Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/16329/2018

AARP/222/2023 du 29.06.2023 sur JTDP/506/2021 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16329/2018 AARP/222/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/506/2021 rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_468//2022 du 12 janvier 2023 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/52/2022 du 9 février 2022.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 28 avril 2021, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 170.- l'unité, avec un sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, renonçant à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 7 décembre 2016. Le TP a également rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à la moitié des frais de la procédure aux côtés de son co-prévenu.

b. Par arrêt du 9 février 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel formé par A______ contre ce jugement, frais de la procédure d'appel à sa charge.

c. Par arrêt du 12 janvier 2023, le Tribunal fédéral (TF) a partiellement admis le recours de A______, l'arrêt susmentionné étant annulé et la cause renvoyée à la CPAR pour nouvelles instruction et décision, frais à la charge du recourant.

En substance, le TF a relevé un défaut de motivation de l'arrêt querellé en tant qu'il retenait que rien ne permettait de remettre en cause la conformité technique du radar. Dite décision consacrait par ailleurs une violation du droit d'être entendu : en refusant la production des certificats de conformité du radar ainsi que des procès-verbaux de mesure attestant de l'emplacement exact du radar et du respect des instructions fédérales et cantonales en la matière, le recourant avait été empêché de vérifier les modalités d'établissement du contrôle radar et de soulever une objection contre la validité de ce moyen de preuve. Le TF a pour le surplus rejeté les griefs formulés par A______ en lien avec l'éventuelle implantation du radar sur une parcelle privée.

B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement du 28 avril 2021 ainsi qu'à l’arrêt du 9 février 2022 (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

a. Le 14 mars 2018 à 19h30, le scooter appartenant à A______ a été contrôlé à proximité du n° 67 de la route de Peney à Vernier, roulant en direction de la route du Bois-de-Bay à la vitesse de 78 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, dépassant ainsi de 28 km/h la vitesse autorisée.

b. L'appareil de mesure utilisé était un radar ayant pour n° OFMET 1______, étalonné le 13 février 2018.

C. a. Suite au renvoi de la cause par le TF, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR par la voie écrite.

b.a. La CPAR a d'emblée requis et obtenu les documents suivants :

-               Une copie du certificat de vérification délivré par l'Institut fédéral de métrologie (METAS) le 13 février 2018, valable jusqu'au 28 février 2019, concernant l'appareil Robot B______ SD2______, n° 3______, METAS 1______-0, ayant procédé au contrôle de vitesse litigieux.

Il ressort de ce document que l'instrument de mesure a été contrôlé selon les prescriptions de vérification de METAS et qu'il répond aux exigences légales, le contrôle étant valable du 13 février 2018 au 28 février 2019, pour autant que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu'aucune partie d'importance pour la mesure n'ait été réparée.

-               Une copie du procès-verbal des mesures de vitesse signé par C______ en sa qualité d'opérateur radar, attestant de ce que le radar immobile B______ SD2______, METAS 1______-0, avait été positionné le 14 mars 2018 entre 18h45 et 20h30 à proximité du n° 67 de la route de Peney, soit dans une zone limitée à 50 km/h, afin de contrôler les véhicules provenant de l'avenue Louis-Pictet en direction de la route du Bois-de-Bay.

Ce document révèle que le test de fonctionnement opéré en amont s'est révélé positif, la rubrique "Test de fonctionnement après en ordre pour D______" n'étant quant à elle pas complétée.

-               Une copie de l'attestation "opérateur radar" délivrée le 27 février 2013 à C______, à teneur de laquelle le précité disposait de connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages et était notamment habilité à exécuter des contrôles et des évaluations sur le système de mesure B______ SD2______.

b.b. Invitée à déterminer si le dispositif radar avait dû faire l'objet de réparations depuis le jour de délivrance du certificat de vérification jusqu'au contrôle de vitesse litigieux, la police a répondu par la négative.

c.a.a. Soutenant que les documents nouvellement produits étaient largement incomplets et ne permettaient pas de contrôler "de façon linéaire et interrompue" le fonctionnement du radar litigieux, A______ a présenté diverses réquisitions de preuves complémentaires (cf. infra consid. 2.2 ss), sollicitant : l'audition contradictoire de C______ ; l'exécution d'un contrôle fondé sur l'art. 24 al. 1 de l'Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) ; l'obtention d'informations complémentaires quant aux résultats du "test initial" et du "Test de fonctionnement après en ordre pour D______" évoqués dans le procès-verbal des mesures de vitesse ; des vérifications du radar au sens de l'art. 29 al. 1 OIMes ; enfin, la communication du numéro de série du radar faisant l'objet du procès-verbal des mesures de vitesse.

