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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25787/2019

AARP/10/2023 du 14.01.2023 sur JTDP/275/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;CALCUL DU DÉLAI
Normes : CP.31; LPM.61; CPP.83
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25787/2019 AARP/10/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me Loris BERTOLIATTI, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/275/2022 rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______ SA, partie plaignante, comparant par Me Theda KÖNIG HOROWICZ, avocate, rue Beauregard 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du 15 mars 2022 par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de tentative d'escroquerie (art. 146 cum 22 du Code pénal [CP]), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'infraction à la loi fédérale sur des marques et des indications de provenance (art. 61 al. 2 [recte : al. 1] let. b LPM et art. 62 al. 1 let. b LPM) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 et 44 CP).

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite de frais et indemnités.

b. Selon l'ordonnance pénale du 16 novembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

De concert avec C______, à tout le moins entre le 20 décembre 2019 et le 21 décembre 2019, il a passé une annonce pour la vente d'une montre de marque B______ contrefaite sur le site D______.ch, en la faisant passer pour une montre authentique par des affirmations fallacieuses. Ainsi, un faux certificat de garantie de la marque B______ avait été établi au nom de E______ et daté du 31 mai 2019, ainsi qu'une fausse facture provenant de la boutique F______. Il comptait sur le fait que les acheteurs n'effectueraient aucune vérification et lui feraient confiance du fait de la remise des faux documents précités, agissant dans le dessein de se procurer un avantage indu. Il a tenté de vendre une fausse montre B______ à G______, lequel avait déjà été victime d'une escroquerie similaire commise par C______ le 26 octobre 2019 et avait avisé la police du rendez-vous fixé le 21 décembre 2019, étant précisé que la police a procédé à son interpellation et que la vente a de la sorte été bloquée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 26 octobre 2019, G______ a déposé plainte pénale contre inconnu après avoir acquis une montre B______ qui s’est avérée contrefaite en passant par le site D______.ch. Il avait convenu d'un rendez-vous pour l'achat de la montre le 26 octobre 2019 ; le vendeur avait apporté la montre B______ dans une boîte de la marque avec un contrat de vente écrit et un certificat établi au nom de E______ et daté du 31 mai 2019. La procédure a permis d’établir que cette montre contrefaite lui avait été vendue par C______.

b. Le 20 décembre 2021, G______ a signalé à la police la parution d'une nouvelle annonce concernant la vente sur D______.ch d'une montre B______ vraisemblablement contrefaite. Il avait contacté le vendeur sur le numéro [de téléphone portable] 1______ et celui-ci lui avait donné rendez-vous le 21 décembre 2019, à 09h30, au même endroit qu’en octobre précédent. La police a alors mis en place une surveillance. À l'heure du rendez-vous, A______ s'est présenté en exhibant une boîte blanche de marque B______ et a été interpellé. Il détenait la clé d'un véhicule [de la marque] H______ dans lequel se trouvait C______. Un certificat d'authenticité – au nom de E______ et daté du 31 mai 2019 – ainsi qu’une facture [de la boutique] F______ du 31 mai 2019 au nom de E______ accompagnaient la montre. Les documents comportaient de fausses données comme la date et l'heure d'achat, un numéro d'article correspondant à une alliance et non pas à une montre, le numéro KB correspondant à une montre B______/2______ [marque, modèle] vendue le 27 avril 2019.

La fouille du véhicule a notamment permis la découverte d'une seconde boîte B______ contenant une montre du même modèle que celle saisie en mains de A______, ainsi que d'un téléphone portable I______ [marque] contenant une carte SIM du numéro de téléphone mentionné dans l'annonce D______.ch, lequel appareil a été restitué à C______ le 5 mai 2020. Le raccordement était enregistré au nom de J______, dont la photocopie du permis de conduire roumain a été retrouvée dans le véhicule de A______.

Ce dernier possédait par ailleurs deux téléphones portables, l'un retrouvé dans le véhicule H______ et l'autre sur lui, lesquels lui ont été restitués le 15 janvier 2020.

