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Décisions | Chambre civile

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C/1718/2016

ACJC/894/2017 du 13.07.2017 sur JTPI/13217/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION ; RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; DÉBITEUR ; DIRECTIVE(INJONCTION)
Normes : CC:177; CC.179.1; CC.273.1; CPC.316.3;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1718/2016 ACJC/894/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 13 JUILLET 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2016, comparant par Me Michael Anders, avocat, 11, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Jean Reimann, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13217/2016 du 31 octobre 2016, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une demande en modification des mesures protectrices de l'union conjugale opposant les époux A______ et B______, a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée de deux ans (chiffre 1 du dispositif) et confirmé, pour le surplus, le jugement JTPI/1______ du 15 septembre 2015 (ch. 2).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis entre les parties par moitié, les laissant à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 11 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Préalablement, il sollicite l'audition des parties. Au fond, il conclut à ce que la contribution d'entretien mensuelle pour sa famille soit réduite à 1'800 fr., soit 700 fr. par enfant pour ses filles C______ et D______ et 400 fr. pour son épouse, et à ce que son droit de visite soit élargi, s'exerçant du mercredi matin dès 9h00 jusqu'au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Invoquant un fait nouveau, il expose que son employeur a résilié son contrat de travail le 1er octobre pour le 21 octobre 2016, réduisant ainsi sa capacité contributive de manière conséquente et durable.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de son époux de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, requérant préalablement que A______ soit exhorté à répliquer, s'il l'entend le faire, conformément à la vérité en étant rendu attentif aux conséquences tant civiles que pénales.

c. Par ordonnance préparatoire du 6 février 2017, la Cour a invité les parties à se déterminer, en actualisant au besoin leurs conclusions et en fournissant tous éléments utiles, au regard du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2017.

d. Par réplique du 6 mars 2017, A______ s'en est rapporté à justice s'agissant de l'application des nouvelles dispositions légales pertinentes.

Par ailleurs, il a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et à une plainte pénale qu'il a déposée le 26 décembre 2016 contre inconnu pour injures et menaces en lien avec l'exercice de son droit de visite, lequel a en conséquence été suspendu.

e. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions antérieures et a nouvellement conclu à ce qu'une mesure d'avis aux débiteurs soit prononcée à l'encontre de son époux, au motif que les pièces produites en dernier lieu par celui-ci étaient révélatrices d'un refus caractérisé de paiement.

f. Par avis du greffe de la Cour du 21 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né en 1981, et B______, née en 1986, se sont mariés le ______ 2010 à ______ (Egypte).

Ils sont les parents de deux enfants, C______ et D______, toutes deux nées le ______2012 à Genève.

b. Par jugement JTPI/1______ du 15 septembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants à B______, réservé à A______ un droit de visite progressif d'un week-end sur deux, s'exerçant dans un premier temps du samedi au dimanche, sans les nuits, puis avec les nuits avant d'être élargi au vendredi soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires dès le 1er mars 2016 et a donné acte à ce dernier de son engagement à verser une contribution à l'entretien de sa famille à concurrence de 1'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et 900 fr. par mois pour son épouse.

c. Lors du prononcé de ce jugement, A______ travaillait en tant qu'ingénieur informatique au sein de la société E______ pour des revenus mensuels nets qui s'élevaient, selon ses déclarations, à 7'700 fr., impôts à la source déduits. Selon son certificat de salaire 2015, il a perçu, entre le 4 mars et le 31 décembre 2015, des revenus totaux nets de 79'008 fr. (89'580 fr. – 10'572 fr.), impôts à la source déduits.

Ses charges mensuelles de l'époque comprenaient son minimum vital (1'200 fr.), son loyer, charges comprises (1'670 fr.), son assurance-maladie (315 fr. 20), ses frais de transport (330 fr.), ainsi qu'une dette hypothécaire pour un bien immobilier sis en Egypte (200 fr.), portant ainsi ses charges à 3'715 fr. 20.

d. Quant à B______, elle était étudiante et percevait des revenus lorsqu'elle était en stage de 200 fr. en moyenne par mois. Elle travaillait parallèlement pour un salaire moyen de 926 fr. nets par mois.

Ses charges mensuelles de l'époque s'élevaient à 4'112 fr., comprenant son minimum vital (1'350 fr.), son loyer (2'125 fr.), son assurance-maladie (567 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Les besoins mensuels des enfants se chiffraient à 2'457 fr. et comprenaient leur minimum vital (400 fr. x 2), leurs frais d'assurance-maladie (245 fr.), ainsi que des frais de garde et de crèche (1'412 fr.). Les allocations familiales versées en leur faveur s'élevaient à 600 fr. par mois.

e. Le 29 janvier 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant la garde des enfants, subsidiairement l'instauration d'une garde partagée, et la suppression de toutes contributions d'entretien.

