Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/22567/2019

AARP/320/2023 du 22.08.2023 sur JTCO/108/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 23.10.2023
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22567/2019 AARP/320/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 août 2023

Entre

A______, domicilié chez et comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié chez M. D______, ______ [VD], comparant par Me E______, avocat,

F______, G______ et H______, tous trois parties plaignantes, comparant par
Me I______, avocat,

appelants,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

 

contre le jugement JTCO/108/2022 rendu le 1er septembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

J______, partie plaignante, comparant par Me K______, avocat,

intimée.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______, C______, F______, G______, H______ forment appel, et le Ministère public (MP) appel joint, contre le jugement du 1er septembre 2022 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), après avoir acquitté A______ des faits décrits sous chiffres 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement subie, pour viol (art. 190 al. 1 du code pénal [CP]), tentatives de contrainte (art. 22 et 181 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Les sursis octroyés le 28 novembre 2016 par le MP et le 12 avril 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne n'ont pas été révoqués.

Le TCO a condamné C______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour complicité de tentatives de contrainte (art. 22, 25 et 181 CP).

A______ et C______ ont été déboutés de leurs conclusions en indemnisation. Le premier a été condamné à verser à J______, à titre de réparation du tort moral et d'indemnité pour ses frais de défense, CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2014, et CHF 9'617.60. Les deux ont été condamnés aux frais de la procédure, en CHF 22'149.90, à raison de trois quart et un quart.

G______, F______ et H______ ont été déboutés de leurs conclusions civiles et en indemnisation.

Le TCO a au surplus statué sur le sort des objets séquestrés.

b. A______ conclut, avec suite de frais, à son acquittement, à l'allocation d'une indemnité de CHF 61'200.- correspondant à CHF 200.- par jour de détention injustifiée, au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense en appel.

C______ conclut, avec suite de frais, à son acquittement, à l'allocation d'une indemnité de CHF 5'000.- pour ses frais de défense, de CHF 3'257.65 et de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2020, à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral, et à la restitution de son téléphone portable.

G______, F______ et H______ concluent, pour A______ et C______, à un verdict de culpabilité pour tentative et complicité de tentative d'extorsion et de chantage aggravé (art. 156 ch. 2 et 3 CP) en lien avec les chiffres 1.1. et 2.1. de l'acte d'accusation, ainsi que, pour A______, à un verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux et menaces en liens avec les chiffres 1.2. et 1.3. de l'acte d'accusation. Ils concluent en sus à la condamnation des deux prévenus à leur verser solidairement respectivement CHF 10'000.-, CHF 10'000.- et CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2019, à titre de réparation du tort moral, ainsi que CHF 10'400.- pour les frais de défense de première instance de G______, auxquels s'ajoutera l'indemnité pour ses frais de défense en appel.

Le MP forme appel joint. Il prend les mêmes conclusions que les parties plaignantes sur le plan de la culpabilité, en y ajoutant pour A______ une condamnation pour infraction à la loi sur les armes (LArm) en lien avec le chiffre 1.4. de l'acte d'accusation. Il conclut par ailleurs à la fixation de la peine privative de liberté du précité à six ans.

c. Selon l'acte d'accusation du 3 mai 2022, il est reproché ce qui suit aux prévenus.

c.a.a. A______ a tenté de forcer G______, F______ et H______ à lui verser CHF 150'000.- en les effrayant par ses propos, tenus à leur encontre ainsi qu'à leurs proches, et par la régularité et les circonstances de ses visites inopinées, dans les circonstances suivantes (ch. 1.1. de l'acte d'accusation).

Le 26 mai 2019, il s'est rendu avec C______, L______ et M______ à l'établissement N______, sis rue 1______ no. ______. Ils y ont entouré G______ et, d'un air menaçant, lui ont réclamé le remboursement de la somme de CHF 150'000.- prêtée à son père, O______. Ils sont ensuite allés ensemble dans un café situé à l'angle [de la rue] 2______. C______, L______ et M______ sont restés à proximité afin de faire pression sur G______. A______ lui a dit que s'il ne remboursait pas cette somme, les précités pouvaient à tout moment venir chez lui pour lui briser les os et ceux de sa famille, et que s'il tenait à la vie, il avait intérêt à obtempérer.

Le 30 mai 2019, A______ s'est à nouveau rendu au N______, avec C______, L______ et M______. L'un des précités a dit à l'épouse de G______, seule présente, que si elle tenait à la vie de son époux, il fallait qu'elle le raisonne. Cette dernière, effrayée, a rapporté ces propos à G______ lorsqu'il est arrivé quelques minutes plus tard.

Le 6 juin 2019, A______ s'est rendu avec les mêmes personnes au domicile de H______ et a sonné à l'interphone. Seule la fille de cette dernière était présente à ce moment-là. A______ lui a dit que O______ leur devait de l'argent et qu'elle devait trouver une solution.

Durant la soirée, il a envoyé C______, L______ et M______ à l'établissement P______, sis rue 3______ no. ______, où ces derniers ont réclamé à H______ la somme de CHF 150'000.-.

Le 2 juillet 2019, il s'y est lui-même rendu pour réclamer à cette dernière le remboursement du prêt.

Dans la soirée, sur le trajet entre l'établissement le Q______, sis rue 4______ no. ______, et le R______, sis rue 5______ no. ______, A______ a déclaré à F______, frère de H______, qu'il allait le tuer et qu'il était prêt à tout pour récupérer son argent, même à s'en prendre aux enfants de G______.

c.a.b. C______ a aidé A______ à tenter d'obtenir de manière indue le versement de la somme de CHF 150'000.-, en agissant les 26 et 30 mai ainsi que le 6 juin 2019 de la manière susdécrite (ch. 2.1.).

c.b. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, dans le sous-sol du R______, A______ s'est muni d'une arme à feu réelle ou factice et a donné plusieurs coups sur le visage de F______, notamment au moyen de cet objet, jusqu'à l'intervention de tiers (ch. 1.2.).

Avant de le frapper, A______ a agrippé F______ au niveau du col et lui a dit "je vais te tuer", tout en sortant une arme de poing, de manière à l'effrayer (ch. 1.3.).

A______ a détenu intentionnellement et sans droit dans ces circonstances une arme à feu réelle ou factice de modèle et de marque inconnu (ch. 1.4.).

c.c. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2014, à un endroit indéterminé et indéterminable de Genève, possiblement à la rue 6______, A______ a profité de l'état d'alcoolisation avancé et d'intoxication de J______ et du fait qu'elle était difficilement en état de résister, pour la faire monter dans un véhicule. Usant de sa force physique, il l'a ensuite pénétrée vaginalement et analement avec ses doigts, son pénis ou encore avec un objet, alors même que J______ se débattait et le repoussait (ch. 1.5. et 1.6.).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Prêt de A______ à O______

a. O______ a emprunté de l'argent à A______ en 2017 et signé une reconnaissance de dette de CHF 150'000.- au plus tôt en janvier 2018, antidatée au 10 juin 2017. Il a fui en Turquie en 2018 sans rien rembourser.

Son épouse, H______, et son fils, G______, sont restés à Genève, où ils géraient au moment des faits le N______, P______ et le S______ par l'intermédiaire de la société T______ Sàrl, dont ils sont respectivement associé-gérant et titulaire de la signature collective à deux.

F______ est le frère de H______.

C______ était le dirigeant de la société U______, spécialisée dans la fourniture de matériel consommable, tels des gobelets, cuillères et serviettes. Il a reçu de A______ le 26 mai 2019 une copie de la reconnaissance de dette susmentionnée.

b.a. Selon la plainte pénale de H______, A______ avait prêté une somme de CHF 100'000.- à son mari mais lui avait fait signer une reconnaissance de dette de CHF 150'000.- pour dissimuler le taux usurier du prêt. Elle ignorait ce qu'il était advenu de cette somme. Deux ou quatre mois après le départ de O______, A______ lui avait expliqué la situation par téléphone et l'avait menacée de la tuer si elle ne le remboursait pas. Elle l'avait invité à régler ce litige en Turquie avec son mari, avec lequel elle n'avait plus de contact. Elle n'avait ensuite plus entendu parler de A______ jusqu'à sa venue au N______.

À la police, elle a précisé n'avoir pas été personnellement soumise à des pressions de la part de A______, qu'elle ne connaissait par ailleurs pas. Elle ignorait les détails concernant le prêt octroyé à son mari.

b.b. À la police et au MP, A______ a expliqué être en litige avec O______ depuis deux ans. Très endetté, celui-ci lui avait emprunté, à lui et à un dénommé "V______", par le biais de l'entreprise W______, deux fois CHF 50'000.-, qu'il n'avait pas remboursés. Il lui avait proposé la vente de son tea-room à X______ [GE] pour un montant de CHF 150'000.-. Ayant accepté l'offre, A______ lui avait versé la différence de CHF 50'000.-. O______ avait toutefois quitté la Suisse et ne s'était pas présenté au rendez-vous avec la régie en vue du transfert du bail.

A______ a ultérieurement précisé que O______ lui avait transmis les numéros de téléphone de sa femme et de son fils, lesquels devaient reprendre sa dette.

Evénements du 26 mai 2019

c. A______ et C______ se sont rendus au N______, en travaux à cette date. Ils étaient accompagnés de M______ et L______, pratiquants de sports de combat et amis de C______, qui louait au premier précité une arcade commerciale à Genève.

S'y trouvaient G______, son épouse, Y______, son beau-frère, Z______, son beau-père, AA______, et ses enfants.

A______ s'est entretenu pour la première fois avec G______ pour lui demander le remboursement de la dette de CHF 150'000.-, d'abord au N______, puis dans un café plus loin, toujours en présence de C______, M______ et L______.

d.a. Selon la plainte pénale de G______, A______, qu'il ne connaissait pas, et trois individus étaient entrés dans l'établissement. Ils s'étaient rendus à l'arrière et l'avaient entouré. A______ lui avait exposé les causes du litige avec son père et montré sur son téléphone la reconnaissance de dette. Il lui avait ensuite demandé de le rembourser d'une manière ou d'une autre. Ses acolytes, lesquels étaient des investisseurs, lui avaient indiqué ne pas être venus pour rien et qu'il avait intérêt à rapidement trouver une solution. Il avait alors compris que cela pouvait devenir dangereux pour sa famille et invité tout le monde à discuter à l'extérieur. A______ avait affirmé que s'il n'obtenait pas le remboursement de son prêt, les individus présents pourraient à tout moment venir chez lui et, sans pitié, lui briser les os et ceux de sa famille. Il avait intérêt à rapidement trouver une solution s'il tenait à la vie.

Il leur avait répondu ne pas être au courant de ce prêt et ne jamais s'être porté garant. Son père ayant fui en Turquie, ils devaient le contacter.

A______ s'était énervé et avait rétorqué n'envisager qu'une solution, soit le transfert gratuit, en sa faveur, de l'un de ses établissements. Ils étaient finalement tous repartis.

d.b. À la police, G______ a précisé que A______ s'était montré verbalement très agressif et avait "proféré 10'000 menaces". Il avait depuis lors peur pour lui et sa famille. Cela était d'autant plus difficile qu'il n'avait ni validé ni accepté la dette de son père.

