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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9347/2022

AARP/432/2023 du 05.12.2023 sur JTDP/628/2023 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.01.2024
Descripteurs : OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;DÉTENTION DE STUPÉFIANTS
Normes : LEI.19.al1.letd; CP.286
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9347/2022 AARP/432/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 décembre 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/628/2023 rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchements d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse [CP]), d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public (MP). Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'108.-, ont été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 45 jours-amende.

b.a. Il est encore reproché ce qui suit à A______, à Genève :

Ordonnance pénale du 29 avril 2022

-        le 28 avril 2022, vers 18h30, dans le jardin du Prieuré de Saint-Jean (ci-après : le jardin du Prieuré), il était en possession de trois boulettes de cocaïne pour un poids total de 2,8 grammes et six sachets de marijuana d'un poids total de 20 grammes. Ces stupéfiants étaient destinés à la vente ;

-        dans ce contexte, à la vue de la police, il a pris la fuite en courant en direction de la rue du Stand et du chemin du 23-Août, dans le but de se soustraire à un contrôle. Comme il se débattait, les policiers ont dû faire usage de la force pour procéder à son interpellation.

Ordonnance pénale du 12 août 2022

-        à la hauteur du quai du Seujet, le 11 août 2022, à 17h32, malgré les injonctions "STOP POLICE", il a intentionnellement pris la fuite à la vue des agents de police, lesquels voulaient procéder à son contrôle.

b.b. Il est également reproché à A______, faits non contestés, d'avoir pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et démuni d'un document d'identité le 28 avril et le 11 août 2022.


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des faits du 28 avril 2022

a. Aux termes du rapport d'arrestation du 28 avril 2022, lors d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, les policiers avaient observé A______ dans le jardin du Prieuré, manipulant un sac en plastique rouge. L'homme avait regardé à plusieurs reprises autour de lui avant de pénétrer dans la végétation dense et disparaître de leur vue. Après quelques secondes, il était ressorti et s'était dirigé, à pied, vers la rue de la Coulouvrenière.

À la rue de la Coulouvrenière, alors qu'il faisait le guet à la hauteur du n° 16, les policiers avaient voulu procéder à son interpellation. L'appointé C______ s'était approché de l'individu en s'identifiant. A______ avait aussitôt pris la fuite en courant, malgré les injonctions d'usage. Le caporal D______ et le policier en formation (PeF) E______ avaient pu l'interpeller au chemin du 23-Août, alors qu'il courait toujours, devant faire usage de la force. À cet effet, le caporal D______ avait saisi l'homme par la veste avec ses deux mains, avant de l'amener au sol au moyen d'un contrôle du cou. À terre, les deux policiers avaient verrouillé les poignets de A______, puis l'avaient menotté et relevé. Il détenait un téléphone portable, ainsi que CHF 75.20, EUR 0.67 et GROSZ 2.

Dans la végétation susmentionnée, la brigade canine avait découvert un sachet en plastique rouge contenant trois boulettes de cocaïne (2,8 grammes) et six sachets de marijuana (20 grammes) (rapport d'arrestation du 28 avril 2022 ; PV police du 28 avril 2022).

b. Entendu par la police, A______ a expliqué que le policier ayant voulu le contrôler à la rue de la Coulouvrenière ne portait pas d'uniforme. Il avait vu qu'il portait un brassard et l'agent s'était identifié. Ne le "croyant" pas, il avait décidé de prendre la fuite par peur. Précédemment, il avait été "frappé sans raison" par un policier en civil qui s'était approché de lui, s'était identifié comme appartenant aux forces de l'ordre et lui avait administré un coup de poing au visage.

Interrogé sur sa présence dans le jardin du Prieuré et la dissimulation du sachet, il a contesté qu'il s'agissait de lui. Il ne s'y était pas rendu et ne "touch[ait] pas à la drogue", ni n'en vendait. L'argent retrouvé sur lui provenait des aides sociales qu'il percevait en France en sa qualité de demandeur d'asile.

c. Devant le MP, il a précisé qu'un homme lui avait demandé son chemin. Lorsqu'il lui avait répondu, "des gens [avaient] voulu [l'] attraper et [il avait] couru". Ce n'était que plus tard qu'il avait compris qu'il s'agissait de la police, lorsqu'un "Monsieur [l'avait] attrapé" et lui avait signalé sa fonction. Il s'était alors arrêté. L'endroit où la police avait découvert la drogue était éloigné d'environ 1500 mètres du lieu de son arrestation et il n'était pas la seule personne de couleur dans le périmètre.

Des faits du 11 août 2022

e. À teneur du rapport d'arrestation du 11 août 2022, le même jour, deux policiers en uniforme, circulant sur des motos de service, avaient tenté de contrôler A______. À leur vue, l'homme avait pris la fuite sur son vélo à partir du n°7 de la rue de la Coulouvrenière, en direction du quai du Seujet, malgré leurs injonctions "STOP POLICE". Lors de sa fuite, en voulant traverser la route, l'individu avait chuté de son vélo et continué à pied, au pas de course. Il avait alors été interpellé par deux autres policiers venus prêter main forte. Le caporal D______ avait saisi ses deux bras et l'avait amené au sol à l'aide d'un balayage. À terre, il s'était encore débattu et deux policiers avaient été nécessaires pour le menotter.

