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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21750/2019

AARP/226/2023 du 03.07.2023 sur JTDP/1210/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CP.217
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21750/2019 AARP/226/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______.

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1210/2022 rendu le 3 octobre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

SCARPA, partie plaignante,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1210/2022 du 3 octobre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de non-respect, par un chauffeur de taxi, de l'obligation d'accepter toutes les courses (art. 21 al. 2 cum art. 38 de loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur [LTVTC]) et du devoir de courtoisie (art. 17 al. 1 cum art. 38 LTVTC), mais l'a déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et a renoncé à révoquer les sursis antérieurs.

a.b. A______ conclut à l'annulation du jugement précité et à son acquittement de tous les chefs d'accusation, frais à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 27 juillet 2021, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, omis de verser, à tout le moins, intégralement, en mains du SCARPA, par mois et d'avance, pour la période du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, la contribution d'entretien due à ses enfants, B______, né le ______ 2010, et C______, née le ______ 2012, selon le jugement de divorce du ______ 2016 (jugement du Tribunal civil [TC]), soit CHF 400.- par enfant durant la période pénale, CHF 5'600.- (recte : CHF 4'800.-) demeurant impayés.

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

a. Selon le jugement du TC, confirmé en appel le 23 septembre 2016, A______ a été condamné à verser, dès janvier 2017, à son ex-épouse, par mois et d'avance, hors allocations familiales, le montant précité par enfant jusqu'à leurs 10 ans révolus. Un revenu hypothétique de CHF 3'300.- net, somme inférieure à son dernier salaire, lui a été imputé, soit le salaire d'un poste, sans qualification/expérience, dans l'hôtellerie ou la restauration.

b. Dès le 1er juillet 2019, la mère des enfants a chargé le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement des pensions dont elle était créancière et cédé ses futures créances/droits y relatifs.

c. Le 24 octobre 2019, le SCARPA a déposé plainte pénale contre A______ pour violation de son obligation d'entretien de juillet à octobre 2019. Le prévenu n'avait effectué aucun versement durant la période concernée, si bien que le service avait dû avancer CHF 3'200.- à son ex-épouse. La situation actuelle du prévenu était inconnue mais, selon l'Hospice général (HG), il avait cessé de bénéficier de l'aide sociale depuis janvier 2019. Vu les revenus de ses précédentes activités (CHF 5'000.- comme chauffeur de limousine selon le jugement du TC), il pouvait assumer ses obligations alimentaires.

d. Dans ses déterminations écrites au MP du 15 novembre 2019, A______ a reconnu sa dette. Il ne l'avait pas payée, car il attendait une amélioration de sa situation financière qu'il qualifiait de "juste juste". Il s'engageait à prendre contact avec le SCARPA d'ici la fin de l'année 2019 pour trouver un arrangement de paiement et disait avoir déposé une demande de modification du jugement de divorce. Plus tard, il a précisé que ladite demande n'avait pas été déposée en raison d'un malentendu avec son avocat, mais qu'il s'en occuperait personnellement.

À l'appui de ses déterminations, le prévenu a produit plusieurs documents, dont le contrat de location de son taxi (loyer mensuel : CHF 1'400.-) et ses bilan/compte de résultat "provisoires" 2019 (bénéfice annuel : CHF 28'218.-).

e. En janvier 2020, A______ s'est engagé à payer au SCARPA la somme mensuelle de CHF 400.-, soit CHF 300.- pour la pension courante et CHF 100.- pour rembourser les arriérés. La procédure a été suspendue. L'instruction a repris en juin 2021, le prévenu n'ayant pas respecté son engagement.

f. Entendu par le MP, le représentant du SCARPA a confirmé sa plainte et étendu la période pénale au 29 février 2020, soit un arriéré total de CHF 5'600.- (recte : CHF 4'800.-), compte tenu des versements encaissés entre le 7 février et le 20 juillet 2020 (total : CHF 1'600.- [cf. relevé de compte de l'intimé]).

g.a. Entendu par le MP, A______ a contesté les faits reprochés, précisant, d'abord, qu'à l'époque, aucune contribution d'entretien n'avait été fixée judiciairement, et, ensuite, qu'il n'avait jamais refusé de s'acquitter des pensions et avait souhaité trouver un arrangement avec le SCARPA. Le service avait préféré saisir la justice pénale et le poursuivre pour CHF 12'000.-. Il n'avait pas été en mesure de respecter son engagement, mais le montant de l'arriéré était correct, même s'il ne comprenait pas tout. Il se souvenait avoir payé pendant trois ou quatre mois et pensait ne plus avoir "d'affaires" avec le service. Il avait désormais remboursé ce qu'il devait et allait déposer plainte contre le SCARPA. Aucune demande de modification du jugement de divorce n'avait finalement été déposée puisque sa demande d'assistance judiciaire avait été rejetée.

