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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14745/2021

AARP/163/2024 du 14.05.2024 sur JTDP/1319/2023 ( PENAL ) , REJETE

Normes : CP.173
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14745/2021 AARP/163/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Tal SCHIBLER, avocat, DGE AVOCATS, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1319/2023 rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 18 juin 2021 par le Ministère public (MP), tout en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. Les frais de défense de B______, à hauteur de CHF 10'964.50, ont été mis à la charge de A______, de même que les frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 15 novembre 2021, il lui est reproché ce qui suit :

À Genève, entre le 29 juin et le ______ août 2021, suite à des différends d'ordre financier rencontrés dans le cadre d'un contrat conclu entre la société D______ SA, dont il était administrateur unique avec signature individuelle, et B______, porté atteinte à l'honneur de cette dernière. En particulier :

-        le 29 juin 2021, il a adressé à la société E______ un courriel destiné à B______, indiquant "n'oublie pas de préciser à nos amis journalistes, que tu fais, en France, et comme F______ [prénom], l'objet de poursuites pénales avec constitution de partie civile : plainte pénale contre F______ pour Abus de Biens Sociaux (ABS), et contre toi pour recel d'ABS, pour un montant 'siphonné' et sans contrepartie de l'ordre de 250 000 euros. Au moment où G______ décolle, tu peux allumer tous les contre feux que tu voudras, en tentant de me discréditer, les propos ci-dessous de ton ancien associé sur tes méthodes, sont aussi limpides que consternants" ;

-        à une date indéterminée avant le ______ juillet 2021, il a contacté H______ du journal I______, lequel a écrit un article paru le ______ juillet 2021, dans lequel est écrit : "d'après A______, la personne qui aurait contribué à médiatiser ses déboires judiciaires ne serait autre que B______, ancienne femme politique genevoise et cofondatrice, avec F______ (l'autre cofondateur de D______ SA…), de E______, une société qui ambitionne également de commercialiser des bateaux J______… Accessoirement, l'intéressée ferait également l'objet d'un dépôt de plainte de la part de D______ SA pour recel d'abus de biens sociaux" ;

-        le ______ août 2021, il a notamment publié le tweet suivant : "cette ex Politique Genevois @K______ [parti politique] m'avait proposé des rétrocommissions (pour ma part refusées). Je fais confiance à la Brigade Financière @interieur_Gouv@justice_gouv afin de comprendre pourquoi elle a essayé d'étouffer la plainte pénale de D______ SA pour ABS" ;

-        le ______ août 2021, il a notamment publié les tweets suivants :

o   "[…] Logique que cette start up, pillée par une 'PompadourGenevoise' ne survive pas aux démissions de tous les cadres compétents" ;

o   "B______ & F______ avaient littéralement siphonné D______ SA en 2019, via un deal opaque, dans mon dos. 2020 : le nouveau propriétaire a stupidement poussé à la démission tous les cadres compétents ! Ravi d'avoir démissionné & d'être loin de cette start up en déshérence" ;

-        à une date indéterminée avant le ______ août 2021, contacté le [journal] L______, lequel a publié un article indiquant : "juste après le deal, A______ s'épanche sur Twitter, accusant B______ d'avoir asséché la trésorerie de D______ SA. En cause, un mandat de 25'000 francs mensuels hors taxe, signé en 2018, en faveur de la société de la consultante, qui atteindra au total plus de 250'000 francs. Ce contrat aurait été directement conclu par 'mon associé F______, dans mon dos et celui du board' assure A______. Des accusations que F______ et B______ réfutent catégoriquement. Plainte pénale est déposée au nom de D______ SA contre B______ et le champion de ______ en janvier 2021 pour abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux auprès d'un tribunal [de] M______ [France], et ce alors que la consultante et F______ ont quitté D______ SA depuis plus d'un an, puis fondé une société concurrente, E______. Ces derniers contestent toute accusation de détournement : 'grâce au travail de nos équipes, on a sauvé la société en obtenant une subvention européenne conséquente, répond B______, sans quoi, ils n'auraient pas pu la vendre. Monsieur A______ m'a diffamé publiquement, ce pour quoi il a été condamné par ordonnance pénale par le Ministère public'. Et de préciser que la nouvelle direction de D______ SA a retiré la plainte dont sa société et F______ faisaient l'objet. Ce que confirme N______, président du fonds d'investissement O______: 'nos juristes ont estimé que la plainte n'avait aucun fondement, tout était clean dans les contrats et la prestation de la consultante'. Retirée au civil, la plainte est désormais dans les mains de la justice française, qui devra déterminer si elle choisit ou non de poursuivre le volet pénal".