A______ était en possession de CHF 191.60 et EUR 10.93.

f. Lors de son audition par la police, il a indiqué avoir pris la fuite ayant eu peur. L'argent lui appartenait. Au MP, il a ajouté que la personne qui voulait le contrôler ne portait pas d'uniforme. Il n'avait pas compris ce qu'on lui demandait en raison de sa non-maîtrise du français et avait décidé de l'ignorer, de prendre son vélo et de partir. Il s'était arrêté quand il avait entendu "STOP POLICE". Il contestait avoir couru puis s'être débattu lorsque les policiers lui avaient mis les menottes.

g. Le prévenu ne s'est pas présenté aux débats de première instance. Son conseil a expliqué qu'il se trouvait au Nigéria depuis novembre 2022 dans l'attente de l'issue de sa procédure d'asile en France et ne comptait pas revenir en Suisse.

h. Le caporal D______, entendu par le premier juge :

-        a confirmé le rapport d'arrestation du 28 avril 2022. Posté au jardin du Prieuré, il avait vu A______ manipuler un sachet rouge puis disparaître dans la végétation. Il était "formel sur le fait qu'il [s'agissait] bien du prévenu qu'[ils avaient] interpellé ensuite". Le sachet rouge avait été retrouvé, environ 15 minutes plus tard, à l'endroit où le prévenu avait été observé. L'interpellation n'avait pas eu lieu au jardin du Prieuré car une importante opération de lutte contre le trafic de stupéfiants était en cours et exigeait que les agents évitent d'être repérés afin de procéder à d'autres interpellations. Les policiers n'avaient ainsi pas suivi A______ lorsqu'il avait quitté le jardin du Prieuré ;

-        le 11 août 2022, le témoin avait vu A______ prendre la fuite à vélo, puis chuter. Lorsqu'il s'était relevé et mis à courir dans sa direction, il avait pu l'attraper. Celui-ci avait tenté de s'échapper, malgré les injonctions d'usage, et l'usage de la force avait été nécessaire.

i. L'appointé C______, entendu en première instance, n'était pas présent au jardin du Prieuré. Lorsqu'il avait voulu interpeller A______ à la rue de la Coulouvrenière, il était en civil avec un brassard police. L'individu avait pris la fuite en courant. Ses collègues avaient procédé à son arrestation un peu plus loin et, quand il les avait rejoints, A______ se débattait.

j. En première instance, A______ a produit un "emergency travel certificate" émanant de la République du Nigéria, daté du 5 novembre 2022, l'autorisant à quitter la France pour le Nigéria.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______ est né le ______ 2003 à F______, au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans profession. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans sans obtenir de diplôme.

Une "attestation de demande d'asile", délivrée par la France le 24 septembre 2021 et valable jusqu'au 23 juillet 2022, figure au dossier. Selon ses dires, il bénéficiait de l'aide sociale en France à hauteur de EUR 430.- à 440.- par mois.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le MP :

-        le 19 octobre 2021, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour entrée illégale, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ;

-        le 26 février 2022, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour entrée et séjour illégaux.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h30 d'activité de chef d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.2. L'art. 286 CP réprime quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF
120 IV 136 consid. 2a) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.

2.3. L'art. 19 al. 1 let. d LStup est réalisé par quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

2.4.1. En l'espèce, contrairement à ce que plaide la défense, à la lecture du dossier de la procédure, il ne fait aucun doute que le sachet rouge contenant les stupéfiants a été caché dans la végétation par l'appelant. L'homme manipulant dit sachet est expressément identifié en la personne du prévenu dans le rapport d'arrestation ; rapport dont la teneur a été confirmée par son auteur en première instance. Aucun élément au dossier ne permet de douter des déclarations des policiers entendus, ni de la teneur de ce rapport. Lors de son audition, le caporal D______ a précisé certains points et apporté d'autres éléments de contexte (notamment en lien avec l'opération de lutte contre le trafic de stupéfiants en cours), ce qui démontre que ses souvenirs sont intacts. L'opération de lutte contre le trafic de stupéfiants en cours dans le secteur du jardin du Prieuré explique que l'individu n'ait pas été suivi dans son déplacement à la rue de la Coulouvrenière. Peu de temps s'est écoulé entre l'observation au jardin du Prieuré et l'interpellation, ce qui renforce encore l'absence de doute quant au fait que les policiers ont identifié le prévenu comme l'individu ayant dissimulé les stupéfiants dans la végétation. Enfin, les policiers l'ont observé, avant qu'il ne disparaisse dans la végétation, puis à sa sortie, sans sachet rouge. Le sachet rouge découvert par la brigade canine très peu de temps après (15 minutes) contenait la drogue susmentionnée.

