Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/9180/2022

AARP/142/2023 du 02.05.2023 sur JTDP/1161/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR
Normes : LCR.96.al1.letc; LCR.90.al1; LCR.30.al2; OCR.67.al1; LCR.100; CP.13
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9180/2022 AARP/142/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 avril 2023

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1161/2022 rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domicilié ______ , France, comparant par Me B______, avocat,

intimé,

appelant sur appel joint,

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement du 22 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté le second de violation des règles de la circulation routière (art. 30 al. 2 cum 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour) pour infraction à l'art. 96 al. 1 let. c LCR et a rejeté ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure en CHF 580.-, arrêtés à CHF 300.-, à sa charge.

Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière et d'infraction à
l'art. 96 al. 1 let. c LCR, ainsi que condamné à une amende de CHF 4'920.-, un émolument de CHF 150.- et à l'entier des frais de la procédure.

A______ forme appel joint et conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi
de deux indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel, l'une de CHF 1'211.60 et l'autre à chiffrer ultérieurement, frais de la procédure à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (SdC) du
26 octobre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le
30 septembre 2021, à 10h30, au passage frontière de C______ à Genève, au volant d'un véhicule utilitaire de marque D______, immatriculé 2______, dépassé de plus de 40 % le poids total maximal autorisé pour les véhicules n'excédant pas 3'500 kilogrammes, ainsi que d'avoir mal arrimé le chargement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 30 septembre 2021, à 10h30, à la sortie de Suisse au passage frontière de C______, A______, au bénéfice d'un permis de conduire français, de catégories AM à B, a été interpellé au volant d'un véhicule immatriculé 2______, de marque D______, modèle 3______, transportant une autre automobile.

b. À teneur de la dénonciation de l'Administration fédérale des douanes (AFD), la charge maximale autorisée d'après le permis de circulation (3'500 kilogrammes) et après déduction d'une marge d'erreur de 3 % (155.40 kilogrammes), était dépassée de 1'525 kilogrammes, soit une surcharge de 43.6 %, le poids effectif net étant de
5'025 kilogrammes. La voiture chargée sur le pont du véhicule était également partiellement arrimée (seulement d'un côté).

Les photographies en noir et blanc de l'automobile jointes au rapport sont sombres et peu lisibles. La nature de l'arrimage n'est pas clairement perceptible. Le véhicule transporté, dont le calibre est similaire à une automobile de marque E______, est toutefois imposant comparé au véhicule utilitaire, dépassant presque dans sa longueur les rampes de chargement.

Le certificat d'immatriculation, établi le 9 mars 2019, mentionne une première immatriculation du véhicule le 16 février 2012, ainsi que les kilogrammes suivants sous leur intitulé respectif : 3'500 (F.1), 3'500 (F.2) et 7'000 (F.3).

c. Après réception de la dénonciation, le SdC a adressé l'ordonnance pénale
n° 1______ à A______ pour les infractions précitées, l'invitant à s'acquitter d'une amende de CHF 4'920.-, émolument de CHF 150.- en sus.

d. Sur opposition à l'ordonnance pénale, A______ a indiqué que le véhicule utilitaire était un poids lourd et non "un 3'500 kg", selon l'attestation de conformité du constructeur D______, établie le 18 décembre 2018. Il en ressort que l'automobile, provenant du Valais, a été réceptionnée en France et livrée en
"châssis-cabine". La masse en charge maximale admissible de l'engin est de
5'000 kilogrammes (F.2) et celle de l'ensemble de 7'000 kilogrammes (F.3). Le véhicule devait faire l'objet d'une présentation "en réception à titre isolé auprès des services D.R.E.A.L/D.R.I.E.E".

e. Selon les observations de l'AFD, pièce sur laquelle se base le SdC pour maintenir son ordonnance pénale, l'attestation de conformité du constructeur D______ n'était qu'indicative. Seul le poids inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule sous l'intitulé F.2 était déterminant. Ladite attestation indiquait uniquement que le constructeur pouvait immatriculer son véhicule jusqu'à 5'000 kilogrammes, ce qui n'était pas le cas du véhicule en question, immatriculé à 3'500 kilogrammes. En cas de dépassement, le véhicule était considéré comme un poids lourd, que seule une personne titulaire d'un permis de conduire de catégorie C1 ou C pouvait manœuvrer, ce qui n'était pas le cas de A______.

