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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13187/2020

AARP/21/2023 du 26.01.2023 sur JTCO/39/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.03.2023, 7B_120/2023
Recours TF déposé le 01.03.2023, 6B_300/2023
Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : CPP.10; CP.190; CP.22
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13187/2020 AARP/21/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate,

appelante joint,

 

contre le jugement JTCO/39/2022 rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et E______ forment appel et appel joint contre le jugement du 25 mars 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a condamné le précité à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement et de 91 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution, avec sursis à raison de 21 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité avec sursis, pour tentative de viol (art. 22 al. 1 cum 190 al. 1 du code pénal [CP]) et séjour illégal pour la période du 15 juin au 22 juillet 2020 (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Les délais d'épreuve des sursis ont été fixés à trois ans.

Le TCO a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans, renonçant à l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), et statué sur le sort des objets séquestrés.

A______, dont les conclusions en indemnisation ont été rejetées, a été condamné à verser à E______ CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2020 à titre de réparation du tort moral, et les frais de la procédure, en CHF 23'453.40, ont été mis à sa charge à hauteur de CHF 12'398.40.

b. Les parties appelantes entreprennent partiellement ce jugement.

A______ conclut à son acquittement du chef de tentative de viol et à l'octroi d'indemnités de CHF 36'800.- et CHF 17'500.- en raison de la détention et des mesures de substitution injustifiées.

E______ conclut à la fixation de l'indemnité en réparation de son tort moral à CHF 10'000.-.

c. Selon l'acte d'accusation du 24 novembre 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

c.a. Le 22 juillet 2020, vers 22h45, à hauteur de la forêt située vers le sentier 1______, alors qu'il marchait avec E______, fortement alcoolisée, et la tenait fermement par le bras, il lui a ordonné de se déshabiller, ce qu'elle a refusé. Il lui a alors enlevé son short dans le but de lui faire subir un acte sexuel. Partiellement dévêtue, elle s'est débattue et s'est enfuie. Il l'a poursuivie en lui disant de se taire et de ne pas chercher des ennuis. Il a renoncé à son projet lorsqu'il a entendu un homme habitant au-dessus du parc crier qu'il allait appeler la police (ch. 1.1. de l'acte d'accusation, accusation subsidiaire).

Les premiers juges n'ont pas retenu l'accusation principale de viol (ch. 1.1., accusation principale) et ils ont considéré celle de lésions corporelles simples (ch. 1.2.) comme absorbée par les faits qualifiés de tentative de viol (cf. jugement querellé, consid. 2.2.1.4. et 2.2.2). Eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), ces deux points ne seront pas réexaminés.

c.b. Du 15 juin au 22 juillet 2020, A______ a séjourné sur le territoire suisse sans autorisation ni moyen de subsistance (ch. 1.3).

Ces faits ne sont pas litigieux en appel de sorte que ni leur qualification juridique ni la peine pécuniaire y relative ne seront réexaminées.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. E______ est une jeune femme d'origine brésilienne, âgée de 22 ans et mère d'un enfant de six ans lors des faits. Elle est arrivée en Suisse en 2018 et ne parle pas français.

Le 22 juillet 2020, elle a passé la soirée sur la terrasse de l'établissement G______, sis rue 3______ no. ______, exploité par H______. Elle accompagnait sa tante, I______, et un ami de cette dernière, J______ (les trois étant ci-après également désigné comme "le trio"). Ils ont bu deux bouteilles de rosé, étant précisé qu'ils avaient précédemment déjà consommé de l'alcool. Les deux femmes ont à un certain moment embrassé chacune à leur tour J______ sur la bouche, puis, vers 21h45, se sont livrées sur lui à des jeux à caractère sexuel de plus en plus indécents, ce qui a attiré l'attention de tous les clients présents. La mère de H______ leur a demandé de cesser leur comportement inconvenant et de s'en aller. J______ s'est excusé et a réglé leurs consommations, avant de quitter les lieux avec les deux femmes vers 21h55, en direction de l'arrêt de bus, rue 2______. Une fois à l'extérieur, il est rentré chez lui avec I______, se séparant de E______ à l'extérieur de l'établissement.

A______ a passé la soirée sur la même terrasse, en compagnie d'un dénommé K______. Il y a également consommé de l'alcool. Depuis son siège, situé du côté de la rue 3______, il faisait face au trio, installé du côté de la rue 2______, dont il a ainsi pu observer les écarts tout comme le départ du restaurant.

Peu avant 22h, il a précipitamment quitté les lieux sans régler ses consommations.

a.b. Il a rejoint et abordé E______, qui était désormais seule à l'extérieur. Ils se sont notamment échangé leurs numéros de téléphone à 22h07 puis, à un moment et à un rythme indéterminés, ont cheminé en direction du sentier 2______ durant près d'une heure.

Les faits survenus durant cet intervalle sont litigieux.

Au plus tard peu avant 23h, les précités se trouvaient dans la forêt, entre le haut du sentier 1______ et la barre d'immeuble sise rue 4______ (cf. photo PP B-51). Les pleurs de E______ ont été entendus par L______ depuis son domicile, au rez-de-chaussée de la rue 4______ no. ______. Il a crié pour demander si tout se passait bien. Comme personne ne lui a répondu et que les pleurs se sont amplifiés, il a annoncé qu'il allait appeler la police, ce qu'il a fait à 23h01. A______ et E______ sont alors sortis de la forêt pour regagner le sentier 1______, par lequel ils sont redescendus en direction du sentier 2______.

Une patrouille de la police municipale a aperçu quelque instants plus tard A______ qui marchait rapidement, en tenant le coude de E______ de la main droite. Ils ont quitté le sentier 2______ après la place de jeux de Q______, au niveau de palissades de chantier, pour gagner une zone boisée sur la droite.

A 23h09, les agents sont parvenus à la zone précitée et y ont interpellé A______, qui était sorti seul de la forêt. Sa braguette était ouverte et il tenait le sac ainsi que la veste en jeans de E______. Selon l'éthylotest réalisé à 23h56, le taux d'alcool présent dans son haleine était de 0.75 mg/l.

Quelques minutes plus tard, E______ a hurlé dans les bois et été découverte par la police derrière la palissade, en état de choc, seulement vêtue d'un débardeur noir, d'un string rose et de chaussures. Elle a déclaré aux agents, en pleurant et en désignant des blessures visibles sur ses tibias : "les jambes, pour échapper à lui". Elle est ensuite devenue hystérique, jetant des pierres sur la police, se roulant par terre, criant des insanités, retirant ses chaussures et demandant à voir sa mère. La police a fait appel aux secours, lesquels ont administré un calmant à E______ et l'ont emmenée à l'hôpital.

Elle était endormie lors de son premier examen médical.

a.c. Le soutien-gorge et le short de E______ ont été retrouvés dans la forêt, respectivement à l'emplacement susmentionné entre le haut du sentier 1______ et l'immeuble de la rue 4______, et en contre-bas derrière une balustrade proche de la falaise.

Selon l'examen clinique de E______, elle présentait des dermabrasions au niveau des quatre membres, du dos se prolongeant vers le flanc gauche et de la fesse gauche, des ecchymoses au niveau du cou, des quatre membres, du dos et de la fesse droite, conséquences de traumatismes contendants (heurt(s) du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contondant/s, pression/s locale/s ferme/s pour les ecchymoses) avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Les ecchymoses, notamment celles au niveau des membres supérieurs, pouvaient être la conséquence d'une préhension manuelle telle que décrite par la partie plaignante et les témoins. Les ecchymoses et les dermabrasions pouvaient également être la conséquence d'une chute d'une certaine hauteur et/ou d'un roulement au sol sur des pierres comme décrit par la police et les secouristes. Les lésions étaient cependant trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer plus précisément sur leur origine.

L'examen gynécologique n'avait montré aucune lésion traumatique au niveau génital ou anal, ce qui ne permettait pas de confirmer ou d'infirmer un rapport sexuel.

À 1h50, le taux d'éthanol sanguin de E______ s'élevait à 0.64 g/kg et le dépistage toxicologique était positif pour la cocaïne.

b. Selon l'examen du téléphone portable de A______, il a fait ou reçu huit appels, dont plusieurs sans conversation, entre 18h05 et 21h35. Il s'est en particulier entretenu avec le dénommé M______ à 19h56 et 21h32, ainsi qu'avec sa compagne à 21h35, cette dernière ayant essayé le joindre à 23h30.

