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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3356/2022

AARP/64/2023 du 27.02.2023 sur JTDP/1022/2022 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;FAUX DANS LES CERTIFICATS;RUPTURE DE BAN;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;IMPUTATION;CONFISCATION(DROIT PÉNAL);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);CAS DE SÉQUESTRE;FRAIS JUDICIAIRES;COMPENSATION DE CRÉANCES;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : LStup.19.al1.letc; CP.252; CP.291.al1; CP.255; CP.47; CP.49; CP.51; CP.69; CPP.263.al1; CPP.428; CPP.442.al4; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3356/2022 AARP/64/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, Espagne, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1022/2022 rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 août 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 du Code pénal suisse [CP]) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement, a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 7 janvier 2021 et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP), tout en renonçant à signaler cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS).

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été ordonné, par prononcé séparé. Diverses mesures de confiscation/restitution/destruction/séquestre ont été ordonnées en sus. La moitié des frais de la procédure (de CHF 4'509.10 au total), ainsi qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, ont été mis à sa charge.

A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction grave à la LStup, à la renonciation à son expulsion, au prononcé d'une peine compatible avec une sortie de prison immédiate et à la restitution des valeurs et objets "lui appartenant".

a.b. Par le même jugement, C______ a notamment été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention effectuée avant jugement, avec sursis durant trois ans, l'autre moitié des frais de la procédure étant mise à sa charge.

Il n'a pas fait appel de sa condamnation.

b.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 26 juillet 2022, les faits suivants sont encore reprochés à A______ :

·      le 13 février 2022 vers 8h15, il a transporté 102.85 grammes bruts de cocaïne congestionnés, d'un poids net de 98.7 grammes, au taux de pureté d'environ 60.5%, soit 59.7 grammes purs de cocaïne, sous le siège du passager avant du véhicule immatriculé 1______ (France), conduit par C______, alors qu'ils franchissaient le passage de la frontière de Fossard à Thônex, de Suisse en France (ch. 1.2.1. b) et c) de l'acte d'accusation).

b.b. D'après le même acte, les faits suivants étaient également reprochés à A______, ceux-ci n'étant plus contestés en appel :

·      entre le 12 mars 2021 et le 13 février 2022, il a vendu à des consommateurs, dans les rues de Carouge, vers l'Office cantonal des véhicules, 14 grammes de marijuana, à CHF 10.- le gramme, notamment 6 grammes le 4 février 2022 à D______, pour un montant total de CHF 70.-, 5 grammes le 4 décembre 2021 et 2 grammes le 4 février 2022 à E______, pour un montant total de CHF 70.- (ch. 1.2.1. a) de l'acte d'accusation) ;

·      il a fait usage pour se légitimer auprès des douaniers, lors de son interpellation au passage de la frontière de Fossard, le 13 février 2022, d'une authentique carte d'identité espagnole au nom de F______, dans le but d'abuser les autorités et ainsi d'améliorer sa situation en évitant de se faire arrêter, se sachant sous le coup d'une décision d'expulsion judiciaire (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation) ;

·      entre le 12 mars 2021 et le 13 février 2022, date de son interpellation, il a pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement genevois, à plusieurs reprises, au mépris d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée le 3 août 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR), pour une durée de huit ans (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation).

B. Les faits encore pertinents ressortant de la procédure sont les suivants :

a.a. Le 13 février 2022 à 8h15, au passage frontière de Fossard, lors de leur sortie de Suisse, C______ et A______ ont été appréhendés, alors qu'ils se trouvaient à bord du véhicule de marque G______ immatriculé en France (1______) conduit par le premier.

La fouille du véhicule a permis la découverte, sous le siège passager avant, de 102.85 grammes bruts de cocaïne dissimulés dans un vide poche.

Bien que A______ se soit légitimé au moyen d'une carte d'identité espagnole au nom de F______, il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une expulsion de Suisse (valable du 24 février 2021 au 29 janvier 2029). Il était en possession de billets de train pour un trajet de H______ [France] à I______ [Espagne], via J______ [France] et K______ [France], avec un départ de H______ le 13 février 2022 à 11h05.

Les sommes de CHF 99.40 et EUR 1'444.60 ont notamment été saisies sur A______ et séquestrées (ch. 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022).

a.b. Les contrôles ITMS effectués sur A______ et C______ ont mis en évidence la présence de cocaïne sur le front, la nuque, les mains, les avant-bras, l'intérieur des poches de la veste et du pantalon du premier, à des valeurs d'intensité comprises entre 1.44 et 5.27, ainsi que sur les mains, les avant-bras et l'intérieur des poches de la veste du second, à des valeurs comprises entre 1.28 et 2.67.

a.c.a. L'analyse de la drogue a révélé qu'il s'agissait de cocaïne, d'un poids net de 98.7 grammes et d'un taux de pureté de 60.5%.

La drogue était conditionnée dans un sachet plastique transparent fermé d'un nœud, de deux couches de cellophane et de plusieurs feuilles de papier journal froissées.

a.c.b. Les prélèvements effectués sur les emballages ont mis en évidence le profil ADN et les traces papillaires de L______.

a.d. L______ a fait l'objet d'un avis de recherche, mais est demeuré introuvable.

a.e.a. L'analyse des deux téléphones portables de A______ a notamment mis en évidence, dans le premier appareil (M______3______ [marque, modèle] ; +414______), des échanges de messages, textes et audios, ainsi que des appels vocaux dans l'application WhatsApp, entre les 11 et 13 février 2022, avec C______, lequel était enregistré sous le pseudonyme "N______". Dans le second téléphone de A______ (M______/5______ [marque, modèle] ; +41_6______), C______ était enregistré sous le pseudonyme "O______".

