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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12686/2016

AARP/405/2023 du 13.11.2023 sur JTCO/149/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Normes : CPP.405.al2.par2; CPP.336; CPP.407.al1.letA; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12686/2016 AARP/405/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié chez et comparant par Me B______, avocat,

appelant, 

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/149/2022 rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

intimé sur appel principal,

 

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocat,

H______, partie plaignante, comparant par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, 1205 Genève,

I______ AG, partie plaignante,

J______, partie plaignante,

K______, partie plaignante,

intimés.


EN FAIT :

A.           a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/149/2022 du 9 novembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), statuant par défaut, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples à réitérées reprises (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples aggravées à réitérées reprises (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), de menaces à réitérées reprises (art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de récidive d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 et 2 LEI), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice (art. 169 CP), d'infraction à l'art. 87 al. 2 et 4 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), d'infraction à l'art. 76 al. 2 et 3 de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 cum art. 29 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP cum art. 29 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP cum art. 29 CP), d'infraction à l'art. 79A al. 1 de la loi de procédure fiscale (LPFisc - D 3 17), de délit à réitérées reprises à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a. LArm) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).

Le TCO l'a acquitté de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples aggravées décrites sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation (a.a.), d'emploi d'étrangers sans autorisation décrit sous chiffre 1.1.8.1. de l'a.a. s'agissant de L______ et M______, de détournement de retenues sur salaire décrit sous chiffre 1.1.9. de l'a.a., d'infraction à l'art. 79A al. 1 de la loi de procédure fiscale (LPFisc - D 3 17) décrite sous chiffre 1.1.17. de l'a.a. s'agissant de l'impôt à la source 2017 et de délits à la LArm décrits sous chiffres 1.1.18.1. et 1.1.18.5. de l'a.a.

Il a par ailleurs classé la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.3.3. de l'a.a., constitutifs de voies de faits.

A______ a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 34 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-, cette dernière étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2016 par le Ministère public du canton de Genève (MP).

Le TCO a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Il a constaté que l'Administration fiscale cantonale ne revêtait pas la qualité de partie plaignante, levé les mesures de substitution ordonnées le 13 juin 2018, renvoyé K______ à agir au civil (art. 126 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]), débouté F______ de ses conclusions en réparation de son tort moral, condamné A______ à payer à C______ et H______ divers montants, selon leurs conclusions civiles, et indemnisé ce dernier pour ses frais d'avocat (art. 433 CPP).

Il a encore ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction, respectivement la restitution de divers biens, armes et valeurs patrimoniales.

Il a enfin condamné A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'État, et rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs pour lesquels il a été condamné, subsidiairement à ce qu'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, voire partiel, soit prononcée, sans expulsion.

b. Le MP forme un appel joint, attaquant les peines infligées à A______ et sollicitant son expulsion, tout comme le prononcé d'une interdiction d'exercer une activité en Suisse en lien avec le domaine de la construction, de l'évènementiel, les services et la restauration, ainsi que toute gestion d'entreprise, de société ou de commerce en Suisse, conjuguée à une interdiction d'être inscrit en Suisse au registre du commerce, pour une durée de cinq ans au sens de l'art. 67 CP.

Il requiert une peine privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, et une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi que les mesures susévoquées.

c. L'Administration fiscale cantonale, qui avait annoncé un appel, y a renoncé, de sorte que le point du dispositif constatant qu'elle ne revêtait pas la qualité de partie plaignante a force de chose jugée (cf. art. 402 CPP).

B.            a. A______ a été déféré devant le TCO à l'appui d'un acte d'accusation du 8 juin 2021.

b. Par mandats du 26 octobre 2021, le TCO a convoqué l'audience de jugement à compter du 7 mars 2022.

Le 28 janvier 2022, le Service de probation et d'insertion, chargé du suivi des mesures de substitution (MSUB) mises en place à la libération de A______ le 12 juin 2018, informait le TCO de ce que le précité, par téléphones des 19 et 20 janvier précédents, l'avait informé "ne pas pouvoir retourner en Suisse car son épouse (qui, selon lui, se trouverait en ce moment avec lui au Kosovo) souffrirait du COVID-19". A______ ne se conformait plus aux MSUB depuis de nombreuses semaines.

