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Décisions | Chambre civile

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C/27140/2017

ACJC/162/2021 du 01.02.2021 sur JTPI/17610/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 15.03.2021, rendu le 02.12.2021, IRRECEVABLE, 5A_213/2021
Normes : CPC.316; CC.296.al2; CC.273; CC.133; CC.207; CC.214; CC.209
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27140/2017 ACJC/162/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 1ER FÉVRIER 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2020 et intimée sur appel joint, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de
la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/17610/2019 du 11 décembre 2019, reçu le 17 décembre 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a dissous par le divorce le mariage contracté le 31 décembre 2010 par les époux A______, née ______ [nom de jeune fille], et B______ (chiffre 1 du dispositif).

Il a attribué à A______ la jouissance exclusive, avec les droits et obligations résultant du contrat de bail, de l'ancien domicile conjugal sis avenue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué la garde de celles-ci à la mère (ch. 4), accordé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, nuit comprise, avec le passage des enfants au Point Rencontre, ainsi que pendant les vacances scolaires, soit les années impaires, la première partie des vacances de Pâques, quinze jours pendant les vacances d'été en juillet, l'entier des vacances d'octobre et la première partie des vacances de Noël-Nouvel An et les années paires, l'entier des vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques, quinze jours pendant les vacances en août et la deuxième moitié des vacances de Noël-Nouvel An (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur de s'assurer de la continuité, de la régularité et du bon déroulement des visites et de faire, le cas échéant, des propositions au Tribunal en vue d'un élargissement desdites visites (ch. 6), transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission (ch. 7).

Le Tribunal a par ailleurs condamné B______ à verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 700 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans et ensuite de 800 fr. jusqu'à la majorité, ou au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux A______/B______ pendant le mariage (ch. 9), ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______ de prélever la somme de 14'339 fr. 85 de son compte de libre passage et de la transférer sur le compte de A______, qu'elle ouvrira à cet effet (ch. 10), imputé la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS à 100% à A______ (ch. 11), dit que A______ et B______ ont liquidé leurs relations patrimoniales en lien avec l'union conjugale et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 12).

Le Tribunal a encore arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte déposé le 3 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 5, 8 et 12 de son dispositif.

Elle conclut préalablement à ce que la Cour invite le Service de protection des mineurs à établir un rapport complémentaire, ordonne à B______ de produire ses fiches de salaire des mois de janvier 2019 à ce jour, ses attestations de la Caisse cantonale de chômage de mars 2019 à ce jour, sa police d'assurance-maladie pour l'année 2020 ainsi qu'une liste détaillée des remboursements du prêt contracté auprès de [la banque] E______ et de "la société pour l'appartement en Egypte", et invite le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) à transmettre tous les montants mensuels qui ont pu lui être versés par la Caisse cantonale de chômage, l'Office des poursuites ou par tout autre tiers ou service.

Principalement, elle conclut à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______, accorde à B______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du samedi matin au dimanche, sans la nuit, avec passage au Point Rencontre, invite le curateur à adresser des propositions d'élargissements, condamne B______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, les sommes de 2'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'550 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans et de 1'650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations régulières et suivies, dise que les allocations familiales lui sont acquises et lui seront versées directement et condamne B______ à lui verser un montant de 8'812 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Il forme également un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 8 et 15 du dispositif du jugement entrepris, à ce que la Cour dise qu'il n'est pas astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants et confirme le jugement attaqué pour le surplus, avec suite de frais.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. A______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel joint et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais.

Elle produit une pièce nouvelle.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du 26 août 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1986 à F______ (Egypte), et B______, né le ______ 1981 à G______ (Egypte), tous deux de nationalité égyptienne, se sont mariés le ______ 2010 à H______ (Egypte).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

De cette union sont issues deux enfants jumelles, C______ et D______, nées le ______ 2012 à Genève.

b. A______ et B______ se sont séparés le 15 septembre 2015.

c. Depuis cette date, les relations entre les époux ont été réglées par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/10519/2015 rendu le 15 septembre 2015 par le Tribunal.

Aux termes de cette décision, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a notamment attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ et réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, de manière progressive, à savoir :

-     un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures, sans les nuits, à compter de l'entrée en force du jugement jusqu'au 31 octobre 2015,

-     un week-end sur deux, du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures, la nuit du samedi incluse, ainsi que la moitié des vacances scolaires, du 1er novembre 2015 au 29 février 2016, et

-     un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche soir 18 heures, la nuit du samedi incluse, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à partir du 1er mars 2016.

Le Tribunal a par ailleurs attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ [no.] ______ à Genève, de même que les droits et obligations y relatifs, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'500 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, dit que les allocations familiales pour celles-ci seraient versées en mains de leur mère, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une somme de 900 fr. à titre de contribution à son entretien et prononcé la séparation de biens des parties.

d. Dans le cadre d'une procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale,une évaluation sociale a été menée par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Dans son rapport du 29 juin 2016, le SPMi a conclu à la confirmation du jugement sur mesures protectrices et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

e. Par jugement JTPI/13217/2016 du 31 octobre 2016, le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans et a confirmé, pour le surplus, le jugement JTPI/10519/2015 du 15 septembre 2015.

f. Le 21 novembre 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale de divorce. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______, lui réserve de se prononcer sur le droit de visite de B______ à réception du rapport des autorités de protection de l'enfant, condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, une somme de 2'200 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 2'200 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, dise que les allocations familiales pour celles-ci lui étaient acquises et condamne B______ à lui verser la moitié du prix de vente d'un bien immobilier sis à F______ (Egypte), mais au moins 511'180 EGP.

g. A______ a accompagné sa demande d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension du droit de visite de B______ jusqu'à l'établissement d'un rapport par les autorités de protection de l'enfant.

En substance, elle a allégué que B______ ne présentait pas d'intérêt pour les enfants, puisqu'il ne leur rendait plus visite depuis de nombreux mois. Ce dernier avait renoncé unilatéralement à son droit de visite, causant ainsi d'importantes déceptions chez les enfants. Par ailleurs, B______ refusait de collaborer pour les démarches nécessaires à l'établissement des documents d'identité des enfants.

h. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle des parties du 24 janvier 2018, A______ a persisté dans ses conclusions au fond et sur mesures provisionnelles. Elle a notamment expliqué que B______ avait été absent pendant deux ans, ce qui avait créé une grande déception chez les enfants. Plusieurs calendriers avaient été établis avec l'aide de la curatrice, lesquels tenaient compte des souhaits de son époux, notamment au niveau des heures et des jours de visite. Malgré cela, il n'exerçait que très peu son droit de visite. Elle n'avait pas constaté de comportement inadéquat de sa part, ni que les filles avaient l'air malheureuses, même si elles étaient déstabilisées. Elle estimait que l'exercice du droit de visite devait être progressif. Comme B______ ne l'avait jamais exercé comme convenu, il avait été décidé, avec son accord, de fixer un jour fixe le samedi, afin d'avoir une certaine stabilité et de réduire la déception des enfants.

