Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/3866/2020

AARP/154/2024 du 18.04.2024 sur JTDP/493/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 17.06.2024
Recours TF déposé le 17.06.2024
Normes : CPP.386.al2; CPP.388.al2.leta; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3866/2020 AARP/154/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 avril 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/493/2023 rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

D______, domicilié ______ [GE], comparant par Me E______, avocat,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/493/2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté :

- A______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes (LArm) ;

- C______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) ;

- D______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Plusieurs mesures (restitution et destruction) ont été ordonnées.

a.b. Le MP conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'égard des prévenus pour les chefs d'infraction précités, au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour A______ et C______, de 120 jours-amende à CHF 70.- l'unité pour D______, peines assorties du sursis (délai d'épreuve : trois ans). Il sollicite en sus le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate de CHF 540.- (assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 18 jours) à l'égard de A______ et de CHF 1'680.- (assortie d'une privative de liberté de substitution de 24 jours) à l'égard de D______. Enfin, il requiert la confiscation et à la destruction de l'ordinateur AC______ saisi chez C______.

b.a. Selon les ordonnances pénales des 19 avril et 12 octobre 2022, valant actes d'accusation, il est reproché à A______, C______ et D______ d'avoir, le 31 octobre 2019 à Genève, devant l'Université (bâtiment Uni-Mail) sis Boulevard Carl Vogt, participé à un rassemblement avec d'autres membres du groupuscule genevois d'extrême-droite "G______", notamment H______, I______, J______, K______ et L______, lors duquel les participants ont, de concert, perpétré devant des passants des signes hitlériens, soit des gestes à symbolique nazie, dans le but de diffuser l'idéologie idoine, et collé sur les murs des autocollants de propagande du groupe.

b.b. Il est également reproché à :

- A______ d'avoir, à Genève, le même jour, détenu sans droit un spray d'autodéfense avec une inscription en cyrillique, dont la substance n'a pas été identifiée ;

- C______ d'avoir, à Genève, à tout le moins en août 2020, possédé sur son ordinateur portable deux images illustrant des actes de cruauté envers les êtres humains et ne présentant aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique, soit un cliché montrant plusieurs personnes décédées et pendues à des grues de chantier, ainsi qu'une photographie illustrant un individu exécuté d'un coup de feu ;

- D______ d'avoir, à Genève, le 27 juillet 2020, à son domicile, détenu sans droit et sans permis d'acquisition, un fusil à pompe, un pistolet M______/2______ [marque, modèle], un mousqueton et une carabine à canon rayé, deux magasins M______, cinq magasins de trois modèles différents et une carabine à canon rayon.

B. Les faits suivants, encore pertinents en appel, ressortent de la procédure :

a. Selon leur site internet, les membres du groupe G______ se revendiquaient comme les représentants de la "jeunesse enracinée de Genève qui ne se reconnaît ni dans le système électoraliste actuel, ni dans la jeunesse 'alternative' dite genevoise (…) et dont "jeunesse, sport et identité" étaient les "maîtres-mots". Par "amour de la patrie et de l'Europe, face au mondialisme et au cosmopolitisme", ils "[luttaient] pour préserver [leur] identité". Leur logo était un cercle rouge et blanc sur lequel apparaît la croix suisse et à l'intérieur duquel figure ______. À teneur d'un communiqué d'autodissolution du 26 août 2020, le groupe a mis un terme à ses activités.

b.a. Selon le rapport de renseignements du 26 août 2020, le 31 octobre 2019, vers 21h00, des membres ou sympathisants du groupe G______, groupuscule d'extrême droite genevois, se sont réunis sur la place située devant le bâtiment de l'Uni-Mail pour se prendre en photographie dos au [local] N______, soit un espace autogéré par des étudiants faisant partie de la mouvance gauchiste. Cette action avait pour but de répondre à un cliché pris précédemment par des extrémistes de gauche devant le bar où le groupe G______ avait ses habitudes.

Trois policiers qui se trouvaient en mission d'observation, dont O______ et P______, ont constaté que, sur la place susmentionnée, plusieurs individus, dont la plupart avaient le visage dissimulé, faisaient des "signes hitlériens" (soit des gestes à symbolique nazie). Un litige semblait avoir éclaté avec un tiers, qui n'a pas été identifié, et des passants, dont l'attention était attirée par la situation, et qui en paraissaient choqués.

Les agents ont décidé de procéder au contrôle des intéressés, alors que ceux-ci se trouvaient sur la plaine de Plainpalais. Dans ce cadre, la police a interpellé A______, lequel était en possession d'un "spray au poivre interdit en Suisse" dont l'étiquette comportait des inscriptions en cyrillique, L______ (ndlr : alors mineur), I______ et K______. Ils étaient porteurs de flyers et de stickers du mouvement G______. Le reste du groupe est parvenu à prendre la fuite en courant, après que les policiers, en civil, se sont légitimés. Oralement, les individus interpellés ont déclaré aux agents que les leaders du groupe faisaient partie des personnes qui étaient parvenues à fuir. A______ a déclaré que l'un d'eux était surnommé "Q______" ou "R______" et a fourni son numéro de téléphone.

Une photographie du groupe, prise devant le N______, a été obtenue par la police et versée au dossier. Sur celle-ci, on observe huit individus affublés de vêtements sombres ainsi que de couvre-chefs, foulards ou cagoules, dissimulant leur visage. L'un d'eux, accroupi au premier rang, porte une cagoule rouge et blanche.

Sur la base de cette photographie et des auditions de A______, L______, I______ et K______, la police a pu identifier quatre autres personnes présentes au moment des faits, soit H______, D______, J______ et C______.

b.b. Selon la traduction de l'étiquette du spray saisi sur A______, celle-ci comportait notamment les écritures suivantes : "Aérosol avec un irritant 'S______'. Toxique ! Contient 0.2% de solution de la substance F______ (Dibenzoxazépine) (…) Fabricant – Laboratoire de la chimie industrielle de T______ [Ukraine]".

c. Diverses visites domiciliaires et perquisitions ont été menées par la police.

c.a. La perquisition effectuée au domicile de A______ a permis la découverte de très nombreux autocollants du groupe G______.

c.b. Un flyer relatif au même groupe a été saisi au domicile de D______. La police a par ailleurs découvert plusieurs armes stockées dans un coffre situé au sous-sol du logement. L'une d'entre elles, soit un fusil à pompe [de marque] U______, n'était pas enregistrée dans les bases de données officielles.

c.c. Plusieurs téléphones portables et un ordinateur ont été saisis au domicile de C______. L'analyse de ce dernier a permis la découverte de 117 images et d'une vidéo à caractère fasciste ou nazi, soit notamment :

- une photographie sur laquelle apparaît un enfant d'origine africaine dont un individu touche la tête de la main, tandis qu'un second individu tend son bras droit, avec la main droite ouverte, en direction de l'objectif ;

- un cliché illustrant Adlof HITLER en train de faire un salut nazi avec l'inscription "Keep calm and Hei Hitler";

L'appareil comportait en outre les images décrites supra (cf. A.b.b. troisième tiret). Les fichiers se trouvaient soit dans le cache d'un des navigateurs, soit avaient été effacés.