Par courrier du 28 février 2022, Me N______, défenseur de choix de A______, a fait part au TCO de ce qu'il cessait d'occuper. Les courriers adressés par le TCO à A______ à son adresse connue en Suisse dans le but qu'il lui fasse connaître le nom de son nouveau défenseur lui ont été retournés, muni de la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

Le 16 mars 2022, Me B______ a été nommé d'office pour la défense des intérêts de A______. Par mandats du même jour, une nouvelle audience de jugement a été appointée à compter du 20 juin 2022, et un avis de recherche et d'arrestation décerné à l'encontre de A______, assorti d'un mandat d'actes d'enquête sur les déplacements et la localisation de l'intéressé.

Le 2 juin 2022, par l'entremise de son défenseur d'office, A______ a sollicité un report d'audience, qui lui a été refusé.

A______ n'a pas comparu à l'audience du 20 juin 2022. Son défenseur a produit divers documents en langue albanaise qui, soumis à traduction, relevaient de résultats d'analyses médicales. Le TCO, considérant qu'il n'était pas établi que l'absence de A______ était fautive, a décidé de convoquer à nouveau les parties, ce qui a été fait le 8 juillet 2022 pour de nouveaux débats devant se tenir le 8 novembre 2022.

Selon un courrier de son défenseur d'office du 4 novembre 2022, A______ lui avait demandé d'informer le TCO qu'il ne se présenterait pas aux débats : il ne comptait pas venir en Suisse pour assister à son procès.

À l'audience du 8 novembre 2022, son absence a été constatée et la procédure par défaut engagée.

c. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a convoqué les parties le 24 août 2023 à une audience d'appel appointée le 19 octobre 2023.

Le mandat de comparution destiné à A______ mentionnait des extraits du CPP, soit notamment une reproduction de l'art. 407 CPP concernant les conséquences du défaut.

c.a. Interpellé sur le fait qu'il devait disposer d'un domicile de notification en Suisse (cf. art. 87 al. 2 CPP), A______, résidant à O______ au Kosovo, a accepté de faire élection de domicile chez son défenseur d'office.

c.b. La direction de la procédure de la CPAR lui ayant indiqué que sa comparution personnelle était attendue, A______ a formé le 5 septembre 2023 une demande de dispense. Il faisait savoir qu'il ne se présenterait pas aux débats d'appel, malgré les demandes de son conseil en ce sens ; il se trouvait au Kosovo "pour des raisons personnelles et devoir y demeurer quelques temps encore", sans pour autant en avoir précisé la cause plus en détail à son avocat.

c.c. Dans la mesure où A______ n'avait précédemment pas été atteint en Suisse, un nouveau mandat de comparution lui a été adressé en date du 8 septembre 2023 en son domicile élu, sa demande de dispense étant refusée. La direction de procédure estimait que les conditions de l'art. 336 al. 3 CPP n'étaient pas remplies et qu'étant soupçonné de crimes et délits, A______, qui n'avait pas été entendu en première instance, devait déférer au mandat signifié.

c.d. Selon courrier du 12 septembre 2023 de Me B______, le refus de dispense avait été communiqué à son client et celui-ci rendu attentif aux conséquences d'un défaut à l'audience appointée par la CPAR.

A______ lui avait néanmoins réitéré qu'il ne comparaîtrait pas lors de ladite audience.

d. L'audience d'appel a été maintenue selon courrier de la CPAR aux parties du 27 septembre 2023, celles-ci étant rendues attentives au fait que les débats seraient consacrés aux conséquences relatives à la non-comparution de A______, le cas échéant.

C. a. À l'ouverture des débats d'appel le 19 octobre 2023, l'absence d'A______ a été constatée et les parties ont été invitées à s'exprimer sur les conséquences en découlant.

b. Le MP conclut au retrait de l'appel de A______.

