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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24329/2020

AARP/429/2023 du 27.11.2023 sur JTDP/576/2023 ( PENAL ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24329/2020 AARP/429/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/576/2023 rendu le 12 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

SCARPA, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 12 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné, avec suite de frais, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 du code pénal [CP]).

A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 19 décembre 2022, il lui est reproché ce qui suit.

Du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2020, il a omis de verser intégralement en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA), par mois et d'avance, la pension due à titre de contribution à l'entretien de son épouse C______, fixée à CHF 900.- par mois, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) du Tribunal de première instance (TPI) du 15 septembre 2015.

Du 1er décembre 2017 au 30 avril 2021, il a omis de verser intégralement en mains du SCARPA, par mois et d'avance, la pension due à titre de contribution à l'entretien de ses deux filles, laquelle a été fixée, allocations non comprises, par enfant, à CHF 1'500.- jusqu'au 31 janvier 2021 par le jugement de MPUC précité, puis à CHF 1'365.- dès le 1er février 2021 par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice (CdJ) du 1er février 2021.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et C______, nés en 1981 et 1986, se sont mariés en Egypte le ______ 2010. Ils ont emménagé à Genève en 2011, des jumelles sont issues de leur union le ______ 2012, et ils se sont séparés le 15 septembre 2015.

b. Par jugement JTPI/10519/2015 daté du 15 septembre 2015, le TPI, statuant sur MPUC, a donné acte à A______ de son engagement à verser à C______, au titre de contributions d'entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, CHF 1'500.- par enfant et CHF 900.- pour l'épouse. La garde des jumelles ayant été attribuée à la mère, un droit de visite a été réservé à A______, devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Le 26 janvier 2016, A______ a sollicité une modification des contributions d'entretien, invoquant une baisse de ses revenus et une augmentation de ses charges. Sa requête a été rejetée par jugement JTPI/13217/2016 du TPI du 31 octobre 2016, confirmé par arrêt ACJC/894/2017 de la CdJ du 13 juillet 2016, au motif que l'époux disposait de revenus équivalents à ceux réalisé au moment de la précédente procédure.

c.a. Par jugement JTPI/17620/2019 du 11 décembre 2019, le TPI a dissous par le divorce le mariage des époux, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l'obligation de A______ de contribuer à l'entretien de C______ une fois le jugement entré en force, soit à partir du 1er février 2020.

Le juge civil a attribué la garde à la mère et accordé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Il a fixé les contributions à l'entretien de chaque enfant à CHF 500.-, CHF 700.- et CHF 800.- jusqu'aux âges de 10 ans, 14 ans puis jusqu'à leur majorité, en retenant pour l'époux un salaire brut de EUR 5'000.- par mois et des charges mensuelles de CHF 4'519.20.

Celles-ci se décomposaient comme suit : le montant de base du minimum vital de CHF 1'200.-, le loyer à Genève de CHF 1'170.-, le loyer à D______ [France] de EUR 880.-, la prime d'assurance-maladie de CHF 510.20, l'abonnement aux transports publics genevois (TPG) de CHF 70.- et des frais de train entre Genève et D______ de CHF 600.- (jugement JTPI/17610/2019, p. 15). A______ a confirmé dans la présente procédure que ce décompte correspondait à ses charges réelles durant la période pénale. S'y ajoutaient le coût de son abonnement aux transports publics à D______, des visites des enfants et de ses recherches d'emploi.

c.b. Saisie sur appel, la CdJ, par arrêt ACJC/162/2021 du 1er février 2021, a réformé les contributions à l'entretien de chaque enfant, les fixant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à CHF 1'365.- pour la période du 1er février 2021 au 30 juin 2022, à CHF 1'565.- du 1er juillet 2022 au 31 août 2024, puis à CHF 960.-. Selon les juges de seconde instance, l'impossibilité pour A______ de travailler en Suisse n'était pas démontrée. Il n'y avait pas effectué de recherches sérieuses, alors qu'il n'avait eu aucune difficulté à changer d'emploi en France. Il convenait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de CHF 7'500.- par mois. Ses charges étaient réduites à CHF 2'963.-, correspondant au montant de base du minimum vital, au loyer à Genève et à la prime d'assurance-maladie, à l'exclusion des autres postes concernant ses déplacements et séjours à D______, dès lors qu'un revenu hypothétique lui était imputé en Suisse.

d.a. A______, titulaire d'un permis B, est ingénieur en informatique. Jusqu'en 2016, il a travaillé pour diverses entreprises suisses pour un revenu mensuel net situé entre CHF 7'240.- et CHF 7'905.-.