L'analyse du téléphone portable de C______ a, quant à lui, notamment révélé que le numéro de A______ était enregistré dans son répertoire sous le contact "P______" et qu'ils avaient échangé par le biais de l'application WhatsApp entre les 12 et 13 février 2022. Aucun appel d'un "Q______" n'était répertorié le 12 février 2022 vers 17h00. Deux appels en absence étaient intervenus, la nuit du 12 au 13 février 2022, vers 20h11 et 00h47, sans que l'appelant n'ait pu être identifié.

a.e.b. L'analyse du second téléphone portable (M______/5______; +41_6______) de A______ a également mis en exergue :

des échanges de messages avec le contact "R______", dont le numéro appartient à D______, entre le 20 novembre 2021 et le 2 février 2022, faisant mention de demandes de rendez-vous de celui-ci ainsi que des messages échangés le 4 février 2022 dans lesquels "R______" indique vouloir en prendre 5 et un supplément pour le faire goûter à un ami ;

des échanges de messages avec le contact "S______", dont le numéro appartient à E______, entre les 12 et 18 mars 2021, faisant état d'un paiement et d'un rendez-vous, des échanges entre les 2 et 4 décembre 2021 faisant état d'une demande de rendez-vous et d'une somme de CHF 50.-, des échanges le 4 février 2022 faisant mention d'une commande de deux "vins" pour 22h00 et divers appels entre le 16 avril 2021 et le 24 décembre 2021.

a.e.c. Les téléphones portables de A______ ont été séquestrés et portés à l'inventaire no 2______ du 13 février 2022, le modèle M______/3______ (+41_4______) étant visé sous le chiffre 1 et le M______/5______ (+41_6______) sous le chiffre 2.

b.a.a. À la police, le jour de son arrestation, A______ a expliqué s'être rendu à K______ [France] deux jours auparavant depuis l'Espagne pour un anniversaire. Il était venu à H______ [France] la veille au matin, en train, pour visiter des amis. L'un d'eux, prénommé "T______", avait contacté une personne exerçant l'activité de taxi, soit C______, vers 23h00 et celui-ci les avait conduits dans un bar à H______ où ils étaient restés jusqu'à environ 4h00 du matin. Ils avaient ensuite marché en direction du domicile de "T______" à H______. Vers 5h00, il avait contacté le même taxi. Ce dernier, alors occupé avec des clients, n'était venu le récupérer qu'à 7h00 et l'avait conduit à la discothèque U______ à Genève, devant y récupérer d'autres personnes. Le taxi l'avait conduit en Suisse afin qu'il n'attende pas dans le froid à la gare de H______. Il était alors lui-même resté dans cette discothèque en attendant que le taxi revienne l'y récupérer après avoir véhiculé ses clients, car il n'avait pas le droit de se balader à Genève. Le taxi était ensuite venu le chercher pour le conduire à la gare de H______ où il devait prendre le train pour se rendre à K______, puis en Espagne. Avant ce week-end, il n'avait jamais eu de contact avec C______.

Il ignorait qu'il y avait de la drogue dans le véhicule. Il n'expliquait pas les traces de cocaïne observées sur son corps et ses habits, si ce n'est qu'il en avait consommé le 11 février 2022 à K______ [France] et n'avait pas changé ses habits depuis. Il lui arrivait de consommer occasionnellement de la cocaïne lors de fêtes.

L'argent trouvé en sa possession provenait, d'une part, d'amis qui lui avaient fait cadeau d'environ EUR 900.- en vue de l'arrivée prochaine de son enfant et, d'autre part, de ses propres deniers.

Il avait présenté le document d'identité de l'un de ses cousins lors de son interpellation, car il savait qu'il aurait des problèmes s'il présentait le sien, au vu de l'expulsion dont il faisait l'objet. C'était la première fois qu'il revenait en Suisse depuis le prononcé de cette mesure.

Il souhaitait que sa compagne soit avertie de sa mise en détention provisoire.

b.a.b. Devant le MP, A______ a maintenu qu'il ne savait rien de la drogue découverte. Il avait juste été un passager du véhicule de C______, lequel était en train l'amener à la gare de H______ pour prendre son train.

En fait, il s'était rendu à l'établissement U______ en tram depuis H______ vers minuit, après avoir contacté C______ vers 23h00 pour lui demander de venir le prendre à cet endroit à 7h40 le lendemain. S'il avait précédemment indiqué être resté à H______ jusqu'à 5h00, c'était parce qu'il avait peur que la police sache qu'il avait passé toute la nuit à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion.