En temps utile, B______ a déposé plainte pénale pour ces faits.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. La société D______ SA est une société par actions simplifiée de droit français créée en 2015 par A______ et ses filles, dont le siège social se trouve à P______ [France]. La société avait principalement pour objectif le développement et la commercialisation d'un bateau J______, le "G______".

En 2017, F______ et A______ ont créé D______ SA. Le projet était "d'installer la holding de[s] sociétés [de D______ SA], actuelles et à venir, en Suisse notamment pour la partie production" (proposition de mandat signée entre Q______, B______ [ci-après : Q______] et D______ SA [cf. infra B.c.a]). A______ disposait de la signature individuelle en sa qualité d'administrateur, jusqu'à sa radiation le ______ avril 2021.

a.b. Selon les statuts de D______ SA produits à la procédure, l'administration et le contrôle de la société sont confiés aux organes suivants : président (art. 12), directeur général (art. 13), comité stratégique (art. 14). "La signature de tous contrats, arbitrages et l'acceptation de tous compromis représentant un engagement de plus de 200'000 euros par an" doit avoir été "préalablement soumise à l'approbation du Comité stratégique statuant à la majorité simple des membres présents" (art. 14.5).

b. Q______ est une entreprise individuelle, sise à Genève, appartenant à B______, dont les buts sont "conseil, accompagnement de maître d'ouvrage, pilotage de projet et communication" (extrait du registre du commerce).

c.a. À teneur d'une proposition de mandat entre D______ SA et Q______, non signée et non datée, les prestations proposées par Q______ étaient principalement l'assistance de D______ SA dans la mise en place d'une stratégie de développement en Suisse et dans la recherche de financements (ci-après : le contrat).

c.b. Un avenant au contrat, non signé et non daté (conclu entre octobre 2018 et janvier 2019), prévoit que les prestations dudit contrat sont précisées et étendues, notamment à "l'accompagnement du CEO et du directeur général dans les attentes assignées par le comité stratégique, soit : recherche d'investisseurs et pilotage de la levée de fonds ; développement de la stratégie commerciale […]". "Dès le 1er octobre 2018, les prestations sont facturées à hauteur de CHF 25'000.- par mois, sur le principe d'un forfait bloqué hors prestataires tiers et hors frais".

d. Un conflit entre les parties s'est cristallisé autour de la signature de cet avenant à partir de janvier 2019, A______ considérant que le comité stratégique n'avait pas donné l'aval nécessaire conformément aux statuts de D______ SA. L'avenant n'était dès lors pas valable. En tous les cas, la trésorerie de la société ne permettait pas un tel engagement financier fixe qui s'élevait à CHF 300'000.- par an (CHF 25'000.- x 12).

Dans ce contexte, il s'est exprimé publiquement sur ce litige, notamment dans les courriels, articles de presse et tweets objet de la présente procédure pénale.

e.a. Entendu par la police, A______ a contesté toute infraction de diffamation envers B______. Il n'avait "fait qu'être factuel dans [s]es propos". Il a expliqué que, en 2018, il occupait la fonction de directeur général et F______, celle de président. B______ avait été engagée comme consultante et rémunérée sur la base d'une facturation horaire. L'avenant au contrat avait été signé en janvier 2019 "dans [s]on dos". Il s'y était opposé dès qu'il en avait eu connaissance. La prestation de la consultante était "difficile à définir, car il n'y a[vait] pas de livrable". Il avait démissionné le 1er juillet 2019, "choqué par cette situation". B______ avait continué de percevoir une rémunération de CHF 25'000.- au cours de l'été 2019, alors même qu'elle travaillait pour des concurrents.

Le comité stratégique de D______ SA avait ensuite révoqué F______ "notamment pour cette raison". Les dépenses de B______ étaient considérées comme non-utiles pour la société. La trésorerie était en mauvaise posture. À la demande des membres du comité stratégique, lui-même avait repris son poste au sein de la société au printemps 2020.

