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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4502/2018

AARP/20/2024 du 21.12.2023 sur JTDP/1085/2023 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4502/2018 AARP/20/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1085/2023 rendu le 25 août 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 août 2023, par lequel le Tribunal de police (TP), tout en l'acquittant des infractions pour les faits visés dans l'acte d'accusation sous ch. 1.1.3. (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), sous ch. 1.1.5. (art. 160 ch. 1 du code pénal suisse [CP] et art. 94 al. 1 let. b LCR), sous ch. 1.1.6. (art. 286 CP), sous ch. 1.1.7. (art. 92 al. 2 et 91a al. 1 LCR), ainsi que sous ch. 1.1.3. et 1.1.8 (faits du 7 octobre 2017 à 2h19 et du 7 octobre 2018 ; art. 95 al. 1 let. a LCR), l'a reconnu coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), ainsi que de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de six mois, le solde étant assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure de CHF 2'886.-, émolument de jugement
(CHF 600.-) compris, en sus de l'entier de l'émolument complémentaire
(CHF 1'200.-), le solde étant laissé à la charge de l'État.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR ; ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR ; ch. 1.1.8. en relation avec le ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation), à ce que la peine n'excède pas dix mois, assortie du sursis complet, et à ce qu'il soit condamné à un tiers des frais de la procédure de première instance.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 27 juillet 2022 du Ministère public (MP), les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à A______ :

b.a.a. Le 7 octobre 2017, à 00h50, sur le quai de Cologny, à la hauteur du n° 1______, en direction de la route de Thonon, il a circulé au volant du véhicule de marque C______, immatriculé GE 2______, à la vitesse de 123 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 60 km/h, acceptant ainsi sciemment de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ch. 1.1.2. – violation fondamentale des règles de la circulation routière [art. 90 al. 3 et 4 LCR]).

b.a.b. Dans les circonstances précitées, il a circulé au volant du véhicule susmentionné sans être au bénéfice du permis de conduire requis (ch. 1.1.8.
– conduite sans autorisation [art. 95 al. 1 let. a LCR]).

b.b. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont également encore reprochés à A______ :

b.b.a. Le 3 septembre 2017, à 07h49, sur la route de Chêne, à la hauteur du n° 3______, en direction de la rue de Genève, il a circulé au guidon du motocycle de marque D______, immatriculé 4______/France, à la vitesse de 92 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 50 km/h (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation – violation grave des règles de la circulation routière [art. 90 al. 2 LCR]).

b.b.b. Le 26 février 2018, peu après 22h00, alors qu'il roulait sur la rue de Lausanne, en direction de la rue de la Navigation, à la hauteur de la rue de Monthoux, au volant du véhicule de marque E______, immatriculé 5______/France, il a heurté, avec l'avant de sa voiture, l'arrière du véhicule conduit par F______, lequel a été blessé, souffrant notamment de douleurs musculaires à la nuque, puis, après être sorti de son véhicule pour s'informer de l'état de santé du précité, il a quitté les lieux sans attendre l'arrivée de la police, omettant ainsi volontairement de remplir ses obligations en cas d'accident, tout en se dérobant aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, ce alors qu'il ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées à l'arrivée de la police (ch. 1.1.4. – violation des obligations en cas d'accident [art. 92 al. 2 LCR] et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire [art. 91a al. 1 LCR]).

b.b.c. Dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.1. et 1.1.4. de l'acte d'accusation, il a circulé au guidon du motocycle et au volant du véhicule susmentionné sans être au bénéfice du permis de conduire requis (ch. 1.1.8. – conduite sans autorisation [art. 95 al. 1 let. a LCR]).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 code de procédure pénale [CPP]) :

a. À teneur des rapports de renseignements des 22 janvier et 5 mars 2018, ainsi que des relevés et images radar annexés, le véhicule de marque C______, immatriculé GE 2______, dont le détenteur est G______, a été flashé de face, le 7 octobre 2017, à 00h46, sur le pont du Mont-Blanc, à la hauteur de l'Horloge Fleurie, pour un excès de vitesse de 14 km/h. L'image radar a aussi été transmise au TP, le 7 octobre 2022, suite à un mandat d'acte d'enquête, sous format électronique, améliorant légèrement sa qualité, et montre un seul occupant à l'avant du véhicule, qui, selon les policiers, ressemble à A______. Les ombres de la photographie permettent de distinguer que le conducteur a une courte barbe, une légère moustache, ainsi que des cheveux foncés mi-longs et détachés.

