Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/10916/2020

AARP/391/2023 du 11.10.2023 sur JTDP/1394/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.123; CP.177; CP.219; LEI.115; LPG11C; LPG11F; CP.123; CP.126
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10916/2020 AARP/391/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 octobre 2023

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

C______, partie plaignante,

appelants et intimés sur appel joint,

D______, domicile inconnu, comparant par Me E______, avocat,

intimé et appelant joint,

 

contre le jugement JTDP/1394/2022 rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de police,

et

F______, G______, H______, I______ et J______, représentés par leur curateur Me K______, avocat,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement du 15 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu D______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 5 du Code pénal [CP]), de voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 cum art.123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de souillure du domaine public (art. 11C al. 1 let. a et c de la loi pénale genevoise [LPG]) et de refus d'obtempérer à une injonction de police (art. 11F LPG), mais l'a acquitté des faits décrits sous chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation, le condamnant à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 4 mars 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR) et le 12 mars 2020 par le MP, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 2'000.-.

Le TP a également condamné D______ à payer à F______, G______, H______, I______ et J______ CHF 5'000.- chacun, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral et mis 2/3 des frais de la procédure à sa charge.

Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit expulsé pour une durée de dix ans avec inscription au SIS.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit soumis, pour une durée de cinq ans et avec assistance de probation, à une interdiction de contact avec elle-même et ses enfants F______, G______, H______, I______ et J______, ainsi qu'à une interdiction géographique d'au moins 300 mètres autour de leur logement et du lieu de formation des enfants, interdictions prononcées sous la menace de l'art. 292 CP.

a.b. Dans le délai légal, D______ a formé une déclaration d'appel joint, concluant à la requalification des lésions corporelles simples retenues pour les faits décrits sous ch. 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation en voies de fait, à son acquittement du chef de séjour illégal (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation), subsidiairement à son exemption de peine de ce chef, au prononcé d'une peine de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, ainsi qu'à son indemnisation pour la détention injustifiée à hauteur de CHF 39'600.- (soit 198 jours à CHF 200.-).

a.c. Par courrier expédié le 7 décembre 2022, C______, partie plaignante, a annoncé appeler du même jugement. À la suite de la notification du jugement motivé, elle n'a pas formulé de déclaration d'appel, ni répondu dans le délai qui lui a été accordé pour se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 7 octobre 2022, il est notamment reproché à D______, d'avoir, à Genève, au domicile familial sis avenue 1______ no. ______ :

-        entre le mois d'avril 2020 et le 16 août 2020, régulièrement frappé les enfants de sa compagne A______, soit F______, né le ______ 2009, G______, née le ______ 2010 et H______, né le ______ 2011, avec lesquels il vivait et sur lesquels il avait le devoir de veiller, en leur donnant des claques et des coups de spatules en bois, sur l'épaule, sur la cuisse ou encore le dos, leur occasionnant de la sorte des douleurs, des rougeurs et des marques (ch. 1.1.1.a. de l'acte d'accusation) ;

-        le 16 août 2020, à plusieurs reprises, frappé F______ et H______, avec une cuillère de cuisine en bois sur plusieurs parties de leur corps, notamment sur le mollet droit et sur le dos de F______, lui causant notamment un hématome et sur les fesses et le dos de H______, lui causant des marques et des douleurs (ch. 1.1.1.b. de l'acte d'accusation) ;

-        à des dates indéterminées, à tout le moins entre le 27 avril 2021, jour de sa sortie de prison, et le 5 février 2022, date de son interpellation, à réitérées reprises, frappé G______, sur le visage et sur le corps avec des sandales, avec le fil d'un chargeur et avec des lattes en bois et assené un coup de pied et plusieurs claques sur tout le corps, lui causant des marques et des douleurs et à une reprise un saignement à l'oreille, et également frappé F______, à réitérées reprises, en lui donnant des claques et des coups à la tête avec une bouteille en plastique et sur le corps avec le fil du chargeur de téléphone, lui causant des marques et douleurs notamment sur les avant-bras et sur les jambes (ch. 1.1.1.c. de l'acte d'accusation) ;

-        le 5 février 2022, aux alentours de 13h00, dans un excès de colère, jeté un téléphone portable sur le pied de F______, de manière à le blesser, lui provoquant de la sorte un bleu et un gonflement du pied (ch. 1.1.1.d. de l'acte d'accusation) ;

Ces violences physiques ont causé des douleurs aux enfants G______, F______ et H______ et leurs ont occasionné diverses marques rouges sur le corps. Suite aux violences physiques et psychiques subies durant de nombreuses années, F______ a eu différents comportements violents face aux autres adultes et enfants. Cette violence s'est manifestée par des coups graves et des insultes. Une prise en charge individuelle a été mise en place afin que l'enfant puisse canaliser ses émotions physiques et verbales. H______ a également eu un comportement problématique, il était constamment en crises émotionnelles et n'entrait pas dans les apprentissages. Il avait des comportements déplacés avec ses camarades de classe. G______ a rencontré des problèmes tant sur le plan scolaire que social.

b.b. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à D______ d'avoir, à Genève, au domicile familial sis avenue 1______ no. ______ :

-        le 16 août 2020, poussé A______, sa compagne avec laquelle il faisait ménage commun, ce qui l'a fait tomber au sol, puis l'a frappée dans le dos au moyen d'un bâton, lui causant des douleurs (ch. 1.1.2.a. de l'acte d'accusation) ;

-        à des dates indéterminées, à tout le moins entre le 27 avril 2021, jour de sa sortie de prison, et le 5 février 2022, date de son interpellation, régulièrement frappé A______ en lui assénant, sur tout le corps, de violentes claques, des coups de poing et des coups de pied, lui causant des marques, des rougeurs et des douleurs (ch. 1.1.2.b. de l'acte d'accusation) ;

-        le 5 février 2022, aux alentours de 13h00, frappé A______ à l'avant-bras avec une trottinette, lui causant de la sorte une bosse, jeté un couteau dans sa direction, qui l'a heurtée au flanc gauche, lui provoquant une marque et des douleurs et tenté de porter atteinte à son intégrité corporelle en jetant dans sa direction une casserole, que celle-ci a réussi à esquiver (ch. 1.1.2.c. de l'acte d'accusation).

b.c. Selon le même acte d'accusation, il est également reproché à D______, d'avoir, du 1er juillet 2019, date de la décision du refus d'octroi d'une autorisation de séjour, au 16 août 2020, date de son arrestation, puis du 28 avril 2021, lendemain de sa sortie de prison, au 5 février 2022, jour de sa nouvelle arrestation, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation).

b.d. Le verdict de culpabilité du TP pour les faits suivants, au sujet desquels il est renvoyé, pour le détail, au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), n'est pas contesté :

-        au domicile familial, D______ a attaqué à réitérées reprises dans leur honneur A______ en la traitant, à des dates indéterminées, à tout le moins entre le 5 novembre 2021 et le 5 février 2022, de "pute" et F______ en le traitant, le 16 août 2020, de "fils de pute" et de "pédé", à des dates indéterminées, à tout le moins entre le 5 novembre 2021 et le 5 février 2022 de "petit pédé, tapineuse, fils de pute" et le 5 février 2022 de "bâtard" ;

-        à des dates indéterminées, entre le mois d'avril 2020 et le 16 août 2020, puis entre le 27 avril 2021 et le 5 février 2022, il a manqué à son devoir d'assister et d'élever les enfants de A______, ainsi que ses enfants I______ et J______, avec lesquels il vivait et sur lesquels il avait le devoir de veiller, notamment en frappant à plusieurs reprises G______, F______ et H______, en les insultant régulièrement, en traitant F______ de "petit pédé, tapineuse, fils de pute, bâtard", en confrontant les cinq enfants, âgés entre 1 mois et 12 ans, aux violences physiques et verbales régulières qu'il commettait sur leur mère A______ en proférant des injures à son égard et en lui assénant des coups perpétrés devant les enfants ou alors que ceux-ci les entendaient, contraignant l'enfant F______ à parfois intervenir pour protéger sa mère, en les laissant seuls à la maison, durant plusieurs jours d'affilée, sans aucune surveillance et sans aucun moyen de téléphoner, leur causant d'importantes douleurs physiques et psychiques. Il a instauré un climat de peur ainsi qu'un état de crainte grave pour leur mère et pour leur grand frère F______, et mis de la sorte concrètement en danger leur développement physique et psychique ;

-        le 7 juin 2020, à 9h10, à la hauteur de la rue de Berne 23 à Genève, il a craché à plusieurs reprises sur le trottoir et jeté sa cannette de bière sur la voie publique, de manière à souiller le domaine public et délibérément omis d'obtempérer aux injonctions de la police qui l'invitait à quitter les lieux, injonctions faites à réitérées reprises.

c. Par le même acte d'accusation, il était également reproché certains agissements à A______, pour lesquels le TP l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et voies de fait, faits non contestés en appel.

B. Les faits pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris :

a. D______ et A______ se sont mis en couple en 2017. Ils ont eu deux enfants communs, soit I______, né le ______ 2019 et J______, née le ______ 2022, D______ n'ayant toutefois jamais reconnu officiellement ses enfants. A______ est également la mère de trois enfants nés d'une précédente relation, à savoir F______, né le ______ 2009, G______, née le ______ 2010 et H______, né le ______ 2011. Le couple et les enfants vivaient sous le même toit, au domicile familial, sis avenue 1______ no. ______ à Genève.

b.a. Le 16 août 2020, dans l'après-midi, la police est intervenue au domicile familial suite à un appel de A______ expliquant avoir été frappée par D______.