S'agissant du contexte du litige, A______ a renvoyé à la plainte pénale déposée en France par ses soins pour le compte de D______ SA en janvier 2021 (cf. infra consid. B.g).

e.b. Devant le MP, A______ a refusé de fournir des détails sur la suite donnée à la plainte pénale déposée à M______ [France], arguant ne pas être autorisé à parler "d'une enquête en cours" et s'en remettant à la justice française. Il n'avait pas informé le comité stratégique de D______ SA de son intention de déposer plainte en France. Il niait que la plainte avait été immédiatement retirée par D______ SA, expliquant qu'un volet pénal et un volet civil avaient été ouvert, et que seul ce dernier avait été retiré, sur insistance de B______. Au sein de D______ SA, il était membre du comité stratégique, de même que ses trois filles.

f. B______ a expliqué que sa société avait été mandatée par D______ SA "pour des mandats ad hoc dont les montants pouvaient varier". Par la suite, le comité stratégique avait souhaité qu'elle s'engage pour une année entière "au niveau du management, c'est-à-dire auprès de M. F______ et de M. A______". Ainsi, à partir d'octobre 2018, il avait été convenu d'un mandat forfaitaire, afin de soulager les finances de la société, "sinon [elle] revenai[t] beaucoup plus chère à l'heure". "Tout le monde était d'accord". En mars 2019, elle avait obtenu le "prix R______" qui avait permis de financer D______ SA à plus de EUR deux millions.

g. A______ a produit une copie de la plainte pénale déposée le 14 janvier 2021 (ci-après : la plainte du 14 janvier 2021), en sa qualité de président, pour le compte de D______ SA, auprès du Tribunal judiciaire de M______ [France]. Il en ressort notamment que, en 2017, un contrat de prestation de services avait été conclu entre D______ SA et la société Q______, représentée par sa directrice, B______.

Suite à dite plainte, A______ a été entendu le 29 juin 2022 par la division de sécurité de proximité de P______ [France].

h. Dans un courriel du 13 juillet 2021, adressé à B______, l'avocat de D______ SA écrit : "nous vous confirmons […] que la société D______ SA a fait retirer la plainte pénale déposée à votre encontre par A______ au nom de la société D______ SA, dès lors que celle-ci ne reposait sur aucun motif fondé. La société D______ SA a en effet pu s'assurer que vos prestations ont bien été honorées conformément aux contrats signés. Le prédécesseur de A______, […] a d'ailleurs reconnu la qualité de votre travail, qui aura notamment permis d'obtenir le R______ de plus de 2 millions d'Euros ". Un courrier de retrait de la plainte du 14 janvier 2021 à l'attention du Procureur de la République est annexé, lequel est daté du 25 mai 2021.

i. Trois extraits des procès-verbaux du comité stratégique de D______ SA figurent à la procédure :

-        procès-verbal du 12 décembre 2018 : "Le président [F______] précise également que Madame B______ a modifié son contrat pour un montant de 21.000 euros. Elle travaillera pour la Société jusqu'à septembre" ;

-        procès-verbal du 6 février 2019 : "Le président explique […] qu'il reste un point de discussion qui doit être réglé par le Comité : l'avenant au contrat. […] Il rappelle par ailleurs qu'une tarification horaire avait un coût trop important pour la Société d'où la signature de l'avenant avec un forfait mensuel. Aujourd'hui, compte tenu de la trésorerie, il est demandé à Madame B______ si elle peut revoir les modalités contractuelles et/ou de paiement. […] Monsieur A______ explique que la Société n'a aujourd'hui pas les moyens de verser chaque mois une telle somme. Il indique avoir mis fin au contrat de Madame B______ et propose le versement de la somme de 3 x 25.000 francs suisse au cours du préavis. […] Il rappelle par ailleurs que les contrats dépassant un certain montant doivent être soumis au vote du Comité. Le président explique qu'il a signé l'avenant au contrat de Madame B______ après une demande directe du Comité de garder Madame B______ jusqu'à septembre au minimum" ;