Ce dernier faisait défaut sans excuse valable, alors qu'il avait l'obligation de se présenter aux débats d'appel conformément à l'art. 405 CPP. Une dispense ne pouvait être délivrée que dans des cas simples et sur autorisation de la Cour, ce qui n'était pas le cas. Son défenseur d'office ne pouvait dès lors le représenter et il fallait considérer l'appel de A______ comme réputé retiré. Le système procédural suisse, qui prévoyait des sanctions en cas de défaut d'un prévenu, était conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Si A______ avait craint d'être arrêté, il aurait sollicité un sauf-conduit en vue de sa comparution, ce qu'il n'avait pas fait. Tout démontrait qu'il se désintéressait du sort de la procédure, qu'il n'avait pas de réelle volonté de faire revoir sa cause par la juridiction d'appel et, dans ces conditions, son attitude contradictoire ne méritait aucune protection, étant assimilable à un abus de droit. En première instance, il avait fait reporter l'audience de jugement à plusieurs reprises ; son premier défaut ne se justifiait pas, les documents produits n'ayant aucune valeur probante, alors qu'il ne s'était pas présenté à la deuxième audience, sans raison valable. Au demeurant, il n'avait jamais communiqué ses changements d'adresse, alors qu'il s'y était engagé le 30 août 2016 déjà (cf. P 30'034), et violait les MSUB, étant rappelé qu'il s'était engagé à déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire. En réalité, il n'avait cessé d'user de procédés dilatoires, n'ayant jamais eu l'intention de se présenter devant ses juges et faisant tout pour ne pas exercer son droit d'être entendu.

c. C______, par la voix de son conseil, conclut au retrait de l'appel de A______.

Il fallait prendre en considération le comportement de l'intéressé contraire à la bonne foi, lequel, d'une part, demandait un procès équitable mais, d'autre part, ne se présentait pas en audience au gré de motifs non fondés. Son absence était bien fautive, volontaire et réfléchie et, selon la dernière jurisprudence publiée, la fiction d'un retrait d'appel trouvait application, même si l'appelant avait un conseil constitué.

d. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans son appel.

Il devait certes comparaître personnellement et avait bien été atteint par sa convocation, mais il demeurait au Kosovo pour des raisons personnelles et était dûment représenté aux débats d'appel, ce qui ne devait pas emporter retrait de son appel. Les voies de droit constituaient une composante essentielle de l'ordre juridique et il ne fallait admettre qu'avec retenue le désintérêt d'un prévenu : dans les circonstances du cas d'espèce, A______ n'y avait pas renoncé.

D. a. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 8h25 d'activité de collaborateur et 32h50 d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 25 minutes, dont le détail sera discuté ci-dessous dans le cadre de sa taxation, ainsi que des "frais administratifs (frais postaux, téléphone, copies, etc.)" à hauteur de CHF 146.25.

b. MD______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1h15 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel.

c. MG______, conseil juridique gratuit de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1h50 d'activité de chef d'étude.

EN DROIT :

1. L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2).

2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2).

2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 405 N 4).

À leur demande, le prévenu et la partie plaignante qui ont déclaré l'appel ou l'appel joint peuvent être dispensés de comparution lorsque le cas est simple et que, par conséquence, leur présence n'est pas indispensable (art. 405 al. 2, 2e phr. CPP). Le législateur a renoncé à définir la notion de cas simples, laissant ainsi une marge de manœuvre importante à la direction de la procédure. En cas de dispense de comparution, les parties doivent déposer des conclusions motivées (art. 405 al. 2 in fine CPP), c'est-à-dire exposer les motifs à l'appui de leurs conclusions (art. 385 al. 1 CPP). Si le prévenu est dispensé de comparaître personnellement, il doit pouvoir envoyer aux débats un représentant (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 405 N 10).

2.2.1. À teneur de l'art. 407 CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (al. 1 let. a).

L'art. 407 al. 1 let. a CPP, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP en cas d'opposition à l'ordonnance pénale devant le tribunal de première instance, autorise l'appelant à se faire représenter. Lorsque l'appelant est le prévenu, sa représentation n'est toutefois possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence. Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple, par la reproduction du texte de l'art. 407 al. 1 let. a CPP. Hors de cette hypothèse, la partie appelante ne sera pas considérée comme défaillante si elle se fait représenter, son conseil devant être autorisé à plaider s'il se présente seul (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 relatif à l'art. 356 al. 4 CPP et les références doctrinales à l'art. 407 CPP).