Selon les premiers éléments recueillis, A______ ainsi que ses deux enfants aînés avaient été violentés par son compagnon. F______ et H______ ont indiqué avoir reçus plusieurs coups de cuillère en bois sur les mollets et le dos. A______ aurait répondu en menaçant D______ avec un couteau de cuisine, elle avait accidentellement touché dans sa manœuvre son fils I______ avec la lame, lui causant une légère éraflure (C‑302). D______ avait filmé la scène avec son téléphone.

Des photographies des deux enfants figurent à la procédure, présentant notamment un hématome sur le mollet du jeune F______ (C‑299 et C-303) et une rougeur sur le dos de H______ (C-306). La cuillère en bois ainsi qu'une barre de fer ont été saisis dans l'appartement et portés à l'inventaire (Z-1'000).

Ce n'était pas la première fois que la police intervenait au domicile du couple pour des violences, puisque cela était déjà arrivé à quatre reprises entre 2019 et 2020.

b.b. A______ a déposé plainte contre D______, expliquant ne plus être en couple avec lui ni cohabiter depuis l'été 2019. L'intéressé venait toutefois régulièrement à son domicile pour lui demander de l'argent, qu'elle acceptait de lui donner quand elle pouvait, pour qu'il la laisse tranquille. Elle avait appelé la police à de nombreuses reprises. Lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool, D______ était violent avec les enfants. Il leur mettait régulièrement des gifles, les insultait ou menaçait de les frapper s'ils refusaient un ordre. L'aîné, F______, était plus particulièrement visé. De manière générale, les enfants étaient présents lors de leurs disputes mais elle leur demandait d'aller dans leurs chambres.

Le 16 août 2020, D______ avait sonné à 04h00 à sa porte pour demander s'il pouvait dormir chez elle. Toute la journée, il avait crié sur les enfants, l'avait injuriée et menacée. Il l'avait frappée deux fois dans le dos à l'aide d'une barre en plastique noire (provenant de la poignée du four), sans que cela ne lui provoque de marques. Il avait également frappé F______ et H______ avec une cuillère en bois sur plusieurs parties du corps, car ils refusaient de faire la sieste. Elle avait demandé aux deux aînés de sortir de la maison. Ensuite, D______ l'avait menacée de la tuer avec un couteau. Elle s'était alors emparée dudit couteau pour éviter d'être blessée et l'avait menacé en retour avec cet objet sans le frapper, ni l'injurier. D______ avait finalement accepté de partir, mais en prenant son téléphone et celui de sa fille, raison pour laquelle elle l'avait empêché de sortir tant qu'il tenait les téléphones.

b.c. Selon le rapport d'intervention médicale du 16 août 2020, A______ se plaignait de douleurs diffuses, mais refusait tout traitement en dehors de la morphine, laquelle ne pouvait toutefois pas lui être administrée (C-336).

c. Après avoir été détenu du 18 août 2020 au 27 avril 2021, D______ est retourné vivre au domicile familial en décembre 2021, alors que A______ a été hospitalisée pour la fin de sa grossesse, leur fille J______ étant née le ______ 2022.

d.a. Le 5 février 2022, dans l'après-midi, la police est intervenue suite à un appel du jeune F______, lequel a indiqué que sa mère était frappée par son beau-père.

Selon les premiers éléments recueillis, une dispute avait éclaté au sein du couple, D______ réclamant de l'argent à A______. F______ expliquait que D______ lui avait lancé un téléphone portable sur le pied et qu'il l'avait également vu jeter une casserole en direction de sa mère. Le rapport de police relève également que l'appartement était très désordonné mais ne présentait pas de traces de lutte.

d.b. A______ a déposé plainte pour ces faits. Après qu'elle avait refusé de donner de l'argent à D______, celui-ci l'avait insultée pendant toute la journée et s'était énervé contre les enfants sans raison. Alors que F______ avait augmenté le volume de la télévision, D______, agacé, avait volontairement jeté son téléphone portable en direction de son fils, le heurtant au niveau du pied gauche. F______ avait couru vers la porte d'entrée pour chercher de l'aide et elle avait dit qu'elle allait appeler la police. D______ avait alors saisi une casserole et l'avait jetée dans sa direction, puis l'avait tapée sur l'avant-bras avec une trottinette. Ensuite, il avait lancé un couteau de table dans sa direction, la heurtant au flanc gauche. Il l'avait insultée à de nombreuses reprises et lui avait encore énoncé "Si je reste un seul jour en prison quand je sortirai je t'égorge toi et tes cinq bâtards". Auditionnée par la police quelques heures après ces faits, A______ a indiqué ne plus savoir si le couteau lui avait laissé une trace ou une plaie, mais elle ressentait encore une douleur (C-401). Devant le MP le 10 mars 2022, elle a expliqué avoir eu une petite marque durant quelques jours (C-417).

La violence de la part D______ avait lieu chaque fois qu'il avait besoin d'argent pour se droguer et il l'insultait tous les jours. Elle avait été victime de gifles, de coups de poing et de menaces avec des couteaux. Ils ne formaient plus un couple et D______ ne disposait plus des clés de l'appartement, mais se permettait malgré tout de venir quand il voulait. Entre décembre 2021 et janvier 2022, il s'était occupé des enfants durant son hospitalisation, de même qu'une personne mandatée par le Service de protections des mineurs (SPMi). D______ injuriait régulièrement les enfants les traitant notamment de "fils de pute" et de "pd" et les menaçait de les frapper s'ils ne respectaient pas ses ordres.

La photographie de la blessure de A______ prise par la police montre une légère marque rouge (ecchymose) en travers de l'avant-bras gauche (C‑408).

e. Entendus selon les modalités EVIG, les enfants ont confirmé avoir été eux-mêmes, ainsi que leur mère, l'objet de violences de la part de D______.

e.a. Le 17 août 2020, G______ a notamment expliqué que le 16 août 2020 une dispute avait éclaté entre sa mère et son beau-père, alors qu'elle se trouvait dans le couloir en compagnie de ses frères. F______ avait sonné à la porte de l'appartement car il entendait beaucoup de bruit, mais leur mère leur avait dit de rester dehors. D______, en colère, avait ouvert et avait poussé sa maman, la faisant chuter. Elle avait entendu sa mère lui dire de les laisser tranquilles. D______ frappait sa mère depuis plusieurs années. En général, elle les envoyait dans leur chambre lorsque cela arrivait.

G______ avait été frappée plusieurs fois par D______. Notamment, il lui avait donné des claques et des coups de pied, tout en lui disant d'enlever ses mains pour l'empêcher de se protéger, car elle n'avait pas acheté ce qu'il lui avait demandé en allant faire des courses. Un autre jour, alors qu'elle avait accidentellement cassé une lampe, D______ l'avait frappée sur tout le corps avec le fil d'un chargeur. À une occasion, il lui avait donné une claque sur l'oreille, ce qui l'avait fait saigner. Il l'avait également frappée avec une spatule ou des lattes en bois sur l'épaule, la cuisse et le dos. Avec l'habitude, elle n'avait plus mal. S'agissant de ses frères, D______ frappait F______ au moins une fois par jour, même pour des bêtises et violentait moins fréquemment H______. Il les frappait avec les mains ou parfois avec ses chaussures ou avec une spatule en bois. Cela leur causait des marques sur le corps qui guérissaient d'elles-mêmes. Il avait une haine particulière envers son frère F______ qui se dénonçait souvent pour protéger ses frères et sœurs ainsi que leur mère, et qui était ensuite frappé par son beau-père. Un soir, F______ était rentré tard et D______ l'avait attendu derrière la porte et lui avait asséné un coup de fil de chargeur sur le dos. Son frère était tombé au sol tout en s'excusant mais son beau-père l'avait à nouveau frappé avec le câble sur les pieds. Elle s'était bouchée les oreilles mais avait tout de même entendu le bruit des coups de câble assénés à F______. Plus tard, elle avait constaté que son frère avait des marques. Même après sa sortie de prison, D______ avait recommencé. Un jour, suite à une dispute à propos d'argent, elle avait vu son beau-père taper avec une gourde en métal sur la tête de sa mère, laquelle s'était évanouie et avait pleuré de douleur. De manière générale, elle décrivait D______ comme un homme gentil mais qui devenait colérique et méchant le soir.

G______ n'a relaté aucun élément relevant concernant les faits du 5 février 2022.

e.b. F______ a confirmé avoir été frappé, le 16 août 2020, par D______, à l'aide d'une cuillère en bois sur le mollet. Ce coup faisait suite à une dispute avec son petit-frère, dans laquelle D______ était intervenu et avait puni les enfants en les frappant à l'aide de la cuillère en bois. Son petit-frère H______ avait également reçu un coup sur les fesses et le dos. Sa mère avait alors dit à D______ de ne pas traiter ses enfants comme cela et qu'il ne devait pas les frapper. D______ avait alors donné trois coups à sa mère sur le dos, avec une barre en fer provenant du four qui était cassé. Il avait essayé de la défendre mais D______ avait tenté de le frapper lui aussi, sans y parvenir. Sa mère avait dit aux enfants de sortir de la maison. Il avait ensuite entendu sa mère crier, sans qu'il n'ait pu voir ce qu'il s'était passé.

Le 5 février 2022, D______ s'était à nouveau fâché après avoir réclamé de l'argent à sa mère et lui avait demandé de partir. Comme il refusait de quitter la pièce pour ne pas la laisser seule, D______ lui avait jeté un téléphone sur la jambe. A______ avait crié et D______ avait projeté une casserole sur sa mère, qui avait pu l'esquiver. Celui-ci lui avait encore lancé un couteau de table et avait frappé A______ avec une trottinette.