La police a également découvert une fausse facture de montre B______/3______ [marque, modèle] au nom de K______ correspondant à la montre retrouvée dans le véhicule.

c. Les deux montres saisies ont été présentées à [la boutique] F______ qui a confirmé qu'il s'agissait d'objets contrefaits, de même que les certificats d'authenticité les accompagnant.

d. Selon A______, il avait rencontré l'individu qui avait organisé le rendez-vous pour la vente une semaine auparavant à L______ [France] dans le bâtiment du contrôle technique des véhicules. Ce dernier – identifié sur planche photographique comme étant N______ – s'était présenté comme vendeur de voitures. Il l'avait revu quelques jours plus tard dans un bar à chicha à M______ [France]. N______ lui avait alors indiqué vendre également des montres en Suisse et lui avait demandé s'il souhaitait gagner un peu d'argent. N______ lui avait expliqué qu'il n'y avait pas de problèmes, qu'il s'agissait de vraies montres, mais qu'il ne pouvait pas se rendre lui-même en Suisse en raison d'amendes impayées. N______ avait ensuite fixé le prix de vente des montres, soit entre CHF 9'000.- et CHF 9'500.-, en lui proposant un gain entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.-. Il avait accepté la proposition dans la mesure où il avait besoin d'argent. C______, qui vivait dans le même lieu que lui à L______ [France], avait gardé les montres et l'avait appelé la veille pour lui signaler qu'il avait trouvé un acheteur. Il avait récupéré C______ avec le véhicule qu'il avait loué en Italie afin de se rendre au rendez-vous pour la vente de la montre. C______ lui avait alors remis la montre car il craignait de se faire contrôler en raison d'amendes qu'il devait à Genève.

J______ était un confrère qui vendait des véhicules en Italie. Un ami lui avait envoyé la photocopie du permis de conduire de ce dernier afin qu'il s'assure de son honnêteté. Il ignorait comment il était possible que le numéro de téléphone utilisé pour l'annonce postée sur D______.ch soit enregistré à son nom. Il a ensuite précisé que C______ lui avait expliqué que pour vendre la montre en Suisse ils avaient besoin d'un numéro suisse. Il avait alors fourni le document de J______ – qui voulait l'arnaquer en lui vendant une voiture – afin d'acquérir un numéro de téléphone, C______ lui ayant signalé qu'il ne fallait pas utiliser sa propre identité.

Confronté au fait qu'il ressortait de la fouille de son téléphone portable qu'il avait un contact Snapchat du nom de "O______" [même prénom que N______], A______ a expliqué qu'il s'agissait d'un vendeur de voitures. Ce dernier lui avait précisé qu'il avait acheté des montres B______ pour les revendre et lui avait envoyé les conversations qu'il avait eues avec des clients. Il ne s'agissait cependant pas du même individu que la personne rencontrée au contrôle technique à L______ [France].

e. Il ressort de la fouille des deux téléphones détenus par A______ que celui-ci a eu un bref contact avec N______ enregistré dans son répertoire sous "N______ [prénom] Garage". Ce dernier a envoyé des captures d'écran sur lesquelles figurent des demandes de clients intéressés par les montres proposées à la vente par N______.

A______ possédait par ailleurs un message vocal de N______ accompagnant les captures d'écran et dans lequel celui-ci lui expliquait que certaines montres étaient "cramées" et que d'autres étaient "bonnes".

Confronté à ces éléments, A______ a expliqué que N______ lui avait assuré que les montres étaient vraies et il l'avait cru, dans la mesure où celui-ci était relativement fortuné. Il savait qu'usuellement ce type de montre s'acquérait dans des boutiques. Il avait cependant connaissance du fait qu'il était possible, pour des personnes fortunées, d'acheter ce type d'objets en ligne. A______ a ensuite donné comme exemple, le fait qu'en Italie certaines personnes vendaient leurs bijoux ou voitures pour avoir de l'argent. Dès lors, le procédé ne lui avait pas paru étrange.