B______ a contesté les explications de A______. Il a expliqué que le calendrier lui avait été imposé par cette dernière et le SPMi, qui l'avaient volontairement restreint en supprimant la nuitée du samedi au dimanche et la moitié des vacances scolaires. Il avait essayé d'obtenir de son épouse des plages supplémentaires de 30 minutes ou une heure, mais en vain. Les seules fois où il avait renoncé à son droit de visite étaient lors de son hospitalisation ainsi qu'à deux reprises pour des raisons professionnelles. Les autres fois, il avait été empêché par son épouse d'accéder aux enfants. B______ a confirmé qu'il travaillait à I______ [France] depuis le 1er décembre 2017. Il rentrait le vendredi soir avec le TGV et repartait le dimanche soir ou le lundi très tôt. Il était à disposition pour recevoir les enfants le samedi et le dimanche, dans l'appartement qu'il louait à Genève.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire.

i. Dans sa réponse du 6 mars 2018, B______ a notamment conclu, au fond, à ce que le Tribunal lui donne acte de son accord de payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, une somme de 400 fr. par enfant jusqu'à 10 ans révolus, puis de 600 fr. de 10 à 14 ans révolus, et ensuite de 800 fr. de 14 ans à la majorité, lui accorde un droit de visite sur les enfants devant s'exercer un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 20h, le passage des enfants se faisant au domicile de la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, maintienne l'autorité parentale conjointe après le divorce et constate que le régime matrimonial était liquidé.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, lui soit accordé et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il était d'accord de payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ ainsi que, par mois et d'avance, la somme de 100 fr. pour l'entretien de son épouse.

j. Par ordonnance OTPI/355/2018 du 5 juin 2018, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a réservé à B______ un droit de visite sur les enfants D______ et C______ devant s'exercer un week-end sur deux, du samedi matin à 9h au dimanche soir à 18h, nuit incluse, pour la durée de la procédure, et débouté A______ et B______ de toutes autres conclusions.

k. Le 10 juillet 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale. Dans ce cadre, les parties et plusieurs intervenants ont été entendus par le SEASP.

Au sujet des relations personnelles, B______ a expliqué qu'en dépit du calendrier établi par le SPMi, son épouse donnait des prétextes pour que les visites n'aient pas lieu. La mère n'amenait pas les enfants ou ne répondait pas à ses messages. Il souhaitait les recevoir un week-end sur deux, nuit comprise, et la moitié des vacances. A______ a quant à elle déclaré que son époux ne respectait pas les modalités de visite fixées. L'intervenante du SPMi a indiqué que B______ et les enfants n'entretenaient plus de relations depuis le mois de février 2018 chacun des parents s'accusant d'être la cause de cette interruption.

En lien avec l'autorité parentale, A______ a notamment déclaré que B______ se désintéressait des filles et n'était plus présent dans leur vie. Il ne lui donnait par ailleurs pas les autorisations nécessaires pour effectuer les démarches administratives pour leurs filles, notamment pour qu'elles obtiennent leurs pièces d'identité suisses. A cet égard, B______ a indiqué avoir donné son autorisation à son épouse pour établir les passeports en décembre 2017. Reconnaissant que le conflit qui les opposait ne facilitait pas les échanges entre eux pour prendre les décisions importantes au sujet de leurs filles, il n'entravait pas les démarches répondant à l'intérêt des enfants. Il reprochait toutefois à son épouse de ne pas lui transmettre les informations importantes sur leurs filles. Il justifiait l'absence de contact avec les enfants par l'attitude de A______, qui empêchait leur accès.

Le SEASP a relevé que l'intensité des tensions conjugales s'était cristallisée depuis la séparation intervenue en 2015. La dynamique conflictuelle où chacun tendait à s'imputer mutuellement la responsabilité des difficultés, constatée dans l'évaluation sociale du 29 juin 2016, ne connaissait pas d'évolution. Les récriminations actuelles qui opposaient les époux, notamment sur les questions financières, entravaient leur relation parentale et les empêchaient de valoriser réciproquement leurs qualités et leurs compétences dans le sens d'une complémentarité à l'égard de leurs enfants. Si le contentieux ne favorisait pas le bon développement de D______ et de C______ en tant qu'elles n'avaient plus accès régulièrement à leur père, il était difficile d'en attribuer la responsabilité à l'un des parents. En effet, leurs discours étaient contradictoires, tant sur l'implication du père que sur leur collaboration pour effectuer des démarches administratives en faveur des enfants.

Malgré le désaccord pour le maintien conjoint de l'autorité parentale, le manque de communication et de coopération entre les parents, le SEASP a considéré qu'aucun élément déterminant ne justifiait un changement sur cette question, précisant que les décisions courantes relatives à la prise en charge quotidienne des enfants demeureraient du ressort du parent gardien. Le SEASP a rappelé que, jusque-là, l'autorité parentale conjointe n'avait pas posé de problème majeur pour les enfants. La mesure de protection déjà en place devait par ailleurs permettre à terme de travailler avec les parents sur la différenciation des aspects conjugaux des aspects parentaux.

S'agissant de la prise en charge des enfants, le maintien de la garde des enfants à A______ faisait l'objet d'un accord entre les parents. Depuis la séparation conjugale, la mère s'occupait principalement de D______ et C______ et pouvait compter sur le soutien de sa famille lorsqu'elle travaillait. Ses conditions d'accueil étaient adéquates. Compte tenu du fait que la garde des enfants avait été attribuée à la mère par jugement sur mesures protectrices et qu'elle était le parent de référence auprès du réseau scolaire, d'après lequel la situation des enfants était satisfaisante, le SEASP a conclu que la garde de fait pouvait être attribuée à A______.

Bien que la situation des enfants n'était pas préoccupante, les dissensions entre leurs parents ne favorisaient pas leur développement harmonieux et ne permettaient pas à celles-ci d'entretenir des relations personnelles avec leur père de manière sereine et régulière, malgré le jugement et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. S'il était vrai que les parents avaient accepté une reprise des visites à la journée par l'intervention du SPMi, au vu des irrégularités récurrentes dans son déroulement, le risque d'une nouvelle rupture demeurait réel. Il convenait ainsi que les relations personnelles reprennent progressivement, sachant que jusqu'à alors, les enfants n'avaient pas eu l'habitude de passer des nuits et des vacances avec leur père. Compte tenu de ces éléments et même si les conditions d'accueil actuelles de B______ étaient convenables, seules des visites à la journée pouvaient être organisées dans un premier temps. Par ailleurs, une organisation plus soutenue devait être prévue, notamment pour le passage des enfants, lequel devait s'exercer au Point Rencontre afin de permettre à D______ et C______ d'être préservées des tensions entre leurs parents. Ces derniers ne seraient ainsi pas mis en présence et devraient aussi respecter un horaire précis, fixé par le Point Rencontre et mettant la priorité sur le besoin des enfants d'entretenir un lien de qualité avec leur père dans une régularité et une continuité. Cette modalité permettait de soutenir l'implication du père auprès des enfants et visait à maintenir un cadre clair et sécurisant pour D______ et C______.

Enfin, la fragilité de la relation parentale et l'irrégularité des visites démontrait que l'aide d'un professionnel mandaté afin d'organiser et surveiller les relations personnelles s'avérait encore nécessaire. Le curateur aurait également pour mission de faire des propositions d'élargissement des visites, notamment concernant les vacances d'été et les jours fériés au Tribunal, en temps opportun.

Dans ce contexte, le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt des enfants C______ et D______ de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde de fait à A______, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de réserver un droit de visite à B______ devant s'exercer de la manière suivante :

-     durant trois mois, une journée à quinzaine avec le passage des enfants au Point Rencontre;

-     dès le quatrième mois, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, nuit comprise, avec le passage des enfants au Point Rencontre;

-     puis, après l'introduction des week-ends, pour les vacances : les années impaires, la première partie des vacances de Pâques, quinze jours pendant les vacances d'été en juillet, l'entier des vacances d'octobre et la première partie des vacances de Noël-Nouvel An; les années paires, l'entier des vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques, quinze jours pendant les vacances en août et la deuxième moitié des vacances de Noël-Nouvel An.

l. Par courrier du 5 octobre 2018, le SPMi a notamment porté à la connaissance du Tribunal que le droit de visite de B______ fixé le 5 juin 2018 sur mesures provisionnelles n'avait pas été respecté, et que les visites avaient repris depuis l'été, selon un calendrier établi avec l'aide du SPMi instaurant des visites un week-end sur deux, sans les nuits du samedi pour commencer. Lors d'un bilan mi-septembre 2018, le SPMi avait constaté que les visites prévues avaient été exercées et que D______ et C______ se disaient très contentes de revoir leur père. Cette organisation devait durer jusqu'aux vacances d'automne et être suivie d'un nouveau bilan, à la suite duquel les visites devaient être planifiées selon l'ordonnance du 5 juin 2018. Le SPMi avait effectué une visite au domicile de B______ et confirmé qu'il pouvait accueillir ses deux filles pour dormir, celles-ci disposant notamment de lits superposés et d'un petit espace pour jouer.

m. Lors de l'audience de débats principaux du 13 février 2019, le Tribunal a entendu la Dre J______, pédopsychiatre des enfants depuis octobre 2013, en qualité de témoin.