Les analyses génétiques des échantillons prélevés sur les habits de E______ n'ont donné aucun résultat concluant.

c.a. Lors de son entretien au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le lendemain matin, E______ a indiqué que la veille vers 23h, alors qu'elle rentrait chez elle par une petite rue située à proximité de son domicile, un inconnu identifié ultérieurement comme A______ l'avait abordée. Il lui avait dit "écoute, tu viens" et l'avait attrapée par le bras en la tirant vers lui. Elle avait pleuré et crié. L'individu lui avait dit "calme toi, je vais avoir des problèmes". Elle avait essayé de s'échapper mais il l'avait retenue par les bras. Tentant de la déshabiller, il lui avait retiré sa jaquette, son short ainsi que ses baskets. Il avait également pris son sac à main. Elle pensait qu'il l'avait touchée sur le corps, qu'il avait essayé de faire des "trucs sexuels". Elle avait dit non mais il avait insisté. Elle pensait sans en être certaine qu'il n'était pas parvenu à la violer car elle avait crié. Elle ignorait s'il s'était déshabillé.

Le déroulement des faits demeurait très flou pour elle. La police était arrivée à un certain moment. Elle s'était alors cachée car elle avait eu très peur.

E______ s'est plainte de douleurs au coude gauche, à l'épaule droite, aux poignets ainsi qu'au niveau des genoux. Sur question, elle a également rapporté des douleurs abdominales au niveau du bas du ventre, sans faire état de douleurs ou saignement au niveau vaginal ou anal.

c.b. Selon sa plainte pénale du 23 juillet 2020, après avoir quitté G______ vers 23h, elle s'était rendue seule à la rue 2______, pour emprunter le sentier homonyme. Elle avait alors été accostée par A______, qu'elle avait vu dans l'établissement précité attablé avec d'autres hommes. Il lui avait demandé dans un mauvais français où elle allait et elle lui avait répondu rentrer chez elle. Il lui avait dit de venir avec lui, ce qu'elle avait refusé, et il l'avait poussée, au niveau du buste, provoquant sa chute. Sa tête avait presque heurté quelque chose. Il y avait du béton et un peu de plantes à cet endroit. Après s'être trouvée étendue sur le dos, elle s'était relevée et avait récupéré son sac. A______ lui avait alors ordonné d'enlever ses habits, ce qu'elle avait aussi refusé. Il lui avait retiré son short qui n'était fermé que par un zip de côté en tirant très fort dessus. Elle s'était débattue et il n'était pas parvenu à la déshabiller davantage. Il lui avait dit que ce serait "vite fait" et qu'il lui donnerait ensuite un "truc". Elle ignorait ce qu'il entendait par-là. En culotte, elle avait pris la fuite en courant et avait commencé à crier. L'homme, en possession de ses affaires, l'avait poursuivie et lui avait dit de se taire, qu'elle ne devait pas chercher les ennuis. Elle lui avait répondu qu'elle voulait partir.

Elle ne se souvenait pas de la suite des évènements, si ce n'est que des gens étaient passés puis que la police était arrivée. Elle portait un soutien-gorge au début de la soirée mais ignorait comment et où elle l'avait perdu.

Elle ne savait pas très bien quelles avaient été les intentions de A______. Il avait essayé de l'agresser sexuellement et il avait peut-être réussi, mais elle ne parvenait pas à s'en souvenir.

Elle souffrait de dépression, toutefois sans idées noires.

c.c. Devant le MP, E______ a successivement expliqué ce qui suit.

c.c.a. Avant de quitter G______, elle était descendue aux toilettes. Constatant à son retour sur la terrasse que sa tante et l'ami de cette dernière étaient partis, elle avait vainement couru jusqu'à l'arrêt de bus pour les rejoindre. L'alcool avait commencé à lui monter à la tête. En traversant la rue au passage piéton, elle avait parlé à A______, lequel l'avait ensuite suivie. Elle l'avait précédemment rencontré dans l'établissement précité et complimenté au sujet de ses cheveux. Elle pensait être ensuite retournée à G______ pour vérifier si sa tante y était puis s'être dit n'avoir d'autre choix que de rentrer seule. Elle avait pris comme à son habitude le sentier 1______ et, alors qu'elle commençait à monter, constaté derrière elle la présence de A______.

Elle ne se souvenait plus très bien de la suite des évènements. Quelqu'un l'avait poussée par derrière. Elle était tombée et s'était fait mal au coude. En se retournant, elle avait vu le visage de l'homme. Il avait essayé de la relever par le bras droit. Puis tout s'était éteint dans sa tête. Durant ce trou noir, une lumière était apparue et lui avait dit d'enlever ses habits de manière péremptoire. Elle avait refusé de le faire et crié. L'homme lui avait alors demandé de se taire et d'arrêter de pleurer, à défaut de quoi quelqu'un appellerait la police, ce qui correspondait à ce qu'elle souhaitait en réalité. Elle avait senti une pression mais ne se souvenait pas si elle avait fait l'objet de violence, de menace, ni par ailleurs si elle avait eu une réelle discussion avec A______. Elle doutait lui avoir dit, comme il l'alléguait en procédure, qu'elle voulait éviter la police par peur d'une amende ou l'avoir invité chez elle (cf. infra let. g.d.a. et g.e.). Elle n'avait plus de souvenirs jusqu'à l'arrivée des policiers, moment auquel elle avait repris connaissance. Elle ne se rappelait en particulier pas avoir enlevé ses habits. Pensant que les agents étaient liés à son agresseur, elle leur avait jeté des pierres et était montée dans un arbre dont elle était tombée. D'autres personnes, dont une femme, étaient ensuite venues vers elle. Cette dernière lui avait fait, croyait-elle se rappeler, deux piqûres pour la calmer. Elle s'était réveillée à l'hôpital.

Elle n'avait pas consommé de cocaïne.

c.c.b. Après avoir expliqué qu'elle avait seulement commencé à inscrire son numéro dans l'appareil de A______, avant de lui rendre son téléphone car il y recevait un appel, E______ a finalement déclaré ne pas avoir de souvenir à ce sujet.

Elle ne croyait pas que A______ ait voulu l'aider. Il l'avait emmenée dans la forêt pour lui faire du mal au lieu d'appeler la police. Elle n'avait jamais voulu faire l'amour contrairement à lui, personne ne faisant cela dans la rue. Elle ne se rappelait pas si elle avait manifesté oralement son opposition. Elle se souvenait toutefois qu'elle avait eu peur, en particulier lorsqu'il l'avait tirée par le bras dans la forêt. A______ l'avait laissée tomber. Elle s'était alors cogné la tête.

Elle avait ensuite ressenti des douleurs derrière la nuque et des blessures au niveau de la cheville et des coudes. Elle avait également des hématomes aux bras. Son pouce droit était gonflé, et son corps, parsemé de marques rouges, brûlait.

Elle était sortie seule de l'établissement. Elle ne se rappelait pas avoir perdu ses habits, ni de l'origine de ses blessures. Elle pensait toutefois être tombée lorsqu'ils avaient marché sur le chemin escarpé. A______ l'avait également tirée par le bras, moment auquel elle avait pu se faire mal, mais elle n'en était pas sûre.

Confrontée aux propos de I______, à teneur desquels elle-même avait déjà fait plusieurs fois des blagues sur des agressions subies de la part de ses copains (cf. infra let. e.a), elle a expliqué qu'il s'agissait de plaisanteries avec sa tante.

Après avoir quitté le restaurant, elle s'était aperçue qu'elle avait oublié son sac sur sa chaise. Elle était donc retournée le chercher avant de marcher en direction de chez elle.

c.c.c. Lors de l'audience du 3 novembre 2021, tenue après le renvoi du dossier au MP par le TCO pour complément d'instruction au vu de nouvelles déclarations de E______, celle-ci a indiqué que les évènements qui s'étaient déroulés durant son trou noir lui étaient revenus très clairement en mémoire durant l'été 2021. Inquiète de ne se rappeler de rien, elle y avait beaucoup réfléchi et ainsi fait remonter ses souvenirs.

Elle avait d'abord été penchée en avant, puis A______ l'avait mise à terre, couchée sur le ventre, pour la pénétrer analement. Il avait été sur elle. Elle avait ressenti une douleur, raison pour laquelle elle lui avait demandé d'arrêter et s'était poussée un petit peu pour qu'il retire son sexe. A ce moment, elle s'était mise à quatre pattes et il l'avait pénétrée vaginalement. Elle avait ensuite essayé de partir, sans y parvenir. La pénétration avait duré longtemps, elle avait senti qu'il avait pu jouir. Il avait utilisé un préservatif. Elle avait ressenti des douleurs liées à la pénétration anale pendant encore trois jours après sa sortie de l'hôpital.

Interrogée sur son état de santé, elle a déclaré que "tout était parti", ce qui l'avait calmée. Elle était suivie par un psychologue et une infirmière, mais pas en relation avec les évènements en cause.

c.d.a. En première instance, E______ a déclaré ne pas être certaine d'avoir été pénétrée analement. Elle l'avait soutenu car elle avait eu une douleur au niveau des fesses et voulu trouver des réponses à son trou noir.

Elle essayait d'oublier les faits et de mener une vie tranquille. Cela la rongeait de l'intérieur. Elle était suivie par un psychologue.