Une seconde infraction a également été constatée au moyen d'un contrôle radar effectué avec des systèmes de mesure immobiles autonomes placés au no. 1_____, quai de Cologny, qui comporte deux voies de circulation séparées par une berme centrale métallique, ainsi qu'une bande cyclable par sens de marche. Le véhicule susvisé a circulé le 7 octobre 2017, à 00h50, à une vitesse de 123 km/h, après déduction de 6 km/h de marge de sécurité, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon est de 60 km/h, soit un dépassement de 63 km/h. La route était rectiligne et sèche, la visibilité bonne, le trafic fluide ; il faisait beau et nuit.

b. A______ a été arrêté le 5 mars 2018, puis détenu jusqu'au 11 mai 2018. Il résulte des renseignements transmis par le Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) qu'il n'est au bénéfice d'aucun permis de conduire valable, celui-ci étant en état de demande depuis le 17 mars 2008 auprès de la préfecture de Police de H______ [France].

c. Selon les photographies de face de A______, versées par la police à la procédure, suite à un mandat d'actes d'enquête émis le 6 mars 2018 par le MP, le précité était doté d'une moustache et d'une barbe de plusieurs jours, ainsi que de cheveux mi-longs noirs, à hauteur d'épaules.

d. A______ a déclaré à la police connaître G______, un ami de longue date, mais n'avoir jamais conduit le véhicule de ce dernier. Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2017, il avait demandé les clés de la voiture à son ami pour aller chercher des "filles" à I______ [GE]. Comme il avait bu et n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, J______, qui résidait à K______ [France], avait pris le volant. Bien qu'il était passager de la voiture, il n'avait pas vu les flashs des radars. Il avait toutefois demandé à plusieurs reprises à J______ de ralentir. Suite aux faits, il avait contacté ce dernier pour qu'il prenne contact avec la police, mais celui-ci ne lui avait jamais répondu. Après avoir pris connaissance de l'image radar, il a confirmé qu'il s'agissait bien de ce dernier, réfutant être le conducteur et précisant qu'il ne se souvenait toutefois pas que J______ était seul dans la voiture.

Au MP, il a précisé que, le soir des faits, il était à un anniversaire [au quartier des] L______ avec G______ et J______, né entre 1988-1990, titulaire d'un permis de conduire. Ce dernier, qu'il connaissait depuis plusieurs années par l'intermédiaire d'amis, était coursier dans un [supermarché] M______ à H______ et conduisait parfois une fourgonnette N______ "6______" [marque, modèle], mais il ignorait son adresse exacte de domicile, même s'il savait comment s'y rendre. Ils étaient tous deux allés chercher des "filles" à I______, lesquelles étaient dans le véhicule lors des excès de vitesse reprochés, soit "O______", sa petite amie, "P______", qui résidait à I______, et une amie de cette dernière. Ils étaient ensuite tous les cinq retournés aux L______. Il n'avait pas averti tout de suite G______ qu'ils allaient ramener les "filles". Concernant l'image radar, il a précisé qu'ils avaient tous "un peu les cheveux longs" et était surpris de voir figurer un seul individu, précisant qu'il était peut-être descendu du véhicule sur le trajet de l'aller pour acheter des tacos et que le conducteur était parti dans l'intervalle, avant de le récupérer, même si seulement quatre minutes séparaient les deux infractions. Il se souvenait de la vitesse excessive de J______, auquel tous les passagers du véhicule avaient demandé de s'arrêter. G______, qui était "complètement bourré" le soir des faits, tout comme lui, pouvait témoigner qu'il était de son côté parti de la soirée avec J______, car il lui avait demandé s'il avait le permis de conduire. Il avait eu au téléphone G______ le lendemain de l'audition de police de ce dernier. Cela faisait trois ans qu'il n'avait pas pris le volant et les excès de vitesse ne correspondaient pas à sa manière de conduire.

Lors de la confrontation avec O______, il a ajouté se souvenir l'avoir amenée au Centre Hospitalier Q______, à R______ [France], après la soirée aux L______, ajoutant contradictoirement qu'il était certain qu'ils avaient été les cinq dans la voiture, même s'il ne se souvenait plus exactement des personnes présentes, avant de rejoindre O______ à S______ [France] et de l'amener à l'hôpital, soit lors de l'excès de vitesse à 02h00, car lors de celui de 00h45, ils n'étaient que deux.

e. Entendu à la police, en qualité de prévenu, G______ a confirmé sa présence lors de la soirée du 6 au 7 octobre 2017 dans le quartier des L______. A______ lui avait demandé de pouvoir emprunter sa voiture afin de rentrer chez son cousin à proximité de T______, en France, ce qu'il avait accepté après lui avoir demandé s'il était titulaire d'un permis de conduire valable, qu'il avait vu sans se souvenir s'il était délivré au nom de A______ ou au cousin de ce dernier, prénommé V______. Il lui avait ainsi prêté son véhicule le 7 octobre 2017, vers les 00h10-00h15, et l'avait récupéré dans l'après-midi. Il n'était ni dans la voiture la nuit des faits, ni l'auteur des excès de vitesse.

