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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8416/2021

AARP/340/2023 du 03.10.2023 sur JTDP/1233/2022 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8416/2021 AARP/340/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1233/2022 rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1233/2022 du 6 octobre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR]), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal [CP]) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) ainsi que condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sursis de trois ans, et à une amende de CHF 500.-. A______ a été également condamné à payer CHF 1'000.- à C______ à titre de réparation du dommage matériel et aux frais de la procédure.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et au rejet des conclusions en indemnisation de C______.

C______, qui demande une indemnisation pour ses frais de conseil, et le Ministère public (MP) concluent au rejet de l’appel.

b. Selon l'acte d'accusation du 5 avril 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 4 février 2021, vers 16h25, sur la rue des Charmilles, il a circulé au guidon d’une trottinette électrique sur le trottoir malgré l’interdiction et à une vitesse inadaptée aux circonstances, mettant en danger la sécurité des piétons qui circulaient normalement sur le trottoir ; à la hauteur du n° ______ de la rue des Charmilles, il a, dans les circonstances qui précèdent, heurté avec l’avant de sa trottinette le flanc gauche de C______, piétonne, qui sortait de l’allée avec son chien en laisse, la faisant chuter au sol et lui occasionnant un traumatisme cranio-facial avec hémorragie intracrânienne, une plaie profonde sous-mentale avec contact osseux et divers hématomes profonds ainsi qu'un traumatisme des membres supérieurs et inférieurs, avec, notamment, une fracture déplacée du coude droit nécessitant une chirurgie d’urgence, une fracture du poignet droit, de même qu’une contusion et un hématome superficiel du genou droit, entraînant une incapacité de travail jusqu’au 31 mars 2021. Après l’accident, A______ a quitté les lieux sans porter secours à C______ et avertir la police.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 28 février 2021, C______ a déposé une plainte pénale. Alors qu’elle sortait avec son chien de l’allée du no. ______ rue des Charmilles en direction de l’École de commerce Nicolas Bouvier le 4 février 2021 vers 16h25, elle avait été heurtée par l’arrière et était tombée au sol, n’arrivant plus à se relever. Elle n’avait rien vu de l’accident, juste une grande flaque de sang. Une personne ayant assisté à l’accident, E______, l’avait aidée. Elle avait compris que la personne qui l’avait heurtée avait pris la fuite en entendant celle-ci crier « arrêtez-le ». Elle a produit un constat médical du 7 février 2021 rédigé par le Dr F______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) mentionnant notamment les lésions décrites sous b supra ainsi qu'un certificat d'incapacité de travail à 100% du 4 février au 8 mars 2021, daté du 6 février 2021. Par la suite, elle a produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100% jusqu'au 31 mars 2021.

b. Selon le rapport de police du 12 avril 2021, E______ a envoyé à la police, le 9 février 2021, une photographie de l’individu ayant causé l’accident (photographie n° 1). Les images de la caméra de vidéosurveillance située à proximité du lieu de l'accident ne permettaient pas d’identifier un individu. A______ avait été reconnu par la police comme la personne figurant sur la photographie précitée. Ce rapport précise encore, photographie à l'appui (photographie n° 2), que lors de son identification, le 22 février 2021, A______ portait un plâtre partant du coude droit au poignet laissant libre les doigts. Selon la police, physiquement, A______ pouvait circuler au guidon d'une trottinette.

