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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PS/123/2023

AARP/455/2023 du 19.12.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2024
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/123/2023 AARP/455/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 décembre 2023

 

Entre

A______, comparant par Me Florian BAIER, avocat, BAIER & SAGER Avocats, cours de Rive 2, case postale 3131, 1211 Genève 3,

requérant,

 

appelant du jugement JTCR/3/2014 rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal criminel,

et

B______, juge à la Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3,

citée,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. A______, double national guatémaltèque et suisse, ______ [fonction] de la Police nationale civile du Guatemala, fait l'objet de la procédure pénale P/1______/2008 instruite à Genève en rapport avec des faits s'étant déroulés au Guatemala.

Le Procureur chargé de cette procédure est C______, entré dans sa charge le ______ 2007.

b. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il a été reproché, en substance, à A______ d'avoir participé, le 25 septembre 2006, en qualité de coauteur à l'exécution de six détenus et, comme auteur direct, à celle du septième dans le cadre de la reprise de contrôle d'un établissement pénitentiaire (ch. I.1), ainsi que d'être impliqué comme coauteur dans l'exécution extrajudiciaire de trois prisonniers parmi dix-neuf évadés d'un autre centre pénitentiaire (ch. II.2 et III.3).

c. Par jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2014 (JTCR/3/2014), A______ a été déclaré coupable d'assassinat pour certains chefs d'accusation retenus contre lui (ch. I.1 de l'acte d'accusation), acquitté pour le surplus (ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation) et condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 645 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à l'indemnisation d'une partie plaignante.

Une formation de sept juges comprenant les juges D______ et E______ a rendu ce jugement.

d. Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel de A______ contre ce jugement, admis l'appel joint du Ministère public et reconnu le prénommé coupable d'assassinat aussi pour les chefs d'accusation visés sous chiffres II.2 et III.3 de l'acte d'accusation.

Une formation de sept juges comprenant la juge F______ a rendu cet arrêt.

e. Le 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______, annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision (arrêt 6B_947/2015).

f. Par arrêt du 27 avril 2018, la CPAR a pris acte du retrait de l'appel joint du Ministère public contre le jugement du Tribunal criminel susmentionné et, sur appel de A______, a annulé et réformé ce jugement, en reconnaissant le prénommé coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation et en l'acquittant pour le surplus. Elle a condamné l'intéressé à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours imputés au titre des mesures de substitution subies au jour du prononcé, ainsi qu'à l'indemnisation d'une partie plaignante.

La juge F______ a, à nouveau, siégé dans la composition.

g. Le recours de A______ au Tribunal fédéral, en tant qu'il portait sur la culpabilité et la peine, a été rejeté (arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019).

h. Par arrêt du 13 juin 2023, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a admis un recours de A______ portant sur une violation de l'art. 6 § 1 CEDH relativement à un manque d'impartialité de la juge F______.

i. À la suite de cet arrêt de la CourEDH, le Tribunal fédéral a prononcé la récusation de la juge précitée et ordonné que A______ soit replacé dans la situation qui était la sienne en appel à la date du 3 octobre 2017, ce qui conduisait à annuler l'arrêt du 27 avril 2018 et à renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023).

j. Les parties ont été informées de ce que la juge B______ reprenait la direction de la procédure pour la CPAR.

B. a. Par courrier du 8 novembre 2023, A______, agissant par ses conseils, a demandé la récusation de la juge B______ pour les motifs suivants.

Elle avait officié comme Procureure, élue en tant que candidate du parti G______ du ______ 2002 au ______ 2006 et du ______ 2011 au ______ 2018 – comme Juge d'instruction de 2007 à 2010. C______, lui aussi Procureur depuis 2007 et élu sous la bannière du [parti] H______, avait donc été son collègue, tous deux exerçant la charge de Premier procureur depuis 2012. Il s'ensuivait que les deux magistrats étaient du même bord politique et anciens collègues directs durant une longue période.

