant C______ ait, dans les instants ayant immédiatement suivi la survenance de l'accident, attaché les câbles en question et convenu avec H______ de ne pas mentionner cette absence d'attaches, témoigne de ce qu'il savait, préalablement, que cet élément pouvait revêtir une certaine importance en matière de sécurité. La Cour relève encore qu'à l'époque de sa première audition par le MP, soit à une époque où l'appelant C______ soutenait encore avoir attaché les câbles et où l'enquête ne laissait pas penser le contraire, l'intéressé a lui-même expliqué l'importance particulière que revêtait le fait que les câble soient bien tendus – ce qui impliquait nécessairement qu'ils soient attachés –, pour minimiser l'ampleur de la chute de la flèche lors du retrait des axes du bas. Compte tenu de ces éléments, ses explications, au demeurant inconstantes, selon lesquelles il n'aurait réalisé qu'au moment de la chute de la structure que l'absence des câbles pouvait avoir joué un rôle dans cette dernière n'emportent pas la conviction de la Cour. À cet égard, il sera encore relevé que l'analyse de la situation simultanée à la chute de la structure, telle qu'évoquée par l'appelant, aurait nécessairement impliqué une certaine lucidité, état d'esprit qui apparait bien peu compatible avec l'état de panique, résultant de l'accident, également décrit par l'appelant C______, tout comme le fait d'avoir "couru dans tous les sens".

C______ a violé ses devoirs de prudence et fait preuve d'un manque d'effort blâmable dans la mesure où il pouvait et devait se rendre compte qu'en procédant au démontage malgré l'absence de formation spécifique, sans prendre connaissance du manuel d'utilisation et sans attacher les câbles de la grue sur la flèche, il créait une situation à risque et était susceptible de mettre en danger l'intégrité corporelle de E______.

3.5.3.2. Si l'appelant C______ n'avait pas entrepris le démontage de la grue dans le contexte qui vient d'être décrit, E______ n'aurait pas été blessé, de sorte qu'il existe un lien de causalité naturelle entre le comportement de l'appelant et la survenance des lésions corporelles graves.

Le fait d'entreprendre le démontage d'une grue en sachant ne pas être suffisamment formé à cette tâche et sans prendre les précautions qui s'imposaient, en particulier sans prendre connaissance du manuel d'utilisation, sans utiliser les outils appropriés et sans attacher les câbles de la grue sur la flèche, était également propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner la survenance d'un accident et de lésions corporelles graves.

C______ soutient cependant que le comportement de E______, plus précisément son placement au moment des faits, aurait été imprévisible et interruptif du lien de causalité.

La Cour ne saurait le suivre sur ce point. Il est en effet établi, d'une part, que E______ était totalement profane en matière de démontage de grue, activité pour laquelle il n'était nullement formé, ce dont les deux appelants avaient parfaitement conscience au moment des faits. L'on ne pouvait dès lors attendre de l'intimé E______ qu'il ait connaissance des risques liés à cette activité, en particulier celui de la chute de la structure, les appelants ne l'ayant pas renseigné à ce sujet. À cet égard, s'il est établi que l'appelant C______ a, antérieurement à l'accident, indiqué à son collègue E______ de sortir de la flèche, il n'a pas fourni, à ce même moment, de quelconques précisions sur les risques liés à cette position dans le contexte d'un affaissement de la structure, dont il avait pourtant connaissance.

En conséquence, le verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves par négligence rendu à l'encontre de C______ sera confirmé.

4.1. Les lésions corporelles par négligence, au sens de l'art. 125 CP, sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.2.2. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

4.2.3. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

4.4.1. A______ a agi par négligence. Pour autant, sa culpabilité n'est pas légère. Il a failli à ses obligations en matière de sécurité en sa qualité de conducteur des travaux, en l'absence de contremaître sur le chantier. Il a mis en danger la santé des ouvriers de la société.

Les conséquences de sa négligence sont très graves, la partie plaignante ayant dû subir l'amputation de l'une de ses jambes à la suite de l'accident.