En audience de confrontation, G______ est partiellement revenu sur ses déclarations. Il a contesté avoir mis son véhicule à la disposition d'un tiers non titulaire du permis de conduire. Il avait prêté sa voiture au cousin de A______, titulaire d'un permis de conduire, dès lors que le précité souhaitait rentrer. A______ ne l'avait pas informé qu'il allait chercher des amies. Ce dernier était parti avec son cousin et lui avaient ramené sa voiture le lendemain, dans l'après-midi. Il ignorait où résidait A______, qu'il connaissait pourtant bien, et comment s'appelait le cousin de celui-ci. Il avait confié son véhicule, faisant confiance à son ami, dont il savait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. Le cousin de A______ s'était installé au volant, tandis que celui-ci s'était allongé à l'arrière, en fait il ne se rappelait plus exactement ce que ce dernier avait fait. Après que A______ avait précisé ne se souvenir de rien car il était ivre, G______ a ajouté qu'il ne lui aurait jamais remis son véhicule car il était "vraiment bourré".

Le jour de son audition à la police, il avait contacté A______, lequel lui avait dit qu'il n'avait pas à s'en faire et qu'il allait tout expliquer. Il n'était pas responsable du fait que les policiers avaient inscrit le nom de A______ dans le procès-verbal. Il persistait dans sa version. Le mot "prêté", utilisé à la police, se rapportait uniquement au fait qu'il avait confié son véhicule à son ami, soit l'avait mis sous la responsabilité de celui-ci.

f.a. O______ et P______ ont également été auditionnées en qualité de témoins.

f.b. La première a déclaré à la police connaître A______ mais non G______ et J______. "P______" (P______) était une amie vivant à U______ en France. Du 6 au 8 octobre 2017, elle était au domicile de sa mère à W______ [France] pour l'anniversaire de sa sœur, et non avec A______ durant la nuit du 6 au 7 octobre 2017. Elle ignorait qui conduisait le véhicule flashé. Les déclarations de A______ s'agissant de sa présence dans la voiture étaient fausses. En audience de confrontation, elle a précisé avoir passé une bonne partie de la nuit du 6 octobre 2017 au [Centre Hospitalier] Q______, à R______, avant de rentrer chez elle, à S______, à 07h00, puis de repartir à W______ pour l'anniversaire de sa sœur. Deux de ses amis, prénommés tous deux X______, ainsi que A______ l'avaient conduite à l'hôpital avec la voiture appartenant à l'un des X______, lequel résidait à W______. Elle n'était jamais montée dans le véhicule de G______.

f.c. P______ a expliqué à la police connaître O______ depuis environ une année mais pas A______. Elle était à Y______ [France] avec des amis le soir du 6 octobre 2017. Elle ignorait pourquoi le précité avait indiqué qu'elle était avec lui dans le véhicule. Elle résidait à U______, en France.

g. Les recherches pour trouver et entendre le prénommé J______, sur la base des informations fournies par A______, sont demeurées infructueuses.

h. A______ a fait défaut, à deux reprises, aux débats de première instance. Son conseil a indiqué, qu'à sa connaissance, ce dernier travaillait dans le marketing, en tant que commercial, et aurait travaillé à l'étranger.

i. Par ordonnance pénale du 19 juillet 2018 (OPMP/7241/2018), dans le cadre de la procédure pénale P/7______/2018 diligentée contre G______, celui-ci a notamment été condamné pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. e LCR pour avoir, le 7 octobre 2017, mis son véhicule à disposition à A______, qui n'était pas au bénéfice du permis de conduire requis. En l'absence d'opposition, cette décision est entrée en force.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que les frais de la procédure d'appel devaient être laissés à la charge de l'État et une indemnité allouée à son défenseur d'office, selon l'état de frais produit.

Il avait été condamné à la peine plancher pour délit de chauffard en lien avec les faits du 7 octobre 2017 (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation), ayant été acquitté au bénéfice du doute pour les faits survenus dans la même nuit (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation), sur la base de l'image prise par un autre radar, quelques minutes avant, laquelle, selon le TP, contredisait ses propres déclarations dès lors que la personne au volant, munie d'une barbe, tout comme lui, était seule, la place du passager étant vide.

Or, il n'avait pas conduit le véhicule de G______, ce qui était corroboré par les déclarations de ce dernier, lequel avait affirmé avoir remis sa voiture à son cousin, J______, qui était lui détenteur d'un permis valable qu'il lui avait présenté, ce qui n'était pas son cas puisqu'il n'en détenait plus depuis 2013, et expliqué avoir vu que le cousin s'était installé au volant, alors qu'il s'était de son côté allongé à l'arrière. On ne pouvait considérer que les déclarations de G______ avaient été influencées puisqu'il avait pour sa part été incarcéré, étant relevé que le précité avait indiqué de manière constante avoir vu un permis de conduire français et qu'ils étaient deux à partir avec la voiture.