Ses frères et sœurs et lui-même étaient régulièrement violentés par D______. Il a été en mesure de raconter que G______ avait reçu plusieurs fois des claques sur les joues et que H______ avait été frappé également à de nombreuses reprises. Quant à lui, il avait été battu plusieurs fois à l'aide d'un câble de chargeur. Il estimait que D______ le visait plus particulièrement car il ne se laissait pas faire et qu'il protégeait sa mère lorsque son beau-père voulait la maltraiter.

e.c. H______ a confirmé les dires de son frère F______ au sujet du 16 août 2020. Il était en train de jouer à se battre dans sa chambre avec son frère F______ lorsque son beau-père s'était fâché et les avait tapés avec une grosse cuillère en bois à quatre ou cinq reprises. Leur mère était intervenue et avait reçu également des coups avec une barre en métal. Celle-ci s'était alors saisie d'un couteau pour se protéger.

D______ lui donnait souvent des gifles ou des coups de bâtons lorsqu'il était énervé. Il frappait également F______ et G______ et les traitait régulièrement de "fils de chien" ou de "connard". Il a expliqué qu'il savait que D______ frappait sa mère mais souvent il ne voyait pas ce qui se passait car il restait dans sa chambre.

H______ n'a relaté aucun élément relevant concernant les faits du 5 février 2022.

f.a. Au cours de l'instruction et jusqu'à devant le premier juge, D______ a contesté toute violence envers A______ et les enfants de cette dernière.

f.b. Par rapport aux faits du 16 août 2020, il a expliqué que, ce matin-là, A______ se disait malade et il avait dû s'occuper des enfants, alors que cela n'était pas prévu. Une dispute avait éclaté au sein du couple et il avait voulu quitter l'appartement, ce que A______ avait refusé tout en appelant la police. Durant la journée, il avait effectivement crié et donné une fessée à F______ car il n'arrêtait pas de se battre avec son frère H______. L'hématome constaté sur le mollet de ce dernier était dû à une chute de trottinette. Il reconnaissait avoir insulté A______ mais n'avait pas été violent envers elle le jour en question. Cela était en revanche déjà arrivé par le passé, sa relation avec A______ étant compliquée.

f.c. À la police, D______ a expliqué que F______ avait été renvoyé de l'école pendant une semaine et était privé de téléphone portable à la maison. Le matin du 5 février 2022, il avait été énervé de le voir jouer avec son téléphone malgré la punition. Il avait alors dit qu'il allait s'en aller, mais A______ avait pris son téléphone. Il avait alors récupéré cet objet avant de le jeter par terre, devant lui, sans toucher personne. A______ était partie chercher un couteau de cuisine et l'en avait menacé. Il s'était alors défendu à l'aide de la trottinette de l'un des enfants, mais n'avait donné aucun coup avec celle-ci. Il avait donné une claque dans la casserole qui se trouvait sur la table, la faisant tomber au sol. Il avait ensuite reçu un coup de selle de vélo dans le dos, auquel il n'avait pas répondu et avait attendu l'arrivée de la police. A______ criait et une voisine était arrivée pour voir ce qu'il se passait. Il n'avait jamais frappé ou insulté les enfants.

Devant le MP, D______ a admis que la trottinette avait pu toucher le bras de A______, dans un geste de défense. En revanche, il contestait toujours avoir frappé les enfants (C-369). F______ était manipulé par sa mère pour dire de telles choses et le fait que sa mère lui reproche le mauvais comportement de F______ le faisait rire (C-424). Sur question, D______ a néanmoins reconnu avoir donné un coup avec une bouteille en plastique à l'arrière de la tête de F______ le 4 février 2022 (C-421). Devant le premier juge, il a finalement concédé avoir jeté son téléphone portable par énervement et involontairement touché le pied de F______.

f.d. Pour le surplus, il avait déjà donné une gifle à H______ en 2019 mais avait été jugé pour cela (C-440). Il était également arrivé qu'il hurle sur les enfants ou leur donne des fessées (C-441), mais cela n'était plus arrivé depuis sa condamnation d'avril 2020. A______ montait les enfants contre lui et ils ne disaient que des mensonges. Devant le premier juge, il a expliqué qu'il avait, tout au plus, crié sur les enfants et leur avait mis des "tapettes amicales" lorsqu'ils ne respectaient pas les règles, sans vouloir leur faire mal. À l'écoute des déclarations des enfants rappelées par le premier juge, D______ a ri et indiqué qu'il s'agissait de mensonges (PV du 15 novembre 2022, p. 8).

g.a. À teneur des rapports du SPMi entre 2020 et 2022, A______ et ses enfants sont suivis par ce service depuis de nombreuses années. Parmi les différents problèmes rencontrés par la famille, sont notamment cités les intrusions de D______ et un contexte de violences conjugales sur la mère des enfants, souvent devant eux. L'état de fatigue physique et psychique de A______, dépassée par la situation, est également relevé. Les enfants rencontraient des difficultés. F______ avait eu différents comportements violents face aux autres adultes et enfants, cette violence se manifestant par des coups graves et des insultes. Une prise en charge individuelle avait été mise en place afin qu'il puisse canaliser ses émotions physiques et verbales. À la fin de l'été 2022, F______ avait été placé au Centre L______ en Valais. H______ avait également eu un comportement problématique, il était constamment en crises émotionnelles et n'entrait pas dans les apprentissages. Il avait des comportements déplacés avec ses camarades de classe. G______ avait rencontré des problèmes tant sur le plan scolaire que social.

g.b. En relation avec les faits qui lui étaient personnellement reprochés, A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatre. Dans ce cadre, elle a fait part à l'expert des violences ou des menaces dont elle était victime de la part de D______. Sans que cela n'ait eu d'impact sur la commission des faits reprochés, elle souffrait par ailleurs d'une dépendance aux opiacés à la suite de prescriptions d'antalgiques opioïdes.

h. D______ a indiqué à plusieurs reprises qu'il avait perdu ses permis B et F en raison de ses condamnations et qu'une demande d'autorisation de séjour était en cours auprès du SEM. En Somalie, lors de la guerre civile, il avait été confronté à la mort alors qu'il n'avait que sept ans. Lorsqu'il avait quitté le pays, il avait vu des cadavres dans la rue et son oncle avait été tué devant lui. Il n'avait plus de liens avec la Somalie, toute sa famille vivant en Suisse.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, abandonnant néanmoins celles concernant l'interdiction de contact de D______ avec les enfants F______, G______, H______, I______ et J______ et l'interdiction géographique autour de leur lieu de formation.

Le TP n'avait, exceptionnellement, pas prononcé l'expulsion de D______, tout en retenant un pronostic clairement défavorable en considération d'un risque concret que l'intéressé réitère ses agissements violents envers elle et ses enfants. D______ avait notamment fait preuve de violence, à réitérées reprises, sans considération aucune de ses nombreux séjours en prison. Il existait ainsi un risque concret qu'il commette de nouvelles violences au contact des victimes. Dans ces circonstances, une interdiction de contact et une interdiction géographique au sens de l'art. 67b CP auraient dû être prononcées, une telle mesure tendant à protéger la victime dans un contexte de violence domestique. En tant que partie plaignante, cette disposition lui conférait un droit individuel à obtenir une telle interdiction, de sorte que son appel était sur ce point recevable.

b.b. Selon son mémoire d'appel, le MP persiste dans ses conclusions.

L'expulsion de D______ pour une durée de dix ans devait être prononcée, accompagnée de son inscription dans le système SIS. En renonçant à l'expulsions facultative, le TP avait omis de considérer que le permis B de l'intéressé n'avait pas été renouvelé en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre et que sa demande de permis humanitaire avait été rejetée le 13 septembre 2022 par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). De plus, entre 2007 et 2020, l'intéressé avait été condamné à 12 reprises pour des faits d'une certaine gravité et avait passé plusieurs années en détention ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver, en particulier lors de sa dernière sortie de prison le 31 décembre 2022, ayant fait l'objet d'une ordonnance pénale du 28 mars 2023, contre laquelle le prévenu avait fait opposition et qui n'était dès lors pas définitive. Il existait ainsi un intérêt public manifeste à son expulsion, seule mesure propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse, alors que l'intérêt privé contraire de l'intimé était inexistant. En effet, en dépit des 30 années passées en Suisse, il ne disposait d'aucune chance de réinsertion dans ce pays au vu de sa persistance à commettre des infractions et alors qu'il n'entretenait pas de relation avec ses enfants, qui ne souhaitaient plus le voir, et les contacts avec le reste de sa famille semblaient sporadiques. Par arrêt du 4 mars 2020, la CPAR avait déjà relevé que les intérêts de l'intimé à rester en Suisse ne dépassaient que de justesse ceux de la Suisse à l'expulser. Au vu des évènements survenus depuis cet arrêt, les intérêts de D______ devaient désormais passer au second plan.

b.c. Dans son mémoire d'appel joint, D______ persiste dans la plupart de ses conclusions, les modifiant néanmoins sur la peine, les prétentions civiles et l'indemnité. Il conclut ainsi au prononcé d'une amende de CHF 3'000.- pour les infractions de voies de faits devant être retenues, au rejet des conclusions civiles mais subsidiairement à leur limitation à CHF 200.- par enfant (voire CHF 500.- selon motivation en page 19) et à son indemnisation pour détention injustifiée à hauteur CHF 57'600.- (soit la totalité des 288 jours de détention subis).

Il estimait que la motivation du jugement de première instance ne permettait pas de savoir pour quels faits il avait été condamné pour lésions corporelles simples aggravées, respectivement pour voies de faits aggravées. Cela étant, c'était à tort que le TP avait retenu des lésions corporelles simples en lien avec les actes reprochés aux chiffres 1.1.1. et 1.1.2., lesquels n'avaient entrainé aucune lésion du corps humain allant au-delà des voies de fait.