Par ailleurs, A______ a adressé toute une série de questions à la juge B______, car "d'autres motifs de prévention à [son] endroit n'étaient pas exclus" :

- "Avez-vous été membre de l'association I______ qui a eu le rôle que vous connaissez dans cette affaire ?" ;

- "Avez-vous fait une donation à cette association ou toute autre contribution matérielle ou intellectuelle ?" ;

- "Avez-vous été membre, respectivement fait une donation ou toute autre contribution matérielle ou intellectuelle à l'une des autres associations dénonciatrices, à savoir la J______, K______ ou la L______ ?" ;

- "Avez-vous participé à des rencontres ou événements organisés par l'une de ces associations dénonciatrices, y compris I______, ou eu toute autre relation avec celles-ci ?" ;

- "Avez-vous rencontré les membres fondateurs de I______, notamment Messieurs M______, N______ et O______ ? Si oui, à quelle occasion ?" ;

- "Avez-vous été en relation, de quelque façon que ce soit, avec le réseau "______ " (acronyme de J______-K______-L______), ayant publié de 2008 à 2010 des informations "secrètes" intitulées "______ " et s'affairant exclusivement à pourchasser Monsieur A______ sur les plans médiatique et judiciaire, sous la direction de Monsieur P______ (secrétaire générale de la J______ - J______ de 1995 à 2019) ?" ;

- "Avez-vous eu des contacts avec Monsieur P______ ?" ;

- "Avez-vous vu le film indiscutablement à charge et contraire à la présomption d'innocence "______ ", de Q______, qui est sorti en 2014 au moment du premier jugement de Monsieur A______ et laisse entendre qu'il aurait participé à des actes répréhensibles ou criminels ?" ;

- "Confirmez-vous avoir tutoyé le Procureur C______ pendant que vous étiez collègues au Ministère public? Le tutoyez-vous encore à ce jour ?" ;

- "Confirmez-vous avoir pris part avec lui à des repas de fin d'année, avant ou après 2019, et l'avez-vous rencontré à d'autres occasions ? Si oui, lesquelles ?" ;

- "Estimez-vous pouvoir acquitter un prévenu que votre collègue et ami Monsieur C______ a poursuivi férocement pendant 11 années en sachant les conséquences qu'un tel acquittement pourrait avoir pour lui ?" ;

- "Des personnes vous ont-elles par le passé parlé de l'affaire A______, que ce soit Madame F______, Monsieur C______ ou quelque autre membre du Pouvoir judiciaire, respectivement des membres d'un parti politique, d'un syndicat, ou toute autre personne ? Si oui, dans quel contexte ?" ;

- "Partagez-vous l'opinion de vos collègues précités, Madame F______ et Monsieur C______, selon lesquels la Cour européenne des droits de l'homme aurait erré dans son arrêt du 13 juin 2023 ?".

b. Par pli du 10 novembre 2023, la juge B______ a adressé la demande de récusation précitée à la CPAR.

Elle a contesté l'existence d'un quelconque motif de récusation.

En réponse aux questions posées par A______ elle a exposé, en substance, que son parcours au Pouvoir judiciaire, tout comme celui de C______, qu'elle tutoyait comme la majorité de ses collègues, était notoire. Elle n'avait aucune relation privilégiée avec lui. Elle n'avait jamais évoqué le dossier avec lui, bien qu'elle en avait eu connaissance par les médias. Le prénommé avait été brièvement son avocat en 2004 et l'avait défendue dans une procédure liée à sa fonction (recours d'une justiciable contre le classement d'une plainte pénale déposée contre elle lorsqu'elle était Substitut du Procureur général). Elle avait rejoint la Cour pénale alors que le recours de A______ au Tribunal fédéral était pendant et n'avait donc pas eu l'occasion d'en discuter avec ses collègues juges, si ce n'est s'agissant des dispositions à prendre à la suite de l'arrêt de la CourEDH. Elle avait pris connaissance, à des fins de formation continue, de diverses décisions rendues, comme elle le faisait pour d'autres causes. Elle n'avait aucun lien avec les entités mentionnées par A______, si ce n'est que N______ avait été son collègue assistant à l'Université R______ avant 1997 et qu'elle ne l'avait plus revu depuis.

c. La CPAR a transmis ce courrier à A______. La signature du courrier est : "p.o. de la Présidente : E______ ; La greffière : S______".

d. En parallèle, une copie de la demande de récusation, ainsi que du courrier de la juge B______, a été envoyée au Ministère public, un délai lui étant imparti pour se déterminer. La signature du courrier est : "p.o. du Président : T______ e.r. U______ ; La greffière : S______".