Elle avait durant la soirée complimenté A______ sur ses dreads, ce qui ne voulait toutefois pas dire qu'il pourrait ensuite la "baiser". En partant du restaurant, elle avait cherché sa tante puis, en traversant la route, elle avait réalisé avoir oublié son sac au restaurant. Elle y était donc retournée pour le récupérer. A______ ne le lui avait pas porté. Quand elle avait retraversé la route, il était entré en contact avec elle puis l'avait suivie. Elle n'avait plus le souvenir d'avoir enregistré le numéro du précité dans son téléphone. Elle avait à un moment voulu uriner dans le parc mais ne l'avait finalement pas fait, des gens étant venus dans sa direction. Elle avait donc remonté sa culotte. Elle ne portait alors plus de short mais ne se rappelait toutefois pas comment ses habits avaient été retirés.

Elle avait une relation compliquée avec sa tante. Elle n'était pas d'accord avec les propos de cette dernière, selon lesquels il lui arrivait de blaguer notamment sur le fait qu'elle se faisait frapper par ses copains.

c.d.b. E______ a pris des conclusions contre A______ en versement d'une indemnité en réparation du tort moral de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2020.

d. Les personnes ci-dessous, entendues par la police puis le MP, ont déclaré ce qui suit.

d.a. L______

Lorsqu'il avait appelé la police comme décrit plus haut (cf. supra let. c.a., 3ème §), l'homme avait dû l'entendre car il s'était déplacé. Il avait lui-même entendu des bruits de pas dans la forêt et les avait suivis du regard jusqu'à ce que le couple en sorte au niveau du sentier 1______. La jeune fille était tombée par terre. L'homme l'avait tirée par le bras en lui disant "allez viens !" alors qu'elle pleurait toujours. Ils étaient ensuite partis en direction du sentier 2______.

Il avait eu l'impression qu'une main était posée sur la bouche de la fille lorsqu'elle pleurait. Il avait finalement entendu une voix d'homme lui dire que tout allait bien, mais seulement lorsqu'il était au téléphone avec la police. Il avait demandé que la fille le confirme, mais elle n'avait rien dit et pleuré plus fort. Au moment où il avait annoncé l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme était sorti de la forêt avec la fille, dont la petite taille, lui faisant penser qu'il s'agissait d'une "gamine", l'avait choqué. L'homme la tirait de force par le bras. Pleurant sans cesse, elle était apparue en état de choc, faible, un peu recroquevillée et incapable de résister. Ils ne se comportaient pas comme comme deux amoureux et il apparaissait que l'homme, plutôt violent, faisait quelque chose de mal. Ils étaient ensuite descendus et il les avait perdus de vue.

d.b. H______

A______, dont il ne connaissait que le surnom, était un client assez régulier. Il lui avait dit à un certain moment : "Nous sommes jeunes, il faut qu'on profite, pour nous les filles c'est facile". Il lui avait pour le surplus paru énervé durant la soirée, contrairement à son habitude. Il ne l'avait pas vu parler avec E______. Lui-même s'était énervé après que A______ avait disparu sans payer ses consommations, peu après qu'il avait encaissé celles du trio. L'homme qui accompagnait A______ ignorait pourquoi ce dernier était parti abruptement.


 

d.c. I______

Après avoir attendu 30 minutes E______, qui s'était rendue aux toilettes, elle était rentrée chez elle avec J______. Il arrivait souvent à sa nièce de disparaître sans raison ou avec des gens qu'elle avait rencontrés.

Plus d'une semaine plus tard, cette dernière lui avait expliqué au téléphone, sur un ton déprimé, que quelqu'un lui avait fait une piqûre dans le dos et qu'elle s'était réveillée en présence de la police et d'une ambulance. Elle n'avait pas de souvenir des événements antérieurs mais avait senti qu'une personne lui avait enlevé ses habits.

I______ n'avait pas pris cette histoire au sérieux ni été inquiétée par l'état de sa nièce, qui était habituellement déprimée. Cette dernière plaisantait par ailleurs parfois en disant avoir été frappée par ses petits copains.

La témoin ne se souvenait pas avoir été priée de quitter le restaurant en raison d'une attitude inadaptée. Sa nièce était "bourrée", mais moins qu'elle-même.

d.d. J______ (entendu seulement par la police)

La soirée avait dérapé et le jeu auquel il s'était adonné avec les deux femmes l'accompagnant n'avait pas dû projeter une très bonne image. Après avoir réglé les consommations, il avait rejoint les précitées à l'extérieur. Elles étaients assises avec une personne de couleur noire qui paraissait être un ami, avec lequel elles rigolaient et semblaient bien. Lui-même était ensuite parti avec I______ en direction de la gare.

e. Le MP a également entendu les trois policiers municipaux ayant interpellé A______.

Ils ont expliqué que ce dernier avait entraîné de force E______ jusqu'à des palissades de chantier puis dans la forêt et que la victime avait vainement tenté de résister. A______ était ressorti des bois, en mouvement, avec le sac de E______ à la main et la braguette ouverte. Il n'était pas en train d'uriner à côté dudit sac et n'avait pas un comportement laissant penser qu'il les attendait.

L'un des agents, N______, a précisé que E______, en état de choc, semblait essayer d'échapper à quelque chose et avait même eu peur d'eux. Elle avait poussé des hurlements tels que la témoin n'en avait jamais entendus.

Un autre agent, O______, a précisé que E______ avait plein de paille ou de morceaux d'herbe dans les cheveux, comme si elle avait été couchée dans un champ.

f.a. A______ s'est dans un premier temps opposé à tout examen médical sur sa personne.

Selon ses premières explications à la police, juste après son interpellation, il avait suivi E______ pour lui rendre son sac, qu'elle avait oublié à G______. Il l'avait rattrapée au sentier 2______ mais ne l'avait pas agressée. La braguette de son pantalon était ouverte car il voulait uriner.

f.b. Auditionné le lendemain, il a confirmé avoir voulu venir en aide à E______, qui était ivre, ce qu'il n'aurait pas fait s'il en avait connu les conséquences. Dans l'hypothèse où il eût voulu l'agresser, la police ne l'aurait pas retrouvé à l'endroit où il avait été interpellé. Il avait par ailleurs déjà une copine et plusieurs femmes "lui couraient après".

Assis au téléphone sur l'escalier situé à l'extérieur juste à côté de l'arrêt de bus, il avait vu le trio partir. E______ titubait et peinait à marcher. Les deux autres personnes avaient toutefois poursuivi leur chemin sans se soucier d'elle. Après que E______ était tombée, il l'avait aidée à se relever, puis avait poursuivi sa discussion téléphonique. Il avait constaté un peu plus tard qu'elle avait oublié par terre son sac à main, qu'il avait alors pris avant de se mettre à la recherche de la jeune femme.

Elle était en pleurs lorsqu'il l'avait retrouvée. A la question de savoir pourquoi, elle lui avait répondu être une princesse. Il lui avait rendu son sac et lui avait demandé d'arrêter de pleurer pour éviter que les passants ne croient qu'il lui faisait du mal. A sa demande, elle lui avait ensuite montré du doigt la direction de son domicile. Il n'avait pas voulu la laisser seule, ivre et incapable de marcher sans tomber.

Alors qu'ils s'étaient arrêtés et assis par terre, E______ n'arrivant plus à marcher, il avait entendu un homme dire "est-ce que ça va, sinon j'appelle la police?". E______ avait répondu que tout allait bien. Ne voulant pas rater son dernier tram, il avait relevé la précitée et poursuivi sa route avec elle, en lui tenant la main.

Elle pleurait toujours. Ils avaient croisé une femme, qui avait demandé à E______ si elle allait bien et s'il fallait appeler la police. Elle avait répondu "ça va", de sorte que la dame avait poursuivi sa route.

Alors qu'ils étaient adossés à une sorte de glissière pour éviter que E______ ne tombe, il avait reçu un nouvel appel téléphonique et s'était quelque peu déplacé pour y répondre. L'appel terminé, il avait constaté en se retournant que E______ avait disparu. Il l'avait vainement appelée et la police était arrivée.

Il ne portait alors pas le sac à main de cette dernière. Celui-ci se trouvait à terre à côté de lui avec des vêtements appartenant à E______. Informé qu'elle avait été retrouvée en débardeur et en string, A______ a déclaré qu'ivre, elle avait dû retirer ses vêtements elle-même après s'être éloignée de lui. Il ne l'avait pas vue se déshabiller ni n'avait touché ses vêtements, sauf par accident en se relevant après être lui-même tombé. La braguette de son pantalon était ouverte car il avait eu l'intention d'uriner mais n'avait pas eu le temps de le faire avant l'arrivée de la police.

Il n'avait pas été excité par les agissements du trio sur la terrasse. Alors qu'il avait admis avoir pu observer leur comportement, A______ l'a soudainement nié, expliquant qu'il en avait en réalité été informé par H______.