Il n'avait consommé de la cocaïne qu'à une seule reprise depuis sa sortie de prison. Il percevait un salaire mensuel de EUR 1'500.- dans l'usine où il travaillait en Espagne.

b.a.c. Par la suite, A______ a déclaré être arrivé à Genève le vendredi 11 février 2022, vers midi, en covoiturage, sans passer par H______. Il avait appelé C______ le même jour, mais celui-ci était, en réalité, venu le chercher le samedi au domicile de sa compagne à V______, vers 11h00, afin de l'emmener à la gare de H______ acheter un billet de train pour l'Espagne. Il l'avait ensuite emmené à W______ pour faire des courses alimentaires. Ils avaient convenu qu'il viendrait à nouveau le chercher le lendemain, dimanche 13 février 2022 à 10h00, pour l'emmener à la gare de H______ prendre son train. Toutefois, lorsqu'il l'avait recontacté vers 23h00 pour confirmer le rendez-vous, C______ lui avait indiqué qu'il devait venir le chercher plus tôt, soit à 7h00, n'étant finalement pas disponible à 10h00. Il était venu le chercher à V______, et non à U______. Il avait précédemment indiqué le contraire à la police pour éviter qu'elle ne se rende chez sa compagne. Lorsqu'ils étaient en route, C______ avait laissé un message vocal à une personne, disant qu'il arrivait dans cinq minutes.

Pour le reste, il a maintenu ses précédentes déclarations. Dans le véhicule de police, C______ lui avait indiqué que c'était le "petit" qui avait placé la drogue dans sa voiture. Il ignorait lui-même la présence de drogue dans le véhicule de ce dernier et le fait qu'elle ait été emballée dans des caleçons. Il n'était venu en Suisse que pour être aux côtés de sa compagne.

b.a.d. En première instance, A______ a maintenu ses dénégations concernant les infractions à la LStup reprochées.

b.a.e. A______ a produit des fiches de salaire de la société X______ SA pour les mois d'octobre 2021 à janvier 2022 faisant état d'un salaire mensuel net variant d'EUR 664.20 à EUR 753.68 ainsi qu'un certificat de vaccination établi par les autorités espagnoles le 25 janvier 2022.

b.b.a. À la police et au MP, C______ a expliqué qu'il effectuait des transports de personnes contre rémunération. Il ne connaissait pas A______, mais avait déjà effectué deux ou trois courses pour lui par le passé à Genève.

Le 12 février 2022 dans la soirée, vers 23h00, il avait été contacté par A______, lequel lui avait demandé de venir le chercher à Genève devant la boîte de nuit "U______" le 13 février 2022 à 7h40 pour l'emmener à la gare de H______, où il devait prendre un train. Par la suite, devant le MP, C______ a expliqué être allé chercher A______ à V______. Il avait précédemment déclaré être allé à U______ pour corroborer sa version des faits et ne pas lui causer d'ennuis. Le samedi, il avait bien conduit A______ de V______ à la gare de H______, afin que ce dernier achète son billet de train, puis au W______. Le dimanche matin à 7h00, il était retourné le chercher à V______. Il avait envoyé un message à A______ le samedi 12 février 2022 pour lui confirmer le transport et ils avaient également été en contact dans la soirée concernant la course du lendemain, mais il ne se souvenait pas s'ils avaient entretenu des contacts avant cela.

Il n'expliquait pas la présence de drogue sur son corps et ses habits, et ignorait comment il y avait pu en avoir dans son véhicule. La drogue ne lui appartenait pas, de même que les habits se trouvant avec elle. Il n'a initialement pas exclu que A______ ait pu placer la drogue sous le siège, tout en indiquant ne pas l'avoir vu faire.

Lors d'une audience ultérieure devant le MP, il a ajouté que, le samedi vers 17h00, il avait véhiculé un individu, prénommé "Q______", de H______ [France] à AA______ [France] et que ce dernier avait eu en main des caleçons ressemblant à ceux dans lesquels les douaniers avaient retrouvé la drogue. Il le connaissait depuis quatre à six mois et l'avait transporté une dizaine de fois. Le dimanche matin, il avait constaté que "Q______" avait essayé de le joindre à plusieurs reprises la veille, entre 23h00 et minuit. Il l'avait rappelé lorsqu'il était en route pour la gare avec A______. "Q______", agité, lui avait alors dit qu'il l'attendrait à la gare de H______. Il ne connaissait personne au nom de L______. Il affirmé que A______ n'avait rien à voir avec la drogue trouvée dans le véhicule.

b.b.b. En première instance, C______ a maintenu qu'il ignorait que de la drogue se trouvait dans son véhicule. Il a confirmé ses précédentes explications quant aux trajets sollicités par A______, précisant que, le dimanche, ils avaient convenu de partir tôt, car il passait habituellement la journée en famille.

Il maintenait ses précédentes déclarations s'agissant du transport de "Q______" le samedi, vers 16h30-17h00. Il s'agissait d'une connaissance qui l'appelait usuellement pour faire des courses. Il n'avait pas mentionné cela au début de la procédure, car il avait été traumatisé par son arrestation et devait se reposer "pour que le film [lui] revienne en tête".

c.a. Interrogé sur les messages échangés avec les contacts "R______" et "S______", A______ a d'abord déclaré qu'il y était question de sorties pour boire des verres et non de ventes de drogue. Il a ensuite soutenu n'avoir vendu à D______ et à E______ que du CBD légal.

c.b. D______ a reconnu que A______ lui avait vendu de la marijuana. E______ a, pour sa part, déclaré s'être fourni, de manière occasionnelle, auprès de A______ en CBD, ce dernier en vendant une plus forte que dans le commerce.