L'intitulé F.1 correspondait à la masse en charge maximale techniquement admissible (PTAC), soit la masse établie par le constructeur. Si le véhicule dépassait la masse indiquée sur la carte grise, il pouvait devenir incontrôlable notamment au niveau du freinage et de la tenue de la route. L'intitulé F.2 correspondait à la masse en charge maximale admissible du véhicule seul dans l'État d'immatriculation, soit la masse établie par le pays où le véhicule était immatriculé, alors que l'intitulé F.3 concernait la masse en charge maximale admissible de l'ensemble dans l'État d'immatriculation, soit la limite du poids total, incluant la masse du véhicule et celle de tout autre dispositif tracté, établie par le pays où le véhicule était immatriculé.

f.a. À l'audience de jugement, A______ a indiqué avoir loué le véhicule pour transporter une autre automobile. Il n'avait jamais fait de transport de véhicule auparavant et n'était pas titulaire d'un permis poids-lourd, n'étant pas "du métier". Il avait présenté aux douaniers la carte grise attestant que son engin pouvait transporter jusqu'à sept tonnes, mais les agents avaient maintenu leur position.

f.b. A______ a produit une attestation du constructeur D______ du
30 juin 2022 qui autorise la modification des caractéristiques du véhicule avec lequel il a été interpellé, soit notamment l'augmentation du poids autorisé en charge (PTAC) à 5'000 kilogrammes et du poids total roulant autorisé (PTRA) à 7'000 kilogrammes, sous réserve, en particulier, de la pose d'une plaque de transformation et de disques de vitesse à l'arrière du véhicule, ainsi que de l'adaptation de la plaque de tare. L'autorisation devait faire l'objet d'une déclaration auprès des services administratifs en charge des réceptions véhicules (D.R.E.A.L ou D.R.I.E.A.T).

C. a. En appel, A______ a expliqué que son collègue, présent lors de son interpellation à la douane en tant que passager, s'était chargé d'arrimer le véhicule transporté. Il n'avait pas prêté attention à la manière dont ce dernier avait procédé. Aucun d'eux n'était du "métier". Pour lui, ce transport était une première. Le véhicule étant trop bas, la sangle visible sur les photographies servait à maintenir les rampes amovibles. Le véhicule avait été sanglé seulement d'un seul côté, au niveau des roues avant et arrière. Il ne pouvait en réalité pas attester si cela n'avait été fait qu'un d'un côté. Les douaniers leur avaient néanmoins expliqué que le sanglage aurait dû être croisé, d'avant en arrière et inversement, afin d'éviter que le véhicule ne bascule. L'arrimage du véhicule transporté n'avait ainsi pas été effectué dans les règles de l'art. Il était pourtant persuadé que son collègue l'avait fixé correctement. Lors de la location du véhicule, il avait présenté son permis de conduire, lequel ne lui permettait pas de manœuvrer un poids-lourd. Aucune information relative à la charge ne lui avait été fournie. Il avait le souvenir que le poids inscrit sur le permis d'immatriculation était de 7'000 kilogrammes. Il ignorait toutefois à quoi correspondaient les différentes catégories mentionnées sur ce document. Il ne pensait pas être en surcharge par rapport au porte-voiture loué qui comportait déjà des rampes. Il avait effectué ultérieurement les démarches pour obtenir l'attestation de conformité du constructeur.

b.a. Le MP persiste dans ses conclusions. Seul le permis d'immatriculation faisait foi. L'attestation du constructeur indiquait que le véhicule avait été livré en "châssis cabine", ce qui n'était pas le cas. A______ n'avait effectué aucune vérification alors qu'une simple recherche sur internet permettait de comprendre les catégories inscrites sur le permis d'immatriculation. La charge maximale autorisée était ainsi dépassée de plus de 40 %. Il ressortait de surcroît des photographies produites que le véhicule arrimé était maintenu par une "ficelle", seulement d'un côté, alors même que celui-ci était plus imposant que la camionnette sur laquelle il était transporté. L'arrimage était donc insuffisant.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions principales et conclut, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'amende ne soit pas aggravé en cas de confirmation du jugement de première instance sur sa culpabilité, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'825.50 pour ses frais de défense en appel, conformément à la note d'honoraires produite.