À la suite d'un licenciement en octobre 2016, il a perçu des indemnités de chômage jusqu'au 23 octobre 2020. De sorte à obtenir des gains intermédiaires, lui ayant permis à la fois de bénéficier d'un délai-cadre du chômage de quatre ans et d'une augmentation de ses revenus, il a parallèlement travaillé pour les entreprises suivantes :

-               E______ SA à F______ [GE] du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 ;

-               G______ SA près de D______ du 1er décembre 2017 au 21 février 2018 ;

-               H______ GMBH en Allemagne en mars 2018 ;

-               I______ SA près de D______ du 4 juin au 16 août 2018 ;

-               J______ SA près de D______ du 3 septembre 2018 au 17 juin 2019 ;

-               K______ à D______ du 25 novembre 2019 au 5 avril 2020 ;

-               L______ à D______ du 18 mai à juillet 2020 ;

-               M______ près de D______ du 17 août 2020 au 30 novembre 2021.

Selon ses explications durant la présente procédure, il a à chaque fois résilié ses contrats de travail, temporaires ou de durée indéterminée, dès qu'il pensait ne plus donner satisfaction, de sorte à éviter un licenciement qui aurait terni son image dans son milieu professionnel.

Le ______ 2021, il a créé un entreprise individuelle nommée N______ A______. Selon ses explications, elle devait lui permettre de réaliser des mandats en Suisse, mais il a dû la faire radier pour éviter la faillite qu'auraient entraînée les poursuites dirigées contre lui. Une activité indépendante aurait en outre exclu des prestations de chômage, dont il avait besoin pour continuer à verser les contributions d'entretien.

d.b. A______, cumulant les indemnités de chômage et ses gains intermédiaires, a perçu les revenus nets suivants durant la période pénale. En ont été déduits les cotisations sociales, les allocations familiales reversées à l'épouse en sus des contributions d'entretien conformément aux décisions civiles, ainsi que l'impôt à la source. A des fins de simplification, les salaires, versés en euros, ont été convertis en francs suisses en application d'un taux unifié de EUR 1.- = CHF 1.1 (cf. www.exchange-rates.org : taux moyen pour EUR 1.- de CHF 1.11 en 2017, de CHF 1.15 en 2018, de CHF 1.11 en 2019, de 1.07 en 2020 et de CHF 1.08 en 2021).

-               En 2017, A______ a perçu CHF 25'850.- d'indemnités de chômage, CHF 43'636.- de E______ SA, CHF 3'912.70 de G______ SA (EUR 3'557.-) et CHF 6'478.- de prestations cantonales maladie versées de janvier à avril (28.17 jours), soit CHF 79'876.70 au total.

Plus précisément au mois de décembre 2017, A______ a perçu CHF 1'103.55 d'indemnités de chômage (période nov./déc. 2017 ; PP C 102) et son salaire de CHF 3'912.70 de G______ SA, soit un total de CHF 5'016.25.

-               En 2018, il a perçu CHF 45'412.- d'indemnités de chômage, CHF 5'472.20 de G______ SA (EUR 4'974.70), CHF 1'850.20 de H______ GMBH (EUR 1'681.80), CHF 14'363.55 de J______ SA (EUR 13'057.80) et CHF 5'312.30 de I______ SA (EUR 4'829.35), soit CHF 74'410.10 au total.

Au sujet du salaire versé par J______ SA, les bulletins des mois de novembre et décembre ne figurent pas au dossier. Or, l'appelant a confirmé en appel avoir continuellement travaillé pour cette société du 3 septembre 2018 au 17 juin 2019. Un revenu net de EUR 4'166.- a en conséquence été imputé pour chacun de ces deux mois, correspondant au salaire net maximum de A______, soit sans aucune déduction pour cause d'absence (cf. fiche de salaire du mois de septembre 2018).

-               En 2019, il a perçu CHF 51'815.- d'indemnités de chômage, CHF 3'273.60 de J______ SA (EUR 2'976.- ; cf. total figurant sur fiche de salaire du mois de juin 2019, les bulletins des mois précédents n'ayant pas été produits) et CHF 3'726.20 de K______ (EUR 3'387.-), soit CHF 58'814.70 au total.