Celle-ci, levée de son secret médical, a notamment déclaré avoir observé que les enfants étaient assez précoces, très curieuses et avaient de l'humour. D______ avait actuellement des problèmes scolaires, essentiellement dus à la séparation conflictuelle, le couple co-parental étant inexistant. La témoin pensait que le père n'avait pas d'intérêts à collaborer avec la mère.

Elle a relaté que B______ avait quitté le domicile conjugal en 2015 déjà et n'avait pas donné de nouvelles pendant plusieurs mois, ce qui avait engendré des souffrances et des inquiétudes pour les enfants. La mère était par ailleurs épuisée, car elle étudiait et travaillait avec deux enfants, sans aide.

Elle était particulièrement inquiète pour D______, qui était de plus en plus anxieuse et pour laquelle la situation restait très émotionnelle, alors que C______ gardait la distance. Elle avait constaté que le père avait tendance à se victimiser et à dénigrer la mère, ce qui se répercutait sur les enfants, D______ ayant pris le parti de son père et C______ celui de la mère. Elle a expliqué que sa tentative d'aider ce couple parental n'avait pas abouti, car l'époux ne collaborait pas et ne comprenait pas la souffrance des enfants.

La situation allait mieux désormais, avec un encadrement.

n. Le 13 mars 2019, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction, avec effet au 1er mars 2019, des contributions d'entretien de C______ et D______ à 300 fr. par enfant, hors allocations familiales, et celle de son épouse à 100 fr. par mois.

A l'appui de sa requête, il a fait valoir que sa situation financière s'était dégradée. L'état de son registre des poursuites constituait un obstacle à l'embauche dans le secteur bancaire en Suisse, raison pour laquelle il travaillait désormais en France. Ses revenus avaient ainsi diminué et ses charges augmenté, en raison de sa prise d'emploi à I______ [France]. En parallèle, il a allégué qu'il était raisonnable d'attendre de A______ la reprise d'une activité lucrative à 50% ou de lui imputer un revenu hypothétique.

o. Dans sa réponse du 16 avril 2019, A______ a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ de ses conclusions.

Selon elle, aucun changement notable ne nécessitait de modifier le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2015. La situation financière de B______ n'était pas claire et les pièces produites n'étaient pas probantes.

p. Par ordonnance OTPI/353/2019 du 6 juin 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté B______ des fins de sa requête et réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires.

Le Tribunal a estimé que B______ n'avait pas rendu vraisemblable que les circonstances s'étaient modifiées de manière importante et durable. Il n'était par ailleurs pas nécessaire ou urgent de déterminer si les contributions d'entretien devaient être modifiées, la situation financière des parties n'étant pas limpide et l'issue de la procédure ne pouvant pas être estimée de manière fiable. Enfin, la procédure était pratiquement terminée, la cause devant être plaidée et gardée à juger après l'audience de comparution personnelle des parties du 24 juin 2019.

q. Lors de l'audience de suite de débats principaux du 29 avril 2019, le Tribunal a entendu, en qualité de témoin, K______, curatrice des enfants C______ et D______ au SPMi depuis novembre 2017.

Relevée de son secret de fonction, elle a confirmé que les parents disposaient de compétences parentales suffisantes. Pendant certaines périodes, le père n'avait pas eu accès aux enfants, dans un contexte complexe. Le conflit entre les parents était très important et datait d'avant la séparation. Elle avait pu identifier plusieurs sentiments très négatifs, tels que la haine, le mépris, la disqualification, la méfiance, le sentiment d'injustice, le droit de punir l'autre et la vengeance. Leur mode de fonctionnement était malsain pour les enfants, lesquels se trouvaient dans un conflit de loyauté, chaque parent se croyant la victime de l'autre.

Environ deux ans auparavant, B______ ne voulait pas voir les enfants pour des raisons qu'elle n'avait pas été autorisée à divulguer, mais qui étaient cependant adéquates.

Plusieurs calendriers avaient été mis en place pour l'exercice du droit de visite. Les enfants aimaient bien aller chez leur père et la relation père-filles s'était améliorée. Les filles avaient exprimé le manque de voir leur père et depuis quelques temps, le droit de visite se passait de manière régulière. Le maintien du Point Rencontre comme point de passage était nécessaire, dans la mesure où la procédure en cours avait pour effet de contenir les parents, de sorte qu'il était probable que le conflit redémarre lorsque la procédure serait terminée. Elle ne comprenait pas pour quelle raison les parents n'arrivaient pas à se remettre en cause, alors qu'ils avaient les capacités cognitives pour le faire, et persistaient à agir de la sorte avec le risque d'un résultat très négatif pour les enfants, particulièrement lorsqu'elles seraient adolescentes. Selon elle, il était souhaitable que les parents entreprennent un travail de coparentalité auprès de [la fondation] L______.

Elle a recommandé un droit de visite standard, avec une atteinte progressive de celui-ci, étant précisé que les enfants passaient déjà une nuit chez leur père du samedi au dimanche, ce qui se passait bien. Il était prévu qu'elles passent quinze jours consécutifs avec leur père pendant les vacances, mais il était peut-être préférable de songer à deux fois une semaine.

r. Lors de l'audience de débats principaux du 24 juin 2019, le Tribunal a entendu les parties.

r.a A______ a notamment déploré le manque d'investissement et de présence du père auprès des enfants, ainsi que la mauvaise qualité de la communication. En dépit de son manque d'implication, les enfants avaient réussi leur année scolaire. Elle avait dû mettre en oeuvre beaucoup de professionnels pour aider les enfants, à savoir un pédopsychiatre, une psychomotricienne, une répétitrice et une logopédiste.

En mai 2019, D______ avait eu 40° de fièvre lorsqu'elle se trouvait chez son père, lequel lui avait dit qu'il n'y avait rien de particulier et n'avait rien fait, alors qu'il y avait un risque respiratoire. Elle avait dû l'amener aux urgences.

Les calendriers de visites n'avaient pas été respectés par B______. Elle a demandé à ce que le passage des enfants se fasse ailleurs qu'au Point Rencontre, par exemple à l'école le vendredi soir et le lundi matin.

Malgré son domicile, la commune de M______ [GE] avait accepté de scolariser ses enfants car ses parents habitaient cette commune et constituaient le seul soutien qu'elle avait pour amener et récupérer les enfants.

Elle avait suspendu ses études à la naissance de ses filles. Après s'être intéressée à une formation de technicienne en radiologie, elle avait finalement fait le choix des soins infirmiers. Elle avait l'intention de reprendre et de terminer ses études, lorsque son époux verserait les contributions d'entretien, pour devenir infirmière. Il lui restait en principe encore une année d'étude avant l'obtention du diplôme.

r.b B______ a notamment déclaré qu'il avait acquis un appartement en 2008 pour le prix de 511'000 EGP, soit environ 28'000 fr., avec un arrangement de paiement sur une période de 17 ans. Il avait payé environ 55% de cette valeur avant de vendre l'appartement en 2016 car il n'arrivait pas à l'assumer.

D'après lui, A______ vivait en réalité chez ses parents à M______ [GE], où les enfants étaient scolarisées, avec pour intention de sous-louer le domicile conjugal après la procédure de divorce.