Il avait de manière constante contesté avoir causé des blessures aux enfants. Aucune photographie ou attestation médicale ne figurait au dossier des prétendues lésions infligées, de sorte que celles-ci n'étaient pas établies. À tout le moins, l'absence de pièces médicales démontrait que l'intervention d'un médecin n'avait pas été nécessaire. Une spatule en bois n'était pas propre à causer des blessures allant au-delà des voies de fait, alors que le saignement de l'oreille n'était établi par aucun document médical et rien ne démontrait un lien de causalité entre une éventuelle claque et un tel saignement. Enfin, A______ avait elle-même admis, le 10 mars 2022 devant le MP, ne jamais avoir constaté, de visu, de lésions sur ses enfants. En tous les cas, les lésions retenues comme ayant été perpétrées sur les enfants, n'étaient pas suffisantes à la qualification de lésions corporelles simples.

S'agissant des actes commis à l'égard de A______, il contestait avoir usé d'une barre métallique et avoir lancé des objets en sa direction, tel que retenu par le premier juge. Les déclarations de A______ et son fils F______ n'avaient cessé de changer au sujet des objets qu'il aurait prétendument jeté. Les lésions causées, soit des douleurs et marques, n'étaient pas suffisamment décrites par l'acte d'accusation pour retenir une qualification juridique au sens de l'art. 123 ou 126 CP. L'intéressée avait visiblement amplifié ses douleurs dans le but de se voir prescrire de la morphine, en raison de ses problèmes d'addiction, les médecins n'ayant finalement eu à prescrire que du paracétamol.

Sa condamnation pour séjour illégal ne pouvait être prononcée, dans la mesure où son renvoi vers la Somalie était impossible, ce fait étant d'ailleurs admis par le premier juge. Par ailleurs, il avait déjà été condamné pour séjour illégal par arrêt de la CPAR du 4 mars 2020, à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, de sorte qu'il était possible que la quotité maximale de la peine pour séjour illégal ait déjà été atteinte.

Au vu de ces éléments, aucune peine privative de liberté ou peine pécuniaire ne pouvait être prononcée, seule une amende entrant en ligne de compte pour l'infraction de voies de faits. De ce fait, il devait être indemnisé pour les 288 jours de détention injustifiée, à raison de CHF 200.- par jour.

Vu le peu de gravité des faits et les montants généralement accordés, les conclusions en tort moral des enfants devaient être refusées, voire réduites à CHF 500.- pour chacun des cinq enfants en tenant compte de la violation du devoir d'assistance et d'éducation. Ses conclusions en fin d'écriture contiennent néanmoins une conclusion subsidiaire à une limite des prétentions civiles à un montant CHF 200.- par partie plaignante, A______ y compris alors que cette dernière n'a pas obtenu de conclusions civiles en première instance.

c.a. Selon son mémoire de réponse, A______ conclut au rejet de l'appel joint formulé par D______.

En lien avec les faits dont elle avait été victime, l'appelant joint, de manière peu claire, ne semblait remettre en cause que le fait qu'une barre métallique ait été utilisée le 16 août 2020, alors que la barre en question avait été saisie par la police et que ses déclarations à ce sujet étaient confirmées par celles de H______ et F______. Elle avait elle-même admis que les coups portés avec la barre de fer ne lui avaient pas causé de marques sur le corps. Quant aux lésions causées le 5 février 2022, elles étaient établies par les photographies au dossier. Par les agissements violents et répétés de l'appelant joint, elle avait subi une sérieuse atteinte à sa santé qui étaient constitutives de lésions corporelles simples, ses séquelles étant également psychiques, puisqu'elle présentait une dépendance aux opiacés du fait des douleurs chroniques notamment en lien avec les violences de D______ à son égard.

c.b. Selon son mémoire de réponse, le MP s'en rapporte à justice sur les conclusions en appel de A______ et conclut au rejet de l'appel joint déposé par D______.

En frappant sa compagne avec une barre et une cuillère en bois, lui causant des marques, une bosse et à tout le moins des douleurs. D______ s'était bel et bien rendu coupable, conformément à la jurisprudence, de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP. Par ailleurs, en lançant une casserole sur A______, il s'était rendu coupable de tentative de cette même infraction.

Il était en outre établi que les enfants avaient été violemment frappés par le prévenu, sur le dos, les épaules et les jambes avec des objets tels que cuillères en bois, bouteille en plastique et fil de chargeur ou qu'il leur avait lancé des objets leur occasionnant ainsi des douleurs, des marques, un hématome (le 16 août 2020), un saignement à l'oreille (entre le 27 avril 2021 et le 5 février 2022), un bleu et un gonflement du pied (le 5 février 2022). Ces faits étaient également constitutifs de lésions corporelles simples aggravées, au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP.

D______ était resté en Suisse, sans qu'il ne se soit trouvé dans l'impossibilité objective de quitter ce pays. Il avait de plus, après sa condamnation du mois de mars 2020, pris une nouvelle décision d'agir, en restant en Suisse alors qu'il n'y était pas autorisé, de sorte que sa condamnation pour séjour illégal devait être confirmée.

La peine privative de liberté de 11 mois fermes devait être confirmée au vu de la gravité des faits, étant rappelé qu'il avait agi à plusieurs reprises et sur une période assez longue, ainsi que de ses nombreux antécédents. Ses conclusions en indemnisation devaient par conséquent être rejetées.

c.c. À teneur de son mémoire de réponse, D______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet de l'appel du MP.

La partie plaignante ne pouvait pas remettre en cause les mesures prononcées dans le cadre d'un appel (art. 382 al. 2 CPP), mesures dont faisaient partie celles visées par l'art. 67b CP. Par ailleurs, A______ n'avait pas sollicité ces mesures d'éloignement devant le TP, de sorte qu'elle était forclose à le faire en appel. À titre subsidiaire, de telles mesures n'étaient pas justifiées, puisqu'il ne s'était jamais rendu au domicile de A______ en dépit d'un refus de cette dernière. En réalité, même après le début de la procédure pénale, tous deux avaient continué à entretenir une relation sentimentale en vivant sous le même toit, allant jusqu'à avoir un enfant ensemble, preuve que l'intéressée n'était pas opposée à entretenir des contacts avec lui.

Son expulsion était rendue impossible par la situation actuelle en Somalie, en raison du risque important pour sa vie et son intégrité physique dans ce pays. Il ne disposait d'aucune perspective de réinsertion dans son pays natal qu'il avait quitté il y a près de 30 ans. Toute sa famille se trouvait en Suisse, en particulier sa mère, ses enfants et la mère de ces derniers. Les déclarations des enfants indiquant qu'ils ne souhaitaient plus le voir devaient être prises avec précaution, vu leur jeune âge et le conflit de loyauté dans lequel ils étaient placés. Ses récidives survenaient dans un contexte d'intoxication, étant patent qu'il avait un problème avec l'alcool. Il proposait ainsi la mise en place d'une mesure thérapeutique ambulatoire pour traiter cette dépendance, qui permettrait de réduire le risque de récidive, sans passer par une expulsion.

d. Répondant aux appels principaux et à l'appel joint par le biais de leur curateur, F______, G______, H______, I______ et J______ s'en rapportent à justice quant à la recevabilité et le bien-fondé des appels principaux. Ils concluent préalablement à l'irrecevabilité de l'appel joint déposé par D______ en ce qui les concerne, et principalement à son rejet.

L'appel joint ne permettait en principe pas de remettre en cause des points du jugement concernant une partie qui n'avait pas fait appel, de sorte que les conclusions qui visaient des faits dont ils étaient lésés devaient être déclarées irrecevables.

À défaut, elles devaient rejetées, attendu que les faits décrits dans l'acte d'accusation étaient clairement établis et constitutifs de lésions corporelles simples. Les mineurs F______, G______ et H______ avaient livré des déclarations claires détaillées, constantes et mesurées, notamment au sujet de la spatule en bois ou du chargeur de téléphone utilisé par D______. La police avait elle‑même constaté, le 16 août 2020, un bleu sur le mollet de F______, compatible avec le coup décrit par l'enfant, que l'intéressé avait d'ailleurs admis avoir donné. F______ avait également reçu le jet d'un téléphone portable sur le pied, ce qui avait provoqué un gonflement. Le coup porté à l'aide d'un câble de chargeur avait causé à G______ des douleurs et lui avait laissé plusieurs marques sur la peau, alors que la claque sur l'oreille lui avait donné lieu à un saignement. Les lésions ainsi infligées étaient à l'évidence plus importantes que de simples voies de fait et leur qualification de lésions corporelles simples aggravées devait être confirmée. Ces actes de violence avaient eu un impact très négatif sur le développement des enfants et les montants retenus au titre de leur tort moral étaient parfaitement justifiés.

e. Le TP, pour sa part, se réfère intégralement à son jugement.

D. a. D______, né le ______ 1980 à M______ en Somalie, pays dont il a la nationalité, est arrivé en Suisse en 1993 et a suivi l'école obligatoire à Genève. Comptable de profession, il a eu différents emplois dans la vente ou la restauration. Célibataire, il déclare être le père de cinq enfants, dont I______ et J______, nés de A______ qu'il n'a jamais reconnus officiellement, et d'une fille née le ______ 2003, d'une précédente union, qui vit à Genève. Ses parents et ses frères et sœurs habitent également à Genève. Devant le MP, le 10 mars 2022, il a assuré qu'il ne prenait pas de drogue et ne buvait plus d'alcool depuis longtemps.