d.a. A______ a reconnu être venu en Suisse à plusieurs reprises depuis le 12 mars 2021 alors qu'il savait faire l'objet d'une expulsion judiciaire. Il avait agi ainsi dans le but de voir sa compagne qui était enceinte et avait notamment été hospitalisée en raison d'une infection urinaire. Avant cela, ils se rencontraient à K______ [France].

d.b. Y______ a déclaré avoir rencontré A______ en 2019 et s'être mariée traditionnellement avec lui. À sa sortie de prison, ce dernier était parti en Espagne et était revenu en Suisse plusieurs fois à sa demande, car elle était enceinte et avait rencontré des problèmes de santé, dont une hospitalisation pour une infection urinaire début février 2022. Elle avait été en incapacité de travail du 11 janvier au 11 février 2022, selon le certificat médical de son gynécologue présenté. Leur enfant était né le ______ 2022. A______ était un bon père, qui s'occupait également de son fils né d'une précédente union. Il était venu à la fin du mois de janvier 2022 et avait séjourné à son domicile situé à V______. Il avait été tout le temps en sa compagnie jusqu'au jour de son arrestation, date à laquelle il devait repartir en Espagne, pays où il avait un emploi. Il avait fait l'acquisition d'un billet de train la veille.

C. a.a. Devant la CPAR, A______ a préalablement requis les auditions de C______ et de L______. Le jugement du TP était entré en force à l'égard du premier, ce qui le mettait désormais à l'abri du "dilemme du prisonnier" et lui permettait de ne plus dissimuler les informations indispensables à son acquittement. Le second était vraisemblablement la personne qui avait dissimulé la drogue sous le siège passager, son ADN ayant été retrouvé sur celle-ci, de sorte qu'il pourrait livrer des renseignements au sujet des personnes véritablement impliquées dans le trafic.

a.b. Le MP a conclu au rejet de ces réquisitions de preuves. C______ avait été auditionné à plusieurs reprises et il n'était pas nécessaire de le réentendre. C______ et l'appelant avaient été pris en flagrant délit de transport de cocaïne. L______ faisait l'objet d'un mandat d'arrêt vu son domicile inconnu et il n'était matériellement pas possible de l'entendre, en l'état. Le principe de célérité commandait de poursuivre la procédure.

a.c. Après délibération, la CPAR a informé les parties de ce que les questions préjudicielles soulevées par la défense étaient rejetées, au bénéfice d'une brève motivation orale, les renvoyant au surplus à la motivation figurant dans les considérants du présent arrêt.

b.a. A______ a maintenu être venu en Suisse en raison de la grossesse de sa femme. Il avait vécu très difficilement le fait que son fils naisse alors qu'il était lui-même en détention.

Il a persisté à contester son implication dans le transport de cocaïne incriminé le 13 février 2022, en confirmant globalement ses précédentes explications. Il avait appelé C______ comme un taxi. Au moment de son interpellation, il était en route pour la gare de H______ [France], afin de rentrer en train à I______, en Espagne, via J______ [France] et K______ [France]. Il était alors d'ailleurs en possession des tickets de train, que C______ l'avait emmené acheter la veille. Il ne voyait pas pour quelle raison il aurait décidé de ramener avec lui de la cocaïne en Espagne.

Le test de présence de cocaïne effectué par les douaniers s'était certainement révélé positif sur lui du fait qu'il en avait consommé dans la soirée du jeudi au vendredi, après avoir préparé un rail sur son téléphone, lors de l'anniversaire de sa nièce à K______. Il ne s'expliquait pas la présence de traces de cocaïne dans les poches de sa veste, si ce n'est qu'il avait également utilisé une carte se trouvant dans son porte-monnaie pour préparer le rail.

Il maintenait avoir effectué trois trajets dans le véhicule de C______, soit un premier entre V______ et H______ afin d'acheter les tickets de train, un second de H______ à W______ après l'achat des billets et, enfin, un dernier le dimanche, avant son arrestation, et avoir eu trois échanges téléphoniques avec celui-ci à ce sujet. Il ne s'était pas rendu à H______ en tram ou en train car, se sachant dans l'interdiction de se trouver en Suisse, il craignait de se faire contrôler dans ce type de transports. Il avait évoqué U______ parce que C______ en avait parlé aux douaniers et parce qu'il voulait éviter que la police se rende chez Y______, ce qui l'aurait fait souffrir. Il confirmait que, peu avant leur interpellation, alors qu'ils venaient de dépasser Z______, C______ avait laissé un message vocal à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, indiquant "J'arrive dans cinq minutes".

Il aurait accepté sa peine s'il avait commis le délit reproché. Lorsqu'il montait dans le véhicule d'un tiers, il ne lui demandait pas ce qu'il s'y trouvait. De la même façon, si on retrouvait de la drogue dans un train ou dans un bus, tous les passagers ne seraient pas condamnés. Depuis sa précédente condamnation, il n'avait pas vendu le moindre gramme de cocaïne. Il ne pouvait pas être condamné sur la base de suppositions, aucune preuve formelle de son implication existant. Même s'il avait été fou, il n'aurait jamais pris le risque de traverser une frontière avec de la cocaïne alors que sa femme allait accoucher.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, un doute insurmontable existant quant à sa culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup.

