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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15480/2019

AARP/357/2023 du 21.09.2023 sur JTDP/1511/2022 ( PENAL ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15480/2019 AARP/357/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 septembre 2023

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1511/2022 rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domiciliée c/o D______, ______, Grande-Bretagne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) a reconnu C______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal [CP]), mais l'a acquittée de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et a classé la procédure s'agissant des voies de fait. C______ a été condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2019 par le Ministère public (ci-après : MP), à verser à A______ CHF 1'454.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 400.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de C______ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement, diffamation, et à son indemnisation pour ses frais de défense en appel.

b.a. Selon l'acte d'accusation du MP du 27 septembre 2021, il est reproché ce qui suit à C______ :

Les 14 et 16 janvier 2019, à Genève, elle a faussement dénoncé aux autorités pénales A______, son ancienne partenaire enregistrée, afin de faire ouvrir une procédure à son encontre, alors qu'elle la savait innocente, ou de porter atteinte à son honneur, en l'accusant d'avoir commis des actes de menaces, de contrainte et de violence en affirmant que A______ :

- avait effrayé son employée de maison à un point tel que celle-ci avait pris peur, était tombée, s'était blessée à la jambe et était en arrêt de travail depuis lors ;

- lui avait dit : "Si tu me quittes, je vais payer quelqu'un pour hacker tes comptes" ;

- lui avait dit que ça ne l'étonnerait pas qu'elle trouve quelqu'un pour venir lui faire du mal et qu'elle savait de quoi elle était capable ;

- avait levé la main sur elle à trois reprises devant leurs enfants ;

- l'avait mise sur écoute ;

- avait endommagé ses affaires ;

- lui avait dit qu'elle souhaitait ruiner sa vie.

b.b. Par le même acte d'accusation, il était également reproché à C______ d'avoir, le 2 juin 2019, envoyé à A______, par le biais de l'application What'sApp, des messages à teneur desquels elle la traitait de "folle" et de "schizophrène", portant ainsi atteinte à l'honneur de cette dernière, faits pour lesquels elle a été condamnée et qui ne sont pas remis en cause en appel.

b.c. Il lui était enfin reproché d'avoir, le 21 mai 2019, dans les couloirs du Palais de justice, alors qu'elles s'étaient croisées, saisi A______ par les épaules et de l'avoir projetée contre le mur avant de lui asséner un coup de coude au niveau de l'épaule droite, lui causant de la sorte des égratignures-brûlures, faits qui ont été classés pour cause de prescription, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et C______, née C______ [nom de jeune fille], se sont rencontrées en 2012 et ont par la suite entretenu une relation sentimentale, marquée par la conclusion d'un partenariat enregistré en septembre 2015. A______ a donné naissance à une fille en 2016, puis à des jumeaux en 2017. À compter de l'année 2016, le couple a connu des difficultés relationnelles, puis s'est séparé en août 2018. Leur rupture a été éminemment conflictuelle, ainsi que cela transparaît des messages échangés entre les parties, versés à la procédure, C______ allant même jusqu'à traiter son ancienne compagne de "folle" et de "schizophrène". Parallèlement, A______ et C______ se sont opposées dans le cadre de plusieurs litiges civils et pénaux, actions intentées alternativement par l'une ou l'autre.

b.a. C______ a notamment déposé, les 14 et 16 janvier 2019 ainsi que le 12 juin 2019, trois plaintes pénales à l'encontre de A______, à laquelle elle reprochait d'avoir piraté ses comptes E______, FACEBOOK et F______ en utilisant indûment ses identifiants, afin de récolter des éléments à utiliser contre elle dans le cadre de la procédure les opposant pour la garde des enfants. Cette dernière lui avait en effet indiqué, lors de conflits du temps de leur vie commune, qu'elle engagerait un tiers pour pirater ses comptes si elle la quittait. Suite à leur rupture, A______ avait exigé qu'elle efface toutes les photographies des enfants sur les réseaux sociaux. Elle reprochait en outre à A______ d'avoir engagé l'entreprise de détectives privés G______ SA pour enquêter sur elle.