L'élément photographique était insuffisant pour retenir sa culpabilité au vu des déclarations de G______ et du fait que les proportions de son visage et de celui du conducteur étaient suffisamment différentes, voire même inversées, pour considérer qu'il s'agissait de la même personne, étant relevé que l'image radar ne pouvait être tenue pour insuffisamment nette pour des calculs de proportions comparatifs mais suffisante pour identifier la personne photographiée.

En vertu du principe in dubio pro reo, il devait ainsi être acquitté des deux infractions contestées, conduisant ainsi au prononcé d'une peine privative de liberté de dix mois, au vu du concours effectué par le premier juge, ainsi qu'à la réduction des frais de la procédure de première instance, l'émolument complémentaire de jugement devant lui suivre le même sort que les frais de la procédure d'appel.

Le sursis complet devait lui être accordé vu qu'il avait retrouvé un emploi, travaillant désormais tant en France métropolitaine que dans les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes et ce, malgré son défaut aux débats de première instance à deux reprises, lié uniquement à des problèmes de notification en raison de son séjour professionnel aux Antilles. Il n'avait commis qu'une seule infraction à la LCR depuis 2018 en France, et il avait admis les faits en lien avec la violation grave des règles de la circulation routière, infraction la plus grave retenue à son encontre dans la présente procédure. Son pronostic n'était ainsi pas défavorable.

b.b. A______ a produit la photographie du radar ainsi que la sienne prise par la police, toutes deux figurant à la procédure, sur lesquelles il a annoté les mesures de proportions des visages y figurant.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

La culpabilité de A______ était établie sur le base des déclarations de G______, condamné pour la mise à disposition de sa voiture au prévenu, étant rappelé qu'il avait indiqué avoir donné ses clés à A______, avant de revenir sur ses déclarations pour préciser que ce dernier était accompagné de son cousin, puis qu'il n'aurait pas confié la voiture à son ami ivre. Le prévenu avait par ailleurs été incapable de fournir les coordonnées de son soi-disant ami proche, J______, qu'il connaissait pourtant depuis des années. Sa culpabilité reposait également sur les constatations policières et les photographies au dossier, étant relevé que les calculs des proportions n'étaient pas pertinents vu les différents angles de vue des images. Le prévenu avait aussi déclaré de manière non convaincante que ses amis avaient tous "un peu les cheveux longs" le soir des faits, puis qu'ils étaient cinq dans le véhicule, dont O______, fait contredit par celle-ci, ce qui le décrédibilisait davantage.

Sa culpabilité, tout comme sa peine, devaient être confirmées au vu de son ancrage durable dans la délinquance et de son imperméabilité à la sanction. Son comportement relevait d'un mépris total des règles de la circulation routière, dont les violations avaient été nombreuses sur une période de cinq mois et constitutives d'une montée en puissance. Sa collaboration avait été médiocre et sa prise de conscience nulle. Ses antécédents étaient spécifiques et mauvais, dont un en février 2022, contredisant ainsi la volonté d'amendement affichée par l'appelant en appel.

d. Le TP n'a pas d'observation à formuler et se réfère au jugement rendu.

D. a. A______, né le ______ 1990 à Z______ (France), pays dont il est ressortissant, est célibataire et sans enfant. Par-devant les autorités françaises, le 15 novembre 2021, il a indiqué avoir un niveau d'études secondaires, être au bénéfice du diplôme "CAPA" et sans emploi, percevoir EUR 497.- de ressources mensuelles depuis février 2021, ainsi que loger gratuitement chez sa mère, à H______.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par le MP à deux reprises, soit le 13 juillet 2015 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, en sus d'une amende de CHF 600.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que le 8 janvier 2017 à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis durant trois ans, en sus d'une amende de CHF 3'000.-, pour menaces, voies de fait et dommages à la propriété.

À teneur de son casier judiciaire français, A______ a été condamné à 15 reprises entre le 12 juin 2008 et le 25 février 2022, en particulier à 11 peines d'emprisonnement, dont trois entre 2018 et 2022, deux d'un an et six mois et une de deux ans et six mois, et à deux peines pécuniaires de 100 et 180 jours-amende, pour conduite d'un véhicule sans permis (trois reprises : 2008, 2013 et 2022), vols dont certains avec violence, outrage, menace, rébellions, infractions en lien avec les stupéfiants, dégradations ou détériorations de biens, violences, escroquerie, infraction contre la liberté, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante, la dernière fois pour conduite sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 21 heures et 40 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 10 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 10 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, une heure et 10 minutes pour la lecture du jugement motivé, ainsi que trois heures et cinq minutes pour la rédaction du mémoire d'appel, composé de six pages et demi.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. L'art. 90 al. 3 LCR réprime celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.