Il ignorait où N______ faisait faire les montres. Il ne le connaissait que depuis deux semaines lorsqu'il avait été interpellé. Il avait présenté N______ à C______ qui ne connaissait dès lors pas plus l'intéressé.

Il s'agissait de la première montre qu'il avait tenté de vendre.

Ni N______, ni C______ ne lui avaient indiqué qu'il s'agissait d'une fausse montre. Il avait demandé à ce dernier s'il était possible de la vendre en Suisse. Puis, il avait donné les deux montres à C______. Il ignorait qui avait posté l'annonce mais C______ l'avait rapidement informé du fait qu'un rendez-vous était fixé en Suisse. Il devait recevoir entre EUR 1'500.- et EUR 2'000.- pour cette vente, tout comme C______. À l’issue de son audition à la police, A______ a précisé « je pensais que c’était légal. Je ne savais pas que c’était des fausses montres. On m’avait dit que c’était légal en Suisse d’avoir des contrefaçons ».

Il se trouvait au centre d'une histoire entre deux personnes actives dans la vente de fausses montres. Il n'y avait quant à lui pas participé. Il a admis avoir uniquement répondu à deux appels – l'un en anglais et l'autre en italien – pour le compte de C______.

S'agissant du message audio de N______ retrouvé dans son téléphone portable, A______ a précisé qu'il pensait seulement qu’étant arabe personne ne lui achèterait des montres et que le modèle proposé, soit la B______/4______ [marque, modèle], avait moins de succès et était donc plus difficile à vendre, notamment parce que le modèle était plus courant.

f. Selon la police, N______ était actif dans la vente de contrefaçons de montres de luxe ; il a été interpellé le 12 février 2020 avec une montre B______ et une carte avec une inscription B______ au nom de K______.

À teneur des échanges WHATSAPP figurant au dossier, C______ est en contact avec P______, qui fournit des montres contrefaites.

g. Selon C______, A______ était un ami rencontré par le biais d'une connaissance commune quelques mois auparavant. A______ ne parlait pas français couramment et vendait des véhicules sur la région de L______ [France]. Ils avaient prévu de rencontrer une personne dans un café du centre commercial de Q______ [GE] afin de lui vendre une montre B______ qu'ils savaient contrefaite. Un homme qu'il ne connaissait pas avait confié deux montres à A______ quelques jours avant le rendez-vous fixé afin que celui-ci les revende. A______ lui avait demandé de l'aide pour la vente. Il devait percevoir CHF 2'000.- car il s'était chargé d'organiser la transaction, à savoir publier l'annonce sur D______.ch. Il possédait un téléphone portable en commun avec A______ qui leur servait pour les contacts avec les clients. Il se chargeait d'échanger avec les personnes qui appelaient et de leur fixer un rendez-vous pour la vente. Avant la transaction du 21 décembre 2019, il avait procédé à d'autres ventes pour son propre compte. Il était passionné de montres et était entré en contact avec R______ qui se vantait de fabriquer des montres de meilleure qualité que B______ ou d’autres manufactures. Il recevait les montres avec les certificats de garantie.

Il avait déjà entendu A______ converser au téléphone avec un dénommé "O______" qu'il ne connaissait pas lui-même. Les deux montres saisies dans le véhicule de A______ ne lui appartenaient pas. A______ les avait obtenues de N______, selon ce qu'il avait appris par la suite. Il souhaitait que A______ assume ses actes et prenne ses responsabilités (PV du Ministère public du 27.1.2020).

h. B______ SA a déposé plainte le 27 mars 2020 contre C______ et contre inconnu(s) pour infractions notamment aux art. 61 et 62 LPM et 155 CP, en lien avec les faits de la cause.

i. N______ ne connaissait ni A______, ni C______, ni G______. Ultérieurement, confronté au fait qu'il devait forcément être en contact avec A______ au vu de leurs échanges téléphoniques, il a indiqué avoir donné à celui-ci des contrôles techniques de véhicules et a confirmé le reconnaître. Il avait un garage en France à S______. Il a reconnu avoir vendu une montre en septembre 2019 suite à une annonce postée sur D______.ch. Il avait acheté les deux montres par le biais de Snapchat sur le site R______. A______ connaissait déjà ce site. Il avait également posté des annonces pour vendre des fausses montres et en avait effectivement vendu deux.

j. Devant le premier juge, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il ne pouvait pas savoir que les montres étaient fausses et n’aurait sinon pas tenté de les vendre. En remettant les montres à C______, il n'avait pas discuté de leur authenticité avec celui-ci.