À ces occasions, C______ a en outre relaté que courant octobre 2018, son ancienne compagne, en colère contre la femme de ménage au motif qu'elle trouvait la maison insuffisamment propre, avait mis l'habitation "sans dessus dessous", comportement qui avait apeuré cette dernière au point qu'elle était tombée, s'était blessée à la jambe et était depuis lors en arrêt de travail.

Elle a ajouté se sentir menacée par les agissements de A______. Elle craignait les mesures qu'elle pourrait entreprendre pour lui nuire, notamment qu'elle s'en prenne à elle ou engage un tiers pour le faire. Cette dernière l'avait déjà frappée à trois reprises, en présence des enfants, et avait endommagé ses effets personnels, qu'elle avait récupérés le 6 avril 2019. Elle était en mesure de prouver ses accusations, ayant conservé des preuves dans son téléphone portable.

b.b. Entendue à la police le 15 juillet 2019 suite à l'une des plaintes déposées à son encontre par son ex-compagne, A______ a admis avoir engagé une société de détectives privés afin d'enquêter sur les conditions de vie, dissolues, de C______, du fait qu'elle était susceptible de créer un danger en particulier pour ses enfants. Elle n'avait en revanche jamais demandé de surveillance de son téléphone ou de ses systèmes de communication, voire encore sa mise sur écoute, accusations qu'elle qualifiait de calomnieuses. Elle n'avait pas non plus endommagé les œuvres d'art appartenant à C______, que celle-ci n'avait pas récupérées le jour convenu à cet effet. Elle n'avait aucune intention de ruiner la vie de cette dernière. Au contraire, elle souhaitait prendre de la distance, la procédure étant très destructrice pour elle.

b.c. Suite à l'une des plaintes pénales déposées par C______, faisant l'objet de la procédure P/1______/2019, A______ a été reconnue coupable par le Tribunal de police, le 1er juillet 2020, d'accès indu à un système informatique et détérioration de données et condamnée notamment à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans. Par arrêt AARP/99/2021 du 29 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), tout en confirmant le verdict de culpabilité, a exempté A______ de toute peine, au motif en particulier que sa faute était de peu d'importance et qu'elle avait été mue uniquement par la protection de ses enfants.

c.a. Le 21 mai 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ qu'elle accusait de l'avoir poussée contre un mur, puis de lui avoir assené un coup de coude au niveau de l'épaule à l'issue d'une audience civile qui s'était déroulée le même jour.

c.b. Les 5 juin et 15 août 2019, après avoir pris connaissance des déclarations de son ex-compagne, A______ a déposé plainte pénale pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse à l'encontre de C______.

Tout au long de la procédure préliminaire et lors des débats de première instance, A______ a expliqué que C______ avait porté de fausses accusations à son encontre, notamment en lui imputant la chute de son employée de maison et la blessure consécutive à celle-ci, alléguant que la femme de ménage aurait pris peur en raison de son comportement et serait depuis lors en arrêt de travail, ce qui était erroné dès lors que celle-ci avait quitté la Suisse à fin 2018 pour retourner dans son pays d'origine, comme l'attestaient les pièces qu'elle avait produites (attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations [OCPM] du 17 décembre 2018, lettre de démission du 18 décembre 2018 et échanges des 5 et 6 août 2022). C______ avait également affirmé qu'elle avait menacé de pirater ses comptes informatiques, voulait engager un tiers pour lui faire du mal, souhaitait ruiner sa vie et avait levé à trois reprises la main sur elle en présence de ses enfants, ce qu'elle réfutait. Il en allait de même des allégations de la précitée selon lesquelles elle l'avait mise sur écoute et avait endommagé ses affaires. S'agissant de ces dernières, elle les avait au contraire tenues à sa disposition à la date convenue entre leurs conseils, sans toutefois que C______ ne les récupère à cette occasion, comme le démontraient les correspondances versées à la procédure, étant précisé que les œuvres d'art avaient été transportée à l'extérieur de la maison par une tierce personne et que l'une d'elles était déjà endommagée. Elle ne cherchait en aucune manière à nuire à C______, souhaitant uniquement se défendre et protéger ses enfants.