Durant l'instruction, il a indiqué que C______ ne l'avait pas directement menacé mais lui avait fait comprendre que s'il ne remboursait pas la somme prêtée, sa vie et celle de sa famille serait en danger. Il lui avait indiqué être l'associé de A______ car il avait participé au prêt. Il souhaitait un remboursement ou le transfert du S______ ou du N______.

e.a. Z______, Y______ et AA______ ont indiqué à la police que quatre ou six individus étaient entrés soudainement et avaient réclamé de l'argent à G______.

e.b. Z______, qui déchargeait une voiture, a déclaré ne pas s'être senti en danger. Les individus avaient entouré G______ et discuté avec lui pendant une vingtaine de minutes, lui indiquant vouloir de l'argent ou le local, le tenant pour responsable de la dette contractée par son père. Ils lui avaient également montré quelque chose sur un téléphone et demandé qu'il signe un document afin que le restaurant soit racheté.

e.c. AA______ a expliqué que les individus avaient commencé à menacer G______, raison pour laquelle il avait crié en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. Il n'avait pas eu peur et leur avait demandé de sortir.

e.d. Y______ n'avait pas apprécié que ces individus, dont elle avait perçu la présence comme une menace, débarquent sans frapper, en présence des enfants. L'un d'eux était énervé car on lui devait de l'argent, ce qu'elle pouvait comprendre, mais ils n'avaient pas à entourer de la sorte son mari, dans l'ignorance de la dette de son père. Un autre individu lui avait dit que leurs propos ne constituaient pas une menace et qu'il s'excusait si elle les avait interprétés comme tels. Son mari lui avait dit de ne pas s'inquiéter et d'aller retrouver les enfants. En retournant au restaurant, l'un des intervenants, qui n'était ni A______ ni C______, lui avait indiqué que si O______ avait une dette, son fils devait la rembourser.

f.a. À la police, A______ a expliqué avoir demandé à G______ le remboursement de la dette ou le transfert du tea-room. Il lui avait montré le document de transfert de propriété et expliqué avoir entamé des poursuites mais qu'aucune solution n'avait été trouvée. G______ avait sollicité un délai d'une semaine pour trouver une solution. Aucune menace n'avait été proférée et C______ ne l'avait pas accompagné à des fins d'intimidation.

La police était venue ce jour-là et avait dit à G______ de lui céder le tea-room. Le soir-même, F______ l'avait appelé pour le menacer, indiquant qu'il avait un pistolet chez lui et qu'il n'avait peur de rien.

f.b. Au MP, A______ a déclaré que G______ lui avait assuré se souvenir de ce prêt et être disposé à trouver une solution. Il ne l'avait pas menacé, lui et sa famille, ce que la police avait elle-même pu constater.

C______, au courant de toute l'histoire, avait avancé la somme de CHF 70'000.- ou CHF 75'000.- sur les CHF 150'000.- prêtés à O______.

Il ne comprenait pas pourquoi G______ n'avait pas déposé plainte immédiatement s'il s'était senti menacé. Il ne connaissait pas L______ ni M______.

f.c. En première instance, A______ a précisé que C______ s'était engagé à lui verser CHF 70'000.- pour s'associer à son nouveau projet de café à X______ [GE]. Il devait ce jour-là voir des clients en sa compagnie et voulait lui présenter G______ pour affaires. Il n'avait pas menacé qui que ce soit. G______ leur avait proposé de se revoir la semaine suivante, devant parler à sa mère dans l'intervalle, tout en affirmant s'être déjà résolu à rembourser la dette en espèces.

g.a. C______ a expliqué à la police et au MP connaître A______ dans le cadre professionnel. Lui-même victime dans cette affaire, il n'avait en rien intimidé la famille G______, qu'il ne connaissait pas.

A______ lui avait proposé de rencontrer G______, qui allait ouvrir un restaurant à X______ [GE] et auprès duquel il voulait "récupérer une dette". G______ s'était engagé à contacter son père, qui lui avait laissé beaucoup de dettes et avec lequel il n'avait plus aucun contact, afin de trouver une solution. Ils n'avaient pas été violents ni menaçants. Ils avaient convenu de se revoir la semaine suivante.

Il n'avait pas prêté CHF 75'000.- à O______. A______ lui avait demandé une telle somme mais il lui avait répondu devoir réfléchir. Il s'était concrètement uniquement porté garant à hauteur de CHF 70'000.- si sa société devait prêter de l'argent à A______.

À l'intérieur du N______, l'une des personnes présentes avait pris un outil et était prête à en découdre, raison pour laquelle ils avaient décidé d'aller discuter ailleurs. L'échange était resté courtois. G______ avait allégué des menaces pour donner du sens à sa plainte. Le fait de venir à quatre pour réclamer de l'argent pouvait mettre la pression, mais ils étaient venus pour écouter les gens, sans arrogance.

g.b. En première instance, C______ a précisé que A______ lui avait proposé de l'accompagner dans l'espoir de lui permettre de gagner un nouveau client. Ce type d'entraide était courant entre partenaires. Il lui avait expliqué avoir une créance mais que cela n'était pas inquiétant.

Ne parlant pas le turc, il n'avait que très partiellement compris les propos échangés au N______. Il n'avait pas relevé de menaces, mais vu une personne d'un certain âge, énervée, brandir un tournevis en direction de A______. L'exiguïté des lieux excluait que G______ pût être entouré. G______ lui avait dit à la fin de la discussion de revenir la semaine suivante, ce qu'il avait pris pour une invitation et représentait la perspective d'un nouveau client. Il avait payé tous les cafés.

h. M______ a expliqué à la police n'avoir aucun lien avec A______, ni avec la famille G______ et F______. On lui avait toutefois expliqué que ces derniers escroquaient une grande partie de leurs associés.

L______ a indiqué ne pas connaître A______, ni F______, ni la famille G______.

Evénements du 30 mai 2019

i. A______ et C______ se sont à nouveau rendus au N______ pour demander le remboursement de la dette. Y______ et Z______ étaient présents. G______ y est arrivé plus tard, simultanément à la police qu'il avait appelée. Informés de la situation, les agents ont invité A______ et C______ à entamer des poursuites, à rapidement quitter les lieux et à ne plus prendre contact avec G______.

j. Selon la plainte de G______, à son arrivée sur les lieux, C______ avait expliqué aux agents la situation et précisé être l'associé de A______. Son épouse avait dit à la police qu'il lui avait vivement recommandé de raisonner son époux au sujet du remboursement de la dette "si elle [l'] aimait". A______, vraisemblablement présent à distance dès le début, était arrivé et avait expliqué à la police qu'il souhaitait se faire rembourser. Celle-ci l'avait enjoint à recouvrir sa dette par la voie de la poursuite.

G______ a précisé durant l'instruction que A______ et C______ ne l'avaient pas menacé car la police était présente.

k. Y______ a déclaré que C______ lui avait calmement demandé si elle avait raisonné son mari et si elle tenait à lui. Sur question, il avait dit qu'il ne s'agissait pas de menaces. Ses propos semblaient néanmoins calculés dans le but de la manipuler. Il lui avait suggéré de lui transférer le bail de leur établissement pour rembourser le prêt, précisant que c'était à lui que O______ devait de l'argent. Depuis ces évènements, son mari était très inquiet.

l.a. Durant l'instruction, A______ a d'abord dit ne pas se souvenir des événements du 30 mai, puis admis s'être rendu au N______, alors que C______ et la police étaient déjà sur place. Il a indiqué aux premiers juges qu'il ne s'était pas exprimé et n'avait pas entendu les conversations. La police lui avait dit que G______ s'était plaint de ses menaces.

l.b. Au MP, C______ a déclaré qu'il s'était rendu au N______ avec A______ car celui-ci y avait rendez-vous et lui avait de nouveau proposé de l'accompagner. Il y était allé peut-être par curiosité ou dans l'espoir de récupérer le tea-room. G______ était arrivé accompagné d'une patrouille de police et avait expliqué que A______ le contraignait à payer la dette de son père.

En première instance, il a expliqué que Y______ s'était adressée à lui pour lui dire que son beau-père était un escroc et que beaucoup de personnes leur réclamaient de l'argent.

Evénements du 6 juin 2019

m. Des individus se sont rendus à cette date au domicile de H______ et ont parlé avec la fille de cette dernière par l'interphone au sujet de la dette de son époux.

Dans la soirée, C______, L______ et M______ se sont rendus à P______ et ont réclamé à H______ le remboursement de la dette. Contacté par AB______, cuisinier et serveur, F______ s'est rendu sur place après avoir interpellé une voiture de police. C______ a expliqué aux agents avoir prêté avec son associé, A______, CHF 150'000.- à O______, que celui-ci, parti en Turquie, n'avait pas remboursé. Il était donc venu pour la première fois à Genève pour récupérer cette somme.

À la suite du contrôle de leur identité, C______ et ses deux amis ont quitté les lieux.

n.a. Selon la plainte de H______, A______ et ses comparses s'étaient rendus devant son domicile et avaient fait peur à sa fille. Le même jour, il avait aussi envoyé ses acolytes à P______ pour lui mettre la pression. Quatre personnes s'étaient présentées et l'une d'elles avait demandé le remboursement de CHF 150'000.-, précisant que cet établissement lui appartenait car il avait été payé avec son argent. Elle n'avait jamais vu A______ mais avait eu ouï-dire qu'il était prêt à tout pour recouvrer son dû.

Devant les premiers juges, H______ a précisé que l'homme lui ayant demandé le remboursement était grand. Il ne s'agissait ni de A______ ni de C______. Son frère avait été entouré dès son arrivée et elle avait eu très peur.

n.b. Selon la plainte de F______, A______ s'était présenté en bas du domicile de sa nièce afin de récupérer son argent. Lorsque celle-ci avait menacé d'appeler la police, l'homme qui était avec lui s'était énervé et l'avait insultée et menacée. Le même soir, "quatre hommes de A______" s'étaient rendus à P______ pour récupérer la somme due par O______.

F______ a précisé à la police que lorsqu'il était arrivé dans l'établissement, quatre ou cinq personnes entouraient sa sœur et criaient. Celle-ci avait été très choquée. Lorsqu'il était intervenu, les individus l'avaient attaqué et menacé en lui disant "nous on a donné de l'argent, si tu ne nous rembourses pas, on te tue".

n.c. Selon la plainte de G______, deux ou trois individus s'étaient rendus devant le domicile de ses parents, où seule sa sœur était présente. Ils lui avaient expliqué que O______ leur devait de l'argent, qu'il fallait qu'elle le contacte, qu'elle trouve une solution et ils l'avaient insultée. Il ignorait si des menaces avaient été proférées.

o. AB______ a indiqué que quatre hommes, dont A______ ne faisait pas partie et qu'il voyait pour la première fois, étaient venus au restaurant, l'air menaçant. Deux étaient restés à l'extérieur. L'un avait demandé où était F______, lequel était arrivé quelques instants après. Il avait informé H______, qui était en cuisine, de la situation. Cette dernière était montée et l'un des protagonistes lui avait réclamé son argent. Les quatre hommes et H______ étaient sortis et s'étaient disputés. Depuis l'intérieur, il avait entendu l'un d'eux crier le montant de CHF 150'000.- et H______ répondre qu'elle ne les connaissait pas et ne leur devait rien.

Il avait appelé la police, laquelle avait calmé la situation. Il n'avait plus entendu parler de cet évènement ni revu les quatre hommes. Sa patronne était très énervée à cause des dettes laissées par son mari. F______ souhaitait trouver un arrangement.

p.a. Entendu à la police, M______ a confirmé être venu à Genève avec L______ et C______ le 6 juin 2019. Il ne s'était pas rendu en bas de l'immeuble de la famille G______.

C______ devait faire une livraison dans le magasin de A______, lequel leur avait expliqué avoir rendez-vous avec le fils de son associé et proposé de l'accompagner avant de visiter la ville, ce qu'ils avaient fait. Ils avaient été mis en présence de G______, son beau-père, sa femme et deux autres hommes qui faisaient de la peinture. Comme ceux-ci parlaient en turc, il n'avait pas tout compris, mais on lui avait expliqué que A______ n'avait plus de nouvelles de O______ et que G______ avait accepté de payer ce que ce dernier devait. Après cette discussion, G______ avait appelé A______ pour lui dire d'aller voir sa mère qui gérait l'argent de la famille, ce qu'ils avaient fait. Cette dernière leur avait crié dessus en les exhortant de partir et avait appelé la police. A______ cherchait juste une explication et la police lui avait conseillé de s'adresser aux autorité compétentes. Ils étaient retournés voir G______ qui avait également commencé à crier et à faire du scandale. A______ lui avait dit qu'il saisirait la justice et G______ avait rigolé en lui disant que le temps que l'affaire soit réglée, il aurait rejoint son père au pays.

