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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25604/2022

AARP/231/2023 du 05.07.2023 sur JTDP/24/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : RISQUE DE FUITE;MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
Normes : CP.291; CP.221.letc
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25604/2022 AARP/231/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ FRANCE, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/24/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

C______, partie plaignante

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/24/2023 du 12 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal [CP]) commises les 2 septembre 2022 et 2 décembre 2022 et de vol d'importance mineure (art. 139 CP cum 172ter CP) commis aux mêmes dates et l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) ainsi qu’à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP), assortie d’une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l’infraction de rupture de ban et à sa libération immédiate, subsidiairement à la réduction de la peine prononcée.

b. Selon l'acte d'accusation du 15 décembre 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Le 2 septembre 2022 (date corrigée d’office par le TP), à Genève, il a contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire du territoire suisse prononcée le 31 janvier 2019 par le TP, pour une durée de cinq ans, exécutoire dès le 19 mars 2019, en entrant en Suisse, alors que, de surcroît, il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics, en venant dans le but de commettre des vols. Le 2 décembre 2022 (date corrigée d’office par le TP), à Genève, A______ a contrevenu à cette même décision d'expulsion judiciaire en entrant en Suisse dans le but de commettre des vols.

Au stade de l’appel, A______ ne conteste pas sa condamnation pour les vols commis le 2 septembre 2022, dans le magasin C______, (deux appareils [de la marque] E______ d'une valeur totale de CHF 278.-) et le 2 décembre 2022 dans le magasin D______ de la gare de l'aéroport (cinq batteries externes pour un montant total de CHF 259.70).

B. Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

a. A______ a été interpellé le 2 septembre 2022 dans le magasin C______ en flagrant délit de vol de deux tablettes E______ /2______ [marque, modèle] pour un montant total de CHF 278.-. Les deux appareils ont été restitués au magasin. A______ a signé une reconnaissance de dette de CHF 150.- en faveur du commerce. Ne s’en étant pas acquitté dans le délai imparti, celui-ci a déposé plainte.

b. Le 2 décembre 2022, A______ a été interpellé par une patrouille de police alors qu’il venait de voler cinq batteries externes dans le magasin D______ de l’aéroport. Compte tenu de l’expulsion dont il faisait l’objet, il a été arrêté et auditionné. Il a déclaré à cette occasion savoir qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion mais penser que celle-ci n'était plus valable.

c. A______ a répété cette explication tout au long de la procédure.

C. a. Aux débats d’appel, A______ a maintenu avoir cru que l’expulsion n’était valable que pendant trois ans. Il a confirmé avoir été assisté d’un avocat à l’audience du Tribunal de police à l’issue de laquelle l’expulsion avait été prononcée, avoir reçu des explications de son avocat à ce sujet et savoir lire et écrire. Il a également admis avoir reçu une décision du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 26 octobre 2021 refusant sa mise en liberté conditionnelle suite à une condamnation précédente, décision qui mentionne expressément l’existence d’une expulsion d’une durée de cinq ans.

b. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. Il se prévaut d’une erreur sur les faits. Ayant à tort retenu que l’expulsion n’était plus valable, il ne pouvait pas être condamné pour rupture de ban. Au surplus, la peine prononcée était excessive et il devait être libéré pour lui permettre de se réinsérer, étant au bénéfice d’une promesse d’embauche et ayant des perspectives professionnelles.

c. Le Ministère public (MP) et les parties plaignantes ne se sont pas déterminés.

d. A l’issue des débats, l’appelant a fourni une adresse chez sa mère pour la suite de la procédure (no. ______ rue 1______, [code postal] F______ [France]).

D. A______ est né le ______ 1986 à G______ au Togo, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et a un enfant de quatre ans qui vit à H______ [France].

Avant son incarcération et depuis novembre 2022, il travaillait au I______ de J______ [France] en tant que serveur dans le restaurant de l'établissement, ainsi que dans le magasin K______ de L______ [France]. Il percevait environ EUR 1'800.- par mois. Il bénéficiait par ailleurs d'un logement social en France dont le loyer mensuel était d'EUR 400.-. Il risquait de perdre son logement et ses emplois en raison de son incarcération. Pour le même motif, il n’a pas été en mesure de renouveler ses documents d'identité en France.

Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à seize reprises entre le 21 janvier 2013 et le 25 mars 2021 principalement pour des vols, les dernières fois :

-          le 31 janvier 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de six mois pour vol et tentative de vol (art. 139 et 22/139 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) avec expulsion pendant cinq ans (art. 66abis CP) ;

-          le 9 juin 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale ;

-       le 17 décembre 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban (art. 291 CP);

-       le 25 mars 2021, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 5 mois pour rupture de ban (art. 291 CP).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité de collaboratrice hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure, notification du dispositif comprise.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves selon son intime conviction (art. 10 al. 2 CPP), qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations des parties, il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Conformément au principe précité, la crédibilité à apporter aux divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait, aucun d’entre eux ne s'imposant à lui.