Ce courrier a été adressé en copie à A______.

e. Par pli du 22 novembre 2023, le Ministère public, soit pour lui C______, a confirmé les faits exposés par la juge B______, en ce qui concernait leurs rapports strictement professionnels, si ce n'est qu'il ne se souvenait plus avoir été son avocat en 2004. Il a conclu au rejet de la demande de récusation.

Il a, en outre, rejeté le procédé consistant à interroger les magistrats pour essayer de trouver un éventuel motif de récusation.

f. Par pli du même jour, A______ s'est montré surpris du fait que le Ministère public ait été invité à se prononcer sur la demande de récusation, procédé contraire à la loi et à la pratique en vigueur. Au vu du fait que la juge E______ avait été mentionnée comme signataire d'un courrier, il a formellement demandé sa récusation, dès lors qu'elle avait siégé dans la même cause en première instance. Il s'est interrogé sur la signature au bas du second courrier et mentionnant les juges T______ et U______ et demandé à être renseigné sur la composition qui serait amenée à siéger, ainsi que sa présidence. En tout état, si la juge E______ s'était spontanément récusée, il fallait écarter tout acte qu'elle avait pu entreprendre ès qualités. Il a réitéré les questions transcrites ci-dessus qu'il invitait à poser à la juge E______, ainsi qu'à tous les membres de la CPAR qui statueraient sur la demande de récusation.

S'agissant de la récusation de la juge B______, en rapport avec les dernières déterminations de celle-ci, il a considéré qu'elle donnait l'impression d'un intérêt tout particulier pour la présente cause, avant d'en avoir été saisie, de sorte qu'elle ne pouvait pas soutenir ne pas posséder d'avis préconçu. La juge précitée devait être interpellée tout particulièrement sur la question d'une donation ou une contribution quelconque à l'une des entités mentionnées dans la liste de questions soumises. Il a enfin réclamé la production des procès-verbaux des séances du "Comité présidentiel du Ministère public réunissant les Premiers procureurs et le Procureur général" pour la période de 2012 à 2018.

g. Par pli du 6 décembre 2023, A______ a informé la CPAR de ce qu'il avait pris connaissance d'une interpellation déposée au Conseil national le 23 mars 2007 par un membre du parti G______ et cosignée par plusieurs parlementaires, dont un élu du H______, et le concernant directement, ainsi que les faits objets de la procédure pénale dirigée contre lui.

Il a ainsi invité la juge B______ à se prononcer sur cette interpellation ainsi qu'à lui faire part de la nature de sa relation avec le déposant et les signataires. Il a aussi demandé à la juge B______ de confirmer qu'elle versait une part de son traitement mensuel au parti G______.

h. Par pli du 7 décembre 2023, la juge B______ a confirmé être membre du parti susmentionné et se conformer à ses statuts. Elle ne se souvenait pas de l'interpellation parlementaire en question et n'avait aucun lien avec les entités mentionnées par A______. Elle tutoyait certes le déposant de l'initiative parlementaire, pour l'avoir croisé au sein d'une crèche que fréquentaient leurs enfants respectifs plus de dix ans auparavant, de même que le signataire membre du H______ mentionné plus haut qu'elle avait croisé sur un quai de gare à quelques reprises et pour avoir reçu quelques messages électoraux, auxquels elle n'avait pas répondu. Elle ne l'avait pas revu depuis plus de dix ans. Elle ne connaissait aucun des autres signataires.

i. Les juges T______ et U______ ont informé la CPAR de leur obligation de se récuser dans la présente cause sur récusation.