Lors de ses visites auprès de la famille G______, M______ n'avait jamais pris la parole.

p.b. L______ a reconnu être venu à Genève le 6 juin 2019 avec M______. Ils avaient rejoint C______ après avoir mangé. Il ne se souvenait pour le surplus que s'être retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. À P______, ils avaient rencontré une femme hystérique et un autre homme. Lui-même était resté devant l'établissement. Une voiture de police était ensuite arrivée et il n'avait rien compris. Personne n'avait été agressé et les agents avaient expliqué à C______ la procédure pour porter plainte.

q.a. Durant l'instruction, A______ a déclaré ne pas avoir été au courant que des individus s'étaient présentés au domicile de la famille G______ le 6 juin 2019 ni qu'ils s'étaient par la suite rendus à P______.

q.b. C______ a expliqué ne pas avoir été présent en bas du logement précité. À P______, il n'avait pas menacé H______ ni un autre membre de la famille. Ce n'était ni son argent, ni ses affaires. Il se dirigeait vers les AW______ [GE] pour dîner avec L______ et M______ et ils avaient croisé en chemin H______ sur le trottoir. Elle parlait fort et un échange avait eu lieu en turc, mais aucune menace n'avait été proférée. L'oncle, également présent, avait beaucoup bu et était vulgaire.

Il était très surpris par les différents dépôts de plainte car ils n'avaient rien fait de mal. A______ réclamait uniquement son dû. Naïf dans les affaires, il ne pouvait donc pas avoir été menaçant.

En première instance, C______ a déclaré que A______ les avait accompagnés et s'était arrêté à P______ pour discuter. Les échanges en turc avaient été tendus. A______ était énervé parce qu'il n'avait pas été remboursé. Il était parti avant d'avoir pu être contrôlé par la police.

Evénements du 2 juillet 2019

r. Durant la soirée, A______ s'est rendu à P______ pour réclamer à H______ le remboursement de la dette. Il y a rencontré F______ et ils sont convenus de se retrouver plus tard au Q______. Ils y ont consommé de l'alcool puis se sont ensuite rendus au R______, tenu par AC______, où seul ce dernier et AD______ étaient encore présents.

Ils y ont eu une dispute au sous-sol et ont été séparés par les précités.

F______ a subi un hématome au niveau de l'os maxillaire gauche, une plaie profonde de 6-8 cm au-dessus de l'arcade sourcilière gauche, une plaie profonde de 1 cm en arc de cercle, une plaie en étoile de 2-3 cm sur la joue gauche, une plaie superficielle au niveau fronto-temporal gauche, des plaies superficielles sur l'oreille externe au niveau de l'antitragus et l'entrée du conduit auditif externe.

Les plaies du visage ont nécessité des points de suture. Il ressort de leur photographie qu'au vu de leur forme et profondeur, elles n'ont pas pu être causées par des coups portés à mains nues.

Un pistolet AE______/7______ [marque, modèle], 9 mm, munitionné de six cartouches, a été retrouvé par la police au R______ lors de la perquisition du 21 janvier 2020. Cette arme avait été frauduleusement acquise par AC______ sous le nom d'un tiers.

s.a. Selon la plainte de F______ du 8 juillet 2019, vers minuit, cheminant en direction du R______ avec A______, celui-ci lui avait fait comprendre qu'il voulait vraiment récupérer son argent et que s'il le fallait, il le tuerait et s'en prendrait aux enfants de son neveu. Sur place, au sous-sol, A______, après être allé chercher quelque chose à l'étage, lui avait dit qu'il allait le tuer et avait sorti une arme de poing. Ils s'étaient ensuite saisis mutuellement jusqu'à ce que A______ crie "éteignez la lumière, je vais le tuer". Il avait reçu des coups sur le côté gauche du visage au niveau de l'œil. La lumière s'était rallumée et AD______ les avait séparés. Il n'avait pas appelé la police car il avait eu peur pour sa famille. Il ne comprenait pas pourquoi A______ s'en était pris à lui.

s.b. Au MP, F______ a indiqué qu'au Q______, A______ l'avait menacé de mort et lui avait dit qu'il allait tuer sa grande sœur, sa belle-sœur et ses enfants. Il avait eu très peur qu'il s'en prenne à sa famille. A______ ne portait pas de béquilles et ne l'avait pas forcé à aller au R______ ni à descendre au sous-sol de cet établissement. Il l'avait frappé le premier avec la pommette d'un pistolet. Une tierce personne était intervenue pour les séparer. Il avait reçu dans l'obscurité un coup à l'arcade sourcilière, un autre sur la pommette et un troisième sur le nez. Lorsque la lumière s'était rallumée, il avait constaté qu'il saignait. Après la bagarre, ils s'étaient tous assis et A______ avait recommencé à lui parler de la dette de son beau-frère. Depuis ces faits, il se sentait angoissé, avait tout le temps peur et était complètement détruit.

s.c. En première instance, F______ a précisé que durant la bagarre, il était tombé et sa tête avait frappé le sol.

t.a.a. À la police, AC______ a indiqué que A______ était déjà venu dans son établissement et était toujours accompagné par des gardes du corps. Il avait un peu peur de lui car il "se la jou[ait] mafieux". A______ avait des hommes de main pour faire pression sur les gens lui devant de l'argent. Il avait lui-même été en litige avec lui au sujet de l'éventuelle vente de son établissement et dû, dans ce contexte, lui rembourser CHF 15'000.- sur un montant de CHF 30'000.-. Il savait que A______ avait prêté de l'argent à O______ et que ce dernier avait quitté la Suisse sans le rembourser, raison pour laquelle le premier faisait pression sur les membres de la famille du second.

Il avait vu A______ et F______ dans son établissement le 2 juillet vers 20h00. F______ était ivre et A______ ne portait pas de béquilles. Les deux hommes avaient pris deux bières et s'étaient dirigés vers l'arrière du café. Il avait soudainement entendu crier et compris qu'ils étaient descendus au sous-sol. Il y avait vu A______ et F______ se disputer. Il les avait séparés mais ils l'avaient exhorté de les laisser tranquilles. F______ n'avait alors pas de marques de coups sur le visage. Il était donc remonté. Il avait réentendu des cris plus tard et était redescendu. F______ saignait du visage et avait l'œil gonflé, son t-shirt était déchiré et il avait perdu connaissance sous les coups de A______. Ce dernier avait un pistolet dans la main et l'utilisait pour frapper F______. Lui-même avait mis des glaçons sur le visage de ce dernier. Les deux hommes avaient bu un café avant de quitter les lieux.

Le lendemain, il était retourné au sous-sol de son établissement et avait retrouvé l'arme. Ne sachant pas si elle était légale, il l'avait gardée pour la rendre à A______, qui n'avait cessé de l'appeler pour le dissuader de contacter la police.

t.a.b. Au MP, AC______ a précisé ignorer que A______ était armé en arrivant dans son café. Lorsqu'il était descendu la seconde fois, il avait demandé à AD______ de l'aider à séparer les deux hommes. A______ était au-dessus de F______, lui assénait des coups sur la tête avec un pistolet et disait qu'il allait le tuer. F______ répliquait : "Fais pas ça! Fais pas ça!". Il n'avait pas vu celui-ci, assez âgé, frapper A______, mais entendu lui dire qu'il paierait cher son agression.

AC______ s'est ultérieurement dédit au sujet de l'utilisation d'une arme par A______ pour frapper F______.

t.b. Au MP, AD______ a déclaré que cinq ou dix minutes après leur arrivée au R______, A______ et F______ s'étaient disputés. AC______ était allé voir ce qu'il se passait et était revenu quelques minutes plus tard, les deux protagonistes lui ayant demandé de partir. Il n'avait pas vu A______ remonter de la cave ni s'il avait une arme sur lui. Ils avaient à nouveau entendu du bruit par la suite et étaient descendus au sous-sol. F______ insultait A______ et le menaçait. Il n'avait pas entendu A______ demander d'éteindre les lumières ni proférer des menaces de mort. Alors qu'ils se tenaient par le col, AC______ les avait séparés. Ils étaient ivres et leurs vêtements déchirés. A______ présentait une plaie à la lèvre ainsi que des rougeurs sur le nez, et F______ des rougeurs sur le cou et le visage ainsi qu'une blessure à l'arcade sourcilière. Il n'avait vu aucune arme.

Après la bagarre, F______ avait menacé A______ en lui disant qu'il n'allait pas le laisser tranquille. Une fois calmé, il leur avait expliqué que son beau-frère avait emprunté de l'argent à A______ et que celui-ci lui mettait la pression pour en obtenir le remboursement.

Les deux hommes avaient fait la paix, bu une nouvelle bière avant de quitter les lieux, et refusé d'être amenés à l'hôpital tout comme d'appeler la police.

AD______ avait été étonné par l'attitude de F______, lequel paraissait heureux de ce qui s'était passé.

u. Il ressort des plaintes pénales de G______ et de H______ que F______ leur avait rapporté avoir été menacé puis frappé avec une arme par A______.

v. Durant l'instruction, A______ a nié avoir menacé qui que ce soit ou être allé chercher une arme au R______. Les membres de la famille G______ arnaquaient les gens et leurs accusations à son encontre constituaient un scénario monté de toutes pièces pour ne pas le payer. F______ n'était pas blessé lorsqu'ils s'étaient quittés. Lui-même était en béquilles et n'avait donc pas pu le frapper. Après avoir discuté du litige autour de plusieurs bières, ils étaient repartis fâchés sans avoir trouvé de solution. Il n'avait pas d'arme et n'en avait pas vu.

A______ a ultérieurement admis s'être disputé avec F______, sans toutefois le menacer. Tous les deux s'étaient attrapés par le col et il lui avait asséné un coup de poing sur la joue. Après l'altercation, ils avaient encore bu deux bières. Il n'avait pas parlé de cet épisode lors de ses précédentes auditions car F______ l'avait menacé et frappé.

En première instance, il a précisé que lui-même et F______ avaient beaucoup bu. Celui-ci avait commencé à l'insulter et ils s'étaient battus, mais avaient ensuite fait la paix. Il avait aussi été blessé et n'avait proféré aucune menace ni utilisé d'objet.

Evénements du 28 novembre 2014

w.a. Le 28 novembre 2014, J______ était une étudiante en médecine âgée de 23 ans, encore vierge et domiciliée chez ses parents, à AF______ [GE].

À la date précitée, elle s'est rendue après son travail, vers 20h00, chez AG______ et AH______, habitant à proximité de l'hôpital, pour prendre un apéritif, en compagnie également de AI______. Elle y a bu deux verres de vin blanc. Ils se sont ensuite tous déplacés au café AJ______, où ils ont bu deux bouteilles de vin ainsi que de l'alcool fort. Vers 01h30, légèrement titubante, J______ est partie soudainement, soucieuse de ne pas rater son dernier bus.

Aux environs de minuit, ne la voyant pas revenir, sa mère lui a envoyé un SMS, mais son téléphone était éteint. Entre 01h00 et 02h00, constatant que son téléphone était à nouveau rallumé, ses parents ont à nouveau vainement essayé de l'appeler.

Entre 1h30 et 5h00, dans un lieu et des circonstances litigieux, A______ et J______ ont entretenu un rapport sexuel.

J______ est montée seule dans le bus n°1 à l'arrêt "Hôpital" à 05h39. Elle s'est rapidement endormie et a été réveillée à trois reprises par des tiers l'ayant interpellée pour s'enquérir de son état. Elle est descendue à l'arrêt "AK______" à 07h28 et est arrivée chez elle à 7h30, les cheveux souillés et l'air désorienté. Elle a expliqué à son père n'avoir aucun souvenir de la soirée et ne plus avoir de sac à main ni de téléphone.