Il avait refusé le premier examen médical parce qu'il était en train de dormir et qu'il ne "savait rien de tout ça".

f.c.a. Devant le procureur de permanence, A______ a confirmé s'être trouvé au téléphone à un certain moment, notamment juste avant son interpellation, après que E______ avait disparu. Il attendait à ce moment les agents. Sa braguette était ouverte car il s'apprêtait à uriner. Le sac à main et la veste de E______ se trouvaient à ses pieds. Il les avait précédemment pris pour les restituer à cette dernière. Lorsqu'elle était revenue avec la police, elle n'avait pas l'air effrayée. Avec le recul, compte tenu des problèmes occasionnés pour lui, il regrettait de lui être venu en aide.

Il n'était pas ivre, n'ayant même pas terminé la seule bière consommée.

f.c.b. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), A______ a précisé que juste avant son interpellation, il avait surveillé le sac et un vêtement appartenant à E______ par gentillesse, celle-ci étant ivre. Il l'avait vue retirer ses habits pour uriner, se trouvant alors à côté d'elle.

f.d. Devant le MP, A______ a successivement déclaré ce qui suit.

f.d.a. E______ mentait, ce qui s'expliquait par son état d'ivresse lors des faits.

Après qu'elle était sortie du restaurant, en titubant, elle avait oublié son sac. Il l'avait donc pris pour le lui remettre. Elle était par terre à son arrivée vers elle et il avait à partir de ce moment décidé de l'aider. Elle avait dit s'appeler "princesse" et, à sa demande, lui avait désigné son domicile, en pointant son doigt vers les hauteurs. Elle lui avait également dit qu'elle n'avait jamais rencontré un homme aussi gentil que lui et lui avait proposé d'aller chez elle. Il lui avait demandé "avec qui elle dormait", ce à quoi elle avait répondu seule. Comme il n'y avait bientôt plus de trams, il ne pouvait pas se rendre chez elle. Elle lui avait demandé s'il avait une copine, ce à quoi il avait répondu positivement. Elle lui avait dit qu'il était chanceux. Comme elle souhaitait son numéro de téléphone, il lui avait remis son appareil afin qu'elle y compose son propre numéro.

Elle était tombée et il l'avait relevée plusieurs fois.

Elle lui avait dit à un certain moment qu'elle devait faire pipi. Ils s'étaient écartés de la route dans ce but. Lui-même s'était assis par terre tandis qu'elle descendait son short puis avait uriné. Elle avait alors commencé à pleurer. Un homme, qu'il n'avait pas vu, avait demandé "Est-ce que ça va ? Sinon j'appelle la police !". E______ avait répondu "oui ça va". Elle avait ensuite voulu partir pour éviter la police, par crainte de recevoir une amende. Il l'avait soulevée. Ils avaient croisé une autre dame, laquelle avait également demandé à E______, à deux reprises, si cela allait, ajoutant que dans le cas contraire, elle appellerait la police. E______ avait répondu positivement la seconde fois de sorte que le femme avait continué son chemin.

E______ avait ensuite arrêté de pleurer. Pour l'empêcher de tomber, il l'avait adossée à une barrière. Il avait fait quelques pas pour téléphoner à un copain qui avait tenté de le joindre à plusieurs reprises. Lorsqu'il avait réalisé que E______ avait disparu, il ne s'était pas mis à sa recherche tout de suite, car il avait surveillé quelques minutes le sac, le portemonnaie et le téléphone de cette dernière par terre. Il avait baissé la fermeture de son pantalon pour uriner et, avant qu'il ne puisse s'exécuter, la police, qu'il avait vue arriver, l'avait interpellé.

Il avait refusé d'être examiné par le médecin-légiste car celui-ci lui avait dit que ce qu'il racontait était faux. Il avait rétorqué qu'il ne parlerait plus et la police l'avait reconduit en cellule.

f.d.b. A G______, il avait conversé seulement avec son ami, et n'avait en particulier pas parlé à H______ au sujet des femmes. Il n'avait eu aucune pensée particulière au sujet des actes à connotation sexuelle du trio. Il s'était levé soudainement à 21h57 pour téléphoner au dénommé M______, afin de reporter l'invitation faite par ce dernier pour le soir même. Il comptait ensuite revenir dans l'établissement.

Confronté aux relevés de son téléphone, A______ a reconnu n'avoir pas passé un tel appel.

Il n'avait pas emmené E______ dans la forêt pour lui faire du mal. Elle était toutefois "intéressée", en ce sens qu'elle souhaitait faire l'amour avec lui, ce qui n'était pas réciproque, lui-même ne souhaitant que l'aider. Il n'était pas parti à sa recherche lorsqu'elle avait disparu mais avait attendu la police. Il avait d'ailleurs été content lorsque cette dernière était arrivée.

f.d.c. Il avait peut-être discuté avec H______ sur la terrasse du restaurant, mais il ne s'en souvenait pas.

Après avoir uriné, E______ n'avait pas voulu se rhabiller. Elle avait répondu à L______ que tout allait bien mais ce dernier ne l'avait pas entendue.

Dès lors qu'elle pleurait, il n'avait pas voulu toucher ses habits, mais avait préféré attendre la police ou l'ambulance pour expliquer la situation.

Après avoir quitté la zone boisée à la demande de E______, ils avaient continué de descendre le long et difficile chemin. Il l'avait prise par la main, ainsi que par le bras, pour qu'elle reste à côté de lui et éviter qu'elle ne tombe. Dans la mesure où il était plus grand qu'elle et faisait de longs pas, E______ n'arrivait pas à suivre son rythme. Il avait été obligé de se baisser pour la soutenir.

Après avoir constaté la disparition de E______, il avait marché seul pour aller jusqu'au niveau de la petite rue en descente. Il y était resté longtemps. Il s'était ensuite retourné pour uriner et la police était arrivée. Il était possible qu'il tînt alors le sac de E______ à la main, mais il ne s'en souvenait pas. Il n'avait pas remarqué que des policiers l'observaient, étant précisé qu'il avait pris la décision de les attendre.

f.d.d. Bien qu'il eût rendez-vous avec le dénommé M______ et qu'il dût rejoindre ensuite son amie, il avait fait le choix d'aider E______ après l'avoir vue chuter. Il n'avait néanmoins pas voulu prendre le risque de la ramener chez elle puisqu'elle habitait seule. Elle aurait pu notamment l'accuser d'avoir volé quelque chose. Lorsqu'il lui avait dit qu'il ne pouvait pas la ramener chez elle, elle lui avait demandé s'il avait une copine, et dit que celle-ci était chanceuse contrairement à elle-même, qui n'avait jamais rencontré un homme comme lui, beau et gentil. Elle avait enregistré son numéro dans son téléphone et s'était appelée avec ce dernier. Lui-même n'était pas intéressé par E______ mais celle-ci tenait à l'inviter boire un verre pour le remercier.

E______ avait ôté sa culotte pour la mettre dans son sac, avant d'uriner. Cela fait, elle s'était mise à pleurer. Elle n'avait pas voulu lui dire pourquoi. Il lui avait demandé d'arrêter, sans quoi il partirait, car les gens allaient penser qu'il lui faisait du mal. Il était possible que le témoin n'ait pas entendu E______ lorsque celle-ci lui avait répondu qu'elle allait bien. Lui-même n'avait pas du tout parlé. E______ avait ensuite choisi leur itinéraire dans la forêt en le guidant avec son doigt.

Il ne l'avait ni touchée ni pénétrée.

f.e. En première instance, il a indiqué être sorti du restaurant pour prévenir M______ qu'il rentrerait s'il ne venait pas, car sa compagne l'attendait. Il s'apprêtait à passer son appel lorsque le trio était passé devant lui. Il avait prévu de retourner au restaurant pour payer ses consommations, mais la police l'avait arrêté dans l'intervalle.

Il avait ramassé le sac de E______ et le lui avait rendu, après l'avoir relevée car elle se trouvait par terre. Ils avaient discuté et traversé la route ensemble. Le fait qu'elle lui avait demandé s'il avait une copine puis dit qu'il avait de la chance signifiait pour lui qu'elle souhaitait faire l'amour avec lui, envie que lui-même ne partageait pas.

Il avait initialement voulu la raccompagner chez elle mais lorsqu'il avait compris qu'elle vivait seule, il lui avait dit que cela n'était pas possible et qu'il devait rentrer avant le dernier tram. Il était néanmoins resté avec elle pour l'aider car elle était ivre et ne pouvait pas marcher. Aussi la tenait-il fermement par le bras. Ils s'étaient rendus dans la zone boisée située entre le sentier 1______ et l'appartement de L______ car elle avait eu besoin d'uriner. Il était à ce moment resté à proximité d'elle. Elle s'était mise à pleurer pour une raison inconnue. Il ne lui avait pas mis la main sur la bouche à ce moment mais dit qu'il s'en irait si elle continuait car cela pouvait laisser penser qu'il lui faisait du mal. L______ avait effectivement demandé plusieurs fois que la femme lui réponde, sans quoi il appellerait la police, ce dont lui-même était satisfait. E______ avait toutefois voulu quitter cet endroit par peur d'être amendée. Il n'avait à ce moment vraiment pas fait attention à la manière dont elle était habillée, en particulier si elle était alors en short ou en string. Il ne pouvait pas non plus expliquer pourquoi le soutien-gorge avait été retrouvé dans la zone boisée précitée.