-               En 2020, il a perçu CHF 9'264.- d'indemnités de chômage, CHF 13'839.10 de K______ (EUR 12'581.-), CHF 13'667.50 de L______ (EUR 12'425.-) et CHF 18'982.70.- de M______ (EUR 17'257.-), soit CHF 55'753.30 au total.

-               De janvier à avril 2021, il a perçu CHF 16'568.20 de M______ (EUR 15'062.-).

A______ était par ailleurs propriétaire d'un appartement à P______ [Egypte], grevé d'une hypothèque, qu'il a vendu en 2016. Selon ses explications au MP, il n'en a perçu qu'un bénéfice de CHF 21'000.- ou CHF 22'000.-, qu'il a partiellement versé au SCARPA.

d.c. Selon les attestations annuelles émises par le SCARPA, A______ a versé au titre de contributions à l'entretien de sa famille CHF 22'000.- en 2017, CHF 20'084.- en 2018, CHF 10'320.- en 2019, CHF 9'258.- en 2020 et CHF 22'210.- en 2021. En appel, A______ n'a pas confirmé ces montants, au motif qu'il avait relevé à quelques reprises un décalage entre ceux-ci et ses versments.

Aux termes du dernier décompte détaillé produit par le SCARPA le 20 avril 2021, A______ a plus précisément versé les montants suivants :

-               CHF 1'000.- en décembre 2017 ;

-               CHF 22'583.90 en 2018 (CHF [1'000.- + 600.- + 1'250.- + 559.65 + 600.- + 2'210.60 + 1'872.- + 1'250.-+ 1'000.- + 2'310.85 + 2'319.05 + 1'500.-+ 2'047.30 + 508.75 + 1'555.70 + 900.- + 600.- + 500.-]) ;

-               CHF 10'316.20 en 2019 (CHF [400.-+ 600.-+ 100.- + 1'299.35 + 1'262.25 + 266.65 + 893.30 + 1'528.90 + 1'317.05 + 1'077.55 + 1'528.90 + 42.25]) ;

-               CHF 8'415.40 en 2020 (CHF [1'197.60 + 294.- + 306.- + 400.- + 600.- + 400.- + 500.- + 905.45 + 800 -. + 800.- + 712.35 + 400.- + 200.- + 300.- + 300.- + 300.-]) ;

-               CHF 2'200.- de janvier à avril 2021 (CHF [300 + 500 + 700 + 700].-).

e. Le SCARPA, mandaté par C______ à des fins de recouvrement, a porté plainte contre A______ les 15 décembre 2020 et 20 avril 2021, dénonçant la violation de ses obligations alimentaires par le précité, lequel versait des montants variables oscillant entre CHF 100.- et CHF 2'000.- par mois.

Les parties ont à plusieurs reprises tenté de conclure un accord de paiement des arriérés de contributions d'entretien, mais ont achoppé au refus de C______, nécessaire selon les explications données par le SCARPA.

f.a. Entendu par le MP, A______ a déclaré que son ex-femme avait fait un scandale chez son ancien employeur en 2017, ce qui avait entraîné son licenciement et entaché sa réputation professionnelle. C______ avait en outre refusé de retirer les poursuites qu'elle avait initiées contre lui, ce qui l'avait davantage entravé dans ses recherches d'emploi et obligé à rechercher une place à l'étranger. Son domaine étant la finance, un extrait du registre des poursuites était systématiquement exigé par les employeurs à un stade ou à un autre du recrutement. Il était sorti du marché du travail suisse aussi sur recommandation de son conseiller auprès du chômage et de son psychiatre. Ses frais de déplacement étaient toutefois élevés et il devait assumer les loyers de deux appartements. Cela, ajouté à l'éloignement de ses enfants, l'avait démotivé. Il avait néanmoins continué à chercher du travail en Suisse.

f.b. En première instance, A______ a expliqué avoir financièrement contribué à l'entretien de sa famille plus qu'il ne le pouvait.

Il n'avait pas pu postuler des emplois dans le domaine financier et ses offres en Suisse avaient été refusées à cause des poursuites dirigées contre lui. Seul son précédent employeur à O______ [VD], auprès duquel il avait insisté, avait en fin de compte accepté de le réengager (cf. infra let. D).