Enfin, l'ordinateur présentait des connexions régulières au site internet https://kalvingradpatriote.wordpress.com en utilisant la console d'administration.

c.d. L'examen du téléphone de H______ a notamment permis la découverte, dans son répertoire, de plusieurs contacts associés aux lettres [du mouvement] "G______", en particulier "D______ G______" associé aux numéros de téléphone +41_4______ et +38_5______, "A______ G______" associé au numéro de téléphone +41_6______ et "C______ G______" associé au numéro +41_7______.

d.a. Entendu par la police en présence de sa mère le 23 juin 2020, L______ a expliqué que, le soir des faits, il avait eu rendez-vous avec le groupe G______, dont il avait fait partie. "C______" avait voulu prendre une photographie devant Uni-Mail, lieu fréquenté par des antifascistes, en réponse à un cliché que ces derniers avaient pris devant le bar où se réunissait le groupe G______. "C______", qui leur avait remis des autocollants dudit groupe, n'aimait pas qu'on le désigne comme son chef, mais c'était lui qui organisait les événements, c'était un leader. Il était lui-même l'auteur de la photographie prise ce soir-là. Sur présentation de celle-ci, il a identifié "C______" comme le porteur de la cagoule rouge et blanche. Étaient également présents "Q______" (au-dessus de "C______"), "K______" (tout à droite), "D______" (avec le béret, à la gauche de "K______"), "A______" (en bas à droite avec la casquette grise) et peut-être "J______" (avec la capuche). Il y avait aussi "V______" ainsi qu'un huitième homme dont il ne se souvenait plus de l'identité.

Alors que les membres du groupe s'en allaient, "Q______", resté en arrière, avait fait un salut nazi en direction de tiers présents sur les lieux. "Q______" était le meilleur ami de "D______". Ils étaient tous partis en direction de la plaine de Plainpalais. "A______" et "K______" avaient par la suite été interpellés en sa compagnie.

d.b. Entendu le 24 août 2022 par le MP, en présence des prévenus, L______ a confirmé ses premières déclarations. Il a reconnu A______, D______ et C______. Il n'était pas sûr qu'ils avaient été présents le soir du 31 octobre 2019 devant Uni-Mail, compte tenu du temps écoulé. Ils avaient été en groupe. Il ne se souvenait pas de "Q______", ni du fait que ce dernier avait effectué un salut nazi. Toutefois, s'il avait fait des déclarations en ce sens, c'est que cela était vrai. Il ne se rappelait pas non plus d'avoir mentionné l'existence d'un leader au sein du groupe G______. Il était bien l'auteur de la photographie prise devant le bâtiment. Il ne se rappelait pas de l'identité de la personne qui portait une cagoule rouge et blanche sur celle-ci. Il n'était "pas impossible" qu'il ait mal compris les questions qui lui étaient posées par la police en raison du stress qu'il avait pu ressentir au moment de son audition. S'il avait désigné l'individu portant une cagoule rouge et blanche comme étant "C______", c'était soit en raison des pressions de la police, soit parce que cette information était plus fraîche dans son esprit à l'époque. Il confirmait que c'était "C______" qui remettait aux membres du groupe, à leur demande, des autocollants du groupe G______.

e. Entendu par la police, K______ a expliqué que le soir des faits, le groupe G______ dont il était membre avait pris la photographie en question. Il ignorait pourquoi celle-ci avait été prise devant Uni-Mail – il avait simplement suivi le mouvement. Il se trouvait tout en haut, à droite, sur le cliché qui lui a été présenté. Il n'avait vu personne faire de signe nazi. Plus tard, ils avaient néanmoins parlé du fait qu'un tel geste avait été réalisé et s'étaient dits que c'était une "connerie". Ils n'avaient pas évoqué l'auteur dudit geste. Leur groupe n'avait pas de leader.

f. Entendu par la police, I______ a déclaré avoir bu un verre avec les membres du groupe G______. Ils avaient ensuite voulu se rendre devant Uni-Mail. Sur le chemin, "C______", qui était le président et le leader de l'association, et dont le numéro était le +41_7______, leur avait remis des stickers. Ils avaient fait une photographie devant le N______, puis la situation avait "dégénéré" et il y avait eu un salut nazi, étant précisé que, dans le groupe, il y avait des nationaux-socialistes ou des néonazis. Ce salut nazi, qu'il n'avait pas lui-même vu, avait "fort possiblement" été effectué par "Q______". Il se pouvait que d'autres personnes aient fait le geste mais, hormis "Q______", aucun membre du groupe n'avait de discours hitlérien ou extrémiste. Il ne pensait pas que "C______" avait effectué un tel geste. Alors que la situation s'agitait, il s'était éloigné avec trois autres hommes avant de faire l'objet d'un contrôle de police.

Sur présentation de la photographie du groupe, I______ s'est identifié comme le deuxième individu en haut à gauche. "Q______" était en bas à gauche de la photo et "C______" portait la cagoule rouge et blanche. En haut à gauche se trouvait "A______" (dont le numéro de téléphone était +41_6______) et, en bas à droite, figurait "D______" (dont le raccordement était +33_5______). "J______" était également présent mais il n'était pas en mesure de le placer sur la photographie.

g. Entendu par la police, H______, qui a indiqué avoir des origines ukrainiennes, a d'abord contesté les faits avant de revenir sur ses déclarations, après l'exécution d'une perquisition à son domicile. Il a, en substance, admis bien connaître le groupe G______ dont il faisait partie et avoir participé au rassemblement du 31 octobre 2019. Des usagers du N______ étaient sortis et les avaient traités de nazis. Des insultes avaient été échangées. Il a reconnu avoir effectué des gestes nazis en direction de l'université. Il n'était pas le leader du groupe G______, contrairement à l'individu qui portait une cagoule rouge et blanche sur la photographie, dont il ne souhaitait pas divulguer le nom. Sur cette même photographie, lui-même était accroupi en bas à gauche.

Interrogé sur les contacts, composés d'un prénom suivi d'un "G______", enregistrés dans son répertoire téléphonique, il a indiqué qu'ils faisaient tous partie du groupe G______.

h. J______ a admis s'être trouvé devant l'université lors des évènements du 31 octobre 2019. Il n'avait toutefois ni collé d'autocollant ni effectué de geste nazi. Sur présentation de la photographie prise à cette occasion, il a expliqué qu'ils avaient eu la volonté de s'afficher sur les réseaux sociaux et de montrer aux W______ ("W______" [mouvement]) qu'ils "étaient là". Il a désigné "C______" comme la personne portant la cagoule rouge et blanche, dont on pouvait dire qu'il était le leader du groupe. "Q______" portait la cagoule noire. "D______" était en bas à droite et portait une casquette. "K______" était debout, tout à droite et "A______" en haut tout à gauche. Lui-même se trouvait debout, à côté de "A______".

i. Entendu par le MP, P______ a expliqué que le soir du 31 octobre 2019, alors qu'il faisait très sombre, ses deux collègues et lui-même avaient entendu du bruit sur la place devant l'Université et s'étaient rapprochés. Ils avaient observé un groupe de huit ou neuf individus vêtus de noir ou d'habits sombres qui faisaient des saluts fascistes, soit un geste avec le bras droit tendu vers le haut, face à l'Université. Ils étaient cagoulés et impressionnants. Les passants étaient visiblement choqués. Une ou deux minutes plus tard, un conflit avait éclaté entre le groupe et une femme qui se trouvait devant le local à côté de l'Université. Des injures avaient été échangées durant une vingtaine de secondes puis le groupe s'était dirigé en direction de la plaine de Plainpalais, où les policiers avaient décidé de procéder à une interpellation. P______ a plusieurs fois déclaré que, de mémoire, tous les participants avaient fait le geste précité avant de préciser, sur question de la défense, qu'il était possible qu'une personne du groupe ne l'ait pas effectué. Il était en tout cas faux de dire qu'une seule personne l'avait adopté.

j.a. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a déclaré que, le soir des faits, vers 21h00, il avait rejoint des amis, puis une bande à Plainpalais dont il ne connaissait aucun des membres, hormis H______. Tous deux étaient convenus de se retrouver le soir en question. Certains des individus présents portaient une cagoule et avaient voulu faire une photographie de groupe devant un local de l'Université. Des personnes étaient sorties de celui-ci, notamment une femme qui était devenue "hystérique" et avait crié qu'ils étaient des "fachos" lorsqu'elle avait vu des gens cagoulés. Lui-même ne figurait pas parmi les individus ayant posé pour la photographie. À un certain moment, il y avait eu une altercation et H______ avait fait "ce geste". Il était allé vers lui pour lui dire cesser. Il ne comprenait pas pourquoi il était "affilié" à cette personne. Il n'avait pas demandé à H______ de faire ce geste, avec lequel il n'était pas d'accord "dans ce contexte". Interrogé ultérieurement sur le mouvement qu'avait fait H______, il a évoqué de "grands gestes avec les bras". Il n'était toutefois pas en mesure de dire s'il s'agissait d'un salut hitlérien.