c. Devant la police (le 18 mars 2021) et le MP (le 23 août 2021), E______ a expliqué, qu'alors qu'elle marchait sur le trottoir en pente en direction de la rue des Délices, elle avait été légèrement heurtée à l'épaule gauche par l'arrière par un jeune en trottinette, électrique ou non, ce qu'elle n'avait pas remarqué, qui avait continué à rouler sur le trottoir à vive allure. Une autre personne, également dépassée à toute vitesse, avait alors dit "il est complètement malade". À la hauteur du n° ______ de la rue des Charmilles, ce dernier avait percuté C______ qui sortait de l'allée avec son chien. Ce jeune s'était emmêlé dans la laisse du chien et avait entraîné cette dernière dans sa chute. Elle avait un œil tuméfié et saignait beaucoup du menton. Le jeune n'y arrivant pas, E______ avait démêlé la laisse de la trottinette, le petit chien, après avoir décollé du sol, étant enroulé autour et étant en train de s'étrangler, collé à la trottinette. Réprimandant le jeune, elle lui avait dit qu'on ne roulait pas ainsi sur un trottoir et qu'elle allait appeler la police, mais ce dernier s'était enfui en direction du pont des Délices, une fois la laisse démêlée, en disant "ouais, ouais, c'est ça, appelle la police" sans aucunement s'inquiéter de l'état de C______. Selon sa description du jeune, ce dernier avait entre 15 et 19 ans, des cheveux ondulés/bouclés, portait des lunettes de vue et était de forte corpulence. Il était un peu plus grand qu'elle, qui mesurait 163 cm. Elle ne savait pas s'il avait eu les bras découverts mais pensait que non car il faisait froid.

À la police, sur planche photographique, elle a reconnu A______, précisant que c'était ce dernier qui ressemblait le plus au jeune et que ce n'était pas "un des autres". Elle était sûre et certaine que le jeune qu'elle avait vu dans un kiosque et dont elle avait envoyé une photographie à la police était bien la personne ayant heurté C______. Ce qui l'avait le plus frappé était qu'il était jeune, corpulent et avait des lunettes. Confrontée à A______, elle a réaffirmé être sûre qu'il était bien la personne qui était sur la trottinette au moment de l'accident et dans le kiosque lorsqu'elle en avait pris la photographie. Elle l'avait tout de suite reconnu car il avait un physique atypique. Le jeune homme habitait le quartier et elle le croisait souvent dans des commerces. Elle avait bien pu voir son visage car ils étaient tous les deux accroupis face à face alors qu'elle essayait de démêler la laisse. Le jour des faits, il n'avait pas la même intonation. C'était elle qui avait contacté les secours et aidé C______ à se relever, laquelle était très choquée et n'arrivait même pas à s'asseoir. C'était très violent.

d. Près de sept mois après les faits, devant le MP, C______ a déclaré être quasiment guérie. Elle avait encore un peu mal au poignet et n'avait qu'entendu "arrêtez le, arrêtez la trottinette". Elle ne reconnaissait pas A______. Selon elle, il était possible de conduire une trottinette avec un plâtre. Un mois s'était écoulé entre un accident subi par ce dernier et les faits. Elle-même avait eu le scaphoïde fracturé lors de sa chute et avait porté un plâtre du poignet au coude, son médecin lui ayant relevé qu'il fallait qu'elle essaie de bouger le plus vite possible. Elle avait conduit une voiture avec son plâtre. Son pouce n'avait jamais été immobilisé et son médecin ne lui avait jamais dit de ne pas le bouger. On lui avait juste indiqué d'éviter des gestes inutiles tel que porter des choses lourdes.

e. G______, frère de A______, entendu en janvier 2022 sur demande de la défense, a expliqué à la police partager une trottinette électrique avec son frère. Il l'utilisait tous les jours pour aller au travail avant de quitter son emploi. Le 4 février 2021, il était au travail et avait pris la trottinette pour s'y rendre, ses horaires de travail étant compris entre 08h30 et 17h30. Cela l'étonnerait beaucoup que son frère soit impliqué dans l'accident du 4 février 2021. Lui-même ne l'était pas non plus. Son frère n'avait jamais utilisé la trottinette avec son plâtre. La trottinette de leur père était cassée depuis un bon moment. Son frère et lui ne l'utilisaient pas.