C. a.a. En appel, A______ a confirmé avoir réalisé toutes les démarches nécessaires afin de payer les contributions d'entretien, sans aucune intention de violer ses obligations à cet égard. Il avait même vainement cherché à retirer son fonds LPP et à obtenir des crédits pour rembourser son arriéré. Il était prêt à effectuer un tel remboursement à hauteur de CHF 1'200.- par mois. Il avait également cessé de verser ses primes d'assurance-maladie pour payer CHF 500.- de plus. Il en allait de sa responsabilité de père.

Il avait déjà travaillé en France en 2017. Cela lui avait permis de se stabiliser moralement. Il lui était difficile de trouver un emploi à Genève, petit territoire où tout le monde se connaissait, au vu des licenciements dont il avait fait l'objet.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et requiert subsidiairement l'application des art. 52 et 53 CP, encore plus subsidiairement des art. 47 et 48 let. d CP.

Il s'était engagé à verser CHF 3'900.- par mois à l'entretien de sa famille dès la séparation avec son ex-femme en 2015, mais sa situation financière s'était péjorée. Il avait souffert de dépression à cause des tensions du couple ainsi que du manque de contact avec ses enfants, et été hospitalisé à deux reprises. Il avait échoué à obtenir une réduction du montant des contributions d'entretien et la décision du juge du divorce qui la lui avait accordée n'était jamais entrée en force à la suite de l'appel de son ex-épouse sur ce point. Il avait renoncé à une demande AI et s'était évertué à trouver du travail à D______ et même en Allemagne. Les juges civils avaient donné gain de cause à son épouse en retenant un revenu hypothétique fondé sur le salaire qu'il percevait en Suisse six ans plus tôt et en rejetant tous ses frais à l'étranger.

Dans la réalité, il n'avait pas trouvé de travail en Suisse et occupé une place à l'étranger dès que possible, étant rappelé que le marché [de] D______ lui avait offert plus d'opportunités. Le juge pénal devait se fonder sur la situation concrète du débirentier et les efforts raisonnables qu'il pouvait consentir pour l'améliorer. Il n'était pas lié par le revenu hypothétique pris en considération dans le domaine civil.

A______ n'avait en définitive commis aucune faute. Il avait malgré une dépression occupé plusieurs postes à l'étranger et ainsi maintenu son salaire au plus haut niveau possible. Ainsi qu'il ressortait des décomptes de l'Office des poursuites, il n'aurait pas pu verser plus d'argent sans entamer son minium vital. Il avait même renoncé à payer son assurance-maladie pour payer les contributions à l'entretien de ses enfants. Il avait annoncé à l'Office des poursuites que malgré leur prochain échelonnement vers le bas, il continuerait à verser leur montant initial, de sorte à rembourser l'arriéré.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais.

D. Ensuite de la période pénale, A______ a continué de travailler à D______ jusqu'au 19 avril 2022, pour EUR 56'000.- bruts par année, puis trouvé un emploi à O______ rémunéré CHF 130'000.- bruts par année.

Ayant perdu cette place de travail, il est de nouveau au chômage depuis le 21 mai 2023. Il perçoit des indemnités journalières de CHF 455.30, ce qui correspond à des indemnités nettes moyennes d'un peu plus de CHF 8'000.- par mois.

Il verse l'intégralité des contributions d'entretien à ses enfants depuis le mois de juin 2021, à l'exception de celles afférentes au mois d'août 2023. Ce défaut résulte selon ses explications en appel d'un blocage provisoire de ses indemnités, à l'issue duquel il versera le montant dû. Ses charges mensuelles comprennent pour le reste sa prime d'assurance-maladie de CHF 510.-, son abonnement TPG de CHF 70.- et le loyer de CHF 1'170.-.

Il n'a pas de fortune. Il a des dettes pour plus de CHF 150'000.-, concernant essentiellement des arriérés de contributions d'entretien ainsi que de primes d'assurance-maladie. Il a vainement recherché des fonds auprès de diverses institutions de désendettement aux fins de sortir de cette situation.

Selon ses déclarations durant la procédure, il ne voit plus ses enfants depuis fin 2020, son ex-épouse faisant obstruction à son droit de visite, qu'il n'a en outre pas l'autorisation d'exercer en dehors d'un milieu protégé. Il refuse cette condition et a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) à ce sujet. Il a été hospitalisé à deux reprises pour dépression et souffre de problèmes de concentration au travail, qui ont provoqué les licenciements successifs des postes occupés. Il a déposé une demande AI pour cette raison mais y a renoncé afin de préserver son droit de séjour en Suisse.