Après une demande d'asile refusée, il a bénéficié d'une admission provisoire (permis F) à partir du 27 novembre 2003 en raison de l'inexigibilité de son renvoi, laquelle lui a été retirée le 20 février 2006, au vu de son comportement et ses condamnations pénales et son renvoi a été prononcé. Ses demandes postérieures d'autorisation de séjour en Suisse ont toutes été rejetées, la dernière fois par décision du 13 septembre 2022, à teneur de laquelle le renvoi ordonné par les autorités fédérales était toujours valable, D______ étant tenu de quitter la Suisse immédiatement. Selon l'OCPM (Y-4'176), les autorités administratives se heurtaient à des difficultés dans l'organisation d'un départ de l'intéressé en Somalie, en particulier du fait de l'absence de contact téléphonique dans ce pays et les procédures pénales en cours.

b. À teneur du casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à 12 reprises entre 2007 et 2020, notamment à des peines privatives de liberté allant jusqu'à quatre ans, pour lésions corporelles graves et simples, vol, violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires, dommages à la propriété, menaces, contrainte, injures, séjour illégal, délit à la loi fédérale sur les armes, délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a notamment été condamné :

-        le 12 octobre 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de quatre mois pour lésions corporelles simples aggravées et menaces envers sa fille née en 2003 ;

-        le 4 mars 2020, par la CPAR, à une peine privative de liberté de sept mois pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et tentative de cette infraction, et séjour illégal, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour injures ;

-        le 12 mars 2020, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours pour lésions corporelles simples, menaces et de contrainte, infractions commises au préjudice de sa partenaire A______, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- pour voies de fait aggravées sur H______ et F______ et consommation de cannabis (art. 19a LStup).

Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, à laquelle il a fait opposition, D______ a également été condamné pour séjour illégal et consommation de crack (art. 19a LStup).

E. a. Me B______ a été nommé défenseur d'office de A______ par ordonnance du 1er mars 2021, celle-ci étant prévenue de plusieurs infractions. Les faits qui étaient reprochés à A______ n'ont pas fait l'objet de la procédure d'appel. Le défenseur d'office a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude et 10 heures et 20 minutes d'activité de stagiaire. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 57 heures d'activité.

b. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude, dont une heure et 30 minutes pour une visite à [la prison] N______, 40 minutes pour une demande de mise en liberté et 25 minutes pour une demande d'exécution anticipée de peine, deux heures pour la déclaration d'appel joint, 12 heures pour le mémoire d'appel joint et six heures de rédaction de la réponse aux appels principaux. En première instance, il a été indemnisé pour 29 heures d'activité.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel déposé par C______ est irrecevable dès lors que le courrier l'annonçant n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Elle n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui a été accordé en application de l'art. 403 al. 1 CPP.

1.2. L'appel du MP est recevable pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à la partie plaignante indépendamment du sort des conclusions civiles (cf. notamment ATF 139 IV 78 consid. 3.3.4). À teneur de l'art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

Selon la doctrine, les mesures visées par l'art. 67b CP, de même que le cautionnement préventif de l'art. 66 CP ou la publication du jugement de l'art. 68 CP, ne sont pas concernées par l'art. 382 al. 2 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 382 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 15 ad art. 399).

1.3.2. À teneur de son mémoire d'appel, A______ a renoncé à ses conclusions qui sollicitaient une interdiction de contact et géographique pour ses enfants, conclusions en tout état irrecevables, puisqu'elle n'a pas la qualité de représenter ses enfants dans la présente procédure, ce pouvoir ayant été confié à leur curateur.

Pour le surplus, l'appel de A______ a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Ses conclusions, en tant qu'elles concernent le prononcé d'une interdiction de contact et géographique envers elle-même et son domicile, sont recevables, conformément à la doctrine citée. Le grief soulevé par l'appelant joint, selon lequel l'appelante serait forclose à formuler ces conclusions pour la première fois en deuxième instance, peut demeurer indécis, au vu de ce qui sera décidé ci-après sur le fond (cf. infra consid. 6).

1.4.1. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399 al. 3 et 4 CP s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3).

Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal. Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée (ATF 140 IV 92 consid. 2.3).

Les limites portent uniquement sur le cercle des personnes concernées par la procédure d'appel. On ne saurait en déduire, sous peine de vider de son sens l'art. 401 al. 2 CPP, que l'appel joint ne peut pas porter sur d'autres faits ou d'autres points de droit que ceux attaqués par l'appel principal. Autrement dit, l'appel joint n'est pas dépendant des griefs soulevés dans l'appel principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1.1).

1.4.2. En l'occurrence, dans la mesure où non seulement A______, en sa qualité de partie plaignante, a déposé un appel principal, mais également le MP, l'appel joint déposé par D______ n'était pas limité par un cercle restreint de personnes concernées. En effet, le MP représente la partie adverse de D______ pour tous les points du jugement querellé, de sorte que ce dernier pouvait attaquer le jugement dans son ensemble et ce peu importe que le MP ne fasse appel que sur le point de l'expulsion, l'appelant joint n'étant pas lié par les conclusions de l'appel principal.

Partant, au vu de l'appel principal formé par le MP, les conclusions contenues dans l'appel joint de D______ sont recevables, y compris sur les faits reprochés au ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation et les prétentions civiles concernant les enfants F______, G______, H______, I______ et J______.

1.5. La CPAR limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 83 ad art. 10).

2.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

Le fait de regrouper, dans l'acte d'accusation, plusieurs infractions de même catégorie ne constitue pas une violation de l'art. 325 CPP, aussi longtemps que tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs des infractions envisagées sont mentionnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1 ; 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.3.3). En particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, on ne peut exiger un inventaire détaillant chaque cas. Sous l'angle temporel, il est ainsi suffisant que les actes reprochés soient circonscrits de manière approximative (arrêts 6B_1498/2020 précité consid. 2.4 non publié in ATF 147 IV 505 ; 6B_1003/2020 du 21 avril 2021 consid. 1.2.1).

3. 3.1.1. L'art. 123 ch. 1 CP punit quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition vise les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

La poursuite des lésions corporelles simples, de même que des voies de faits, a lieu d'office si l'auteur s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 let. a CP), ou s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation (art. 123 ch. 2 al. 5 et 126 al. 2 let. c CP).

3.1.2. La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur ressentie par la victime, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. Plus spécifiquement, un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3). Plus anciennement, des coups portés avec la main ou avec une cuillère en bois et une ceinture par un père à sa fille de 6 à 11 ans ont été qualifiées de lésions corporelles simples (arrêt du Tribunal fédéral 6S.151/2004 du 15 juin 2004 cité par M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 123).

3.1.3. Tant les lésions corporelles simples que les voies de faits sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; 105 IV 172 consid. 4b).

3.1.4. À teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). En ce qui concerne les contraventions, la tentative n'est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 104 et 105 al. 2 CP).

3.2. En l'espèce, le jugement querellé – reprenant mot pour mot l'acte d'accusation – ne précise pas quels faits reprochés aux chiffres 1.1.1. et 1.1.2. ont été retenus comme constitutifs de voies de faits ou de lésions corporelles simples. Dans la mesure où l'appelant joint estime que l'intégralité de ces faits devaient être qualifiés de voies de faits, il revient ainsi à la Cour de céans de distinguer chacun des éléments reprochés pour les qualifier juridiquement. Il ressort néanmoins des explications de l'appelant joint qu'il conteste également une large partie des faits retenus, en sus de leur qualification juridique.

 

 

3.3. Faits au préjudice des enfants

3.3.1. L'appelant a toujours contesté avoir été violent avec les enfants de A______, tout en admettant avoir, le 16 août 2020, donné une fessée à F______ car il se battait avec son frère H______, le 4 février 2022 porté un coup avec une bouteille en plastique vide sur la tête de F______, le 5 février 2022, lancé un téléphone portable dans un excès de colère en direction de F______ et leur avoir donné des "tapettes amicales" en guise de punition lorsqu'ils ne respectaient pas les règles. Il a également admis avoir, par le passé, déjà infligé des lésions corporelles à H______ et F______ pour lesquelles il avait déjà été jugé en 2020. S'y ajoute encore une autre condamnation en 2017 pour des lésions corporelles sur sa fille issue d'une précédente union. Ainsi, un certain recours à la violence par l'appelant joint dans le cadre familial n'est plus à démontrer.

Dans le cadre de la présente procédure, F______, G______ et H______ ont tous décrit que l'appelant joint les avaient régulièrement frappés depuis avril 2020. Leurs déclarations sont spontanées, concordantes et détaillées, compte tenu de leur âge, et partant, crédibles. Les gifles, ainsi que les coups avec des objets tels que des spatules ou des lattes en bois, notamment sur les épaules, les cuisses ou le dos ressortent des auditions des trois enfants. Les coups décrits étaient fréquents, puisque G______ a même exprimé qu'avec l'habitude, elle n'avait plus mal. Les enfants n'ont pas été en mesure de placer chaque occurrence dans le temps, ce qui ne peut leur être reproché, étant donné leur jeune âge et la répétition des faits dans le contexte familial. Ils ont toutefois pu préciser que cela avait eu lieu tant avant le 16 août 2020 qu'après la sortie de prison de l'intéressé du 27 avril 2021.

En particulier, G______ a raconté que, à une occasion, son beau-père lui avait donné une forte gifle sur l'oreille qui l'avait fait saigner. Pour le reste, les coups reçus par ses frères et elle leur laissaient des marques, qui guérissaient d'elles-mêmes. L'aîné F______ a expliqué qu'il était plus particulièrement visé par les violences de l'appelant joint, ce qu'ont confirmé son frère, sa sœur, sa mère mais également l'appelant joint lui-même. Il a expliqué notamment avoir reçu des coups avec un fil de chargeur, ce qui ressort également de l'audition de G______ qui a pu décrire un tel épisode de manière détaillée. Les déclarations des enfants sont corroborées par les affirmations de leur mère, qui ne s'est pas contentée d'approuver leurs dires, mais a fait état de la violence de l'appelant joint sur eux dès sa première audition par la police en août 2020.