c.a.b. Pour le surplus, il persiste intégralement dans son argumentation et ses conclusions, précisant que si une peine devait lui être imputée, il convenait de tenir compte de l'ancienneté des faits et de son bon comportement dans l'intervalle. Par ailleurs, l'amende immédiate devait être annulée et le délai d'épreuve réduit à deux ans.

c.b. Le MP conclut au rejet de l'argumentation de l'appelant et à la confirmation du jugement du 28 avril 2021.

Toutes les pièces requises en lien avec la conformité du radar et du contrôle étaient désormais versées à la procédure et attestaient de ce que le contrôle du 14 mars 2018 était parfaitement respectueux des règles en vigueur.

D. a. A______, né le ______ 1970 et de nationalité suisse, est divorcé et n'a pas d'enfant à charge. En sa qualité de sergent-chef à la police de proximité de E______, il perçoit un salaire mensuel net de CHF 7'800.-, complété par des revenus annuels d'environ CHF 30'000.- pour sa fonction de député ainsi que de CHF 8'000.- pour ses fonctions au sein du conseil d'administration d'une fondation immobilière de droit public. Sa compagne exerce une activité lucrative mais ne participe pas aux frais de logement. Ils disposent de comptes séparés. Il est propriétaire d'une maison, dont la valeur a été estimée à CHF 1.5 millions en 2015-2016. Il se dit pour le surplus sans fortune, mais allègue des dettes, soit en particulier un crédit hypothécaire de CHF  900'000.- ainsi que divers crédits à hauteur de CHF 100'000.-. Il s'acquitte mensuellement d'un loyer ou de charges hypothécaires d'environ CHF 700.- et de sa prime d'assurance-maladie totalisant CHF 800.-.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 7 décembre 2016, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 210.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF  3'500.-, pour calomnie.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid.  5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, la décision de renvoi fixant aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du TF du 12 janvier 2023, la CPAR, statuant à nouveau, était uniquement tenue de donner suite aux réquisitions de preuve de l'appelant tendant à la production du certificat de conformité du radar et du procès-verbal de mesure, ainsi que de compléter son état de faits afin de pouvoir évaluer la conformité technique du radar et se déterminer sur la validité de la mesure.

2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Des nouveaux moyens de preuves sont autorisés en procédure d'appel, dès lors qu'ils ne constituent pas une extension de l'objet du litige de la procédure de première instance. Le fait pour l'appelant de requérir en procédure d'appel des moyens de preuves qu'il connaissait et aurait pu invoquer durant l'instruction ou la procédure de première instance n'est pas en soi contraire à la bonne foi. Un tel procédé peut en revanche conduire au prononcé de frais. Il ne justifie pas à lui seul le refus de la demande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 et 6B_ 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.3). L'autorité cantonale peut refuser l'administration de nouvelles preuves lorsqu'une appréciation anticipée de celles-ci (respectivement le résultat de celles déjà administrées), la conduit à la conviction qu'elles ne seraient pas de nature à influencer l'issue du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

2.2. En l'occurrence, le TF a renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle complète son instruction s'agissant des modalités d'établissement du contrôle radar du 14 mars 2018 et de la conformité technique dudit appareil. Il se justifie dès lors d'examiner les nouvelles offres de preuves de l'appelant en tant qu'elles concernent l'objet du renvoi.

2.2.1. L'appelant sollicite tout d'abord l'audition contradictoire de C______ afin de pouvoir l'interroger sur le processus suivi dans le cadre du contrôle de vitesse litigieux. Il soutient que l'emplacement précis du radar ne serait pas connu et que la route de Peney, au niveau approximatif du numéro 67, serait arrondie, ce qui appelait des contrôles particuliers.

En l'espèce, cette audition n'apparaît pas nécessaire pour rendre une décision au fond. En particulier, la configuration de la route à l'emplacement du radar, dont il convient de relever qu'il est suffisamment précis pour être aisément identifié, ne justifiait pas de contrôles particuliers, la route ne présentant à cet endroit aucune particularité susceptible de fausser les mesures relevées. Pour le surplus, les contours du contrôle effectué ressortent clairement des pièces figurant à la procédure, soit en particulier du procès-verbal des mesures de vitesse établi le 14 mars 2018.