Les deux magistrats ont exposé leurs liens avec l'association I______ et/ou un membre de celle-ci.

j. Par pli du 7 décembre 2023, A______ a été informé que la juridiction d'appel siégerait, dans le cadre de la demande de récusation, dans la composition suivante : V______, président ; W______ et X______, juges. Ces deux dernières magistrates, qui sont ordinairement affectées à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, ont été élues à leur charge actuelle le ______ 2003 ; aucun autre magistrat de la Cour de justice n'a été élu à sa charge antérieurement.

k. Les 8 et 12 décembre 2023, A______ s'est adressé encore à la CPAR pour, premièrement, commenter les dernières déterminations de la juge B______. Les faits décrits, soit essentiellement qu'elle n'excluait pas d'avoir vu l'interpellation parlementaire, qu'elle tutoyait les deux parlementaires susvisés et qu'elle versait une contribution à son parti politique en raison de sa charge de juge, renforçaient l'impression de prévention.

Parallèlement, il a souligné qu'il comprenait que la présence des juges W______ et X______ résultait du fait que la "situation personnelle" des juges ordinaires de la CPAR leur interdisait de connaître de la requête de récusation. Il considérait cependant que la décision de ces juges de se déporter était "opaque". Il s'est référé à l'art. 31 du Règlement de la Cour de justice (RCJ ; E 2 05.47), ainsi qu'à une prétendue pratique antérieure voulant que cinq juges de la CPAR siègent dans les procédures de récusation. L'intervention des deux juges précitées était donc illégale. Il a donc excipé de "l'incompétence fonctionnelle" des deux juges et prié le président soussigné de lui confirmer sa réponse négative aux questions posées dans les précédents courriers.

EN DROIT :

1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés.

Selon une partie de la doctrine, il est préconisé la compétence de l'ensemble des juges de la juridiction à l'exclusion du juge visé par la requête de récusation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 59 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1, qui se réfère à cette opinion doctrinale sans trancher la question de savoir si le plenum de la juridiction doit statuer), alors que pour d'autres il faut se référer aux règles fédérales ou cantonales topiques sur l'organisation judiciaire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 7a ad art. 59 et les références citées).

1.2. Les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination (art. 14 al. 1 CPP). Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou d'autres lois fédérales (art. 14 al. 2 CPP).

À Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Il s'agit de l'une des Chambres de la Cour pénale – l'autre étant la Chambre pénale de recours (CPR) –, qui est intégrée à la Cour de justice, tout comme la Chambre des assurances sociales qui est l'une des Chambres de la Cour de droit public (art. 1 let. h, 129 et 130 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). À teneur de l'art. 129 al. 1 LOJ, la CPAR siège dans la composition de trois juges.

1.3. Selon l'art. 33 LOJ, les magistrats d'une même juridiction se suppléent entre eux.

S'agissant plus particulièrement des procédures de récusation, l'art. 31 al. 1 RCJ prévoit que les art. 56 à 60 CPP sont applicables. L'al. 4 de cette disposition prévoit qu'en cas d'insuffisance dans la cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté.

Le rang est réglé, entre les magistrats d'une même juridiction, par la date de leur entrée en fonction, respectivement l'âge pour ceux qui sont entrés en fonction à la même date (art. 31 al. 1 LOJ).

Selon la jurisprudence, lorsque la récusation vise les juges qui composent ordinairement l'instance pénale d'appel, elle n'est pas considérée comme étant assimilable au cas de figure de l'art. 59 al. 1 let. d CPP (qui prévoit que le Tribunal pénal fédéral est compétent pour statuer sur les demandes de récusation lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné par la requête de récusation), car ce cas est réservé aux situations dans lesquelles l'instance d'appel est pratiquement paralysée en raison de circonstances extraordinaires ou s'il n'est plus possible de composer une cour en raison d'un manque de personnel. Il n'en va pas ainsi lorsque d'autres membres de la juridiction (in casu un tribunal cantonal) peuvent intervenir en qualité de suppléants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_293/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2).

1.4. Comme le prévoit le texte de l'art. 58 al. 1 in fine, la partie qui demande la récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande.

