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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21151/2019

AARP/260/2023 du 04.07.2023 sur OPMP/9978/2019 ( REV ) , PARTIEL

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES
Normes : CPP.410.al1.letb; LCR.97.al1.letf; CPP.429.al1

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21151/2019 AARP/260/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 juillet 2023

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, ETUDE Caroline KÖNEMANN – Andrea VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance OPMP/9978/2019 rendue le 4 novembre 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeur en révision.


A. a. Par ordonnance pénale OPMP/9978/2019 du 4 novembre 2019, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] et d'utilisation de plaques de contrôles falsifiées ou contrefaites (art. 97 al. 1 let. f LCR) pour avoir, à tout le moins le 24 août 2029, aux environs de 14h53, circulé sur la rue 1______ au volant du véhicule immatriculé GE 2______ puis l'y avoir stationné alors que la plaque arrière était contrefaite ainsi que pour avoir, à tout le moins dès le 12 juillet 2019, fabriqué une plaque contrefaite en papier. Le MP l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à titre de sanction immédiate à une amende de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours. Par cette même ordonnance, A______ a également été reconnu coupable d'infraction à l'art. 96 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) pour violation de l'art. 20 OCR (parcage de véhicule dépourvu des plaques de contrôle prescrites) et condamné à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour. Il a été renoncé à la révocation du sursis accordé le 23 août 2018. Les frais de la procédure ont été arrêtés à CHF 260.- à la charge de A______.

b. Par arrêt du 2 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ contre l'arrêt du 14 mai 2020 de la Chambre pénale de recours qui avait rejeté celui de A______ contre l'ordonnance du Tribunal de police du 9 mars 2020 constatant l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale précitée, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose jugée.

c. Par ordonnance pénale OPMP/10917/2022 du 17 novembre 2022, le MP a reconnu B______ coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. e LCR pour avoir, entre le 11 juillet et le 24 août 2019 fabriqué la plaque de contrôle GE 2______ et l'avoir apposée sur un véhicule automobile de marque C______, puis avoir circulé avec ledit véhicule le 24 août 2019 et l'avoir stationné à hauteur du no. ______ de la rue 1______. Cette ordonnance pénale est entrée en force le 27 décembre 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.    Aux termes du rapport de police du 2 octobre 2019, des agents du stationnement avaient, le 24 août 2019 à 14h53, constaté la présence d'un véhicule C______ immatriculé GE 2______ stationné à hauteur du no. ______ rue 1______. Suite à l'obtention d'un renseignement provenant de la société détentrice du véhicule, A______ a été entendu par la police le 24 septembre 2019.

Lors de son audition à la police, A______, questionné spécifiquement sur la présence du véhicule plaques GE 2______ stationné au no. ______ rue 1______, a reconnu en être le conducteur, ayant perdu sa plaque arrière le 11 juillet 2019. Il avait parlé à un certain B______ qui, dans l'urgence, avait, le lendemain pensait-il, fabriqué une fausse plaque arrière en papier alors que, dans un premier temps, il était espéré que la plaque perdue soit retrouvée. Lui-même avait circulé à quelques reprises avec le véhicule dont la plaque arrière était fausse. Tous les chauffeurs de la société avaient dû, à un moment ou un autre, circuler avec ce véhicule muni d'une plaque arrière fausse. En aucun cas, le but n'était de tromper les autorités.

b. L'OPMP/9978/2019 a été notifiée à A______ le 18 novembre 2019. Par courrier de son conseil du 31 janvier 2020, il y a formé opposition, suite à quoi le MP a rendu une ordonnance sur opposition tardive le 18 février 2020, la procédure se terminant par la décision du Tribunal fédéral susmentionnée sous A. b..

c. Par demande du 22 septembre 2020 adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a demandé la révision de l'ordonnance susmentionnée, au motif qu'il venait d'obtenir de son collègue B______ une attestation par laquelle ce dernier reconnaissait être l'auteur de la fausse plaque. Il a relevé n'avoir pu établir le fait que peu auparavant s'étant heurté à l'opposition de son employeur, qui l'avait désigné à la police comme étant l'auteur de la fausse plaque pendant l'instruction et n'avait pas souhaité modifier sa position. Sa demande était alors fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP).

d. Par arrêt du 2 novembre 2020, la CPAR a rejeté la demande en révision au motif que la pièce produite ne constituait ni une preuve nouvelle, ni un moyen de preuve sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait l'ordonnance pénale querellée.