2.2.2. Se fondant sur l'art. 24 al. OIMes, l'appelant soulève ensuite que "l'absence d'indice imposant un contrôle accru de l'appareil de mesure n'est pas confirmée", ce dont on peut déduire qu'il sollicite qu'un tel contrôle soit opéré.

À teneur de cette disposition, pendant toute la durée d’utilisation d’un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu’un indice laisse supposer que l’instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d’importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.

En l'occurrence, il ressort clairement du certificat de vérification que le radar considéré, qui a fait l'objet d'un contrôle tout juste un mois avant les faits litigieux, répondait aux exigences légales. Rien ne justifie dès lors qu'il soit procédé à un contrôle supplémentaire, étant précisé que la police a eu l'occasion de confirmer que l'appareil n'avait subi aucune réparation entre ces deux événements.

2.2.3. L'appelant affirme encore que le procès-verbal des mesures de vitesse ne serait pas complet, dans la mesure où aucune case n'est cochée à côté la rubrique "Test de fonctionnement après en ordre pour D______".

La CPAR relève toutefois que, comme expressément mentionné dans l'intitulé considéré, ledit test concerne uniquement les appareils de type "D______". Or, le radar ayant procédé au contrôle litigieux est un "B______ SD2______". C'est donc à juste titre que la rubrique correspondante n'a pas été cochée et il ne se justifie partant pas d'instruire plus avant cette question.

2.2.4. De même, il ne sera pas donné une suite favorable à la requête de l'appelant tendant à ce que le résultat du "test initial" – dont on suppose qu'il s'agit du "Test de fonctionnement avant" mentionné sur le procès-verbal des mesures de vitesse – soit documenté.

En effet, rien ne permet – et l'appelant n'indique pas davantage ce qui justifierait – de mettre en doute la teneur du document considéré, qui mentionne expressément que ledit test a été dûment effectué et s'est révélé positif.

2.2.5. L'appelant sollicite encore qu'une vérification au sens de l'art. 29 al. 1 OIMes soit effectuée "compte tenu des paramètres précités".

Conformément à cette disposition, lorsqu’une personne conteste le résultat d’une mesure qui la concerne, l’organe compétent pour le contrôle de la stabilité de mesure doit examiner si les prescriptions légales ont été respectées.

Comme relevé précédemment, il n'existe aucun paramètre particulier justifiant que des contrôles complémentaires soient effectués, les documents figurant à la procédure attestant au demeurant que toutes les prescriptions légales ont été dûment respectées dans le cadre de la mesure de vitesse opérée.

2.2.6. Enfin, l'appelant soutient que le certificat de vérification ne permettrait pas de faire le lien avec le procès-verbal des mesures de vitesse, ce dernier document mentionnant uniquement "la marque et le modèle" et non le numéro de série, seul indiqué sur le premier document. Selon lui, rien ne permettait ainsi d'exclure qu'un autre B______ du même modèle ait été utilisé.

Ce faisant, il fait erreur. En effet, ces deux documents précisent que le radar ayant procédé au contrôle litigieux est un B______ SD2______, METAS 1______-0. Ces informations sont suffisantes pour permettre de déterminer précisément l'appareil utilisé, considérant que la première référence correspond au modèle et que le numéro METAS consiste en un numéro d'identification attribué individuellement à chaque machine.

2.2.7. Pour le surplus, la CPAR saisit difficilement quel argument l'appelant tente de tirer du fait que le procès-verbal des mesures de vitesse ne serait pas imprimé informatiquement, le seul fait que ce document soit complété à la main n'appelant aucunement à douter de sa valeur probante.

2.2.8. Considérant ce qui précède, les nouvelles réquisitions de preuves formulées par l'appelant seront partant rejetées.

3. 3.1.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l’Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités.

3.1.2. À teneur de l'art. 9 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR), pour les contrôles effectués à l’aide de moyens techniques, l’OFROU fixe, en accord avec METAS, les modalités d’exécution et la procédure qui s’y rapporte (let. a), ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d’erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L’OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l’évaluation (al. 3).

Fondée sur cette dernière disposition, l'OFROU a édicté l'Ordonnance concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), ainsi qu'en accord avec METAS, les instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après : Instructions de l'OFROU).

Conformément à l'art. 2 OOCCR-OFROU, les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé (al. 2). Le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation doit disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu’à l’évaluation des mesurages (al. 3 let. a), ainsi qu'être habilité par l’autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations (al. 3 let. b).

