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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14542/2020

AARP/426/2023 du 23.11.2023 sur JTDP/1525/2022 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14542/2020 AARP/426/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Adriano NESE, avocat, DE BOCCARD ASSOCIES SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1525/2022 rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante,

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al.  1 CP) ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al.  2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, a rejeté ses prétentions en indemnisation et l'a condamné aux 4/5èmes des frais de la procédure.

A______ conclut à son acquittement des chefs d'infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), ainsi qu'à une exemption de peine en lien avec l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 et 2 CP, art. 52 et 16 CP). Il conclut également à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, chiffrée à CHF 5'203.10 pour celles de première instance (art.  429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]), et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'État.

Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.

b. Selon l'ordonnance pénale du 3 décembre 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Le 23 juin 2020, vers 12h00, à l'avenue de Mategnin sur la commune de Meyrin, il a adopté à l'encontre des policiers une attitude agressive lors d'un contrôle routier. Il les a en particulier insultés de "connards de racistes" abusant de leur pouvoir, les a filmés au moyen de son téléphone portable tout en leur disant "Vous allez voir, je vais me venger de vous. Cela va coûter bien plus cher à vous et à l'Etat que l'amende que vous me délivrez", a refusé d'obtempérer aux injonctions de B______ qui lui demandait d'arrêter de filmer, forçant celui-ci à user de la contrainte pour se saisir de l'appareil. A______ a continué d'injurier les plaignants, a menacé de déposer plainte contre eux, indiquant qu'ils allaient le payer pour l'avoir violenté, tout en les maudissant ainsi que leurs familles.

       Le 7 juillet 2020, sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, et notamment dans le tunnel de Confignon, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule automobile immatriculé GE 1______, A______ a omis de conserver une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait, conduit par D______. Peu avant le tunnel de Chèvres, A______ a dépassé le véhicule précité, ouvert sa fenêtre et projeté sur la portière gauche un projectile en verre, endommageant le véhicule conduit par D______, étant précisé que des débris ont ensuite jonché la chaussée entre la voie de droite et la voie de dépassement de l'autoroute, créant un danger pour les autres usagers.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.  La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits décrits dans l'ordonnance pénale et retenus par le TP, non contestés en appel (art. 82 al. 4 CPP) et rappelle au surplus ce qui suit :

S'agissant des faits du 23 juin 2020

b.a. Les policiers B______ et C______ ont déposé plainte pénale le 23 juin 2020 à l'encontre de A______. Après avoir constaté un comportement routier de ce dernier critiquable, ils s'étaient portés à sa hauteur à la jonction entre l'autoroute et l'avenue de Mategnin, alors que le feu de signalisation était au rouge, et l'avaient questionné sur sa vitesse de circulation. A______ s'était adressé à eux sur un ton arrogant et condescendant pour leur dire "C'est bon, vous avez fini ? Je peux y aller ?". Sur ces faits, les policiers l'avaient prié de stationner son véhicule sur le bord de la route pour procéder à un contrôle, au cours duquel, n'ayant pas été en mesure de présenter le permis de circulation du véhicule, A______ avait été amendé. Ce dernier avait réagi en indiquant aux policiers qu'ils étaient "des flics qui abusaient de leur pouvoir", qu'il n'avait jamais reçu d'amende d'ordre pour un permis de circulation et que c'était un scandale. Il avait commencé à tutoyer les policiers, s'était adressé à eux agressivement, dans un état d'hystérie. Il s'était ensuite présenté comme étant journaliste, raison pour laquelle il exigeait de les filmer à l'aide de son téléphone portable afin de pouvoir diffuser le contrôle de police. Alors qu'il s'exécutait, les policiers lui avaient demandé à plusieurs reprises de poser son appareil, le temps du contrôle, ce qu'il avait refusé. B______ le lui avait pris des mains. A______ s'était emporté, traitant les policiers de "connards de racistes", précisant que ce n'était pas normal qu'il se fasse toujours contrôler par la police ce qui n'arrivait jamais à ses amis blancs. Il avait, à plusieurs reprises, déclaré aux policiers "Tu fais chier, je n'ai jamais vu un tel abus de pouvoir". Au moment de recevoir l'amende d'ordre, il avait accusé B______ de l'avoir blessé et de lui avoir occasionné une dermabrasion sur le dos de la main gauche en saisissant le téléphone.

b.b. Devant le MP, le 15 octobre 2020, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ les avait d'emblée pris de haut puis avait "monté les tours" lorsque son collègue lui avait annoncé qu'il établissait une amende, s'écriant qu'il s'agissait d'abus de pouvoir. Lorsque le prévenu avait annoncé filmer le contrôle, il lui avait demandé à plusieurs reprises de lâcher son téléphone, pour des raisons de sécurité, ne sachant pas s'il pouvait le lancer dans leur direction. Son collègue avait ainsi pris la décision de lui arracher l'appareil des mains, ce qui apparemment avait blessé le prévenu, qui s'était emporté davantage.