Il était établi qu'il n'était venu en Suisse qu'en raison de la grossesse de son épouse. Il était parti peu après, du fait de son travail en Espagne, qui constituait un moyen de subsistance pour lui et sa famille. Il n'était donc pas venu sur le sol helvétique pour dealer de la cocaïne, ce que plusieurs éléments démontraient. En raison de ses antécédents, il n'était pas un contact de choix pour effectuer le transport incriminé. Il n'aurait pas pris le risque de traverser une frontière en s'asseyant sur l'objet de son délit. C______ avait fini par admettre que la cocaïne retrouvée était celle de "Q______" et qu'il n'avait lui-même rien à voir avec cette drogue. Aucun des consommateurs entendus n'avait fait état du fait qu'il vendait de la cocaïne. Il n'y avait aucune de ses empreintes sur la drogue saisie. Il avait spontanément indiqué consommer de la cocaïne, ce qui expliquait les traces de drogue retrouvées sur lui. Il avait été constant dans ses déclarations, hormis lorsqu'il avait mentionné U______. Il avait cependant expliqué de manière crédible pour quelle raison il en avait parlé. Il n'aurait pas eu la somme d'argent retrouvée sur lui s'il avait acheté de la drogue et celle-ci n'était pas non plus compatible avec la rémunération allouée pour ce type de transport. Les analyses effectuées sur les téléphones portables saisis étaient lacunaires. Toutes les applications de communication n'avaient pas été analysées et les audios en langue étrangère retrouvés n'avaient pas été retranscrits. Le samedi 12 février 2022, C______ avait pris en charge "Q______", lequel était muni de caleçons. Or, la drogue avait été précisément retrouvée dans de tels caleçons. C______ avait constaté que "Q______" l'avait appelé plusieurs fois le samedi, alors qu'il dormait. Le TP avait fait fi de l'échange de C______ avec un tiers le samedi. Il était par ailleurs possible que C______ ait contacté "Q______" au travers d'autres applications non analysées. Le rapport d'analyse établissait que C______ et l'appelant n'avaient pas eu de contact avant les 48h précédents l'arrestation. En définitive, aucun élément démontrant que l'appelant serait un trafiquant de cocaïne n'avait été mis en exergue.

La peine infligée devait, en tout état de cause, être abaissée. La collaboration de l'appelant à la procédure, en lien avec les infractions reconnues, avait été bonne. Depuis sa dernière condamnation, il avait pris conscience de ses erreurs et ne vendait plus de cocaïne. Certes, il avait récidivé en matière d'infractions au droit des étrangers, mais dans le but de soutenir sa femme. Il avait travaillé en détention et présenté des excuses à plusieurs reprises. Il regrettait ses antécédents. Il avait désormais un travail en Espagne et une situation familiale.

L'intensité criminelle des actes admis n'était pas suffisante pour ordonner une nouvelle expulsion. Il disposait d'un permis de séjour en Espagne et avait des perspectives de régularisation de sa situation.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais.

L'appelant avait été pris en flagrant délit de transport d'une quantité importante de drogue. Ses dénégations ne concordaient ni avec les éléments du dossier, ni avec la version de C______. Les prévenus avaient échangé plusieurs messages et enregistré leur numéro de téléphone respectif, ce qui n'était pas nécessaire pour convenir uniquement d'une course de taxi. Il ressortait du dossier que l'appelant avait fait plusieurs trajets avec C______. L'hypothèse d'une mise en cause de "Q______" avait été évoquée tardivement. Ce dernier n'aurait pas pu cacher de la drogue dans la voiture sans que personne ne s'en rende compte et il n'était pas crédible qu'il ne s'en soucie lui-même plus ensuite. Des traces de cocaïne avaient été mises en évidence sur l'appelant. Il détenait sur lui une grosse somme d'argent, eu égard à son salaire mensuel. Le fait que son ADN n'ait pas été retrouvé sur la drogue ne prouvait pas qu'il n'avait rien à voir avec le trafic.

La faute de l'appelant était grave. Il était revenu en Suisse en faisant usage d'un faux document et avait persisté dans le trafic de drogue. Sa responsabilité était entière et son mobile futile. Il avait fait preuve d'une mauvaise collaboration et d'aucune prise de conscience. Il avait des antécédents et n'avait pas saisi la chance qui lui avait été donnée lors de sa dernière libération conditionnelle. Il y avait concours d'infractions.

Il convenait de confirmer l'expulsion de l'appelant, la clause de rigueur n'étant pas réalisée. Son renvoi de Suisse ne le plaçait pas dans une situation personnelle grave. Hormis sa femme et son enfant, il n'avait aucune autre attache dans le pays, n'ayant fait preuve d'aucune intégration. La famille pouvait très bien aller vivre en Espagne, projet que l'appelant nourrissait du reste. L'intérêt public à son renvoi primait.

D. a. A______ est né le ______ 1989 au Sénégal, pays dont il est ressortissant. Il est marié traditionnellement à Y______ et a le projet d'officialiser leur union. Ils ont eu un enfant en ______ 2022. Hormis sa femme et leur enfant, il n'a pas de famille en Suisse. Il est également père de deux autres enfants, nés d'une première union, qui vivent au Sénégal. Il réside et travaille en Espagne, où il bénéficie d'un titre de séjour depuis 2005.