Avec l'aide de sa sœur, elle a contacté AH______ pour lui demander ce qui s'était passé. En lui parlant, elle s'est rendu compte qu'elle n'avait plus sa culotte. Elle lui a expliqué avoir eu un flash selon lequel elle était dans une voiture et se débattait avec un homme typé.

Craignant d'avoir été abusée sexuellement, J______ a été conduite par son père à l'hôpital pour effectuer les examens d'usage.

Son sac avait été retrouvé sur la chaussée au niveau de la rue 6______ no. ______.

w.b. J______ présentait deux dermabrasions d'aspect frais de la région glutéale interne gauche, deux dermabrasions d'aspect frais du dos à gauche, une dermabrasion de la marge anale et une dermabrasion de l'introïtus vaginal. Ces deux dernières dermabrasions étaient compatibles avec un mécanisme de pénétration sans que l'origine (pénis, doigts, objets) en soit déterminable.

Le sang de J______ comportait de l'éthanol, des benzodiazépines, de la cotinine et de la caféine.

Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur les prélèvements effectués sur J______ au niveau de la vulve et du fornix (présence de spermatozoïdes), de l'anus (présence de liquide séminal) ainsi que sous les ongles de la main droite.

x.a. Entendue par la police, J______ a déclaré que ses souvenirs de la soirée étaient flous dès après l'apéritif chez ses amis. Elle ne se rappelait plus du tout avoir quitté le café AJ______ ni du chemin emprunté, et n'avait eu que quelques flashs de ce qui s'était passé. Elle se souvenait avoir été à la rue 6______ et près d'une voiture. Elle pensait y être entrée, s'y être débattue et y avoir repoussé quelqu'un. Elle s'était sentie complètement perdue et désorientée.

Elle avait cherché à monter dans n'importe quel bus, avait dû prendre celui de la ligne n°1 et s'y était certainement endormie. Quelqu'un l'avait secouée pour la réveiller. Elle était descendue à l'arrêt "AK______" à côté de chez elle.

Ses souvenirs étaient meilleurs à partir de là. Arrivée devant chez elle, elle avait sonné car elle n'avait ni son sac, ni ses clés. Elle s'était demandée si elle avait rêvé ou si elle avait fait une sorte de "bad trip". Après avoir téléphoné à AH______ et s'être aperçue qu'elle ne portait plus de culotte, elle avait compris que quelque chose avait dû lui arriver. Elle s'était rendue à l'hôpital sans se doucher et avait constaté des traces de sang dans sa nouvelle culotte.

De nature méfiante, elle n'était pas encline à faire connaissance avec des inconnus dans la rue, ce qui excluait qu'elle eût accepté de suivre quelqu'un. Elle avait constaté des bleus au niveau des genoux et sur le dessus du pied droit, ainsi qu'une douleur à la palpation au niveau de l'avant gauche du crâne, au début du cuir chevelu.

x.b. Selon ses déclarations en audience de confrontation au MP, elle s'était souvenue s'être retrouvée brièvement sur les sièges arrières d'une voiture et avoir cherché à se défendre, en repoussant quelqu'un avec les bras. Elle ne pouvait pas en décrire le visage.

Elle n'avait pas l'habitude d'avoir des relations sexuelles non protégées. Elle avait fait une trithérapie préventive après les faits et la procédure était pour elle désagréable et pénible.

Elle prenait à l'époque des faits des médicaments contre l'asthme ne contenant pas de benzodiazépine.

y.a. À la police, A______ a d'abord contesté avoir rencontré J______. Sur présentation d'une photographie de cette dernière, il a expliqué qu'il s'était possiblement passé quelque chose avec elle, en discothèque, mais qu'il ne s'en souvenait pas. Il s'était séparé de sa femme en juin 2014 pendant environ sept mois et vivait alors dans un appartement à AL______ [GE]. Il avait eu plusieurs relations extra-conjugales non protégées avec des partenaires rencontrées dans des discothèques, parfois dans sa voiture, mais jamais sous la contrainte. Il avait eu plusieurs véhicules, toujours inscrits au nom de son épouse, dont certainement une AM______/8______ [marque, modèle] en 2014. Aucune de ses partenaires n'avait été totalement ivre. Lui-même, qui consommait beaucoup d'alcool en 2014, n'était pas agressif lorsqu'il buvait.

Il avait pu laisser de l'ADN sur J______ en lui faisant des bisous ou des câlins, ainsi que dans son vagin, mais pas dans son anus, quand bien même il avait eu des rapports anaux à quelques reprises.

y.b. Au MP, A______ a admis avoir eu une relation sexuelle avec J______ mais contesté l'y avoir contrainte. Il ne s'était jamais rien passé dans une voiture, en tous les cas pas lors de cette soirée.

Il avait une fille, une sœur, une mère et une femme. Il n'était pas "une personne comme ça". Ça lui faisait mal d'entendre le mot viol.

y.c. En première instance, il a décrit sa rencontre avec J______ comme suit. Elle était passée devant lui alors qu'il était assis sur un banc sur le quai 9______. Elle l'avait salué et s'était assise à ses côtés. Ils avaient discuté, bu de l'alcool qu'il s'était acheté plus tôt dans un magasin à proximité et "les choses" s'étaient passées. Ils avaient eu un rapport sexuel ni forcé ni violent, sans préservatif, en bas des escaliers au bord de AN______, endroit qu'il connaissait bien puisque situé proche de son ancien domicile conjugal. Il avait pénétré J______ vaginalement mais ne se souvenait plus d'un quelconque coït anal. Elle était un peu ivre, comme lui, mais avait paru normale et joyeuse. La présence de son ADN sous les ongles de la jeune fille s'expliquait par le fait qu'elle lui avait touché le dos et les fesses. Ils avaient ensuite marché jusqu'au pont et étaient partis chacun de leur côté. Il avait dormi chez son épouse, dont il était séparé, car l'appartement de celui qui l'hébergeait à cette période n'était pas disponible.

z. AO______, ancienne amante de A______, a été entendue en première instance.

Ils s'étaient rencontrés en 2014 et avaient débuté une relation intime un mois plus tard. Elle était toujours sa compagne. Jamais violent, il était charmant et attentionné. Outre chez elle, ils avaient souvent fait l'amour dans sa voiture ou celle de A______. Il s'était fait opérer au genou et, comme il ne pouvait pas le plier, elle se positionnait généralement sur lui.

Détention des prévenus et conclusions des parties en première instance

aa.a. A______ a été placé en détention provisoire le 21 janvier et libéré le 20 novembre 2020 (305 jours), sous les principales mesures de substitution suivantes : interdiction de quitter la Suisse, de contacter d'une quelconque manière les parties à la procédure, ainsi que L______ et M______, et de s'approcher à moins de 100 mètres des établissements tenus par la famille G______ ainsi que du domicile de ses membres étant parties à la procédure.

Il a été mis en détention puis placé sous d'autres mesures de substitution dans une procédure parallèle le 8 mars 2023 (P/10______/2022), soit après 837 jours sous le régime des mesures de substitution susmentionnées.

En première instance, A______ a conclu au versement de CHF 61'200.-, correspondant à une indemnité pour la détention subie de CHF 200.- par jour.

aa.b. C______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense relative à l'activité de son précédent conseil, avocat de choix, à hauteur de CHF 5'000.-, à la réparation du dommage ainsi que du tort moral causé par son interpellation, de CHF 3'257.65 et de CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2020.

aa.c. G______, H______ et F______ ont fait valoir des conclusions en réparation de leur tort moral respectivement à hauteur de CHF 10'000.-, CHF 10'000.- et CHF 15'000.-.

G______ a en sus conclu à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 10'400.-, soit le tiers des honoraires du conseil des parties plaignantes totalisant CHF 31'200.-, sur la base d'une activité de chef d'étude de 59h00 et de stagiaire de 4h50 (tarifs horaires de CHF 450.- et de CHF 200.-) pour la période du 10 juin 2021 au 30 août 2022.

aa.d. J______ a conclu au versement de CHF 15'000.- au titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à l'indemnisation de ses frais de défense, que le TCO a arrêté à CHF 9'617.- en tenant compte de l'activité de conseil de la partie plaignante durant l'instruction, soit 9h30 et 3h00 pour le chef d'étude et le stagiaire, aux tarifs horaires de CHF 350.- et de 150.-, ainsi que de la durée des débats de 14h30.

C. a.a. Durant les débats d'appel, A______ a confirmé que O______ lui avait donné le numéro de téléphone de sa femme et de son fils, ceux-ci devant le rembourser. Aussi s'était-il rendu à deux reprises dans les établissements de la famille G______, la troisième visite ayant eu pour but de rencontrer F______ sur invitation de ce dernier. Contrairement à ce qu'il avait expliqué durant la procédure, la moitié du prêt ne venait pas de C______, mais de son beau-frère.

Le 26 mai 2019, ce dernier l'avait accompagné pour vendre ses propres produits et il ne connaissait pas les deux autres hommes présents. Marchant en béquilles, il n'avait pas adopté de comportement menaçant et personne n'avait entouré G______. Il avait bu un café avec ce dernier, qui, refusant de vendre son établissement, l'avait invité à s'adresser à sa mère.

Le 30 mai 2019, C______, qui à l'origine devait reprendre le café de O______ avec lui, était présent car il avait été invité par G______.

Le 6 juin 2019, il ne s'était pas rendu au domicile de H______ ni à P______ et n'y avait envoyé personne.

Le 2 juillet 2019, il n'avait pas frappé F______ avec une arme. AC______, avec lequel il était en litige, avait menti pour se débarrasser de lui. F______ l'avait incité à boire et avait provoqué la dispute au R______, alors qu'en béquilles, lui-même peinait à tenir debout.

Il avait honte des faits de viol dont il était accusé. En novembre 2014, il ne possédait pas de voiture, contrairement à son épouse, et n'utilisait que la camionnette de son entreprise, dont tout l'arrière avait été aménagé en espace frigorifique. Il ne se souvenait pas s'il avait eu des relations sexuelles avec AO______ en 2014 et il n'avait pas tenu un décompte du nombre de leurs rapports dans une voiture, soit, le cas échéant, dans celle de son épouse.

Sa rencontre avec J______ au quai 9______ s'était déroulée naturellement. Ils avaient bu, discuté, rigolé puis s'étaient embrassés. Ils étaient descendus au bord de AN______ et y avaient eu une relation sexuelle très rapide. Elle avait touché ses fesses et son dos, ce qui expliquait la présence de son ADN sous les ongles. Ils étaient restés ensemble entre 45 minutes et une heure.

Il avait préalablement passé la soirée dans une épicerie à proximité, où il était resté un certain temps après la fermeture, jusqu'à 23h30 au maximum, et où il avait acheté de l'alcool, soit de la bière ou du whisky. Il logeait à l'époque dans le studio exigu et inconfortable d'un ami rue 11______.

Si sa condamnation était confirmée, sa réputation dans la communauté turque, et donc sa vie, seraient détruites.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ a requis à titre préjudiciel l'audition de J______, ce qui a été refusé pour les motifs développés infra au chiffre 2 de la partie EN DROIT.

Sur le fond, il persiste dans ses conclusions, précisant qu'il ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité de lésions corporelles simples. Il produit une note d'honoraires de son conseil d'un montant de CHF 26'878.30, couvrant l'activité de ce dernier du 23 septembre 2022 au 1er juin 2023, et fondée sur les tarifs horaires de CHF 450.- ou CHF 350.-. Il conclut au surplus à la restitution des objets séquestrés, à l'allocation d'un montant symbolique au titre de la réparation du tort moral résultant de l’atteinte à sa liberté et à sa réputation causée par les accusations de viol.