B______ a également confirmé ses déclarations. Sans qu'il n'en comprenne la raison, A______ avait adopté un comportement inadapté dès qu'il lui avait demandé les papiers du véhicule, questionnant notamment au sujet des motivations du contrôle, qui lui avaient été exposées. Il avait alors traité les policiers de "connards de racistes", en prétendant qu'ils commettaient un abus de pouvoir. Les injures s'étaient multipliées et quand il lui avait signifié qu'il allait l'amender, le prévenu avait dit "Je n'ai jamais eu d'amende pour ce genre de chose, c'est un abus de pouvoir, vous allez voir, vous allez payer cher, l'Etat va payer cher.".

c.a. Le 29 juillet 2020, à la police, A______ a contesté avoir accusé les policiers d'être "des flics qui abusent de leur pouvoir". B______ l'avait blessé lorsqu'il lui avait arraché le téléphone portable des mains, après qu'il avait dit à ce dernier vouloir filmer l'intervention. Il contestait que les policiers lui avaient demandé à plusieurs reprises de poser son téléphone le temps du contrôle, dès lors qu'aussitôt qu'il s'en était muni, l'un des agents s'était jeté sur lui pour le lui arracher des mains. Il n'avait pas exactement traité les policiers de "connards de racistes" mais de "connards de merde" et ce, après avoir été blessé, étant demeuré calme auparavant. Il a contesté avoir dit aux policiers "Tu fais chier, je n'ai jamais vu un tel abus de pouvoir". À ses yeux, les policiers avaient débarqué comme des cow-boys et du fait de sa mauvaise humeur ce jour-là – que les policiers avaient dû sentir – il avait le sentiment d'avoir été amendé au motif de son manque d'amabilité. Il avait déposé plainte pénale contre le policier qui l'avait blessé puis l'avait retirée, estimant que ses propos dépassaient la blessure subie.

Devant le MP le 15 octobre 2020, il a tour à tour indiqué qu'il n'était pas énervé au début du contrôle, puis reconnu qu'il avait mal parlé aux policiers lorsque ceux-ci s'étaient arrêtés à sa hauteur pour lui signifier qu'il roulait trop vite. À l'annonce de l'établissement de l'amende d'ordre, il leur avait simplement répondu que c'était la première fois qu'il était verbalisé pour ces faits et leur avait annoncé qu'il allait filmer la scène. Après avoir été blessé aux deux mains suite à la saisie de son téléphone, il s'était emporté et avait eu des paroles qui avaient dépassé sa pensée. Il réitérait ses excuses aux deux agents de police, précisant s'être emporté du fait qu'il était en train d'arrêter de fumer et sortait d'une période difficile.

Lors de l'audience de jugement, il a ajouté avoir dit aux policiers qu'ils "abusaient de leur pouvoir" du fait qu'ils le verbalisaient pour n'avoir pas été en mesure de présenter un permis circulation. Cela avait déplu aux policiers qu'il leur réponde de façon insolente, raison pour laquelle ils voulaient le punir.

c.b. A______ a notamment produit un constat médical du 23 juin 2021 de la Clinique E______, selon lequel il présentait à l'examen une dermabrasion de 0.5 cm en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne du troisième doigt de la main gauche, ainsi qu'un article du [journal] F______ du ______ novembre 2020 intitulé "______ ", dont il ressort que la Suisse adopte une approche pragmatique, en ce sens que le droit de filmer une intervention policière ne devrait pas être restreint dans la société actuelle mais que les policiers devraient être davantage formés sur le plan social et expliquer leur métier à la population, pour éviter que ces images heurtent ou choquent.

S'agissant des faits du 7 juillet 2020

d.  D______ s'est présenté le 7 juillet 2020 à la bridage routière et accidents (BRA) pour signaler des faits survenus le même jour sur l'autoroute A1, impliquant le véhicule conduit par A______.

e. Le 13 juillet 2020, alors que la police enquêtait sur les faits dénoncés le 7 juillet 2020, A______ s'est présenté à son tour auprès de BRA pour déposer plainte pénale contre un automobiliste. Il a exposé que tandis qu'il circulait sur la voie de gauche de l'autoroute A1 en direction de Lausanne, il avait enclenché ses feux de croisement en entrant dans le tunnel de Confignon et, sans le vouloir, avait effectué un appel de phares. Un véhicule de marque G______ circulant devant lui à une distance de 10 mètres environ, dont il admettait qu'elle était insuffisante, s'était rabattu sur la voie de droite et avait ralenti. Une fois qu'il était parvenu à la hauteur de ladite voiture, son conducteur avait accéléré et s'était replacé devant son véhicule, en lui faisant une "queue de poisson". Il n'avait toutefois pas eu besoin de freiner pour éviter un accident. Ensuite, le conducteur de la G______ avait freiné entre cinq et 10 fois par à-coups, alors qu'aucun véhicule ne se trouvait devant lui. Du fait des freinages successifs, la distance entre leurs deux véhicules avait diminué, ce qui l'avait contraint à s'en éloigner à plusieurs reprises, puis le conducteur de la G______ l'avait laissé passer. À nouveau parvenu à la hauteur de de ce dernier, il avait ouvert la fenêtre de son véhicule pour l'insulter et était parti. Ce dernier ne l'avait pas insulté, mais filmé avec son téléphone tenu au moment du dépassement. Il n'avait rien jeté contre la G______ en la dépassant, expliquant qu'un objet, qu'il avait essayé de rattraper sans le voir, dont il a par la suite indiqué qu'il correspondait probablement à un pot de yoghourt vide se trouvant sur le siège passager, avait dû s'envoler par la fenêtre ouverte de sa voiture. Il avait suggéré aux policiers de la BRA de conserver les images de vidéo-surveillance plus de trois jours.