Durant la période pénale, il était chauffeur de taxi et percevait entre CHF 2'800.- et CHF 4'000.- environ. Il s'acquittait d'environ CHF 1'000.- par mois pour sa prime d'assurance maladie ainsi que celle de son épouse, étant précisé qu'il percevait des subsides depuis 2020. Il n'avait pas cherché d'emploi en qualité de réceptionniste, profession qu'il n'avait pas exercée depuis 2005 ou 2006. Il n'avait plus eu d'activité dès mars 2020 et été aidé par l'HG. Aucune pension n'avait été versée à ses aînés depuis que l'aide sociale avait cessé de le faire.

Devant le TP, il a indiqué que ses revenus durant la période pénale étaient à peu près les mêmes qu'au jour de l'audience, soit entre CHF 3'000.- et CHF 3'500.- net. Il ignorait ses charges de l'époque, sauf le loyer de son taxi (cf. supra). Confronté au fait qu'il entretenait désormais, avec les mêmes revenus, son épouse et deux enfants, il a répondu que ceux-ci recevaient CHF 600.- d'allocations familiales.

g.b. À teneur d'une pièce rédigée par le prévenu, ses "recettes" s'étaient élevées à CHF 18'950.- de juillet à décembre 2019 et à CHF 4'100.- en janvier et février 2020, soit une moyenne mensuelle de CHF 2'877.50 sur cette période. Il n'avait pas été taxé en 2019 (bénéfice net : CHF 28'264.-).

C. a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions.

b. Lors des débats, l'appelant a déclaré avoir payé les contributions d'entretien, sous réserve du complément réclamé par le SCARPA pour sa fille qui avait grandi, et produit des "avis de versement" émanant de l'HG pour une période postérieure à la période pénale, soit dès mars 2020. Il avait consulté son avocat deux semaines plus tôt pour demander la modification du jugement de divorce, mais n'avait pas encore reçu copie de l'acte déposé au tribunal. Il s'est énervé lorsque la Cour lui a demandé s'il payait les pensions de ses enfants avant de déclarer le faire lorsqu'il travaillait. Il avait formé appel pour trouver un arrangement de paiement.

D. A______, ressortissant tunisien, est né ______ 1967. Remarié en 2019, il est le père de cinq enfants, soit B______ et C______, nés de sa première union, ainsi que trois enfants issus de son deuxième mariage, nés en 2020, 2021 et 2023.

Il travaille comme chauffeur de taxi pour des revenus oscillant entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.- selon ses déclarations en appel. Il subvient seul aux besoins de sa famille, son épouse ne travaillant pas.

Ses charges mensuelles sont d'environ CHF 2'000.-, dont son loyer de CHF 790.- par mois (inchangé depuis la période pénale), les primes d'assurance maladie de toute la famille (CHF 550.- ou CHF 600.-, subsides inclus), les plaques de son taxi (CHF 500.-) ainsi que les autres charges courantes (téléphone et électricité).

Son extrait de l'Office de poursuites totalise 52 actes de défaut de biens (total : CHF 383'912.84).


Selon son casier judiciaire, le prévenu a été condamné par la Cour de céans :

-          le 31 mai 2016, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour enlèvement de mineur, lésions corporelles simples de peu de gravité et violation d'une obligation d'entretien ;

-          le 18 octobre 2018, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) (peine complémentaire au jugement du 31 mai 2016), pour injures et menaces.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 217 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

2.1.2. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2).

2.1.3. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).

2.1.4. La situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements ou jusqu'à ce qu'il se trouve, sans sa faute, dans l'impossibilité de s'acquitter de son dû. Il s'agit ainsi d'un délit continu (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 2 ad art. 217).

2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

2.3. L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF
71 IV 194, p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1).

2.4.1. Il est établi que l'appelant ne s'est pas acquitté durant la période pénale des pensions dont il était débiteur, sous réserve de CHF 1'600.- qu'il a versés a posteriori à l'intimé. Il ne le conteste pas vraiment, ses variations résultant plutôt d'une confusion avec des périodes subséquentes. Tant ses premières déterminations devant le TP, lesquelles ne laissent place à aucune interprétation, que le document déposé par-devant la Cour lors des débats d'appel, plaident en ce sens.

2.4.2.1. Il reste à déterminer si l'appelant avait les ressources nécessaires pour s'acquitter des pensions dues ou aurait pu les obtenir en faisant les efforts attendus.

L'appelant n'a cessé de livrer des déclarations imprécises quant aux revenus qu'il réalisait. Selon ses dires, devant le MP, ils oscillaient entre CHF 2'800.- et CHF 4'000.-, puis devant le TP, entre CHF 3'000.- et CHF 3'500.- net. À teneur d'un document rédigé par ses soins, ses revenus mensuels moyens sur la période pénale s'élevaient à CHF 2'877.50.

Ainsi, il est établi que le prévenu réalisait des gains nets d'au moins CHF 2'800.-, sans préjudice du fait qu'il était vraisemblablement en mesure de gagner davantage.