d.a. Entendue par la police suite à la plainte du 21 mai 2019, C______ a contesté avoir brutalisé A______ et être à l'origine des lésions constatées médicalement, concédant toutefois une bousculade mutuelle au niveau des épaules, suite à laquelle la précitée s'était laissée tombée sur une barrière en pierre.

d.b. Devant le MP, tout en persistant dans ses explications s'agissant des événements du 21 mai 2019, C______ a expliqué qu'elle ne contestait aucun des propos qu'elle avait tenus à l'endroit de A______ et qu'elle entendait faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Par courrier de son conseil du 30 octobre 2020, elle a réfuté avoir déclaré que la femme de ménage était tombée après avoir pris peur lors d'une crise de A______, mais qu'elle avait en réalité glissé sur des produits de nettoyage qui auraient été déversés par cette dernière aux dires de l'employée de maison, ce que démontraient, selon elle, les deux photographies qu'elle produisait, où étaient visibles au sol, sur la première, de la vaisselle pour enfant ainsi que des aliments et, sur la seconde, un amoncellement de vêtements pour enfants. C______ a en outre versé à la procédure divers clichés, non datés, montrant des œuvres d'art, dont l'une d'elles, munie d'un cadre en plexiglas, apparaît endommagée.

e. C______ ne s'est pas présentée aux débats de première instance des 21 septembre et 15 novembre 2022, tandis que A______ a persisté dans les termes de ses plaintes pénales. Elle avait été affectée et déstabilisée par les propos mensongers tenus à son égard, qui plus est publiquement. Elle était toujours en litige avec C______ sur le plan civil, s'agissant des relations personnelles avec les enfants.

C. a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que ses prétentions en indemnisation s'élèvent à CHF 2'863.05 TTC, correspondant à quatre heures et 45 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- et à deux heures et cinq minutes d'activité au tarif horaire de CHF 250.-.

Le jugement du TP n'était pas complet et il lui importait d'obtenir justice, afin de ne pas passer pour une menteuse, les propos tenus à son endroit par l'intimée étant particulièrement graves. Il n'était en effet pas dans sa nature d'abîmer les affaires d'autrui, de jeter des affaires par terre ou encore de frapper des personnes.

b. Par la voix de son conseil, elle relève que les accusations de voies de fait, outre leur caractère irréaliste compte tenu du gabarit de l'intimée et le fait qu'elles n'étaient pas contextualisées, n'avait été proférées par cette dernière que lors de son audition à la police en janvier 2019. Or, de nombreuses procédures avaient opposé les parties, de sorte que si les violences dénoncées s'étaient réellement produites, l'intimée n'aurait pas manqué d'en faire état à d'autres occasions. Le comportement colérique de l'appelante à l'égard de son employée de maison n'était pas davantage prouvé. Les clichés produits ne démontraient rien, étant précisé que dans sa profession d'artiste, l'intimée était coutumière de ce type de mise en scène, qu'elle photographiait. Par ailleurs, les faits étaient supposés s'être déroulés à une époque où les parties ne faisaient déjà plus vie commune et les contacts cordiaux conservés entre l'appelante et son ancienne employée de maison attestaient que l'événement dénoncé ne s'était jamais produit. Enfin, dans la mesure où c'était à l'initiative de l'appelante que l'intimée avait pu récupérer ses œuvres d'art, celle-ci n'avait aucun intérêt à les endommager.

c. C______, qui ne s'est pas prononcée sur la déclaration d'appel et bien que dûment convoquée, ne s'est pas non plus présentée aux débats de seconde instance, fixés le 20 juin 2023, puis à nouveau, suite à son défaut, le 17 août 2023.

d. Le MP s'en rapporte à justice sur le sort de l'appel.