Selon la doctrine, les faits concrets doivent être exposés, de simples affirmations ou opinions, de même que des motifs vagues et globaux, sont insuffisants. Bien que la simple vraisemblance suffise, elle doit résulter d'une impression objective. L'autorité doit ensuite instruire les faits d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 4 ad art. 58 et les références citées). Il s'agit d'une double tâche qui incombe au requérant : 1° présenter des faits précis en lien avec la procédure déterminée ; 2° les rendre vraisemblables : le contexte présenté doit rendre plausible les faits décrits (en lien avec la récusation selon la LTF : F. AUBRY GIRARDIN / Y. DONZALLAZ / C. DENYS / G. BOVEY /
J.-M. FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2022, n. 16 ad art. 36).

Selon l'art. 59 al. 1 a contrario CPP, l'administration de preuves est ainsi possible lorsque le motif de récusation est fondé sur l'art. 56 let. f CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 10 ad art. 58 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 18 et 19 ad art. 59 ; avis contraire : N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4ème éd. Zurich 2023, n. 526 pour qui aucune procédure probatoire n'a lieu).

Il est exclu que la partie suscite un motif de récusation par son propre comportement notamment en provoquant le juge ou en le dénonçant pénalement ou disciplinairement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 41 ad art. 56 et les références citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. Dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1; 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2).

À teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux (art. 142 al. 1 1ère phr. CPP).

1.5. Dans le cadre d'une demande de récusation, les griefs soumis avec retard ou manifestement infondés peuvent être considérés comme contraires au principe de la bonne foi et conduire à l'irrecevabilité de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2014 du 15 mai 2015 consid. 4.5 et les références citées). L'autorité doit toutefois faire preuve de retenue avant de considérer la requête comme irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2014 précité consid. 4.5 et les références citées). Selon la jurisprudence, les demandes globales de récusation contre une autorité dans son ensemble ne sont pas admissibles, puisque la requête doit se rapporter à chaque magistrat individuellement et présenter concrètement, à l'aide de faits, pourquoi ce magistrat pourrait avoir une prévention à l'encontre du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_418/2014 précité consid. 4.5 et les références citées et 6B_1106/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2) ;

1.6. En l'espèce, la demande de récusation vise l'une des membres de la juridiction d'appel cantonale de sorte que celle-ci est compétente pour trancher.

Elle siège dans la composition ordinaire de trois juges telle que prévue par la loi. La référence du requérant à trois arrêts antérieurs de 2015 et 2017, dans lesquelles la CPAR aurait siégé dans une composition plus ample n'est pas de nature à faire obstacle au texte clair de la loi. Par ailleurs, la jurisprudence susévoquée (arrêt fédéral 1B_293/2021) démontre qu'en cas d'incapacité des juges siégeant ordinairement dans l'instance d'appel, il peut être fait appel à d'autres juges, selon les règles cantonales : ceci exclut de facto une prétendue règle de rang fédéral qui obligerait la juridiction d'appel à siéger en plénum, par exception à la répartition des compétences prévue à l'art. 14 al. 1 CPP.

La CPAR est ordinairement composée des juges suivants, selon leur rang : F______, B______, U______, T______, D______, E______ et V______.

La juge F______ a été récusée par arrêt du Tribunal fédéral précité. Quant aux juges U______ et T______, ils ont spontanément annoncé au Président soussigné leur obligation de se récuser, récusation dont il a été pris acte, au vu des motifs avancés (art. 57 CPP). D______ et E______ ayant siégé en première instance dans la cause du requérant, il est exclu de par la loi (art. 56 let. b CPP) qu'ils interviennent en appel, même dans le cadre d'une procédure de récusation, ce que suggère d'ailleurs le requérant.

Concernant cette dernière magistrate, l'indication de son intervention comme signataire d'un courrier – qui consistait d'ailleurs uniquement en un courrier de couverture destiné à la transmission d'une prise de position – résulte d'une erreur administrative interne à la CPAR, de même que le courrier subséquent signé au nom des juges U______ et T______, l'instruction de la procédure de récusation ayant été exercée par le Président soussigné sans qu'aucun acte ne soit confié à l'un de ces magistrats, comme le démontre le dossier pour le surplus.