Sa collaboration est médiocre. Il a nié toute responsabilité dans la survenance de l'accident, contestant même, lors des débats d'appel, avoir confié la tâche de démonter la grue aux ouvriers. Il a soutenu que les ouvriers en question étaient suffisamment qualifiés et qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Il s'est continuellement retranché derrière les pratiques de K______ SA, fussent-elles contraires aux prescriptions légales. Dans cette même mesure, sa prise de conscience n'est pas réellement initiée. Il est pris acte du fait que l'appelant a été marqué par cet évènement puisqu'il a modifié son cadre professionnel, et qu'il a fait preuve d'une certaine compassion pour la partie plaignante. Un travail d'introspection demeure néanmoins à accomplir.

Sa situation personnelle, bonne, est sans particularité.

L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine.

S'agissant du genre de peine, la Cour estime que le prononcé d'une peine pécuniaire est à même de sanctionner l'appelant A______ de manière appropriée, le prononcé d'une peine privative de liberté n'apparaissant pas nécessaire, contrairement à ce qu'a jugé le TP.

Il apparaît justifié qu'une peine de 180 jours-amende soit prononcée à l'encontre de l'appelant A______ pour sanctionner l'infraction de lésions corporelles graves par négligence dans les circonstances du cas d'espèce. Eu égard à sa situation personnelle et financière, relativement confortable, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 100.-.

L'appel de A______ sera ainsi partiellement admis sur le volet de la peine.

4.4.2. C______ a fait preuve de négligence dans l'accomplissement de son activité professionnelle. Il a certes exécuté les instructions données par sa hiérarchie, mais il lui appartenait de se manifester auprès de cette dernière pour signaler son absence de compétence, respectivement solliciter l'assistance d'une personne qualifiée, et de prendre les précautions commandées par les circonstances, notamment attacher et tendre les câbles avant de procéder au démontage.

Les conséquences de sa négligence sont très graves, la partie plaignante ayant dû subir l'amputation de l'une de ses jambes à la suite de l'accident.

La collaboration doit être qualifiée globalement de passable. Il a initialement tenté de se soustraire à sa responsabilité en altérant les caractéristiques de la machine impliquée dans l'accident, compliquant de la sorte l'enquête des autorités. Sa collaboration s'est par la suite améliorée, sans pour autant devenir bonne, étant rappelé qu'il conteste toujours, en appel, être à l'origine des lésions subies par la partie plaignante. Dans cette même mesure, sa prise de conscience n'est pas réellement initiée. Il est pris acte du fait que l'appelant a également fait preuve d'une certaine compassion pour la partie plaignante. Un travail d'introspection demeure néanmoins à accomplir.

Sa situation personnelle, bonne, est sans particularité.

S'il a déjà été condamné une fois, dit antécédent est relativement ancien et non spécifique.

S'agissant du genre de peine, le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant et, en tout état, approprié pour sanctionner sa faute.

Une peine de 180 jours-amende est justifiée pour sanctionner l'infraction de lésions corporelles graves par négligence dans les circonstances du cas d'espèce. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.-, est acquis à l'appelant, étant relevé qu'il apparaît particulièrement clément.

4.5. Le bénéfice du sursis, dont la durée du délai d'épreuve de trois ans est adéquate, est acquis aux appelants (art. 391 al. 2 CPP).

5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

5.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]).

5.3. Au terme de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).

5.4. La jurisprudence admet qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IpAI) selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral. En vertu de l'art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social – et le cas échéant dans quelle mesure – ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (ATF 125 II 265 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3).

L'obtention, par le lésé, de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie du tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. Il incombe par conséquent au prévenu de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits du lésé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie adverse du titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3).

5.5. En l'espèce, l'accident considéré a causé des souffrances physiques et morales importantes à l'intimé E______. Le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis.

Dans leurs conclusions subsidiaires, les appelants ne contestent pas le montant octroyé à la partie plaignante au titre de la réparation de son tort moral. Ils font uniquement valoir que les conclusions formulées à ce titre par l'intimé E______ devraient être rejetées, en raison de la subrogation opérée en faveur de son assurance-accidents.

Il ressort de la procédure, en particulier de la documentation produite par l'intimé E______, que ce dernier s'est vu accorder, par la SUVA, une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 74'100.-. Ce montant est supérieur au montant pouvant être octroyé à ce stade au titre du tort moral – y compris en prenant en compte les intérêts – en l'absence d'appel de la partie plaignante. Aussi, les appels seront admis sur ce point et le jugement rendu par le TP réformé en ce sens que les conclusions en indemnisation du tort moral, formées de cette dernière, seront rejetées.