f.a. Tant à la police que devant le MP puis le TP, A______ a intégralement contesté les faits. Même s'il avait des problèmes de mémoire dus à son épilepsie, il se rappelait qu'en février 2021, il ne sortait pas en trottinette ayant un plâtre au bras droit suite à une fracture du scaphoïde, intervenue le 4 janvier 2021, après une chute au guidon de sa trottinette électrique alors qu'il roulait sur le trottoir et s'apprêtait à s'engager sur la route. On lui avait posé un plâtre immédiatement sans que l'on ne sut s'il allait devoir être ou non opéré. Il sortait très peu, uniquement pour aller voir le médecin ou chercher à manger. Cela l'empêchait de conduire et son pouce droit était bloqué par le plâtre. Contrairement à ce qui figurait au rapport de police, il lui était impossible de mouvoir son poignet droit ou bouger son pouce alors que pour faire avancer la trottinette, il aurait dû actionner un bouton sur la droite du guidon avec ledit pouce. Même sans plâtre il n'aurait pu conduire car c'était avec le pouce qu'on appuyait sur l'accélérateur. Si ses doigts et son pouce étaient bien libres du plâtre, il ne pouvait faire les gestes nécessaires avec la main droite. On avait besoin des deux mains pour conduire une trottinette. Il lui était impossible de prendre le guidon en main. Il n'avait pas la force nécessaire dans les doigts et il y avait les consignes du médecin, une opération étant en jeu. Sa propre trottinette électrique étant cassée depuis quelques années, il y en avait une, familiale, à disposition de son père, de son frère et de lui-même. Depuis que son plâtre avait été enlevé, il ne l'avait utilisée qu'à quelques reprises, n'étant pas à l'aise de conduire une trottinette depuis son accident, ayant peur. C'était son frère qui utilisait cette trottinette pour aller au travail durant les deux mois où lui n'avait plus pu s'en servir. Il avait des amis lui ressemblant donc l'auteur pouvait être quelqu'un d'autre. C'était bien lui sur la photographie, prise à côté de son domicile, envoyée le 9 février 2021 par E______ qu'il ne reconnaissait pas. Il pouvait effectivement porter des affaires, comme sur la photographie, mais rien n'indiquait que c'était lourd. E______ avait pu se tromper. Beaucoup de jeunes avaient le même physique que lui, cela ne signifiait rien. Chaque fracture était différente et on lui avait bien dit qu'il ne pouvait rien faire avec sa main.

f.b. A______ a versé différents documents à la procédure relatifs à sa situation personnelle, parmi lesquels un rapport médical daté du 22 décembre 2021 mentionnant qu'il avait souffert d'une fracture du scaphoïde de la main droite peu déplacée, le patient ayant bien respecté les consignes de port de plâtre strict associé à l'absence de port de charges de plus de 500 grammes pendant la durée de l'immobilisation. Un scanner réalisé au terme de six semaines après le 11 janvier 2021 avait montré une consolidation complète de la fracture motivant l'ablation du plâtre. Durant les six semaines précitées, A______ n'était pas en mesure d'utiliser sa main ou son poignet droit notamment pour effectuer des gestes complexes et en force. Le patient n'avait plus été revu après ces six semaines malgré un rendez-vous prévu. Il a, en outre, versé un certificat médical daté du 23 février 2021 faisant état d'un arrêt de travail à 100% dès le 22 février 2021 et une reprise du travail à 40% pour les activités scolaires sans travail manuel ni port de charge de plus de deux kilogrammes ainsi qu'une documentation médicale sur la fracture du scaphoïde.

C. a.a. À l'audience d'appel, A______ a fait part de sa certitude de ne pas être sorti de chez lui le 4 février 2021. Ayant subi un accident le 4 janvier 2021, il ne savait pas pendant une semaine s'il allait ou non devoir subir une opération. C'est pour cette raison qu'il ne sortait pas car il souhaitait l'éviter. C'était grâce à la photographie prise par E______ (photographie n° 1) qu'il avait été identifié le 22 février 2021 par la police qui lui avait indiqué, ce jour-là, qu'il correspondait au signalement, avait pris sa photographie (photographie n° 2) et l'avait informé qu'il était convoqué pour une audition. La photographie n° 1 montrait bien qu'il portait différentes choses avec sa main droite plutôt que la gauche. À aucun moment cependant, il n'avait dit ne pas pouvoir porter des choses ou utiliser son bras droit mais avait expliqué ne pas pouvoir conduire une trottinette. Son médecin l'avait autorisé à porter une charge limitée avec le bras, mais sans utiliser son poignet. Il lui était ainsi possible de porter des sacs mais pas d'utiliser son pouce pour appuyer sur l'accélérateur de la trottinette. Son domicile était tout proche du lieu de l'accident.