La fiction du retrait de l'appel en raison de l'absence de participation personnelle du prévenu à la procédure (impossibilité de le citer, impossibilité pour le défenseur de le contacter, défaut à l'audience) devrait supposer que la participation du prévenu soit indispensable. Lorsqu'il serait possible de le dispenser à comparaître (art. 405 al. 2, 2e phr. CPP), voire que la juridiction d'appel pourrait en soi ordonner la procédure écrite (art. 406 al. 1 et 2 CPP), on ne voit pas pour quelle raison le défenseur ne serait pas admis à plaider au motif que le prévenu appelant n'est pas là pour l'écouter (ou ne peut pas être cité à cette fin), respectivement ne l'a pas instruit au-delà de la consigne générale de faire appel (D. KINZER / A. GUISAN, Disparition du prévenu et retrait implicite de l'appel, in : https://www.crimen.ch/204/du 3 août 2023).

2.2.2. La procédure d'appel se distingue de la procédure de première instance, laquelle doit aboutir essentiellement au prononcé d'un jugement sur le fond, en ce sens qu'elle est de nature dispositive. Il ne suffit pas que le prévenu fasse savoir qu'il n'est pas d'accord avec le jugement de première instance, il doit montrer vouloir un examen de l'instance d'appel pendant toute la procédure (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.2 ; ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2). Il doit faire valoir ses griefs et se laisser interroger par l'instance d'appel. Il adopte un comportement contradictoire et contraire à la bonne foi, qui n'est pas digne d'être protégé, s'il exige la tenue d'une procédure d'appel tout en refusant d'y participer. (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.1 ; ATF 148 IV 362 consid. 1.10.3). Il ne lui suffit pas d'être en contact avec son avocat (ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 et 1.10.3). Il s'ensuit que la fiction du retrait de l'appel n'est pas contraire au droit à un procès équitable lorsqu'il résulte manifestement du comportement du prévenu durant la procédure qu'il a implicitement renoncé à des débats contradictoires, en particulier à un procès en seconde instance, et que, représenté par un avocat, il a dûment pu faire valoir ses droits en première instance et était conscient des conséquences d'une renonciation à la procédure d'appel
(ATF 149 IV 259 consid. 2.4.3 ; ATF 148 IV 362 consid. 1.12).

2.3. En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté aux débats d'appel. Il n'a fait valoir aucun empêchement ou motif d'excuse pour lequel il aurait été empêché de comparaître, alors qu'il a été régulièrement convoqué, qu'il a été avisé par l'autorité et par son avocat de la tenue des débats et des risques qu'il encourrait à ne pas se présenter et qu'aucune dispense ne lui a été accordée. Il est évident qu'à l'appui de sa déclaration d'appel, l'appelant, ayant fait défaut en première instance et contestant l'intégralité des chefs retenus à son encontre, dont des crimes, devait s'attendre à être interrogé devant la juridiction d'appel, le cas n'étant pas simple.

L'appelant doit donc être considéré comme défaillant.

Reste à déterminer si, vu ce qui précède, son conseil peut être admis à le représenter.

La Cour, en exigeant la comparution personnelle de l'appelant, lui a signifié l'importance attendue de son interrogatoire en raison de la contestation de l'intégralité des chefs d'infractions retenus à son encontre. Dans ces conditions, l'affaire présentant une certaine complexité, il n'y a aucune place pour une représentation, outre l'absence d'excuse valable.

La procédure d'appel étant de nature essentiellement dispositive, il n'y a aucun motif à traiter mieux un appelant défaillant, mais dont le défenseur se présente aux débats, que celui qui ne peut être cité à comparaître, fût-ce dans un cas de défense obligatoire. On ne voit dès lors pas en quoi il y aurait lieu de privilégier le sort de l'appelant, dont la seule incombance était de se présenter devant ses juges, alors qu'il prétendait au réexamen par la juridiction d'appel de l'intégralité de la cause en fait et en droit.

Compte tenu des récents développements de la jurisprudence fédérale (cf. consid. 2.2.2. supra), il y a lieu de se distancer de celle rendue dans l'arrêt non publié 6B_37/2012 du 1er novembre 2012, alors que la question topique, ici, n'est pas celle de la défense obligatoire, le droit à un défenseur ayant été reconnu à l'appelant tout au long de la procédure d'appel.