Devant le MP, il a précisé être sûr que l'objet s'étant envolé était un port de yaourt en plastique qui, lui semblait-il, se trouvait sur le siège passager. Les deux fenêtres de sa H______ [marque de véhicule] étaient ouvertes, ce qui avait créé un courant d'air.

Lors de l'audience de jugement, il a admis avoir suivi de très près le véhicule conduit par D______, en faisant des appels de phares, mais en se tenant toujours à une dizaine de mètres, excepté lorsque le précité freinait. Il roulait dans une H______ à 100 km/h avec les fenêtres ouvertes et "c'était la tornade", si bien qu'un objet, dont il ignorait la nature en raison du temps écoulé depuis les faits, s'était envolé du siège passager pour s'écraser contre la portière avant gauche de la voiture de D______. La légère bosse constatée par les policiers sur la portière de celle-ci s'y trouvait peut-être déjà auparavant. Il avait demandé que les images de vidéo-surveillance du tunnel de Confignon soient conservées, ce qui n'avait pas été fait.

f. Le 14 juillet 2020, D______ a déposé plainte pénale pour les faits dénoncé sept jours auparavant. Les enquêteurs ont, à cette occasion, constaté une légère bosse sur la portière avant gauche de son véhicule G______. D______ a expliqué que venant de France, il circulait dans le tunnel de Confignon sur la voie de gauche de l'autoroute à la vitesse de 100 km/h, pour dépasser des véhicules, lorsque la voiture conduite par A______ s'était rapprochée à grande vitesse de l'arrière de son véhicule, et lui avait fait des appels de phares. À deux ou trois reprises, la distance entre leurs voitures était tombée à un ou deux mètres, alors qu'il n'avait pas la possibilité de se rabattre, étant en train de dépasser un poids-lourd. Il contestait avoir freiné par à-coups. Sa voiture étant équipée d'un système récupérateur, elle freinait automatiquement lorsqu'il lâchait l'accélérateur. Peu avant le tunnel de Chèvres, il avait pu s'écarter sur la voie de droite et permettre à A______ de le dépasser. Lorsqu'il était arrivé à sa hauteur, celui-ci avait projeté un objet en verre contre la portière gauche de son véhicule, geste qu'il ne l'avait toutefois pas vu faire, ce qui avait laissé une trace visible sur celle-ci.

Lors de l'audience de jugement, il a précisé que lorsque son véhicule atteignait la limite de vitesse maximale et qu'il lâchait légèrement l'accélérateur, l'automobiliste le précédant était prévenu par un allumage des feux de freinage. Il avait entendu un bruit très fort d'objet percutant la portière de son véhicule. Le dégât sur la portière de son véhicule n'existait pas avant. Le coût des réparations, dont il ne se souvenait plus du montant exact, dépassait CHF 300.-. Il disposait d'un devis qu'il n'avait toutefois pas produit à la procédure.

g. Sur question préjudicielle de A______, le TP a considéré que les images de vidéo-surveillance versées à la procédure par D______ et les éléments de preuve dérivés étaient inexploitables, en application de l'art. 141 al. 1 CPP, dès lors qu'elles constituaient un traitement de données prohibé, non justifiable par les dispositions de la loi sur la protection des données. Au vu des infractions considérées – soit une infraction à l'art. 90 LCR et des dommages à la propriété (art. 44 CP) – une telle preuve n'aurait pas pu être mise en œuvre par les autorités de poursuite pénale, ces infractions ne faisant pas partie du catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP autorisant la mise en œuvre de mesures de surveillance secrète.

h. I______, médecin psychiatre, a expliqué que A______ l'avait consulté en juillet 2020 suite à un incident qu'il avait eu avec les forces de l'ordre public, qui avait fait ressortir des éléments très douloureux, c’est-à-dire l'assassinat de son père deux mois avant sa naissance, événement qui avait influencé sa vie, y compris au travers de la souffrance de sa mère. Dans sa vie de tous les jours, le traumatisme subi par A______ se manifestait par des actes impulsifs, celui-ci se laissant prendre par des querelles qui n'avaient pas de sens. Son impulsivité, liée au décès de son père, avait été présente dans d'autres événements de sa vie, toujours en lien avec la justice ou la police. Il ne pensait pas que l'impulsivité de son patient puisse être liée à la conduite d'un véhicule mais se manifestait sous stress. Au moment de la consultation, son patient n'était "pas normal". Il pouvait en déduire qu'il n'était pas "dans sa conscience" au moment de l'incident, en ce sens qu'il n'avait pas mesuré ce qu'il avait fait et s'était laissé aller à une certaine impulsivité.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que l'indemnité requise pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d'appel s'élève à CHF 7'344.06.