Son épouse faisait obstacle à son droit de visite, qui se passait mal, car A______ le dénigrait devant les enfants.

s. Dans ses plaidoiries finales écrites du 20 août 2019, A______ a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école, dise que ce droit de visite aura vocation à s'élargir selon le préavis du curateur, en fonction de l'évolution de la relation entre B______ et ses filles C______ et D______, et ordonne l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. Sur le plan financier, elle a conclu à ce qu'B______ soit condamné à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 2'200 fr. jusqu'à 14 ans et 2'600 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Elle a également conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2023 et 1'100 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2024 à titre de contribution à son propre entretien, ainsi que 14'600 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Elle a notamment exposé qu'elle reprendrait ses études en 2020.

t. Dans ses plaidoiries finales écrites, B______ a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de payer, par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 400 fr. jusqu'à 10 ans révolus, puis 600 fr. de 10 à 14 ans révolus, et ensuite 800 fr. de 14 ans à la majorité, lui accorde un droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, avec passage des enfants au domicile de leur mère, jusqu'au dimanche à 20h, avec retour des enfants audit domicile, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, lui donne acte qu'en cas d'empêchement professionnel, il exercera son droit de visite un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 20h, maintienne l'autorité parentale conjointe après le divorce et constate que le régime matrimonial était liquidé et que les parties ne se devaient rien à ce titre.

u. A______ et B______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

v. La situation financière des parties se présente comme suit :

v.a Agée de 34 ans, A______ s'occupe de ses enfants. Elle a suspendu ses études de santé entreprises après le mariage, à la naissance de ses filles. Elle a ensuite repris ses études, puis les a interrompues à nouveau, en 2017, un an avant l'obtention de son diplôme, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale. Elle a l'intention de terminer ses études pour devenir infirmière.

Elle exerce une activité de ______ non certifiée à un taux de 20%. Elle a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 1'042 fr. en février 2019, 969 fr. 70 en mars 2019 et 789 fr. en avril 2019.

Ne percevant pas les contributions d'entretien de la part de son époux, elle a initié une procédure pénale à son encontre pour ce motif et sollicité l'aide du SCARPA, qui lui verse 1'346 fr. par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent à 3'549 fr. 60, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'487 fr. 50 de loyer (70% de 2'125 fr.), 70 fr. de transport public, 546 fr. 30 d'assurance-maladie obligatoire et 95 fr. 80 de frais scolaires.

v.b Agé de 39 ans, B______ est ______. Il a travaillé auprès de diverses entreprises en Suisse pour un revenu mensuel net situé entre 7'240 fr. et 7'905 fr. (79'008 fr. nets entre le 4 mars et le 31 décembre 2015) pour une activité à 100%, impôt à la source déduit au vu de son permis B.

Depuis le 1er décembre 2017, il exerce son activité professionnelle en région I______ [France]. Après avoir travaillé auprès de N______ pour un revenu mensuel net s'élevant notamment à 3'557.48 EUR en décembre 2017 et 2'733.79 EUR en janvier 2018, il a été employé par O______ pour un revenu mensuel brut de 5'250 EUR, puis par P______ pour 5'333 EUR brut par mois, soit 4'166.57 EUR net. Du 25 novembre 2019 au 9 mars 2020, il a travaillé pour Q______ pour un salaire mensuel brut de 5'000 EUR. Selon ses fiches de salaire, il a perçu un revenu net, de 774.32 EUR en novembre 2019, 2'613.05 EUR en décembre 2019, 3'344.41 EUR en janvier 2020 et 3'299.25 EUR en février 2020. Son employeur a toutefois jugé que son intégration n'était pas satisfaisante et a mis fin à sa période d'essai par courrier du 10 février 2020. Depuis le 18 mai 2020, B______ travaille pour R______ pour un salaire mensuel brut de 4'584 EUR. Selon son bulletin de salaire du mois de mai, il a perçu 1'660.34 EUR net pour la période du 18 au 31 mai 2020. Selon ses contrats de travail français, B______ bénéficie du statut de cadre.

Lorsqu'il ne travaille pas en France, il perçoit en Suisse des indemnités journalières de l'assurance-chômage de 229 fr. 55.

A teneur de son profil S______, B______ a travaillé pour diverses entreprises, dont deux actives dans le domaine des télécommunications.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 4'519 fr. 20, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'170 fr. de loyer à Genève, 969 fr. de loyer à I______ (880 EUR), 510 fr. 20 d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de Transports publics genevois et 600 fr. de frais de transport entre Genève et I______.

B______ fait valoir des primes d'assurance-maladie obligatoire de 522 fr. 95 en 2020 et, en sus, des frais de transport public [à] I______ de 79 fr.

Il fait l'objet de poursuites, principalement en lien avec des dettes alimentaires, d'assurance-maladie et fiscales.

Par contrat de vente du 5 novembre 2008, B______ a procédé à l'acquisition d'un appartement à F______ (Egypte) pour un prix total de 511'180 EGP. Un montant de 18'700 EGP a été payé lors de la réservation du bien et un autre de 18'700 EGP à la signature du contrat de vente. Le solde en 473'780 EGP était payable en 204 versements mensuels de 1'870 EGP, 4 versements annuels de 18'700 EGP et un versement unique de 17'500 EGP payable le 8 avril 2012. D'après l'attestation établie par la société venderesse le 3 janvier 2016, B______ avait versé, à cette date, un montant total de 286'780 EGP.

B______ allègue avoir vendu cet appartement à perte en 2016 et a produit une demande de cession de son unité de propriété en faveur de T______ datée du 29 août 2016.

v.c Les charges mensuelles de C______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent à 1'055 fr. 65, comprenant 400 fr. de montant de base OP, 318 fr. 75 de frais de logement (15% de 2'125 fr.), 126 fr. 50 d'assurance-maladie obligatoire, 45 fr. de transport public, 45 fr. 40 de cours d'arabe et 120 fr. de restaurant scolaire (correspondant à 4 repas par semaine à 9 fr. pendant 10 mois).

v.d Les charges mensuelles de D______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent à 1'055 fr. 65, comprenant 400 fr. de montant de base OP, 318 fr. 75 de frais de logement (15% de 2'125 fr.), 126 fr. 50 d'assurance-maladie obligatoire, 45 fr. de transport public, 45 fr. 40 de cours d'arabe et 120 fr. de restaurant scolaire.

w. Depuis la fin du mois de mai 2019, les parties se sont entendues pour que les enfants C______ et D______ ne restent plus les nuits chez leur père, suite à la forte fièvre que D______ avait présentée chez son père.

Le 29 décembre 2019, alors qu'elle se trouvait chez B______, C______ s'est coincé la jambe entre les lattes du sommier du lit superposé et est tombée, ce qui lui a causé un hématome.

Le droit de visite de B______ a été interrompu en début d'année 2020. Dans un courriel adressé au SPMi, il a fait part de son incompréhension quant à la suspension des visites, au vu des conclusions prises à cet égard dans le cadre de la procédure d'appel.

Par courrier du 7 mai 2020, le SPMi lui a indiqué que la suspension des rencontres avec ses enfants n'était pas du fait du Service et qu'ils attendaient une décision de la part des autorités judiciaires permettant une reprise de contact entre B______ et ses enfants.

x. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que l'autorité parentale conjointe devait être maintenue, dans la mesure où en dépit du manque de communication et de coopération entre les parents, aucun problème majeur causé par l'autorité parentale conjointe ne ressortait du dossier, étant précisé que les décisions courantes relatives à la prise en charge quotidienne des enfants demeureraient du ressort de la mère - à qui la garde des enfants était attribuée - et que la curatelle mise en place devait permettre aux parents de travailler sur leur coparentalité.

L'attribution de la garde de C______ et D______ à la mère était conforme à l'intérêt des enfants, dont l'évolution scolaire et personnelle était favorable.

Le droit aux relations personnelles était fixé en tenant compte de l'importance pour le développement harmonieux des enfants d'entretenir une relation régulière avec leur père, de la reprise des contacts père-filles depuis plusieurs mois, y compris la nuit du samedi au dimanche, et du plaisir des enfants à passer du temps avec leur père. Le passage au Point Rencontre devait être maintenu, conformément à l'avis de la curatrice, afin de préserver D______ et C______ des tensions entre leurs parents.