Selon l'art. 90 al. 4 let. c LCR, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h, l'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h.

Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Un tel excès de vitesse qualifié suffit déjà en principe à réaliser également la seconde condition objective, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'a pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Cette disposition crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6). À cet égard, des conditions de circulation idéales, tant du point de vue de la météo que du trafic, une route très large et l'absence de croisement ou de passage piétons ne constituent pas des éléments de fait particuliers permettant de renverser cette présomption (ATF précité, consid. 1.7 ss).

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Celles-ci ne peuvent être exclues que dans des constellations particulières, comme une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), une pression extérieure (menaces, prise d'otage), des problèmes médicaux soudains (par exemple une crise d'épilepsie) ou encore le caractère improbable de la limitation de vitesse (ATF 142 IV 137 consid. 3.3, 10.1 et 11.2).

2.3. L'art. 95 al. 1 let. a LCR punit celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

Cette hypothèse suppose que l'auteur n'ait jamais été titulaire du permis de conduire nécessaire, respectivement ne l'ait jamais requis (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 70 ad art. 95).

2.4.1. Il est établi que le conducteur du véhicule de marque C______ a commis un dépassement de la vitesse autorisée de 63 km/h, le 7 octobre 2017, à 00h50, à hauteur du n°1______ sur le quai de Cologny, limité à 60 km/h, violant ainsi une règle fondamentale des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR. La vitesse en tant que telle a entraîné un grand risque d'accident grave en cas de perte de maîtrise du véhicule ou d'obstacle sur la chaussée, dont la présence n'est pas totalement exclue par le dossier et qui est toujours possible sur une chaussée, qu'il soit d'origine humaine ou naturelle. Ce d'autant plus que la route en question, bien que rectiligne, comporte plusieurs feux et passages piétons, une piste cyclable bi-directionnelle, ainsi que diverses habitations. À l'instar de la route de Thonon, c'est un axe routier important du canton qui est susceptible d'être fréquenté, également la nuit. Aussi, la limitation de vitesse transgressée est depuis toujours en vigueur à cet endroit et a vocation d'assurer la sécurité routière.

Aucun motif ne permet de renverser la présomption légale de dangerosité, ce que les parties ne contestent pas, étant rappelé que les conditions météorologiques ou de circulation ne sont pas propres à renverser la présomption de danger qualifié, celui-ci étant abstrait. Les conditions objectives de l'infraction sont donc remplies.

2.4.2. L'appelant conteste être le conducteur, arguant que les éléments au dossier sont insuffisants pour retenir sa culpabilité, G______ ayant corroboré sa version.

Or, contrairement à ce qu'il soutient, tant ses propres déclarations que celles du précité ont évolué au fur et à mesure de la procédure et sont contredites par les éléments de preuve recueillis, de sorte qu'aucun deux n'est crédible.

L'appelant a prétendu avoir récupéré les clés du véhicule pour aller chercher des amies à I______, mais n'avoir pas conduit, avoir été attentif à la conduite de son ami, lui avoir demandé de ralentir, tout en étant ivre le soir des faits, avoir été dans le véhicule lors des excès de vitesse en compagnie de trois amies en sus du conducteur, mais n'avoir vu aucun flash, alors même que ses dires quant au nombre de passagers sont contredits tant par l'image radar que par les témoins O______ et P______, avoir ensuite été surpris que J______ était finalement seul dans la voiture, tentant en vain d'argumenter qu'il était descendu du véhicule pour acheter des tacos lors du passage au radar, quatre minutes avant l'infraction reprochée, pour finalement soutenir en appel qu'il était en réalité couché sur la banquette arrière de l'automobile. Il a également prétendu, lors de l'audience au MP du 6 mars 2018, n'avoir pas conduit depuis trois ans, tout en reconnaissant par la suite les faits reprochés datés des 3 septembre 2017 et 26 février 2018, ce qui le décrédibilise davantage. Il a même tenté vainement, face à O______, de revenir sur ses déclarations, alléguant qu'ils étaient deux à 00h45 puis cinq à 02h00, ajoutant se souvenir d'avoir accompagné son amie à l'hôpital, après la soirée aux L______, et cela uniquement suite aux déclarations de celle-ci. Ces constatations rendent son discours peu crédible, étant relevé que les témoins O______ et P______ n'avaient aucun intérêt à mentir dès lors qu'elles n'étaient pas mises en cause et que, tout au long de la procédure, O______ s'est même montrée réticente à dénoncer l'appelant.