La famille G______, qui avait dit tout et son contraire depuis le début de la procédure, n'avait eu aucun scrupule à saisir la justice dans le but d'éluder le paiement de sa dette et de faire de lui un paria dans le milieu turc. Il était en fin de compte le seul lésé dans cette affaire, ayant perdu CHF 150'000.- et sa liberté. Il reconnaissait seulement avoir frappé F______ à une reprise, en réponse à l'agression de ce dernier.

J______ n'avait aucun souvenir du moment qu'ils avaient passé ensemble et qui avait été reconstitué sur la seule base des traces ADN, lesquelles ne prouvaient pas le viol. La victime avait trop bu et peut-être pris des médicaments, point qui n'avait pas été instruit. Elle s'était montrée vulnérable et avait eu une première relation dans des circonstances que, même si elles n'impliquaient aucune contrainte, elle avait pu avoir des difficultés à admettre par après, eu égard à son milieu social. Elle portait un jeans serré, qui ne pouvait pas être enlevé de force. Elle n'avait constaté ne plus avoir de culotte que lors de sa conversation téléphonique avec son amie. Il ressortait de sa plainte qu'elle ne voulait accuser personne. Elle n'y avait allégué aucune contrainte et donné aucun élément permettant de retrouver l'auteur.

A______, père de deux enfants, était en fin de compte accusé sur la base de flashbacks, desquels il n'était pas possible de déduire le lieu du viol présumé ni du type de voiture dans laquelle il aurait été commis.

Lors de la confrontation, son ancien conseil, qui n'avait pas eu accès au dossier, n'avait posé qu'une seule question à la victime.

Cette dernière n'avait pas eu besoin de suivi psychiatrique et on pouvait imaginer qu'elle se portait bien aujourd'hui.

b.a. C______ a confirmé avoir accompagné A______ au N______ le 26 mai 2019 pour être présenté à G______ en tant que fournisseur, ce qui était une pratique courante. Le ton était rapidement monté sur place au sujet d'une dette avec laquelle lui-même n'avait rien à voir. Personne n'avait adopté une attitude menaçante et les lieux, en travaux, étaient trop exigus pour que G______ pût être entouré. Tout s'était terminé de manière cordiale.

Il était retourné au N______ le 30 mai suivant sur invitation de G______ et de A______, étant précisé que si le premier était devenu l'un de ses clients, le second aurait touché une commission. Il n'avait cependant pas eu l'occasion de proposer sa marchandise.

Il ne connaissait pas l'identité de la personne présente le 6 juin 2019, en sus de lui-même, A______ et M______. Ils cheminaient en direction des AW______ [GE], où il voulait déjeuner et voir des clients. Il avait à un certain moment entendu des cris et vu A______ et M______ avec une femme. Il n'était pas rentré dans P______, étant resté de l'autre côté du trottoir.

A______ lui avait proposé de s'associer à lui pour devenir gérant du S______ qu'il voulait acquérir.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

Il était un entrepreneur sérieux, propriétaire de deux sociétés et un chargé d’enseignement très apprécié et cultivé. Il n'avait pas d'antécédents spécifiques.

Il n'avait aucun intérêt financier dans cette affaire. Les déclarations contraires de A______ durant la procédure étaient inconstantes, avaient été rétractées en première instance et ne reposaient sur aucun élément matériel. Il était pour le surplus convaincu de la légitimité des prétentions de A______ contre la famille G______.

L'acte d'accusation n'évoquait aucune menace lors de leur visite du 26 mai 2019 et G______ ainsi que les autres personnes présentes n'en avaient pas mentionnées.

H______ n'avait pas confirmé avoir fait l'objet de menaces le 30 mai 2019.

Rien n'attestait sa présence au domicile de H______ le 6 juin 2019 et il était passé durant la soirée à proximité de P______ sans aucune intention de discuter avec la précitée.

c. Par la voix de leur conseil, G______, présent lors des débats, ainsi que H______ et F______ persistent dans leurs conclusions. Ils chiffrent celles en indemnisation des frais de défense de G______ en appel à CHF 2'532.-, correspondant à un tiers des honoraires de leur conseil pour la procédure d'appel, de CHF 7'596.-, sur la base d'une activité de 14h50 de chef d'étude (CHF 450.- de l'heure) et d'une heure du stagiaire (CHF 200.- de l'heure).

Les contradictions et les mensonges des prévenus étaient nombreux. A______ était allé jusqu'à contester l'existence d'une dispute au R______ et il persistait à se présenter comme une victime. C______ avait nié puis reconnu la présence de ses deux acolytes. Le précité n'avait parlé que tardivement de son espoir de faire de G______ un nouveau client. Il savait pertinemment que le but des différentes visites à la famille G______ était le recouvrement d'une dette. Sa présence à trois reprises ne pouvait pas relever du hasard. Quelles que fussent les modalités du prêt, la tentative d'extorsion était réalisée. En l'absence de dol, on ne comprenait pas pourquoi A______ s'était fait accompagner de trois hommes, dont deux "gros bras", alors que des poursuites avaient été introduites en Turquie et qu'il aurait pu en faire de même en Suisse.

Les parties plaignantes avaient varié dans leurs propos dans une bien moindre mesure et de telles fluctuations s'expliquaient par leur peur. Elles ignoraient l'existence de la dette, dont on pouvait douter du fondement. La reconnaissance y relative avait été rédigée par l'épouse de O______ et antidatée. Elle ne s'inscrivait dans aucun document comptable. Les déclarations de A______ avaient constamment fluctué au sujet de l'origine du prêt, qui aurait été en partie financé par C______.

L'attitude et les propos menaçants des deux prévenus étaient confirmés par le témoignage des autres membres de la famille. A______ avait un antécédent spécifique et était décrit par son épouse comme impulsif et têtu. Il résultait de la procédure parallèle qu'il avait commis le même genre de méfaits en France avec C______. Le 6 juin 2019, la présence des prévenus au domicile de H______ résultait du fait qu'ils s'étaient rendus le même jour à P______, ce qui ne pouvait pas être une coïncidence. La famille G______ avait certes d'autres créanciers mais elles n'étaient pas en litige avec eux. L'utilisation d'une arme à feu lors de la dispute avec F______ ressortait aussi bien de la photographie des lésions que du témoignage de AC______. Si celui-ci avait des raisons d'en vouloir à A______, il n'avait pas pu inventer cet élément lorsqu'il avait été interrogé par la police.

d. Le MP persiste dans ses conclusions, précisant qu'il renonce à requérir l'expulsion et la révocation des sursis antérieurs de A______, et qu'il requiert la mise de trois quarts des frais de la procédure d'appel à la charge du précité et du solde à celle de C______.

A______, un homme pourtant violent, ainsi que cela résultait par ailleurs de la procédure parallèle et des messages retrouvés sur son téléphone, avait continuellement adopté une position de victime.

Il ne pouvait pas ignorer que seul O______ était son débiteur. Il ressortait de ses déclarations que sa créance n'avait aucun lien avec le reste de la famille, qui ignorait en outre l'existence d'une telle dette. Les hommes qui l'avaient accompagné le savait également, à tout le moins par dol éventuel, car A______ ne s'était jamais prévalu d'une créance contre toute la famille

Il s'était présenté à plusieurs reprises dans les établissements de la famille, hors des horaires d'ouverture, accompagné de plusieurs hommes, dont un champion de MMA ("Mixed Martial Arts"), et ce malgré l'intervention de la police à deux reprises. L'existence d'intimidations et de menaces reposait sur les déclarations des témoins et des parties plaignantes. A______ était sans aucun doute à l'origine de la présence d'hommes au domicile de H______, dont il avait l'adresse, le 6 juin 2019, le jour même où une visite avait eu lieu à P______. AC______ avait confirmé qu'il cherchait les G______ partout.

Les déclarations de A______ et de C______, par ailleurs contradictoires, selon lesquelles leur présence simultanée dans les différents établissements des G______ relevait du hasard et visait un but purement commercial, n'étaient pas convaincantes.

Les violences physiques contre F______ au moyen d'une arme, quand bien même celle-ci n'avait pas été retrouvée, ou à tout le moins d'un objet dangereux, étaient attestées par les déclarations de la partie plaignante et du témoin AC______, elles-mêmes corroborées par le constat médical.

Le faits commis au préjudice de J______ seraient restés impunis sans la preuve par l'ADN. Ses déclarations brumeuses s'expliquaient par son état et démontraient qu'elle n'avait pas cherché à inventer ce qui avait pu se passer. Encore vierge, elle avait voulu rentrer rapidement chez ses parents, mais avait subi, durant une nuit de novembre, une pénétration vaginale et anale. Elle s'était souvenue avoir repoussé un homme et l'ADN du prévenu, le seul identifié, avait été retrouvé sous ses ongles. Les lésions subies étaient éloquentes et des traces de sang avaient été retrouvées sur sa culotte. Les déclarations de A______, s'adaptant aux preuves recueillies, avaient fluctué.

Sa faute était très lourde. Ancré dans la délinquance, il s'en était lâchement pris à l'intégrité sexuelle d'une jeune fille, agissant en prédateur de manière sordide pour assouvir ses pulsions. Il s'était attaqué au patrimoine de la famille G______ et plus particulièrement à l'intégrité de F______, par appât du gain facile et esprit de vengeance, alors qu'il avait à disposition des moyens de recours légaux et que sa situation n'expliquait en rien ses agissements. Il n'avait manifesté ni empathie ni regret, de sorte que la prise de conscience de la faute était absente. Le viol seul justifiait une peine privative de liberté de quatre ans et demi, à relever pour tenir compte de la circonstance aggravante du concours et de l'existence d'antécédents spécifiques. Il ne bénéficiait pas de la circonstance atténuante liée au temps écoulé compte tenu de son comportement dans l'intervalle.

e. J______ conclut au rejet de l'appel de A______ et au versement de CHF 13'450.- pour ses frais de défense, dont CHF 3'832.- pour la procédure d'appel. Ce montant ne comprenait pas la durée des débats de seconde instance de 10h35. Il était fondé sur une activité du chef d'étude de 7h30 et de la stagiaire de 3h05, facturée aux tarifs horaires de CHF 450.- et de CHF 150.-.

Le prévenu s'était beaucoup contredit, notamment sur le nombre et le type de voitures dont il était détenteur, le nombre et la nature de rapports sexuels qu'il y avait entretenus, son logement lors des faits, les lieux qu'il avait fréquentés plus tôt dans la soirée, ainsi que l'existence, le type et le déroulement de la relation sexuelle avec la victime. Il était séparé de sa femme et entretenait régulièrement des rapports avec d'autres partenaires.

Le discours de J______ s'avérait constant, sincère et dépourvu d'exagération. Ses trous de mémoire s'expliquaient par sa consommation d'alcool combinée à la prise de benzodiazépine. Elle n'avait jamais auparavant eu de black-out, vomi ni consommé des stupéfiants. Elle n'avait aucun bénéfice à retirer de fausses accusations. Encore vierge, étudiante en médecine de 23 ans, il n'était pas concevable qu'elle eût suivi un inconnu, qui plus est pour avoir un rapport sexuel non protégé à l'extérieur au mois de novembre. Elle avait manifesté du désarroi lorsqu'elle avait constaté ne plus porter de culotte et dû imaginer ce qui avait pu se passer. Les lésions constatées et la présence de sang dans sa culotte corroboraient l'absence de rapport consenti.

Le tort moral alloué était équitable au vu des souffrances ressenties.

D. a. A______, au bénéfice d'un permis C, est né le ______ 1986 en Turquie. Il est marié et père d'une fille de neuf ans et d'un garçon de plus d'une année. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2008. Il y a effectué toute sa scolarité mais n'a pas terminé ses études. Sa mère et l'un de ses frères y habitent, son autre frère vit à Genève et sa sœur est décédée.

Après son mariage en 2007, lui-même et son épouse, ressortissante suisse, se sont installés à Genève. Il a toujours travaillé dans la restauration. Il gère aujourd'hui un établissement avec sa femme et ils réalisent ensemble un salaire de CHF 5'000.- ou CHF 6'000.- par mois.