Il était une victime. Il avait eu de mauvaises fréquentations ce qui l'avait conduit à cette procédure qu'il vivait très mal. Il voulait uniquement travailler en Suisse, ce qui était compliqué avec un casier judiciaire qui n'était pas vierge. Il avait immédiatement travaillé en France à son arrivée pour apprendre le français. Il avait collaboré avec les autorités.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. Avant l’échange d’écritures, à la demande de l’appelant, elle a invité la police à fournir une copie du message relatif aux montres "cramées" (supra let. e). Il ressort du rapport de police du 4 juillet 2022 que l’audio avait été consulté via l’application Snapchat directement sur le téléphone de A______, l’extraction des données de cette application étant impossible. Le policier rédacteur du rapport précisait avoir bien entendu le message audio en question. Celui-ci ne pouvait plus être retrouvé car les téléphones saisis avaient été restitués.

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il a sollicité, à titre de réquisition de preuve complémentaire, la production de tous les échanges intervenus entre B______ SA et la police entre le 21 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 ainsi que tout document interne démontrant sa fermeture à la période des faits, ce à quoi le MP s’est opposé, tandis que B______ SA a produit un courriel de la police judiciaire du 23 décembre 2019 relatant l’arrestation « de deux personnes en flagrant délit de vente de fausses montres B______ ». B______ SA a également produit divers documents attestant de la fermeture complète de l’entreprise du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 (inclus).

A______ conteste à titre préjudiciel la validité de la plainte formée par B______ SA pour infraction à la LPM, invoquant le non-respect du délai de plainte prévu à l’art. 61 al. 1 let. b et 62 al. 1 let. b LPM.

b.b. Au fond, il conclut à son acquittement. Le TP avait établi les faits de façon incomplète en se fondant sur un message vocal qui n’existait pas ainsi qu’en lui reprochant de ne pas avoir prêté attention aux circonstances, alors que de nombreux témoins avaient admis être prêts à acquérir des montres sur des sites de vente internet, ce qui ôtait tout caractère insolite à une telle transaction. L’interprétation de la note vocale – non enregistrée – faite par le TP était arbitraire dans la mesure où il ne pouvait comprendre le terme "cramées" utilisé dans ce message comme signifiant que les montres étaient falsifiées, le français n’étant pas sa langue maternelle [il a été assisté d’un interprète tout au long de la procédure]. Le TP avait retenu à tort l’existence d’un contexte laissant présager l’origine délictuelle des montres. C______ était un passionné de montres et il l’avait contacté pour cette raison ; celui-ci l’avait conforté dans sa conviction que les montres pouvaient être vendues et ne lui avait jamais dit qu’elles étaient contrefaites. La mise en cause de ce dernier n’était pas crédible. Des horlogers qualifiés ne s’étaient pas rendus compte que les montres étaient falsifiées, ce qui confirmait que lui-même ne pouvait pas le savoir, le MP ayant pour sa part dû solliciter B______ SA pour en obtenir la confirmation. En tout état de cause, il devait être mis au bénéfice d’une erreur excusable sur les faits, croyant sincèrement que la montre en cause était authentique. Au surplus, les acheteurs n’avaient pas fait preuve de précautions, alors qu’il était question d’acquérir un objet de grande valeur. La condition de l’astuce n’était ainsi pas réalisée. Le dossier ne permettait pas de lui imputer la fabrication des faux documents (facture et garantie).

c. B______ SA s’en rapporte à justice quant au sort pénal de l’appelant mais conclut au rejet de l’appel en tant qu’il conteste la recevabilité de sa plainte. Elle souligne avoir connu l’identité de C______ le 9 janvier 2020, seul le nom de celui-ci figurant sur le document accompagnant la remise, par la police, de deux montres falsifiées, et n’avoir à cette date pas encore connu le nom de A______. Sa plainte était donc déposée en temps utile, étant pour le surplus relevé qu’elle n’avait confirmé la contrefaçon que le 13 février 2020.

d. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise.

e. Dans le délai prolongé à sa demande, A______ a répliqué, persistant à contester la validité de la plainte de B______.