a.b. C______ a relevé être quasiment guérie. Elle ressentait toutefois parfois des douleurs à son bras qui avait été cassé lorsqu'elle faisait trop d'efforts dans la journée. Elle avait également des vertiges, une à deux fois par mois, qu'elle ne ressentait pas avant l'accident. Après ce dernier, elle avait eu des difficultés à l'usage de son pouce et de son poignet mais cela lui était possible d'utiliser son pouce. Elle avait conduit sa voiture même si elle n'aurait pas dû le faire selon son médecin.

Son conseil a versé à la procédure un rapport médical daté du 9 juin 2023 faisant état du fait que la prise en charge des lésions, chirurgicale pour certaines et conservatrice pour d'autres, avait permis une amélioration sur le long terme. Des séquelles post-traumatiques, probablement irréversibles, persistaient toutefois pour lesquelles certaines activités de la vie quotidienne devaient être ajustées sans pour autant être empêchées.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Le dossier ne permettait pas de conclure à la culpabilité de A______. Il n'y avait pas d'éléments techniques permettant de la prouver mais uniquement un faisceau d'indices retenus par le TP. Sur la planche photographique, E______ n'avait pas identifié A______ avec certitude mais l'avait sélectionné par élimination. Si elle l'avait si bien vu lors des faits, pour quelle raison aurait-elle hésité devant la planche photographique ? Elle ne s'était pas non plus aperçu que l'appelant portait un plâtre. De surcroît, A______ était nettement plus grand qu'elle, non un peu seulement, et elle n'avait pas reconnu sa voix. Son témoignage ne permettait pas d'identifier l'appelant avec certitude. La possession d'une trottinette n'était pas significative en elle-même et G______ avait déclaré l'avoir utilisée le jour des faits. Le TP avait relevé que, malgré le plâtre, la police considérait que l'usage de la trottinette lui était accessible mais cette remarque était contraire à ce qui ressortait des certificats médicaux. La défense n'entendait pas soulever la question de la légalité de la photographie de A______ prise devant le kiosque. Toutefois, à teneur du certificat médical, le port d'une charge jusqu'à 500 grammes était autorisé à ce dernier et cela n'avait pas excédé deux minutes. Il était donc arbitraire de retenir que A______ mentait sur ses limitations. La violence du choc aurait dû entraîner des conséquences sur le processus de guérison du poignet de A______. Or, tel n'avait pas été le cas puisque son état n'avait pas empiré. Il était incapable d'exercer une pression continue sur le bouton d'accélération de la trottinette et ne pouvait tenir correctement son guidon. Le fait que C______ ait pu conduire son véhicule malgré une fracture du scaphoïde n'était pas relevant, les situations n'étant pas les mêmes. Seuls les éléments à charge avaient été retenus par le TP. L'application du principe in dubio pro reo s'imposait et A______ devait être acquitté.

c. C______ persiste également dans ses conclusions.

Son conseil relève que E______ est simplement une habitante du quartier sans aucun lien avec l'une ou l'autre des parties, mais qu'elle a vu toute la scène. Elle s'était retrouvée toute proche et face à face avec l'auteur et son témoignage était fiable. Le fait qu'elle l'ait pris en photographie démontrait sa certitude car il n'y aurait eu aucune raison qu'elle le fasse si elle avait eu le moindre doute. Elle avait reconnu à deux reprises A______, dont les probabilités qu'il se trouve sur place étaient élevées vu son domicile à courte distance. C______ avait elle-même souffert d'une fracture du scaphoïde suite à la chute et personnellement constaté qu'elle pouvait bouger ses doigts et son pouce. Si le certificat médical mentionnait que A______ ne pouvait pas effectuer des gestes complexes, il ne précisait pas qu'il ne pouvait bouger son pouce. Selon l'appréciation de la police, l'appelant était apte à conduire la trottinette. Sur la photographie prise par E______, on le voyait porter un sac de la main qu'il disait ne pouvoir utiliser alors que la seconde photographie prise à son domicile par la police montrait que ses doigts et son pouce étaient mobiles. La déclaration de G______ devait être relativisée. Si ce dernier avait exclusivement utilisé la trottinette durant la période couvrant le jour des faits, A______ l'aurait immédiatement déclaré à la police, ce qu'il n'avait pas fait. Au vu du témoignage de E______, il y avait plus qu'un faisceau d'indices.