Devant le Tribunal, il a fait valoir une augmentation actuelle et future de ses charges ainsi qu'une diminution de ses revenus qui justifiaient, selon lui, de statuer à nouveau sur mesures protectrices. Par ailleurs, il a exposé avoir été empêché par son épouse d'entretenir des relations étroites et suivies avec ses filles, lesquelles étaient gardées en grande partie par leurs grands-parents maternels, son épouse exerçant son droit de garde "à distance".

f. Lors de l'audience du 18 avril 2016, A______ a précisé que ses baisses de revenus découlaient d'une hausse du barème de l'impôt à la source, de sorte que ses revenus s'élevaient désormais à 6'800 fr. nets par mois au lieu de 7'700 fr. perçus à l'époque. Concernant ses charges, il a exposé avoir les mêmes qu'à l'époque, ainsi que différentes dettes qu'il n'avait pas pu faire valoir en raison du fait qu'il ne disposait pas des pièces justificatives y relatives, estimant ainsi ses charges à 5'561 fr. par mois.

B______ s'est opposée à toute modification du jugement rendu sur mesures protectrices, alléguant que les pensions convenues ne lui permettaient déjà pas de couvrir l'entier de ses charges mensuelles incompressibles, qu'elle chiffrait à 5'700 fr.

S'agissant des relations personnelles avec les enfants, les parties ont convenu que A______ exercerait son droit de visite un weekend sur deux, du samedi 9h00 jusqu'à 18h00 et du dimanche 9h00 jusqu'à 17h30.

g. Dans son rapport d'évaluation du 29 juin 2016, établi à la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a préconisé, dans l'intérêt des enfants, de confirmer le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2015 et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Il a notamment relevé que les enfants étaient placées au centre des tensions parentales et que l'absence de confiance réciproque entre les parents entravait leur coparentalité. Le projet de garde exclusive au père ou alternée entre les parents ne paraissait pas une solution adéquate, en raison du climat de disqualification récurrent régnant entre ces derniers et du fait que la mère s'était jusqu'alors occupée de manière prépondérante des enfants avec le soutien des grands-parents maternels. Au sujet des relations personnelles, les enfants avaient pu maintenir un lien avec leur père, malgré certaines difficultés dans l'organisation des visites. Le SPMi était d'ailleurs intervenu pour aider les parties, ce qui ne les avait pas empêchées de créer des complications et d'utiliser les échanges avec la personne en charge pour exprimer des critiques mutuelles et répétées sur l'autre parent. A ce stade, il était dans l'intérêt des enfants de fixer un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Enfin, devant l'impossibilité des parents à communiquer de manière sereine et afin de garantir l'accès des enfants à leur père et d'éviter placer C______ et D______ au centre du conflit conjugal, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles se justifiait.

h. Les parties se sont déclarées d'accord avec les conclusions du SPMi, même si A______ considérait que différents éléments figurant dans le rapport n'étaient pas conformes à la réalité.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 6 septembre 2016, A______, a allégué qu'au vu de la résiliation de son contrat de travail le liant à E______ intervenue en cours de procédure, il allait prochainement soit se retrouver au chômage, soit travailler pour un nouvel employeur situé à Lausanne, si bien que dans tous les cas ses revenus allaient diminuer. Il a ainsi proposé de verser pour l'entretien de sa famille les montants de 1'200 fr., dans l'hypothèse où il vivrait à Genève et travaillerait à Lausanne, 2'000 fr. s'il devait vivre et travailler à Lausanne et de 1'800 fr. au cas où il toucherait des indemnités de chômage.

B______ a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de la requête en modification et à la confirmation du jugement rendu le 15 septembre 2015.

D. La situation financière actuelle des parties s'établit comme suit.

a. A______ est ingénieur informatique.

Lors du dépôt de la requête en modification du 29 janvier 2016, il était encore employé chez E______. Entre janvier et juillet 2016, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 7'905 fr., impôts à la source déduits. Son contrat a toutefois été résilié le 28 juin 2016, avec effet au 30 septembre 2016.

Dès octobre 2016, il a été engagé par la société F______, dont le siège est à Lausanne (VD), en qualité d'administrateur système "______" pour une rémunération mensuelle nette, estimée par le Tribunal et non contestée en appel, de 7'240 fr., impôts à la source déduits.