Le prévenu a de surcroît désigné J______ comme conducteur mais n'a pas été en mesure de fournir des données précises à son sujet, quand bien même il a déclaré le connaître depuis plusieurs années et savoir où il résidait. Les autorités pénales n'ont d'ailleurs pas pu le retrouver sur la base des renseignements fournis. L'appelant prétend ne plus avoir réussi à le contacter depuis les faits reprochés, ce qui paraît peu probable vu les divers moyens de communication à disposition et le fait qu'il savait comment se rendre chez lui. Si le précité était vraiment l'auteur de l'infraction reprochée, il avait de surcroît tout intérêt à tout mettre en œuvre pour le retrouver. Les vagues informations transmises par l'appelant laisse ainsi plutôt penser qu'il ne souhaitait pas que cette personne, pour autant qu'elle existe, soit identifiée, localisée et entendue, comme l'a à juste titre souligné le TP.

G______ a quant à lui évolué dans sa version des faits, tentant vainement de revenir sur ses déclarations de police, ce qui n'emporte pas conviction. Il a d'abord reconnu que l'appelant avait emprunté sa voiture afin de rentrer chez son cousin à proximité de T______, en France, pour ensuite prétendre avoir en réalité confié son véhicule au cousin de l'appelant, titulaire d'un permis de conduire. Il a également affirmé ne plus se souvenir si le permis de conduire français qu'il avait vu appartenait à l'appelant ou au cousin de celui-ci, tout en soutenant ensuite qu'il savait pertinemment que l'appelant ne bénéficiait d'aucun permis de conduire, ce qui apparaît contradictoire. Il a aussi indiqué que le cousin qui accompagnait l'appelant se prénommait V______, pour prétendre ensuite qu'il ignorait son nom. Outre cela, les indications fournies par G______ sur cette tierce personne (nom et lien de parenté avec l'appelant) ne correspondent pas à J______. Il a par ailleurs été vague quant à l'emplacement de l'appelant dans le véhicule, lors de la prise de celui-ci, et a ajouté des éléments en faveur de ce dernier sur intervention de celui-ci. Les déclarations de G______ en confrontation sont ainsi sujettes à caution, car de circonstances. Il a adapté son discours tant pour aider l'appelant, étant souligné qu'il a admis avoir discuté par téléphone avec ce dernier avant son incarcération, ce que celui-ci a aussi reconnu, que pour éviter toute sanction à son encontre, sans succès, vu sa condamnation pour avoir remis son véhicule à l'appelant, non titulaire d'un permis de conduire valable, décision qu'il n'a eu demeurant pas contestée.

À cela s'ajoute que le conducteur figurant sur l'image radar, prise quatre minutes avant l'infraction, ressemble physiquement à l'appelant et ce, même en prenant en considération la faible qualité de la photographie. Il a en effet une courte barbe, une légère moustache et des cheveux foncés mi-longs et détachés, tout comme l'appelant. Les traits du visage sont globalement similaires à ce dernier, étant rappelé que l'appelant s'est défendu en affirmant que le conducteur était un ami, et non une personne de sa famille qui aurait pu lui ressembler, et qu'ils avaient tous "un peu les cheveux longs", ce qui ne convainc guère. Les calculs de proportions présentés par l'appelant ne lui sont d'aucun secours dans la mesure où tant la distance entre lui et les objectifs des appareils photographiques que l'angle des images sont différents.

Au demeurant, on peine à croire que l'absence d'un permis de conduire valable ait dissuadé l'appelant de ne pas prendre le volant la nuit en question, vu ses antécédents, soit quatre condamnations pour conduite sans permis en Suisse et en France, dont une le 25 février 2022, alors que la présente procédure était en cours, outre que celle-ci comprend deux occurrences pour lesquelles l'appelant a reconnu sa culpabilité (conduite sans permis des 3 septembre 2017 et 26 février 2018).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices suffisants, et à l'instar du TP, la Cour a acquis l'intime conviction que l'appelant était bien le conducteur du véhicule lors de l'excès de vitesse litigieux. Contrairement à ce qu'il soutient, ce n'est ainsi pas uniquement l'image radar qui permet de retenir qu'il a commis l'infraction reprochée, mais un ensemble d'éléments de preuve concordants.

L'appelant a agi avec conscience et volonté, ce que la loi présume. Aucun élément ne permet de douter qu'il a librement choisi de rouler à une vitesse aussi élevée. La limitation en cause n'a pas non plus pu le surprendre puisqu'elle est usuelle sur ce type de route et a toujours été en vigueur sur le tronçon en cause. Il a ainsi, à tout le moins, dû tenir pour possible un risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et s'en est accommodé.

2.4.3. Sa culpabilité pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation sera dès lors confirmée, tout comme la conduite sans autorisation, dans la mesure où l'appelant a conduit sans être titulaire d'un permis de conduire, ayant reconnu ne pas en bénéficier d'un depuis plusieurs années.