Il en découle que la requête de récusation formulée par le requérant à l'encontre de la juge E______ est sans objet, car il a été tenu compte du motif de récusation dès avant qu'il soit invoqué et car cette magistrate n'est pas intervenue dans la procédure de récusation.

Il n'est, enfin, pas envisageable que la juge citée siège pour statuer dans une procédure de récusation la visant directement.

De plus, les juges qui composent ordinairement la CPR sont, selon leur rang, Y_____, Z______, AA______, AB_____ et AC_____. Ils ont tous été amenés à statuer précédemment, à un autre titre, dans la cause du requérant, que ce soit au sein de l'instance de recours pour les premiers nommés ou, au sein du Tribunal pénal, pour la dernière nommée et sont donc récusables pour la présente procédure au sens de l'art. 56 let. b CPP.

Par conséquent, parmi les juges ordinairement affectés à la CPAR, seul le Président soussigné était en mesure, en sa qualité de juge affecté ordinairement à la CPAR, de siéger. Aucun autre juge de la Cour pénale n'étant disponible, il a été fait une application conforme de la loi en désignant deux juges d'une autre Cour de la Cour de justice selon leur rang.

La présente composition ayant été constituée conformément à la loi, elle n'est donc pas illégale ainsi que le soutient le requérant. Celui-ci, qui s'est par ailleurs référé aux règles topiques et a, de lui-même, anticipé le raisonnement qui précède, n'a pas formé de demande de récusation à l'encontre des juges soussignés, se limitant à adresser des questions au président soussigné, lesquelles ne constituent ni la formulation d'une demande de récusation ni, même si son courrier devait être compris comme une telle demande, des griefs suffisamment précis pour qu'il soit entré en matière au titre de la récusation. Assimilable à une demande de récusation sans formulation de griefs individuels, elle peut être écartée d'emblée, car irrecevable.

1.7. Reste à se prononcer sur la pertinence des questions posées au président soussigné et sur le fait que le Ministère public a été invité à se prononcer sur la requête de récusation.

Sur ce dernier point, pour peu que le grief soit recevable, la Chambre de céans était habilitée, étant donné que la demande de récusation était fondée sur la clause générale de l'art. 56 let. f CPP, à conduire une brève instruction. Par ailleurs, la cause de récusation de la citée la mettait non seulement en cause directement, mais aussi indirectement le Procureur chargé de la cause au fond (lequel a d'ailleurs fait l'objet précédemment de plusieurs demandes de récusation, toutes rejetées : voir à ce sujet, notamment, les arrêts du Tribunal fédéral 1B_685/2012 du 10 janvier 2013, 1B_86/2013 du 19 avril 2013, etc.). Cela justifiait donc de donner l'occasion à celui-ci de se déterminer sur ce point, ce qui n'a d'ailleurs causé aucun préjudice au requérant.

Concernant enfin les questions que le requérant a entendu poser au président soussigné, celui-ci n'est pas visé, comme il vient d'être dit, par une requête de récusation et n'a donc aucune obligation de répondre à de telles questions exploratoires qui ne reposent sur aucun élément de fait rendu vraisemblable et laissant paraître une éventuelle prévention. Le système légal prévoit que les parties dénoncent les cas de récusation qui leur sont connus et que les magistrats communiquent spontanément les causes de récusation. Il n'existe ainsi pas de place pour un interrogatoire préventif des juges en l'absence de tout soupçon préalable. D'ailleurs, les juges, respectivement la direction de la procédure, sont seuls détenteurs de la compétence d'ordonner des actes d'instruction dans le cadre d'une procédure de récusation qu'ils conduisent d'office et ne sont donc pas liés par les réquisitions des parties, ce d'autant moins lorsque les faits visés sont sans pertinence. Enfin, de jurisprudence constante, il est exclu que les parties suscitent des causes de récusation par leur propre comportement : il n'est ainsi pas envisageable que le président soussigné soit considéré comme soumis à une prévention défavorable envers le requérant car il refuse de répondre aux questions qui lui sont posées.