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au titre d'activité de la collaboratrice, 1h00 de conférence avec le client, 0h18 de vacation au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 8 août 2023 (dépôt d'un courrier sollicitant la tenue d'une audience), 13h30 d'examen du dossier et de préparation aux débats, et 1h30 de temps de présence à l'audience, correctement estimée.

L'activité de la défenseure d'office a été taxée à hauteur de 26h35 en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

2.2. Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt 6B_679/2022 précité).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).

2.3. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille (art. 217 al. 2 CP). Dans le canton de Genève, le SCARPA est l'autorité chargée notamment d'aider les créanciers d'entretien à obtenir l'exécution de leur créance (art. 1 et 2 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires [LARPA]).

Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l'auteur de l’infraction.

2.4. En l'espèce, l'obligation de l'appelant de contribuer à l'entretien de son ex-épouse a pris fin à l'entrée en force de leur jugement de divorce le 1er février 2020.

La plainte pénale déposée par le SCARPA le 15 décembre 2020, soit bien plus de trois mois plus tard, est donc tardive, de sorte que la procédure sera classée en tant qu'elle concerne la violation de l'obligation de l'appelant de verser CHF 900.- par mois à son ex-épouse du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2020 (art. 329 al. 4 et 5 CPP par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP).

Conformément au développement qui suit, ce chef d'accusation n'est de toute manière pas fondé. Aussi, un jugement pût-il être rendu, l'appelant devrait être acquitté sur ce point.

2.5. Prises dans leur globalité, les contributions dues par l'appelant à l'entretien de son ex-épouse et de ses enfants s'élevaient durant la période pénale, selon le jugement JTPI/10519/2015 du 15 septembre 2015 puis l'arrêt ACJC/162/2021 du 1er février 2021, à :

-               CHF 3'900.- par mois (CHF 1'500.- + CHF 1'500.- + CHF 900.-), soit CHF 46'800.- par année (12 × CHF 3'900.-), du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019 ;

-               CHF 3'900.- en janvier 2020, puis CHF 3'000.- (CHF 1'500.- × 2) par mois en 2020, soit CHF 36'900.- pour toute l'année (CHF 3'900.- + 11 × CHF 3'000.-) ;

-               CHF 3'000.- en janvier 2021 et CHF 2'730.- par mois (CHF 1'365.- × 2) de février à avril 2021, soit CHF 11'190.- en tout pour ces quatre mois (CHF 3'000.- + [3 × CHF 2'730.-]).

Ces contributions représentent un total de CHF 145'590.- (CHF 3'900.- [décembre 2017] + CHF 46'800.- [2018] + CHF 46'800.- [2019] + CHF 36'900.- [2020] + CHF 11'190.- [janvier à avril 2021]).

Or, l'appelant n'a versé que partiellement ce montant, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'objectivement, il n'a pas respecté son devoir d'entretien. Concrètement, sur la base du décompte détaillé du SCARPA du 20 avril 2021, ses versements durant la période pénale totalisent CHF 44'515.- (CHF 1'000.- [décembre 2017] + CHF 22'583.90 [2018] + CHF 10'316.20 [2019] + CHF 8'415.40 [2020] + CHF 2'200.- [janvier à avril 2021]).

2.6.1. L'appelant, qui travaillait à l'étranger, essentiellement en région D______, tout en vivant à Genève, où il voyait ses filles, supportait les charges suivantes : le montant de base de CHF 1'200.-, le loyer à Genève de CHF 1'170.-, le loyer à D______ de CHF 968.- (EUR 880.- au taux de EUR 1 = CHF 1.1), la prime d'assurance-maladie de CHF 510.20, l'abonnement aux TPG de CHF 70.- et les frais de train entre Genève et D______ de CHF 600.-.

Ces charges, admises par le juge du divorce de première instance et reconnues par l'appelant, ont été définies en conformité au droit des poursuites (cf. art. 93 LP et normes d'insaisissabilité pour les années 2017 à 2021).

L'appelant s'est en outre prévalu de ses frais de transport public à D______, de recherches d'emploi et d'exercice de son droit de visite. De telles charges sont pertinentes sur le principe, mais l'appelant ne les a pas chiffrées. Il n'est de toute manière pas nécessaire de les déterminer plus précisément au vu du développement infra.