d.a. Me D______, conseil de choix de C______, dépose une note d'honoraires mentionnant quatre heures et 20 minutes d'activité au taux horaire de CHF 400.- (conférence, consultation du dossier, divers échanges de courriers et préparation de l'audience, comprenant une durée de 30 minutes d'audience laquelle a, en réalité, duré une heure et 20 minutes).

d.b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais comprenant trois heures 30 minutes d'activité de chef d'étude (conférence client (60 minutes) examen du jugement motivé (30 minutes), déclaration d'appel à la CPAR (60 minutes) et relecture procédure et préparation d'audience avec stagiaire (60 minutes) ainsi que six heures d'activité de stagiaire pour préparation de la plaidoirie.

D. A______ est âgé de 21 ans, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il est atteint de la maladie de Crohn pour laquelle il est suivi médicalement. Il vit chez ses parents. Après sa scolarité primaire, il a été en école spécialisée jusqu'à ses 18 ans. Il a suivi une formation de gestionnaire de détail qu'il a interrompue pour des raisons personnelles, ayant auparavant fait l'objet d'une mesure d'orientation professionnelle de l'assurance-invalidité (AI) entre le 23 novembre 2020 et le 31 janvier 2021, interrompue en raison de son état de santé. Il est actuellement sans activité et dans l'attente d'une décision de l'AI pour un futur projet de formation. Il ne touche aucune aide financière et est sans antécédent judiciaire connu.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (CSt) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF
127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement sur la base du principe in dubio pro reo. L'appréciation définitive de ces déclarations incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, l'appelant conteste sa participation aux évènements du 4 février 2021.

Le fait que l'auteur de l'accident n'ait pu être identifié sur le moment n'est pas rédhibitoire au vu des éléments figurant au dossier.

L'appelant conteste sa participation, d'une part en niant toute présence personnelle sur les lieux et, d'autre part, en s'appuyant sur les données médicales suite à l'accident dont il a été lui-même victime le 4 janvier 2021 ainsi que sur la déposition de son frère, tout en soulignant les incertitudes du témoin ROY.

Il sied de relever que si l'attestation médicale du 22 décembre 2021 mentionne que durant les six semaines après le 11 janvier 2021, A______ n'était pas en mesure d'utiliser sa main ou son poignet droit notamment pour effectuer des gestes complexes et en force, elle n'exclut nullement spécifiquement qu'il ait pu appuyer sur un bouton d'accélérateur de trottinette tout en posant ses doigts sur le guidon, dans la mesure où son plâtre lui laissait libre tant ses doigts que son pouce, ce que la photographie n° 2 figurant au dossier démontre amplement. L'appelant ne conteste pas être la personne figurant sur la photographie n° 1 prise par E______. Quel que soit le poids du sac qu'il porte sur celle-ci, au plus tard le 9 février 2021, date de la transmission de la photographie à la police, l'on remarque qu'il tient ce sac seulement avec trois doigts de sa main droite et qu'il porte également avec cette même main un objet cylindrique tenu entre son index et son pouce, ce qui démontre sa capacité à se servir de ce dernier notamment en opposition à ses doigts, ce qui ne devait pas provoquer une douleur sinon l'appelant aurait recouru à son autre main. On soulignera également qu'alors que l'appelant prétend avoir été dans l'incapacité d'utiliser son poignet et sa main droite correctement, que c'est toutefois cette dernière que, quelques jours après les faits, il a choisi d'utiliser pour manipuler des objets et non pas sa main gauche vierge de toute blessure ou limitation.

Au vu de ce qui précède, l'attestation médicale produite n'est pas de nature à exclure que l'appelant soit bien l'auteur des faits qui lui sont reprochés.