En prison, il travaille à l'atelier de réparation des livres. Il vit difficilement sa détention. À sa sortie, il compte retourner en Espagne, reprendre son dernier emploi, faire reconnaître son fils dans ce pays, s'y installer avec toute sa famille et ne plus revenir en Suisse.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises :

le 26 novembre 2015, par le TP, à une peine privative de liberté de 14 mois, assortie d'un sursis durant cinq ans, révoqué le 3 août 2020, pour crime contre la LStup (art. 19 al. 2 LStup) ;

le 19 avril 2016, par le MP de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ;

le 21 août 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d LStup), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ;

le 3 août 2020, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 28 mois et une expulsion de huit ans, pour délits et crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a LStup), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).

c. Par jugement du 23 décembre 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures a accordé à A______ le bénéfice de la libération conditionnelle dès le 7 janvier 2021, assortie d'un délai d'épreuve d'un an, la peine restante étant de 10 mois et 21 jours.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9h00 d'activité de chef d'étude, dont 40 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h16 et auxquels tant le chef d'étude que l'avocat-stagiaire ont participé.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

1.2. Les verdicts de culpabilité rendus à l'encontre de l'appelant des chefs d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), non contestés en appel, sont acquis.

2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

2.2. En l'occurrence, C______ a été entendu à plusieurs reprises au cours de la procédure. Quand bien même ce dernier devrait revenir sur ses déclarations, il n'y aurait pas de raison de le considérer, à ce stade, plus crédible.

Quant au dénommé L______, outre qu'il demeure introuvable, le fait que son ADN ait été décelé sur la drogue saisie n'est, quoi qu'il en soit, pas un élément de nature à écarter, à lui seul, toute implication de l'appelant dans le transport de drogue incriminé.

Partant, les auditions sollicitées par l'appelant n'étant pas nécessaires, ses réquisitions de preuves doivent être rejetées.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2. En l'espèce, l'appelant conteste, depuis le début de la procédure, son implication dans le transport de 102.85 grammes bruts de cocaïne le 13 février 2022, effectué à bord du véhicule de C______.

Or, force est de constater qu'il existe un doute sérieux et irréductible sur ce point, aucun élément matériel ne permettant de se convaincre de la culpabilité de l'appelant de ce chef.

C______, propriétaire du véhicule dans lequel la drogue a été retrouvée, a confirmé effectuer des transports de personnes contre rémunération et ne pas connaître l'appelant si ce n'est parce qu'il l'avait pris pour des courses, dans ce cadre. Il a affirmé ne pas avoir vu l'appelant placer la drogue dans son véhicule et a écarté toute implication de sa part.

Lors de son arrestation au passage frontière de Fossard le 13 février 2022, l'appelant était en possession de billets de train au départ de H______ [France] le même jour, de sorte qu'aucun élément ne permet de valablement douter de ses explications quant au fait qu'il avait utilisé le véhicule de C______ comme taxi.

Quand bien même l'appelant aurait déjà recouru aux services de taxi de C______ par le passé, aucun autre lien ne peut être établi entre eux, en particulier en ce qui concernerait une activité commune au sein d'un trafic de drogue, étant relevé que C______ n'avait, avant cette affaire, aucun antécédent en la matière.

Les prélèvements effectués sur les emballages de la drogue saisie n'ont mis en évidence que le profil ADN et les traces papillaires de L______, sans qu'aucun lien n'ait pu être établi entre ce dernier et l'appelant.

Dans ces conditions, le fait de savoir si L______ fut le dénommé "Q______" et s'il avait eu des contacts avec C______ le même week-end n'apparaît pas déterminant, dans la mesure où, tel qu'énoncé précédemment, aucun lien afférent à un trafic de stupéfiants ne peut être établi entre l'appelant et L______, le dénommé "Q______" et C______.

Enfin, s'il est établi que l'appelant s'est adonné à la vente de marijuana début février 2022, on ne peut établir, dans les circonstances du cas d'espèce, de rapport entre les sommes d'argent retrouvées en sa possession et le transport incriminé du 13 février 2022. La somme détenue en francs suisses n'est pas considérable. Le montant détenu en euros n'apparaît pas si faramineux, s'agissant d'une personne travaillant en Espagne, percevant son salaire dans cette devise et assumant ses seuls besoins personnels dans ce pays. Rien ne permet d'exclure qu'il s'agît d'économies réalisées pour le voyage, voire même du produit d'une collecte d'amis de l'appelant en raison de sa prochaine paternité, tel qu'il l'a expliqué.

Certes, l'appelant a varié quelque peu dans ses déclarations concernant son emploi du temps durant le week-end en question. Il a toutefois indiqué, de façon crédible, qu'il avait voulu réduire la durée de sa présence sur sol suisse, en raison de la mesure d'expulsion dont il savait faire l'objet, et le souhait de ne pas impliquer sa compagne dans la procédure, étant relevé que celle-ci était alors vulnérable, puisqu'enceinte de ses œuvres. Il est, en revanche, resté constant quant à son absence d'implication dans le trafic incriminé, tandis qu'aucun élément matériel du dossier ne permet de remettre sérieusement en cause ses dires.

Le seul élément qui aurait pu conduire à faire preuve de circonspection face aux dires de l'appelant est celui des traces de cocaïne décelées sur lui. Toutefois, cet unique élément ne permet pas encore de fonder un lien direct entre l'appelant et le transport de la marchandise retrouvée, sous cellophane, étant relevé qu'aucune trace de son ADN n'a été relevé sur les emballages de la drogue et qu'il apparaît, par ailleurs, douteux qu'au vu de sa situation et de ses antécédents, l'appelant eut entrepris de franchir un passage frontière avec de la drogue directement placée sous son siège.