Les charges de l'appelant s'élevaient ainsi au minimum à CHF 4'518.- par mois, soit CHF 54'216.- par année (CHF 4'518 × 12).

2.6.2. Sur la base des revenus qu'il a concrètement perçus, le disponible de l'appelant se présentait comme suit (cf. supra let B.d.).

En 2017, il a certes globalement perçu CHF 79'876.70, ce qui lui a laissé un disponible de CHF 25'660.- (CHF 79'876.- – CHF 54'216.-), alors qu'il n'aurait versé que CHF 22'000.- pour toute l'année selon l'attestation annuelle 2017 du SCARPA, contestée par l'appelant. Mais en décembre 2017, seul mois visé par la plainte pénale et l'acte d'accusation, il ne travaillait plus pour la société suisse E______ SA (fin de contrat le 30 novembre 2017). Il n'a perçu que le salaire de la société G______ (début de contrat le 1er décembre 2017) de CHF 3'912.-, auquel se sont ajoutées les indemnités de chômage de CHF 1'103.55, ce qui représente un revenu total de CHF 5'016.25. Son disponible s'élevait ainsi à CHF 498.25 (CHF 5'016.25 – CHF 4'518.-), de sorte qu'en versant CHF 1'000.-, il a contribué à l'entretien de sa famille dans une mesure supérieure à son minimum vital.

En 2018, il a perçu CHF 74'410.10 au total, ce qui lui a laissé un disponible de CHF 18'194.10 (CHF 74'410.10.- – CHF 54'216.-). Or, que l'on se base sur l'attestation annuelle 2018 du SCARPA ou son décompte du 20 avril 2021, il apparaît que l'appelant a versé un montant supérieur, soit CHF 20'084.- ou CHF 22'583.90.

Il en va de même pour les années 2019 et 2020. L'appelant a perçu durant ces deux ans des revenus totaux de CHF 58'814.70 et CHF 55'753.30, ce qui lui a laissé des disponibles de CHF 4'598.70 (CHF 58'814.70 – CHF 54'216.-) et de CHF 1'537.30 (CHF 55'753.30 – CHF 54'216.-). Or, il a versé CHF 10'320.- et CHF 9'258.- selon les attestations annuelles du SCARPA, respectivement CHF 10'316.20 et CHF 8'415.40 si l'on s'en tient au décompte du 20 avril 2021.

En 2021, l'appelant ne percevait plus d'indemnité de chômage, le délai-cadre étant échu au 23 octobre 2020. Entre janvier et avril, période visée par la plainte pénale et l'acte d'accusation, il a perçu seulement son salaire de M______, totalisant CHF 16'568.-. Ce revenu ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital, représentant 18'072.- sur quatre mois (CHF 4'518.- × 4). L'appelant a néanmoins versé un total de CHF 2'200.-.

2.7. Au vu de ce qui précède, l'appelant, quoique n'ayant jamais intégralement respecté son devoir d'entretien, a continuellement versé des montants supérieurs à son disponible durant la période pénale. Il a ainsi entamé son minimum vital, ce qu'il a notamment dû faire en prenant du retard dans le paiement de ses primes d'assurance-maladie, conformément à ce qu'il a expliqué en appel et à ce qui est corroboré par les extraits de poursuite au dossier.

Même sans tenir compte des problèmes de santé qu'il a allégués, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait fautivement manqué d'obtenir des revenus supérieurs, en particulier celui hypothétiquement fixé à CHF 7'500.- par mois par les juges du divorce.

Les contributions d'entretien sont fondées pour l'essentiel sur l'engagement qu'il a pris en 2015, dans le cadre des MPUC, de verser CHF 3'900.- par mois à l'entretien de sa famille, alors qu'il percevait des revenus nets entre CHF 7'240.- et CHF 7'905.-. Il semble être parvenu à respecter son engagement jusqu'en novembre 2017 eu égard à l'absence de plainte ou de condamnation pénale pour la période précédente. Il a cependant vainement tenté de requérir une baisse de la contribution à l'entretien de sa famille au début de l'année 2016 et s'est trouvé au chômage dès octobre 2016, ce qui montre que sa situation s'est déjà détériorée au cours de cette année-là. À partir de décembre 2017, il a en outre perdu son emploi en Suisse et dû se résoudre à rechercher du travail à l'étranger pour maintenir ses revenus au plus haut et la durée du délai-cadre du chômage à quatre ans. Il a ce faisant enchaîné les contrats presque sans interruption, expliquant de manière crédible avoir été à l'initiative de ces changements aux fins d'anticiper des licenciements qu'il redoutait à cause de la baisse de ses performances, et qui auraient péjoré son image sur le marché du travail français.