G______ a déclaré avoir utilisé le 4 février 2021 une trottinette dont il a cependant plusieurs fois mentionné qu'il en partageait l'usage avec l'appelant. Son audition est intervenue près d'un an après les faits, à la demande de la défense, et alors que ceux-ci avaient déjà été investigués et, selon toute vraisemblance, lui étaient ainsi connus vu son domicile commun avec l'appelant. Sa réponse, selon laquelle il serait étonné de savoir son frère impliqué dans l'accident, laisse perplexe, de même que la fiabilité de ses souvenirs, dans la mesure où il précise que son frère a porté son plâtre jusqu'en mars 2021 alors que l'attestation médicale de décembre 2021 précise que qu'un scanner réalisé six semaines après le 11 janvier 2021 a montré la consolidation complète de la fracture motivant ainsi l'ablation du plâtre. Il convient donc de relativiser les déclarations de G______.

Celles-ci paraissent de peu de poids face au témoignage de E______ qui apparaît décisif. En effet, cette dernière était présente sur les lieux, ayant elle-même, selon ses déclarations, été heurtée par la personne en trottinette avant que C______ ne soit mise à terre. E______ a été tout-à-fait claire sur sa description de la personne roulant en trottinette précisant qu'elle s'était accroupie face à face avec l'auteur pour démêler la laisse du chien. Sur planche photographique, sans émettre de doutes manifestes, elle a reconnu A______, mentionnant qu'elle ne se rappelait pas qu'il était aussi jeune et qu'il paraissait "plus bouffi" sur la photographie. Elle a expressément précisé que ce qui l'avait particulièrement frappée était qu'il soit corpulent, jeune et portait des lunettes, ce qui correspond au physique de l'appelant. Ce n'est que par la suite qu'elle a répondu par un bref "oui, c'est cela" à une question postérieure de la police lui mentionnant qu'elle n'était pas sûre que l'individu n° 7 sur la planche photo soit le bon mais qu'elle était absolument certaine que l'auteur était bien la personne qu'elle avait photographiée à la sortie d'un kiosque. La réserve qu'elle a exprimée, après l'identification sur la planche photographique, correspond bien plus à une prudence qu'à un réel doute. Il n'est pas plus relevant que le témoin ait mentionné que l'auteur était un peu plus grand qu'elle, dans la mesure où, au vu des circonstances, ce n'est pas un élément auquel elle a pu attacher une grande importance, d'autant qu'elle s'était accroupie. Les faits se situant en février, il est très vraisemblable que les bras de A______ étaient couverts, de sorte que son plâtre n'apparaissait pas. En confrontation avec ce dernier, elle a fait part de sa certitude qu'il était bien l'auteur des faits, précisant avoir bien pu voir son visage. Elle a de plus relevé l'avoir à plusieurs reprises croisé dans le quartier où ils habitaient tous les deux, ce qui correspond à la réalité dès lors qu'elle habite sur les lieux même de l'accident et que le domicile de l'appelant est, selon ses propres termes, tout proche.

À cela s'ajoute que E______ n'a aucun lien avec aucune des parties et n'est pas susceptible de favoriser l'une ou l'autre. Avec elle, il sied également de relever que le physique de A______ est relativement atypique. Dans ces circonstances, la CPAR retient que l'appelant était bien la personne qui, roulant en trottinette à une vitesse élevée sur le trottoir, a heurté C______ avec les conséquences mentionnées à l'acte d'accusation. C'était déjà après avoir roulé sur le trottoir qu'il avait eu son accident du 4 janvier 2021. On ne saurait d'ailleurs exclure que ce soit justement le port du plâtre à son bras droit qui a pu conduire A______ à ne pas maîtriser correctement son engin, le 4 février 2021.

3. 3.1.1. L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne, au titre de délit punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

3.1.2. A teneur de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.1.3. Selon l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation.

3.2. Au-delà de sa participation, l'appelant ne conteste, ni ne critique, la qualification juridique des faits retenus à son encontre. Celle-ci apparaît conforme et correspond aux faits qui ressortent du dossier, de sorte que la CPAR renverra à la motivation retenue par le premier juge, conformément à l'art. 82 al. 4 CPP.