Il a subi deux opérations à sa jambe droite en novembre 2018 et novembre 2019 pour une correction d'axe du membre inférieur et une ablation au niveau du genou.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 8 novembre 2011 par le MP à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 80.-, sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 700.- pour faux dans les certificats et délit manqué d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse ;

- le 28 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de AP______ [VD] à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.-, sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 320.- pour conduite dans l'incapacité de conduire ;

- le 12 avril 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, sursis durant trois ans, complémentaire au jugement du 28 novembre 2016, pour tentative de contrainte.

b. C______, né le ______ 1980 en France, réside dans le canton de Vaud depuis 2020 au bénéfice d'un permis B. Il est séparé et père de deux enfants de neuf et onze ans qui vivent avec leur mère à AQ______ [France] et qu'il voit pendant la moitié des vacances scolaires. Diplômé de l'Université de Lyon, il indique y donner des cours en microéconomie appliquée à la finance pour un salaire de EUR 1'200.- par mois. Il possède deux sociétés de distribution alimentaire, employant chacune cinq personnes. Leurs chiffres d'affaires pour l'exercice 2022 se sont élevés à CHF 1 million en Suisse et EUR 1.6 million en France. Ses revenus, également immobiliers, totalisent environ CHF 150'000.- par année.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

À teneur de son casier judiciaire français, il a été condamné le 13 avril 2005 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de AR______ [France] à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trois avec sursis, ainsi qu'à une amende de EUR 8'000.- pour infraction à la loi sur les stupéfiants.

E. a. Me E______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, hors la durée des débats d'appel de 10h35, 6h00 d'examen du dossier et de préparation aux débats ainsi que 1h30 d'entretien avec le client.

b. Me I______, conseil juridique gratuit de H______ et de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, hors la durée des débats d'appel, 1h40 d'entretien avec les clients, 6h10 d'étude du dossier et de préparation des débats, 1h00 d'étude du dossier par le stagiaire, ainsi que 1h00 de rédaction de la déclaration d'appel.

EN DROIT :

1. Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 et 401 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Aussi, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions de A______ en restitution des objets séquestrés, formulées seulement durant les débats, alors que ce point du jugement n'a pas été attaqué dans la déclaration d'appel.

2. 2.1. Conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, l'administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, doit être réitérée durant la procédure orale d'appel lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Tel est le cas lorsqu'elle est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, soit si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve – à défaut de tout autre indice – et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations". Une administration immédiate des preuves par la juridiction d'appel peut également s'imposer lorsque celle-ci envisage de s'écarter des constatations de fait de première instance (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 et 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2.3).

2.2. En l'espèce, les charges de viol contre l'appelant A______ ne reposent pas entièrement sur les déclarations de la partie plaignante, qui ne constituent en tant que telles qu'un indice, insuffisant à asseoir la culpabilité du prévenu. Les souvenirs de l'intimée, flous et parcellaires, circonscrits quant au viol présumé à quelques flashs d'un événement survenu dans une voiture, n'ont en particulier pas permis l'identification de l'auteur. Sans le recoupement de l'ADN de l'appelant en 2020 avec les traces prélevées sur le corps de la victime, rien n'aurait permis de le soupçonner. Plus globalement, la personnalité de la partie plaignante, son état physique et psychologique après les faits – lesquels seront appréciés ci-après – et le déroulement de la nuit du 28 novembre 2014 sont a priori bien plus accablants que le contenu de son témoignage.

La présente procédure n'a ainsi par pour objet une situation de "déclarations contre déclarations", où celles de la victime, contestées par le prévenu, représentent l'unique moyen de preuve. Aussi, la réaudition de la partie plaignante en appel, dont on peine à comprendre ce qu'elle apporterait près de neuf ans après les faits, n'apparaît pas nécessaire au prononcé du jugement. Il est rappelé au surplus que les parties ont été confrontées, ce à un moment, contrairement à ce dont l'appelant s'est plaint, où elles avaient un accès égal au dossier.

Enfin, la CPAR ne s'écartera pas des constatations de fait des premiers juges (cf. infra consid. 5).

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

3.2. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 2). S'il exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140 CP (ch. 3).

Pour que l'infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1 et 4.2.3).

En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant (arrêt 6B_275/2016 précité consid. 4.2.2).

La menace d’un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a et 106 IV 125 consid. 2b).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5). De manière générale, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Aussi, ce dessein spécial fait défaut si l'auteur est ou croit être titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée. Seule la contrainte (art. 181 CP), et non l'extorsion, entre alors en ligne de compte (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 156).

3.3. Aux termes de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e). S'agissant d'extorsion ou de chantage, il faut donc que l'auteur ait l'intention, dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un enrichissement illégitime, de déterminer le lésé à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, soit en usant de violence (extorsion), soit en menaçant le lésé d'un dommage sérieux (chantage) (arrêt du Tribunal fédéral 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 6.1).

3.4. Selon l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur (ATF 132 IV 49 consid. 1.1, 128 IV 53 consid. 5f/cc et 121 IV 109 consid. 3a).

3.5.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant A______ s'est rendu inopinément dans les établissements tenus par G______ et H______ les 26, 30 mai et 2 juillet 2019. Il était les deux premières fois accompagné de trois autres hommes, à savoir C______ et ses deux amis pratiquant des sports de combat. Il a à chaque fois réclamé le paiement de sa créance en remboursement d'un prêt de CHF 150'000.- en faveur de O______, soit directement, soit par la remise d'un fonds de commerce. Lorsqu'il est venu au N______, une partie de la famille de G______, dont ses enfants, était présente.

Il n'est pas établi qu'il s'est rendu au domicile de H______ le 6 juin mais il est démontré à satisfaction de droit que cette visite a eu lieu et a concerné la dette de CHF 150'000.-, de sorte qu'elle a forcément été faite, si ce n'est en présence, pour le moins à l'initiative de l'appelant A______. Cela a été dénoncé de manière constante par les parties plaignantes et s'est produit le même jour que la visite surprise de C______ et ses deux acolytes à P______, ce qui peut difficilement être une coïncidence. Ladite visite surprise, concernant encore la créance de A______, a aussi forcément été réalisée en accord, voire sur ordre de ce dernier, soit le principal intéressé. C______ n'a jamais prétendu avoir agi à un quelconque moment sur sa propre initiative.

G______ et F______ ont certes affirmé que des menaces graves leur avaient été adressées lors de ces visites, dirigées contre leur intégrité physique ou celle de leur famille, voire contre leur vie. Leurs déclarations sur ce point sont cependant inconstantes, apparaissent exagérées et ne recoupent aucun autre élément du dossier, y compris le témoignage des membres de leurs propres familles. Les menaces de mort que F______ aurait en particulier reçues de A______ le 6 juin à P______, qui plus est, à le suivre, en présence de la police, et le 2 juillet sur le chemin en direction du R______, ne peuvent s'appuyer sur aucun élément du dossier et les seules déclarations de la partie plaignante, inconstantes et souvent exagérées, sont insuffisamment probantes.

Nonobstant l'absence de menaces explicites, il est indéniable que les cinq visites inopinées en cause menées par A______ durant un peu plus d'un mois, seul ou en présence de ses hommes, ou déléguées à ces derniers, étaient, considérées comme un tout, propres à intimider G______ et H______. Ceux-ci ont pu à tout le moins craindre que l'appelant A______ reviendrait aussi souvent que possible, seul ou accompagné, leur rendre visite, dans leurs établissements ou chez eux, sans que la présence des membres de leur famille, même des enfants, ni l'intervention subséquente de la police, ne les dissuadent, ce qui était de nature à perturber voire à traumatiser ceux-ci. Ils ont pu également craindre, même si aucune menace n'a été explicitement proférée à ce sujet, que l'appelant et ses hommes finissent par s'en prendre à leur commerce ou à leur intégrité. Ils ont donc fait l'objet d'une menace d'un danger sérieux au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, étant rappelé que cette dernière peut être signifiée de manière tacite.

3.5.2. L'appelant A______ s'est adressé aux parties plaignantes, directement et hors toute procédure judiciaire, en sachant n'avoir aucune créance contre elles. Il avait en effet prêté de l'argent personnellement et exclusivement à O______ et il ne résulte pas de ses propres explications ainsi que des autres éléments de la procédure que ce prêt concernait d'une manière ou d'une autre le reste de la famille du précité. Selon leurs déclarations constantes, les parties plaignantes ignoraient avant les faits l'existence de la dette litigieuse et elles ne connaissaient pas A______.

Ce dernier a donc agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Dès lors que les parties plaignantes ont résisté à ses intimidations, il n'a pas obtenu le transfert de patrimoine illicite escompté.

L'appelant A______ sera ainsi reconnu coupable de tentative d'extorsion et chantage. Pour les motifs déjà exposés, les circonstances aggravantes relatives à la répétition de l'infraction ou à la menace contre l'intégrité physique ou la vie ne peuvent pas être retenues. Les différentes visites de l'appelant doivent en effet être appréhendées globalement comme une seule menace d'un danger sérieux et aucune menace directe et explicite contre l'intégrité ou la vie ne ressort du dossier à satisfaction de droit.

3.6. L'appelant C______ s'est présenté les 26, 30 mai et 6 juin 2019 au N______ et à P______ avec l'appelant A______ et ses deux amis, M______ et L______, respectivement seulement avec le premier ou les seconds. Sa présence a en tant que telle contribué à intimider les parties plaignantes. Contrairement à ses protestations à ce sujet et conformément aux déclarations des parties plaignantes et des témoins, il a en sus fait pression sur ceux-ci par la parole le 30 mai et 6 juin 2019, en leur faisant comprendre qu'ils devaient rembourser le prêt, lequel concernait également ses intérêts, au titre d'associé de l'appelant A______. Il l'a même expliqué aux agents de police intervenus le 6 juin. Ainsi, bien qu'il l'ait toujours contesté, il résulte du dossier que d'une manière ou d'une autre, il était intéressé au remboursement du prêt, que ce soit, conformément aux premières déclarations de l'appelant A______ à ce sujet, parce qu'il avait fourni une partie de l'argent ou parce qu'il était disposé à investir dans le fonds de commerce que le précité voulait acquérir des parties plaignantes.

L'appelant C______ n'a objecté que progressivement être entré en contact avec la famille G______ par l'intermédiaire de l'appelant A______ dans l'espoir d'obtenir un nouveau client. Or, une telle perspective n'est pas du tout crédible au vu du contexte litigieux avec les parties plaignantes, dont il avait été informé dès le départ, ayant reçu une copie de la reconnaissance de dette peu auparavant. Ce d'autant plus que les tensions s'étaient accrues au fil des visites, que la police était intervenue et qu'il était venu deux fois avec ses amis, lesquels n'avaient aucun lien avec ses affaires et dont la présence, qui ne relevait pas du hasard, avait pour seul but d'intimider les parties plaignantes. Les déclarations des deux hommes, selon lesquelles ils avaient été emmenés là par l'appelant C______ alors qu'ils souhaitaient uniquement visiter la ville et passer du temps avec le précité, ne sont pas du tout crédibles. Leur témoignage est pour le surplus particulièrement confus et incomplet, amalgamant en particulier les événements des 26 mai et 6 juin 2019, de sorte à les présenter comme une seule rencontre survenue par un simple concours de circonstances.

Les allégations de C______ selon lesquelles il avait rencontré H______ le 6 juin par accident, en passant à côté de son établissement alors qu'il se dirigeait en direction des AW______ [GE], et qu'il était dès lors resté à l'écart des discussions, se heurtent par ailleurs à tous les témoignages recueillis en lien avec cet événement, y compris les constats de police.

L'appelant C______ a donc consciemment et volontairement aidé l'appelant A______ à intimider les parties plaignantes pour qu'elles remboursent la dette de O______.