D. C______, ressortissante britannique, est née le ______ 1988 à H______ en Grande-Bretagne, pays dans lequel elle réside. Elle exerce la profession d'artiste-peintre indépendante. Elle réalise des revenus mensuels variables et bénéficie d'aides gouvernementales.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 5 décembre 2019 par le MP pour accès indu à un système informatique à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 180.-.

 

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

3. 3.1.1.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer
(ATF 119 IV 44 consid. 2a).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ;
118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du
22 janvier 2009 consid. 3.1). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; 117 IV 27 consid. 2c).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 128 IV 53
consid. 1a).

Les propos incriminés dans le cadre de l'art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.6).

3.1.1.2. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3 ; 6B_461/2008 du
4 septembre 2008 consid. 3.3.2). L'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée, sauf si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3 ; 116 IV 31 consid. 4 ;
109 IV 36 consid. 3b). Que l'accusé ait été ou non dans l'erreur ne joue pas de rôle : le seul objet de la preuve est de savoir si le fait attentatoire à l'honneur est vrai ou non (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, n. 69 ad art. 173).

L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas : il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

3.1.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2).

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.

L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (ATF 132 IV 20 consid. 4.4).

La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi
(ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

3.2.1. Il ressort du dossier qu'à l'occasion des plaintes pénales qu'elle a déposées à l'encontre de l'appelante pour avoir accédé indûment à ses comptes E______, FACEBOOK et F______ ainsi que pour avoir mandaté une agence de détectives privés pour la suivre, l'intimée a également indiqué à la police que son ancienne compagne avait levé la main sur elle à trois reprises en présence des enfants, endommagé ses affaires, et effrayé l'employée de maison au point que celle-ci était tombée et s'était blessée.

Ces derniers propos n'ont pas été tenus par l'intimée en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre l'appelante pour ces faits, dès lors qu'elle en dénonçait d'autres, mais pour dresser un portrait peu flatteur de cette dernière.

Dans cette mesure, ils ne sauraient être constitutifs d'une dénonciation calomnieuse, infraction qui n'entre dès lors pas en ligne de compte.

En revanche, en affirmant que l'appelante avait levé la main sur elle à plusieurs reprises et avait endommagé ses affaires, l'intimée l'a accusée d'avoir commis des infractions sous forme de voies de fait et de dommages à la propriété, de sorte qu'elle a porté atteinte à son honneur en la faisant apparaître comme une personne méprisable.

Il en va en revanche différemment s'agissant de la frayeur que l'appelante, mécontente de ses prestations de travail, aurait causé à son employée de maison et de la chute de cette dernière. Ces allégations, si elles ne sont guère plaisantes pour la personne qui en fait l'objet, n'atteignent toutefois pas un seuil de gravité suffisant pour être attentatoires à son honneur, le cas échéant, en tant qu'elles ne tendent pas à accuser directement l'appelante d'être l'auteur de l'atteinte subie par son ancienne employée de maison.

L'intimée ne pouvait qu'avoir conscience du caractère attentatoire à l'honneur de l'appelante des propos qu'elle a tenus. Elle a donc agi à dessein.

L'intimée échoue à faire la preuve de la vérité et de sa bonne foi.

La fausseté des accusations de voies de fait et de dommages à la propriété doit être tenue pour établie, dès lors que celles-ci ne sont étayées par aucun élément matériel au dossier, en particulier pas par un jugement constatant la culpabilité de l'appelante.

S'agissant des épisodes de violence physique, leur survenance n'a été évoquée qu'à une seule reprise par l'intimée, sans aucun détail contextuel. Or, à n'en point douter, si de tels actes avaient véritablement eu lieu, cette dernière en aurait fait état dans les nombreuses procédures, civiles et pénales, l'opposant à son ex-compagne, eu égard au contexte éminemment conflictuel de leur séparation.