6.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

6.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

6.3.1. S'agissant des frais de la procédure d'appel, l'appelant A______, qui obtient partiellement gain de cause, supportera deux-tiers de la moitié de ces frais, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

6.3.2. L'appelant C______, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera trois quarts de la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

6.3.3. Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'État.

6.4. Vu la confirmation du verdict de culpabilité des appelants, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance en ce qui les concerne.

7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

7.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l’appel via le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s’il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette indemnité est en principe due par l'État, en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). L'autorité pénale doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/415/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7.3).

7.1.3. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).

7.1.4. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

7.2.1. En l'occurrence, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité retenu à son encontre et, par voie de conséquence, compte tenu de la mise à sa charge de la part maximale lui revenant des frais de la procédure de première instance, il ne convient pas de faire droit à l'indemnité sollicitée par l'appelant A______ pour ses frais d'avocat en première instance (CHF 25'200.-), fondée sur l'art. 429 CPP.

7.2.2. Il en va de même en ce qui concerne l'appelant C______, s'agissant de l'indemnité sollicitée pour ses frais d'avocat en première instance (CHF 22'462.-), sur la base de l'art. 429 CPP.

7.2.3. Pour les mêmes motifs, il ne convient par ailleurs pas de revenir sur l'indemnité de CHF 18'035.70 allouée à E______ pour ses frais d'avocat en première instance et supportée par les prévenus, laquelle est adéquate et justifiée. Les prévenus n'ont, du reste, contesté cette indemnité qu'en tant qu'ils sollicitaient leur acquittement et n'ont élevé aucun grief précis concernant son montant.

7.3.1. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant A______ a été condamné à supporter deux-tiers de sa part aux frais (supra, consid. 6.3.1), compte tenu de l'admission partielle de son appel, de sorte qu'il peut prétendre, sur le principe, à une indemnisation du tiers de ses frais de défense en appel.

Eu égard à la quotité de l'indemnité, le temps alloué par la collaboratrice à l'étude du dossier, à la préparation des débats d'appel et à la plaidoirie est globalement excessif au vu du dossier. Il apparaît adéquat et proportionné de tenir compte, à ce titre, de 10h00 d'étude du dossier (au lieu des 12h30 sollicités) et de 16h00 (au lieu des 24h00 globalement facturés) de préparation des débats d'appel et de la plaidoirie, de sorte qu'une durée de 10h30 sera déduite de l'activité déployée par la collaboratrice en 2024.

Il sera ainsi tenu compte d'une durée d'activité de la collaboratrice de 2h20 en 2023 et de 36h30 ([29h30 + 13h45 + 3h45] – 10h30) en 2024. Un tarif horaire de CHF 350.- sera pris en compte pour la collaboratrice, seul ce statut étant déterminant pour fixer ce tarif. Partant, une indemnité de base de CHF 14'770.40 ([2h20 x CHF 350.- = CHF 816.70] + la TVA au taux de 7.7% [CHF 62.90] = CHF 879.60 ; [36h30 x CHF 350.- = CHF 12'775.-] + TVA au taux de 8.1% [CHF 1'034.80] = CHF 13'890.80). En outre, une activité de 4h35 (soit 4h20 en 2023 et 15 minutes en 2024), à un tarif horaire de CHF 400.- sera considéré pour la cheffe d'étude, soit une indemnité de base de CHF 1'974.95 ([4h20 x 400.- = CHF 1'733.35] + la TVA au taux de 7.7% [CHF 133.50] = CHF 1'866.85 ; CHF 100.- pour les 15 minutes en 2024 + TVA au taux de 8.1% [CHF 8.10] = CHF 108.10).

En conséquence, une indemnité de CHF 5'581.80 sera allouée à l'appelant A______ pour ces frais d'avocat en appel ([CHF 14'770.40 + CHF 1'974.95] / 3).

Cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure supportée par l'appelant A______ (art. 442 al. 4 CPP).

7.3.2. L'appelant C______ a, quant à lui, été condamné à supporter trois quarts de sa part aux frais (supra, consid. 6.3.2.), compte tenu de l'admission très partielle de son appel, de sorte qu'il peut prétendre, sur le principe, à une indemnisation du quart de ses frais de défense en appel.