Il n'avait ni distribué, ni collé des affiches ou des autocollants et n'avait pas participé à une action de propagande. Les stickers retrouvés sur lui faisaient partie de sa collection privée. H______ lui avait donné les autocollants du groupe G______. Il ne faisait pas partie de ce groupe mais en fréquentait "d'assez loin" les membres et participait aux cercles de lecture. Il était ami avec C______.

j.b. Il avait commandé le spray saisi lors de son interpellation sur un site internet ukrainien, dont les pages étaient en caractères cyrilliques. L'objet n'avait pas coûté grand-chose. Il l'avait acquis pour s'en servir comme moyen de défense, car il avait été victime d'une agression en 2018. Il a d'abord déclaré qu'il ignorait qu'un tel objet était interdit en Suisse avant de soutenir qu'à sa connaissance, il n'était pas interdit de se munir ou d'utiliser un spray au poivre. En outre, la substance n'avait pas été identifiée et l'objet détruit après sa saisie, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée. Il a finalement affirmé qu'il s'agissait d'un spray au poivre – à tout le moins il lui avait été vendu comme tel –, précisant qu'il savait que les sprays lacrymogènes étaient quant à eux interdits en Suisse.

k.a. Entendu par la police, le MP et le TP, D______, dont le raccordement était le +41_4______, a d'abord indiqué qu'il était "totalement improbable" qu'il ait fait partie d'un groupe dont certains membres auraient effectué des gestes à symbolique nazie. Il n'aurait jamais pris le risque de commettre des actes de ce genre. Il n'avait pas été présent sur les lieux. Il ne connaissait pas le groupe G______. H______, également appelé "Q______", était un "pote" du fitness et il connaissait A______ de nom, mais pas L______, I______ ni C______. La photographie prise le soir du 31 octobre 2019 ne lui évoquait rien de particulier. Confronté au résultat de la fouille de son téléphone, D______ a précisé avoir récemment passé beaucoup de temps avec H______ et a reconnu connaître "vaguement" C______, lequel était un ami de "Q______". Ils s'étaient vus quelques fois. Il a également admis connaître en réalité le groupe G______. Il avait initialement dit le contraire de peur d'être assimilé à ses membres. Il n'avait toutefois jamais participé aux activités de ce groupe et n'avait pas connaissance de cercles de lecture.

Dans un deuxième temps, D______ a contesté avoir été présent au moment où "ces gestes" auraient été effectués. Il s'était trouvé à un certain moment devant Uni-Mail le soir du 31 octobre 2019, mais avait quitté les lieux avant les faits. Il ne faisait pas partie des individus présents sur la photographie produite au dossier. Il lui avait été rapporté par la suite que H______ avait eu une altercation avec des personnes présentes dans le local du N______, à l'exclusion de gestes à connotation nazie. Il n'était pas membre du groupe G______ mais avait fréquenté quelques-uns de ses membres. Il avait également assisté, plusieurs fois, à des cercles de lecture. Ce groupe ne promouvait pas une idéologie nazie.

k.b.a. D______ a d'abord déclaré avoir acheté le fusil à pompe U______ au printemps 2020, au début de la pandémie liée au COVID, à un ami bernois dont il attendait le retour à Genève pour effectuer les démarches administratives utiles. L'arme était restée dans son coffre. Il a dans un second temps expliqué avoir envisagé l'acquisition de cette arme mais, dans la mesure où il avait dû partir à l'armée, son ami lui avait remis le fusil à pompe sur la base d'un contrat de prêt. Il avait pour projet de l'essayer sur un stand de tir et de régulariser ensuite la situation en vue d'un éventuel achat, ce qui fut impossible en raison du COVID et de la fermeture des bureaux de police. Le vendeur avait par ailleurs été mobilisé par l'armée.

k.b.b. D______ a produit une attestation émanant de X______ ainsi qu'un document intitulé "Quittance de prêt d'arme" daté du 1er avril 2020. Ce dernier mentionne, notamment, qu'un fusil à pompe est prêté par X______ à D______ en vue d'un éventuel achat et qu'un "prépaiement" de CHF 200.-, à déduire de la somme totale d'achat, a été fait par D______.

l.a Entendu par la police, le MP et le TP, C______ a nié sa présence lors du rassemblement du 31 octobre 2019. La photographie prise à cette occasion ne lui évoquait rien. Il a d'abord affirmé ne pas connaître le groupe G______ avant de soutenir en avoir été un sympathisant. Ceux qui le mettaient en cause comme le leader et l'organisateur de ce groupe étaient des menteurs qui cherchaient à se "dédouaner de quelque chose". Il en voulait pour preuve que L______ et I______ ne s'étaient mutuellement pas mis en cause. Il était ami avec A______ depuis plusieurs années et connaissait D______.

l.b. S'agissant des images d'exécution retrouvées dans son ordinateur, il ne se souvenait ni de les avoir possédées, ni de les avoir vues. Il n'était pas adepte de ce genre de vidéos "gores". Il ne les avait aucunement transmises. Il ignorait comment il avait obtenu ces images, évoquant avoir peut-être reçu des "spams" via l'application Whatsapp, qu'il supprimait usuellement. S'il avait su qu'il possédait ces images, c'est d'ailleurs ce qu'il aurait fait. Il relevait néanmoins qu'elles provenaient d'un site de presse, quand bien même elles ne lui inspiraient rien de bon. Ce n'était pas quelque chose que l'on avait envie de voir. Sur la photographie susmentionnée (cf. supra B.c.c. premier tiret), ils s'amusaient en soirée. Le garçon d'origine africaine était un ami prénommé Y______.

l.c. Par-devant le TP, C______ a produit un article du site Z______.fr relatif à l'exécution de trafiquants de drogue en Iran le 26 décembre 2011, une page provenant du site AA______ relative à l'Épuration à AB______ [France], une capture d'écran des archives américaines à ce sujet, un article de blog sur la collaboration à AB______ ainsi qu'une pochette d'album, lesquels comportent les photographies décrites supra (cf. A.b.b.).

m. En première instance, D______ a requis une indemnité de CHF 7'750.75, TVA incluse, pour ses honoraires d'avocat du 12 juillet 2020 au 2 mai 2023, tandis que A______ a sollicité une indemnité de CHF 3'374.65, TVA incluse, pour l'activité déployée par Me B______ du 24 août 2020 au 2 mai 2023.

n. Me B______, également défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel – commun à ses deux mandants et dont on peine à distinguer quelle activité est afférente à la défense privée ou d'office –facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 50 minutes de travail de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et cinq minutes, dont la prise de connaissance du jugement de première instance et d'une ordonnance (30 minutes au total) et la réception et la transmission de divers avis d'audience/annulation (15 minutes au total), ainsi que deux heures et 55 minutes d'activité de stagiaire, dont un appel au client et au MP (25 minutes) et une demande de consultation du dossier auprès de la Chambre de céans (cinq minutes).

Il a été taxé pour 12 heures et 35 minutes d'activité en première instance.