Le pouvoir d'appréciation de la Cour étant limité à l'arbitraire, le raisonnement du TP devait être confirmé pour ce qui était de l'arrimage. Le rapport des douaniers était insuffisant. Les photographies produites étant floues et imprécises, aucun autre élément ne venait accréditer ce document. La preuve de sa culpabilité faisait ainsi défaut. Pour ce qui était de la surcharge, l'erreur sur les faits devait être retenue puisqu'il était persuadé d'avoir été dans la limite du poids admissible. La confusion était telle que même le constructeur avait inscrit sur son attestation 5'000 kilogrammes. En cas de confirmation de sa culpabilité, l'amende devait être maintenue à CHF 100.-, compte tenu de sa faute légère, de sa bonne collaboration et de sa situation financière précaire. Le montant de l'amende retenu par le SdC et le MP était dans tous les cas, disproportionné. Les frais de la procédure mis à sa charge et les indemnités sollicitées devaient être en adéquation avec sa culpabilité et la difficulté de la cause.

D. A______, né le ______ 1961, de nationalité française, est actuellement en instance de divorce et père d'enfants majeurs. Il vit en France et est au chômage, percevant en 2023 des indemnités mensuelles d'environ EUR 1'420.-. Il travaillait auparavant dans le service qualité d'une entreprise située à F______, en France. Il ignore quels sont les revenus de son épouse et ne peut pas chiffrer ses charges mensuelles. Il est copropriétaire du logement familial dans lequel il vit actuellement, dans l'attente du prononcé du divorce. Son casier judiciaire suisse est vierge.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017
du 15 juin 2018 consid. 1.1 et 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2
et les références citées ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

2.2.1. Conformément à l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de la circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1).

2.2.2 L'art. 30 al. 2 LCR, 2ème phrase, prévoit que le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber.

Cette disposition doit être comprise dans un sens strict. Il ne suffit pas d'assurer la stabilité du chargement en vue du seul trafic normal et des freinages subits, qui en font partie. La densité de la circulation, la multiplication des incidents et accidents de tous genres et de toutes gravités, justifient des exigences plus sévères. La stabilité du chargement et son immobilité sur le camion doivent être assurées en tenant compte d'accidents anodins, telle la collision bénigne, en chaîne ou non, tel le dérapage sur du sol mouillé ou sur du verglas, qui aboutit à une collision latérale contre un mur ou une barrière : ces accidents le plus souvent n'affectent pas gravement le véhicule ; tout au moins celui-ci reste sur ses roues et ne subit pas de dommage important. Dans toutes ces éventualités cependant l'instabilité du chargement, qui par exemple basculerait en atteignant d'autres usagers, peut avoir des conséquences graves qu'une fixation adéquate permet d'éviter (ATF 97 II 238 consid. 3.c ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_223/2008 du 8 janvier 2009 consid. 2.3 ; A. BUSSY /
B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MULLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, 4ème éd., n. 2.2 ad art. 32 LCR).

Un risque de mise en danger abstraite pour la sécurité routière suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_594/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.4).

Le conducteur est responsable de l'arrimage du chargement (M. NIGGLI /
T. PROBST / B. WALDMANN, Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 1ère éd., 2014, n. 43 ad art. 30 LCR).

2.3.1. Selon l'art. 57 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.

2.3.2. À teneur de l'art. 96 al. 1 let. c LCR, celui qui n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule, est puni de l'amende.