L'appel est ainsi rejeté sur la culpabilité, le jugement du TP étant confirmé.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

4.1.2. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4).

4.2. La faute du prévenu est d'une gravité certaine. Il s'en est pris à la sécurité des piétons. Alors qu'il était atteint dans la maniabilité de sa main droite, il n'a pas hésité à circuler en trottinette électrique à une vitesse élevée sur un trottoir où cheminaient des piétons, sans considération pour leur intégrité physique. En est notamment résulté un accident au cours duquel C______ a été sérieusement blessée. Non seulement, l'appelant n'a pas accordé à la moindre attention à cette dernière qui saignait abondamment, mais il s'est dépêché de fuir en apprenant que E______ s'apprêtait à appeler la police. Ce comportement est particulièrement déplorable et lâche. Nonobstant l'écoulement du temps et l'ouverture de la procédure, sa prise de conscience est totalement nulle, dès lors qu'il continue d'affirmer n'être en rien concerné par les évènements.

Les lésions corporelles commises à l'encontre de C______ représentent l'infraction la plus grave et méritent d'être sanctionnées d'une peine de base de 90 jours-amende à laquelle devrait s'ajouter une peine de 45 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour la violation des devoirs en cas d'accident et de 30 jours-amende (peine théorique de 45 jours-amende) pour l'infraction grave à la LCR. La peine que prononcerait la CPAR serait ainsi supérieure à celle décidée par le premier juge. Toutefois, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le MP n'ayant pas déposé d'appel, la CPAR se limitera à confirmer la peine infligée par le TP, laquelle n'a pas été critiquée en tant que telle.

Le sursis accordé par le TP est acquis à l'appelant.

5. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnisation accordée à C______ par le premier juge, laquelle apparaît justifiée et sera confirmée.

6. 6.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP prévoit le droit de la partie plaignante à demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.

6.2. En l'espèce, C______ obtenant gain de cause, il y a lieu de donner suite à sa demande. L'indemnité requise par la partie plaignante pour ses frais de défense au tarif horaire de CHF 400.- apparaît correcte. Il sera toutefois tenu compte dans le montant accordé d'une durée d'audience d'une heure 20 minutes et non 30 minutes comme estimé dans la requête. A______ sera ainsi condamné à payer à C______ CHF 2'066.40 plus la TVA en 7.7% (CHF 159.10), soit CHF 2'225.50 au total.

7. 7.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1).

7.2 En l'espèce, A______ succombe entièrement de sorte que les frais d'appel seront mis à sa charge, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels ont déjà été mis en totalité à la charge de l'appelant (art. 426 al. 1 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 100.- pour les stagiaires / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

8.2. En l'espèce, il sera retranché de l'état de frais de Me B______ les postes examen du jugement motivé et déclaration d'appel à la CPAR lesquels sont compris dans le forfait. Au vu du dossier, la durée nécessaire à la préparation de l'audience par la stagiaire sera réduite à cinq heures durée suffisante pour présenter la défense.

L'indemnité accordée à Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'476.55 comprenant deux heures d'activité de chef d'étude (CHF 400.-) et cinq heures d'activité de stagiaire (CHF 550.-) plus la durée de l'audience au tarif stagiaire (CHF 146.65), le forfait de 20% (CHF 219.35) et la vacation à l'audience d'appel en CHF 55.-, plus la TVA (CHF 105.55).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1233/2022 rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/8416/2021.

Le rejette.

Condamne A______ à payer CHF 2'225.50 à C______ pour ses frais de défense en procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'785.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'476.55, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR cum 26 al. 1, 31 al. 1, 43 LCR, 4 al. 1, 41 al. 2 OCR), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP cum 26 al. 1, 31 al. 1, 43 LCR, 4 al. 1, 41 al. 2 OCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR cum 51 al. 1 et 2 LCR, 55 al. 1 et 56 al. 2 OCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 24 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Fixe à CHF 5'492.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'078.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'678.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'785.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'463.00