D. A______ est né le ______ 1991 à T______ en Italie, pays duquel il est originaire. Il est célibataire et n'a pas d'enfant.

Il travaillait depuis décembre 2021 comme agent de sécurité pour un salaire mensuel de EUR 1'250.-. Avant son interpellation, il subvenait à ses besoins en vendant des véhicules. Il avait alors une entreprise du nom de U______ et était inscrit au registre du commerce en France. Cette activité lui procurait des revenus irréguliers et certains mois, il gagnait EUR 2'000.-, d'autres mois moins. Il vivait à L______ [France] depuis 2019 avec ses parents et ses trois frères qu'il soutenait financièrement.

Il allègue – sans produire de pièce – dans son mémoire d’appel avoir obtenu une promesse d’embauche à l’aéroport de Genève, laquelle serait toutefois bloquée en raison de la présente procédure. Selon les renseignements de la base de données de l’office cantonal de la population, il dispose d’un permis G délivré le 28 juin 2022 en lien avec un emploi auprès d’une entreprise à l’aéroport de Genève.

L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.3. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.).

L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée, ou le prononcé d'un non-lieu lorsqu’il a été procédé à des mesures d'instruction.

Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Lorsque la plainte est – valablement – portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135). Le délai de plainte de trois mois, déclenché par la connaissance de l'auteur de l'infraction, commence effectivement à courir le lendemain dès 00h00 et arrive à échéance trois mois plus tard, à la date qui correspond par son quantième à celle du jour où il a été déclenché, à 24h00 (ATF 144 IV 161 consid. 2 p. 164/165).

Il convient – en cas de doute concernant le respect du délai de plainte – d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.2).

2.4. Selon l’art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).

La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté.

Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce quand dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances.

2.5. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.

Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2).

L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel ; ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.1.1).

2.6. À teneur de l’art. 61 al. 1 lettre b de la Loi sur la protection des marques (LPM), sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur. L’art. 62 al. 1 let. b de cette loi prévoit la même sanction, également sur plainte, pour celui qui offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d’un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d’un tiers.

2.7. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la partie plaignante qu’elle n’a eu connaissance de tous les éléments de l’infraction qu’en février 2020, lorsque ses employés spécialisés ont été en mesure de confirmer formellement la contrefaçon. Même s’il fallait retenir qu’elle avait connaissance de l’infraction dès le courriel envoyé par la police le 23 décembre 2019 (lequel ne mentionnait aucun nom, et ne pouvait donc pas faire partir le délai de plainte, cf. supra consid. 2.3), la partie plaignante a démontré que ce courriel n’a été porté à sa connaissance que le 6 janvier 2020 au plus tôt en raison de la fermeture annuelle de l’entreprise. La plainte déposée le 27 mars 2020 l’a donc été en temps utile.