-        procès-verbal du 22 mars 2019 : "il est proposé de conserver l'avenant au contrat conclu au mois d'octobre 2018 qui prévoit une forfaitisation à CHF 25.000".

j. Le courriel du 29 juin 2021 adressé à B______ a été envoyé en copie à quatre adresses email [du journal] S______. Sa teneur, dans son intégralité, est la suivante :

"Bonjour B______ [prénom], selon T______ [prénom], S______ reçoit curieusement, des incitations a ressortir le vieux sujet [des bateaux de type] J______


afin de tenter de me salir. J'ai donc écrit ce matin à U______ et V______ [banquiers], probablement pas demandeurs de sujets sur ce vieux dossier, afin de les prévenir. Selon mes sources, il semblerait que tu en sois à l'origine. Si c'est le cas, n'oublie pas de préciser à nos amis journalistes, que tu fais, en France, et comme F______, l'objet de poursuites pénales avec constitution de partie civile : plainte pénale contre F______ pour Abus de Biens Sociaux (ABS), et contre toi pour recel d'ABS, pour un montant 'siphonné' et sans contrepartie de l'ordre de 250 000 euros. Au moment où G______ décolle, tu peux allumer tous les contre feux que tu voudras, en tentant de me discréditer, les propos ci-dessous de ton ancien associé sur tes méthodes, sont aussi limpides que consternants. Bon vent ".

Dans un article paru le même jour, [le journal] S______ titrait "installé en Suisse, A______ est interdit d'activité en France". L'article expose que, lors d'un entretien accordé à S______ quelques jours auparavant, dans lequel il présentait son nouveau projet, développé en Suisse, "après M______ [France] pour le [bateau de type] J______ et P______ [France] pour D______ SA", "A______ n'a pas mentionné qu'il a été déclaré en faillite personnelle le ______ novembre 2020 par le tribunal de commerce de M______ pour une durée de sept ans. Autrement dit, il se voit imposer une interdiction générale de diriger, d'administrer ou de contrôler toute entreprise sur le territoire français […]. Cette décision concerne sa première entreprise, W______, liquidée en ______ 2017".

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions avec les précisions suivantes. Principalement, il soulève "l'incompétence des autorités genevoises" et demande le renvoi de la procédure "aux autorités compétentes", étant domicilié dans le canton de Vaud. Subsidiairement, il demande la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure française relative à la plainte du 14 janvier 2021. Encore plus subsidiairement, il conclut à une réduction de sa peine. Il sollicite son indemnisation pour ses frais de défense.

c. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite son indemnisation pour ses frais de défense en appel. Elle n'a pas produit de relevé détaillé, seulement les heures consacrées, soit 6h45 d'activité de chef d'étude et 15h00 d'activité de stagiaire, pour un total de CHF 4'710.- (TVA comprise).

d. Le MP conclut au rejet de l'appel.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né en 1962 en France, pays dont il est originaire. Il est marié et père de cinq enfants, dont deux sont à sa charge.

Il est président de la société X______, mais indique ne pas tirer de revenu de cette activité. Il vit de ses droits d'auteur. Son loyer s'élève à CHF 3'300.- par mois et ses charges d'assurance-maladie à CHF 1'400.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-        le 18 juin 2021 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 270.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour diffamation à l'encontre de B______ s'agissant de faits similaires (courriels, post sur Twitter) commis entre novembre 2019 et janvier 2021 ;

-        le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement Y______ [VD], à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'à une amende de CHF 630.- pour dommages à la propriété.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Au plan de la compétence interne pour connaître des faits, l’appelant n’a pas, comme l’art. 41 al. 1 CPP l’impose, immédiatement requis la fixation du for intercantonal, soulevant la question pour la première fois en appel ; il est dès lors forclos. Du reste, eût-il agi à temps, le for aurait sans doute été fixé à Genève. Le MP avait en premier lieu été saisi des faits suite à la plainte pénale déposée par B______. D______ SA est enregistrée à Genève. Les activités ont été déployées à partir de Genève. Il est hautement vraisemblable que A______ ait agi à partir de différents lieux : son domicile dans le canton de Vaud, Genève et la France, lieux où il est actif. Face à cette pluralité de lieux d'action, aux termes de l'art. 31 al. 2 CPP, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite pénale ont été entrepris. La compétence des autorités genevoises est ainsi réalisée.