3. 3.1.1. À teneur de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (lex mitior).

3.1.2. Les infractions reprochées ont été commises avant et après l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, le 1er janvier 2018. Au regard de la peine qui sera fixée ci-après, le nouveau droit des sanctions n'est pas plus favorable au prévenu, de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit.

3.1.3.1. L'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR punit l'auteur d'une violation fondamentale de la loi d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

Selon l'art. 90 al. 3bis LCR, en cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 CP, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, permet au juge de punir un tel auteur d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.

La suppression de la peine plancher initialement envisagée par le Parlement a suscité l'opposition de la fondation AA______, qui accompagne les accidents de la route, et qui a annoncé qu'elle combattrait le projet de loi par référendum. Les deux Conseils ont par conséquent trouvé un compromis pour éviter de mettre en péril l'ensemble de la réforme, en limitant en fin de compte la possibilité de prononcer une peine inférieure à 12 mois de privation de liberté aux cas de chauffards ayant agi dans un but honorable ou qui n'ont pas été condamnés pour un crime ou un délit routier grave au cours de la décennie écoulée (BO 2022 N 1383 ss, BO 2022 E 1058 ss, BO 2023 N 72 ss.). La représentante de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national a exprimé l'avis que les modifications apportées permettraient de continuer à sanctionner les délits de chauffard avec la sévérité nécessaire, tout en atteignant le but initial de la révision de la loi, qui était de donner une plus grande marge d'appréciation aux tribunaux (intervention de Valérie PILLER CARRARD, BO 2022 N 1384).

La Conférence des procureurs de Suisse a pour sa part suggéré que l'application du cas pénal privilégié de l'art. 90 al. 3ter LCR pouvait se faire pour autant qu'au cours des dix années précédant l'infraction en cause, l'auteur n'ait pas été condamné pour des infractions, notamment, aux art. 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 let. a et b, 91a, 92 al. 2, 93 al. 1, 95 al. 1 let. a, b, c et d LCR ou aux art. 111, 117, 122, 123, 125 et 129 CP. Elle a également précisé que le cadre pénal privilégié ne devait pas non plus être applicable lorsque l'auteur a été titulaire du permis de conduire pour la catégorie de véhicules correspondante pendant moins de sept ans. En cas de mise en danger concrète d'autres usagers de la route, tout traitement privilégié devrait, selon elle, être aussi exclu (recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics du 23 novembre 2023 relatives à la mise en œuvre du privilège du délinquant primaire au sens de l'art. 90 al. 3ter LCR).

3.1.3.2. Les infractions prévues aux art. 90 al. 2, 91a al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR, non contestées en appel, sont quant à elles passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP (ancien comme nouveau), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tätkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tätkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents, y compris ceux étrangers, continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (ATF 105 IV 225 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps et ont d'autant moins de poids que la dernière condamnation est ancienne et que l'auteur a adopté un bon comportement depuis (ATF 135 IV 87 consid. 2 ; 123 IV 49 consid. 1.d).

3.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'art. 49 al. 1 CP impose ainsi au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 aCP).

3.5.1. Le juge suspend l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP et art. 42 al. 1 nCP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 aCP).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

L'art. 43 aCP permet au juge de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP. Plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l'acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, 5.5.1 et 5.6).

Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 96 ad art. 42).

3.5.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 aCP).

3.6.1. La faute de l'appelant est importante. Alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire valable, il a conduit en l'espace de six mois à trois occasions des véhicules prêtés, soit les 3 septembre 2017, 7 octobre 2017 et 26 février 2018. Il a dépassé à deux reprises la vitesse autorisée, de 42 km/h respectivement de 63 km/h, sur des routes susceptibles d'être fréquentées, sans se soucier du danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route, violant ainsi gravement les règles de la circulation routière, dont celles fondamentales au vu du délit de chauffard commis. Il a également heurté avec l'avant de sa voiture l'arrière d'un autre véhicule, causant de la sorte des douleurs musculaires à la nuque du conducteur. Il est, certes, sorti du véhicule pour s'enquérir de l'état de santé du concerné, mais a néanmoins quitté les lieux sans attendre l'arrivée de la police, omettant ainsi volontairement de remplir ses obligations en cas d'accident et se dérobant aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire.