Au vu de ces éléments, les faits décrits par l'acte d'accusation comme s'étant déroulés entre avril 2020 et le 16 août 2020, puis entre le 27 avril 2021 et le 5 février 2022, doivent être considérés comme établis.

Les coups portés avec des objets en bois, avec le fil d'un chargeur ou des sandales ont pu causer des marques et des douleurs équivalentes à des hématomes ou ecchymoses qui, certes, n'ont pas nécessité l'intervention d'un médecin mais qui ont pu durer plusieurs jours et vont au-delà de simples voies de faits. Ils doivent ainsi être qualifiés de lésions corporelles simples aggravées. L'absence de constat médical n'est ici pas décisive, ce d'autant que la situation familiale particulièrement précaire a certainement joué un rôle prépondérant dans le fait que les enfants n'aient pas été emmenés chez un médecin. Il en va de même du fait que la mère n'ait pas été en mesure de décrire les lésions subies par ses enfants. Étant elle-même victime de violence récurrente et apparemment dépassée par la situation familiale, elle n'a pas porté attention à chaque hématome et ecchymose sur le corps de ses enfants. S'agissant de la gifle à l'oreille de G______, elle doit également être qualifiée de lésion corporelle simple, puisqu'ayant causé un saignement à l'enfant. Il sera rappelé que, en sus des lésions strictement physiques, l'utilisation de la violence en tant que méthode d'éducation par l'appelant joint a eu des conséquences psychiques sur les enfants, telles que décrites par l'acte d'accusation et qui ressortent des rapports du SPMi, lesquelles entrent également en compte dans la qualification des lésions. L'appelant joint ne conteste d'ailleurs plus en appel l'infraction à l'art. 219 CP pour laquelle il a été condamné.

S'agissant des claques et coups de pied portés à G______ et F______, faute de pouvoir qualifier les lésions effectivement causées comme allant au-delà d'une douleur passagère, il sera retenu qu'ils sont constitutifs de voies de faits. Il en ira de même du coup à la tête avec une bouteille en plastique sur F______, l'acte d'accusation ne mentionnant aucune lésion qui découlerait de cet acte.

L'appelant joint sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP et de voies de faits au sens de l'art. 126 al. 2 let. a CP pour les faits reprochés aux ch. 1.1.1.a. et 1.1.1.c. de l'acte d'accusation.

3.3.2. La version de l'appelant sur l'origine de la dispute du 16 août 2020 correspond aux déclarations des enfants, tant lors de l'intervention de la police que lors de leur audition EVIG, puisque F______ et H______ expliquent s'être disputés entre eux et avoir été punis par l'appelant joint qui les avait frappés avec une cuillère en bois. L'utilisation d'une cuillère en bois est également corroborée par la version de leur mère, et par la saisie de cet objet directement par la police sur les lieux. F______ a indiqué avoir été frappé au mollet et H______ sur le dos et les fesses, ce que viennent encore appuyer les photographies prises sur place par les policiers. Dès lors, la minimisation des faits par l'appelant joint n'emporte pas conviction.

Les coups portés ont causé des lésions attestées par les photographies, sans qu'une attestation médicale ne soit absolument nécessaire à les tenir pour établies. F______ a subi un hématome et H______ a présenté des marques rouges sur le dos et a exprimé des douleurs. Ces lésions sont suffisantes à une qualification de lésions corporelles simples sur des enfants de 11 ans et 8 ans, ce d'autant dans le contexte de violences répétées tel que décrit ci-avant.

L'appelant joint sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, en lien avec les faits reprochés au ch. 1.1.1.b. de l'acte d'accusation.

3.3.3. Après avoir nié, l'appelant joint a admis devant le TP avoir lancé un téléphone portable dans un excès de colère en direction de F______ le 5 février 2022.

Même s'il indique que c'était involontairement que le pied de F______ avait été touché, il doit être retenu que, à tout le moins par dol éventuel, ce geste était propre à heurter le jeune garçon et à lui faire mal. En l'occurrence, l'impact lui a provoqué un hématome et un gonflement du pied, constitutifs de lésions corporelles simples au sens de la jurisprudence. Cette qualification peut être retenue malgré l'absence de constat médical, puisqu'un tel hématome avec gonflement n'appelle généralement pas de soins médicaux.

L'appelant joint sera ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, en lien avec les faits reprochés au ch. 1.1.1.d. de l'acte d'accusation.

3.4. Faits au préjudice de A______

3.4.1. L'appelant joint a admis avoir eu une dispute avec A______ le 16 août 2020, mais a toujours contesté avoir été violent avec elle. En appel, il dément en particulier avoir utilisé une barre métallique pour la frapper. Or, il ressort tant des déclarations constantes de cette dernière, que de celles des enfants F______ et H______, qu'elle a bien été frappée avec une barre qui provenait de la poignée du four. A______ a décrit une barre en plastique noire, alors que F______ a précisé qu'il s'agissait d'une barre en fer et H______ d'une barre en métal. La version des enfants est corroborée par la police qui a saisi cet objet, et l'a désigné en tant que "barre de fer" à teneur de l'inventaire. Ainsi, bien que l'acte d'accusation décrive un "bâton", le premier juge a, à bon escient, précisé qu'il s'agissait en réalité d'une barre métallique qui a été utilisée pour frapper A______. Les dénégations de l'appelant joint à ce sujet, qu'il ne fonde d'ailleurs sur aucun argument, doivent dès lors être écartées. Il est ainsi établi que l'appelant joint a poussé A______ pour la faire tomber au sol, ce qu'il ne conteste pas en tant que tel, puis lui a donné des coups dans le dos au moyen d'une barre métallique.

À teneur de l'acte d'accusation, ces gestes ont causé à la plaignante des "douleurs". Si l'on peut regretter une description aussi vague, le fait est que A______ a concédé ne pas avoir subi de marques sur son dos en raison des coups en cause. Le rapport d'intervention médicale parle de douleurs diffuses, lesquelles ne peuvent concrètement être mises en lien avec les coups reprochés à l'appelant joint, alors que l'intéressée refusait tout traitement antalgique, hors morphine. Il sera ainsi retenu que les douleurs causées n'ont pas été au-delà d'une douleur passagère, n'atteignant pas une gravité suffisante à la qualification de lésions corporelles.

L'appelant joint sera ainsi reconnu coupable de voies de faits, au sens de l'art. 126 al. 2 let. c CP, en lien avec les faits reprochés au ch. 1.1.2.a. de l'acte d'accusation.

3.4.2. L'appelant joint conteste toujours avoir lancé, le 5 février 2022, un quelconque objet en direction de sa compagne, à la suite de l'épisode avec F______.

Selon les déclarations de A______, alors que cette dernière voulait protéger son fils et menaçait d'appeler la police, l'appelant joint a lancé une casserole dans sa direction, sans toutefois la toucher, l'a frappée avec une trottinette à l'avant-bras, puis a jeté un couteau de table sur son flanc gauche, tout en l'insultant (l'injure n'étant plus contestée en appel). Ces déclarations sont crédibles et confirmées par l'audition de F______, témoin direct des faits, qui a bien décrit les mêmes jets d'objets et la même séquence que sa mère. L'appelant joint a par ailleurs admis avoir utilisé la trottinette à l'encontre de A______ et avoir pu cogner le bras de cette dernière en voulant se défendre, sans toutefois faire valoir un état de légitime défense. L'absence de trace de lutte dans l'appartement, malgré tout qualifié de très désordonné par la police, n'enlève en rien à leur crédibilité, le jet d'une casserole et d'un couteau n'étant pas de nature à laisser des traces de lutte visibles, hormis la présence de ces projectiles au sol. La scène a néanmoins été suffisamment violente pour que le jeune F______ estime nécessaire de chercher l'aide d'une voisine, puis d'appeler la police.

A______ a subi une légère ecchymose à l'avant-bras, attestée par photographie, du fait du coup avec la trottinette. S'agissant du jet du couteau, la marque retenue par l'acte d'accusation n'a pas été évoquée par la plaignante devant la police juste après les faits, mais seulement devant le MP, mentionnant une petite marque qui avait duré quelques jours. Les lésions causées doivent ainsi être qualifiées de voies de fait.

S'il doit être considéré comme établi que l'appelant joint a bien lancé une casserole dans la direction de A______ et que cette dernière a réussi à l'esquiver, il n'est pas possible de déterminer, au vu des éléments à disposition, les lésions qu'il était susceptible de causer par son geste, notamment en sachant quelle partie du corps il tentait de viser. L'acte d'accusation n'en fait d'ailleurs pas mention, se contentant de parler d'une atteinte à l'intégrité corporelle, notion qui peut renvoyer tant à des lésions corporelles simples qu'à des voies de fait. Dans l'hypothèse la plus favorable au prévenu, et par parallélisme avec ce qui a été décidé au sujet des autres gestes du prévenu envers sa compagne ce jour-là, il n'y a de place que pour une tentative, laquelle n'est pas punissable en cas de contravention. Par conséquent, son acquittement sera prononcé du chef de tentative de lésions corporelles simples aggravées.

L'appelant joint sera ainsi reconnu coupable de voies de faits pour les faits reprochés au ch. 1.1.2.c. de l'acte d'accusation, mais acquitté du chef de tentative de lésions corporelles simples aggravées.

3.4.3. A______ a expliqué avoir subi des violences quotidiennes de la part de l'appelant joint, ou en tous les cas à chaque fois qu'elle refusait de lui donner de l'argent. Dans leurs déclarations, les enfants F______, H______ et G______ ont affirmé de manière constante et concordante avoir vu leur beau-père frapper régulièrement leur mère par des gifles et des coups, assénés parfois avec des objets et l'insulter. Les rapports du SPMi de 2020 à 2022 font également état d'un contexte de violence conjugale de la part de l'appelant joint. Les dénégations générales de celui-ci, qui admet néanmoins que sa relation avec l'intéressée était compliquée et qu'il lui était arrivé d'être violent, ne viennent pas contredire ces éléments. Au vu également des événements retenus du 16 août 2020 et 5 février 2022 tels que retenus ci-avant, il ne fait aucun doute que A______ a été victime de violences conjugales de la part de son ancien compagnon.