Il en va de même en ce qui concerne les dommages à la propriété. On ignore par ailleurs tout de l'état de conservation des œuvres d'art du temps de la vie commune des parties. Il ne peut pas non plus être établi que c'est l'appelante qui, sciemment, a endommagé à tout le moins l'une d'elles, ou si le dégât est survenu accidentellement lors du déplacement de l'œuvre par le tiers mandaté à cet effet.

Il s'ensuit qu'en accusant son ex-compagne d'avoir levé la main sur elle et d'avoir endommagé certaines de ses affaires, l'intimée a sciemment porté atteinte à l'honneur de l'appelante, de sorte qu'elle sera reconnue coupable de diffamation et le jugement de première instance modifié sur ce point.

4. 4.1.1. La diffamation est punissable d'une peine pécuniaire, tandis que l'injure l'est d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

4.1.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur.

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

4.1.4. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.

Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).

4.2. En l'espèce, la faute de l'intimée n'est pas anodine. Elle s'en est prise à plusieurs reprises à l'honneur de son ancienne compagne, qu'elle a injuriée et diffamée.

Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

Les mobiles de l'intimée sont égoïstes, en tant qu'ils procèdent d'une envie de dire du mal d'autrui, dans un mouvement de colère, que le contexte de séparation conflictuel du couple permet d'expliquer, mais en aucun cas de justifier, de sorte que l'intimée aurait pu et dû agir autrement.

La collaboration de l'intimée a été bonne en tant qu'elle a reconnu avoir tenu les propos qui lui sont imputés. Elle s'est toutefois désintéressée du sort de la procédure pénale, preuve en est ses défauts aux débats de première instance et d'appel.

L'intimée n'a absolument pas pris conscience de la portée de ses agissements, dont elle ne s'est ni repentie, ni excusée.

Vu la condamnation prononcée à l'encontre de l'intimée le 5 décembre 2019, il convient de fixer une peine complémentaire, les peines à prononcer étant de même genre.

L'infraction la plus grave est la diffamation qui emporte, à elle seule, le prononcé d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende, qu'il convient d'augmenter de 30 jours-amende pour l'accès indu à un système informatique (peine théorique : 40 jours-amende) et de cinq jours-amende pour l'injure (peine théorique : 10 jours-amende). Ainsi, pour l'ensemble des infractions, c'est une peine pécuniaire de 75 jours-amende qu'il conviendrait de fixer, de sorte qu'en retranchant les 30 jours-amende correspondant à la condamnation du 5 décembre 2019, c'est en définitive une peine pécuniaire complémentaire de 45 jours-amende qui sera infligée à l'intimée.

Le montant du jour-amende de CHF 30.-, tout comme le sursis et le délai d'épreuve de trois ans sont acquis à l'intimée.

5. 5.1. L'intimée, qui succombe en appel, supportera la totalité des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.

5.2. La répartition des frais de première instance, telle qu'elle résulte du jugement entrepris, ne sera pas modifiée (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant
(ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

6.1.2. La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N 19 ad art. 429).

6.2.1. En l'occurrence, le principe de la couverture des dépenses de la plaignante pour ses frais de défense dans la procédure d'appel est justifié et les tarifs horaires appliqués adéquats, tout comme le temps d'activité consacré au dossier.

L'indemnisation accordée à la plaignante pour ses frais de défense dans la procédure d'appel sera dès lors arrêtée en totalité à CHF 2'863.05, TVA comprise.

6.2.2. Non contestée en appel dans sa quotité, l'indemnité octroyée à l'intimée pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1511/2022 rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15480/2019.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau et par défaut :

Classe la procédure s'agissant des voies de fait (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare C______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2019 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'454.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 2'863.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'825.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

400.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'825.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'225.00