Partant, l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est réalisée, l'appelant étant en possession de stupéfiants.

2.4.2. S'agissant de sa première interpellation, l'appelant a donné des explications différentes à sa fuite au cours de la procédure préliminaire : peur à la vue du policier suite à un prétendu coup reçu par le passé d'un homme affirmant appartenir aux forces de l'ordre (audition police) ; incompréhension de ce qu'il s'agissait de la police et conviction que des individus voulaient "l'attraper" (audition MP). Dans les deux variantes, ses explications ne sont pas crédibles. Il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de la police. L'agent s'était formellement identifié et portait un brassard de police. Il ne fait d'ailleurs aucun doute à la lecture de la procédure que l'appelant avait entendu les injonctions d'usage l'intimant de s'arrêter. Il a néanmoins sciemment décidé de prendre la fuite sachant qu'il venait de commettre une infraction et se trouvait en situation irrégulière. Il était en outre parfaitement conscient des conséquences d'une opposition à un contrôle de police ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pénale récente pour de tels faits.

Il a servi des explications similaires le 11 août 2022, ce qui démontre qu'il a toujours recours au même mauvais argument. Il ne saurait en effet soutenir avoir cru à ces deux reprises qu'il ne s'agissait pas de la police et évoquer un sentiment de peur à l'égard d'hommes souhaitant l'interpeller. Ce jour-là, les policiers étaient en uniforme et conduisaient des motocycles de service, aisément reconnaissables comme tels, et l'appelant ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour entrer en Suisse.

Partant, le prévenu s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel tant le 28 avril 2022 que le 11 août suivant. Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction sont remplis.

2.4.3. Les verdicts de culpabilité retenus en première instance seront intégralement confirmés.

3. 3.1. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 CP est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrée illégale est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.3).

3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

En matière d'infractions fondées sur l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause (1) et le rôle joué par l'auteur (2) sont deux critères importants, mais non exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1).

3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.5. En l'espèce, l'infraction la plus grave commise par l'appelant est celle à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Eu égard à cette infraction, sa culpabilité est moyenne vu les quantités relativement faibles de stupéfiants en cause.

Son mobile est égoïste, il a agi mû par l'appât du gain.

Sa collaboration est mauvaise. Sa prise de conscience est inexistante. Il persiste, en appel encore, à contester les faits qui lui sont reprochés.

La situation personnelle de l'appelant est difficile, mais celle-ci n'est pas directement en lien avec l'infraction de détention de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. d LStup et ne saurait justifier ses actes.

Il sera tenu compte de son jeune âge au moment des faits.

L'appelant se trouve par ailleurs en situation de récidive puisqu'il a été condamné à deux reprises en 2021 puis 2022, notamment pour entrée et séjour illégaux ainsi que pour opposition aux actes de l'autorité, ce qui mène à une sévérité accrue au moment de fixer la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.2). Il a par ailleurs récidivé rapidement après sa condamnation du 26 février 2022, puis une nouvelle fois en août 2022. Son activité délictuelle s'intensifie puisqu'aux infractions contre l'autorité publique et la loi sur les étrangers et l'intégration, s'ajoute maintenant une infraction en matière de stupéfiants.

Étant donné les antécédents de l'appelant (spécifiques et récents s'agissant des infractions à la LEI et à l'art. 286 CP) et ses ressources limitées, il est très vraisemblable qu'une peine pécuniaire n'aurait aucun effet préventif et ne pourrait pas être exécutée. Il y a donc lieu de prononcer une peine privative de liberté pour les infractions à la LStup et à la LEI. De plus, au vu du pronostic négatif, seule une peine ferme entre en ligne de compte, point au demeurant non contesté par l'appelant.

Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 80 jours paraît adéquate pour sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

La quotité de la peine prononcée en première instance pour les infractions d'entrées illégales est appropriée : 20 jours (peine hypothétique : 30 jours) pour chacune des entrées illégales sur le territoire, soit une peine globale de 120 jours de privation de liberté.

3.6. S'agissant de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, la culpabilité de l'appelant est moyenne. Ses circonstances personnelles sont les mêmes que celles détaillées ci-avant.

À cette aune, une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sera prononcée vu sa situation financière précaire (peine de base de 20 unités auxquels s'ajoutent 10 unités [peine hypothétique de 20 unités] pour tenir compte de la seconde infraction à l'art. 286 CP). Comme précédemment discuté, cette peine sera ferme vu qu'il se trouve en situation de récidive et qu'un pronostic particulièrement favorable ne peut être retenu.

3.7. L'appelant sera partant condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, à CHF 10.-, en cumul avec une peine privative de liberté ferme de 120 jours, ces peines n'étant pas de même genre.

La non révocation du sursis octroyé par le MP le 19 octobre 2021 est acquise à l'appelant.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. L'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 600.- par le TP, suivra le même sort.

Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'163.15 correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 83.15).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/628/2023 rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9347/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Met l’émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- à la charge de A______.

Arrête à CHF 1'163.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'108.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 2’505.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) ".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'708.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'615.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'323.00