C. a.a. En vue des débats d'appel, la Cour de céans a versé au dossier des informations, disponibles sur internet, relatives au spray "S______".

a.b. À l'ouverture des débats d'appel, la Cour a informé les parties de ce que les faits qualifiés d'infraction à l'art. 261bis al. 3 CP dans les ordonnances pénales seraient également examinés sous l'angle de l'art. 261bis al. 4 CP en application de l'art. 344 du Code de procédure pénale (CPP).

b. La Cour a procédé à l'audition de O______. Celle-ci a expliqué que l'attention des agents, en civil, avait été captée par un mouvement de foule devant l'Université. Ils avaient observé un groupe de gens cagoulés, comptant environ dix individus, qui effectuaient des gestes à connotation nazie (le témoin a mimé ledit geste en levant le bras droit vers le haut avec la main tendue) en direction d'un café d'étudiants situé à l'angle du bâtiment. Elle n'était pas en mesure de dire combien de personnes avaient fait le geste en question, mais elles avaient été plusieurs. Il était cependant plausible que certains des individus du groupe ne l'eussent pas effectué. Cela avait été très rapide. Il y avait beaucoup de monde dehors ce soir-là. Elle a précisé que l'un des membres du groupe était porteur d'une cagoule rouge et blanche, mais elle n'était pas capable de dire s'il avait effectué ce geste. Elle n'avait pas le souvenir que certaines des personnes du groupe tentaient d'empêcher les autres de le faire. Ils avaient également constaté qu'une personne criait et que des échanges verbaux avaient lieu entre celle-ci et le groupe, sans en saisir la teneur. Tout au plus une à deux minutes après avoir vu le groupe, ils s'étaient rendus au contact de ce dernier dans le but d'interpeller les participants. Ils étaient parvenus à en contrôler quatre, étant précisé que les autres avaient pris la fuite en courant. Ils n'avaient pas pu interroger d'autres personnes ou obtenir des images de vidéosurveillance relatives à ces faits. Elle n'avait pas récemment reparlé des faits avec l'agent P______.


 

c. A______, C______ et D______ ont confirmé leurs déclarations précédentes et ajouté ce qui suit :

c.a. A______ a dit qu'invité à une soirée d'Halloween, il n'avait aucune raison de prendre part à la photographie de groupe. Ce n'était pas H______ qui l'avait invité. Confronté aux déclarations du témoin P______ devant le MP, il a indiqué que si le précité n'était pas en mesure d'identifier qui avait fait le geste litigieux, ses déclarations étaient "invalides". Il n'était pas acceptable de faire un salut nazi, quel que soit le contexte. Il ignorait si I______, L______ et J______ avaient des raisons de lui en vouloir. Au moment où il avait commandé le spray retrouvé en sa possession, il ignorait quel produit il contenait. Pour lui, un spray d'autodéfense était toutefois de facto un spray au poivre, achetable légalement. Il n'avait pas connaissance de sprays d'autodéfense contenant d'autres substances que le poivre. Il avait commandé cet objet en Ukraine car cela était moins cher.

c.b. D______ a déclaré ne pas se rappeler du contexte dans lequel il s'était retrouvé devant l'Université ce soir-là, tout en relevant qu'il lui arrivait de participer à des cercles de lecture du groupe G______. Il n'avait pas posé pour une photographie ni participé à un rassemblement lors duquel des saluts nazis avaient été effectués. S'il avait été témoin de tels gestes, il aurait quitté les lieux. L______, I______ et J______ l'avaient situé sur la photographie en question, selon lui en raison de pressions policières subies, étant précisé qu'il n'avait aucun conflit avec eux. Il estimait que la possession du fusil à pompe était légale dans la mesure où il avait conclu un contrat de prêt y relatif. Un permis d'acquisition ne devait être obtenu qu'en cas d'achat. Confronté au fait qu'il avait d'abord évoqué une vente avant de mentionner l'existence d'un prêt, l'intimé a déclaré qu'il considérait avoir complété sa réponse en cours de procédure.

c.c. C______ avait nié, devant la police, connaître le groupe G______ car il était intimidé. Interrogé sur le cliché mentionné supra (cf. B.c.c. premier tiret), il a soutenu ne pas apparaître sur celui-ci, quand bien même la Cour lui a fait remarquer qu'il existait une certaine ressemblance entre l'individu présent au premier plan, effectuant un geste du bras droit, et sa personne, notamment avec la photographie présente sur ses documents d'identité figurant à la procédure. Il n'était pas admissible de faire des saluts hitlériens, quel que soit le contexte. Invité à développer son propos, il a répondu : "Je ne crois pas que ce soit le sujet. Je n'en pense rien".

d. Le MP persiste dans ses conclusions, précisant requérir une amende à titre de sanction immédiate de CHF 540.- (assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 18 jours) à l'égard de l'intimé C______.

Les dénégations des intimés n'étaient pas crédibles. Leur participation au rassemblement était établie par les déclarations des autres membres, qui n'avaient aucune raison de les accabler, par celles des témoins O______ et P______ et corroborées par les fichiers découverts au cours des perquisitions. Vêtus de vêtements sombres et cagoulés, ils avaient effectué devant de nombreuses personnes un geste à connotation antisémite et perceptible comme tel. Il importait peu de savoir si l'un ou l'autre n'avait pas fait le geste incriminé ou n'avait pas collé de stickers puisqu'ils avaient agi de concert dans le cadre d'une action de propagande des idées nazies.

L'intimé D______ avait détenu durant quatre mois un fusil sans permis. Or, une autorisation pour cette arme était nécessaire qu'il s'agisse d'une vente ou d'un prêt.

L'intimé A______ avait acquis un spray soumis à autorisation et ne pouvait se prévaloir d'une erreur en important un objet de ce type depuis l'étranger. Il lui appartenait de se renseigner, ce qu'il aurait pu faire sur internet sans difficulté.

L'intimé C______ ne pouvait pas se prévaloir de critères libératoires dans la mesure où les images découvertes dans son ordinateur avaient été sorties de leur contexte. Il n'avait jamais prétendu, avant l'audience de première instance, les avoir consultées dans un but culturel, mais uniquement évoqué l'idée de les avoir reçues comme "spams". Il les avait consciemment et volontairement possédées via le cache du navigateur de sa machine.

La faute des intimés était importante. Ils avaient cédé à des mobiles égoïste et porté atteinte à la paix publique ainsi que participé au sentiment d'insécurité grandissant de la communauté juive. Ils avaient agi en faisant fi du cadre légal entourant la détention d'armes. Leur prise de conscience n'avait pas débuté. Leur collaboration avait été mauvaise.

e.a. Par la voix de son conseil, l'intimé D______ persiste dans ses conclusions.

Sa présence lors du rassemblement n'était pas établie et le dessein de propagande faisait défaut. Il avait reçu en prêt le fusil et était sur le point de régulariser la situation, ce qu'il avait expliqué de manière constante. Il s'agissait "tout au plus d'un cas de peu de gravité justifiant une exemption de peine au sens de l'art. 33 al. 2 LArm [ndlr : selon aLArm]."

e.b. Il produit une note d'honoraires pour l'activité déployée par son conseil le 11 mars 2024, soit quatre heures d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 400.-, TVA en sus.

f.a. Par la voix de leur conseil, C______ et A______ persistent dans leurs conclusions.

Il n'était pas établi que l'intimé C______ se trouvait sur place, tandis que la présence de l'intimé A______ ne permettait pas de lui imputer une adhésion au geste de H______. On ignorait d'ailleurs quel geste avait été effectué par ce dernier. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 261bis al. 3 et 4 CP n'étaient pas remplis.