Ils étaient revenus en arrière sur le sentier 1______ car, au vu de l'état de E______, il était plus facile de descendre que de monter.

Le sac de E______ était tombé par terre quand il l'avait adossée à une barre de fer. Il s'était éloigné pour consulter son téléphone, sans entrer dans la forêt, et elle avait disparu. Il l'avait vainement appelée puis avait voulu uriner, juste avant d'être interpellé par la police, dont il n'avait pas remarqué l'arrivée.

Plusieurs personnes avaient demandé à E______ si elle allait bien et si la police devait être appelée car elle pleurait. A aucun moment il n'avait pensé à contacter un proche de cette dernière pour venir la chercher. Le temps avait passé très vite.

g. Arrêté provisoirement le 22 juillet 2020, A______ a été libéré le 22 janvier 2021, soit après 185 jours, sous les mesures de substitutions suivantes : outre l'obligation de déférer à toute convocation judiciaire et à ne pas contacter E______, il devait remettre au MP son passeport et son permis de séjour italien, une fois celui-ci refait, et il était assigné à domicile.

L'assignation à domicile a été remplacée le 16 juillet 2021, soit après 175 jours, par une obligation de résidence.

Les mesures de substitution ont été levées le 10 juin 2022, l'obligation de résidence depuis le 16 juillet 2021 ayant ainsi totalisé 329 jours.

C. a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions par la voix de son conseil.

Le dossier comportait de nombreuses zones d'ombre touchant des éléments clefs, ce qui laissait planer le doute sur sa culpabilité et devait donc conduire à son acquittement.

Il était établi par la vidéosurveillance de l'établissement qu'il s'était éloigné de la table pour passer des appels, de sorte qu'il avait pu sortir juste avant le trio dans ce but, ce d'autant que les images le montraient à ce moment la main dans sa poche. Les escaliers sur lesquels il s'était assis faisaient partie de la terrasse. Il avait par ailleurs précisé qu'il n'avait finalement pas passé d'appel à l'extérieur avant d'être confronté aux relevés de son téléphone. On ne pouvait pas déduire des déclarations de H______ qui, de lui-même ou de son ami K______, avait parlé de femmes. Le gérant avait aussi déclaré qu'il n'était antérieurement jamais arrivé à A______ de quitter son établissement sans payer. Il n'était donc en définitive pas démontré qu'il était parti avec l'intention de nouer contact avec E______.

On ignorait à la lecture du jugement querellé à quel moment l'exécution du viol avait commencé, en particulier où et comment le short de E______ avait été enlevé. Aucun témoin ne mentionnait avoir vu cette dernière en string avant qu'elle ne soit retrouvée dans les bois par la police. Or, A______ n'aurait pas eu le temps de parcourir 15 mètres dans la forêt, d'enlever le short de la victime, de la mettre à genoux, de renoncer à ses projets et de ressortir dans le silence entre le moment où les agents municipaux l'ont repéré et celui où ils l'ont interpellé, intervalle qui avait duré moins d'une minute au vu de la courte distance d'environ 45 m qu'ils avaient dû parcourir.

On ignorait également quel type d'acte était projeté, le premier jugement ne retenant qu'une intention générale d'imposer à la victime une relation sexuelle.

Le dossier n'excluait pas que les faits se fussent déroulés à partir de la sortie du restaurant conformément aux déclarations de A______, étant rappelé qu'il était établi par le témoignage des deux autres membres du trio et son relevé de téléphone que E______ et lui-même avaient immédiatement noué un contact. Il était en particulier possible que la précitée, sous l'effet de l'alcool et de la cocaïne, progressant difficilement sur le sentier 1______, se fût déplacée à l'écart pour uriner et eût commencé à pleurer sans raison apparente et sans que lui-même ne pût la consoler. Après qu'ils étaient redescendus et que E______ avait été adossée à une barrière, elle avait pu disparaître pendant qu'il téléphonait, la police ayant mis du temps à la retrouver. Son état d'hystérie à ce moment pouvait aussi résulter de sa consommation de cocaïne. Sa tante ne croyait par ailleurs pas à l'agression.

Subsidiairement, la peine, trop élevée, devait être réduite à une quotité compatible avec un sursis complet, une peine ferme n'étant pas nécessaire au vu de l'absence d'antécédents.

On pouvait renoncer à son expulsion, qui compliquerait ses relations avec sa famille en Suisse. Jeune papa d'une petite fille, partageant sa vie avec sa fiancée, il n'était pas un touriste criminel. Il n'avait en effet aucun antécédent et avait respecté les mesures de substitution ordonnées.

b. E______ persiste dans ses conclusions par la voix de son conseil.

Les éléments à charge du dossier n'étaient pas réduits à ses déclarations. A______ lui était en effet inconnu jusqu'à la soirée en cause. Il avait évoqué auprès du serveur sa facilité de séduire les femmes. Un témoin l'avait vu la tirer avec violence et avait attesté de son état de faiblesse et de ses pleurs étouffés. La police, également témoin de cette violence, était intervenue rapidement et avait été interpellé A______ la braguette de son pantalon ouverte. Ce dernier avait quitté G______ de manière précipitée, sans pouvoir justifier d'un appel téléphonique, et ses habits à elle avaient été retrouvés à des endroits différents.

Le discours de E______ décousu et empreint d'un vocabulaire très personnel s'expliquait par son illettrisme et son arrivée récente en Suisse.

Ses déclarations, constantes, étaient crédibles et collaient aux éléments matériels du dossier. Elle avait fait part de ses trous noirs et de ses souvenirs, qui lui étaient revenus progressivement en mémoire. Contrairement à ses intérêts, malgré un dossier déjà solide, elle avait fait repousser l'audience de première instance pour s'exprimer davantage et obtenir des analyses ADN, ce qui reflétait sa volonté sincère de comprendre ce qu'il s'était passé. Les trous noirs et petites incohérences, s'expliquant par des souvenirs morcelés des faits, ainsi que l'absence d'exagération dans ses accusations renforçaient sa crédibilité. Elle n'avait pas elle-même appelé la police et n'avait aucun intérêt caché à faire condamner A______. Elle avait exprimé sa souffrance de n'avoir reçu aucune explication ni excuse de ce dernier.

Les déclarations de A______ se révélaient imprécises et contradictoires, voire loufoques. Elles se heurtaient aux éléments du dossier et évoluaient en fonction de ceux-ci.

E______ avait renoncé à un suivi thérapeutique, inadapté à sa culture et à sa personnalité. Cette décision, qui n'était de toute manière pas déterminante aux yeux de la jurisprudence et de la doctrine, ne reflétait pas pour autant une absence de traumatisme, qui résultait en tous les cas de l'état dans lequel elle avait été retrouvée et de l'absence de souvenir. Le montant arrêté à CHF 5'000.- en première instance au titre de réparation du tort moral se situait tout en bas de l'échelle pour les cas de viol et ne tenait pas compte en l'occurrence de l'usage d'une violence particulière, de la durée de l'agression, de la peur et du sentiment d'impuissance engendrés.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

Les déclarations des parties s'opposaient, mais celles du prévenu étaient mises à mal par les éléments objectifs du dossier, tels que les marques corporelles compatibles avec une pression, l'état de choc et le déshabillement partiel de la victime, la présence du soutien-gorge dans l'herbe sur le lieu présumé des faits et du short à un endroit différent, les témoignages attestant de l'usage de la force et les relevés téléphoniques. Les souvenirs de la victime, bien que parcellaires eu égard aux circonstances, étaient cohérents. Ses efforts de mémoire renforçaient sa crédibilité et elle n'aurait retiré aucun bénéfice de fausses accusations.

Les déclarations de A______ étaient peu claires, contradictoires et non étayées. Le dossier ne confirmait en particulier pas qu'il était sorti précipitamment de G______ pour téléphoner et les circonstances ne permettaient pas de retenir que la braguette de son pantalon était ouverte lors de son interpellation parce qu'il devait uriner.

Sa faute était très lourde. Sans égard pour le bien de E______, il s'en était pris à l'intégrité physique et sexuelle d'une inconnue, sa collaboration s'était révélée très mauvaise et il s'était présenté comme une victime.