Concernant l'entretien des enfants, la mère y participait par les soins dispensés au quotidien, de sorte qu'il appartenait au père de subvenir financièrement aux besoins des jumelles. A______ était au bénéfice de revenus mensuels nets moyens d'environ 934 fr. et assumait des charges mensuelles de 3'549 fr. 60; elle subissait ainsi un déficit de 2'615 fr. 60. B______ réalisait un revenu brut de 5'000 EUR, soit environ 5'505 fr. par mois. Ses charges étant de 4'519 fr. 20, il bénéficiait d'un solde disponible d'environ 1'000 fr. par mois lui permettant de contribuer à l'entretien des enfants. Les frais liés à l'éducation de C______ et de D______ pouvaient être estimés à 1'055 fr. 65 chacune, soit un coût effectif de 755 fr. 65 après déduction des allocations familiales de 300 fr.

Jeune et en bonne santé, A______ était en mesure d'augmenter son temps de travail à 50%, compte tenu de l'âge des enfants. Un revenu hypothétique à 50% de 2'335 fr. pouvait ainsi lui être imputé, ses perspectives d'augmenter son temps de travail en qualité de ______ à brève échéance paraissant tout à fait favorables. Au vu des charges retenues, l'entretien convenable de C______ et D______ s'élevait ainsi à 1'362 fr. 95 par enfant (755 fr. 65 de frais effectifs + 607 fr. 30 de contribution de prise en charge). Lorsqu'elles auraient atteint l'âge de 12 ans, leur mère serait en mesure de travailler à 80% et de couvrir ses charges incompressibles grâce à son revenu. Cela étant, il y avait également lieu de tenir compte de l'augmentation des coûts d'entretien effectifs à partir de l'âge de 10 ans, lesquels passeraient de 755 fr. 65 à 955 fr. 65 par mois.

Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, le Tribunal a fixé la contribution due par le père pour l'entretien de chacune de ses filles à 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 700 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans, et ensuite à 800 fr. jusqu'à la majorité, ou au-delà en cas d'études régulières et suivies. Les allocations familiales devaient par ailleurs revenir à la mère, qui avait la garde des enfants.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, l'appartement situé à F______ (Egypte) constituait un bien propre de l'intimé, dès lors qu'il avait été acquis par lui avant le mariage. Il n'était pas établi que A______ avait contribué à son financement, de sorte que sa conclusion en lien avec ce bien immobilier devait être rejetée. Le régime matrimonial des parties était ainsi liquidé.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appelante soutient que l'appel joint serait irrecevable au motif qu'il ne serait pas suffisamment motivé.

1.3.1 Selon l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.

L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 précité consid. 3.3.1).

1.3.2 En l'espèce, bien que la motivation de l'appel joint soit succincte, la Cour de céans est en mesure de comprendre aisément que l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu un revenu qui ne correspondait pas à la réalité. A cet égard, il se réfère précisément au montant retenu par le Tribunal et explique dans quelle mesure il ne correspond pas à son revenu réel. Par ailleurs et bien qu'il ne procède pas un comparatif chiffré, il motive l'impossibilité de payer des contributions d'entretien par le fait que ses revenus sont inférieurs à ses charges. L'appel joint ne saurait par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, sauf à faire preuve de formalisme excessif.

Pour le surplus, l'appel joint a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont quant à elles soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) ainsi qu'à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.5 La compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 51 let. b, 59, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 ch. 2 CLaH96; art. 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 54 al. 1, 61, 63 al. 2, 83 al. 1 et 85 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH; art. 4 al. 1 CLaH73) ne sont, à juste titre, pas contestées par les parties.

2. Les parties ont toutes deux allégué des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et modifié leurs conclusions.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Une réduction des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est admissible jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).

2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouveaux sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'ils sont recevables.

2.2.2 La modification des conclusions portant sur le droit de visite et l'entretien des enfants sollicitée par l'appelante, respectivement l'intimé, est également recevable, dans la mesure où ces modifications reposent sur des faits nouveaux, relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec les dernières prétentions en tant qu'elles constituent une modification de celles-ci.

La modification des conclusions portant sur la liquidation du régime matrimonial et l'entretien des enfants sollicitée par l'appelante constitue quant à elle une réduction des conclusions et est dès lors également recevable.

3.             3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'établissement d'un rapport complémentaire du Service de protection des mineurs pour confirmer la modification intervenue dans l'exercice du droit de visite depuis les évènements de mai 2019, la production des fiches de salaire et des attestations de chômage de l'intimé de janvier, respectivement mars 2019 à ce jour afin de pouvoir fixer le revenu réel de celui-ci et la transmission par le SCARPA des montants mensuels qui leur ont été versés par la Caisse cantonale de chômage, par l'Office des poursuite ou tout autre tiers afin de s'assurer des possibilités de saisie et donc du montant supérieur au minimum vital de l'intimé. Elle sollicite encore la production de la police d'assurance-maladie 2020 de l'intimé et de la liste détaillée des remboursements du prêt contracté à [la banque] E______ et à la société pour l'appartement en Egypte.

La Cour ne discerne toutefois pas l'utilité d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale uniquement pour constater que l'exercice du droit de visite a été quelque peu modifié, étant relevé que deux rapports d'évaluation sociale ont déjà été rendus sans que la situation n'ait changé au point de remettre en question leur contenu.

La Cour s'estime par ailleurs suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimé pour pouvoir déterminer sa capacité contributive et arrêter les contributions d'entretien en conséquence (cf. infra consid. 6.2.1), dès lors que le dossier comporte notamment des fiches de salaires de ses précédents emplois tant en Suisse qu'en France, y compris celles de ses deux derniers emplois en France. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'ordonner la production des fiches de salaire et des attestations de chômage de l'intimé, ni celle d'un document du SCARPA indiquant les montants mensuels qui lui sont versés.

S'agissant des documents requis en lien avec l'appartement en Egypte, les pièces figurant déjà au dossier sont suffisantes pour statuer sur la prétention de l'appelante tendant à l'obtention de la moitié de 14'790 EGP (cf. infra consid. 8.2). Il n'apparaît donc pas utile d'ordonner la production de documents complémentaires à cet égard.

Enfin, l'intimé ayant produit spontanément sa police d'assurance 2020, la demande de production de cette pièce est devenue sans objet.

4.             L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______. Elle soutient qu'il se justifie de lui attribuer l'autorité parentale exclusive en raison de l'important conflit régnant entre les parties, qui empêche une collaboration efficace entre elles et entraîne des effets négatifs sur le bien-être des jumelles.

4.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

4.2 En l'espèce, il est établi que la relation entre les parties est très conflictuelle depuis de nombreuses années, sans que la situation ne se soit améliorée avec le temps, le conflit s'étant au contraire cristallisé depuis 2015 selon le rapport du SEASP. Celui-ci se traduit en particulier par de grandes difficultés à communiquer et à collaborer entre les parents. Si un tel conflit est de nature à impacter les enfants, l'appelante n'établit en revanche pas que les questions relevant de l'autorité parentale auraient fait l'objet de désaccords entre les parties, ni que les problèmes de communication auraient conduit à des situations d'impasse préjudiciables pour C______ et D______. Le seul exemple qu'elle cite à ce propos porte sur le refus de l'intimé de donner son consentement pour les démarches administratives en lien avec leurs cartes d'identité. Il ressort toutefois de la procédure que l'intimé a finalement donné celui-ci, sans qu'il n'ait été démontré, ni même allégué, que ce contretemps aurait été préjudiciable pour les enfants.

Le fait que l'intimé soit parti quelques mois en 2015 sans donner de nouvelles ne saurait par ailleurs justifier d'octroyer aujourd'hui l'autorité parentale exclusive à la mère, dès lors que cet épisode est ancien, ne s'est pas reproduit à teneur du dossier et était justifié par des raisons adéquates selon les déclarations de la curatrice. Il en va de même s'agissant de l'irrégularité de l'exercice du droit de visite, dans la mesure où les parties s'en imputent mutuellement la responsabilité, sans que l'on puisse retenir que cette irrégularité découlerait d'un manque d'intérêt de la part du père pour ses filles. De plus, il n'est pas établi que ces éléments auraient entravé la prise de décisions importantes relevant de l'autorité parentale.