On ne pouvait pas formuler de reproche à l'encontre de l'intimé A______ pour ne pas avoir vérifié la substance qui composait le spray, la police elle-même n'ayant pas été en mesure de l'analyser. Il l'avait commandé de bonne foi et devait pouvoir compter sur la légalité d'un produit commercialisé sur internet.

Aucun parallèle ne pouvait être fait entre la possession d'images pédopornographiques dans le cache du navigateur et celles découvertes dans l'ordinateur de l'intimé C______, de sorte que le comportement typique n'était pas rempli. De plus, les images en question provenaient de sources journalistiques, publiques, et avaient une valeur scientifique.

f.b. Ils produisent une note d'honoraires commune, comme déjà évoqué supra (cf. B.n), le tarif pratiqué par l'avocat dans le cadre de la défense privée étant de CHF 450.-/heure pour son travail et de CHF 250.-/heure pour l'activité de son stagiaire.

D. a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1999, est célibataire sans enfants. Il est en deuxième année d'apprentissage de ______. Son salaire mensuel brut s'élève à CHF 1'375.-. Son père, avec lequel il vit, prend en charge le loyer et sa prime d'assurance-maladie. Il n'a pas de dette et a reçu un héritage de CHF 200'000.-.

Il n'a jamais été condamné en Suisse.

b. D______, ressortissant suisse né le ______ 1995, est célibataire sans enfants. Il est employé de ______. Son revenu mensuel net est de CHF 6'000.-, son loyer de CHF 600.- et sa prime d'assurance maladie supérieure à CHF 400.-.

Il n'a jamais été condamné en Suisse.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.3.1. Selon l'art. 261bis CP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2020, est punissable celui qui, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1), propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes (al. 2), organise ou encourage, dans le même dessein, des actions de propagande ou y prend part (al. 3), abaisse ou discrimine, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, des voies de fait ou de toute autre manière, d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (al. 4), ou qui refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public (al. 5).

2.3.2. Les alinéas 1 à 3 de l'art. 261bis CP visent l'agitation raciale ; il s'agit d'appels qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes, mais qui peuvent avoir pour but l'excitation publique envers une ou plusieurs personnes. Les alinéas 4 à 5 concernent quant à eux de véritables attaques ayant pour motif la discrimination raciale et qui sont donc dirigées directement contre un ou plusieurs membres du groupe visé, le seul fait que l'auteur se soit adressé à des tiers et non aux personnes visées ne suffisant pas à exclure l'application de l'art. 261bis al. 4 CP (ATF 126 IV 20 consid. 1.a à 1.c).

2.3.3. Pour toutes les infractions réprimées par l'art. 261bis CP, l'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 20 consid. 1 c ; ATF 126 IV 176 consid. 2b ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa ; ATF 124 IV 121 consid. 2b ; ATF 123 IV 202 consid. 3d). Sont prononcées publiquement, au sens de cette disposition, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 143 IV 308 consid. 5.1).

2.3.4. Par "idéologie" (al. 2), on entend toute expression structurée de la pensée (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 35 ad art. 261bis ; cf. M. NIGGLI, op. cit., nos 1124 ss). Par rapport à l'alinéa 1 de l'art. 261bis CP, les idées supposent plus d'efforts intellectuels et de subtilité (ATF 123 IV 202 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). Il convient néanmoins d'appliquer une conception relativement large de l’idéologie (arrêt du Tribunal fédéral 6S_719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d.bb), qui doit viser à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion ; il s'agit donc, en s'adressant à des tiers, de développer des idées méprisantes sur une ethnie, une race ou une religion et d'inciter ainsi à la haine ou à la discrimination (ATF 124 IV 121 consid. 2b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 24-25 ad art. 261bis CP; arrêt du Tribunal fédéral 6S_719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d).

L'affirmation de l'infériorité, ou de la supériorité, d'un groupe spécifique relève du droit pénal seulement lorsque la position d'égalité de droit et de valeur d'un homme est remise en question. Il s'agit de définir quelles conséquences un public moyen tire des différences affirmées. Pour exemple, le fascisme (supériorité de la "race" blanche, infériorité des autres groupes) induit – implicitement – pour le destinataire moyen, l'affirmation de l'accès limité ou interdit aux droits de l'homme pour les autres groupes (M. NIGGLI, op. cit., nos 1137 ss). En somme, le terme "rabaisser" (al. 2) désigne toutes les idéologies qui affirment, explicitement ou implicitement, l'infériorité d'un groupe spécifique et lui dénie – ou lui limite –, par conséquent, l'accès aux droits fondamentaux (M. NIGGLI, op. cit., no 1163).

Quant au terme "dénigrer" (al. 2), il permet d'étendre la répression de toute idéologie empreinte de mauvaise foi et cherchant délibérément à donner une image négative d'un groupe racial, ethnique ou religieux (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., no 38 ad art. 261bis). Ce type d'idéologie présuppose que leur représentant sait pertinemment qu'elle est fausse et n'y croit pas lui-même (M. NIGGLI, op. cit., no 1165).

La "propagation" (al. 2) consiste en toute action ou déclaration qui s'adresse à un public dont le nombre est déterminé ou indéterminé. L'acte délictueux a pour objectif de porter à la connaissance de ceux à qui l'on s'adresse un certain contenu, une


situation ou une évaluation et donc, implicitement, d'en faire propagande (M. NIGGLI, Rassendiskriminierung, Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG, 2ème éd., Zurich 2007, no 1120).

2.3.5. Constituent un "abaissement" ou une "discrimination" (al. 4) tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion, une valeur égale en tant qu’être humain ou des droits de l’homme identiques, ou du moins, qui remettent en question cette égalité (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 3.2).

Pour apprécier si une expression relève du droit pénal, il faut se fonder sur le sens qu'un tiers moyen non averti doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Une expression faite publiquement relève de l'art. 261bis al. 4 1ère partie CP lorsqu'elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d'espèce comme relevant de la discrimination raciale et que le prévenu s'est accommodé du fait que son expression puisse être interprétée dans ce sens. Les circonstances tenant à la personne du prévenu et celles tenant à la personne visée appartiennent aussi aux critères essentiels d'interprétation de l'expression, tout comme les circonstances de l'acte en tant que tel (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2).

2.3.6. Le salut hitlérien reflète la manifestation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion au sens l'art. 261bis al. 2 CP, ce geste n'apparaissant pas, de nos jours, dans notre pays et pour le destinataire moyen et non averti comme une simple provocation ou un acte artistique, mais bien comme le signe de l'appartenance de son auteur, en partie tout au moins, au mouvement du national-socialisme (ATF 140 IV 102 consid. 2.2.1). Si le salut hitlérien n'est pas effectué en public mais dans un cadre privé, l'art. 261bis CP n'est pas applicable, car il manque l’élément de la publicité. Si ledit salut est effectué en public mais entre partisans, il ne tombe pas non plus sous le coup de la norme pénale en question, car il manque l'élément de la propagande publique et donc celui de la "propagation". Il ne suffit pas que le salut hitlérien soit publiquement adressé à des tiers pour que les éléments constitutifs de l’art. 261bis al. 2 CP soient réalisés (ATF 140 IV 102 consid. 2.2.5). Ainsi, son exécution durant une vingtaine de secondes lors d'un événement organisé par un parti sur la prairie du Grütli, en présence de 150 participants et d'agents de police, mais également de quelques tiers, soit des marcheurs et promeneurs qui pouvaient prendre connaissance de la manifestation, ne s'apparentait pas à un acte de propagation de l'idéologie nazie dans la mesure où il n’était pas destiné à rallier à celle-ci des tiers non impliqués, ni à la promouvoir. Tout au plus consistait-il à manifester la propre orientation de l'auteur. Même si cela n'était pas le cas en l'espèce, l'utilisation publique du salut hitlérien, peut, selon les circonstances, les particularités locales et/ou le cercle des destinataires, remplir les conditions de l’art. 261bis al. 4 1ère partie CP (ATF
140 IV 102 consid. 2.3 et 2.4).