Le premier juge avait fait une constatation incomplète et erronée des faits en ne prenant pas en compte l'article de presse déposé lors de l'audience de jugement et, en n'écartant pas de l'état de fait l'existence des images de vidéo-surveillance produites par le plaignant, pourtant jugées comme étant des preuves illicites. À cet égard, le premier juge n'avait pas fait abstraction des passages discutant précisément des enregistrements vidéo inexploitables, violant ainsi l'art. 141 CPP. Le plaignant avait indiqué ne pas l'avoir vu jeter un projectile et les policiers avaient constaté une simple petite bosse sur la carrosserie de ce dernier, constat effectué sept jours après les faits. En s'appuyant uniquement sur les déclarations du plaignant, étayées par aucun élément objectif au dossier et en contradiction avec les siennes, le TP avait violé le principe in dubio pro reo. Vu les doutes insurmontables qui subsistaient quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, son acquittement de dommages à la propriété et de violation grave des règles de la circulation routière se justifiait. En cas de confirmation de sa culpabilité pour dommage à la propriété, il devait être retenu que le plaignant n'avait pas documenté son dommage et que les pièces au dossier tendaient à prouver que celui-ci était de faible importance.

Le 23 juin 2020, le contrôle de police s'était déroulé sans heurt jusqu'à ce que les policiers le verbalisent pour non présentation du permis de circulation. Il avait admis avoir été insolent dès le début de l'intervention. C'était toutefois quand le policier lui avait arraché son téléphone des mains, lui causant de la sorte une dermabrasion, qu'il avait insulté les agents. Ainsi, c'était le comportement de B______ qui avait directement provoqué l'injure, alors que la loi ne lui interdisait pas de filmer les policiers. En outre, les conséquences de son comportement, qui n'avait pas empêché son contrôle, étaient de si peu d'importance qu'une exemption de peine se justifiait. Il s'était excusé à réitérées reprises et avait retiré sa plainte contre les policiers. Enfin, selon le psychiatre qu'il avait consulté, il souffrait d'un traumatisme en lien avec l'assassinat de son père et la souffrance de sa mère endurée depuis lors.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, précisant que les frais de la procédure devaient être laissés à la charge de A______ et sa demande en indemnisation rejetée.

L'autorité n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. L'article de presse produit par A______ n'était d'aucune utilité à l'établissement des faits et à la manifestation de la vérité, ni à une quelconque appréciation juridique, étant rappelé qu'il ne constituait pas une source de droit. C'était donc à juste titre que le premier juge l'avait écarté de l'état de fait. Ce dernier était dans l'obligation de mentionner dans le déroulement de l'audience devant lui, l'existence des images de vidéo-surveillance, à défaut de quoi il aurait été lacunaire, une question préjudicielle ayant été soulevée à cet égard. Le contenu des images n'était décrit ni dans ce passage, ni dans le reste du jugement. En outre, les motifs ayant conduit le premier juge à tenir les faits pour établis ne tenaient pas compte de l'existence de ces images.

Le Tribunal s'était basé sur les déclarations du plaignant pour établir les faits et sur les constatations policières, s'agissant de l'impact laissé sur la portière du véhicule, et en partie sur les déclarations de A______, qui ne pouvait se plaindre d'une violation du principe in dubio pro reo, au motif que l'intégralité de ses déclarations n'avait pas été retenue. En outre, il ne mentionnait pas d'élément objectif au dossier qui contredirait la version des faits retenue dans le jugement. Le premier juge n'avait pas non plus violé la présomption d'innocence en retenant la version de D______ pour conclure que le dommage causé au véhicule de ce dernier n'était pas de peu d'importance, étant en outre précisé que le critère déterminant dans l'application de l'art. 172ter CP était l'intention de l'auteur et non pas le résultat. En lançant un pot de yaourt en verre sur la voiture du précité, alors que tous deux circulaient sur l'autoroute, A______ ne pouvait qu'à tout le moins envisager, ce qu'il avait accepté, l'éventualité de causer des dégâts d'un montant supérieur au seuil de CHF 300.-.

L'art. 177 al. 2 CP ne s'appliquait qu'en cas d'injure proférée en réaction immédiate à un comportement répréhensible. Le contrôle par la police des documents d'identité d'un usager de la route, de même que sa verbalisation en raison d'un défaut de permis de circulation de son véhicule, constituent un comportement typique de l'exercice de la fonction d'un policier et non pas un comportement répréhensible. Au surplus, A______ n'avait pas attendu de commencer à filmer les policiers pour être véhément et insultant à leur égard. Le fait qu'il avait présenté des excuses et retiré sa plainte ne permettait pas l'application de l'art. 52 CP. C'était de plus à juste titre que le premier juge n'avait pas tenu compte de déposition du Dr I______. Les traumatismes de A______ suite à des évènements vécus dans son passé ne l'exonéraient en rien des faits reprochés. Les déclarations du psychiatre ne permettaient pas non plus de douter de la responsabilité pleine et entière de son patient.

d.a. D______ conclut au rejet de l'appel.