Partant, en application du principe in dubio pro reo, l'appelant sera acquitté du chef d'infraction grave à la LStup s'agissant du transport incriminé de 102.85 grammes bruts de cocaïne (ch. 1.2.1. b) et c) de l'acte d'accusation).

4. 4.1. Les infractions à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF
135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il est revenu en Suisse, malgré les précédentes condamnations et l'expulsion dont il a fait l'objet dans le pays, en se munissant d'un faux document d'identité, parfaitement conscient de son interdiction d'y entrer et d'y séjourner. Or, il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. Dans ces circonstances, il n'a, en outre, pas hésité à s'adonner à la vente de marijuana en faveur d'au moins deux personnes, drogue qui, même si elle est qualifiée de douce, appartient au catalogue des stupéfiants réprimés en Suisse pour avoir des effets délétères sur la santé.

L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes et par appât du gain facile, au préjudice de la santé d'autrui et sans considération pour les interdits en vigueur en Suisse. Sa responsabilité était pleine et entière.

Il y a concours d'infractions.

La collaboration de l'appelant n'a pas été bonne, celui-ci ayant d'abord tenté de nier les faits, malgré les messages de consommateurs recueillis et leurs témoignages incriminants, puis essayé de les minimiser en prétendant n'avoir vendu que du CBD légal. Si la prise de conscience de l'appelant en matière d'infraction à la LStup doit encore évoluer, elle semble amorcée en matière de droit des étrangers, l'appelant paraissant davantage conscient du fait qu'il n'a aucune perspective de régularisation de sa situation en Suisse et envisageant désormais un futur avec toute sa famille en Espagne.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements, la grossesse de sa compagne ne constituant en aucune façon un motif d'enfreindre le droit des étrangers.

Les antécédents de l'appelant, récents et spécifiques, sont mauvais. Sa dernière condamnation remonte au 3 août 2020 et a donné lieu à une peine privative de liberté substantielle de 28 mois. Alors que le bénéfice de la libération conditionnelle lui a été accordé dès le 7 janvier 2021, avec un délai d'épreuve d'un an et un solde de peine non négligeable de 10 mois et 21 jours, l'appelant a récidivé, pour partie, dans ledit délai d'épreuve. Ce comportement démontre une certaine imperméabilité à la sanction.

Compte tenu de ces éléments, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner chacune des infractions commises par l'appelant et escompter un effet dissuasif. La rupture de ban, infraction jugée abstraitement la plus grave dans les circonstances du cas d'espèce, sera sanctionnée de six mois. Cette peine de base sera augmentée de deux mois pour tenir compte de l'infraction de faux dans les certificats étrangers (peine hypothétique : trois mois) et d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour réprimer l'infraction simple à la LStup. Partant, une peine privative de liberté de neuf mois, quotité juste et adéquate, sera prononcée.

Au vu des antécédents récents et spécifiques de l'appelant, dont le dernier le 3 août 2020 à une peine privative de liberté de 28 mois, soit il y a moins de cinq ans, l'octroi du sursis outre qu'il n'a pas été plaidé est exclu, les circonstances n'étant pas particulièrement favorables, sinon défavorables au vu de la récidive de l'appelant dans des infractions de même nature et, pour partie, dans le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle.

Enfin, la décision du TP de renoncer à la révocation de la libération conditionnelle octroyée à l'appelant le 23 décembre 2020 lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP et 89 CP).

4.4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Aussi, l'art. 51 CP n'exige plus une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130).

L'imputation de la détention avant jugement prévaut indépendamment du fait que la peine soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). Dans le cas d'une prévenue se plaignant d'une injustice résultant de l'absence de compensation effective de la détention provisoire subie sur une peine prononcée avec sursis, le Tribunal fédéral a en particulier précisé que l'octroi du sursis, en tant qu'il consiste en une suspension du caractère exécutoire de la peine, n'a pas pour effet d'annuler la condamnation en cas de non-révocation à l'issue du délai d'épreuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2).

La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 et al. 3 let. b CPP) d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'imputation est obligatoire et inconditionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2).

4.4.2. La détention avant jugement subie par l'appelant, à raison de 342 jours à la date du présent arrêt (soit du 13 février 2022 au 20 janvier 2023), doit être déduite de la peine privative de liberté de 9 mois (soit 270 jours) prononcée.

Il en résulte que l'appelant a effectué 72 (342 – 270) jours de détention en trop, de sorte que sa libération immédiate sera ordonnée.

Cet excédent doit, par ailleurs, être imputé en priorité sur le solde de peine de 10 mois et 21 jours (soit 321 jours), résultant de sa condamnation du 3 août 2020 et suspendu à la suite de la libération conditionnelle octroyée le 23 décembre 2020, à l'instar de ce qui prévaut concernant les peines prononcées avec sursis. Ce solde de peine sera ainsi ramené à 249 jours (321 – 72), soit 8 mois et 9 jours.

5. Compte tenu de l'acquittement de l'appelant du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, la mesure d'expulsion obligatoire prononcée de ce fait en première instance, sur la base de l'art. 66a al. 1 let. o CP, ne sera pas maintenue.