Enfin, rien ne permet d'affirmer que l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'appelante permettrait d'améliorer la situation, étant relevé que selon les différents éléments du dossier, les enfants se portent bien malgré le conflit important opposant leurs parents.

Au vu de ce qui précède, les circonstances du cas d'espèce ne sauraient justifier de s'écarter du principe de l'autorité parentale conjointe. La conclusion de l'appelante tendant à l'octroi de l'autorité parentale exclusive sera dès lors rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

5.             L'appelante remet en cause le droit de visite tel qu'il a été fixé par le Tribunal. Elle soutient que l'intimé ne se soucie pas de ses filles, ne veut pas les avoir la nuit et que les parties se sont entendues depuis le mois de mai 2019 pour que C______ et D______ ne passent plus la nuit chez leur père.

5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF
127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1 et les références citées).

5.2 En l'espèce, l'exercice du droit de visite a été irrégulier et interrompu à plusieurs reprises depuis la séparation des parties, chacune d'elles s'en imputant mutuellement la responsabilité. Avec l'aide du SPMi, les visites ont pu reprendre de manière régulière en été 2018, d'abord un week-end sur deux sans nuitée, puis avec la nuit du samedi au dimanche dès l'automne 2018. Selon la curatrice, C______ et D______ aimaient bien aller chez leur père, exprimaient un sentiment de manque à son égard et la relation père-filles s'était améliorée.

Depuis le mois de mai 2019, la nuitée a toutefois été supprimée. L'appelante fait valoir que l'intimé ne souhaite pas avoir ses filles la nuit et qu'il ne se soucie pas d'elles, prenant pour exemple l'épisode de forte fièvre de D______ et la chute de C______ de la mezzanine, où elle dort chez son père. Il est toutefois inévitable que les enfants tombent malades et se fassent des bleus en tombant, sans que les éléments figurant au dossier ne traduisent un manque de responsabilité ou d'attention de la part de l'intimé. La curatrice a par ailleurs confirmé le 29 avril 2019 que les enfants passaient déjà une nuit chez leur père du samedi au dimanche et que cela se passait bien. Enfin, rien n'indique que l'intimé ne souhaiterait pas accueillir ses filles la nuit, celui-ci ayant constamment pris des conclusions dans le sens contraire. Le fait qu'il ait déclaré, dans sa réponse à l'appel, être d'accord d'exercer son droit de visite sans les nuits ne saurait modifier ce qui précède, dès lors qu'il a précisé qu'il souhaitait avoir la possibilité d'étendre son droit de visite par la suite. La suppression de la nuitée ne se fonde ainsi sur aucun motif objectif. Or, il est dans l'intérêt des enfants de passer des week-ends entiers avec leur père, sans interruption du samedi soir au dimanche matin. Le droit de visite tel qu'arrêté par le Tribunal n'est donc pas critiquable sur ce point, étant par ailleurs relevé que l'intégration de la nuit correspond aux conclusions prises par les parties dans leurs plaidoiries finales respectives.

Cela étant, il ressort de la procédure d'appel que le droit de visite a été suspendu depuis le début de l'année 2020 pour des raisons inexpliquées, soit depuis près d'un an. Au vu de cette longue interruption, il convient de réintroduire progressivement le droit de visite, les enfants n'ayant pas l'habitude de passer des nuits et des vacances avec leur père. Les parties étant d'accord sur l'exercice du droit de visite un week-end sur deux sans les nuits dans un premier temps, il sera fixé, sauf accord contraire, un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9h à 18h sans la nuit pendant trois mois, soit jusqu'au 30 avril 2021, puis du samedi à 9h au dimanche à 18h, nuit incluse, dès le 1er mai 2021. La moitié des vacances scolaires sera ensuite ajoutée à compter des vacances d'été 2021. La répartition des vacances proposée par le SEASP et le Tribunal apparaît adéquate et n'est pas contestée en tant que telle, de sorte qu'elle sera confirmée.

Enfin, le passage des enfants au Point Rencontre n'est pas contesté et est approprié en tant qu'il permet de favoriser la régularité des visites et d'éviter d'exposer les enfants au conflit qui oppose leurs parents lors du passage. Il sera par conséquent maintenu.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera modifié dans le sens qui précède.

6.             Les parties remettent toutes deux en cause le montant de la contribution d'entretien des enfants.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

6.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC;
ATF 127 III 136 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1, 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.1).

Pour calculer les besoins des époux et de leurs enfants, il est possible de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

Les dépenses incompressibles comprennent notamment un montant de base mensuel, les frais de logement, les primes d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport (NI-2020, ch. I et II).

La charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital. Ce principe ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (ATF 90 III 34; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3).

Les allocations familiales ne sont pas incluses dans le revenu du parent qui les perçoit, mais doivent être déduites lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

6.1.3 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références citées; 5A_963/2018 précité consid. 3.3.1).

Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1)

Les parents doivent prendre les dispositions nécessaires, le cas échéant aussi sur le plan géographique, de sorte à maximiser leur capacité de gain (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4). Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant pas être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur pouvait continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusque-là et qu'il était possible d'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2).

En revanche, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 précité consid. 3.1).

6.1.5 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1).

6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il appartient à l'intimé de subvenir financièrement aux besoins des enfants, dès lors que l'appelante assume l'essentiel de leur entretien en nature. Celui-ci fait toutefois valoir qu'il n'est pas en mesure de le faire en raison de sa situation déficitaire. Il convient ainsi de déterminer les revenus et les charges de la famille.

6.2.1 Les parties critiquent toutes deux le revenu de l'intimé tel que retenu par le Tribunal. Alors que l'intimé soutient que ce salaire ne correspond pas à la réalité, l'appelante fait valoir qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé.

En l'occurrence, après avoir travaillé auprès de diverses entreprises en Suisse en qualité de ______ pour un revenu mensuel net situé entre 7'240 fr. et 7'905 fr., impôt à la source déduit, l'intimé a pris plusieurs emplois successifs en région I______ [France] pour des revenus mensuels nets moyens d'environ 3'500 EUR, son emploi actuel lui procurant un salaire mensuel net de 3'595 EUR ([1'660 fr. 34 net sur deux semaines du 18 au 31 mai 2020 ÷ 2] x 4.33), soit environ 3'89 fr. (3'595 EUR x 1.0826, au taux actuellement en vigueur). L'intimé déclare toutefois vivre en Suisse, où il a conservé son domicile et où il rentre chaque week-end. Au vu de la présence d'enfants mineurs, dont les besoins ne sont actuellement pas couverts, cette situation n'est pas satisfaisante en tant qu'elle se traduit non seulement par la baisse de revenus exposée ci-dessus, mais également par une augmentation des charges de l'intimé, les postes de loyer et de transport étant notamment comptabilisés à double en France et en Suisse.

Or, si le débirentier est libre de transférer son domicile ou son activité à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsqu'il pouvait continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusque-là et qu'il était possible d'exiger de lui. A cet égard, l'intimé explique avoir été contraint de trouver un emploi en France car son casier judiciaire et les poursuites dont il fait l'objet l'empêcheraient d'être embauché en Suisse. Il n'explique toutefois pas la nécessité de se rendre dans une région éloignée plutôt qu'en France voisine, ce qui lui permettrait à tout le moins de n'assumer qu'une seule charge de loyer et de diminuer ses frais de transport. Il n'a par ailleurs pas démontré qu'il était dans l'impossibilité effective de trouver un emploi en Suisse. Sur une période de plus de deux ans, il n'a en effet produit qu'un seul refus d'embauche d'un établissement bancaire, et quatre offres d'emploi auprès de deux employeurs différents, auxquelles l'on ignore s'il a postulé. Le fait que trois entreprises exigent un casier judiciaire vierge et/ou l'absence de poursuites ne saurait par ailleurs être représentatif du marché de l'emploi en Suisse, étant précisé que si les conditions d'embauche sont plus strictes dans le domaine bancaire, l'intimé peut se diriger vers d'autres secteurs tels que celui des télécommunications, dans lequel il a également exercé. Au vu de ses recherches quasiment inexistantes, l'intimé n'a ainsi pas démontré avoir fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui afin qu'il retrouve une activité professionnelle en Suisse lui procurant un revenu suffisant pour assumer son obligation d'entretien envers ses enfants mineurs, ni qu'il était contraint de trouver un emploi en France en raison de son casier judiciaire et des poursuites dont il fait l'objet. Il y a dès lors lieu de considérer qu'il a librement choisi de modifier ses conditions de vie, ce qu'il ne pouvait faire en sachant que cela aurait une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses filles mineures.