Pour le surplus, tandis que l'art. 3 de cette ordonnance aborde les exigences posées aux méthodes et systèmes de mesure, l'art. 4 traite de l'affectation des valeurs mesurées à un véhicule ou un conducteur spécifique, les art. 6 et 7 des types de mesures, l'art. 8 de la marge de sécurité et enfin l'art. 9 des exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées.

Selon le point II.5 des instructions de l'OFROU, qui traite des exigences que doit respecter le procès-verbal des mesures de vitesse dans le cadre d'un contrôle au moyen d'un système immobile surveillé par un personnel spécialisé, le procès-verbal, qui doit être rédigé pour chaque série de mesures effectuées au même endroit, indiquera : la date, l'heure et le lieu des mesures effectuées ; le sens de circulation des véhicules contrôlés ; la vitesse maximale autorisée sur le lieu des mesures ; la désignation du système de mesure de vitesse, avec le numéro METAS ; la date de la dernière vérification ; la confirmation de l'exécution des tests de fonctionnement prescrits ; la personne responsable du contrôle. Les événements particuliers doivent figurer au procès-verbal.

3.1.3. L'Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) contient d'autres prescriptions, soit notamment l'art. 6 al. 2 let. a selon lequel la vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges.

3.1.4. L'art. 6 al. 3 de l'Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) prévoit qu'un instrument de mesure qui répond aux normes techniques ou aux documents normatifs visés à l’art. 7 bénéficie de la présomption de conformité avec les exigences essentielles.

3.1.5. À relever que les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge. Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à la vitesse indiquée dans le rapport alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2).

3.2.1. En l'espèce, il est désormais établi par le certificat de vérification joint à la procédure que le radar ayant procédé au contrôle de vitesse litigieux, précisément identifiable par son numéro METAS, répondait aux exigences légales, celui-ci ayant été soumis à une vérification le 13 février 2018, soit un mois avant la prise de mesure opérée au détriment de l'appelant, valable jusqu'au 28 février 2019.

Rien ne permet de mettre en doute le bien-fondé des informations figurant sur ce document, ni l'efficacité de l'appareil de mesures le jour des faits, ce d'autant plus qu'à teneur des informations complémentaires fournies par la police, ce radar n'a fait l'objet d'aucune réparation durant la période qui s'est étendue entre l'établissement du certificat de vérification et le jour du contrôle.

Le procès-verbal des mesures de vitesse, dûment complété en conformité avec les normes applicables, permet quant à lui de déterminer clairement le contexte dans lequel le contrôle a été opéré, de situer celui-ci sur le plan spatio-temporel, d'identifier l'appareil utilisé et enfin d'attester que les vérifications nécessaires ont bien été faites, étant encore rappelé (cf. supra consid. 2.2.3) que le radar en question étant de type "B______ SD2______", la rubrique "Test de fonctionnement après en ordre pour D______" ne nécessitait pas d'être complétée.

Enfin, l'attestation jointe au dossier témoigne de ce que C______, l'opérateur radar, était dûment formé et de fait habilité à exécuter le contrôle sur l'appareil de mesures considéré.

3.2.2. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de remettre en cause la validité de la mesure de vitesse opérée et imputée à l'appelant, ni a fortiori la conformité technique du radar.

Pour le surplus, aucun autre élément n'amène la CPAR à revoir le raisonnement développé dans son arrêt du 9 février 2022, dont elle fait siens les considérants relatifs à la culpabilité.

Il sera dès lors retenu que le 14 mars à 19h30, à proximité du n° 67 de la route de Peney, à Vernier, l'appelant a bel et bien circulé au volant de son motocycle à une vitesse de 78 km/h, alors que la vitesse à cet endroit était limitée à 50 km/h.

La condamnation de l'appelant du chef de violation grave des règles de la circulation routière sera ainsi confirmée.

4. 4.1.1 L'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 47 du Code pénal (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.3.1. Le temps écoulé depuis la commission de l'infraction est un critère à prendre en compte dans la fixation de la peine (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Plus particulièrement, l'art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit en effet aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

4.1.3.2. La violation grave des règles de la circulation routière se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP).

4.1.3. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

4.1.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).

La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).

Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’art. 42 al. 4 CP, le montant du jour-amende est utilisé comme taux de conversion et l'amende additionnelle est donc divisée par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3).