Il a agi égoïstement et par convenance personnelle, dans le seul but de se déplacer plus rapidement et facilement, au mépris de la loi en vigueur et de la sécurité d'autrui.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, ne cessant de minimiser ses actes, niant les infractions, puis n'admettant que partiellement les moins graves au vu des éléments à charge, étant précisé que les seuls faits reconnus sont ceux où il a été confronté à des preuves matérielles à ce point incriminantes qu'elles rendent vaines toute velléité de s'en abstraire, surtout pour ceux du 26 février 2018. Ses déclarations ont été contradictoires et évolutives. Il continue même en appel à contester son implication durant la nuit du 7 octobre 2017 et ce, malgré l'existence d'un faisceau d'indices concordants attestant de sa culpabilité. Il s'est évertué à nier l'évidence, en particulier à ne pas se reconnaître sur l'image radar. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une prise de conscience de la gravité de ses actes. Malgré les explications de son conseil, son absence à l'audience de jugement, à deux reprises, démontre une certaine désinvolture et un manque de volonté d'affronter la justice, étant souligné qu'il ressort du dossier qu'il a été informé de la délivrance des mandats de comparution.

Sa situation personnelle, fût-elle précaire, ne justifie en rien les actes commis. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni, à juste titre, plaidée.

Ses antécédents sont déplorables au regard de leur nombre, mais également de leur gravité (vols avec violence, outrage, menace, rébellions, voies de fait, détériorations de biens, violences, escroquerie, infraction contre la liberté, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante, etc.). Les peines privatives de liberté prononcées à son encontre, dont la dernière le 10 janvier 2022 en France à un an et six mois, dont dix mois avec sursis durant deux ans, n'ont pas eu l'effet escompté. La majorité des inscriptions concerne, certes, des faits relativement anciens mais ses agissements démontrent toutefois un ancrage dans la délinquance, étant souligné qu'il a des antécédents spécifiques en lien avec des conduites de véhicules automobiles sans le permis de conduire, tant en Suisse (une reprise en 2015) qu'en France (trois reprises en 2008, 2013 et 2022), dont la dernière le 25 février 2022, en sus d'une conduite sous l'influence de substances, alors même que la présente procédure, pour laquelle cette même infraction lui est reprochée à trois reprises, était en cours.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté pouvait entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute de l'appelant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas.

Pour les mêmes motifs, l'application du cas privilégié prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR est exclue. L'appelant a commis diverses infractions ces dernières années, notamment routières pour persister à conduire sans être au bénéfice d'un permis de conduire et sous l'influence de substances, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers. Une peine pécuniaire serait inadéquate.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

3.6.2. Au vu de la peine maintenue à 12 mois pour l'infraction objectivement la plus grave, soit le délit de chauffard, le concours effectué par le premier juge apparaît même clément compte tenu du comportement de l'appelant et de son mépris des lois en vigueur. La peine d'ensemble aurait en effet pu être fixée à 20 mois (12 mois, augmentés de trois mois (peine hypothétique de cinq mois) pour la violation grave des règles de la circulation routière, d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour la violation des obligations en cas d'accident, d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour la conduite sans autorisation commise à trois reprises et dont il y a récidive).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le pronostic est mauvais et il n'existe aucune circonstance particulièrement favorable. Le sursis partiel octroyé par le premier juge, particulièrement indulgent, sera partant confirmé, tout comme le délai d'épreuve de trois ans, étant relevé que l'appelant n'a fourni aucune preuve de l'emploi qu'il occuperait actuellement.

Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine privative de liberté de 18 mois, sans sursis durant six mois, avec un délai d'épreuve de trois ans pour le solde, arrêtée par le TP sera ainsi confirmée et l'appel rejeté.

4. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP).

Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge de la moitié des frais de première instance, en sus de l'entier de l'émolument complémentaire de jugement, sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations.

5.3. À l'aune de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais du conseil de l'appelant pour la procédure d'appel, les dix minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel ainsi que 40 minutes de lecture du jugement motivé (sur une heure et 10 minutes au total), activités couvertes par le forfait, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les indemniser en sus, étant relevé que les 30 minutes restantes pour l'étude du jugement de première instance seront exceptionnellement comptabilisées au vu du la durée raisonnable sollicitée pour la rédaction du mémoire d'appel.

L'indemnisation en appel sera ainsi arrêtée à CHF 1'120.15, correspondant à quatre heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 866.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 173.35), en sus de la TVA (CHF 80.10) (ATF 141 IV 344 consid. 4).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1085/2023 rendu le 25 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/4502/2018.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'935.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.

Arrête à CHF 1'120.15, TVA compris, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).

Acquitte A______ du chef de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière pour les faits visés sous ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), des faits visés sous ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation (art. 160 ch. 1 CP/art. 94 al. 1 let. b LCR), des faits visés sous ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation (art. 286 CP), des faits visés sous ch. 1.1.7 de l'acte d'accusation (art. 92 al. 2 et 91a al. 1 LCR) et de conduite sans autorisation pour les faits du 7 octobre 2017 à 2h19 et du 7 octobre 2018 (ch. 1.1.3 et 1.1.8 de l'acte d'accusation; art. 95 al. 1 let. a LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'886.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'739.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[…]

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'200.- à l'Etat de Genève".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'086.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'935.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'021.00