Dans ces conditions, il se justifie de retenir que sa capacité de gain demeure inchangée et de lui imputer un revenu hypothétique de 7'500 fr. net, correspondant au revenu mensuel moyen qu'il percevait précédemment en Suisse, impôt à la source déduit. Il n'existe en effet aucune raison de penser que l'intimé ne pourrait pas exercer son activité de ______ en Suisse, celui-ci n'ayant pas démontré y avoir effectué des recherches sérieuses et n'éprouvant en tout état aucune difficulté à changer régulièrement d'emploi en France et aucun élément permet de retenir que le marché du travail y serait plus accessible qu'en Suisse. Ce revenu hypothétique tient par ailleurs compte adéquatement de son âge, de son état de santé, de ses expériences professionnelles et de son permis de séjour, dont il n'y a pas lieu de penser qu'il ne sera pas renouvelé. Le montant retenu apparaît également réalisable au regard du salaire médian suisse obtenu au moyen du calculateur national des salaires (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung), lequel s'élève à 10'350 fr. brut pour un spécialiste des technologies de l'information et des communications, comme par exemple un ingénieur en systèmes informatiques, âgé de 39 ans, dans le domaine des télécommunications, avec une formation professionnelle supérieure et une position de cadre inférieur, sans expérience dans l'entreprise, à un taux plein de 40 heures hebdomadaires.

Le revenu hypothétique de 7'500 fr. sera imputé à l'intimé dès l'entrée en force du présent arrêt. Il ne se justifie en effet pas de lui accorder un délai pour réaliser celui-ci, dès lors qu'il sait depuis de nombreuses années qu'il lui incombe de subvenir à l'entretien de ses filles mineures, étant relevé qu'au vu de la diminution volontaire de ses gains, ce revenu hypothétique aurait pu lui être imputé à compter du jour où il a cessé de travailler en Suisse, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Dans la mesure où un revenu hypothétique en Suisse lui est imputé, il ne se justifie pas d'intégrer dans ses charges le loyer français, les frais de transport public [à] I______ et les frais de train entre Genève et I______ [France]. Les charges mensuelles incompressibles de l'intimé peuvent ainsi être arrêtées au montant arrondi de 2'963 fr., comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer de Genève (1'170 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire actualisées (522 fr. 95) et ses frais de transports (70 fr.).

Après couverture de ses charges, l'intimé bénéficie d'un solde disponible de 4'537 fr.

6.2.2 L'appelante travaille à 20% dans le cadre de ses études en soins infirmiers pour un revenu mensuel net moyen de 934 fr. ([1'042 fr. + 969 fr. 70 + 789 fr.] ÷ 3). L'imputation d'un éventuel revenu hypothétique supplémentaire sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6.2.3).

L'intimé conteste la prise en compte d'un loyer dans les charges de l'appelante au motif qu'elle vivrait chez ses parents avec les enfants. Il fait valoir à cet égard que les filles sont scolarisées à M______ [GE], où se situe le domicile des parents de l'appelante. Cette dernière a toutefois démontré avoir sollicité une dérogation il y a plusieurs années pour que ses filles soient scolarisées à M______, de sorte que la scolarisation des enfants dans cette commune ne saurait prouver un changement de domicile. Il en va de même de la publication de l'appelante sur les réseaux sociaux indiquant qu'elle vendait des meubles pour cause de déménagement, cette publication n'étant pas datée et ne prouvant en tout état pas qu'elle habiterait avec ses parents. Sa charge de loyer sera par conséquent maintenue, de même que le montant de base OP en 1'350 fr.

Non contestées pour le surplus, les charges mensuelles incompressibles de l'appelante en 3'549 fr. 60, arrondies à 3'550 fr., seront confirmées. Elle accuse un déficit mensuel de 2'616 fr. (3'550 fr. - 934 fr.).

6.2.3 S'agissant des besoins des enfants C______ et D______, l'intimé conteste la prise en compte d'un loyer au motif qu'elles habiterait chez leurs grands-parents. Cette allégation n'a toutefois pas été démontrée (cf. supra consid. 6.2.2), de sorte que la charge de loyer sera maintenue dans leurs charges.

Il n'est par ailleurs pas établi que C______ et D______ bénéficieraient de subsides d'assurance-maladie, les pièces relatives à leurs primes n'en faisant aucune mention. Le montant des primes d'assurance-maladie sera par conséquent également retenu dans leurs charges.

S'agissant des frais de transport, l'intimé fait valoir que les enfants peuvent bénéficier d'une carte junior pour un montant de 30 fr. par an, soit 2 fr. 50 par mois. Cette carte ne permet toutefois aux enfants que de voyager accompagnés d'un de leurs parents, ce qui n'est pas optimal dans la mesure où les grands-parents de C______ et D______ les prennent en charge régulièrement et où elles seront également en mesure, dans un futur plus ou moins proche, de prendre les transports publics toutes seules. Le montant de 45 fr., correspondant au prix d'un abonnement junior mensuel, sera donc maintenu dans leurs charges.

Enfin, l'intimé conteste la prise en compte des cours d'arabe, sans expliquer pour quelle raison ceux-ci devraient être écartés. Le suivi effectif de ces cours par C______ et D______ a en tout état été démontré par l'appelante, de sorte qu'ils seront intégrés à leurs charges.

Les autres postes du budget des enfants n'étant pas contestées, le coût direct de leur entretien s'élève, par enfant, à 1'055 fr. 65, soit 755 fr. 65 après déduction des allocations familiales.

Dès leurs 10 ans, le montant de base OP passera de 400 fr. à 600 fr., portant leurs charges respectives à 955 fr. 65 après déduction des allocations familiales. S'il est notoire que le coût des enfants augmente avec l'âge, aucun élément du dossier ne permet de retenir que leurs charges augmenteront de 100 fr. à l'âge de 14 ans. Une telle augmentation apparaît en revanche justifiée à l'âge de 16 ans, soit lorsque les allocations familiales augmenteront d'un tel montant, lesquelles compenseront la hausse des charges.

L'appelante n'est pas en mesure de couvrir ses propres frais de subsistance du fait de la charge que représentent ses enfants C______ et D______, âgées de 8 ans. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle est empêchée de travailler à plus de 50% en raison de cette prise en charge. Elle travaille toutefois à 20%, sans que ce taux ne soit justifié par le suivi de ses études, qu'elle a interrompues à un an du diplôme en 2017 non pas pour s'occuper des enfants mais afin de bénéficier de l'aide sociale, ni par la prise en charge effective de C______ et D______. Ces dernières sont en effet scolarisées depuis septembre 2016, ce qui permet d'exiger de l'appelante une activité à 50% depuis cette date, étant précisé qu'il n'est pas établi que les troubles de dyspraxie et de dyslexie allégués nécessiteraient une prise en charge plus importante des enfants.