Sur cette base, l'acte d'accusation a retenu, pour la période entre le 27 avril 2021 et le 5 février 2022 à tout le moins, des claques, coups de poing et de pied assénés sur tout le corps. L'acte d'accusation n'a en revanche pas décrit de coups avec des objets, les coups avec une cuillère en bois ne pouvant ainsi pas être reprochés au prévenu comme l'a fait le TP. La plaignante n'a pas expliqué quelles lésions elle aurait subi du fait de ces actes, l'acte d'accusation retenant pour sa part "des marques, des rougeurs et des douleurs". Aucune séquelle psychique n'est relevée par l'acte d'accusation. Aussi, les lésions effectivement causées ne pouvant être qualifiées comme allant au-delà d'une légère rougeur ou douleur passagère, seules des voies de fait seront retenues.

Partant, l'appelant joint sera également reconnu coupable de voies de faits, au sens de l'art. 126 al. 2 let. c CP, en lien avec les faits reprochés au ch. 1.1.2.b. de l'acte d'accusation.

3.5. L'appel joint sera ainsi partiellement admis et le jugement de première instance réformé en ce sens.

4. 4.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEI réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement. Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.1).

L'art. 115 al. 1 let. b LEI est en revanche applicable lorsqu'un retour dans le pays d'origine est en principe possible. Tel est le cas lorsqu'un départ de Suisse n'est pas exclu par des circonstances externes, sur lesquelles ni l'intéressé ni l'autorité n'ont d'influence, mais ne peut pas intervenir uniquement parce que l'étranger concerné ne veut pas quitter la Suisse et fait échouer toute possibilité de retour légal dans son pays d'origine, notamment en se refusant à collaborer dans la mesure que l'on peut attendre de lui et en ne présentant pas les papiers nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2).

4.2. Il est établi et admis que l'appelant joint a séjourné en Suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Il n'a jamais été au bénéfice d'un permis B, contrairement à ce qu'il indique, et fait l'objet d'une décision administrative de renvoi depuis de nombreuses années, puisque l'admission provisoire dont il a pu bénéficier a pris fin le 20 février 2006. Dans ce cadre, il ne pouvait ignorer qu'il était en situation illégale en Suisse.

Il fait valoir néanmoins que son renvoi en Somalie était impossible. Or, il ne ressort pas des informations obtenues de l'OCPM et du SEM que tel serait le cas, son renvoi étant uniquement rendu difficile, notamment par la conduite de la présente procédure pénale contre lui. De même, les difficultés à organiser un vol sous escorte policière en direction de la Somalie ne rend pas le séjour illégal de l'appelant joint impunissable. Ce dernier ne prétend d'ailleurs pas qu'il lui serait impossible de se rendre dans son pays si telle avait été son intention.

Par conséquent, la culpabilité de l'appelant joint du chef de séjour illégal sera confirmée. L'appel joint sera ainsi rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. Les lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, l'injure d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP), alors que les voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 CP), la souillure du domaine public (art. 11C al. 1 let. a et c LPG) et le refus d'obtempérer à une injonction de police (art. 11F LPG) sont sanctionnés d'une amende.

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).

5.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Au sens de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie du CP s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications des art. 105 ss CP.

5.2.1. En l'espèce, on peut constater avec l'appelant joint que le jugement querellé ne permet pas de comprendre quelles infractions ont justifié quelle peine. La peine pécuniaire est mise en lien avec une infraction à l'art. 285 CP, laquelle n'est pas reprochée au prévenu, alors que l'amende de CHF 2'000.- infligée n'est même pas mentionnée dans les considérants. La motivation sera dès lors entièrement revue ici.

5.2.2. La faute de D______ est lourde. Il s'est attaqué de manière répétitive à l'intégrité corporelle et à l'honneur de sa compagne, quasiment à chaque fois qu'il venait dans l'appartement familial. Il s'en est pris également physiquement aux enfants de celle-ci, sur lesquels il avait le devoir de veiller, à de très nombreuses reprises et les a confrontés, ainsi que les deux jeunes enfants qu'il a eus avec l'intéressée, à la violence dans le cadre de leur foyer, mettant ainsi en danger leur développement physique et psychique. La période pénale est de plusieurs mois et il a réitéré ses actes dès sa sortie de détention. Sa situation personnelle ne justifiait en aucun cas les actes commis. Par ailleurs, il a persisté à séjourner illégalement en Suisse, malgré les nombreux refus des autorités administratives et le renvoi prononcé, dont il a totalement fait fi.

Sa collaboration a été mauvaise puisqu'il n'a eu de cesse de contester les faits qui lui sont reprochés ou à minimiser sa faute, allant jusqu'à se moquer des propos des parties plaignantes. Sa prise de conscience est ainsi totalement inexistante. Ses antécédents sont particulièrement nombreux et spécifiques puisque concernant des infractions violentes, notamment sur des enfants et sa partenaire.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions qui en sont passibles.

Les faits de séjour illégal visés par la présente procédure sont pour partie antérieurs aux condamnations des 4 et 12 mars 2020, de sorte qu'une peine complémentaire doit être fixée, s'agissant de peines de même genre. Jugés ensemble, les divers faits reprochés auraient justifié une peine privative de liberté globale de 16 mois, soit 100 jours pour les lésions corporelles simples aggravées, 60 jours pour les menaces et 20 jours pour la contrainte (visés par l'ordonnance pénale du 12 mars 2020), additionnés de quatre mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et tentative de cette infraction, visés par l'arrêt de la CPAR du 4 mars 2020. Le séjour illégal étant ramené à une période pénale de plus de deux ans et demi (du 2 mars 2018 au 10 août 2018, puis du 1er juillet 2019 au 16 août 2020 et du 28 avril 2021 au 5 février 2022), une peine privative de liberté de six mois serait adéquate à le sanctionner. Partant, une peine complémentaire de trois mois doit être prononcée (16 mois moins 180 jours moins sept mois) en lien avec le séjour illégal ici visé.

S'agissant des faits commis postérieurement, les lésions corporelles simples aggravées à l'encontre des enfants, infraction objectivement la plus grave, justifient à elles seules une peine privative de liberté de six mois, additionnés de deux mois pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation.

La peine privative de liberté à prononcer est ainsi à 11 mois, dont trois mois constituent une peine complémentaire à celles prononcées les 4 mars 2020 par la CPAR et 12 mars 2020 par le MP.

Seule une peine pécuniaire est possible pour l'infraction d'injure. Elle sera fixée à 30 jours-amende, dont la quotité de CHF 30.- le jour peut être confirmée vu la situation du prévenu.

Au vu des nombreux antécédents du prévenu, les conditions du sursis ne sont pas remplies.

Une amende clémente de CHF 1'500.- sera fixée pour les voies de faits aggravées et répétées, puisque viennent s'y ajouter la souillure du domaine public par un crachat et par le jet d'une canette (CHF 200.-) et le refus d'obtempérer à une injonction de police (CHF 300.-), afin que la sanction de CHF 2'000.- fixée par le premier juge ne soit pas augmentée, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

5.2.3. Au bénéfice de cette nouvelle motivation, le dispositif du jugement querellé peut néanmoins être confirmé s'agissant des peines prononcées.

6. 6.1. L'art. 67b CP prévoit que, dans les cas où l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Cette disposition est classée dans la section des « autres mesures » du Code pénal et il s'agit d'un instrument différent de celui institué par l'art. 28b CC. Il n'est pas nécessaire que la partie plaignante prenne de conclusions dans ce sens, dès lors que cette mesure peut être ordonnée par le juge sans en être requis par les parties.

6.2. En l'espèce, les conditions de l'art. 67b CP ne sont pas réalisées dans la mesure où ne sont retenus contre l'appelant joint ni un crime ni un délit sur la personne de A______, mais uniquement des voies de fait. Bien que cette mesure puisse être prise sans conclusion expresse de la partie plaignante en ce sens, il sera néanmoins renoncé à le faire en lien avec les enfants, qui ne l'ont pas demandé, afin de ne pas entraver plus que nécessaire les contacts que l'appelant joint pourrait encore, cas échéant, avoir avec eux.

L'appel de A______ sera ainsi rejeté.

7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH ; l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 du 16 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.1). En revanche, la question de savoir si l'expulsion place le condamné dans une situation personnelle grave relève de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, laquelle n'est pas pertinente dans l'examen de l'expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.4).

L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1).

7.1.2. Par elle-même, une situation générale de violence dans un État ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne n'est pas possible, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.1, non publié in ATF 147 IV 453).

Ayant eu à se pencher sur l'expulsion d'un ressortissant somalien et les éventuels obstacles à l'exécution de celle-ci en raison de la situation générale dans le pays, le Tribunal fédéral a estimé que cette mesure pouvait être prononcée. La situation en Somalie était appelée à évoluer dans les années à venir et il fallait partir du principe qu'aucune disposition de droit international public ne s'opposait à l'expulsion à l'heure actuelle, dans la mesure où le recourant ne rapportait pas de violations concrètes des droits de l'homme ou de dangers de mort dirigés contre lui, ce alors qu'il n'avait pas la qualité de réfugié en Suisse, raison pour laquelle il pouvait tout au plus invoquer l'art. 66d al. 1 let. b CP. Par ailleurs, la sécheresse et les problèmes alimentaires en résultant n'étaient pas non plus des faits immuables qui s'opposeraient d'emblée à une expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_771/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.5.2 ; voir également 6B_1368/2020 du 30 mai 2022 consid. 4.4.7 cité).