2.1.2. Contrairement à ce que plaide la défense, il n'y a pas de place ici pour une suspension de la procédure dans l'attente de l'éventuelle instruction de la plainte pénale du 14 janvier 2021. En effet, comme il sera développé ci-dessous, les faits ont été commis alors qu'aucune instruction pénale n'avait été ouverte en France (à teneur du dossier de la procédure) et que seule une plainte avait été déposée, par le prévenu lui-même. Partant, et c'est ce qui est déterminant pour juger de la réalisation de l'infraction de diffamation, au moment où l'appelant a tenu les propos qui font l'objet de la présente procédure, aucun jugement entré en force ne condamnait l'intimée, ce qui est d'ailleurs toujours le cas.

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

2.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a).

2.3.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.

Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

Comme pour la preuve de la vérité, l'auteur supporte, s'agissant de la preuve de la bonne foi, le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 40 ad art. 173).

Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).

Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). En cas d'accusation d'avoir commis une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF
132 IV 112 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1).

2.3.3. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

2.4. L'art. 176 CP précise qu'à la diffamation verbale est assimilée la diffamation par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen.

2.5. Le contenu du courriel adressé par l'appelant le 29 juin 2021 à l'intimée, ainsi qu'à plusieurs employés [du journal] S______ est conforme à la vérité, en ce sens que le prévenu a effectivement déposé plainte pénale le 14 janvier 2021 en France, pour le compte de D______ SA, invoquant dans cet acte l'infraction de recel d'abus de biens sociaux. Là n'est toutefois pas la question. Ce courriel fait porter un soupçon selon lequel B______ aurait commis une infraction pénale. En d'autres termes, l'appelant laisse entendre, à l'attention de tiers, qu'elle serait une délinquante (art. 10 al. 3 CP), ce qui est propre à porter atteinte à sa considération. Il procède de la sorte en se rapportant exclusivement à la plainte pénale qu'il a lui-même déposée contre elle, alors que les autorités françaises n'ont entrepris aucune mesure d'instruction en 2021, sa propre audition datant de juin 2022, soit un an après les faits de la présente cause.

Partant, les éléments constitutifs objectifs de l'art. 173 ch. 1 CP sont remplis s'agissant des propos tenus le 29 juin 2021.

Il en va de même pour les autres communications retenues contre lui dans l'ordonnance pénale du 15 novembre 2021. Ainsi, tant dans ses propos rapportés dans le journal I______ le ______ juillet 2021 et dans le [journal] L______ le ______ août 2021 que dans ses tweets des ______ et ______ août 2021, le prévenu fait peser sur l'intimée le même soupçon de commission d'une infraction de recel d'abus de biens sociaux.

Contrairement à ce que prétend la défense, la plaignante est clairement identifiable dans son tweet du ______ août 2021 puisque dans le tweet précédent, celui qui lui est ici reproché, il a joint un lien vers le [journal] L______ et exposé que les journalistes de cette revue s'intéressaient au conflit l'opposant à F______ et l'intimée.

Dans ses trois tweets, il utilise des mots forts ("pillé", "siphonné", "deal opaque") pour soutenir que l'intimée a intentionnellement soutiré, de plusieurs façons, l'argent de D______ SA. À nouveau, ce vocabulaire et le message transmis portent atteinte à la réputation de la plaignante, laissant entendre qu'elle s'est comportée de manière méprisable.

À tout le moins, le prévenu a accepté le caractère attentatoire à l'honneur de ses communications en les proférant – le dol éventuel suffit.

Les conditions d'application de l'art. 173 ch. 1 CP sont ainsi réalisées.

2.6. Le prévenu doit se voir refuser la preuve libératoire pour l'ensemble de ces communications. Vu les considérants du présent arrêt, au cours de la période pénale, il savait qu'aucun acte d'instruction n'avait suivi le dépôt de sa plainte, laquelle n'est en tous les cas que le reflet de sa version des faits, alors même que la partie plaignante a presté, dût-il douter de l'effectivité de celles-ci. En outre, la plainte du 14 janvier 2021 avait été, à tout le moins, partiellement retirée par les nouveaux propriétaires de D______ SA, ce dont il avait également connaissance.