2.3.3. L'art. 30 al. 2 LCR, 1ère phrase, prévoit que les véhicules ne doivent pas être surchargés.

2.3.4. L'art. 42 al. 1 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) permet, dans des cas particuliers et à certaines conditions, la modification du poids garanti figurant dans la fiche de réception par type (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_512/2014 du 24 février 2015 consid. 3.4.2).
À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut aussi être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Le poids total est le poids déterminant pour l'immatriculation
(art. 9 al. 3bis LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule (art. 7 al. 4 OETV). Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent toutefois être dépassées (art. 9 al. 3bis LCR).

2.3.5. L'art. 67 al. 1 OCR décrit les poids effectifs à ne pas dépasser pour chaque type de véhicule, précisant toutefois, à son alinéa 3, que les valeurs inscrites dans le permis de circulation font foi si celles-ci sont inférieures aux normes inscrites.

Le poids effectif équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée (art. 7 al. 2 OETV).

2.3.6. Aux termes de l'art. 13 al. 1 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), lorsqu'un certain poids ne peut être dépassé, une marge de sécurité de 3 % doit être déduite de la charge par essieu, du poids effectif ou de la charge du timon qui ont été calculés. Si cette marge de sécurité est inférieure au double de l'échelon de vérification de l'instrument de pesage, exprimé en kilogramme, c'est ce dernier qu'il convient de déduire en tant que marge de sécurité.

2.3.7. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas question de déterminer au cas par cas le poids déterminant pour l'appréciation de l'existence d'un danger abstrait accru (arrêts du Tribunal fédéral 1C_273/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.4 ; 1C_512/2014 du 24 février 2015 consid. 3.3 ; 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3.2 ; 1C_690/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3). En particulier, les garanties du fabricant apportées ultérieurement, qui n'ont pas constitué la base de la procédure de réception par type et qui ne disposent donc pas d'une attestation officielle, ne peuvent en principe pas être prises en compte. Il convient plutôt de se baser en règle générale sur le poids total roulant indiqué dans le permis de circulation et correspondant à la réception par type (arrêts du Tribunal fédéral 1C_273/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.4 ; 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3.2 ; 1C_690/2013 du 4 février 2014 consid. 4). L'existence d'un danger peut être appréciée sur la base du poids que le véhicule est effectivement en mesure de supporter en raison de ses dispositifs techniques mais qui a été vérifié et confirmé par l'autorité de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_512/2014 du 24 février 2015 consid. 3.4.2).

2.4. Conformément à l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.

2.5. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

2.6.1. En l'occurrence et contrairement à ce qu'a retenu le TP, l'arrimage du véhicule transporté a mal été effectué compte tenu notamment des conditions strictes de
l'art. 30 al. 2 LCR, 2ème phrase, découlant de la jurisprudence. Certes, les photographies au dossier sont en soi insuffisantes pour arriver à cette conclusion, vu leur qualité. Cela étant, le rapport de l'AFD, tout comme un rapport de police, est par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dès lors que les auteurs y reproduisent des faits qu'ils ont constatés. Bien qu'il soit succinct, ce document mentionne néanmoins que l'arrimage n'a été effectué que d'un seul côté du véhicule.

Or, à aucun moment dans la procédure préliminaire et de première instance, le prévenu n'a contesté les constatations des douaniers sur ce point, se contenant, tant dans son opposition à l'ordonnance pénale que lors de l'audience de jugement, de se plaindre uniquement de la surcharge reprochée. Il a de surcroît admis n'avoir jamais transporté auparavant une automobile, louant pour la première fois un véhicule utilitaire à cet effet, et ne pas être "du métier", ignorant ainsi les techniques d'arrimage, ce qu'il reconnaît.

Bien qu'il est regrettable que le SdC n'ait demandé aucune précision aux douaniers sur ce point, voire même des photographies de meilleure qualité, permettant ainsi de sceller leur dossier, l'inexpérience du prévenu en matière de transport d'automobiles et, le cas échéant, quant à leur mode d'attache, couplée au rapport des douaniers, tendent à confirmer que l'arrimage n'a pas été effectué de manière à stabiliser adéquatement l'engin voituré, dont le modèle est au demeurant plus qu'imposant.