7.1.3. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est prévue par l'art. 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS III ; applicable depuis le 7 mars 2023). L'art. 24 §1 let. a prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.

7.2.1. En l'espèce, il existe à l'évidence un intérêt public concret et important à l'expulsion de l'intimé. Il n'a aucun droit à résider en Suisse et fait déjà l'objet d'un renvoi administratif. Il a été condamné à douze reprises depuis 2007, les nombreuses occurrences antérieures ne figurant plus au casier judiciaire. Selon les peines cumulées, il a écopé de plusieurs années de prison, ce qui ne l'a pas empêché de commettre de nouvelles infractions en Suisse. Il a des antécédents spécifiques, ayant attenté à l'intégrité corporelle de plusieurs personnes, dont des proches, en sus de nombreux autres délits. Son comportement et son absence de prise de conscience dénotent une persistance dans la délinquance. L'intimé ne présente pas la moindre volonté de se conformer aux exigences de l'ordre public suisse. Le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, vraisemblablement propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse, où ses chances d'insertion sont quasiment nulles.

Quant à l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse, il doit être tenu compte de la longue durée de son séjour, puisqu'il est arrivé à l'âge de 13 ans, a passé son adolescence en Suisse et y a suivi sa scolarité obligatoire. S'il bénéficie d'un diplôme en comptabilité, il n'a toutefois jamais pu garder un travail dans ce domaine. Depuis 2006, il séjourne illégalement sur le territoire, les années passées en Suisse ne sont ainsi que le résultat de sa persistance à vivre dans l'illicéité. Ses attaches familiales en Suisse sont certes nombreuses, puisque notamment ses parents, ses frères et ses sœurs y vivent. Vu l'âge de l'intimé, les relations qu'il entretient avec ces derniers ne sauraient toutefois fonder un droit au respect de sa vie familiale (cf. ATF 145 I 227 consid. 5.3 notamment). Il a également des enfants en Suisse, dont deux mineurs, mais qui ont été victimes d'une partie des infractions qui lui sont reprochées. Du fait des nombreuses périodes de détention de l'intimé, depuis leur jeune âge, il n'apparait pas que les relations de I______ et J______ avec leur père soient particulièrement étroites et effectives, ce d'autant qu'à teneur du dossier, il ne les a jamais reconnus officiellement. Il a également été condamné pour des violences commises à l'encontre de son autre fille vivant à Genève, désormais majeure, et avec laquelle on ignore s'il entretient encore des contacts. Si l'expulsion est certes susceptible de porter en théorie atteinte aux relations qu'il pourrait entretenir avec ses enfants, il convient de relever que cette mesure ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec eux par le biais des moyens de télécommunications modernes, lesquels ne sont pas inexistants en Somalie, et qu'elle reste d'une durée limitée (cf. infra).

Un retour dans ce pays n'est pas durablement impossible, ce qui est confirmé par les autorités administratives qui ont déjà prononcé son renvoi. La réintégration de l'intimé dans son pays d'origine ne sera certes pas facile, elle n'apparaît toutefois pas insurmontable, dans la mesure où il est né et a grandi dans ce pays, en parle la langue et qu'il dispose d'une formation qui pourrait lui permettre de travailler, ce qui ne lui est pas possible en Suisse étant donné son statut.

Le 4 mars 2020 déjà, la CPAR retenait que l'intérêt de l'intimé à rester en Suisse dépassait seulement de justesse ceux de la Suisse à l'expulser, et rappelait qu'une nouvelle pesée des intérêts devrait avoir lieu si l'intimé devait à nouveau être condamné pour d'autres infractions. Tel a manifestement été le cas, et ce pour des faits d'une gravité certaine. Force est de constater que l'intimé n'a tiré aucune leçon des mises en garde passées.

Compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce qui a été retenu par le TP, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte désormais amplement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Cette mesure sera ainsi prononcée.

Il sera encore précisé que cette mesure entrait bien dans la compétence du premier juge, à teneur de l'art. 19 al. 2 CPP, l'argument de l'intimé en ce sens tombant à faux. La proposition contenue dans le mémoire de réponse d'un traitement ambulatoire en lien avec son alcoolisme est soulevée par l'intimé en dernier recours, sans qu'un telle addiction ne soit établie ou mise en lien avec les faits commis par l'intimé lui-même. Il n'y a ainsi pas lieu d'y donner suite.

En revanche, l'expulsion sera ordonnée pour une durée de cinq ans, afin de tenir compte de la situation familiale de l'intimé, le MP ne motivant pas particulièrement la durée de dix ans requise qui ne paraît pas nécessaire.

7.2.2. L'intimé ne fait valoir aucun argument pour s'opposer à l'inscription de l'expulsion au SIS. Il est ressortissant d'un état tiers et n'a aucun lien avec un autre état de la zone Schengen. Compte tenu de la peine prononcée à son encontre et de la nature des infractions, l'inscription s'impose et sera ordonnée, pour la même durée de cinq ans.

8. 8.1.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1).

8.1.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au lésé de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).

8.2. En l'espèce, seuls les enfants ont déposé des conclusions civiles à l'encontre du prévenu. Or, contrairement aux casuistiques citées par l'appelant joint dans son mémoire, les enfants n'ont ici pas été victimes d'une seule attaque, mais bien de violences répétées, dans le cadre familial et ont assisté aux coups subis par leur mère. La souffrance qui leur a été causée va ainsi au-delà des séquelles physiques, comme cela a été rappelé plus haut et comme retenu au titre de l'infraction à l'art. 219 CP par le premier juge, infraction qui n'est pas contestée en appel.

Aussi, il n'y pas lieu de revenir sur les montants alloués au titre de conclusions civiles aux enfants F______, H______, G______, I______ et J______, lesquels apparaissent adéquats.

9. Vu l'issue de la procédure, les conclusions de l'appelant joint en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP seront rejetées, aucune détention injustifiée n'ayant été subie ; l'activité de son conseil étant par ailleurs couverte par l'assistance judiciaire qui lui a été accordée.

10. L'appel du MP est admis. L'appel joint est partiellement admis (certains faits à l'encontre de A______ ayant été requalifiés), mais l'appelant joint succombe pour l'essentiel. Quant à l'appel de A______, il est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, son appel visait toutefois un point accessoire du jugement. Il se justifie ainsi de mettre 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à la charge de l'appelant joint, 10 % à la charge de l'appelante A______, le solde (soit 10%) étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). L'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'400.- par le TP suivra le même sort.

Bien que son appel soit déclaré irrecevable, l'appelante C______ ne se verra pas condamnée à une partie des frais, dans la mesure où, vu les appels déposés par les autres parties, l'irrecevabilité évidente faute de dépôt de déclaration d'appel n'a pas causé de frais supplémentaire devant la CPAR.

Le point sur lequel l'appel joint du prévenu est admis ne justifie aucune modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

11. 11.1.1. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si elle est indigente (let. a) ou si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).

Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).

11.1.2. Me B______ a été nommé défenseur d'office de A______ au sens de l'art. 132 CPP en raison de son statut de prévenue dans un volet de la procédure qui ne fait pas l'objet de la procédure d'appel. Or, A______ a formé appel du jugement du TP uniquement en sa qualité de partie plaignante des infractions reprochées à D______ et ce volet n'est pas couvert par la nomination de son défenseur d'office du 1er mars 2021.

Même à considérer la demande d'indemnisation comme une demande de désignation en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante, cette demande devrait être refusée dans la mesure où A______ n'a fait valoir aucune prétention civile au cours de la procédure et qu'elle est forclose à le faire à ce stade de la procédure. Aussi, aucune indemnité ne lui sera accordée.

11.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, notamment son art. 16 al. 2 selon lequel seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% à partir de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

11.2.2. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me E______ la rédaction de la déclaration d'appel joint et des demandes de mise en liberté ou d'exécution anticipée de peine, actes de procédures simples qui sont couverts par le forfait, lequel sera de 10%, vu le nombre d'heures facturées.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 4'620.35 correspondant à 19 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 3'900.-), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 390.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 330.35).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par C______.

Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/1394/2022 rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/10916/2020.

Admet l'appel du Ministère public, rejette l'appel de A______ et admet partiellement l'appel joint de D______.

Annule ce jugement en ce qui concerne D______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte D______ du chef de menaces s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation et de tentative de lésions corporelles aggravées s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.2.c. de l'acte d'accusation.

Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a et c CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de souillure du domaine public (art. 11C al. 1 let. a et c LPG) et de refus d'obtempérer à une injonction de police (art. 11F LPG).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 4 mars 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision et le 12 mars 2020 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne D______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Condamne D______ à payer à F______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral.

Condamne D______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral.

Condamne D______ à payer à H______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral.

Condamne D______ à payer à I______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral.

Condamne D______ à payer à J______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2020, à titre de réparation du tort moral.

Rejette les conclusions en indemnisation déposées par D______.

Ordonne la confiscation et la destruction de la cuillère en bois et de la barre en fer figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______.

Condamne D______, à raison de 2/3, et A______, à raison de 1/3, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'258.55, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP).

Met l'émolument complémentaire de jugement de première instance fixé CHF 1'400.- à la charge de D______ à hauteur de 80%, à la charge de A______ à hauteur de 10% et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'495.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

Met 80 % de ces frais, soit CHF 2'796.- à la charge de D______, 10 % soit CHF 349.50 à celle de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 7'603.60 l'indemnité due à Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 4'620.35 celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 10'459.40 l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et rejette ses conclusions pour la procédure d'appel (art. 135 et 136 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

12'735.55

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

420.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'495.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

16'230.55