Il a ainsi tenu les propos incriminés, sans motif suffisant, mais encore dans le but, manifeste, de dire du mal de la partie plaignante. Dût-on en douter qu'il serait dans l'impossibilité de produire un jugement condamnant B______.

L'appelant sera dès lors reconnu coupable de diffamation pour ces cinq complexes de fait (art. 173 ch. 1 et 3 CP).

3. 3.1. L'infraction à l'art. 173 ch. 1 CP est réprimée d’une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3.4. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'honneur de la plaignante, lui prêtant un comportement pénalement répréhensible.

Ses mobiles sont égoïstes et relèvent vraisemblablement d'une rancœur mal contenue, certes dans un contexte conflictuel. Il continue de nier la réalisation de l'infraction de diffamation en appel, n'hésitant pas à tenter de convaincre, sans succès, du bien-fondé de ses propos en raison de la plainte du 14 janvier 2021 qu'il a lui-même déposée et qui constitue sa propre version des faits, mais non un jugement condamnatoire. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience.

Sa collaboration est mauvaise, l'appelant persistant jusqu'en appel dans ses dénégations. Sa situation personnelle ne justifie aucunement son comportement, même s'il sera relevé qu'étant le fondateur du projet "G______", le conflit autour du mandat de l'intimée était certainement très émotionnel pour lui.

L'appelant a un antécédent spécifique récent, ayant été condamné pour la même infraction, à l'encontre de la même personne, 11 jours seulement avant le courriel du 29 juin 2021.

Il y a concours d'infractions entre les cinq complexes de faits, facteur aggravant de la peine (art. 49 CP). La diffamation commise le 29 juin 2021 doit être sanctionnée d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Conformément au principe de l'aggravation, les quatre autres actes de diffamation aggravent cette peine de 60 jours-amende (peine théorique : 20 jours-amende chacun), soit une peine globale de 80 jours-amende.

Dès lors que l'appelant a été condamné le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour dommages à la propriété sur la période septembre et octobre 2020, on se trouve dans un cas de concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). La sanction abstraitement la plus grave est celle de dommages à la propriété. Il convient donc de se fonder sur les 45 unités retenues à ce titre et d'y ajouter une peine globale réduite fixée dans la présente procédure (peine d'ensemble hypothétique de 80 jours-amende, cf. supra). La peine complémentaire devrait donc s'élever à 60 jours-amende.

Le sursis prononcé est acquis au prévenu (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable.

Le prononcé d'une amende immédiate se justifie dans un but de prévention spéciale. L'appelant, qui persiste à nier sa culpabilité, ne semble pas prendre la mesure de ses agissements. Aussi, l'amende immédiate de CHF 300.- prononcée par le TP est appropriée et sera confirmée (art. 42 al. 4 CP).

Non contestée, la prolongation d'une année du délai d'épreuve fixé le 18 juin 2021 relatif au sursis prononcé par le MP sera maintenue.

L'appel est partant rejeté et le jugement entrepris confirmé.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. L'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 600.- par le TP, suivra le même sort.

Le verdict de culpabilité étant confirmé en appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (cf. art. 428 al. 3 CPP).

5. Les conclusions du prévenu en indemnisation pour ses frais de défense (art. 429 CPP) seront rejetées vu la confirmation du verdict de culpabilité.

6. 6.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

À Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-, et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires.

6.2. L'indemnité due à la partie plaignante par le prévenu pour ses frais de défense en appel sera arrêtée à CHF 4'710.- TVA comprise. Il appert que les tarifs pratiqués, compte tenu des heures annoncées, sont moins élevés que le plafond tarifaire appliqué par la Cour de justice.

6.3. Non contestée en appel et vu la confirmation des verdicts de culpabilité, l'indemnité de la plaignante à la charge de l'appelant pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1319/2023 rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/14745/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Met l’émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel, CHF 4'710.- (TVA comprise) (art. 433 et 436 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les faits du ______ juillet 2021.

Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de ______[VD] (art. 49 ch. 2 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 juin 2021 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Déboute B______ de ses conclusions civiles au titre de réparation du tort moral.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à B______ CHF 10'964.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1160.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'760.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'215.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'975.00