C. a. Par demande en révision du 7 mars 2023, A______ sollicite la révision de l'OPMP/9978/2019. Il explique avoir pris connaissance de l'OPMP/10917/2022 précitée le 21 février 2023 suite à la réception, le 17 février 2023, d'un courrier du MP contenant une copie de cette dernière. Il relève une contradiction flagrante entre les deux ordonnances du MP. A______ demande à être dispensé des frais et à ce qu'il lui soit accordé une équitable indemnité de procédure.

b. Le MP conclut à l'annulation de l'OPMP/9978/2019 s'agissant de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. e LCR reprochée à A______ et à sa confirmation pour les autres infractions. Il relève que ce dernier a admis devant la police être le conducteur du véhicule incriminé et avoir utilisé le véhicule avec une fausse plaque. Il demande la condamnation de ce dernier à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au montant unitaire de CHF 50.-, avec sursis de trois ans, et à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de six jours, l'OPMP/9978/2019 restant inchangée pour le surplus. Aucun remboursement ne devait intervenir, pas plus qu'une indemnisation de A______ pour ses frais de défense, vu l'absence de toute liste d'opérations.

c. Dans sa réplique, A______ relève n'avoir pas garé le véhicule stationné à la rue 1______. Il s'était opposé à la fabrication d'une fausse plaque et avait conduit le véhicule sur instruction de son employeur, ce qui devait être pris en considération, n'ayant pas agi de son plein gré mais sur instruction et à contrecœur, rendant douteuse son intention. Le MP ne pouvait demander sa condamnation une seconde fois pour les mêmes faits d'utilisation d'une plaque contrefaite et violation de l'art. 96 LCR. Même à retenir qu'il s'était rendu coupable de l'utilisation de plaques de contrôle falsifiées, il était peu équitable de le condamner, en plus d'une peine pécuniaire, à une amende à titre de sanction immédiate. Il devait être acquitté des infractions aux art. 97 al. 1 let. e LCR et 97 al. 1 let. f LCR, subsidiairement, pour cette dernière, condamné à une peine qui tienne compte du contexte.

d. Le 10 mai 2023, la CPAR a informé le MP que la cause était gardée à juger sous un délai de dix jours, sans susciter de réaction.

EN DROIT :

1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]).

2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Selon la jurisprudence et la doctrine, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 7.3.3 et les références citées).

2.1.2. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

2.1.3. La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5 ;
A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle, 2019, note 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).

En particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il en va de même de celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance ; il doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1).

Il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).

2.1.4. Selon l'art. 97 al. 1 let. f, LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites.

2.1.5. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP) dès lors qu'ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163). Il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). Un comportement passif peut être interprété comme une renonciation lorsque le prévenu n'a pas réagi à la suite d'une demande expresse de l'autorité de chiffrer et justifier ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012).

2.2.1. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Soumise au délai de 90 jours à compter de la date de prise de connaissance de l'OPMP/10917/2022 par A______, elle est ainsi recevable.

2.2.2. Le demandeur en révision conclut à l'annulation intégrale de l'OPMP/9978/2019, subsidiairement, à son acquittement et au prononcé d'une peine tenant compte des circonstances quant à une infraction à l'art. 97 al. 1 let. f LCR.

En l'espèce, il ne fait pas de doute que les ordonnances pénales OPMP/9978/2019 et OPMP/10917/2022 sont partiellement contradictoires en ce qu'elles reprochent à A______, subséquemment à B______, dans les mêmes circonstances, d'être chacun celui qui a contrefait la plaque de contrôle GE 2______ et garé le véhicule à la rue 1______. Or, comme cela ressort du dossier, c'est bien B______ qui est l'auteur de la contrefaçon et il a admis avoir garé ledit véhicule. Il convient donc d'annuler l'OPMP/9978/2019 en tant qu'elle reconnait A______ coupable de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. e LCR ainsi que pour le stationnement à la rue 1______.

En revanche, tel ne saurait être le cas concernant l'utilisation de plaques de contrôles falsifiées ou contrefaites soit la circulation sur la rue 1______ au volant du véhicule immatriculé GE 2______. D'une part, A______, spécifiquement questionné sur la présence du véhicule à la rue 1______, a expressément reconnu avoir conduit celui-ci muni de la plaque contrefaite. D'autre part, s'il a ultérieurement mentionné le nommé "B______", c'était uniquement dans le contexte de la fabrication de la contrefaçon, non celui de l'usage du véhicule. Les deux décisions ne sont ainsi pas contradictoires en ce sens que rien n'exclut que, le même jour, le véhicule a pu être conduit sur la rue 1______ tant par A______ que par B______.