En définitive, la foi de l'appelant qui ne se présente pas, sans motif valable, aux débats d'appel, alors que sa présence est attendue et qu'aucune dispense ne lui a été accordée, n'a pas à être protégée, et la présence de son défenseur ne saurait – dans une affaire de la présente nature – pallier à son absence d'interrogatoire. Il en découle qu'il est responsable de l'absence de réexamen en appel du jugement rendu en première instance, lequel n'est pas obligatoire, et il doit être inféré qu'il y a renoncé de son plein gré. En conséquence, son appel est réputé retiré.

À teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement (cf. art. 428 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.3. Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

4.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

4.5. Le tarif horaires comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire.

4.6. En l'occurrence, la grande majorité des postes visés dans l'état de frais déposé par MB______, défenseur d'office de A______, ne sont pas conformes aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Il faut mettre en exergue que le défenseur d'office connaissait bien le dossier pour l'avoir repris à sa nomination le 16 mars 2022, son activité ayant été indemnisée pour plus de 120 heures par le TCO. Ensuite, les parties, une fois la procédure d'appel en cours, ont été avisées de ce que l'audience du 19 octobre 2023 n'aurait pour but que les conséquences d'une éventuelle non-comparution de l'appelant principal et le respect de leur droit d'être entendues.

Il s'ensuit que, dans le cadre d'une large appréciation, les postes suivants de l'état de frais peuvent être admis : une conférence téléphonique avec le client le 16 novembre 2022 (45 minutes par un collaborateur), une conférence ibidem le 28 avril 2023 (30 minutes par le coll.), une "lecture dossier" le 28 août 2023 (1h00 par l'avocat-stagiaire), un appel avec le client le 30 août 2023 (10 minutes par l'avt.-stg.), une "Revue du courrier à l'attention de la chambre d'appel et de révision (information sur l'assistance juridique et nomination d'office)" le 31 août 2023 (10 minutes par le coll.), une "Prise de connaissance LE TP re impécuniosité ( … ) Revue et instructions re LE re notification et domicile client" le 4 septembre 2023 (30 minutes par le coll.), un entretien téléphonique avec le client le 4 septembre 2023 (10 minutes par l'avt.-stg.), un appel avec la CPAR le 8 septembre 2023 (10 minutes par le coll.), une "Prise de connaissance des lettres de la CPAR : Analyse interne sur conséquence de procédure ; Instructions à Me P______ suivi avec client et LE de réponse à la CPAR" le 11 septembre 2023 (40 minutes par le coll.), des "instructions re lettre à la CPAR re participation du client aux débats; revue et finalisation lettre re idem" le 12 septembre 2023 (25 minutes par le coll.), un appel avec le client le 12 septembre 2023 (20 minutes par l'avt.-stg.), une "préparation plaidoirie et entretien" le 4 octobre 2023 (55 minutes par le coll.), ibidem le 4 octobre 2023 (30 minutes par le coll.), ainsi qu'un "Point sur dossier re audience du 19.10 et instructions re idem" le 18 octobre 2023 (10 minutes par le coll.), postes auxquels s'ajoutent le temps d'audience effectif (25 minutes) et une vacation d'avocat-stagiaire.

Il est rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée et représente une activité couverte par le forfait pour activités diverses. Par ailleurs, il est attendu de l'avocat breveté qu'il connaisse les spécificités de la procédure pénale. Enfin, l'assistance judiciaire n'a pas vocation à prendre en charge la formation de l'avocat-stagiaire, ni les frais administratifs d'une étude.

En conclusion, la rémunération de MB______ sera arrêtée à CHF 1'174.80 correspondant à 4h45 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure et 2h05 d'activité d'avocat-stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 84.-.

4.7. Considéré globalement, l'état de frais produit par MD______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles concernant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il sera complété de la durée de l'audience et de la vacation y relative.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 502.65 correspondant à 1h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 35.95.

4.8. L'état de frais produit par MG______, conseil juridique gratuit de F______, est également conforme aux exigences en la matière.

Partant, sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 434.35 correspondant à 1h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 31.05.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/149/2022 rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12686/2016.

Considère l'appel de A______ comme réputé retiré.

Constate le retrait de l'appel de A______ et la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'755.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 1'174.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 502.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 434.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d'appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Administration fiscale cantonale ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

660.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

20.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'755.00