Il est revenu sur la question préjudicielle soulevée, concluant à l'exploitabilité des images de la vidéo-surveillance de son véhicule G______. La culpabilité de l'appelant pour la conduite dangereuse et le jet du pot de yaourt était établie. La "légère petite bosse" induite par le choc avec ce projectile était en réalité un enfoncement de la carrosserie, constaté dès le 7 juillet 2020 par un policier, qui l'avait photographiée. L'allumage des feux stop de son véhicule était la conséquence du freinage régénératif des véhicules électriques G______, qui permettait de maintenir une vitesse définie, et non pas d'une tentative de mise en danger. Au contraire, l'attitude de A______, qui n'avait pas conservé une distance acceptable avec son propre véhicule, ce qu'il aurait été en mesure de faire malgré la densité de la circulation, était susceptible de créer une telle mise en danger. Le "bruit assourdissant" causé par l'impact du projectile avait longtemps résonné dans sa tête.

d.b. D______ a produit une facture de J______ du 19 mars 2021 d'un montant de EUR 613.20, pour divers travaux sur la portière avant gauche de son véhicule.

e. A______ a répliqué. La réponse du plaignant tout comme ses déclarations devaient être écartées, car elles se fondaient sur les images de vidéo-surveillance soit sur des pièces illicites et inexploitables. La facture du garagiste avait été produite tardivement, soit après la fin de la procédure de première instance. En outre, le caviardage empêchait de mettre ce justificatif en lien avec la présente procédure, le "forfait covid 19" facturé EUR 30.- devait être écarté, et enfin, l'essentiel de la facture comportait le coût de la main d'œuvre. Ainsi, la réparation s'était en réalité élevée à EUR 156.-, hors taxes.

Contrairement aux dires du MP, l'article de presse produit en première instance aurait dû ressortir du jugement dans la mesure où l'appréciation juridique des faits reprochés à l'appelant en dépendait, même si ce document n'était pas une source juridique. Les autorités pénales devaient mettre en œuvre tous les moyens de preuves licites, propres à établir la vérité. Les motifs ayant conduit le premier juge à tenir les faits reprochés pour établis prenaient en compte l'existence des preuves illicites et inexploitables : le Tribunal avait jugé les déclarations du plaignant comme constantes alors que celles-ci étaient basées sur son interprétation des images de vidéo-surveillance. Le plaignant avait admis ne pas avoir vu l'appelant jeter un pot de yaourt en verre par sa fenêtre, ce que ce dernier contestait, si bien qu'il ne pouvait pas être retenu qu'il avait accepté de causer un dommage supérieur au plafond de l'art. 172ter CP. Enfin, c'était bien le comportement répréhensible du policier, à savoir la blessure infligée à A______ en lui arrachant son téléphone des mains, qui avait conduit le précité à proférer des injures à l'encontre des agents.

D. a. A______ est né le ______ 1987 en Suisse, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire, sans enfant. Il est titulaire d'un diplôme universitaire de ______ (Bachelor et Master). Entre 2012 et 2021, il a exercé comme enseignant remplaçant dans différentes écoles primaires, ainsi qu'aux cycles d'orientation des K______ et de L______. Il a également enseigné en fixe à l'école de commerce M______. Il a en outre été journaliste bénévole. Le 8 décembre 2022, il était en recherche d'emploi et en fin de droit du chômage, et percevait l'aide sociale à hauteur de CHF 1'601.65 par mois. Il n'a ni fortune, ni dette.

b. A______ a été condamné le 22 avril 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

Des nouveaux moyens de preuves sont autorisés en procédure d'appel, dès lors qu'ils ne constituent pas une extension de l'objet du litige de la procédure de première instance. Le fait pour l'appelant de requérir en procédure d'appel des moyens de preuve qu'il connaissait et aurait pu invoquer durant l'instruction ou la procédure de première instance n'est pas en soi contraire à la bonne foi. Un tel procédé ne justifie pas à lui seul le refus de la demande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.3).

2.2. C'est à tort que l'appelant soutient que la facture de garagiste produite par le plaignant l'est tardivement, car postérieurement à la fin de la procédure de première instance. Si, au vu de la date dudit document, ce dernier était certes déjà en sa possession lors de l'audience de jugement, il n'apparait toutefois pas que le plaignant, qui comparaissait seul, ait agit de mauvaise foi. En outre, la production de cette facture est pertinente dans la mesure où elle permet de chiffrer l'éventuel dommage causé sur la voiture du plaignant par l'appelant. Partant, cette preuve est recevable sous l'angle du CPP, dont les règles sont différentes de celles applicables en matière de procédure civile, étant pour le surplus relevé que ladite facture ne conduit pas à des conclusions civiles qui seraient, elles, tardives en appel.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

4. 4.1.1.1. Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1).

Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4).

4.1.1.2. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

La police est chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics, ainsi que de prévenir la commission d'infractions et de veiller au respect des lois (art. 1 al. 3 let. a et b de la loi sur la police du 9 septembre 2014 [LPol - F 1 05]).

En ce qui concerne l’usage de la contrainte, les textes légaux cantonaux régissant l’activité de la police contiennent essentiellement des dispositions rappelant le principe de la légalité et la proportionnalité (art. 45 de la loi sur la police [LPol]) et renvoyant pour les mesures de contrainte aux dispositions du CPP (art. 54 LPol renvoyant à l’art. 26 de la loi d’application du code pénal suisse [LaCP] et à l’art.  98 al. 2 CPP).

Ainsi, le principe qui doit présider à l’analyse de l'usage de la force et de la contrainte par un policier est qu’un tel usage n’entre en ligne de compte qu’en cas de légitime défense pour soi ou pour autrui (article 15 CP) et, le cas échéant, dans le cadre d'actes autorisés par la loi (article 14 CP), si les principes de proportionnalité, de légalité et d'opportunité sont respectés (ch. 1 OS).

Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1).

4.1.2.1.  Se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP).

L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144).

4.1.2.2. En application de l'art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, la peine menace est l'amende et la poursuite a lieu sur plainte, la limite étant fixée par la jurisprudence à CHF 300.- (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 4 ad art. 172ter).

C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

4.1.3.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1).

L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne, au titre de délit, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; 142 IV 93 consid. 3.1 ;
131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

4.1.3.2. L'art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

D'après l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque des véhicules se suivent.

Cette disposition vise le conducteur suivant. L'automobiliste qui circule n'a pas à tenir compte de la possible inattention de celui qui le suit, chaque conducteur étant exclusivement responsable du maintien d'une distance suffisante par rapport au véhicule qui le précède (ATF 115 IV 248 consid. 3).

L'art. 60 al. 6 OCR prévoit que le conducteur et les passagers ne jetteront aucun objet hors du véhicule, sauf exception.

4.2.1. En ce qui concerne les faits du 23 juin 2020, l'appelant ne conteste pas, en tant que telle, sa culpabilité du chef d'infraction d'injure pour avoir insulté les policiers de "connards" et indiqué qu'ils abusaient de leur pouvoir. Il plaide en revanche l'application de l'art. 177 al. 2 CP, arguant que les injures proférées l'ont été en réaction au comportement répréhensible de l'un des agents de police consistant à lui saisir son téléphone des mains, le griffant de la sorte, alors qu'il s'apprêtait à filmer le contrôle dont il faisait l'objet.

Les parties s'accordent en définitive sur le fait que dès le début du contrôle, l'appelant s'est montré agressif à l'égard des intimés et que son agressivité s'est accrue lorsque ceux-ci lui ont signifié qu'il serait verbalisé, ce qui avait eu pour conséquence qu'il avait souhaité filmer l'intervention policière avec son téléphone portable, lequel lui avait été arraché des mains, lui causant de la sorte une griffure, constatée médicalement.

L'appelant est demeuré constant quant au fait que les injures qu'il avait prononcées étaient consécutives au geste de l'intimé B______ et à la blessure qui en était résulté.

De leurs côtés, les intimés ont dans un premier temps indiqué que c'était suite à la saisie du téléphone portable que l'appelant les avait injuriés, pour dans un second temps affirmer que les insultes avaient été prononcées sitôt que la décision de le verbaliser lui avait été signifiée.

En ce sens, les déclarations de l'appelant apparaissent davantage crédibles que celles des intimés sur ce point, vu leur constance, étant précisé qu'en tout état de cause, en présence de versions contradictoires, il convient de retenir celle qui est la plus favorable au prévenu.

Dans cette mesure, il doit être tenu pour établi que les insultes proférées par l'appelant font suite à la saisie de son téléphone portable et à la griffure subie.

Reste à déterminer si, en saisissant le téléphone portable des mains de l'appelant, geste qui a occasionné une griffure à celui-ci, l'intimé B______ a adopté une conduite répréhensible justifiant qu'il soit fait application de l'exemption de peine de l'art. 177 al. 2 CP.

La loi suisse n'interdit pas de filmer les interventions des policiers. À cet égard, l'article de presse produit par l'appelant n'est pas pertinent puisque le journaliste s'interroge sur la nécessité de mettre en place une telle interdiction.

Ce n'est toutefois pas le fait que l'appelant menaçait les intimés de filmer leur intervention qui a justifié le geste de l'intimé B______, mais bien la nécessité que le contrôle policier puisse se dérouler sans nouvel incident, face à un usager de la route particulièrement véhément, et pour des raisons de sécurité, comme l'a relevé l'intimé C______ devant le MP, dès lors qu'il ne pouvait pas être exclu, au vu des circonstances, que dans l'énervement l'appelant lance son appareil sur les policiers.