Surtout, il appartenait à A______, le cas échéant, s'il entendait contester ses propres déclarations quant à l'usage du véhicule muni d'une fausse plaque, de faire opposition dans les délais légaux à l'ordonnance pénale qui lui avait été notifiée. Il devait ainsi user de la procédure ordinaire en faisant valoir les arguments qu'il connaissait déjà pour s'opposer à l'ordonnance pénale. Il n'existe aucun motif légitime pour ne pas avoir procédé de la sorte, comme cela a déjà été souligné tant par la CPR que par le Tribunal fédéral.

3. 3.1.1. À teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).

3.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (RS 220 ;
L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415).

3.2. L'état du dossier permet à la Cour de rendre une nouvelle décision, soit de constater que le demandeur n'a pas commis l'infraction de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle et de stationnement au sens de l'art. 96 OCR. Il en sera acquitté et une nouvelle peine sera fixée sur la base de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. f LCR dont il doit être reconnu coupable.

Même si les peines menaces des différentes infractions prévues à l'art. 97 al. 1 LCR sont identiques, la peine pécuniaire à prononcer dans le cas d'espèce, hors circonstances et caractéristiques particulières qui ne ressortent pas du dossier, sera arrêtée à 20 jours-amende dans la mesure où la faute liée à la création de la contrefaçon, préalable indispensable, apparaît légèrement plus grave que celle conduisant à son usage. Le fait que son employeur a pu lui demander de circuler avec le véhicule n'est pas de nature à diminuer la faute du demandeur dans la mesure où tout travailleur est légitimé à s'opposer à la commission d'une infraction, ce d'autant que, selon le demandeur, il en aurait été particulièrement conscient. La quotité du jour-amende, arrêtée à CHF 50.-, n'est pas critiquée en tant que telle et apparaît, à tout le moins, un minimum. Le sursis est acquis, de même que la renonciation à la révocation du sursis accordé le 23 août 2018.

Il n'apparaît pas nécessaire de sanctionner le demandeur en révision d'une amende à titre de sanction immédiate, la procédure, qui a duré plusieurs années, étant de nature à suffisamment prévenir toute récidive en la matière.

Les frais de la procédure devant le MP resteront inchangés à CHF 260.- les acquittements prononcés n'ayant que très faiblement impacté le coût de la procédure.

4. A______ conclut à l'octroi d'une indemnité équitable pour la procédure d'appel.

En l'espèce, dans sa détermination sur la demande en révision, le MP a expressément attiré l'attention de A______ sur le fait que l'octroi de l'indemnité équitable réclamée ne reposait sur aucun détail des opérations. Dûment informé de son obligation, et alors même qu'il a pris le soin de répliquer aux arguments du MP, le demandeur s'est abstenu de toute collaboration. Il ne saurait se voir indemnisé, ses conclusions en ce sens étant dès lors rejetées.

5. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

En l'espèce, vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).

6. Pour faciliter sa compréhension, le dispositif de l'OPMP/9978/2019 sera entièrement repris. La restitution des montants dus au titre d'amendes, déjà payés, soit au total CHF 600.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement sera ordonnée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/9978/2019 rendu le 4 novembre 2019 à son encontre dans la procédure P/21151/2019.

L'admet partiellement.

Annule cette ordonnance pénale.

Acquitte A______ de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e LCR) et d'infraction à l'art. 96 OCR.

Ordonne en conséquence la radiation de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______, ressortissant de Grande-Bretagne, né le ______ 1958.

Déclare A______ coupable d'utilisation de plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites (art. 97 al. 1 let. f LCR).

Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans.

Renonce à révoquer le sursis accordé le 23 août 2018, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire arrêtés à CHF 260.-.

Constate que A______ s'est d'ores et déjà acquitté du montant des frais de la procédure préliminaire.

Ordonne le remboursement à A______ de la somme de
CHF 600.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement intervenu en exécution des amendes prononcées dans l'OPMP/9978/2019.

Rejette les prétentions en indemnisation de A______ pour la procédure de révision.

Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État.

Notifie la présente décision aux parties.

.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.