En effet, rien ne permet de s'écarter des constatations des douaniers, pas même les déclarations du prévenu. Or, dans la mesure où les agents ont affirmé que la voiture transportée n'avait été fixée que d'un côté et vu son calibre, comparé au véhicule utilitaire, une attache partielle est insuffisante pour assurer sa stabilité en cas d'accidents anodins.

Malgré le pouvoir d'examen restreint de la Cour, elle est en droit d'apprécier ces faits pertinents pour l'application des dispositions sur le chargement, dans la mesure où le TP a omis de les prendre en considération dans son raisonnement.

Au demeurant, l'appelant joint a confirmé en appel que son collègue n'avait pu sangler les roues de l'engin que d'un côté, n'ayant lui-même pas prêté attention à l'arrimage réalisé par ce dernier, et que les douaniers avaient attiré leur attention sur le fait que le procédé n'avait pas été effectué dans les règles de l'art dès lors que le sanglage aurait dû être croisé, afin d'éviter que le véhicule ne bascule. Ces éléments ne font ainsi qu'appuyer le contenu du rapport de l'AFD et confirment, le cas échéant, la fixation partielle du chargement ainsi que les risques d'un renversement.

Ainsi, dans la mesure où le conducteur est responsable de l'arrimage, l'appelant joint aurait dû effectuer les vérifications nécessaires auprès de son collègue et s'assurer de la stabilité du véhicule transporté.

Partant, il a fait preuve de négligence et doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir mal arrimé son chargement (art. 30 al. 2 cum 90 al. 1 et 100 al. 1 LCR).

2.6.2.1. Pour ce qui est de la surcharge, il est établi et non contesté que le poids effectif net du véhicule utilitaire était de 5'025 kilogrammes et que le permis d'immatriculation, seul document en possession de l'appelant joint au moment des faits, stipule sous l'intitulé F.2 la valeur de 3'500, poids en kilogramme déterminant, selon l'auteur du rapport de l'AFD, pour évaluer une éventuelle surcharge.

Contrairement à ce que soutient le TP, il n'existe aucun doute quant à la charge maximale admissible du véhicule dans l'État (F.2) dans la mesure où seul le permis d'immatriculation a été validé et contrôlé par les autorités françaises. En effet, les attestations du constructeur produites ultérieurement mentionnent toutes deux qu'une présentation, respectivement une déclaration, auprès des services administratifs compétents devait être effectuée, prouvant ainsi que les poids indiqués sur ces documents n'étaient qu'indicatifs, comme l'affirme d'ailleurs à juste titre les douaniers. La dernière attestation en date n'est au demeurant qu'une "autorisation" pour modifier et, le cas échéant, augmenter les poids autorisés, à certaines conditions, démontrant ainsi qu'aucune démarche n'a été effectuée dans ce sens auprès des autorités compétentes.

Le Tribunal fédéral a de surcroît confirmé qu'il convenait de se baser sur le poids indiqué dans le permis de circulation et non sur les garanties du fabricant, non validées par les autorités (arrêts du Tribunal fédéral 1C_273/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.4 ; 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3.2 ; 1C_690/2013 du
4 février 2014 consid. 4).

Partant, le dépassement du poids maximal autorisé était de 1'525 kilogrammes et non uniquement de 25 kilogrammes, vu la valeur limite de 3'500 kilogrammes.

2.6.2.2. L'appelant se prévaut d'avoir agi sous l'emprise d'une erreur, étant persuadé que le poids maximal autorisé était de 7'000 kilogrammes, comme stipulé sous l'intitulé F.3 du permis d'immatriculation.

Cela étant, il lui suffisait de se renseigner, lors de la location du véhicule utilitaire, sur les différentes catégories figurant sur le permis d'immatriculation dans la mesure où il ignorait à quoi elles correspondaient, ce qu'il admet, et ce d'autant plus s'il avait l'intention de traverser la frontière en transportant un véhicule imposant.