Ces griefs préalables seront donc, eux aussi, rejetés.

2. La récusation de la juge B______ est requise : il sied donc de l'examiner.

2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Il incombe à la partie requérante de rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande.

2.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment lorsque d'autres motifs que ceux listés aux let. a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.4.2).  

Selon la jurisprudence, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à la condition qu'ils soient d'une certaine intensité (ATF 144 I 159 consid. 4.3). Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision. S'agissant plus particulièrement des liens d'amitié, ils doivent impliquer une certaine proximité allant au-delà du simple fait de se connaître ou de se tutoyer (ATF 144 I 159 consid. 4.4). Des liens d'amitié courants ne suffisent pas ; à plus forte raison, des rapports de simple camaraderie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_177/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.4.2 et 1B_634/2022 du 16 février 2023 consid. 3 et les références citées).

De jurisprudence constante des liens de collégialité ne suffisent pas à fonder à eux seuls un soupçon de partialité (ATF 141 I 78 consid. 3.3 ; 139 I 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 4). Il en va de même du fait pour un magistrat du siège d'avoir exercé précédemment la charge de procureur, puisqu'il faut au contraire partir du principe que lorsqu'un juge entre en fonction, il s'affranchisse suffisamment des éventuelles inclinations de ses anciennes fonctions (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.3), comme de celles de son parti politique d'ailleurs (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 3 ; 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3), pour pouvoir statuer avec indépendance et impartialité. En d'autres termes, le simple fait d'avoir précédemment exercé la fonction de procureur n'apparaît pas, abstraitement – soit indépendamment d'indices concrets –, de nature à remettre en cause la capacité d'un magistrat professionnel à statuer de manière impartiale, notamment en matière pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023, 7B_679/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.1.2 ; 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.3.2).

Un avocat fonctionnant comme juge apparaît prévenu lorsqu'il est encore lié à une partie par un mandat en cours ou lorsqu'il est intervenu à plusieurs reprises aux côtés d'une partie (ATF 135 I 14 consid. 4 ; 116 Ia 485). Selon la jurisprudence, l'apparence de partialité doit en principe être admise lorsqu'il existe un procès pendant entre le juge et l'avocat d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral P.502/1986 du 23 janvier 1987 consid. 2 cité in arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2008 et T. BARTH / F. BURGENER, Tensions entre avocats et magistrats: récusation du magistrat ou incapacité de postuler de l'avocat ?, Revue de l'avocat 2020 p. 487 et suivantes, n. de bas de page 30). En revanche, un juge n'est pas récusable du simple fait qu'il aurait précédemment représenté des intérêts opposés à la partie en cause (ATF 138 I 1 consid. 2.3). Il convient de rechercher si la nature de l'intervention précédente en tant qu'avocat est compatible avec l'indépendance et l'impartialité du magistrat appelé à statuer. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance car il en va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables. Lorsque l'avocat mène un procès pour un client contre le juge lui-même, cela ne suffit pas à fonder une apparence de partialité dudit magistrat ; il faut en juger selon les circonstances et rechercher notamment s'il en résulte de fortes tensions personnelles qui soient de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (arrêt du Tribunal fédéral P.58/1986 du 10 avril 1986 consid. 2c cité in arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2008 précité et T. BARTH / F. BURGENER, op. cit., n. de bas de page 30 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_303/2008 du 25 mars 2009 consid. 2.2). Il en va de même lorsque l'avocat a précédemment mené un procès civil contre le magistrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 2.1). Le seul fait que le juge ait été représenté précédemment par un avocat ne suffit ainsi pas à retenir que ce juge apparaît comme prévenu, parce qu'un associé dudit avocat représente une des parties à la procédure. La relation particulièrement étroite entre un juge et un avocat ne s'étend pas à tous les associés de l'étude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.53/2005 du 8 mars 2005 consid. 4.2 cité in ZBl 6/2006 p. 337). Ainsi, le juge cantonal qui a été consulté alors qu'il était avocat plus de sept ans auparavant par une partie, dans une affaire qui n'avait aucun rapport avec le litige dont il a à connaître, n'est pas récusable. Le fait que le mandat se soit éventuellement terminé sur un désaccord est sans importance, mais la brièveté du mandat de même que le temps écoulé doivent être pris en compte, surtout si le magistrat n'a gardé aucun souvenir du mandat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.2 ; voir M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 40b et 47 ad art. 56 et les références citées).