Le dossier ne comporte pas la preuve, ni même l'indice qu'en travaillant à l'étranger et en y changeant fréquemment d'emploi, l'appelant a volontairement éludé une source de revenu supérieur, en Suisse ou ailleurs. Si son but avait été de limiter ses gains pour justifier le manquement à ses obligations d'entretien, il aurait pu, si ce n'est se contenter de percevoir le chômage jusqu'à la fin du délai-cadre, ne pas rechercher du travail de manière aussi continue sur le marché étranger. Ce d'autant plus qu'un tel choix a compliqué sa situation personnelle, l'obligeant à de fréquents déplacements entre Genève et D______ [France] et à vivre en ces deux lieux en parallèle, avec les frais supplémentaires que cela a engendré. La prise d'un nouvel emploi à O______ [VD] à partir d'avril 2022 pour un salaire brut de CHF 130'000.- par année confirme sa bonne volonté de saisir toute opportunité de travail plus rémunérateur en Suisse dès qu'il en aurait l'occasion.

Plus généralement, le fait que l'appelant verse l'intégralité de la contribution due depuis juin 2021, qu'il ait participé à des discussions visant le rattrapage de ses arriérés, qu'il se soit engagé à effectuer des versements à ce titre encore en appel et qu'il ait vainement cherché à obtenir des crédits d'institutions de désendettement tend à confirmer son intention de respecter ses obligations dans la mesure où sa situation le lui permet. On ne voit pas pourquoi dans le cas contraire il n'aurait pas persisté à ne verser que partiellement les contributions dues.

2.8. En conclusion, l'appelant n'a pas eu effectivement les moyens durant toute la période pénale d'assumer ses obligations d'entretien dans une mesure supérieure aux versements effectués, et il n'est pas démontré qu'il aurait manqué de saisir des opportunités de gains plus élevés, en Suisse ou à l'étranger.

Il sera dès lors acquitté du chef de violation d'une obligation d'entretien, ce qui entraînera la réforme du jugement querellé sur ce point.

3. Au vu de l'issue de l'appel, les frais des procédures de première et seconde instances seront laissés à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP a contrario).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

4.4. En l'espèce, le temps consacré par la défenseure d'office de 13h30 à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience apparaît quelque peu excessif. La cause revêt certes une certaine complexité au vu de la durée de la période pénale et de la situation professionnelle fluctuante de l'appelant durant celle-ci. Ce point a toutefois été entièrement instruit en première instance. La défenseure d'office a produit devant le premier juge l'ensemble des pièces concernant les charges et revenus de l'appelant entre 2017 et 2021, qu'elle a pu analyser et présenter de manière exhaustive à l'appui de la défense de son mandant. Les nouveaux documents soumis aux juges d'appel concernent essentiellement la situation actuelle du précité, laquelle n'avait pas à faire l'objet d'un examen aussi approfondi. La défenseure d'office avait ainsi déjà la maîtrise des éléments pertinents en appel et son travail a pour la plus grande partie consisté à réfuter le raisonnement du premier juge, dont la motivation était aisée à appréhender. Pour ces motifs, le temps de préparation aux débats sera réduit à 10h00.

Seront pour le surplus indemnisées 1h00 d'entretien avec le client et 1h30 de présence aux débats, à l'exclusion de la vacation du 8 août 2023 visant le dépôt d'un courrier, qui aurait pu être transmis au greffe par la voie postale.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'302.10 correspondant à 12h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'875.-) plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 187.50), le forfait de déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA en CHF 164.60.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/576/2023 rendu le 12 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24329/2020.

L'admet.

Annule ce jugement.

 

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure en tant qu'elle concerne le chef de violation de l'obligation de A______ de verser CHF 900.- par mois à C______ au titre de contribution à son entretien du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2020 (art. 329 al. 4 et 5 CPP).

Acquitte pour le surplus A______ du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).

Laisse les frais des procédures de première instance et d'appel à la charge de l'État.

Constate que le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, a été arrêté à CHF 5'315.- pour la procédure de première instance.

Arrête à CHF 2'302.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).