Ainsi, l'usage de la contrainte par les intimés, l'agent B______ en particulier, était justifiée pour l'accomplissement des tâches qui leur étaient confiées et constituait ainsi un acte licite.

En l'absence de conduite répréhensible des intimés, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 177 al. 2 CP.

4.2.2.1. Concernant les faits du 7 juillet 2020, l'illicéité et par voie de conséquence l'inexploitabilité des images de vidéo-surveillance produites par le plaignant peut être laissée ouverte, étant précisé que contrairement à ce que soutient l'appelant, le TP a uniquement mentionné l'existence de telles images, dont il n'a pas détaillé le contenu lorsque en statuant sur question préjudicielle. Il n'en a pas davantage tenu compte de celles-ci lors de l'examen de la culpabilité de l'appelant.

Dans cette mesure, le grief de l'appelant n'est pas fondé.

4.2.2. S'agissant du déroulement des faits, il est établi et non contesté que l'appelant était au volant de son véhicule et circulait sur la voie de gauche de l'autoroute A1 en direction de Lausanne, derrière la voiture conduite par l'intimé D______, qu'il suivait, puis qu'il l'a finalement dépassée après que celui-ci s'était rabattu sur la voie de circulation de droite.

Les déclarations des parties divergent en revanche s'agissant des circonstances du dépassement.

La partie plaignante a décrit de manière constante le déroulement des évènements, à savoir que l'appelant l'avait suivi de très près, en multipliant les appels de phares pour le contraindre à se rabattre ce qu'il n'avait pas été immédiatement en mesure de faire compte tenu de la densité du trafic, puis qu'une fois qu'il était parvenu à se déporter sur la voie de circulation de droite, l'appelant s'était porté à sa hauteur et avait lancé un objet contre la portière de son propre véhicule. Ses explications relatives au système de freinage régénératif équipant sa voiture (décélération et allumage des feux-stop) sont cohérentes. La bosse constatée sur sa portière avant gauche est compatible avec un impact causé par un pot en verre ou un autre projectile heurtant le véhicule avec une force d'inertie certaine. S'il ressort du dossier que ce dommage a été constaté par la police une semaine après les faits, il n'en demeure pas moins que le plaignant a dénoncé le comportement de l'appelant le jour où ceux-ci se sont déroulés. On peine à comprendre pourquoi il aurait fait cette démarche en l'absence de dégât sur sa voiture, ou s'il n'avait pas été alarmé par le comportement de l'appelant au volant de son véhicule, étant précisé que l'intimé a justifié les diverses démarches qu'il a entreprises par le souci que les frais de réparation de son véhicule soient pris en charges par son assurance, ce qui a été en définitive le cas.

Les déclarations de l'appelant ont évolué en cours de procédure. Il a dans un premier temps expliqué que ses appels de phares à l'intimé étaient consécutifs à une erreur de manipulation, avant de concéder, lors de l'audience de jugement, leur caractère volontaire alors qu'il suivait de près le véhicule conduit par ce dernier. L'épisode de la "queue de poisson" n'a été évoqué que lors de son audition par la police et il n'en a plus fait état par la suite. De même, il a expliqué que lorsqu'il s'était porté à la hauteur de la partie plaignante et l'avait insultée au travers de sa fenêtre ouverte, il avait constaté que celle-ci le filmait avec un téléphone, ce qu'il n'a plus mentionné ultérieurement. Sur ce dernier point, les déclarations de l'appelant apparaissent d'autant moins crédibles que le plaignant n'a jamais produit d'images filmées avec son téléphone, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas, à l'instar de ce qui a été le cas pour celles capturées par la caméra de son véhicule. S'agissant de l'objet qui s'était envolé par la fenêtre de son véhicule, l'appelant a successivement indiqué qu'il avait tenté de le rattraper sans voir de quoi il s'agissait, puis qu'il était sûr que c'était un pot de yaourt en plastique, avant de concéder ne plus se souvenir de la nature de l'objet en question en raison du temps écoulé. À cela s'ajoute que l'on peine à croire que l'appelant circulait à une vitesse de 100 km/h sur l'autoroute avec les deux fenêtres de son véhicule ouvertes, de sorte que l'envol de l'objet avait été la conséquence d'"une tornade" dans l'habitacle, tout comme il est peu probable que sans intervention humaine, l'objet en question ait dans un premier temps heurté le véhicule de l'intimé, plutôt qu'emprunté directement une trajectoire parallèle au véhicule de l'appelant en raison de l'appel d'air induit par la vitesse de déplacement dudit véhicule.

Partant, les déclarations du plaignant apparaissent plus crédibles que celles de l'appelant.

La Cour tient ainsi pour établi que le prévenu a circulé à une distance inadéquate du véhicule le précédant, en lui faisant des appels de phares manifestement pour le contraindre à sa rabattre sur la voie de circulation de droite et qu'une fois cela fait, au moment de le dépasser, il s'est maintenu à sa hauteur et a sciemment lancé un objet indéterminé qui a percuté la portière avant gauche de la voiture du plaignant, l'endommageant de la sorte.