S'agissant de la quotité de l'indemnité, le jugement entrepris ayant été rendu le 22 septembre 2023, seuls les états de frais de CHF 9'713.60 TTC du 8 mars au 6 octobre 2023, CHF 1'768.- TTC du 25 septembre 2023 au 13 octobre 2023 et de CHF 4'784.- TTC du 3 novembre 2023 au 30 avril 2024 sont concernés par la procédure d'appel. Il sera tenu compte de ce premier état de frais à raison de 2h36 d'activité effectuée entre le 26 septembre et le 6 octobre 2023 ‒ soit les prestations postérieures au jugement entrepris ([2h36 x CHF 400.-] = CHF 1'040.- + la TVA au taux de 7.7% [CHF 80.10] = CHF 1'120.10). La note d'honoraires de CHF 1'768.- TTC du 25 septembre 2023 au 13 octobre 2023 peut être prise en considération telle quelle. Quant à la note de frais de CHF 4'784.- TTC, concernant l'activité déployée du 3 novembre 2023 au 30 avril 2024, il convient d'en déduire 15 minutes (soit CHF 100.-), la durée des débats d'appel ayant été estimée à 4h00, alors que ceux-ci ont duré 3h45.

En conséquence, une indemnité de CHF 1'893.- sera allouée à l'appelant C______ pour ses frais d'avocat en appel ([CHF 1'120.10+ CHF 1'768.- + CHF 4'684.-] / 4).

Cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure supportée par l'appelant C______ (art. 442 al. 4 CPP).

7.3.3. Compte tenu des verdicts de culpabilité confirmés à l'encontre des prévenus, il convient enfin de faire droit, sur le principe, à l'indemnité sollicitée par E______ pour ses frais d'avocat en appel.

S'agissant de la quotité, il convient de tenir compte de l'activité de 2h24 déployée entre le 13 octobre 2023 et le 14 novembre 2023 et de celle de 9h00 effectuée entre le 30 janvier 2024 et le 24 avril 2024, la durée des débats d'appel devant être ramenée à 3h45 au lieu de 4h00. Dès lors que ces prestations ont été effectuées par une collaboratrice, un tarif horaire de CHF 350.- sera appliqué, et non de CHF 400.-. Dès lors, les honoraires du conseil de E______ en appel doivent être chiffrés à CHF 4'309.85 ([2h24 x CHF 350.-] = CHF 840.- + la TVA au taux de 7.7% [CHF 64.70] = CHF 904.70 ; [9h00 x CHF 350.-] = CHF 3'150.- + la TVA au taux de 8.1 % [CHF 255.15] = CHF 3'405.15).

En rapport avec sa condamnation aux frais, l'appelant A______ sera condamné à payer deux-tiers de la moitié de CHF 4'309.85, soit CHF 1'436.60, à E______ pour ses frais d'avocat en appel. L'appelant C______ sera, quant à lui, condamné à payer trois quarts de la moitié de CHF 4'309.85, soit CHF 1'616.20, à E______ pour ses frais d'avocat en appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1221/2023 rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16406/2019.

Admet partiellement l'appel formé par A______.

Admet très partiellement l'appel formé par C______.

Annule ce jugement en ce qui les concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Alloue à A______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, CHF 5'581.80 pour la procédure d'appel (art. 436 al. 2 CPP).

Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de A______ avec l’indemnité allouée à ce dernier pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel (art. 442 al. 4 CPP).

Rejette, pour le surplus, les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

***

Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Alloue à C______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, CHF 1'893.- pour la procédure d'appel (art. 436 al. 2 CPP).

Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de C______ avec l’indemnité allouée à ce dernier pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel (art. 442 al. 4 CPP).

Rejette, pour le surplus, les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

***

Rejette les conclusions en indemnisation du tort moral de E______ (art. 72 LPGA).

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à E______ CHF 18'035.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à E______ CHF 1'436.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à E______ CHF 1'616.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie E______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ et C______, à raison de ¼ chacun, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'747.80 (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, à CHF 3'555.-.

Met deux-tiers de la moitié de ces frais, soit CHF 1'185.-, à la charge de A______ et ¾ de la moitié de ces frais, soit CHF 1'333.15, à celle de C______, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'747.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

320.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

160.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'555.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'302.80