Devant la Cour, A______ explique que son nouvel employeur a mis fin à leurs rapports de travail le 14 octobre 2016 pour le 21 suivant, au motif qu'il n'avait pas donné satisfaction. Inscrit au chômage, ses indemnités, calculées sur un gain assuré de 9'890 fr., se sont élevées à 6'630 fr. nets par mois (305 fr. 45 x 21.70). Dans ses écritures finales, il indique travailler actuellement à 50% pour un salaire mensuel net de 3'211 fr. 35 et souffrir d'une incapacité de travail à concurrence de 50%.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 3'280 fr. 50, comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'170 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (580 fr. 50) et ses frais de transport (330 fr.).

Le Tribunal n'a pas pris en compte les impôts qui étaient d'ores et déjà déduits du salaire, ni les frais d'habillement allégués, ceux-ci étant inclus dans le montant de base du minimum vital, ni les dettes dont se prévalait A______ dans la mesure où il n'était pas rendu vraisemblable qu'elles avaient été contractées pour les besoins du ménage (dette vis-à-vis de G______ en rapport avec sa mastercard, remboursement d'un prêt octroyé par H______, carte de crédit auprès de I______, remboursement d'arriérés auprès de sa caisse maladie, honoraires de son avocat et arriérés de loyers).

b. B______ est étudiante en deuxième année. Elle perçoit des revenus lorsqu'elle effectue des stages. Du 1er janvier au 31 juillet 2016, elle a réalisé un revenu net de 2'800 fr., soit 400 fr. en moyenne par mois.

Ses charges mensuelles nettes ont été arrêtées en première instance à 3'160 fr., sans être remises en cause en appel. Elles comprennent son minimum vital (1'350 fr.), sa part de loyer (1'062 fr. 50; 50% x 2'125 fr.), son assurance-maladie (482 fr. 50), un remboursement de dette de loyer (75 fr.), ses frais de transport (70 fr.), des frais scolaires (95 fr.) et son assurance-ménage (25 fr. 60).

c. Les besoins des enfants sont identiques et s'élèvent au total à 3'110 fr., comprenant leur minimum vital (400 fr. x 2), leur part de loyer (1'062 fr. 50; 50% x 2'125 fr.), leurs assurances-maladie (214 fr. 20), les frais parascolaires (573 fr.), ainsi que les activités extrascolaires (460 fr.).

Les allocations familiales versées en leur faveur sont de 600 fr. par mois pour les deux.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'aucun élément nouveau ne justifiait aujourd'hui, pour le bien des enfants, de modifier les modalités relatives à la garde et au droit de visite. Les parties ne le prétendaient d'ailleurs plus puisqu'elles s'étaient ralliées aux conclusions du SPMi qui préconisait la confirmation du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2015 quant au sort des enfants. Néanmoins, il convenait d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, comme le recommandait le SMPi et l'admettaient les parties, afin que le curateur veille à la régularité du droit de visite réservé au père. Sur le plan financier, le premier juge a retenu que la situation de A______ ne s'était pas modifiée de manière notable et durable depuis le prononcé du jugement du 15 septembre 2015, dans la mesures où les charges invoquées existaient déjà lors de la première procédure et que ses revenus, bien que légèrement diminués, le Tribunal les ayant estimées à 7'240 fr. par mois, suffisaient encore à couvrir ses propres charges et à payer les pensions litigieuses.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.3 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

La maxime de disposition est en revanche applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées), ainsi que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations sans restriction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 3 à 6 ad art. 296 CPC).

2.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, concernent leur situation personnelle et financière, susceptible d'influencer les droits parentaux et la contribution d'entretien due aux enfants. Elles sont dès lors recevables.

3. A titre préalable, l'appelant sollicite l'audition des parties.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés, soit ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et les références citées).

La Cour peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (Jeandin, Code de procédure civile, 2011, n. 4 ss ad art. 316 CPC).

3.2 En l'espèce, les parties ont été entendues à deux reprises devant le Tribunal lors des audiences des 16 avril et 6 septembre 2016. En seconde instance, elles ont pu s'exprimer librement sur les points remis en cause dans leurs écritures respectives. Elles ont ainsi pu faire valoir leur point de vue à réitérées reprises, si bien que leur audition n'est pas susceptible d'apporter d'autres éléments pertinents pour trancher le litige. L'appelant n'indique d'ailleurs pas sur quels faits devrait porter leur audition.

Partant, la conclusion préalable de l'appelant sera rejetée.