Son expulsion était justifiée. Il ne vivait que depuis sa sortie de prison chez sa copine en Suisse, laquelle subvenait à ses besoins. La naissance de son enfant, qui y représentait sa seule famille, ne justifiait pas l'application de la clause de rigueur.

D. A______ est né le ______ 1992 à P______, au Mali, pays dont il est originaire. Sa mère et son grand frère y vivent encore, il y a suivi sa scolarité obligatoire, obtenu un diplôme en ______ puis travaillé.

Il est parti vivre en Italie en 2015, à R______, et y a obtenu un titre de séjour, échu depuis le 22 avril 2020. Il y a travaillé dans des usines, l'agriculture et une pizzeria, gagnant entre EUR 1'000.- et EUR 1'200.- par mois.

Il est venu en Suisse pour la première fois dans le courant de l'année 2018 et y est resté environ 45 jours, dans le but de rendre visite à des amis. Il y est revenu au début de l'année 2019 pendant trois semaines. Il a alors rencontré sa compagne actuelle, ressortissante suisse. En 2020, il a déménagé à Naples, puis est retourné en Suisse en mars et y est resté au vu de la fermeture des frontières.

Il vit depuis le 16 juillet 2021 chez la précitée, avec laquelle il a eu une enfant le ______ 2022 et a le projet de se marier. Vivant en l'état de l'aide de sa compagne et de ses économies, il souhaite travailler en Suisse pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'est retourné en Italie depuis 2020 que pour renouveler ses papiers et attend une convocation à ce sujet. Sa demande de permis de séjour suisse est suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente procédure.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sans compter la durée des débats de 2h25 : pour le chef d'étude, 1h d'entretien avec le client et 1h48 d'examen du jugement querellé ; pour la collaboratrice, 1h d'entretien avec le client, 0h54 de rédaction de la déclaration d'appel, 2h06 d'examen du dossier et de rédaction des conclusions en indemnisation et 14h12 d'examen du dossier et de préparation des débats.

Le défenseur d'office a été indemnisé en première instance à hauteur de plus de 60 heures.

b. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant pour la cheffe d'étude 5h15 de préparation des débats et 30 minutes d'entretien avec la cliente.

Le conseil juridique gratuit a été indemnisée en première instance à hauteur de plus de 50 heures.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint ont été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 et 401 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 145 IV 154 consid. 1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ibidem).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

2.2. L'art. 190 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de un à dix ans celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en le mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 123 IV 49 consid. 2).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4).

2.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.4. En l'espèce, il est établi par la procédure que l'appelant et l'appelante joint (ci-après : intimée) ont chacun quitté G______ vers 22h et qu'une fois à l'extérieur, ils se sont rapidement parlé et ont échangé leurs numéros de téléphone. Ils ont ensuite cheminé entre l'établissement précité et l'intérieur de la zone boisée en haut du sentier 1______ jusque peu avant 23h, s'éloignant ainsi seulement d'environ 250 mètres en près d'une heure.

Les déclarations des parties s'opposent au sujet de ce qui s'est passé durant cet intervalle.

Après qu'ils ont été interpellés par le témoin L______, alors que l'intimée pleurait, l'appelant l'a entraînée de force, la tenant par le coude, sur le sentier précité en direction du sentier 2______, pour se diriger vers la place de jeu de Q______, qu'ils ont dépassée pour regagner les bois sur la droite en franchissant une palissade de chantier. L'appelant a été interpellé à 23h10 par la police municipale alors qu'il regagnait le sentier et l'intimée a été retrouvée seulement vêtue d'un string et d'un débardeur, blessée et en état de choc, avec de l'herbe et des broussailles dans les cheveux.

2.5.1. Les souvenirs de l'intimée sont partiels et fragiles. Elle a néanmoins déclaré avec constance avoir été suivie puis poussée par l'appelant, qui lui avait ordonné de se déshabiller, ce qu'elle avait refusé de faire. Elle avait crié et tenté de s'enfuir, mais l'appelant l'avait rattrapée et tenue par le bras. Bien que ne se rappelant pas avoir subi un acte sexuel, elle a toujours soutenu que l'appelant avait cherché à le lui imposer.

Elle a expliqué durant ses auditions par le médecin légiste puis par la police que l'appelant avait tenté de la déshabiller, parvenant à lui arracher son short. Elle a déclaré à partir de l'instruction ne plus se souvenir comment et où elle avait perdu ses habits.

2.5.2. Ses déclarations ont certes pu varier ou se révéler inconstantes sur certains points accessoires, comme la manière dont elle a quitté le restaurant, le fait qu'elle y soit revenue pour y récupérer son sac, qu'elle aurait essayé d'uriner dans le parc ou son oubli de toute conversation avec l'appelant aux abords de l'établissement. Ces hésitations et imprécisions, ne concernant pas des éléments clefs de l'accusation, peuvent s'expliquer par l'état de l'intimée au moment des faits, ivre et sous l'effet de stupéfiants, et de la difficulté en résultant de se remémorer les faits avec acuité.

L'intimée a aussi allégué en fin d'instruction avoir été pénétrée analement puis vaginalement, avant de confirmer en première instance ne plus avoir de souvenir à ce sujet. Cela ne lui ôte toutefois pas toute crédibilité. Comme elle l'a elle-même expliqué, une telle allégation nouvelle et tardive a pu résulter d'une tentative de se rémémorer au plus près de la réalité ce qui a pu se passer, en se raccrochant à des émotions et des douleurs ressenties. Surtout, un tel scénario, s'il n'a pas été retenu par les premiers juges faute de preuve suffisante, n'est pas exclu par les éléments du dossier.

2.5.3. Plus généralement, les déclarations de l'intimée, bien que parcellaires, sont corroborées par les preuves recueillies.

Son soutien-gorge et son short ont été retrouvés dans les bois, en haut et en bas du sentier 1______, et son sac et sa veste étaient en possession de l'appelant, ce qui tend plutôt à démontrer que ce dernier l'a partiellement déshabillée. Il n'est pas plausible malgré son état d'ébriété qu'elle ait décidé de se dévêtir de manière aussi désordonnée, et cela n'est même pas soutenu par l'appelant. Celui-ci a tantôt allégué qu'elle se serait déshabillée pour uriner dans les bois en bas des falaises ou en haut du sentier 1______, ce qui n'explique ni l'éparpillement de ses habits, ni en particulier pourquoi elle aurait ôté sans soutien-gorge ainsi que sa veste et laissé son sac à l'appelant, qu'elle ne connaissait pas.

Contrairement au point de vue défendu par ce dernier, il n'est pas établi qu'elle n'aurait pu se déshabiller que dans les bois en bas de la falaise, juste avant l'arrivée de la police, dès lors que ni le témoin L______, ni les agents ne l'ont vue d'assez près auparavant pour attester qu'elle était encore entièrement habillée lorsqu'elle a descendu le sentier 1______.

Le témoin et la police ont affirmé de manière univoque que l'appelant l'avait conduite en bas du sentier 1______ puis le long du sentier 2______ de force, alors qu'elle tentait de lui résister, le premier attestant également de pleurs étouffés de plus en plus fort. Elle a été retrouvée par la police blessée, en état de choc, avec de l'herbe et des broussailles dans les cheveux. Ses blessures, présentes sur presque tout le corps, et constatées par la police au niveau des jambes avant qu'elle tente de fuir, ne peuvent s'expliquer par les seules chutes dues à l'ivresse, non contestées, qu'elle a pu faire durant sa marche avec l'appelant, qui n'ont pas été propres à causer de telles lésions. Les ecchymoses sur les membres supérieurs sont en outre compatibles avec une préhension manuelle telle que rapportée par les témoins. Son état de choc et son hystérie s'expliquent mieux par une tentative d'agression sexuelle que par d'éventuels effets secondaire de l'alcool et de la cocaïne, les agents ayant en outre constaté qu'elle cherchait à fuir quelqu'un.

Contrairement au poids que souhaite lui donner l'appelant, le témoignage de sa tante, qui n'a pour une raison inexpliquée jamais pris au sérieux sa nièce, n'a qu'une faible valeur, compte tenu de son manque de détails et de cohérence. Il est donc sans impact sur la crédibilité de l'intimée.

Enfin, l'appelant a été interpellé la braguette de son pantalon ouverte. Il avait par ailleurs observé l'intimée adopter un comportement à connotation sexuelle indécent dans le restaurant et dit au gérant que pour lui, il était facile de séduire des femmes. Contrairement à ce qu'il argue en appel, il résulte sans ambiguïté du témoignage du précité que l'appelant et non son compagnon a tenu de tels propos.

2.5.4. L'intimée a démontré faire des efforts pour se souvenir au mieux de ce qui s'était passé, au fur et à mesure de ses auditions, sans user d'exagération ou de pure imagination pour combler des trous de mémoire, ni hésiter à admettre qu'elle ne se rappelait plus de certaines choses. Elle a non seulement décrit les faits dont elle se souvenait, mais dans une même mesure le sentiment de peur ainsi que les douleurs ressenties, là encore de la manière la plus précise possible et sans exagération.