Par ailleurs, il ne pouvait conduire un tel véhicule dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un permis poids lourds, ce qu'il reconnaît (art. 3 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]).

Ainsi, une éventuelle erreur sur les faits de l'appelant ne conduit-elle pas au prononcé d'un acquittement, mais à l'application de l'art. 13 al. 2 CP, conformément à
l'art. 100 ch. 1 LCR. La négligence est en effet aussi punissable en cas d'infraction à l'art. 96 al. 1 let. c LCR.

Il sera néanmoins tenu compte des circonstances dans l'appréciation de sa faute.

2.6.3. L'appel du MP sera donc admis en ce qui concerne la culpabilité du prévenu et l'appel joint de ce dernier rejeté.

3. 3.1.1. Les infractions prévues aux art. 30 al. 2 LCR cum art. 90 al. 1 LCR et 96 al. 1 let. c LCR sont passibles de l'amende.

3.1.2. Selon l'art. 47 du code pénal suisse (CP), applicable par le renvoi de
l'art. 104 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Ce dispositif s'applique également en matière contraventionnelle, vu la teneur de l'art. 104 CP ainsi que, s'agissant de circulation routière, de l'art. 102 al. 1 LCR
(arrêt du Tribunal fédéral non publié 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3 ;
M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N. 101 ad art. 49 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON /
C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 17a ad art. 49), sous réserve cependant des amendes d'ordre (art. 2 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO]).

3.1.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1).

Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4).

Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (AARP/298/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées ; L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I :
art. 1-100 CP
, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant joint peut être qualifiée de moyenne. Il a surchargé son véhicule de plus de 40 % le poids total maximal autorisé par le permis d'immatriculation en transportant un véhicule imposant qui plus est mal arrimé. Il a toutefois agi par négligence et n'a mis qu'abstraitement en danger la sécurité des autres usagers de la route, compte tenu notamment des indications fournies par le constructeur sur la limite de poids du véhicule.

Sa collaboration et sa prise de conscience peuvent être qualifiées de bonnes dès lors qu'il ne conteste pas matériellement les faits, alléguant uniquement une erreur sur les faits et un manque d'éléments pour établir sa culpabilité.

L'appelant joint n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa situation personnelle et financière délicate doit toutefois être prise en compte pour la fixation de l'amende.

Au vu de ce qui précède, une amende de CHF 700.- pour sanctionner l'infraction abstraitement la plus grave, soit celle prévue à l'art. 96 al. 1 let. c LCR, est justifiée, laquelle devra être augmentée de CHF 100.- (peine hypothétique : CHF 200.-), vu les règles sur le concours, pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière (art. 30 al. 2 cum 90 al. 1 LCR). Ainsi, l'amende d'ensemble sera fixée à CHF 800.- et la peine privative de liberté de substitution à huit jours.

L'appel du MP sera donc partiellement admis.

4. L'appelant, qui succombe en ce qui concerne sa culpabilité mais non entièrement sur le montant de l'amende infligée, supportera 80 % des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1
let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

L'appelant demeurant condamné pour tous les faits reprochés, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, comprenant l'émolument de
CHF 150.- de l'ordonnance pénale, lesquels seront maintenus à CHF 300.- pour tenir compte de la situation financière de l'appelant (art. 426 al. 1 CPP).

Le solde sera laissé à la charge de l'État.

5. L'issue de la procédure scelle le sort des prétentions en indemnisation du demandeur, lesquelles seront intégralement rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public et l'appel joint de A______ contre le jugement JTDP/1161/2022 rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/9180/2022.

Admet partiellement l'appel du Ministère public.

Rejette l'appel joint de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 30
al. 2 LCR cum 90 al. 1 LCR et) et d'infraction à l'art. 96 al. 1 let. c LCR.

Condamne A______ à une amende de CHF 800.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 300.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 835.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 600.-, et met 80 % de ces frais à la charge de A______, soit CHF 668.-.

Laisse le solde à la charge de l'État.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions.

 

La greffière :

Yael BENZ

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

300.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

835.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'135.00