4.2.1. En l'espèce, la CPAR ne peut qu'abonder dans les considérations qui figurent dans son arrêt du 9 février 2022.

La faute de l'appelant n'est pas anodine. Alors même qu'il revêt la fonction de policier et qu'à ce titre, il est censé être sensibilisé aux règles qui s'imposent aux citoyens et au devoir de prudence qui incombe à tous les usagers de la route davantage que tout un chacun, il n'a pas hésité à adopter un comportement contribuant à mettre en danger la sécurité d'autrui, son mobile relevant de la pure convenance personnelle.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise et sa prise de conscience se révèle totalement absente.

4.2.2. Rien ne justifie une atténuation de la peine en raison de l'écoulement du temps, les conditions posées à cet égard n'étant pas réalisées, dès lors que seuls cinq ans se sont écoulés depuis les faits litigieux, si bien que les deux tiers du délai de prescription ne sont pas encore atteints à ce jour.

En marge de ce qui précède, la CPAR relève que les circonstances du cas d'espèce, en particulier le comportement adopté par le prévenu tout au long de la procédure, qui s'est notamment manifesté par un acharnement à nier les faits qui lui étaient reprochés malgré l'abondance de preuves tangibles, ne permettent pas de considérer que l'intérêt à punir aurait sensiblement diminué depuis les événements litigieux.

4.2.3. Au-delà de l'acquittement plaidé, l'appelant ne conteste pas le montant et la quotité des jours-amende qui lui ont été infligés. Cette peine apparaît justifiée compte tenu de sa faute et de sa situation personnelle, cette dernière n'a au demeurant pas connu d'évolution depuis l'arrêt du 9 février 2022.

La condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF  170.- l'unité sera partant confirmée.

Par ailleurs, si le principe du sursis lui est acquis et ne prête au demeurant pas flanc à la critique s'agissant d'une première condamnation pour des faits de cette nature, force est de constater que l'appelant a persisté à nier les faits, ce qui témoigne – comme déjà relevé ci-dessus – d'une absence totale de prise de conscience. Dans ces circonstances, le risque de récidive ne saurait être qualifié de faible. Aussi, il ne se justifie aucunement d'abaisser la durée du délai d'épreuve à deux ans, celle de trois ans fixée par le premier juge, apparaissant davantage tenir compte du risque existant et du comportement adopté par le prévenu durant la procédure.

La renonciation à révoquer le sursis dont l'appelant a bénéficié le 7 décembre 2016 lui est pour le surplus également acquise.

4.2.4. Enfin, le prononcé d'une amende immédiate se justifie dans un but de prévention spéciale, l'appelant, qui persiste à nier les faits, ne semblant pas prendre la mesure de ses agissements. Rien ne justifie de s'écarter du montant de CHF 1'000.-, lequel correspond à moins de 20% de la peine qui lui a été infligée.

Il y a également lieu de confirmer la peine privative de liberté de substitution de dix jours (art. 106 al. 2 CP).

5. 5.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1).

5.1.2. Lorsque le TF admet un recours et renvoie la cause à la juridiction d'appel cantonale pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du TF doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

5.2.1. En l'espèce, le verdict de culpabilité étant confirmé, il ne se justifie pas de revoir les frais de la procédure de première instance, qui resteront à la charge de l'appelant.

5.2.2. Le verdict de culpabilité demeurant également inchangé suite au renvoi, par le TF, de la cause à la CPAR, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5.2.3. La répartition des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF ne nécessite pas non plus d'être revue au vu de l'issue du présent arrêt, étant précisé qu'aucun desdits frais n'a été engagé inutilement ou de manière erronée.

6. Au vu de ce qui précède, l'indemnisation du prévenu au sens de l'art. 429 CPP, au demeurant non plaidée, ne saurait entrer en considération.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/52/2022 du 9 février 2022.

Rejette l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/505/2021 rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16329/2018.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel postérieure au jugement du Tribunal fédéral, arrêtés à CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ :

"Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 170.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art.  42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

[ ]

Condamne F______ et A______ aux frais de la procédure, à raison d'une moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 3'013.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

[ ]

Condamne F______ et A______ à payer, chacun, un émolument complémentaire de CHF 800.- à l'Etat de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'613.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel postérieur au Tribunal fédéral :

CHF

1'155.00

Total des frais de la procédure d'appel antérieur au Tribunal fédéral :

CHF

1'695.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'463.00