Une fois recueillie par la police et prise en charge médicalement, elle n'avait aucun intérêt à accuser l'appelant sans raison. Elle a certes toujours refusé d'admettre une consommation de cocaïne mais elle a n'a jamais été poursuivie à ce sujet.

2.6.1. Les déclarations de l'appelant, selon lesquelles il aurait en substance décidé de raccompagner l'intimée jusqu'à son domicile, sans rentrer chez elle, après avoir constaté son état d'ivresse, ne résistent pas à l'examen pour les motifs qui suivent, comprenant des contradictions avec ses propres dires.

Il a affirmé être sorti de G______ seulement pour passer un appel mais n'est finalement jamais revenu dans l'établissement, notamment pour régler ses consommations, alors que s'il avait souhaité aider l'intimée avec l'accord de cette dernière, il lui aurait suffi de lui demander d'attendre son retour.

Près d'une heure plus tard, il ne s'était éloigné que de 250 mètres et n'était même pas sorti de la zone boisée sous le quartier de Saint-Jean. Il a pourtant toujours affirmé devoir, si ce n'est encore voir le dénommé M______, à tout le moins se rendre chez sa compagne au moyen des derniers trams. Cette dernière a par ailleurs essayé de le joindre à 23h30, certainement pour savoir où il était. Si telle avait vraiment été sa volonté, il n'aurait pas passé autant de temps avec l'intimée et aurait trouvé un moyen de progresser plus vite ou demandé de l'aide.

Il a expliqué que dans la zone boisée en haut du sentier 1______, l'intimée avait uriné et commencé à pleurer, sans jamais pouvoir donner une quelconque explication à ces pleurs. Il a aussi toujours soutenu que l'intimée avait répondu à l'appel du témoin L______ que tout allait bien, ce qui est l'exact opposé des déclarations du précité, qui a toujours indiqué que seul l'appelant lui avait répondu et que l'intimée avait pleuré toujours plus fort.

Surtout, une fois que le témoin a annoncé qu'il appelait la police, l'appelant a décidé de redescendre en direction de la rue 3______, soit dans la direction opposée au domicile de l'intimée, ce qui tend à démontrer que, plutôt que de la ramener chez elle, il cherchait à la conduire dans un endroit davantage isolé, espérant aussi certainement échapper à la police. Ses affirmations tardives selon lesquelles il se serait contenté de suivre les indications données par l'intimée ne sont pas crédibles. Cette dernière n'était pas en mesure de guider qui que ce soit au vu de l'état dans lequel elle a été retrouvée par la police et n'avait aucun intérêt à inciter l'appelant à la reconduire en bas du sentier.

L'appelant n'a donné aucune explication à l'éparpillement illogique des habits de l'intimée et ses affirmations selon lesquelles il ne tenait pas le sac et la veste de cette dernière, qu'elle aurait laissés par terre avant de partir dans les bois, sont incompatibles avec les constats des agents de police.

Confronté aux déclarations des témoins attestant qu'il avait utilisé la force pour entraîner l'intimée en bas du sentier 1______ puis le long du sentier 2______, il a argué qu'il faisait de plus grands pas et que la différence de taille entre lui-même et l'intimée l'avait conduit à la soutenir. Or, on ne comprend pas ce qui l'aurait empêché de marcher à la vitesse de cette dernière et de la tenir correctement, sans donner l'impression qu'il la tirait de force et que l'intimée lui résistait.

Ses déclarations selon lesquelles juste avant son interpellation l'intimée avait disparu d'elle-même, alors qu'il s'était légèrement écarté d'elle après l'avoir adossée à une barrière pour téléphoner, ou du moins consulter son téléphone, puis qu'il ne l'avait pas retrouvée malgré ses appels, sont en contradiction avec les observations univoques de la police, selon lesquelles il est entré dans la forêt avec elle et est revenu seul sur le chemin, toujours en mouvement. Il en va de même des déclarations de l'appelant selon lesquelles il aurait eu l'intention d'uriner juste avant l'arrivée des agents et était dans l'attente de leur arrivée.

2.6.2. En sus des contradictions qui précèdent, les déclarations de l'appelant ont beaucoup varié, ce dernier ayant constamment cherché à les adapter aux éléments à charge de la procédure, en particulier le relevé de son téléphone ainsi que les déclarations du témoin L______ et des agents l'ayant interpellé.

Il a affirmé être sorti précipitamment de G______ pour passer un appel à l'écart du dénommé K______, mais confronté audit relevé, il a affirmé qu'il n'avait pas eu le temps de passer cet appel.

Il a d'abord admis avoir observé les écarts du trio puis l'a nié, affirmant l'avoir appris par H______, ce que ce dernier n'a pas confirmé et qui contredit les propres déclarations de l'appelant selon lesquelles il n'aurait pas parlé à ce dernier ou du moins ne s'en souvenait pas.

Pour expliquer le déshabillement de la victime, il a déclaré à la police, seulement sur question, supposer qu'elle s'était dévêtue dans la forêt après s'être éloignée de lui. Devant le TMC, il a affirmé l'avoir vue se déshabiller pour uriner à ce moment puis, durant l'instruction, que l'intimée avait en réalité uriné précédemment, dans la zone boisée en haut du sentier 1______, et n'avait ensuite pas voulu remettre ses vêtements. Il a également seulement dès l'instruction affirmé que l'intimée avait commencé à pleurer à ce moment, alors qu'il avait expliqué jusque-là l'avoir retrouvée tout de suite en pleurs.

Il a commencé par affirmer que, juste avant son interpellation, il avait laissé l'intimée seule pour répondre à un appel, puis pour téléphoner à un ami qui avait tenté de le joindre plusieurs fois, pour finalement dire en première instance qu'il n'avait fait que consulter son téléphone.

Il a affirmé à plusieurs reprises avoir vu la police venir vers lui, puis dit avoir été surpris par celle-ci, mais en tout état avoir attendu son arrivée.

Il a justifié son refus de tout examen médical, peu compréhensible s'il n'avait rien à se reprocher, tout d'abord en disant qu'il dormait et n'y avait rien compris, puis que le médecin légiste ne l'avait pas cru.

2.7. Au vu des éléments qui précèdent, la version de l'intimée, bien que fragmentaire, est bien plus crédible que celle de l'appelant, autant prise pour elle-même qu'examinée en perspective avec les éléments objectifs du dossier.

Il est ainsi établi à satisfaction de droit et conformément à l'accusation subsidiaire que, à partir d'un certain moment après que l'appelant et l'intimée sont entrés dans le parc sous les falaises de Saint-Jean, avant qu'ils ne parviennent à la zone boisée en haut du sentier 1______, puis jusqu'à l'intervention de la police vers 23h10, alors qu'ils avaient redescendu ledit sentier et emprunté le sentier 2______ pour gagner une autre zone boisée, l'appelant a agi de la manière suivante. Il a retenu et tiré l'intimée par le bras sur plusieurs dizaines de mètre, il l'a blessée en exerçant une pression sur les membres supérieurs et en la faisant chuter, et il l'a partiellement déshabillée, lui ôtant son short, son soutien-gorge, sa veste et prenant son sac. Il a usé de la force et passé outre le refus qu'elle a exprimé, si ce n'est explicitement, par des cris et des pleurs, ainsi qu'en tentant de fuir et de lui résister.

Conformément au sentiment de l'intimée, on ne voit pas ce qu'il aurait visé d'autre par un tel comportement que de lui imposer un acte sexuel complet. Il n'a visiblement pas renoncé à son projet après avoir été interpellé par le témoin L______, puisqu'il a redescendu le sentier 1______ en emmenant de force l'intimée vers une autre zone boisée en contre-bas.

Il est rappelé qu'à charge de l'appelant, il avait pu observer l'intimée adopter un comportement dévergondé à G______ et y constater son état d'ébriété, dit au gérant qu'il était facile pour lui de séduire les femmes, quitté abruptement le restaurant pour rejoindre l'intimée et été interpellé la braguette de son pantalon ouverte, sans être sur le point d'uriner contrairement à ce qu'il a toujours prétendu.

Au vu de ce qui précède, sa condamnation du chef de tentative de viol sera confirmée.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

3.2. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3, 1ère phrase).

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6).

3.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave.