2.8. L’appelant ne conteste pas que la montre qu’il a cherché à vendre était contrefaite ; il affirme toutefois l’avoir ignoré de bonne foi. Cet argument ne résiste toutefois pas à l’examen. En effet, il est clairement mis en cause par son comparse (C______) avec lequel il a été arrêté et qui explique que l’appelant savait pertinemment avoir affaire à des contrefaçons. Cette mise en cause est confortée par les messages échangés par l’appelant avec N______ ; s’il est regrettable que le message oral n’ait pas pu être enregistré, il n’y a pas de raison de mettre en doute sa teneur, attestée par le policier qui l’a entendu, étant relevé que l’appelant ne l’a d’ailleurs pas contestée mais a au contraire fourni une explication sur cet échange. Les circonstances de son interpellation – en possession d’une montre contrefaite, alors que son comparse l’attendait dans la voiture avec une autre contrefaçon, l’utilisation d’un raccordement téléphonique enregistré au nom d’un tiers pour publier l’annonce, les différentes explications sur le fait de vouloir éviter d’être contrôlé – sont autant d’éléments qui renforcent les déclarations de son comparse. Enfin, l’appelant a lui-même déclaré avoir cru qu’une contrefaçon n’était pas illicite, cherchant apparemment par ces propos à se dédouaner et à faire une distinction entre falsification et contrefaçon qui n’a pas lieu d’être. L’appelant se prévaut ainsi en vain d’une erreur, dans la mesure où il savait sa marchandise contrefaite.

Les faits sont indubitablement constitutifs d’une tentative d’escroquerie, dans la mesure où les potentielles victimes étaient mises en confiance par l’utilisation de documents falsifiés de bonne facture, laissant à penser à une réelle occasion de seconde main : la tromperie était ainsi astucieuse.

L’utilisation de ces faux documents, faux matériels provenant soi-disant d’un marchand ayant pignon sur rue à Genève, destinés et aptes à prouver l’authenticité de la montre vendue, est constitutive d’un usage de faux au sens de l’art. 251 CP.

Enfin, en proposant à la vente, puis en tentant de vendre des montres portant la marque B______, l’appelant a contrevenu aux dispositions idoines de la LPM.

Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.3. En l’espèce, la faute de l’appelant est importante. Il a agi par appât du gain facile, n’hésitant pas à monter un scénario (annonce [sur] D______.ch, téléphone au nom d’un tiers, rendez-vous à Genève), en se procurant des documents attestant faussement de l’authenticité de la montre contrefaite qu’il a tenté de faire passer pour originale.

Sa situation personnelle est sans particularité et ne saurait expliquer ses agissements. Il bénéficiait d’un revenu stable et relativement confortable, même s’il devait, selon ses dires, aider ses parents et sa fratrie nécessiteux. Son entreprise semble avoir eu une activité régulière qui lui permettait de vivre.

L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70).

L’appelant n’a manifestement pas pris la mesure des faits reprochés ; sa prise de conscience est nulle. Sa collaboration à l’enquête a été sans particularité, étant rappelé qu’il a été interpellé en flagrant délit et persiste à nier toute implication.

L’appelant encourt pour l’ensemble des infractions une peine pécuniaire, qui sera assortie du sursis dont il remplit les conditions et qui lui est en tout état acquis.

L’infraction la plus grave est objectivement le faux dans les titres, qui emporte une peine de base de 60 jours-amende, laquelle devrait être aggravée pour tenir compte de la tentative d’escroquerie et des infractions à la LPM.

La Cour de céans est toutefois liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) et ne peut aller au-delà de la peine clémente prononcée par le premier juge, laquelle sera dès lors confirmée.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

Il sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation.

5. Le dispositif de la décision entreprise sera intégralement confirmé, sous réserve de la correction de la désignation de la disposition violée de la LPM, puisque le TP a, par erreur, mentionné l’art. 61 al. 2 let. b de cette loi en lieu et place de l’art. 61 al. 1 let. b LPM. Cette erreur de plume, qui n’a été relevée par aucune des parties et qui n’a nullement affecté la procédure d’appel (étant rappelé que l’ordonnance pénale valant acte d'accusation visait le bon alinéa) sera rectifiée d’office. Une telle correction relève de l’art. 83 CPP et peut en effet être effectuée par la juridiction d’appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/275/2022 rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/25787/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif se lit comme suit (art. 83 CPP) :

"Déclare A______ coupable de tentative d'escroquerie (art. 146 cum 22 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'infraction à la loi fédérale sur des marques et des indications de provenance (art. 61 al. 1 let. b LPM et art. 62 al. 1 let. b LPM).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'136.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'736.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'195.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'931.00