2.3.7. Dans un arrêt ATF 143 IV 308, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'un individu ayant exécuté de concert avec deux autres hommes une "quenelle" devant une synagogue tout en ayant le visage dissimulé, étant précisé que l'un d'eux portait la tenue d'assaut de l'armée suisse. Le geste en question, empreint d'une connotation antisémite, devait être considéré comme obscène et méprisant. Un passant non averti aurait compris que le message s'adressait à l'ensemble de la confession juive représentée par le lieu de culte. Le choix de la toile de fond, de même que l'équipement des trois hommes venaient renforcer l'idée qu'ils cherchaient à véhiculer un message antisémite et que cela ne relevait pas de l'humour (cf. consid. 4.3).

2.3.8. Sur le plan subjectif, la discrimination raciale implique un comportement intentionnel, le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 202 consid. 4c). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit ceux propres à chaque variante de l'art. 261bis CP (arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/123/2022 du 28 avril 2022 ; AARP/214/2016 du 15 mai 2016).

2.3.9. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

2.3.10. En l'espèce, il est établi par la procédure, notamment par les constatations de police corroborées par les témoignages des policiers P______ et O______, par la photographie produite au dossier, par les déclarations concordantes de L______, I______, J______, K______, H______ et, dans une certaine mesure, par celles de l'intimé A______, qu'un groupe d'au moins neuf personnes, tous membres ou sympathisants du mouvement G______, s'est rendu devant le bâtiment d'Uni-Mail pour se photographier devant le local N______, local fréquenté notamment par des étudiants positionnés à l'extrême gauche, en guise de représailles à une action similaire entreprise par des antifascistes devant le bar où le groupe G______ avait l'habitude de se réunir. À l'occasion de ce rassemblement, plusieurs individus, parmi lesquels H______, ont effectué un salut nazi en direction de tiers, soit le fait de tendre vers le haut le bras droit, la main droite ouverte.

S'agissant du nombre exact de personnes ayant effectué ce geste, sur la base des déclarations des agents de police, la Cour retient qu'il n'est pas possible de l'arrêter à plus de deux – dont H______ – compte tenu, en particulier, des réserves manifestées par le témoin O______ lors de son audition, puisqu'elle a déclaré qu'il était possible que plusieurs individus du groupe n'aient pas effectué de salut nazi, étant également rappelé que le témoin P______ n'a pas pu exclure qu'un membre du groupe n'ait pas commis ce geste litigieux.

Ceci étant précisé, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe aucun doute possible quant au fait que le salut hitlérien constitue une manifestation de la pensée du national-socialisme, idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. De même, il est évident que c'est également le sens qu'un tiers moyen non averti donnerait à un tel geste, peu importe le contexte dans lequel il est exécuté. Les intimés étaient au demeurant parfaitement conscients de la signification de ce geste, puisqu'ils ont tous trois indiqué, à un moment ou un autre de la procédure, qu'il n'était pas acceptable.

La condition de la publicité est également réalisée, les gestes en question ayant été effectués à tout le moins pendant plusieurs secondes sur le domaine public, devant un bâtiment universitaire, un soir où il y avait beaucoup de monde dans la rue – le soir d'Halloween.

2.3.11. Les intimés D______ et C______ contestent s'être trouvés sur place au moment des faits, tandis que l'intimé A______ affirme s'être tenu à l'écart du groupe dans lequel ces gestes ont été commis.

Les dénégations des intimés n'emportent pas la conviction de la Cour.

Il ressort des déclarations concordantes de I______, L______ et J______ que trois individus, portant les mêmes prénoms que les intimés, étaient présents devant l'Université le soir des faits et qu'ils figuraient par ailleurs tous trois sur la photographie prise ce soir-là. Sur celle-ci, "C______" était la personne portant la cagoule rouge et blanche. I______ et J______ ont par ailleurs situé "A______" en haut à gauche et "D______" en bas à droite sur la photographie. I______ a en outre fourni les numéros de téléphone de "C______", qu'il a désigné comme le "président de l'association", de "A______" et de "D______", numéros correspondant à ceux utilisés par les intimés. Ces mêmes numéros de téléphone étaient par ailleurs enregistrés dans le répertoire téléphonique de H______ sous les prénoms des intimés, auxquels étaient associées les initiales "G______". Il n'existe dès lors aucun doute quant au fait que les intimés correspondent aux personnes désignées par I______, L______ et J______.

La thèse défendue par C______ et D______, selon laquelle les trois précités auraient cherché à se dédouaner en mentionnant leur présence sur les lieux, ne trouve aucune assise dans le dossier. L______, I______ et J______ ont admis leur présence ce soir-là. À teneur de la procédure, les deux derniers, majeurs à l'époque des faits, n'ont pas contesté leur condamnation, ce qui démontre qu'ils assumaient pleinement leur responsabilité. I______ a de surcroît fait des déclarations favorables à l'intimé C______ puisqu'il a déclaré ne pas penser que celui-ci avait effectué un salut hitlérien. De même, la thèse de pressions policières subies par le mineur L______ lors de son audition n'est corroborée par aucun élément objectif, étant rappelé qu'il a été entendu en présence de sa mère. S'il a indiqué, devant le MP en présence des intimés, ne pas être en mesure de confirmer certaines informations données à la police, il ne les a, d'aucune manière, infirmées. Tout au plus s'est-il borné à dire qu'il ne s'en souvenait pas.

Enfin, les intimés n'ont cessé de varier dans leurs déclarations s'agissant de leur relation avec le groupe G______. Ils ont tous trois minimisé leur implication dans ce dernier, D______ et C______ prétendant même ignorer son existence dans un premier temps, avant d'admettre, du bout des lèvres, l'existence de certains liens avec celui-ci, après avoir été confrontés aux résultats de l'enquête, notamment des perquisitions et des analyses informatiques. À la lumière de ces derniers éléments, des connexions de l'intimé C______ sur la console d'administration du site internet du groupe et des déclarations des diverses personnes entendues en cours de procédure, il ne fait aucun doute que les trois intimés étaient des membres officiels ou de fait du groupe G______ ou, à minima, qu'ils prenaient part aux activités organisées par celui-ci.

L'ensemble des éléments qui précèdent démontre que les intimés ont bien pris part au rassemblement du groupe G______ devant le bâtiment d'Uni-Mail le 31 octobre 2019, au cours duquel H______ et une autre personne ont effectué des saluts hitlériens.

2.3.12. Les éléments du dossier ne permettent cependant pas de retenir, au-delà d'un doute raisonnable, que l'un ou l'autre des intimés a, à l'instar de H______, effectué personnellement un salut hitlérien, étant rappelé que le rassemblement comptait à tout le moins neuf personnes.

Se pose encore la question de la coactivité entre les intimés et les individus ayant effectué les gestes litigieux, compte tenu de leur participation à l'action du groupe G______.

Il est d'abord établi par les constatations de police et par les déclarations de plusieurs protagonistes que le rassemblement devant l'Université a été organisé en réponse à une action similaire menée par des antifascistes devant le bar où le groupe G______ avait l'habitude de se réunir. Il était ainsi question de se photographier devant un local fréquenté par des étudiants d'extrême gauche, voire de coller des autocollants de leur groupe dans les environs dudit local. Il s'agissait ainsi d'une action de représailles, pour démontrer leur présence et le fait qu'ils ne resteraient pas sans réagir. La procédure ne démontre pas que les personnes présentes lors de ce rassemblement étaient préalablement convenues ou avaient envisagé, d'effectuer des saluts hitlériens devant l'Université. À cet égard, si le site internet, tout comme les flyers et autocollants relatifs au groupe G______, ne laissent planer aucun doute sur les convictions nationalistes et d'extrême droite de ses partisans, ils ne permettent pas, pour autant, d'établir que ces derniers auraient été coutumiers des saluts hitlériens en public et que tel aurait été l'objectif poursuivi le soir des faits.