Dès lors qu'il a toujours affirmé avoir été convaincu que l'appelant A______ avait une créance contre la famille G______ et faute d'information sur ce que le précité lui a communiqué à ce sujet, il sera retenu, au bénéfice du doute, qu'il ignorait que son "associé" n'était légalement pas fondé à réclamer quoi que ce soit aux parties plaignantes. Il ne peut donc pas être condamné du chef d'extorsion et chantage.

Sa culpabilité pour complicité de tentative de contrainte sera dès lors confirmée.

4. 4.1. L'art. 123 ch. 1 punit, sur plainte, d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus quiconque fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2 al. 2).

L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, de la même peine quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

L'art. 33 al. 1 let. a LArm réprime notamment l'acquisition et la possession sans droit d'armes, d'éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d'accessoires d’armes, de munitions ou des éléments de munitions.

4.2. En l'espèce, il est établi que les appelants A______ et F______ se sont battus au sous-sol du R______ et que le premier a infligé au second dans ce contexte des blessures au visage qui, au vu de leur gravité et de leur nature, n'ont pas pu être infligées à mains nues. L'appelant A______ a forcément eu recours à une arme ou un autre objet dangereux.

Il n'importe pas de déterminer la nature de cet objet dès lors que plainte pénale a été déposée.

La condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples sera dès lors confirmée, chef d'accusation que ce dernier ne conteste par pailleurs plus.

4.3. Il n'est pour le reste pas démontré que l'appelant A______ s'est muni d'une arme à feu, réelle ou factice. Le témoin AD______ ne l'a pas confirmé et le témoin AC______ s'est rétracté à ce sujet après l'avoir attesté. Son témoignage était en outre sujet à caution sur ce point dès lors qu'un pistolet illégalement acquis a été saisi dans son établissement et qu'il a pu mentir pour faire accroire que cette arme avait été amenée et laissée là par l'appelant A______, de sorte à éviter une condamnation pour infraction à la LArm.

Il n'est pas non plus démontré à satisfaction de droit, que, préalablement à l'altercation, l'appelant A______ a menacé l'appelant F______ de le tuer. Les témoins précités ne l'ont pas confirmé et l'appelant F______ a eu tendance à exagérer les propos tenus par l'appelant A______.

L'acquittement du précité pour les faits visés aux chiffres 1.3. et 1.4. de l'acte d'accusation sera dès lors confirmé.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d'un à dix ans.

5.2. En l'espèce, il est établi, ce que l'appelant ne conteste plus sur le principe, qu'il a entretenu une relation sexuelle complète avec l'intimée la nuit du 28 novembre 2014, avec pénétrations vaginale et anale, les deux coïts étant prouvés par l'analyse des prélèvement ADN effectués au niveau de la vulve, du fornix et de l'anus de la victime.

La partie plaignante a fait part de manière constante de souvenirs sous forme de flashs, selon lesquels elle s'était trouvée à l'arrière d'une voiture et avait dû résister à quelqu'un. Ses déclarations sont circonscrites à ses réminiscences, qu'elle n'a pas exagérées ni cherché à combler en faisant des conjectures, pour donner plus de poids à sa plainte. Elle a expliqué de manière cohérente qu'elle avait craint un éventuel abus de nature sexuelle dès lors qu'elle avait constaté ne plus porter de culotte et que cette crainte avait été renforcée par les taches de sang constatées sur celle ensuite mise pour se rendre à l'hôpital. Il apparaît dès lors qu'elle a porté plainte dans le but de trouver une réponse à ce qu'il s'était passé. Elle n'avait sinon aucun bénéfice à retirer de la procédure pénale. Celle-ci n'aurait pas servi à cacher à sa famille ou à justifier auprès de celle-ci un comportement qu'elle aurait tenu pour indigne. Si elle avait voulu lui cacher avoir eu une relation intime d'un soir, elle aurait donné une autre explication à son état et sa rentrée tardive, et refusé de se rendre à l'hôpital pour effectuer des analyses.

L'utilisation de la contrainte physique résulte pour le surplus du contexte, de l'état et de la personnalité de la partie plaignante, ainsi que des lésions subies et de l'analyse des prélèvements sous les ongles de la main droite de cette dernière. Jeune, vierge, elle a soudainement quitté ses amis vers 01h30, alcoolisée mais capable de marcher, dans le but de rentrer chez elle avec le dernier bus, et non de poursuivre la fête. Il n'est donc pas crédible qu'elle ait choisi de librement discuter avec un inconnu, et encore moins de le suivre afin d'entretenir un rapport sexuel non protégé à l'extérieur, en plein mois de novembre, pour ensuite poursuivre sa route. L'intimée présentait des dermabrasions, en particulier dans la région vaginale et anale. L'ADN de l'appelant a été retrouvé sous les ongles de la victime, ce qui corrobore le fait qu'elle lui a résisté. Elle est rentrée chez elle après avoir erré en ville puis dormi dans le bus durant près de six heures, dans un état déplorable, sans son sac ni son téléphone, ce qui témoigne d'une perte complète de contrôle, due à une consommation d'alcool excessive associée à celle de benzodiazépines. Il n'importe pas de savoir comment cette substance-ci s'est retrouvée dans son sang, elle-même n'ayant pas le souvenir d'avoir pris des médicaments de ce type. Quelle que soit la réponse donnée, elle n'influe pas sur le constat que le rapport sexuel en cause n'a pas pu avoir lieu sans contrainte.

Quoi qu'en dise désormais l'appelant, il est établi qu'il disposait à l'époque des faits d'une voiture, vraisemblablement au nom de sa femme dont il n'avait été séparé que provisoirement, et qu'il y avait entretenu des rapports non protégés avec plusieurs partenaires. Cela est conforme à ses premières déclarations et a été confirmé par le témoin AO______.

Les déclarations du prévenu sont évolutives et imprécises. Il s'est défendu d'être un violeur mais n'a donné aucun détail convaincant sur le déroulement des faits, qui se seraient passés très rapidement dans le froid au bord de AN______. Sa thèse n'explique pas la présence de son ADN dans l'anus de la victime et les caresses de cette dernière sur son dos justifient bien plus difficilement la présence de son ADN sous les ongles de l'intimée que l'hypothèse, retenue, dans laquelle cette dernière a dû se défendre. L'appelant A______ a au surplus décrit la victime comme normale et joyeuse et expliqué qu'ils s'étaient séparés rapidement et naturellement après avoir marché ensemble, ce qui n'est pas du tout compatible avec l'état et les délais dans lesquels elle a pris le bus puis est rentrée chez elle.

Au vu de ce qui précède, il est établi à satisfaction de droit que l'intimée a eu le rapport susdécrit avec l'appelant A______ sous la contrainte, très certainement à l'arrière de la voiture utilisée par ce dernier à l'époque, garée à proximité du domicile conjugal, quai 9______, dès lors que le véhicule était inscrit au nom de son épouse, dont il n'était que provisoirement séparé.

Sa culpabilité pour viol sera dès lors confirmée.

6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

6.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1, 1ère phrase). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il est fixé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

L'art. 41 al. 1 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

6.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

6.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

6.5.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ pour l'infraction la plus grave dont il s'est rendu coupable, soit le viol, est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et à la liberté d'une jeune fille vulnérable et isolée, encore vierge, dans l'espace public, pour la forcer à subir un acte sexuel, avec pénétrations vaginale et anale, vraisemblablement dans une voiture, en usant de violence dont témoignent les lésions constatées, pour assouvir ses pulsions. Bien que séparé à l'époque, il avait des relations avec d'autres partenaires. Il a laissé la partie plaignante seule, dans un état déplorable, alors qu'elle avait visiblement perdu le contrôle d'elle-même et n'était plus capable de se repérer ni de se déplacer normalement, en particulier pour rentrer chez elle.

Contrairement à ce que suggère l'appelant, le fait que l'intimée ait pu poursuivre sa vie et sa carrière n'exclut nullement qu'elle ait souffert des événements, des analyses subies à l'hôpital et de la procédure, propres à causer une atteinte durable à son intégrité psychique. L'absence de souvenirs de la soirée combinée à la certitude qu'elle avait été abusée lors de son premier rapport sexuel était propre à nourrir davantage cette souffrance, qui a dû en outre être ravivée à la réouverture de la procédure six ans plus tard.

L'appelant A______ a admis l'existence d'un rapport après l'avoir nié, ce qu'il lui était difficile de persister à soutenir, confronté aux résultats accablants des analyses ADN. Il a toutefois continuellement réfuté toute forme de contrainte, s'enfermant dans un récit complètement irréaliste eu égard aux circonstances ainsi qu'à l'état et à la personnalité de la victime. Sa collaboration s'avère ainsi mauvaise et la prise de conscience de sa faute inexistante.

Le temps écoulé depuis l'infraction, qui n'excède en tous les cas pas les deux tiers de la durée de prescription de quinze ans, ne constitue une circonstance que faiblement atténuante dès lors que l'appelant a commis d'autres méfaits dans l'intervalle (cf. art. 48 let. e CP ; ATF 140 IV 145).

Au vu des éléments qui précèdent, la peine de base réprimant le viol peut être fixée à quatre ans et six mois.

6.5.2. La faute de l'appelant A______ pour la tentative d'extorsion et chantage est assez lourde. Il a la plupart du temps recouru aux services d'hommes de main, dont deux pratiquants de sports de combat, pour intimider les parties plaignantes durant une période d'un peu plus d'un mois. Il n'a pas hésité à agir en présence d'autres membres de la famille des lésés, y compris des enfants. L'intervention de la police à deux reprises ne l'a pas dissuadé de poursuivre la commission de l'infraction. Frustré de son débiteur, parti en Turquie, il s'en est pris à la famille de ce dernier à Genève pour obtenir le remboursement d'une dette conséquente, dont on ignore même si elle est entièrement due, sans passer par la voie judiciaire. Dès lors qu'il a persisté à nier toute forme de menace, sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne, ce qui dénote une prise de conscience de la faute incomplète. Il a un antécédent spécifique. La tentative n'atténue que faiblement la peine, eu égard aux moyens déployés par l'appelant, restés sans effet grâce à la résistance psychique des parties plaignantes, et à l'importance du montant dont il exigeait le recouvrement.

La faute de l'appelant A______ est plutôt lourde relativement aux lésions causées au visage de F______, dont plusieurs ont nécessité des points de suture et ont dû rester visibles un certain temps. Il a agi sans nécessité, sous l'effet d'une colère mal maîtrisée. Arguant porter des béquilles, ce qu'aucun témoin n'a confirmé, il a longtemps contesté avoir donné des coups, puis les a admis tout en en relativisant leur gravité et en persistant à se placer dans une position de victime.

La faute de l'appelant A______, ses antécédents et l'absence de prise de conscience suffisante de la gravité de ses agissements impose le prononcé d'une peine privative de liberté pour sanctionner chacune de ces deux infractions, une peine pécuniaire n'apparaissant pas propre à lui faire renoncer à l'usage de la violence.

Pour tenir compte de l'aggravante du concours, la peine de base de quatre ans et demi sera augmentée de six mois pour tenir compte de la tentative d'extorsion et chantage (peine théorique de dix mois) et de quatre mois eu égard à l'infraction de lésions corporelles simples (peine théorique de six mois).

L'appelant sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, sous déduction de la durée de la détention subie pendant 305 jours. Il sera tenu compte des 837 jours de mesures de substitution, n'ayant limité que faiblement la liberté de l'appelant, à hauteur de 10% de leur durée, soit de 84 jours, ce qui porte le total du nombre de jours à déduire à 389.

Conformément à la position du MP, il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 avril 2018 concernant une courte peine pécuniaire qui ne présente plus d'intérêt en termes de prévention spéciale eu égard à la peine d'ensemble prononcée en l'espèce (art. 46 al. 1 CP). La question ne se pose plus pour le sursis octroyé le 28 novembre 2016, qui n'est plus révocable au vu du temps écoulé (art. 46 al. 5 CP).