2.3. En l'espèce, aucun motif de récusation tel que prévu au let. a à e de l'art. 56 CPP n'a été allégué, a fortiori rendu plausible.

L'essentiel de la requête de récusation repose sur les prétendus liens unissant la juge B______ au procureur C______, chargé de la procédure au sein du Ministère public. Il s'agit donc d'examiner si les conditions de l'art. 56 let. f CPP sont réalisées et que "d'autres motifs" fondent une apparence de prévention.

Il est incontesté que les deux magistrats ont exercé simultanément une charge de procureur et même de premier procureur, pendant plusieurs années, au sein du Ministère public et qu'ils se tutoient.

Ces faits sont, de jurisprudence constante, insuffisants pour fonder une apparence de prévention.

Il en va de même du fait que le Procureur, alors avocat, ait représenté la citée, il y a près de vingt ans, dans une seule affaire pénale liée à sa fonction. Tant par l'éloignement temporel que par la nature ponctuelle de la relation de mandat (une seule occurrence, brève), il ne peut objectivement être tiré aucune conclusion de prévention par ce motif. Il ne s'agissait d'ailleurs pas d'une affaire privée, mais liée à la fonction, ce qui réduit encore la possibilité d'en déduire une prévention. Enfin, les faits en question n'avaient manifestement aucun rapport avec les faits liés au requérant, ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas. En l'absence de toute contestation du requérant sur la nature plus précise de ces faits, il apparaît d'emblée inutile, au vu de l'éloignement temporel, de chercher à les éclaircir davantage.

Par ailleurs, même pris ensemble, ces différents éléments sont tellement ténus et impropres à fonder une quelconque apparence de prévention qu'ils ne peuvent qu'être rejetés. Il en va de même de la requête tendant à la production de certains procès-verbaux de réunions tenues au Ministère public entre 2012 et 2018, le requérant n'indiquant pas ce qui serait censé être prouvé par ces documents, dont la production apparaît d'emblée dénuée de pertinence et exploratoire.

Le requérant reproche en outre à la citée son appartenance politique, ainsi que ces liens avec certains parlementaires fédéraux qui avaient déposé un texte le visant au Conseil national. Ici encore, mis à part le fait que la citée aurait rencontré, par hasard et il y a des années, deux des parlementaires signataires de ce texte et qu'elle les tutoie depuis sans les avoir revus récemment, aucun élément de nature à faire naître un soupçon de prévention n'est donné. Il n'est guère convaincant d'imputer les opinions de parlementaires fédéraux à un membre du Pouvoir judiciaire pour le simple fait qu'ils appartiennent, pour partie, au même parti politique et qu'ils se tutoient pour s'être rencontrés des années auparavant. Il n'en va pas différemment du fait que la juge concernée puisse verser une cotisation ou tout autre montant à son parti politique, dès lors qu'il n'est pas rendu plausible que cela affecterait sa capacité à juger le requérant de manière impartiale.

Les mêmes considérants s'appliquent mutatis mutandis aux liens académiques lâches et anciens avec une personne liée à l'association I______, dont il n'appert au demeurant pas que la citée en aurait été un membre.

Pour le surplus, les autres faits invoqués par le requérant, soit notamment que la citée n'aurait pas exclu avoir adopté certains comportements, mais déclaré ne pas s'en souvenir, ou qu'elle aurait un intérêt préalable "tout particulier" pour la cause n'atteignent pas le seuil nécessaire pour considérer qu'ils sont rendus plausibles au sens de la loi et qu'ils pourraient être pris en considération pour fonder un soupçon de prévention.

Ainsi, la requête de récusation doit être rejetée.

3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de la juge B______.

La rejette.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00