Il n'est pas non plus possible de retenir chez les intimés une adhésion, en cours d'exécution, au geste effectué par H______ ou par un autre membre du groupe. On ignore en effet à quel moment précis du rassemblement ces saluts nazis ont été effectués ou s'ils ont été réalisé à plusieurs reprises. Du reste, interrogée sur la durée pendant laquelle ces gestes avaient été commis, le témoin O______ a répondu que cela avait été "très rapide" et que les agents n'avaient pu observer le groupe que "très peu de temps", étant précisé qu'ils s'étaient rapidement rendus au contact de celui-ci.

En conséquence, une coactivité entre les intimés et les individus ayant effectué les gestes litigieux ne saurait être retenue.

2.3.13. Ainsi, les faits qualifiés d'infraction à l'art. 261bis al. 3 CP, respectivement à l'art. 261bis al. 4 CP, ne sont pas établis. L'acquittement des intimés sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

2.4.1. Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 135 al. 1 aCP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023).

Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visées à l'al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende (art. 135 al. 1bis aCP).

2.4.2. Une représentation de violence n'est illicite qu'en l'absence de valeur culturelle ou scientifique digne de protection, notion qui doit s'interpréter de façon large (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 10 ad art. 135). Le caractère digne de protection s'examine du point de vue d'un spectateur ouvert aux différentes formes d'expression artistique, dans le cercle visé par ladite représentation (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3). Il ne peut être retenu de valeur digne de protection lorsque les contenus ont pour unique objectif l'apologie ou la banalisation de la violence, ou le divertissement du public. L'absence d'intérêt digne de protection doit toutefois être manifeste ; en cas de doute, l'illicéité doit être déniée (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 6.3.6). Même lorsqu'elles proviennent originellement de sources à caractère scientifique, les représentations ne sont pas dignes de protection lorsqu'elles sont présentées hors de leur contexte initial, sans lien avec celui-ci (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 6.1.3). Par contre, des images imprécises d'assassinat de civils dont on ne peut exclure qu'elles soient assimilables à celles d'un reportage de guerre, des images de cadavres défigurés se référant à un fait d’actualité visant à dénoncer une action de la police ou des images d'assassinat reprises d’un reportage officiel n'ont pas été considérées comme illicites, car elles pouvaient relever de l'illustration de faits d’actualité (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.2.4 à 6.2.6).

2.4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de possession de pornographie (applicable par analogie à l'infraction de l'art. 135 al. 1bis aCP vu l'identité du comportement réprimé), l'utilisateur d'un ordinateur dispose d'un pouvoir de disposition sur les données pornographiques interdites qui se trouvent dans la mémoire-cache de ce dernier L'élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit cependant être admis avec retenue. L'utilisateur inexpérimenté d'un ordinateur ou d'internet, qui ignore tout de l’existence d'une telle mémoire et des données qu'elle contient, ne peut être considéré comme l'auteur d’une infraction à l’art. 197 ch. 3bis CP. Il faut déterminer selon les circonstances concrètes du cas d'espèce s'il a connaissance de ces données. Celui qui consciemment laisse des données pornographiques interdites dans la mémoire-cache remplit l'élément constitutif de la possession. Des indices peuvent résulter, par exemple, de la modification des paramètres automatiques d'internet, de la présence de programmes tels que "cache-viewer" ou "cache-reader", de l'effacement manuel de la mémoire cache, de la preuve d'un accès hors ligne ou de ses connaissances générales en matière d'informatique et d'Internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1325/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1.2.2).

2.4.4. L'intimé C______ a déclaré devant le MP qu'il ignorait comment il avait obtenu les images d'exécution retrouvées dans son ordinateur, précisant qu'il n'était pas adepte d'images "gores". Ce n'est que lors des débats de première instance qu'il a soutenu, pour la première fois, que lesdites images provenaient de sources journalistiques. Il est dès lors douteux qu'il puisse se prévaloir de la valeur scientifique ou culturelle de celles-ci, compte tenu du fait qu'elles apparaissent avoir été sorties de leur contexte d'origine. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dans la mesure où, sur le plan subjectif, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'intimé conservait, avec conscience et volonté, les images litigieuses dans la mémoire-cache de son ordinateur. Pour le surplus, il sera relevé que la simple consommation de ce type de fichiers n'était pas punissable à l'époque des faits, la modification de la loi à cet égard étant entrée en vigueur le 1er juillet 2023.

2.4.5. Ainsi, il convient de confirmer le verdict d'acquittement. L'appel sera rejeté sur ce point.

2.5.1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 1 LArm). La notion d'acquisition au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage, peu importe que le transfert ne se fasse que dans un but temporaire (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1).

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm).

2.5.2. L'art. 33 al. 2 aLArm (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023) prévoit que si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

2.5.3. Par armes, on entend notamment : les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu) ou les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (art. 4 al. 1 let. a et let. b LArm).

Les sprays d'autodéfense contenant la substance irritante suivante : CR (dibenz(b,f)-1,4-oxazépine) sont considérés comme des armes (art. 1a et annexe 2 de l'Ordonnance sur les armes [OArm]).

2.5.4.1. S'agissant du spray saisi sur l'intimé A______, il ressort de la traduction de l'étiquette, effectuée à la demande de la police, ainsi que des informations disponibles sur internet relatives à ce même objet, qu'il contient du dibenzoxazépine. Il n'existe aucun motif objectif de douter de la véracité de ces renseignements. Eu égard à cet élément, la défense plaide en vain que la police n'a pas analysé le contenu du spray, étant relevé qu'une telle analyse n'est, de loin, pas systématique et qu'elle ne constitue qu'un moyen de preuve parmi d'autres.

Un spray contenant du dibenzoxazépine est une arme.

L'intimé A______ admet avoir fait l'acquisition de ce spray pour pouvoir se défendre, à savoir pour blesser autrui. Il ne saurait toutefois être suivi lorsqu'il soutient avoir eu la conviction qu'il faisait l'acquisition d'un spray au poivre, dont la détention n'est pas sujette à autorisation en Suisse. En effet, de l'aveu même de l'intéressé, il a effectué cet achat sur un site ukrainien, dont il ne comprenait pas la langue, au motif que l'objet en question n'était pas onéreux. L'étiquette apposée sur le spray était par ailleurs en écriture cyrillique, de sorte qu'il ne pouvait procéder à aucune vérification quant au contenu de ce dernier. À cet égard, il n'est aucunement crédible lorsqu'il soutient, pour la première fois en appel, avoir ignoré qu'il existait des sprays de défense contenant d'autres substances que du poivre. Il avait d'ailleurs soutenu le contraire devant le TP, puisqu'il avait déclaré savoir que les sprays lacrymogènes étaient interdits en Suisse.

Il découle des éléments qui précèdent que dès le moment de son achat, l'intimé n'a, à minima, pu qu'envisager et accepter qu'il faisait l'acquisition d'une arme qui pouvait être interdite en Suisse. Il s'est bien rendu coupable d'une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

L'appel sera admis sur ce point et le jugement querellé réformé en ce sens.