Ainsi, en circulant à 100 km/h à moins d'une dizaine de mètres du véhicule le précédant, distance insuffisante, et en jetant un objet indéterminé sur un véhicule en mouvement, étant précisé que ledit objet a nécessairement fini sa course sur la chaussée, alors que la circulation était, aux dire des parties, dense, l'appelant a créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, de l'intimé en particulier, ce qu'il ne pouvait ignorer et a accepté.

Sous l'angle des règles de la circulation routière, il s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, en relation avec les art.  26 al. 1, 34 al. 4 LCR et 60 al. 6 OCR. Il s'est également rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, tant il apparaît évident que c'est le comportement de l'appelant qui est à l'origine des dégâts constatés sur le véhicule de l'intimé, la prise en charge par son assurance du coût des réparations ayant justifié les démarches entreprises immédiatement après les faits par ce dernier, comme déjà indiqué.

Au vu de la facture de garagiste produite, l'application de l'art. 172ter CP n'entre pas en considération, dès lors que le coût des réparations s'est élevé à EUR 613.20.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, les données caviardées sur ledit document n'empêchent nullement de relier les réparations aux faits de la cause. En effet, seuls l'adresse, le numéro de téléphone portable et l'adresse de messagerie électronique de l'intimé ont été masqués, manifestement dans le souci que certaines de ses données personnelles ne soient pas portées à la connaissance de l'appelant. Pour le reste, il apparait que les travaux de réparation ont été effectués le 19 mars 2021, soit environ trois mois après le prononcé de l'ordonnance pénale contestée et concernent la portière avant gauche d'une [voiture de marque] G______. Ce laps de temps par rapport à la survenance des événements se justifie par les démarches que l'intimé a entreprises pour que son assurance prenne à sa charge les réparations, comme il l'a expliqué et ainsi que cela a déjà été rappelé. Enfin, c'est à tort que l'appelant soutient que le tarif de la main-d'œuvre doit être déduit de la facture, celle-ci étant nécessaire pour la réparation du dommage causé. Il en va de même du "forfait Covid", un tel forfait étant appliqué de manière automatique durant la crise sanitaire (désinfection, pose de protections plastiques sur le volant et les sièges).

Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé sur ces points.

5. 5.1. Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire alors que celle d'injure (art. 177 al. 1 CP) l'est d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.1.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).

5.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques, dont l'honneur et la propriété, ainsi qu'à la sécurité d'autrui de par son comportement irresponsable sur la route. Il a laissé libre cours à ses comportements colériques et n'a pas maîtrisé son impulsivité. Son comportement en particulier au volant de son véhicule aurait pu entrainer des conséquences graves, vu la prise de risque avérée.

Sa collaboration a été très mauvaise. Il a persisté à nier la majorité des faits qui lui étaient reprochés.

Sa prise de conscience semble tout juste amorcée, compte tenu des excuses qu'il a présentées aux policiers. Cela étant, il n'a eu de cesse de minimiser sa responsabilité et les conséquences qui auraient pu découler de ses actes. Il n'a manifesté aucun repentir à l'égard du plaignant D______, pas plus qu'il n'a remis en question son comportement sur la route.

Si, comme retenu par le premier juge, la thérapie qu'il a entreprise plaide également dans le sens d'une prise de conscience, malgré le traumatisme évoqué et ses conséquences, sa responsabilité reste pleine et entière, étant précisé que les conclusions de son médecin traitant quant à son état de conscience au moment des faits ne sont pas celles d'un expert dûment mandaté. Elles seront donc appréhendées avec la réserve qui s'impose, même si elles renseignent sur la fragilité psychologique de l'appelant, les causes de celle-ci et ses conséquences sur son comportement.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.

Les conditions d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ne sont pas  remplies, dès lors que la gravité de la faute et des faits reprochés à l'appelant dépasse le seuil fixé par cette disposition.

Une peine pécuniaire sera dès lors prononcée (art. 34 al. 1 CP).

L'infraction la plus grave est la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), au vu du bien juridique protégé. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la peine de base doit être arrêtée à 50 jours-amende. Elle sera augmentée dans une juste proportion de 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 jours-amende) pour tenir compte du concours avec le dommage à la propriété (art. 144 CP) et de 20 jours-amende pour tenir compte de celui avec l'injure (art. 177 al. 1 CP) (peine hypothétique : 30 jours-amende).

La peine pécuniaire de 90 jours-amende fixée par le premier juge est donc adéquate, tout comme le montant du jour-amende arrêté à CHF 30.-.

L'absence de prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate et le sursis (art. 42 al. 1 CP), acquis à l'appelant, tout comme la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans par le TP, laquelle est adéquate, seront confirmés.

Partant, l’appel sera intégralement rejeté.

6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

6.2. Compte tenu de l'issu de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

7.  Dans le prolongement de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/14542/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute A______ de ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

Condamne A______ aux 4/5e des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'019.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3000.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…]


 

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'619.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'354.00