Selon l'art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure.

2.3. Selon l’article 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 p. 256 ;
147 IV 232 consid. 1.1 p. 234).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées).

2.4. En l’espèce, l’appelant maintient qu’il ignorait la durée de son expulsion et pensait erronément qu’elle avait pris fin lors de sa venue en Suisse à l’automne 2022, et doit en conséquence être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits.

Cette affirmation n’est toutefois pas crédible. L’appelant était présent lors du prononcé de son expulsion le 31 janvier 2019, ayant personnellement assisté à l’audience et bénéficié de l’assistance d’un avocat. De plus, il a été condamné à deux reprises déjà pour rupture de ban et s’est ainsi vu rappeler à chaque fois l’existence de cette mesure d’expulsion. Enfin, celle-ci lui a été une nouvelle fois signifiée lors du refus de sa libération conditionnelle par le TAPEM le 26 octobre 2021.

La Cour a ainsi acquis la certitude que les déclarations de l’appelant sont de circonstance, faites pour les besoins de la cause suite à son interpellation, et qu’il savait pertinemment être encore sous le coup d’une expulsion lors de son interpellation en décembre 2022. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d’une erreur sur les faits et le verdict de culpabilité de rupture de ban doit être confirmé, les autres conditions d’application de cette disposition étant réalisées.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Un concours réel, permettant l'application de l'art. 49 al. 1 CP, doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références).

3.3. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Alors qu’il se trouvait dans une situation sinon confortable, du moins stable et lui permettant de subvenir à ses besoins, il n’a pas hésité à venir en Suisse pour commettre des vols, nonobstant l’expulsion prononcée à son encontre pour des actes semblables, afin de se procurer de la sorte un revenu facile et aux dépens des intérêts pécuniaires d’autrui. Ce faisant, il a démontré le peu de cas qu’il faisait des décisions des autorités et du bien d’autrui. Rien dans sa situation personnelle ne justifie ni n’explique ses actes, étant rappelé qu’il était, selon ses dires, au bénéfice d’un emploi en France voisine où il bénéficiait de surcroît d’un logement.

Les antécédents de l’appelant sont mauvais et en partie spécifiques. Il n’a manifestement pas su prendre la mesure de ses condamnations précédentes et seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner son comportement. Il ne remplit assurément pas les conditions du sursis, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas.

Les deux ruptures de ban commises par l’appelant entrent en concours. Au vu de la répétition de ses actes, chaque infraction, de gravité égale, encourt une peine de six mois. La peine privative de liberté de neuf mois prononcée par le premier juge tient adéquatement compte du concours et est donc appropriée. Elle sera ainsi confirmée.

4. 4.1. L'exécution anticipée d'une peine relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sécurité. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Lorsque le prévenu, qui a donné son accord à l'exécution anticipée de la peine, demande sa mise en liberté, c'est au regard des dispositions régissant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sécurité qu'il faut examiner la légalité des motifs de la détention (ATF 143 IV 160 consid. 2.3 et 4).

4.2. La détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (« charges suffisantes ») et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite », art. 221 al. 1 let. a CPP), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (« risque de collusion » art. 221 al. 1 let. b CPP) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération » art. 221 al. 1 let. c CPP).

4.3. Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. L'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2019 du 23 avril 2019 consid. 4.1).

4.4. En l’espèce, les charges sont suffisantes et établies compte tenu du verdict de culpabilité. Compte tenu du nombre de condamnations déjà prononcées à son encontre, l’appelant présente sans aucun doute un risque de récidive d’infractions du même genre ; leur gravité n’est toutefois pas de celles justifiant absolument la poursuite de sa détention. Par ailleurs, il n’y a aucun risque de collusion et le risque de fuite, avéré, est pallié par le fait que l’appelant dispose d’un domicile, de perspectives professionnelles concrètes et a fourni une adresse permettant de le contacter pour l’exécution du solde de sa peine.

Dans ces circonstances, les conditions du maintien en détention ne sont exceptionnellement plus réalisées et la libération immédiate de l’appelant a été ordonnée lors du prononcé du dispositif du présent arrêt.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels.

6.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

6.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.4. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me B______ satisfait globalement les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. En seront toutefois soustraits une visite à la prison en février 2023, une seconde visite dans le même mois ne se justifiant pas, ainsi que la demi-heure consacrée à la lecture du jugement motivé, dite activité étant rémunérée par l’indemnisation forfaitaire.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'407.10 correspondant à 12 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 172.10.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur le siège :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/24/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/25604/2022.

Le rejette.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) commises les 2 septembre 2022 et 2 décembre 2022, et de vol d'importance mineure (art. 139 CP cum 172ter CP) commis les 2 septembre 2022 et 2 décembre 2022.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'207.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'714.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Ordonne la libération immédiate de A______.


 

Statuant le 20 juin 2023:

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'795.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- ainsi que l’émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.-.

Arrête à CHF 2'407.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de Police :

CHF

1'807.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'795.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'602.00