Il s'en est pris à la liberté et l'intégrité sexuelle d'une victime isolée et incapable de résister au vu de son état d'ivresse et de la différence de force physique. Il l'a tenue et tirée de force, malmenée et partiellement déshabillée sur une durée indéterminée, estimable à pour le moins une vingtaine de minutes compte tenu des circonstances. L'intimée a été retrouvée en état de choc, elle a subi des lésions certes légères mais sur tout le corps, à tout le moins partiellement en conséquence de l'agression. Elle a été psychologiquement marquée par les événements, ce d'autant plus qu'elle a eu de la peine à recomposer ses souvenirs, et elle a ressenti des douleurs physiques encore un certain temps après les faits. L'appelant, alors qu'il était moins alcoolisé que la victime, qu'il n'avait contrairement à elle pas consommé de stupéfiants et qu'il se considérait comme sobre, a agi sans aucun égard pour la liberté et l'intégrité de l'intimée. Il l'a traitée comme un objet à sa disposition pour assouvir un désir sexuel, qu'il avait certainement déjà nourri en observant la précitée sur la terrasse de G______.

La collaboration de l'appelant n'a pas été bonne, ce dernier ayant constamment nié toute contrainte et violence et adapté ses déclarations aux éléments de l'enquête. Il n'a témoigné aucune empathie vis-à-vis de la victime, ne se plaignant que des conséquences de la présente procédure pour lui-même, et il n'a manifesté aucun regret sincère, ce qui dénote une absence de prise de conscience de la gravité de sa faute.

3.4.2. Au vu des éléments qui précèdent, si l'appelant avait été reconnu coupable d'un viol consommé, la peine privative de liberté aurait dû être fixée entre cinq et six ans. En tenant compte de la seule tentative, la durée de trois ans arrêtée par les premiers juges apparaît adéquate et sera confirmée. Il est rappelé que l'appelant, en tirant l'intimée de force sur plusieurs dizaines de mètres, en lui causant des blessures sur tout le corps et en la déshabillant partiellement, a largement entamé le processus devant conduire au viol et en tout état atteint la victime dans son intégrité physique et sa liberté.

Au vu de la durée de la peine privative de liberté retenue, supérieure à deux ans, un sursis complet est exclu (art. 42 al. 1 CP a contrario) et, sur le principe, le sursis partiel est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

La fixation de la durée ferme à 15 mois sera confirmée, pour tenir adéquatement compte d'une part, de la gravité de la faute au vu des éléments susmentionnés, et, d'autre part, du risque de récidive résiduel résultant de l'absence de prise de conscience de sa culpabilité par l'appelant.

La durée du délai d'épreuve de trois ans n'est pas critiquable eu égard au risque précité et sera également confirmée (art. 44 al. 1 CP).

3.5. Sur la peine prononcée sera imputée la durée de la détention avant jugement de 185 jours ainsi que, dans une juste proportion, celle des mesures de substitutions. Les ratios dont les premiers juges ont tenu compte, de 30% pour la durée de l'assignation à domicile (175 jours) et de 15% pour celle de l'obligation de résidence (329 jours), ne sont ni critiqués ni critiquables. La première mesure a entravé la liberté de l'appelant dans une mesure largement inférieure à la prison, étant rappelé qu'il n'exerce pas de travail ni d'activité particulière à Genève, et la seconde dans une mesure très faible, l'appelant ayant de toute manière eu pour projet de vivre à Genève avec sa compagne. Ainsi, pour tenir compte des mesures de substitution, 102 jours supplémentaires seront déduits de la peine ([175 jours × 30/100 = 52.5] + [329 jours × 15/100 = 49.35]).

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8). La doctrine et la jurisprudence récentes tendent vers des indemnités situées entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- en cas de viol consommé (arrêt AARP/138/2021 du 25 mai 2021, consid. 7.1.3).

4.2. En l'espèce, l'intimée a subi une atteinte grave à sa personnalité conséquemment au comportement punissable de l'appelant, de sorte qu'elle peut prétendre à la réparation du tort moral subi, ce qui n'est pas contesté sur le principe.

Quoique le viol consommé n'ait pas été retenu, il est établi qu'elle a pour le moins été malmenée, tirée de force sur plusieurs dizaines de mètres, blessée et partiellement déshabillée, en pleine nuit dans un parc, par une personne inconnue, et qu'elle a été retrouvée en état de choc, tentant de fuir toute personne s'approchant d'elle. Il résulte de ses auditions qu'elle a été marquée par les événements, qu'elle a progressivement surmontés, le processus de rémission ayant été compliqué par ses difficultés de mémoire. Elle a en particulier été saisie d'une grande angoisse durant les faits et gardé un souvenir vif des douleurs ressenties, sans être en mesure de se rappeler précisément de leur cause, ce qui a accru sa détresse. Elle explique de manière crédible, compte tenu de ses origines, avoir renoncé à un traitement thérapeutique classique, ne correspondant pas à sa culture ni à sa personnalité.

Au vu de ces éléments et des montants susmentionnés concernant l'hypothèse d'un viol consommé, l'indemnité arrêtée à CHF 5'000.- en première instance apparaît basse et sera relevée à CHF 8'000.-.

Le jugement querellé sera réformé sur ce point.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1).

En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable de tentative de viol, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

5.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 et 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).

5.2.2. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_364/2022 précité consid. 5.1 et 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2 et 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2).

En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1 et 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3).

5.3. En l'espèce, l'appelant ne vit en Suisse que depuis mars 2020. Il n'y a jamais travaillé ni développé de lien ou d'activité particulière. Jusqu'à récemment, son centre de vie se trouvait en Italie, où il a antérieurement exercé différents emplois et obtenu un titre de séjour. Sa famille vit pour le surplus au Mali. Il souhaite se marier avec sa compagne actuelle mais pour le surplus, ses projets personnels et professionnels en Suisse sont vagues. Il y est pour l'heure entretenu par la précitée.

Leur relation, assez récente et au départ peu suivie eu égard à la résidence de l'appelant en Italie, ne peut pas être assimilée par sa nature et sa stabilité à une véritable union conjugale. Il est rappelé qu'ils ne vivent ensemble que depuis 18 mois. L'appelant a certes une enfant issue de cette relation, mais, née en ______ dernier, elle n'a que quelques mois, de sorte qu'ils n'ont pu encore entretenir des relations régulières au sens de la jurisprudence précitée. La seule présence de l'enfant en Suisse n'engendre dès lors pas une atteinte à sa vie familiale.

A admettre une telle atteinte, l'intérêt public à son expulsion primerait son intérêt propre à rester en Suisse. La mesure querellée est limitée dans le temps. Les faits dont il a été reconnu coupable sont graves, la prise de conscience de sa faute est nulle et il n'a aucun projet concret en Suisse reflétant une volonté d'intégration. Il a au contraire un droit de résidence, un logement et des possibilités d'emploi en Italie. Ses contacts avec sa fille seront certes provisoirement restreints, mais il pourra entretenir des liens avec elle par le biais des moyens de télécommunication modernes et en la rencontrant durant les vacances.

Au vu de ce qui précède, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans sera confirmée. La renonciation à l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP).

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) (art. 428 CPP).

Conformément à la décision des premiers juges, qui ne sera par revue dans le respect de l'interdiction de la refomatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), les frais de la procédure de première instance en CHF 23'453.40 seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 12'398.40.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b)  ; chef d'étude : CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- et CHF 100.- pour les collaborateurs et chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2. En l'espèce, il ne sera pas tenu compte, dans l'état de frais de Me C______ des postes suivants, compris dans le forfait pour activités diverses : 1h48 d'examen du jugement querellé par le chef d'étude, étant rappelé que la procédure a été menée en appel par la collaboratrice ; 0h54 de rédaction de la déclaration d'appel et 2h06 d'examen du dossier et de rédaction des conclusions en indemnisation, ces dernières ne requérant aucune motivation. Seront dès lors indemnisés les deux entretiens avec le client (1h par le chef d'étude et 1h par la collaboratrice), les 14h12 de préparation aux débats par la collaboratrice ainsi que la présence de cette dernière aux débats durant 2h25.

La rémunération du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 3'448.30 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-) et 17h37 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'642.50), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée (CHF 284.25), le forfait de déplacement (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 246.53.

7.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me F______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles susmentionnées. Seront ajoutées aux 5h45 comptabilisées la présence du conseil juridique gratuit aux débats de 2h25.

Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'042.70 correspondant à 8h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'633.33), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée (CHF 163.33), le forfait de déplacement (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 146.04.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et E______ contre le jugement JTCO/39/2022 rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13187/2020.

Rejette l'appel et admet partiellement l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum 190 al. 1 CP) et de séjour illégal pour la période du 15 juin 2020 au 22 juillet 2020 (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement et de 102 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2020, à titre de réparation du tort moral.

Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ du 23 juillet 2020, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 6______ du 23 juillet 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 23 juillet 2020.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 23'453.40.- et les met à la charge de A______ à hauteur de CHF 12'398.40.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'365.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-, et les met entièrement à la charge de A______.

Constate que les montants des frais et honoraire de Me C______, défenseur d'office de A______, et de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, ont été fixés à CHF 11'541.60 et à CHF 11'977.90 pour la procédure de première instance.

Arrête à CHF 3'448.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'042.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

23'453.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'365.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

25'818.40