À cet égard, le raisonnement de la première juge ne prête pas flanc à la critique dans la mesure où elle a retenu que l'appelant n'avait pas tout mis en œuvre pour maximiser ses revenus. Il lui appartenait de chercher une activité plus rémunératrice, quitte à renoncer à son statut d'indépendant. Tant le revenu hypothétique arrêté par les instances civiles, soit CHF 3'300.- net pour un emploi sans qualification dans l'hospitalité, que le salaire de ses précédentes activités, notamment comme chauffeur de limousine, démontrent qu'il en était capable.

2.4.2.2. Compte tenu du ménage commun avec sa nouvelle épouse, dont il ne pouvait pas privilégier l'entretien au préjudice de ses premiers nés, ses charges incompressibles s'élevaient à CHF 2'140.- maximum (montant arrondi à CHF 2'200.- par le TP), soit le montant de base du minimum vital (CHF 850.- [CHF 1'700.- divisé par deux], son loyer (CHF 790.-) et sa prime d'assurance maladie (CHF 500.-). Dans le doute, il sera retenu que l'appelant ne bénéficiait pas de subside durant la période pénale, bien que cela paraisse étonnant vu sa situation économique.

2.4.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant bénéficiait d'un disponible minimum de CHF 600.- (CHF 2'800.- moins CHF 2'200.-) ce qui suffisait à honorer, à tout le moins partiellement, et cela dans les temps, ses obligations. À mieux y regarder, il aurait même fallu répartir le loyer entre les époux, comme le veut la pratique en droit de la famille, ce qui laissait un disponible suffisant pour les honorer intégralement.

Le fait que l'appelant eut affirmé, devant le TP, subvenir seul aux besoins de sa nouvelle épouse ainsi qu'à ceux de leurs deux premiers enfants avec une situation financière semblable, ne fait que le confirmer. À cela s'ajoute le fait que l'appelant n'a pas à ce jour déposé formellement de demande de modification du jugement de divorce, alors qu'il critique cette décision depuis le début de la procédure, ce qui démontre qu'il s'est en réalité accommodé de sa situation.

Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est intentionnellement rendu coupable de l'infraction de l'art. 217 CP, et son appel sera rejeté.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).

3.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.3. La faute de l'appelant est moyenne. Il ne s'est pas acquitté des pensions alimentaires de ses deux premiers enfants durant huit mois alors qu'il avait, à tout le moins partiellement, les moyens de le faire, ou aurait pu les honorer entièrement en fournissant les efforts nécessaires pour améliorer ses revenus. Il n'a d'ailleurs jamais déposé de demande de modification du jugement de divorce et n'a remboursé qu'après l'ouverture de la procédure pénale, et dans ce cadre uniquement, l'équivalent de deux mois d'arriérés de pension, au service contraint de le suppléer.

Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi ainsi par convenance personnelle de manière à privilégier ses propres intérêts pécuniaires ainsi que ceux de sa nouvelle famille, et cela au préjudice de ses aînés.

La collaboration a été contrastée. Il a admis ses manquements dès ses premières déterminations devant le MP avant de revenir sur ses déclarations jusqu'à blâmer l'intimé, voire soutenir qu'aucune contribution n'avait été fixée judiciairement à cette époque.

Dans le prolongement de ce qui précède, la prise de conscience est inexistante, le prévenu s'obstinant, en appel, à soutenir avoir honoré toutes ses obligations.

Sa situation personnelle modeste explique partiellement ses agissements, mais ne les justifie aucunement, dans la mesure où l'appelant n'a pas cherché à l'améliorer, alors qu'il en avait l'obligation et la possibilité, et a privilégié, à tort, sa nouvelle famille.

Vu les antécédents, lesquels sont mauvais et, en partie, spécifiques, de même que l'absence de prise de conscience, une peine pécuniaire ferme se justifie. Compte tenu du remboursement de l'équivalent de deux mois de pension, et non pas d'un seul comme retenu dans le jugement entrepris, la peine sera réduite à 50 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, montant en adéquation avec la situation financière de l'appelant.

La non-révocation des sursis lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP).

4. L'appelant, qui succombe dans une très large mesure, supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-. La répartition des frais de première instance, adéquate, sera confirmée.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1210/2022 rendu le 3 octobre 2022 par Tribunal de police dans la procédure P/21750/2019.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Acquitte A______ de non-respect, par un chauffeur de taxi, de l'obligation d'accepter toutes les courses (art. 21 al. 2 cum art. 38 LTVTC) et du devoir de courtoisie (art. 17 al. 1 cum art. 38 LTVTC).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Renonce à révoquer les sursis octroyés les 31 mai 2016 et 18 octobre 2018 par la Chambre de céans (art. 46 al. 2 CP).

Prend acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés par la première juge CHF 1'830.- (y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-) et met 2/3 de ces frais à charge de A______, soit CHF 1'220.-, et laisse le solde à charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'455.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, et met 3/4 de ces frais à charge de A______, soit CHF 1'091.25; et laisse le solde à la charge de l'Etat.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1830.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1200

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'455.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'285.00