4. L'appelant sollicite un droit de visite plus étendu, au motif qu'étant actuellement au chômage il dispose de plus de temps pour s'occuper de ses enfants.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 136 I 178 consid. 5.3).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 100 II 81 consid. 4 = JdT 1975 I 57). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014 n. 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., n. 701, p. 407).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 132 III 97 consid. 1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a confirmé le droit de visite de l'appelant tel qu'il avait été fixé lors du prononcé du jugement du 15 septembre 2015, à savoir à raison d'un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. L'appelant sollicite une journée supplémentaire durant la semaine, du mercredi matin au jeudi matin.

Bien que l'appelant dispose de plus de disponibilités compte tenu du fait qu'il est actuellement partiellement sans emploi, cette situation ne saurait vraisemblable-ment perdurer à l'avenir dans la mesure où, étant inscrit au chômage et à la recherche d'emploi avec un profil professionnel attrayant au vu de son âge, de sa formation et de son expérience, il devrait, à court ou moyen terme, réintégrer le monde du travail. Partant, ses nouvelles disponibilités ne sauraient être prises en compte pour fonder un droit de visite élargi, dès lors que rien ne permet de retenir que sa situation professionnelle lui garantira autant de temps libre à l'avenir.

Par ailleurs, le fait que l'appelant dispose de plus de temps n'a pas pour conséquence directe de lui conférer un droit de visite plus élargi, celui-ci n'étant pas fixé sur le seul critère de la disponibilité. Il convient en effet de prendre en compte l'intérêt et la stabilité des enfants qui commandent de leur fixer un cadre de vie conforme à leurs besoins. A cet égard, le SPMi a relevé certaines difficultés des parents lors de l'exercice du droit de visite, nécessitant l'intervention d'un tiers professionnel pour l'organisation des relations personnelles. Les parties ont encore récemment rencontré d'importantes complications, donnant lieu au dépôt d'une plainte pénale contre inconnu pour injures et menaces proférées à l'encontre de l'appelant, si bien que les visites ont été momentanément suspendues. De plus, les parties semblent toujours prises dans leur conflit et peinent à préserver leurs enfants des tensions qui en découlent. Leur manque de confiance réciproque, ainsi que leurs difficultés relationnelles mettent également à mal leur coparentalité. Dans ce contexte, il ne semble pas opportun d'étendre davantage le droit de visite de l'appelant. Partant, le droit aux relations personnelles tel que confirmé par le Tribunal, qui correspond au demeurant à celui préconisé par le SPMi, est conforme et adapté aux besoins des enfants et aux circonstances.

L'appel sera donc rejeté sur ce point.

5. L'appelant sollicite la modification des contributions d'entretien mises à sa charge. Faisant valoir la perte de son emploi et les nombreuses dettes dont il est débiteur, il requiert la réduction de la contribution d'entretien pour sa famille à la somme globale de 1'800 fr. par mois, soit 700 fr. par enfant et 400 fr. pour son épouse.

5.1 Une fois les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC.

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, au moment du dépôt de la demande en modification, le 29 janvier 2016 - date déterminante pour apprécier les éventuels changements de circonstances -, l'appelant était encore employé chez E______ et réalisait un salaire, après impôts, de 7'905 fr. nets en moyenne par mois. Ainsi, nonobstant une hausse du barème d'impôts à la source, il disposait de revenus équivalents à ceux perçus lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il percevait à l'époque un salaire oscillant entre 7'700 fr., selon ses dires, et 7'900 fr. selon les pièces figurant au dossier (89'580 fr. [revenus nets totaux] – 10'572 fr. [retenue impôts à la source] / 10 [mois]).

Dans ses dernières écritures, l'appelant allègue désormais travailler à 50% et souffrir d'une incapacité de travail de 50%, dont la prise en charge serait en instruction auprès de l'assurance-chômage, de sorte qu'il ne disposerait que d'un revenu limité de 3'211 fr. 35 nets par mois. En dépit du fait que la situation doit s'apprécier au moment du dépôt de la requête en modification, ces faits ne sont en tout état de cause pas rendus vraisemblables, dès lors qu'ils ne reposent sur aucune pièce justificative probante. Le décompte de salaire versé au dossier ne mentionne ni le nom de l'employeur ni la fonction occupée par l'appelant. Ce dernier ne fournit d'ailleurs aucune information sur sa nouvelle situation professionnelle. Il n'explique en particulier pas depuis quand il aurait été embauché à ce poste, ni à quel titre et encore moins pour quelle raison il serait empêché de dévoiler le nom de son employeur. S'agissant de son incapacité de travail, il ne produit aucun certificat médical. Le courrier de son conseil à cet égard est dépourvu de toute force probante, puisqu'il ne fait qu'illustrer ses propres allégations. Quant au courrier de l'Office cantonal de l'emploi du 21 février 2017, il atteste tout au plus qu'une demande de prestations PCM (prestations cantonales en cas de maladie) est en cours, sans fournir d'information sur son bien-fondé, sur l'ampleur de l'incapacité alléguée ou sur sa durée, la demande n'étant quant à elle pas versée au dossier. Par conséquent, l'appelant ne saurait être suivi dans ses explications.