Au surplus, il sera renoncé au prononcé d'une mesure d'expulsion facultative au sens de l'art. 66a bis CP, en raison des autres infractions commises par l'appelant, ce dernier faisant déjà l'objet d'une mesure d'expulsion en vigueur jusqu'en janvier 2029, à teneur du dossier.

6. 6.1.1. Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

6.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu, s'il n'existe pas de lien de connexité entre l'infraction et l'objet séquestré ou si les charges contre le prévenu ne sont pas confirmées. En règle générale, l'on s'en tiendra à la présomption de propriété prévue à l'art. 930 du Code civil suisse (CC) et l'objet sera rendu à la personne qui le possédait en dernier lieu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 3 et 6 ad art. 267).

La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

6.1.3. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b). On parle alors de séquestre en couverture des frais (art. 268 CPP). À teneur de l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser.

Cette mesure est destinée à couvrir les conséquences financières prévisibles du procès que le prévenu aura à supporter, soit notamment le paiement des frais de procédure (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 1357), et la mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., n. 1407).

6.2.1. L'appelant a conclu à la restitution des valeurs et objets "lui appartenant", sans autre précision. Il faut en déduire qu'il vise ainsi les deux téléphones portables M______/3______ (+41_4______) et M______/5______ (+41_6______), séquestrés et portés respectivement aux chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 2______ du 13 février 2022, ainsi que les valeurs patrimoniales de CHF 99.40 et EUR 1'444.60 séquestrées et portées au chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022, seuls ces objets et montants étant susceptibles de lui appartenir au vu du dossier.

S'agissant du téléphone portable M______/5______ (+41_6______), tel que développé précédemment (supra, let. B a.e.b.), celui-ci contient les contacts de consommateurs de marijuana et a servi à mettre l'appelant en relation avec ceux-ci pour leur vendre cette substance, ce qui a donné lieu à sa condamnation, d'ores et déjà définitive, du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Aussi, dans la mesure où cet appareil, visé sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022, a servi à la commission d'une infraction, il sera confisqué, comme l'a ordonnée le premier juge.

Le téléphone portable M______/3______ (+41_4______ ; ch. 1 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022) doit, en revanche, être restitué à l'appelant, faute de lien établi avec une infraction.

6.2.2. Tel que développé infra (sous ch. 7.1.2.), l'appelant doit supporter une partie des frais de la procédure de première instance.

Aussi, le séquestre des valeurs patrimoniales de CHF 99.40 et EUR 1'444.60 saisies sur l'appelant et portées sous le chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022 sera maintenu en couverture de ces frais, étant rappelé qu'une telle mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite.

6.2.3. Les autres mesures de confiscation/destruction/restitution ordonnées doivent être confirmées.

7. 7.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

7.1.2. L'appelant obtient globalement gain de cause en appel, de sorte que l'ensemble des frais afférents à cette procédure, y compris l'émolument de jugement complémentaire, seront laissés à la charge de l'État.

Quant aux frais de la procédure de première instance (de CHF 4'509.10 au total), dans la mesure où l'appelant est acquitté de l'infraction la plus grave poursuivie à son encontre, ceux-ci seront mis à sa charge à raison d'un quart (soit CHF 1'127.30), non de la moitié, étant rappelé que l'autre moitié est supportée par C______. Le solde de ces frais sera mis à la charge de l'État.

7.2.1. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent notamment compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les valeurs séquestrées.

7.2.2. Partant, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure de première instance sera compensée à due concurrence avec les sommes de CHF 99.40 et EUR 1'444.60 séquestrées (cf. supra, ch. 6.2.2), le solde éventuel de ces valeurs, après compensation, devant être restitué à A______.

8. 8.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, si ce n'est que le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel de 40 minutes doit être déduit de l'activité globale de 9h00, une telle prestation étant comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Il convient, par ailleurs, de compléter le décompte admissible de 8h20 de la durée de l'audience d'appel (2h16) et d'un forfait vacation (CHF 100.-), selon le tarif du chef d'étude uniquement, dans la mesure où la présence de deux avocats en appel n'était pas nécessaire pour défendre les intérêts de l'appelant.

8.2. Partant, la rémunération due à Me B______ sera globalement arrêtée à CHF 2'847.60, correspondant à 10h36 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'120.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 424.-), un forfait vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 203.60).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Statuant le 20 janvier 2023


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1022/2022 rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/3356/2022.

L'admet.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup).

Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 342 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 7 janvier 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (art. 89 al. 1 CP).

Ordonne la libération immédiate de A______, s'il ne doit pas être détenu pour une autre cause.

Statuant le 16 février 2023


Dit que le solde de peine de la libération conditionnelle accordée le 7 janvier 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève est de 8 mois et 9 jours (art. 51 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022.

Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à F______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022 (art. 69 CP).

Ordonne le maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022 (art. 268 al. 1 CP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 3'834.10 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______, au quart des frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 4'509.10, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, la moitié de ces frais étant supportée par C______ et le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État envers A______ portant sur les frais de la procédure de première instance avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 13 février 2022 (art. 442 al. 4 CPP) et, cela fait, ordonne la restitution du solde éventuel de ces valeurs à A______.

Laisse l'émolument de jugement complémentaire et les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'847.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent dispositif aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).