Les mesures de substitution ordonnées, rendues sans objet par la détention provisoire puis par les mesures de substitution prononcées contre l'appelant dans la procédure parallèle, seront pour le surplus levées.

6.6. La faute de l'appelant C______ n'est pas légère. En accompagnant l'appelant A______ à deux reprises et en allant lui-même seul avec ses deux amis à la rencontre de la famille G______, et en s'adressant à ses membres directement pour les presser de payer, il a contribué de manière importante aux manœuvres d'intimidation visant à les forcer à verser le montant de CHF 150'000.-, quand bien même son intervention n'a pas été décisive. Nonobstant ses dénégations constantes sur ce point, il résulte de la procédure qu'il avait un intérêt personnel dans le recouvrement de cette dette. Comme son coprévenu, il a agi en présence des membres de la famille des parties plaignantes, y compris leurs enfants, et l'intervention de la police ne l'a pas dissuadé de poursuivre ses agissements.

Sa collaboration et la prise de conscience de sa faute sont mauvaises. Il a persisté à contester toute forme de contrainte, en justifiant sa présence par le hasard ou la volonté de nouer une relation commerciale, ce qui est dépourvu de crédibilité au vu des circonstances.

L'infraction de contrainte qui lui est imputable est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP), devant être atténuée à la fois pour tenir compte de la tentative, dans une faible mesure pour les motifs susexposés, et de sa participation accessoire. La faute de l'appelant, l'absence d'antécédents récents et spécifiques ainsi que sa situation personnelle n'imposent pas le prononcé d'une peine privative de liberté.

La peine pécuniaire fixée à 100 jours-amende par les premiers juges apparaît clémente compte tenu des éléments qui précédent. Sa quotité, n'étant pas spécifiquement attaquée par le MP, sera néanmoins confirmée (art. 404 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 383). Il en ira de même du montant du jour-amende, arrêté à CHF 100.-, bien que la situation personnelle de l'appelant C______ eût justifié plus, de l'octroi du sursis, dont les conditions étaient de toute manière réalisées (art. 42 al. 1 CP) et de la fixation du délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP).

Il sera pour le surplus fait droit à la requête de l'appelant visant la restitution du téléphone saisi sur lui lors de son interpellation.

7. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8). La doctrine et la jurisprudence récentes tendent vers des indemnités situées entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- en cas de viol consommé (arrêt AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.1.3).

7.2. En l'espèce, la partie plaignante a été indéniablement fortement atteinte dans sa personnalité à la suite du viol subi. Comme vu ci-avant, le fait qu'elle ait pu poursuivre sa vie et sa carrière ne suppriment en rien cette atteinte et l'absence de souvenirs des événements, l'obligeant à reconstituer ce qui a pu se passer sur la base de quelques flashs, a eu un effet aggravant sur la douleur ressentie. Le montant de l'indemnité en réparation du tort moral fixé par les premiers juges, dans la fourchette basse des indemnités admises par la doctrine et la jurisprudence récentes, est donc conforme au droit et sera confirmé.

7.3. L'appelant F______, bien que ses souffrances ne soient en rien comparables à celles de l'intimée, a également subi une atteinte durable à sa personnalité. Les lésions à son visage ont été particulièrement visibles au vu de leur taille et leur emplacement, et leur cicatrisation a dû prendre plusieurs mois.

Il peut donc prétendre au versement par l'appelant A______ d'une indemnité en réparation du tort moral, qui sera fixée à CHF 1'500.-, avec intérêts courant dès la date de leur dispute le 2 juillet 2019.

7.4. G______ et H______ n'ont par contre pas subi une atteinte assez grave à leur personnalité consécutivement à la tentative de chantage de l'appelant A______, aidé par l'appelant C______. La contrainte a en effet consisté en des intimidations sur une durée d'un peu plus d'un mois, qui n'ont pas été propres à infléchir leur volonté et qu'ils n'ont en outre pas subies directement à chacune des cinq visites des précités ou de leurs hommes, dès lors qu'ils n'étaient pas à chaque fois présents. Les menaces explicites contre l'intégrité physique voire la vie alléguées ne ressortent pour le surplus pas suffisamment du dossier.

Les appelants G______ et H______ seront dès lors déboutés de leurs conclusions en réparation du tort moral.

8. Le jugement querellé étant réformé, la CPAR doit se prononcer sur les frais de procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

La culpabilité de l'appelant A______ est acquise en très grande partie. Il est acquitté sur deux points accessoires relatifs à la seule dispute avec F______, dans le contexte de laquelle sa culpabilité pour lésions corporelles simples a été confirmée. La culpabilité de l'appelant C______ est également confirmée mais elle ne concerne que le volet de la procédure relatif à la tentative de chantage. Au vu de ce qui précède, l'appelant A______ sera condamné à supporter deux tiers des frais de la procédure de première instance, l'appelant C______ un sixième, et le sixième restant sera mis à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP, arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1).

8.2. Les appels des prévenus sont presque intégralement rejetés. Ils n'obtiennent gain de cause que très marginalement sur la répartition des frais et, pour l'appelant C______, la restitution de son téléphone portable. Les appels des parties plaignantes et du MP sont admis dans une mesure légèrement plus grande, ceux-ci obtenant gain de cause sur la qualification juridique de la tentative d'extorsion et chantage pour A______, dont la peine est relevée, et partiellement sur le conclusions civiles de F______.

Au vu de ce qui précède, l'appelant A______, dont les griefs ont fait l'objet de la plus grande partie de l'examen en seconde instance, sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, l'appelant C______ à un quart, les parties plaignantes appelantes solidairement à un huitième, et le solde d'un huitième sera laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). Les frais de seconde instance comprendront un émolument de décision de CHF 5'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

9. 9.1. La culpabilité des appelants étant acquise, leurs appels quasi intégralement rejetés et la peine privative de liberté prononcée contre l'appelant A______ supérieure à la durée de la détention avant jugement subie, imputation des mesures de substitution comprise, ils seront déboutés de leurs prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 et 431 al. 2 CPP a contrario ; art 436 al. 1 CPP).

9.2. L'appelant G______, lequel ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire gratuite, obtient gain de cause au pénal et succombe dans ses conclusions civiles. La défense en première instance et l'examen en appel du volet civil a cependant nécessité un travail moindre que l'examen des charges pénales contre les prévenus. L'appelant peut dès lors sur le principe prétendre à une juste indemnité équivalent aux trois quarts de ses frais de défense (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Ses conclusions à cet égard sont équitables dès lors qu'il ne réclame qu'un tiers de ses frais de défense, soit CHF 12'932.- (CHF 10'400.- en première instance et CHF 2'532.- en appel), alors qu'il aurait pu réclamer toute la différence entre l'indemnité reçue par l'avocat au titre de conseil juridique gratuit et les honoraires de ce dernier, qui a mené une activité commune pour les trois parties plaignantes. Eu égard à la complexité et à la durée de la procédure, lesdits honoraires sont en outre fondés sur une activité raisonnable, facturée aux tarifs horaires admis par la jurisprudence (jusqu'à CHF 450.- pour un chef d'étude et CHF 150.- pour le stagiaire  ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017), à l'exception de celui appliqué au stagiaire, trop élevé de CHF 50.-, ce qui est toutefois sans influence sur le résultat au vu de la faible activité de ce dernier (4h50 sur plus de 60h en première instance et 1h00 sur plus de 15h00 en appel).

L'indemnité de l'appelant G______ pour ses frais de défense sera donc fixée à CHF 9'699.- (trois quart de CHF 12'932.-) et mis à la charge, solidairement, des prévenus (art. 418 al. 2 CPP).

9.3. L'intimée obtient entièrement gain de cause, au pénal comme au civil. Elle peut donc prétendre sur le principe à l'indemnisation de ses frais de défense dans leur intégralité. Ceux-ci, de CHF 13'450.- hors la durée des débats d'appel, reflètent en outre une activité raisonnable de son conseil eu égard à la nature de la cause.

L'appelant A______ sera dès lors condamné à lui verser un montant total de CHF 18'578.- au titre de ses frais de défense, correspondant aux honoraires précités (CHF 13'450.-) et incluant la rémunération de la présence de son conseil aux débats d'appel de 10h35 (CHF 450.- × 10.58 + TVA de 7.7% = CHF 5'128.-).

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

10.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

10.4.1. En l'espèce, l'état de frais de Me E______, défenseur d'office de C______, répond aux normes de l'assistance judicaire.

Sa rémunération sera en conséquence arrêtée à CHF 4'392.40, correspondant à 18h05 d'activité, présence aux débats de 10h35 comprise, au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 3'616.70), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 361.70), le forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 314.-.

10.4.2. Il en va de même de l'état de frais de Me I______, conseil juridique gratuit de H______ et de F______, à l'exclusion du poste de 1h00 dévolu à la rédaction de la déclaration d'appel, compris dans le forfait pour activité diverse.

Sa rémunération sera en conséquence arrêtée à CHF 4'582.-, correspondant à 18h25 d'activité, présence aux débats de 10h35 comprise, au tarif horaire de CHF 200.-, et 1h00 d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 3'776.70), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 377.70), le forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 327.60.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______, C______, F______, G______, H______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/108/2022 rendu le 1er septembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22567/2019.

Rejette pour l'essentiel les appels de A______ et de C______ et admet partiellement l'appel de F______, de G______ et de H______ ainsi que l'appel joint du Ministère public.

Annule le jugement querellé.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative d'extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP et art. 22 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Acquitte A______ des faits décrits sous chiffres 1.3. et 1.4. de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement, dont 305 jours de détention et 84 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution.

Renonce à révoquer le sursis octroyé 12 avril 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne.

Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contraintes le 20 novembre 2020.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP).

Déclare C______ coupable de complicité de tentative de contrainte (art. 181 CP, art. 22 CP et art. 25 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 100.- l'unité.

Assortit cette peine du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Condamne A______ à verser à J______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2014, au titre d'indemnité pour la réparation du tort moral.

Condamne A______ à verser à F______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2019, au titre d'indemnité pour la réparation du tort moral.

Rejette pour le surplus les conclusions civiles de F______, de H______ et de G______.

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1, 2, 9, 17 et 21 de l'inventaire n° 12______.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3 à 8, 10 à 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22 et 23 de l'inventaire n° 12______.

Ordonne la restitution à AS______ du permis B figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 12______.

Ordonne la restitution à AT______ de la lettre figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 12______.

Ordonne la restitution à AU______ des habits figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 13______.

Ordonne la restitution à C______ du téléphone potable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______.

Fixe les frais de la procédure de première instance à CHF 22'149.90 et les frais de la procédure d'appel à CHF 5'865.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 5'000.-.

Met deux tiers des frais de la procédure de première instance à la charge de A______, un sixième à la charge de C______ et en laisse le solde d'un sixième à la charge de l'État.

Met la moitié des frais de la procédure d'appel à la charge de A______, le quart à la charge de C______, un huitième solidairement à la charge de F______, de G______ et de H______, et en laisse le solde d'un huitième à la charge de l'État.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______.

Condamne A______ et C______, solidairement, à verser à G______ CHF 9'699.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense.

Condamne A______ à verser à J______ CHF 18'578.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense.

Constate que les montants des frais et honoraires de Me AV______, ancien défenseur d'office de A______, de Me E______, défenseur d'office de C______, et de Me I______, conseil juridique gratuit de F______ et H______, ont été fixés à CHF 34'787.10, CHF 8'637.55 et CHF 14'496.40 pour la procédure de première instance.

Fixe le montant des frais et honoraires de Me E______ à CHF 4'392.40 pour la procédure d'appel.

Fixe le montant des frais et honoraires de Me I______ à CHF 4'582.- pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

22'149.90

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

500.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

290.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

5'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

5'865.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

28'014.90