Quant à ses charges, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans son budget des dettes dont il est débiteur auprès de "plusieurs créanciers", alléguant ne pas parvenir à procéder à leur remboursement au vu de la contribution à l'entretien de la famille qu'il verse à son épouse.

Par son argumentation, l'appelant perd de vue que l'obligation d'entretien envers sa famille est prioritaire par rapport aux créances ordinaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des dettes alléguées. Par ailleurs, il reconnait lui-même que ses dettes existaient déjà lors de la précédente procédure, de sorte qu'elles ne constituent pas un changement de circonstances. Le fait que l'appelant ne détenait pas à l'époque les pièces justificatives pour s'en prévaloir n'y change rien, la procédure en modification n'étant pas destinée à corriger le premier jugement. De surcroît, il n'est pas rendu vraisemblable que ces dettes aient servi à financer les besoins du ménage, ce que l'appelant ne prétend d'ailleurs pas. Il n'explique en particulier pas dans quel but les crédits ont été contractés, ni pour quelle durée. En définitive, l'appelant se borne à contester ce point du jugement de manière toute générale, ne faisant qu'opposer sa propre appréciation à celle du Tribunal, sans développer aucune critique à cet égard ni indiquer en quoi la décision du premier juge serait erronée. Sa motivation, au demeurant insuffisante, s'avère ainsi infondée.

C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte des dettes de l'appelant.

Les autres charges n'étant pas contestées, elles seront confirmées à 3'280 fr. 50 (cf. consid. D.a supra). Elles s'avèrent ainsi inférieures à celles de 3'715 fr. qui prévalaient lors du prononcé des mesures protectrices dont la modification est demandée.

Au vu de ce qui précède, au moment du dépôt de la demande en modification, l'appelant disposait de revenus équivalents à ceux réalisés lors de la précédente procédure pour des charges légèrement inférieures. Partant, aucun fait nouveau important et durable justifiant une réduction de la contribution d'entretien ne peut être retenu. C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

6. L'intimée sollicite dans le cadre de sa duplique que le paiement des contributions d'entretien dues soit assorti d'une mesure d'avis aux débiteurs. Elle considère que le courrier de l'appelant du 2 mars 2017, produit par ce dernier à l'appui de sa réplique, dévoile son refus caractérisé de s'acquitter des contributions d'entretien dues.

6.1 Selon l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

L'avis au débiteur constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3). Il statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 30 novembre 2012 consid. 2.3.2.2).

6.2 En l'espèce, dans la mesure où l'intimée n'a formulé aucune conclusion en ce sens en première instance et qu'elle n'a interjeté ni appel ni appel joint devant la Cour, la recevabilité de sa requête tendant au prononcé d'un avis au débiteur apparaît douteuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la requête est en tout état de cause infondée pour les motifs qui suivent.

Dans son courrier du 2 mars 2017, l'appelant indique qu'il versera à l'avenir, au titre de l'entretien à sa famille, "une somme proportionnelle à son seul revenu professionnel à 50%". Bien que ce courrier dénote une intention de réduire le montant en lien avec son obligation d'entretien, il n'est pas suffisant pour retenir que l'appelant ne se conformera pas aux décisions rendues une fois le présent arrêt prononcé et, partant, la décision entreprise confirmée. Ses propos reflètent en effet la position qu'il soutient dans la présente procédure et aucun élément ne permet de retenir qu'il persistera dans celle-ci lorsque ses conclusions auront formellement été rejetées. Par le passé, il s'est régulièrement acquitté de la contribution à l'entretien de la famille à laquelle il a été condamné, sans qu'aucune cessation de paiement n'ait été à déplorer et encore moins un défaut caractérisé de paiement.

La mesure n'étant ainsi pas justifiée en l'état, l'intimée sera déboutée de ses conclusions tendant au prononcé d'un avis aux débiteurs.

7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à hauteur de 600 fr. à la charge de l'appelant et à hauteur de 200 fr. à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13217/2016 rendu le 31 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1718/2016-6.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de 600 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 200 fr.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.