2.5.4.2. Il est établi et non contesté par l'intimé D______ qu'un fusil à pompe constitue une arme dont la possession est sujette à autorisation. Dans cette mesure, il importe peu de savoir si le précité a acheté ou s'est vu prêter le fusil à pompe, dès lors qu'un permis était nécessaire dans les deux cas. L'intimé plaide vainement avoir considéré qu'un contrat de prêt était suffisant à cet égard, étant rappelé qu'il bénéficiait de solides connaissance en matière d'armes – il en possédait d'ailleurs plusieurs à l'époque des faits –, ce que son conseil n'a pas manqué de rappeler.

L'intimé ne saurait non plus se prévaloir de la période de pandémie comme un empêchement de régulariser la situation, puisqu'il a conservé l'arme litigieuse pendant une durée conséquente, soit quatre mois, laquelle lui permettait aisément d'accomplir les démarches nécessaires. Eu égard également à la durée importante pendant laquelle l'intimé a conservé cette arme à feu en étant démuni d'autorisation, le cas ne saurait être qualifié de peu de gravité au sens de l'art. 33 al. 2 aLArm.

2.5.5. Au vu de ce qui précède, l'intimé D______ s'est rendu coupable de délit à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). L'appel est admis sur ce point et le jugement querellé sera réformé en ce sens.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).

Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

3.4.1. La faute de l'intimé A______ est légère à moyenne. Il a commandé sur un site étranger un spray dont il ne pouvait ignorer l'illégalité potentielle sur le sol suisse. Il a porté cette arme dans le but de l'utiliser comme moyen de défense.

Son mobile est égoïste. Il a agi par convenance personnelle et au mépris de la législation sur les armes, alors qu'il lui appartenait de se renseigner en cas de doute.

Sa collaboration est mauvaise et sa prise de conscience n'est pas amorcée. Il n'a pas cessé de se retrancher derrière le fait que la police n'avait pas pu analyser le contenu du spray sans questionner son propre comportement.

Il n'a pas d'antécédent.

Sa situation personnelle, plutôt bonne, est sans lien avec les faits.

3.4.2. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 15 jours-amende sera prononcée avec un montant du jour-amende fixé à CHF 45.-, compte tenu de ses revenus bruts de CHF 1'375.- et du fait que son loyer et sa prime d'assurance-maladie sont payés par son père.

3.4.3. Vu son absence d'antécédent, les conditions du sursis sont remplies (art. 42 al. 1 et 2 CP). La durée du délai d'épreuve sera arrêtée à trois ans. Compte tenu de l'absence de prise de conscience, pour attirer l'attention de l'intimé sur le caractère sérieux de la situation, une amende additionnelle de CHF 140.- sera prononcée (art. 42 al. 4 CP).

3.5.1. La faute de l'intimé D______ est légère à moyenne. Il a acquis et conservé à son domicile une arme au sens de la loi, alors qu'il ne pouvait qu'être conscient que sa détention nécessitait une autorisation administrative quel que soit le titre fondant sa possession. Sa faute doit toutefois être nuancée par le fait qu'il l'a conservée dans un coffre.

Son mobile est égoïste. Il a agi par convenance personnelle et au mépris de la législation sur les armes qu'il connaissait très bien.

Sa collaboration a été sans particularité. Il a attendu les débats de première instance pour produire des documents en lien avec le prêt de l'arme. Sa prise de conscience n'a pas débuté puisqu'il persiste, à nouveau en appel, à se retrancher derrière l'existence d'un contrat de prêt qui le dédouanerait.

Il n'a pas d'antécédent.

Sa situation personnelle, plutôt bonne, est sans lien avec les faits.

3.5.2. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sera prononcée, avec un montant du jour-amende fixé à CHF 130.- compte tenu de ses revenus bruts de CHF 6'000.-, de son loyer de CHF 600.- et de sa prime d'assurance maladie de plus de CHF 400.-.

3.4.3. Vu l'absence d'antécédent, les conditions du sursis sont remplies (art. 42 al. 1 et 2 CP). La durée du délai d'épreuve sera arrêtée à trois ans.

Compte tenu de l'absence de prise de conscience, pour attirer l'attention de l'intimé sur le caractère sérieux de la situation et pour mieux l'amener à s'amender, il sera condamné, à titre de sanction immédiate, à une amende additionnelle de CHF 520.-.

4. Au vu des différents verdicts, il ne se justifie pas de revenir sur la restitution des objets saisis ainsi que sur la confiscation et destruction du spray interdit (art. 69 CP).

5. 5.1. Les intimés A______ et D______ qui succombent partiellement supporteront 15% chacun des frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'600.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

5.2. Vu la réformation du premier jugement, la même répartition sera appliquée aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b).

La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de celle à rendre sur l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2).

L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

6.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

6.3. Dans le prolongement de ce qui vaut pour les frais, les intimés A______ et D______ peuvent prétendre à l'indemnisation de 85% de leurs frais d'avocat.

Les notes d'honoraires produites remplissent globalement les principes développés supra, à l'exception du tarif horaire des stagiaires de Me B______ qui doit être réduit à CHF 150.- conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière.

Relevons également que dans la mesure où il est impossible de distinguer, hormis un appel à chaque client, quelle activité a trait à la défense privée de l'intimé A______ et celle de la défense d'office de l'intimé C______, seule la moitié des heures alléguées pour la procédure d'appel seront prises en compte ici.

Au vu de ce qui précède, seront allouées à la charge de l'État à :

-          l'intimé D______, pour la procédure préliminaire et de première instance, une indemnité de CHF 6'588.10 (85% de CHF 7'750.75), TVA comprise, et pour la procédure d'appel, une indemnité de CHF 2'603.40, soit 85% de sept heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 400.-/heure (CHF 2'833.30) et la TVA à 8.1% (CHF 229.50) ;

-          l'intimé A______, pour la procédure préliminaire et de première instance une indemnité de CHF 2'868.50 (85% fois CHF 3'374.65), TVA comprise, et pour la procédure d'appel, une indemnité de CHF 1'893.50, soit 85% de trois heures et cinquante-sept minutes au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 1'777.50) et une heure et vingt-sept minutes au tarif de 150.-/heure (le tarif pratiqué par l'avocat a été ramené à celui usuellement appliqué par la Cour pénale) (CHF 217.50), TVA à 7.7% (CHF 22.10) et 8.1% (CHF 210.60) en sus.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 s'applique.

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. Sera retranché de l'état de frais de Me Pascal JUNOD, dont seule la moitié du volume sera considérée ici, le temps consacré à la prise de connaissance de document (15 minutes au total), à la réception/transmission d'avis (d'annulation) d'audience (cinq minutes environ), les différents appels (20 minutes) et la demande de consultation du dossier auprès de la Chambre de céans (cinq minutes), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait.

La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'845.60 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) ainsi que 1.5 heures au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.-), le déplacement (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 5.30) et 8.1% (CHF 102.30).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/493/2023 rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3866/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement :

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 45.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Le condamne à une amende additionnelle de CHF 140.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Acquitte D______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP).

Déclare D______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Le condamne à une amende additionnelle de CHF 520.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Acquitte C______ de discrimination raciale (art. 261bis al. 3 et 4 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP).

Ordonne la restitution à X______ du fusil à pompe "U______" figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ des armes et éléments d'armes figurant sous ch. 1 à 5 de l'inventaire n° 9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur portable [de marque] AC______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction du spray au poivre figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 12______ (art. 69 CP).

Condamne l'État de Genève à verser à D______ CHF 6'588.10 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 2'603.40 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 2'868.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance et CHF 1'863.50 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'974.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de C______, pour ses diligences en procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de première instance à CHF 5'456.- et condamne A______ et D______ à 15% de ces frais chacun, soit CHF 818.40 chacun, et laisse le solde à charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'215.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'600.-.

Met 15% de ces frais à la charge, chacun, de A______ et de D______, soit CHF 332.25 chacun, et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'845.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

5'456.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

180.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'215.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'671.00