Entre 2017 et 2020, l'appelante n'a ainsi ni étudié, ni travaillé au taux qui pouvait être exigé d'elle depuis septembre 2016, alors que les parties étaient séparées et que l'appelante savait qu'elle devait travailler à un taux plus important. Dans ces conditions, l'imputation immédiate d'un revenu hypothétique au taux de 50% dans le cadre du calcul de la contribution de prise en charge n'est pas critiquable et sera confirmée. Il ne se justifie en effet pas d'octroyer à l'appelante un délai pour terminer ses études, dans la mesure où elle aurait pu le faire durant cette période de plus de trois ans, seule une année lui étant nécessaire pour obtenir son diplôme selon ses propres déclarations en audience. Enfin, l'appelante n'a pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre son activité auprès de son employeur dans l'hypothèse où elle ne serait plus étudiante, étant relevé que l'interruption de ses études en 2017 n'a, à teneur du dossier, pas eu d'impact sur son emploi.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a imputé un revenu hypothétique de 2'335 fr. ([934 fr. x 50] ¸ 20) à l'appelante, correspondant au salaire qu'elle perçoit actuellement augmenté à 50%. Son déficit étant de 1'215 fr. (3'550 fr. - 2'335 fr.), la contribution de prise en charge sera arrêtée à 607 fr. 50 (1'215 fr. ¸ 2) par enfant. Dès que C______ et D______ auront 12 ans et seront scolarisées au niveau secondaire, soit dès la rentrée scolaire de septembre 2024, il pourra être exigé de l'appelante qu'elle augmente son taux à 80%, ce qui lui procurera un revenu de 3'736 fr. ([934 fr. x 80] ¸ 20) lui permettant de couvrir intégralement ses charges.

Les besoins respectifs des enfants et, partant, les contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé, s'élèvent ainsi aux montants arrondis de 1'365 fr. (755 fr. 65 + 607 fr. 50 = 1'363 fr. 15) jusqu'au 30 juin 2022, de 1'565 fr. (955 fr. 65+ 607 fr. 50 = 1'563 fr. 15) jusqu'au 31 août 2024, puis de 960 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.

Aucun dies a quo n'a été fixé dans le jugement entrepris et les parties ne soulèvent aucune critique sur ce point. Les contributions d'entretien seront donc dues à compter du prononcé du présent arrêt, étant précisé que celles fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, non modifiées durant la procédure de divorce en dépit des mesures provisionnelles sollicitées dans ce sens, demeurent en vigueur jusque-là.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement sera donc modifié dans le sens qui précède.

7.             L'appelante conclut également à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui sont acquises et qu'elles lui seront versées directement.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a indiqué que les allocations familiales revenaient à la mère. Il n'en a toutefois pas fait mention dans le dispositif. Par souci de clarté, il sera dit que les allocations familiales reviennent à l'appelante et doivent lui être versées directement.

8.             L'appelante reproche enfin au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en lien avec l'appartement de l'intimé en Egypte au motif qu'il s'agissait d'un bien propre, sans tenir compte du fait qu'il avait été financé par des acquêts. Elle réclame le versement de la moitié de 142'790 EGP, correspondant au total des sommes versées en remboursement de ce bien entre le mariage et le 15 septembre 2015.

8.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CO). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 C).

Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 5).

Sont biens propres de par la loi les biens d'un époux qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

8.1.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêtes est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC), soit au jour du prononcé du jugement (ATF
121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Ils sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC).

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux, lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité (al. 2). La récompense équivaut au montant de la dette qui a été payée (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 4 ad art. 209 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 15 ad art. 209 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

8.1.3 La maxime des débats et le principe de disposition étant applicables à la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 1.4), il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2; 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 6.2).

8.2 Il n'est pas contesté que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts, avant que la séparation de biens ne soit prononcée.

Bien que la dissolution du régime rétroagisse en principe au jour de la demande, la Cour retiendra qu'elle est intervenue en l'espèce au prononcé de la séparation de biens, soit le 15 septembre 2015, dès lors que la date du dépôt de la demande ayant abouti à ce prononcé ne figure pas au dossier et que la dissolution du régime au 15 septembre 2015 n'est pas contestée en tant que telle par les parties en appel.

Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'appartement de l'intimé situé en Egypte constitue un bien propre, dans la mesure où son acquisition par contrat du 5 novembre 2008 est antérieure au mariage des parties, lequel a été célébré le 31 décembre 2010. Cela étant, le contrat de vente prévoyait que ce bien immobilier devait être financé par deux versements de 18'700 EGP à la réservation, respectivement à la signature du contrat, puis par 204 versements mensuels de 1'870 EGP, 4 versements annuels de 18'700 EGP et un versement unique de 17'500 EGP payable le 8 avril 2012.

Sous le régime de la participation aux acquêts, soit du 31 décembre 2010 au 15 septembre 2015, l'intimé a ainsi dû verser, à teneur du contrat, 57 versements mensuels de 1'870 EGP, un versement de 18'700 EGP et un autre de 17'500 EGP, ce qui représente 142'790 EGP au total. Le versement effectif de ce montant est corroboré par l'attestation de la société venderesse, selon laquelle l'intimé avait payé 286'780 EGP du prix de vente au 3 janvier 2016, ce qui correspond aux deux versements de 18'700 EGP au moment de la conclusion du contrat, aux quatre versements annuels de 18'700 EGP, au versement unique de 17'500 EGP et à 7 ans (84 mois) de versements mensuels de 1'870 EGP depuis la conclusion du contrat. L'intimé ne soutient du reste pas qu'il n'aurait pas payé les échéances selon le plan de remboursement figurant dans le contrat de vente pendant la durée du mariage.

Dans la mesure où l'intimé n'a pas établi, ni même allégué, avoir payé les 142'790 EGP au moyen de biens propres, il y a lieu de présumer qu'ils l'ont été au moyen des revenus de son travail, soit au moyen d'acquêts. La dette payée au moyen d'acquêts grevant un bien propre, il y a donc lieu à récompense à hauteur du montant de la dette payée, soit 142'790 EGP, qui entre dans les acquêts de l'intimé et est soumis au partage par moitié entre les époux. L'intimé n'a pas établi qu'il avait vendu l'appartement - le seul document produit à cet égard ne constituant qu'une demande de cession -, et encore moins à perte - ledit document ne mentionnant aucun prix. Il se justifie par conséquent de prendre pleinement en compte la récompense, aucune moins-value - ni plus-value - n'ayant été démontrée. L'appelante a dès lors droit à la moitié de 142'790 EGP, soit 71'395 EGP.

La valeur d'un acquêt devant être estimée au moment de la liquidation du régime matrimonial - soit au jour du présent arrêt dès lors que l'appel a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué sur ce point -, il y a lieu d'appliquer le taux de change de ce jour (taux de 0.057065 fr. pour 1 EGP selon le convertisseur fxtop.com) et non du 15 septembre 2015. L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelante 4'074 fr. 15 (71'395 EGP x 0.057065) à titre de liquidation du régime matrimonial.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

9.             9.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

9.2 Les frais judiciaires d'appel (2'240 fr.) et d'appel joint (1'00 fr.) seront arrêtés à 3'240 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17610/2019 rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27140/2017 et l'appel joint formé le 6 mars 2020 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 8 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Accorde à B______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, de la manière suivante :

-un week-end sur deux le samedi et le dimanche, de 9h à 18h, sans la nuit, à compter de l'entrée en force du présent arrêt jusqu'au 30 avril 2021, avec le passage des enfants au Point Rencontre;

-un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h, nuit incluse, à compter du 1er mai 2021, avec le passage des enfants au Point Rencontre;

-dès les vacances d'été 2021, durant les vacances scolaires selon la répartition suivante : les années impaires, la première partie des vacances de Pâques, quinze jours pendant les vacances d'été en juillet, l'entier des vacances d'octobre et la première partie des vacances de Noël-Nouvel An et les années paires, l'entier des vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques, quinze jours pendant les vacances en août et la deuxième moitié des vacances de Noël-Nouvel An.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, les sommes de :

-1'365 fr. dès le prononcé du présent arrêt jusqu'au 30 juin 2022;

-1'565 fr. du 1er juillet 2022 au 31 août 2024;

-960 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.

Dit que les allocations familiales reviennent à A______ et doivent lui être versées directement.

Condamne B______ à verser 4'074 fr. 15 à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'240 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.